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22 février 1999 - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime pour la construction d'un logement situé dans un noyau d'habitat et la reconstruction d'un logement non améliorable
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Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 15;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime pour la construction d'un logement situĂ© dans un noyau d'habitat et la reconstruction d'un logement non amĂ©liorable, notamment l'article 4;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 11 fĂ©vrier 1999 dĂ©terminant les critères de salubritĂ©, le caractère amĂ©liorable ou non des logements ainsi que les critères minimaux d'octroi de subventions;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifiĂ© par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 aoĂ»t 1996;
Vu l'urgence motivĂ©e par l'entrĂ©e en vigueur le 1er mars 1999 du Code wallon du Logement et de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime Ă  la construction d'un logement situĂ© dans un noyau d'habitat et la reconstruction d'un logement non amĂ©liorable;
ConsidĂ©rant qu'au 1er mars 1999, les demandes de prime Ă  la construction devront ĂŞtre traitĂ©es sur base de la nouvelle rĂ©glementation, ce qui implique impĂ©rativement que les conditions techniques et de superficie Ă  respecter doivent ĂŞtre dĂ©finies avant cette date,
ArrĂŞte:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

1° la hauteur sous-plafond requise: 2,40 m pour les pièces d'habitation de jour et 2,20 m pour les pièces d'habitation de nuit et les locaux sanitaires;

2° la superficie utile d'une pièce: la superficie mesurĂ©e entre les parois intĂ©rieures dĂ©limitant une pièce, partie de pièce ou espace intĂ©rieur.

Lorsque la hauteur de 2,00 m n'est pas assurĂ©e sur toute la surface de la pièce, partie de pièce ou espace intĂ©rieur, la superficie utile est calculĂ©e comme suit:

a) 100 % lorsque la hauteur sous plafond est supĂ©rieure Ă  2,00 m;

b) 75 % lorsque la hauteur sous plafond est comprise entre 1,80 m et 2,00 m;

c) 50 % lorsque la hauteur sous plafond est comprise entre 1,00 m et 1,80 m,

d) 0 % lorsque la hauteur sous plafond est infĂ©rieure Ă  1,00 m.

L'emprise des escaliers, mesurée horizontalement, est comptabilisée à chaque niveau;.

3° la pièce d'habitation: toute pièce, partie de pièce ou espace intĂ©rieur autre que les halls d'entrĂ©e, les dĂ©gagements, les locaux sanitaires, les dĂ©barras, les caves, les greniers non amĂ©nagĂ©s, les annexes non habitables, les garages, les locaux Ă  usage professionnel. Sont Ă©galement exclus les locaux qui prĂ©sentent une des caractĂ©ristiques suivantes:

a) une superficie utile ou une superficie sous la hauteur requise infĂ©rieure Ă  4 m²;

b) une dimension horizontale constamment infĂ©rieure Ă  1,50 m;

c) un plancher en sous-sol situĂ© Ă  plus de 1,50 m sous le niveau des terrains adjacents;

d) une absence totale d'éclairage naturel;

4° la superficie habitable: la superficie utile des pièces d'habitations;

5° la superficie utile du logement: la superficie mesurĂ©e entre les parois intĂ©rieures du logement, Ă  l'exclusion des caves, greniers non amĂ©nagĂ©s, garages, locaux Ă  usage professionnel, annexes non habitables et annexes attenantes qui ne communiquent pas directement avec le logement. Les murs, cloisons et conduits de cheminĂ©es ne sont pas dĂ©duits;

6° la surface des baies vitrĂ©es: la surface calculĂ©e comme suit:

a) pour les fenêtres et les portes-fenêtres: la surface de jour de la maçonnerie extérieure;

b) pour les coupoles ou lanterneaux situés dans les plates-formes: la surface de jour mesurée horizontalement;

c) pour les châssis de toiture et les portes pleines comportant une partie vitrée: uniquement la surface vitrée;

7° la superficie de plancher: la superficie mesurĂ©e entre les parois intĂ©rieures dĂ©limitant un local sans tenir compte de sa hauteur.

Art.  2.

La superficie habitable du logement faisant l'objet de la demande de prime ne peut dĂ©passer 80 m².

Ce maximum est majorĂ© de 15 m²:

a) pour chaque descendant du demandeur ou de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vit maritalement et qui habite sous le mĂŞme toit que le demandeur;

b) pour chaque ascendant ou couple d'ascendants du demandeur ou de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vit maritalement qui cohabiteront avec le demandeur, pour autant que celui-ci s'engage à fournir la preuve de cette cohabitation à l'administration au plus tard six mois après le premier jour de l'occupation du logement.

En outre, une majoration de 30 m² est accordĂ©e si le demandeur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement sont âgĂ©s l'un et l'autre de moins de 35 ans Ă  la date de la demande.

Art.  3.

Le logement faisant l'objet de la demande doit répondre aux conditions minimales suivantes:

1. avoir une superficie habitable minimum de:

– 32 m² pour un logement occupĂ© par une seule personne;
– 38 m² pour un logement occupĂ© par un couple.

Les minima prĂ©citĂ©s sont augmentĂ©s de 6 m² par personne supplĂ©mentaire n'exigeant pas de chambre supplĂ©mentaire, et de 12 m² par personne supplĂ©mentaire exigeant une chambre supplĂ©mentaire, selon le tableau suivant:

Occupants
–
Nombre de
chambres
nécessaires
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 32 38                
2   44 50 56            
3     56 62 68 74        
4       68 74 80 86 92    
5         80 86 92 98 104 110

Au-delĂ  de 10 occupants ou de 5 chambres, ces valeurs sont majorĂ©es de 6 m² par personne supplĂ©mentaire et de 6 m² par chambre supplĂ©mentaire.

2. comporter le nombre minimum de pièces suivantes:

A. pièces de jour:

a) une salle de séjour;

b) une cuisine ou, à défaut, un coin à cuisiner spécialement aménagé, comportant une aération vers l'extérieur.

La superficie habitable minimale des pièces de jour doit atteindre 16 m² pour un isolĂ© et 20 m² pour un couple.

Ce minimum est Ă  majorer de 4 m² par personne supplĂ©mentaire.

B. pièces de nuit:

a) une chambre par adulte vivant seul ou par couple;

b) une chambre par enfant ou par groupe de deux enfants du même sexe âgés de moins de 21 ans;

c) l'occupation d'une chambre par deux enfants du même sexe dont l'un au moins est âgé de plus de 20 ans est tolérée lorsque cette cohabitation n'est pas préjudiciable à la vie harmonieuse de ces enfants, notamment en raison de leur faible différence d'âge.

La chambre Ă  coucher pour une personne doit avoir une superficie habitable minimum de 8 m², celle destinĂ©e Ă  deux personnes doit avoir une superficie habitable minimum de 10 m².

C. locaux sanitaires:

a) une salle de bains équipée d'une baignoire ou douche et d'un lavabo;

b) un WC à chasse à l'usage exclusif du ménage ne communiquant pas directement avec une pièce de jour.

Art.  4.

Pour l'application des normes visĂ©es aux articles 2 et 3, il y a lieu d'assimiler l'enfant Ă  naĂ®tre Ă  un enfant.

Art.  5.

La superficie utile du logement ne peut dĂ©passer 140 % de sa superficie habitable.

Art.  6.

1. La ventilation des locaux rĂ©pond aux conditions suivantes:

a) pour les cuisines et les locaux sanitaires:

la section des canalisations verticales est supĂ©rieure Ă  75 cm²;

la section libre en position ouverte des ouvertures dans une paroi extérieure est supérieure à:

– 200 cm² pour les cuisines;
– 140 cm² pour les salles de bain;
– 75 cm² pour les WC;

b) pour les autres pièces d'habitation: la section libre des entrĂ©es d'air en position ouverte est supĂ©rieure Ă  0,08 % de la superficie de plancher.

2. La surface des baies vitrĂ©es de toute pièce d'habitation de jour est supĂ©rieure Ă  1/8 de sa superficie de plancher et celle de toute pièce de nuit Ă  1/10 de cette mĂŞme superficie.

Ces valeurs sont réduites respectivement à 1/10 ou à 1/12 s'il s'agit d'un châssis de toiture ou d'éclairement de type zénithal.

Art.  7.

En cas de logement préfabriqué ou industrialisé, la prime à la construction n'est accordée que si le système de construction a fait l'objet de la délivrance d'un agrément du Service Qualité-Direction Agrément et Spécifications du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

Art.  8.

A la demande motivĂ©e du candidat bĂ©nĂ©ficiaire d'une prime, la Division du Logement du Ministère de la RĂ©gion wallonne peut accorder une dĂ©rogation aux articles 2 et 5, en fonction de la composition du mĂ©nage.

Art.  9.

Lorsque le logement faisant l'objet de la demande comporte des locaux destinés à l'exercice d'une activité professionnelle, le demandeur apporte la preuve de l'exercice de cette activité au moment de la demande, par la production d'un certificat délivré par le contrôle des contributions directes compétent ou, à défaut, d'une attestation du bourgmestre.

Art.  10.

L'arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 3 janvier 1992 portant exĂ©cution de l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 22 fĂ©vrier 1990 modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 19 dĂ©cembre 1991 instaurant une prime Ă  la construction d'un logement et Ă  l'acquisition d'un logement appartenant Ă  des personnes de droit public est abrogĂ©.

Cet arrêté reste cependant d'application pour les demandes de prime:

a) lorsque la signature du compromis de vente, en cas d'achat d'un logement qui n'a jamais été occupé, est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;

b) lorsque le permis d'urbanisme relatif au logement pour lequel la prime est demandée, en cas de construction, a été sollicité antérieurement à la date visée sous a .

Art.  11.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© entre en vigueur le 1er mars 1999.

W. TAMINIAUX