23 septembre 1998 - ArrĂȘtĂ© royal relatif Ă  la protection des animaux lors de compĂ©titions
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ALBERT II,
Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă  la protection et au bien-ĂȘtre des animaux, modifiĂ©e par la loi du 4 mai 1995, notamment l'article 6, §2;
Vu l'accord du Ministre de l'Intérieur donné le 18 novembre 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Nous avons arrĂȘtĂ© et arrĂȘtons :

Art. 1.

§1er. Des compĂ©titions oĂč la force, la vitesse et l'agilitĂ© des animaux sont mises Ă  l'Ă©preuve ne peuvent ĂȘtre organisĂ©es qu'avec des chevaux, des chiens, des pigeons et d'autres espĂšces animales dĂ©signĂ©es par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.

§2. Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut dĂ©signer les compĂ©titions qui sont en tout cas soumises Ă  l'application du §1er.

Art. 2.

L'organisation des compĂ©titions comme visĂ©es au prĂ©cĂ©dent article, de mĂȘme que la participation des animaux Ă  celles-ci ne sont autorisĂ©es que si elles satisfont aux conditions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 3.

Quiconque veut organiser des compĂ©titions visĂ©es Ă  l'article 1er doit obtenir l'accord prĂ©alable du bourgmestre de la commune oĂč ces compĂ©titions ont lieu.

A cet effet, l'organisateur soumet Ă  l'Administration communale :

1° le programme des compĂ©titions;

2° le rĂšglement des compĂ©titions et du contrĂŽle du dopage;

3° la description du parcours;

4° le nom du vĂ©tĂ©rinaire agréé chargĂ© de la surveillance vĂ©tĂ©rinaire;

5° le calendrier des compĂ©titions si les compĂ©titions sont organisĂ©es au long d'une annĂ©e.

Le bourgmestre donne son accord, le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs avoir demandĂ© l'avis de l'inspecteur-vĂ©tĂ©rinaire local, s'il dispose des garanties suffisantes que la compĂ©tition se dĂ©roulera conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Il peut donner un accord valable pour une longue durĂ©e, pour des compĂ©titions organisĂ©es par un mĂȘme organisateur, pour une mĂȘme espĂšce animale et sur le mĂȘme parcours, mais Ă  des dates diffĂ©rentes dans l'annĂ©e.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux compétitions de pigeons.

Art. 4.

(§1.) Les organisateurs des compĂ©titions pour animaux doivent prendre les dispositions nĂ©cessaires : (AR 2003-03-25/44, art. 1, 002; ED : 12-05-2003)

1° pour Ă©viter la participation aux compĂ©titions d'animaux malades ou blessĂ©s;

2° pour prĂ©voir des traitements mĂ©dicaux pour les animaux qui se blesseraient durant la compĂ©tition;

3° pour Ă©viter des risques inutiles aux animaux, entre autres, suite Ă  de mauvaises conditions climatiques, Ă  l'Ă©tat du parcours et au placement des spectateurs;

4° pour (contrĂŽler et) interdire (et/ou pĂ©naliser) la stimulation des prestations des animaux prĂ©judiciables Ă  leur bien-ĂȘtre. ( ( le Ministre du Bien-ĂȘtre animal – AGW du 6 octobre 2016, art. 1er, 1°) peut, selon les conditions qu'il fixe, lĂ©gitimer les personnes engagĂ©es par l'organisateur chargĂ©es du dĂ©pistage de l'utilisation des produits amĂ©liorant les prestations.) (AR 2003-03-25/44, art. 1, 002; ED : 12-05-2003)

( §2. Le Ministre du Bien-ĂȘtre animal fixe les rĂšgles minimales Ă  respecter par les organisateurs de compĂ©titions de pigeons en ce qui concerne:

1° le transport des pigeons par route, en application des articles 6 et 13 de la loi du 14 aoĂ»t 1986, dĂ©nommĂ©e ci-aprĂšs « la loi du 14 aoĂ»t 1986 Â»;

2° les lĂąchers collectifs de pigeons ayant lieu sur le territoire wallon;

3° le contrĂŽle de l'utilisation des substances visĂ©es Ă  l'article 36, 2° de la loi du 14 aoĂ»t 1986 en ce qui concerne les pigeons, y compris les conditions de lĂ©gitimation des personnes chargĂ©es du dĂ©pistage de l'utilisation de ces substances.

§3. En exĂ©cution de l'article 6, §3 de la loi du 14 aoĂ»t 1986, le Ministre du Bien-ĂȘtre animal dĂ©signe pour une durĂ©e de cinq ans renouvelable une personne morale reprĂ©sentative des colombophiles wallons chargĂ©e de collaborer avec la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, dĂ©nommĂ©e ci-aprĂšs « la DGARNE Â», dans l'organisation du contrĂŽle des compĂ©titions de pigeons.

La personne morale visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er est constituĂ©e sous la forme d'une association sans but lucratif et dispose de statuts approuvĂ©s par le Ministre du Bien-ĂȘtre animal.

La reprĂ©sentativitĂ© visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er est jugĂ©e au nombre de colombophiles wallons adhĂ©rents dont les pigeons participent Ă  des compĂ©titions.

La personne morale visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er:

1° informe les sociĂ©tĂ©s colombophiles et leurs membres des rĂšglements applicables aux compĂ©titions pour pigeons;

2° propose les personnes Ă  lĂ©gitimer en application du paragraphe 1er, 4°, chargĂ©es des prĂ©lĂšvements des Ă©chantillons et de leur envoi au laboratoire pour la dĂ©tection des substances visĂ©es Ă  l'article 36, 2° de la loi du 14 aoĂ»t 1986;

3° informe la DGARNE des Ă©chantillons prĂ©levĂ©s et des analyses exĂ©cutĂ©es et, le cas Ă©chĂ©ant, lui notifie sans dĂ©lai les analyses positives;

4° propose au Ministre du Bien-ĂȘtre animal les lieux et pĂ©riodes propices aux lĂąchers collectifs sur le territoire wallon, pour les compĂ©titions et pour les entrainements;

5° soumet au Ministre du Bien-ĂȘtre animal le calendrier des concours locaux, rĂ©gionaux, provinciaux, interprovinciaux, nationaux et internationaux qui ont lieu sur le territoire wallon, aux fins de l'application de l'article 1er, §2;

6° transmet chaque annĂ©e avant le 31 dĂ©cembre un rapport d'activitĂ©s couvrant la saison Ă©coulĂ©e.

Le laboratoire visĂ© Ă  l'alinĂ©a 4, 2°, est agréé par le Ministre du Bien-ĂȘtre animal aux conditions qu'il fixe.

Le Ministre du Bien-ĂȘtre animal peut mettre fin Ă  la dĂ©signation si la personne morale n'accomplit pas les missions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 4 selon ses demandes. – AGW du 6 octobre 2016, art. 1er, 2°)

( §4. Pour participer Ă  une compĂ©tition de pigeons, toute personne dĂ©tenant un colombier sur le territoire wallon est affiliĂ©e Ă  la personne morale visĂ©e au paragraphe 3.

Le colombophile participant Ă  une compĂ©tition de pigeons dispose d'une attestation dĂ©livrĂ©e par un vĂ©tĂ©rinaire agréé en application de l'article 4, alinĂ©a 4 de la loi du 28 aoĂ»t 1991 sur l'exercice de la mĂ©decine vĂ©tĂ©rinaire, Ă  l'issue d'une visite annuelle portant sur une surveillance du bien-ĂȘtre, de la santĂ© et des soins apportĂ©s aux pigeons, y compris les traitements mĂ©dicaux.

L'attestation annuelle visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 2 est prĂ©sentĂ©e lors de l'enlogement de pigeons participant Ă  des compĂ©titions. – AGW du 6 octobre 2016, art. 1er, 3°)

Art. 5.

Sans prĂ©judice Ă  l'article 36, 5° et 7° de la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă  la protection et au bien-ĂȘtre des animaux, les conditions de la compĂ©tition et les parcours doivent ĂȘtre adaptĂ©s aux capacitĂ©s physiologiques des animaux participants.

Art. 6.

Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut prescrire des dispositions complĂ©mentaires pour garantir le bien-ĂȘtre des animaux pendant les compĂ©titions, se rapportant en particulier :

1° au parcours;

2° Ă  l'Ăąge et Ă  l'Ă©tat de santĂ© des animaux;

3° aux conditions de compĂ©tition;

4° Ă  la surveillance vĂ©tĂ©rinaire.

Art. 7.

Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN