ALBERT II,
Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă la protection et au bien-ĂȘtre des animaux, modifiĂ©e par la loi du 4 mai 1995, notamment l'article 6, §2;
Vu l'accord du Ministre de l'Intérieur donné le 18 novembre 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Nous avons arrĂȘtĂ© et arrĂȘtons :
Art. 1.
§1er. Des compĂ©titions oĂč la force, la vitesse et l'agilitĂ© des animaux sont mises Ă l'Ă©preuve ne peuvent ĂȘtre organisĂ©es qu'avec des chevaux, des chiens, des pigeons et d'autres espĂšces animales dĂ©signĂ©es par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.
§2. Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut désigner les compétitions qui sont en tout cas soumises à l'application du §1er.
Art. 2.
L'organisation des compĂ©titions comme visĂ©es au prĂ©cĂ©dent article, de mĂȘme que la participation des animaux Ă celles-ci ne sont autorisĂ©es que si elles satisfont aux conditions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
Quiconque veut organiser des compĂ©titions visĂ©es Ă l'article 1er doit obtenir l'accord prĂ©alable du bourgmestre de la commune oĂč ces compĂ©titions ont lieu.
A cet effet, l'organisateur soumet Ă l'Administration communale :
1° le programme des compétitions;
2° le rÚglement des compétitions et du contrÎle du dopage;
3° la description du parcours;
4° le nom du vétérinaire agréé chargé de la surveillance vétérinaire;
5° le calendrier des compétitions si les compétitions sont organisées au long d'une année.
Le bourgmestre donne son accord, le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs avoir demandĂ© l'avis de l'inspecteur-vĂ©tĂ©rinaire local, s'il dispose des garanties suffisantes que la compĂ©tition se dĂ©roulera conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Il peut donner un accord valable pour une longue durĂ©e, pour des compĂ©titions organisĂ©es par un mĂȘme organisateur, pour une mĂȘme espĂšce animale et sur le mĂȘme parcours, mais Ă des dates diffĂ©rentes dans l'annĂ©e.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux compétitions de pigeons.
Art. 4.
(§1.) Les organisateurs des compétitions pour animaux doivent prendre les dispositions nécessaires : (AR 2003-03-25/44, art. 1, 002; ED : 12-05-2003)
1° pour éviter la participation aux compétitions d'animaux malades ou blessés;
2° pour prévoir des traitements médicaux pour les animaux qui se blesseraient durant la compétition;
3° pour éviter des risques inutiles aux animaux, entre autres, suite à de mauvaises conditions climatiques, à l'état du parcours et au placement des spectateurs;
4° pour (contrĂŽler et) interdire (et/ou pĂ©naliser) la stimulation des prestations des animaux prĂ©judiciables Ă leur bien-ĂȘtre. ( ( le Ministre du Bien-ĂȘtre animal â AGW du 6 octobre 2016, art. 1er, 1°) peut, selon les conditions qu'il fixe, lĂ©gitimer les personnes engagĂ©es par l'organisateur chargĂ©es du dĂ©pistage de l'utilisation des produits amĂ©liorant les prestations.) (AR 2003-03-25/44, art. 1, 002; ED : 12-05-2003)
( §2. Le Ministre du Bien-ĂȘtre animal fixe les rĂšgles minimales Ă respecter par les organisateurs de compĂ©titions de pigeons en ce qui concerne:
1° le transport des pigeons par route, en application des articles 6 et 13 de la loi du 14 août 1986, dénommée ci-aprÚs « la loi du 14 août 1986 »;
2° les lùchers collectifs de pigeons ayant lieu sur le territoire wallon;
3° le contrÎle de l'utilisation des substances visées à l'article 36, 2° de la loi du 14 août 1986 en ce qui concerne les pigeons, y compris les conditions de légitimation des personnes chargées du dépistage de l'utilisation de ces substances.
§3. En exĂ©cution de l'article 6, §3 de la loi du 14 aoĂ»t 1986, le Ministre du Bien-ĂȘtre animal dĂ©signe pour une durĂ©e de cinq ans renouvelable une personne morale reprĂ©sentative des colombophiles wallons chargĂ©e de collaborer avec la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, dĂ©nommĂ©e ci-aprĂšs « la DGARNE », dans l'organisation du contrĂŽle des compĂ©titions de pigeons.
La personne morale visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er est constituĂ©e sous la forme d'une association sans but lucratif et dispose de statuts approuvĂ©s par le Ministre du Bien-ĂȘtre animal.
La représentativité visée à l'alinéa 1er est jugée au nombre de colombophiles wallons adhérents dont les pigeons participent à des compétitions.
La personne morale visée à l'alinéa 1er:
1° informe les sociétés colombophiles et leurs membres des rÚglements applicables aux compétitions pour pigeons;
2° propose les personnes à légitimer en application du paragraphe 1er, 4°, chargées des prélÚvements des échantillons et de leur envoi au laboratoire pour la détection des substances visées à l'article 36, 2° de la loi du 14 août 1986;
3° informe la DGARNE des échantillons prélevés et des analyses exécutées et, le cas échéant, lui notifie sans délai les analyses positives;
4° propose au Ministre du Bien-ĂȘtre animal les lieux et pĂ©riodes propices aux lĂąchers collectifs sur le territoire wallon, pour les compĂ©titions et pour les entrainements;
5° soumet au Ministre du Bien-ĂȘtre animal le calendrier des concours locaux, rĂ©gionaux, provinciaux, interprovinciaux, nationaux et internationaux qui ont lieu sur le territoire wallon, aux fins de l'application de l'article 1er, §2;
6° transmet chaque année avant le 31 décembre un rapport d'activités couvrant la saison écoulée.
Le laboratoire visĂ© Ă l'alinĂ©a 4, 2°, est agréé par le Ministre du Bien-ĂȘtre animal aux conditions qu'il fixe.
Le Ministre du Bien-ĂȘtre animal peut mettre fin Ă la dĂ©signation si la personne morale n'accomplit pas les missions visĂ©es Ă l'alinĂ©a 4 selon ses demandes. â AGW du 6 octobre 2016, art. 1er, 2°)
( §4. Pour participer à une compétition de pigeons, toute personne détenant un colombier sur le territoire wallon est affiliée à la personne morale visée au paragraphe 3.
Le colombophile participant Ă une compĂ©tition de pigeons dispose d'une attestation dĂ©livrĂ©e par un vĂ©tĂ©rinaire agréé en application de l'article 4, alinĂ©a 4 de la loi du 28 aoĂ»t 1991 sur l'exercice de la mĂ©decine vĂ©tĂ©rinaire, Ă l'issue d'une visite annuelle portant sur une surveillance du bien-ĂȘtre, de la santĂ© et des soins apportĂ©s aux pigeons, y compris les traitements mĂ©dicaux.
L'attestation annuelle visĂ©e Ă l'alinĂ©a 2 est prĂ©sentĂ©e lors de l'enlogement de pigeons participant Ă des compĂ©titions. â AGW du 6 octobre 2016, art. 1er, 3°)
Art. 5.
Sans prĂ©judice Ă l'article 36, 5° et 7° de la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă la protection et au bien-ĂȘtre des animaux, les conditions de la compĂ©tition et les parcours doivent ĂȘtre adaptĂ©s aux capacitĂ©s physiologiques des animaux participants.
Art. 6.
Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut prescrire des dispositions complĂ©mentaires pour garantir le bien-ĂȘtre des animaux pendant les compĂ©titions, se rapportant en particulier :
1° au parcours;
2° à l'ùge et à l'état de santé des animaux;
3° aux conditions de compétition;
4° à la surveillance vétérinaire.
Art. 7.
Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN