Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, modifié par les décrets du 17 décembre 1992 et du 22 décembre 1994, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matiÚre de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matiÚre d'impÎts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports et le décret du 16 juillet 1998;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 14 novembre 1991 relatif Ă la perception de la taxe sur les dĂ©chets en RĂ©gion wallonne;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'extrĂȘme urgence justifiĂ©e par le fait que le prĂ©sent arrĂȘtĂ© doit entrer en application en mĂȘme temps que le dĂ©cret modificatif du dĂ©cret du 25 juillet 1991 susvisĂ©, soit le 1er janvier 1999;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture et du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
A l'article 1er, 1°, de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 14 novembre 1991 relatif Ă la perception de la taxe sur les dĂ©chets en RĂ©gion wallonne, les mots « Office rĂ©gional wallon des dĂ©chets » sont remplacĂ©s par les mots « Office wallon des dĂ©chets »
et les points a) à c) (soit, les a), b) et c)) sont remplacés par les dispositions suivantes:
« a) l'établissement des rÎles en vue de l'exécution de l'article 23, alinéa 1er, du décret;
b) la réception des déclarations visées aux articles 18 ter , alinéa 1er, 20, alinéa 1er, et 22, alinéas 1er et 3 du décret, le contrÎle et la rectification de ces déclarations en vertu des articles 23 et 23 bis du décret;
c) la taxation d'office visée à l'article 23 ter du décret; »
A l'article 1er, 2°, )b et c) du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « 23, §1er » sont remplacĂ©s par les mots « 23, alinĂ©a 1er ».
Art. 2.
A l'article 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « Office rĂ©gional wallon des dĂ©chets » sont remplacĂ©s par les mots « Office wallon des dĂ©chets »
et un §4 est inséré, libellé comme suit:
« §4. Les fonctionnaires visés à l'article 15, §2, 3°, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne sont le fonctionnaire qui dirige l'Office wallon des déchets et l'inspecteur général de la Division de la police de l'environnement du MinistÚre de la Région wallonne ».
Art. 3.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 4.
Le Ministre de l'Environnement est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de lâEconomie, du Commerce extĂ©rieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, de lâEmploi et de la Formation,
J.-C. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de lâEnvironnement, des Ressources naturelles et de lâAgriculture,
G. LUTGEN