29 octobre 1998 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux Centres de planning et de consultation familiale et conjugale
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux Centres de planning et de consultation familiale et conjugale;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux Centres de planning et de consultation familiale et conjugale;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donnĂ© le 23 octobre 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifiĂ© par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
ConsidĂ©rant que les Centres de planning et de consultation familiale et conjugale n'ont introduit les informations indispensables Ă  l'Ă©laboration de leurs nouveaux arrĂȘtĂ©s d'agrĂ©ment qu'avec beaucoup de lenteur; qu'il n'est dĂšs lors pas envisageable de faire entrer en vigueur au 1er juillet 1998 les modalitĂ©s de subventionnement prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© du 18 juin 1998; qu'il convient nĂ©anmoins d'assurer la poursuite du subventionnement des centres afin qu'il y ait continuitĂ© du service rendu Ă  la population; qu'en consĂ©quence, il y a lieu de prendre sans dĂ©lai des mesures visant Ă  prolonger d'un semestre les dispositions transitoires prĂ©vues Ă  l'article 32 de l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ©;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé;
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Le prĂ©sent article rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 128, §1er de celle-ci.

Art.  2.

A la fin du 1er paragraphe de l'article 21 sont ajoutĂ©s les mots suivants:

« majorĂ©es de charges patronales Â»

Art.  3.

L'article 32 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux Centres de planning et de consultation familiale et conjugale est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 32. Sans prĂ©judice des dispositions de l'article 35 du dĂ©cret, les subventions octroyĂ©es Ă  chaque centre pour l'annĂ©e civile 1998 sont Ă©quivalentes aux subventions octroyĂ©es pour l'annĂ©e 1997 majorĂ©e de 10% pour autant que les activitĂ©s dĂ©ployĂ©es durant l'annĂ©e 1998 soient au moins Ă©gale Ă  celles de l'annĂ©e 1997. Si ce n'est pas le cas, les subventions pour l'exercice 1998 sont rĂ©duites Ă  due concurrence Â».

Art.  4.

L'article 31 de l'arrĂȘtĂ© susvisĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 31. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er juillet 1998, Ă  l'exception de la section 9 qui entre en vigueur le 1er janvier 1999 Â».

Art.  5.

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la SantĂ© est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de l’Economie, du Commerce extĂ©rieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la SantĂ©,

W. TAMINIAUX