Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu le décret du 2 avril 1998 instituant l'Agence wallonne à l'Exportation;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 16 janvier 1991 portant crĂ©ation du Service social des Services du Gouvernement wallon, modifiĂ© le 23 dĂ©cembre 1992, le 18 janvier 1996, le 1er fĂ©vrier 1996, le 18 juillet 1996, le 27 fĂ©vrier 1997 et le 12 mars 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique;
Vu le protocole n° 275 du Comité de Secteur n° XVI du 6 juillet 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de permettre aux agents de l'Agence wallonne à l'Exportation de bénéficier pour le 1er juillet 1998 des avantages accordés par le Service social des Services du Gouvernement wallon;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
L'article 4, §1er, de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 16 janvier 1991 portant crĂ©ation d'un Service social des Services du Gouvernement wallon, modifiĂ© le 23 dĂ©cembre 1992, le 18 janvier 1996, le 1er fĂ©vrier 1996, le 18 juillet 1996, le 27 fĂ©vrier 1997 et le 12 mars 1998, est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 4. §1er. Sont bénéficiaires du Service social, les agents qui, à quelque titre que ce soit, appartiennent au personnel des départements, services et organismes suivants:
1° le MinistÚre de la Région wallonne;
2° le MinistÚre wallon de l'Equipement et des Transports;
3° le Secrétariat du Gouvernement wallon;
4° les Cabinets des Membres du Gouvernement wallon;
5° l'Institut scientifique de Service public;
6° l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
7° l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture;
8° le Centre régional d'Aide aux Communes;
9° le Centre hospitalier psychiatrique de la Région wallonne à Mons;
10° le Centre hospitalier psychiatrique de la Région wallonne à Tournai;
11° l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;
12° le Port autonome de LiÚge;
13° l'Agence wallonne à l'Exportation ».
Art. 2.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er juillet 1998.
Art. 3.
Le Ministre des Affaires intĂ©rieures et de la Fonction publique est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de lâEconomie, du Commerce extĂ©rieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B.ANSELME