23 décembre 1998 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en Région wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en Région wallonne;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 27 août 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de modifier dans les plus courts délais les dispositions réglementaires existantes afin de permettre l'organisation de la prochaine session de l'examen de chasse et d'offrir aux fédérations de chasseurs l'occasion de s'y adapter;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

arrêté: l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en Région wallonne.

Art.  2.

Il est ajouté un §3 à l'article 5 de l'arrêté, libellé comme suit:

« §3. Toute personne en possession d'un certificat valable attestant la réussite de l'examen de chasse portant sur les deux épreuves visées à l'article 2, §1er, alinéa 1er, du présent arrêté, ne peut plus s'inscrire à cet examen. »

Art.  3.

L'article 10, §2, de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« §2. Les commissions de l'épreuve pratique procèdent, sans règlement d'ordre intérieur, à la vérification de l'application du règlement d'ordre technique visé à l'article 16, §3, du présent arrêté et tranchent directement les litiges qui pourraient survenir.
Ces commissions décident à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. »

Art.  4.

§1er. L'article 16, §2, de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« §2. L'épreuve pratique se déroule en deux sous-épreuves, réparties comme suit:
1re sous-épreuve: matières I et II;
2e sous-épreuve: matière III. »

§2. Il est ajouté un §3 à l'article 16 de l'arrêté, libellé comme suit:

« §3. Un règlement d'ordre technique définit les modalités du déroulement de l'épreuve pratique. L'Administration, si elle le juge nécessaire ou sur la base d'avis éventuels des commissions de l'épreuve pratique ou de recommandations d'observateurs présents, peut adapter annuellement ce règlement qui est adressé à chaque candidat, au plus tard en même temps que sa convocation à l'épreuve pratique. »

Art.  5.

L'article 19, §§3 et 4, de l'arrêté est remplacé comme suit et complété par un cinquième paragraphe:

« §3. Pour le tir à l'arme rayée, le calibre nominal sera supérieur ou égal à 6,5 mm et la munition développera à 100 m de la bouche du canon une énergie égale ou supérieure à 2200 joules.
§4. Pour le tir à l'arme lisse, seuls les plombs de numérotation belge 6, 7 et 7,5 sont autorisés.
§5. Les dispositifs optiques légalement autorisés peuvent être utilisés pour les tirs à l'arme rayée à 100 m. »

Art.  6.

Le texte de l'annexe I de l'arrêté est remplacé par les dispositions suivantes
:

Art.  7.

Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN