Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 17 février 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 2 mars 1998;
Vu la décision du Gouvernement wallon, le 4 juin 1998, sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 août 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine et du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
Arrête:
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:
1° Ministre: le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions;
2° S.E.S.: le Service des Etudes et de la Statistique du Ministère de la Région wallonne;
3° Division: la Division de l'Emploi de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne.
Art. 2.
Il est créé un Observatoire de l'emploi chargé notamment:
1° d'établir et de tenir à jour un ensemble d'indicateurs qui caractérisent le fonctionnement du marché de l'emploi, en ce compris les mouvements d'entrée et de sortie sur celui-ci, de mener une analyse prévisionnelle permettant d'anticiper les besoins en main-d'œuvre et types de qualification et d'assurer une diffusion permanente de l'information traitée;
2° d'organiser et de réaliser ou de faire réaliser l'évaluation des différentes mesures ayant un impact sur le développement de l'emploi et la réduction du chômage.
L'Observatoire de l'emploi se compose de deux organes chargés de fournir des recommandations et avis: un Comité de l'Observatoire de l'emploi, appelé ci-après « Comité » et un Conseil de l'Observatoire de l'emploi, appelé ci-après « Conseil ».
Art. 3.
Le Comité est composé de:
1° deux représentants du Ministre;
2° un représentant du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions;
3° un représentant du Ministre ayant l'Equipement dans ses attributions;
4° un représentant du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions;
5° un représentant du Ministre ayant les Technologies et la Recherche dans ses attributions;
6° un représentant du S.E.S.;
7° deux représentants de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi dont un représentant de la Division;
8° un représentant du FOREM;
9° un représentant de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie.
Le Comité s'adjoint des représentants d'autres organismes ou institutions quand il le juge utile à l'efficacité de ses travaux.
Seuls les représentants des Ministres ont voix délibérative; les autres ont voix consultative.
La présidence du Comité est assurée par un des représentants du Ministre.
Le secrétariat du Comité est assuré par un membre du personnel du S.E.S.
Art. 4.
Le Comité remplit les missions suivantes:
1° veiller au bon fonctionnement de l'Observatoire de l'emploi et formuler des recommandations au Ministre à ce sujet;
2° soumettre au Ministre, après concertation avec le Conseil économique et social de la Région wallonne, le programme pluriannuel des tâches incombant à l'Observatoire, accompagné de l'avis du Conseil;
3° veiller au bon déroulement du programme pluriannuel et élaborer annuellement, à l'intention du Ministre, un rapport sur sa réalisation;
4° évaluer l'opportunité des commandes relatives à des études et à des recherches que le S.E.S. n'est pas en mesure de mener seul et qui doivent faire l'objet de marchés publics.
Art. 5.
Le membre du personnel du S.E.S. qui assure le secrétariat du Comité est, en outre, chargé de:
1° soumettre au Comité la proposition de programme pluriannuel des tâches incombant à l'Observatoire préparée au sein du S.E.S.;
2° rendre compte trimestriellement au Comité de l'état d'avancement de la réalisation du programme.
L'exécution du programme pluriannuel des tâches incombant à l'Observatoire est assurée par le S.E.S, qui œuvre à cette fin à titre scientifique, en collaboration avec la Division, le FOREm, les Comités subrégionaux de l'emploi et de la formation et les secteurs professionnels.
Chaque administration ou service représenté au sein du Comité collabore activement à la collecte et au stockage des données indispensables à l'analyse de la situation de l'emploi et, à cette fin, se conforme aux définitions et aux règles méthodologiques que le S.E.S. arrête dans le respect des orientations définies par le Conseil.
Art. 6.
Le Conseil est composé de quatorze membres, nommés par le Gouvernement wallon pour quatre ans, à savoir:
1° six membres choisis au sein des institutions francophones d'enseignement universitaire;
2° quatre personnalités engagées dans la vie socio-économique;
3° deux experts en matière d'emploi;
4° les deux membres du Conseil supérieur de l'emploi désignés par le Gouvernement wallon.
Un représentant du Comité participe aux réunions du Conseil avec voix consultative.
Le Conseil peut en outre s'adjoindre des représentants d'autres organismes ou institutions s'il le juge utile à l'efficacité de ses travaux. Ceux-ci siègent également avec voix consultative.
Le Conseil élabore son règlement d'ordre intérieur, lequel précise les modalités de désignation d'un président et de deux vice-présidents élus en son sein.
Le secrétariat du Conseil est assuré par le secrétaire du Comité.
Art. 7.
Ni la fonction de membre du Conseil, ni la participation à ses travaux ne sont rétribuées. Toutefois, une indemnité pour frais de déplacement et de séjour est accordée à ceux qui n'appartiennent pas à une administration. A cet effet, ils sont assimilés aux fonctionnaires titulaires d'un grade de rang A3.
Art. 8.
Le Conseil remplit les missions suivantes:
1° remettre un avis sur le programme pluriannuel des tâches incombant à l'Observatoire;
2° effectuer l'évaluation d'ensemble du programme pluriannuel et analyser les résultats des travaux menés dans ce cadre à l'attention du Comité;
3° évaluer l'impact que les décisions publiques ont sur l'emploi et le chômage;
4° remettre un avis sur les questions à caractère scientifique que lui soumet le Ministre, le Comité ou le S.E.S.
Les recommandations et avis émis par le Conseil dans le domaine général de la statistique ne peuvent ignorer les décisions du Conseil wallon de la statistique. En cas de divergence de vue importante, les présidents des deux conseils peuvent convenir d'une réunion commune destinée à en débattre.
Art. 9.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 1993 relatif aux délégations de pouvoirs spécifiques au Ministère de la Région wallonne est applicable aux décisions budgétaires utiles au fonctionnement de l'Observatoire de l'emploi.
Art. 10.
Le Ministre de l'Economie et le Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE