Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 18 juillet 1997 relatif aux Centres de planning et de consultation familiale et conjugale;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux Centres de planning et de consultation familiale et conjugale;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 23 octobre 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
ConsidĂ©rant que les Centres de planning et de consultation familiale et conjugale n'ont introduit les informations indispensables Ă l'Ă©laboration de leurs nouveaux arrĂȘtĂ©s d'agrĂ©ment qu'avec beaucoup de lenteur; qu'il n'est dĂšs lors pas envisageable de faire entrer en vigueur au 1er juillet 1998 les modalitĂ©s de subventionnement prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© du 18 juin 1998; qu'il convient nĂ©anmoins d'assurer la poursuite du subventionnement des centres afin qu'il y ait continuitĂ© du service rendu Ă la population; qu'en consĂ©quence, il y a lieu de prendre sans dĂ©lai des mesures visant Ă prolonger d'un semestre les dispositions transitoires prĂ©vues Ă l'article 32 de l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ©;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé;
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Le présent article rÚgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiÚre visée à l'article 128, §1er de celle-ci.
Art. 2.
A la fin du 1er paragraphe de l'article 21 sont ajoutés les mots suivants:
« majorées de charges patronales »
Art. 3.
L'article 32 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux Centres de planning et de consultation familiale et conjugale est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 32. Sans préjudice des dispositions de l'article 35 du décret, les subventions octroyées à chaque centre pour l'année civile 1998 sont équivalentes aux subventions octroyées pour l'année 1997 majorée de 10% pour autant que les activités déployées durant l'année 1998 soient au moins égale à celles de l'année 1997. Si ce n'est pas le cas, les subventions pour l'exercice 1998 sont réduites à due concurrence ».
Art. 4.
L'article 31 de l'arrĂȘtĂ© susvisĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 31. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er juillet 1998, Ă l'exception de la section 9 qui entre en vigueur le 1er janvier 1999 ».
Art. 5.
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la SantĂ© est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de lâEconomie, du Commerce extĂ©rieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de lâAction sociale, du Logement et de la SantĂ©,
W. TAMINIAUX