16 juillet 1998 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 16 janvier 1991 portant crĂ©ation d'un service social des Services du Gouvernement wallon
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles du 8 aoĂ»t 1980, notamment l'article 87, modifiĂ© par la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1988;
Vu le dĂ©cret du 2 avril 1998 instituant l'Agence wallonne Ă  l'Exportation;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 16 janvier 1991 portant crĂ©ation du Service social des Services du Gouvernement wallon, modifiĂ© le 23 dĂ©cembre 1992, le 18 janvier 1996, le 1er fĂ©vrier 1996, le 18 juillet 1996, le 27 fĂ©vrier 1997 et le 12 mars 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique;
Vu le protocole n° 275 du ComitĂ© de Secteur n° XVI du 6 juillet 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifiĂ© par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
ConsidĂ©rant qu'il y a lieu de permettre aux agents de l'Agence wallonne Ă  l'Exportation de bĂ©nĂ©ficier pour le 1er juillet 1998 des avantages accordĂ©s par le Service social des Services du Gouvernement wallon;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

L'article 4, §1er, de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 16 janvier 1991 portant crĂ©ation d'un Service social des Services du Gouvernement wallon, modifiĂ© le 23 dĂ©cembre 1992, le 18 janvier 1996, le 1er fĂ©vrier 1996, le 18 juillet 1996, le 27 fĂ©vrier 1997 et le 12 mars 1998, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 4. §1er. Sont bĂ©nĂ©ficiaires du Service social, les agents qui, Ă  quelque titre que ce soit, appartiennent au personnel des dĂ©partements, services et organismes suivants:
1° le MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;
2° le MinistĂšre wallon de l'Equipement et des Transports;
3° le SecrĂ©tariat du Gouvernement wallon;
4° les Cabinets des Membres du Gouvernement wallon;
5° l'Institut scientifique de Service public;
6° l'Office communautaire et rĂ©gional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
7° l'Office rĂ©gional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture;
8° le Centre rĂ©gional d'Aide aux Communes;
9° le Centre hospitalier psychiatrique de la RĂ©gion wallonne Ă  Mons;
10° le Centre hospitalier psychiatrique de la RĂ©gion wallonne Ă  Tournai;
11° l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es;
12° le Port autonome de LiĂšge;
13° l'Agence wallonne Ă  l'Exportation  Â».

Art.  2.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er juillet 1998.

Art.  3.

Le Ministre des Affaires intĂ©rieures et de la Fonction publique est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de l’Economie, du Commerce extĂ©rieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B.ANSELME