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17 dĂ©cembre 1998 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon visant Ă  appliquer certaines dispositions du dĂ©cret du 11 octobre 1985 organisant la rĂ©paration des dommages provoquĂ©s par des prises et des pompages d'eau souterraine
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Le Gouvernement wallon;
Vu le dĂ©cret du 11 octobre 1985 organisant la rĂ©paration des dommages provoquĂ©s par des prises et des pompages d'eau souterraine, notamment, les articles 4, 8, 10, 12 et 13;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 15 octobre 1987 relatif aux missions, Ă  l'organisation, au financement et Ă  la gestion du Fonds wallon d'avances pour la rĂ©paration des dommages provoquĂ©s par des prises et des pompages d'eau souterraine, notamment les articles 18 et 20;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 27 juin 1991 dĂ©signant le secrĂ©taire et le comptable du Fonds wallon d'avances pour la rĂ©paration des dommages provoquĂ©s par des prises et des pompages d'eau souterraine, notamment l'article 1er;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, notamment l'article 3 §1er, modifiĂ© par la loi du 4 aoĂ»t 1996;
Vu l'urgence;
ConsidĂ©rant qu'il y a lieu de dĂ©signer dans les plus brefs dĂ©lais un nouveau secrĂ©taire du Fonds wallon d'avances suite Ă  l'admission Ă  la retraite, le 1er octobre 1998, de l'ancien titulaire;
Considérant qu'il y a lieu de désigner des agents compétents pour procéder à la constatation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;
ConsidĂ©rant qu'il y a lieu, Ă  titre transitoire et jusqu'au 31 dĂ©cembre 1999, de dĂ©signer un expert chargĂ© de procĂ©der Ă  la constatation des dommages et au perfectionnement technique des agents compĂ©tents dĂ©signĂ©s par le Gouvernement;
Considérant qu'il y a lieu de fixer le taux de la contribution à l'alimentation du Fonds wallon d'avances pour les années 1995 à 1999;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il faut entendre par:

– dĂ©cret du 11 octobre 1985: le dĂ©cret du 11 octobre 1985 organisant la rĂ©paration des dommages provoquĂ©s par les prises et des pompages d'eau souterraine;

– arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 27 juin 1991: l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 27 juin 1991 dĂ©signant le secrĂ©taire et le comptable du Fonds wallon d'avances pour la rĂ©paration des dommages provoquĂ©s par des prises et des pompages d'eau souterraine;

– Fonds wallon d'avances: le Fonds wallon d'avances pour la rĂ©paration des dommages provoquĂ©s par des prises et des pompages d'eau souterraine;

– Division de l'Eau: la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;

Art.  2.

L'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 27 juin 1991 est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 1er. La fonction de secrĂ©taire du Fonds wallon d'avances pour la rĂ©paration des dommages provoquĂ©s par des prises et des pompages d'eau souterraine est assurĂ©e par M. Janusz Szwarcensztajn, premier attachĂ© Â».

Art.  3.

En fonction de leur complexitĂ©, le secrĂ©taire du Fonds wallon d'avances confie les dossiers de constatation de dommages, soit aux agents dĂ©signĂ©s Ă  l'article  4 soit Ă  l'expert visĂ© Ă  l'article  5 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Dans les conditions visĂ©es Ă  l'article 4, §4, du dĂ©cret du 11 octobre 1985, le juge de paix, saisi d'un appel en conciliation, adresse son ordonnance au secrĂ©taire du Fonds.

Art.  4.

Les agents du MinistÚre de la Région wallonne, compétents pour la constatation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine sont:

– les agents de niveau 1 affectĂ©s au service « eaux souterraines Â» des centres de LiĂšge, Marche, Mons et Namur de la Division de l'Eau;

– les agents de niveau 1 affectĂ©s au siĂšge central de la Division de l'Eau, Direction des eaux souterraines et chargĂ©s d'une fonction Ă  caractĂšre technique.

Art.  5.

§1er. M. Cyrille De Pelsmaeker, ingĂ©nieur des mines, domiciliĂ© RĂ©sidence Christina Lodges, 88 Ă  7030 Saint-Symphorien, est, pour la pĂ©riode courant de la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© au 31 dĂ©cembre 1999, agréé en qualitĂ© d'expert pour procĂ©der Ă  la constatation des dommages provoquĂ©s par des pompages et des prises d'eau souterraine et assister les agents compĂ©tents Ă©galement dĂ©signĂ©s Ă  cette fin par le Gouvernement.

§2. L'expert est rémunéré pour la période d'agréation, par un montant forfaitaire de deux cent quarante mille francs.

Le montant est rĂ©duit de moitiĂ© si le nombre de dossiers confiĂ©s dans le cours de la pĂ©riode d'agrĂ©ation est infĂ©rieur Ă  5.

Si aucun dossier n'est confié au cours de cette période, aucun montant n'est octroyé.

A l'expiration du quatriĂšme trimestre de l'annĂ©e 1998 et de chaque trimestre de l'annĂ©e 1999, l'expert perçoit un cinquiĂšme de la rĂ©munĂ©ration maximum de 240.000 francs.

Si le nombre de dossiers traitĂ©s durant la pĂ©riode d'agrĂ©ation est infĂ©rieur Ă  5, l'expert rembourse les montants indĂ»ment octroyĂ©s au plus tard le 31 janvier de l'annĂ©e 2000. A dĂ©faut, un intĂ©rĂȘt forfaitaire de 15 % l'an sera automatiquement calculĂ© et ajoutĂ© Ă  la somme due.

§3. Si l'expert désigné estime le montant de sa rémunération insuffisant, eu égard au nombre de dossiers qui lui ont été confiés durant la période d'agréation, à leur importance et aux prestations accomplies, le Ministre ayant l'Eau dans ses attributions peut, dans les limites des crédits budgétaires et sur proposition du secrétaire du Fonds wallon d'avances, lui allouer exceptionnellement un supplément d'honoraires.

§4. Les frais de dossier sont remboursĂ©s sĂ©parĂ©ment, sur base d'un relevĂ© trimestriel dĂ©taillĂ© Ă©tabli par l'expert pour chaque dossier. Pour le calcul de ces indemnitĂ©s, l'expert est assimilĂ© Ă  un fonctionnaire de rang A4.

§5. Les frais de rémunération et de dossier sont imputés à charge du Fonds wallon d'avances.

Art.  6.

Le taux de la contribution Ă  l'alimentation du Fonds wallon d'avances pour la rĂ©paration des dommages provoquĂ©s par des prises et des pompages d'eau souterraine est fixĂ©, pour les annĂ©es 1995 Ă  1999, Ă  0 franc par mÂł d'eau prĂ©levĂ© l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

Art.  7.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  8.

Le Ministre qui a l'Eau dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN