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25 fĂ©vrier 1999 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif aux prescriptions particuliĂšres aux logements collectifs et aux petits logements individuels, louĂ©s ou mis en location Ă  titre de rĂ©sidence principale
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 9 Ă  13;
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 173 et 182;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifiĂ© par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 aoĂ»t 1996;
Vu l'urgence motivĂ©e par l'entrĂ©e en vigueur le 1er mars 1999 du Code wallon du Logement, qui impose que les arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution de l'ancien Code du Logement soient adaptĂ©s aux nouvelles dispositions dĂ©crĂ©tales avant cette date;
ConsidĂ©rant qu'au 1er mars 1999 l'adaptation des divers systĂšmes d'information doit avoir Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e;
ConsidĂ©rant que sont ainsi visĂ©s les procĂ©dures informatiques et administratives mais Ă©galement les documents administratifs qu'imposent les arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution du Code, ainsi que l'information des agents;
Considérant qu'en conséquence, la sécurité juridique et la continuité des services recommandent l'adoption urgente des dispositions d'exécution du Code;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

1° Code: le Code wallon du Logement;

2° Ministre: le Ministre qui a le Logement dans ses attributions;

3° commune: la commune dans laquelle est situĂ© le logement visĂ© par le Code;

4° attestation de conformitĂ©: le document certifiant que toutes les conditions fixĂ©es par l'article 10 du Code et par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont respectĂ©es;

5° enquĂȘteur: la personne agréée en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour dĂ©livrer l'attestation de conformitĂ©.

Art. 2.

Pour tout immeuble comportant au moins un logement visĂ© par la section 3 du Code, les normes de garantie d'inviolabilitĂ© du domicile et de respect de la vie privĂ©e en exĂ©cution de l'article 10, 3°, dudit Code sont les suivantes:

– les accĂšs Ă  l'immeuble ainsi qu'Ă  chaque logement tombant sous le champ d'application de la section 3 doivent ĂȘtre munis de portes fermant Ă  clef. Le locataire doit ĂȘtre mis en possession des clefs, en double exemplaire, nĂ©cessaires en vue d'accĂ©der Ă  l'immeuble et aux parties qu'il occupe Ă  titre individuel;

– l'accĂšs Ă  chaque piĂšce d'habitation Ă  usage individuel d'un mĂȘme mĂ©nage doit pouvoir se faire sans devoir passer par une piĂšce d'habitation Ă  usage individuel d'un autre mĂ©nage;

– tout W-C., toute salle d'eau, toute salle de bains doivent pouvoir fermer Ă  clef, sauf s'il s'agit d'un logement individuel et si, en cas d'immeuble comportant plusieurs logements, les locaux dont question ne sont accessibles qu'au mĂ©nage occupant ce logement;

– des sonnettes individuelles doivent ĂȘtre prĂ©vues Ă  l'entrĂ©e principale de l'immeuble, de façon Ă  ce que chaque mĂ©nage puisse ĂȘtre directement appelĂ©;

– chaque mĂ©nage doit disposer d'une boĂźte aux lettres fermant Ă  clĂ©.

Art. 3.

Sont habilitĂ©s Ă  ĂȘtre enquĂȘteurs:

– les fonctionnaires communaux des niveaux 1, 2+ et 2 qui ont une qualification technique en matiĂšre de bĂątiment et de construction;

– les personnes qui ne sont pas fonctionnaires communaux et qui dĂ©tiennent un diplĂŽme:

* d'architecte;
* d'ingénieur civil architecte;
* d'ingénieur civil en construction;
* d'ingénieur industriel en construction;
* d'ingénieur technicien en construction;
* de géomÚtre-expert immobilier.

Art. 4.

§1er Sont agréés par le Ministre au titre d'enquĂȘteur:

– les fonctionnaires communaux dĂ©signĂ©s par le bourgmestre et repris dans une liste que les communes transmettent Ă  l'administration;

– les architectes qui ne sont pas fonctionnaires communaux et qui, ayant manifestĂ© leur volontĂ© d'agir en tant qu'enquĂȘteurs, sont repris dans une liste que l'Ordre des architectes transmet Ă  l'administration;

– les autres personnes visĂ©es Ă  l'article 3, 2°, qui signalent directement Ă  l'administration leur volontĂ© d'agir en tant qu'enquĂȘteurs.

§2. PrĂ©alablement Ă  son agrĂ©ment, l'enquĂȘteur doit s'engager Ă  ne pas exercer de mission s'il a, soit personnellement, soit par personne interposĂ©e, un intĂ©rĂȘt quelconque susceptible d'influencer cette mission.

L'existence d'un tel intĂ©rĂȘt est prĂ©sumĂ©e:

– dĂšs qu'il y a parentĂ© ou alliance jusqu'au quatriĂšme degrĂ© inclusivement entre l'enquĂȘteur et le bailleur ou son conjoint;

– lorsque l'enquĂȘteur se trouve dans un lien de subordination vis-Ă -vis du bailleur ou de son conjoint;

– dans le cas oĂč le bailleur est une personne morale de droit privĂ©, dĂšs qu'il y a parentĂ© ou alliance jusqu'au quatriĂšme degrĂ© inclusivement entre l'enquĂȘteur et toute personne qui exerce pour le compte du bailleur un pouvoir de direction ou de gestion;

– lorsque l'enquĂȘteur est lui-mĂȘme ou par personne interposĂ©e, propriĂ©taire, copropriĂ©taire ou associĂ© actif d'une personne morale de droit privĂ© qui agit en tant que bailleur ou exerce, en droit ou en fait, par lui-mĂȘme ou par personne interposĂ©e, un pouvoir de direction ou de gestion;

– lorsque l'enquĂȘteur dĂ©tient, soit par lui-mĂȘme, soit par personne interposĂ©e, une ou des actions ou parts reprĂ©sentant au moins 5% du capital social d'une personne morale de droit privĂ© qui agit en tant que bailleur.

Art. 5.

Ni la commune, ni l'enquĂȘteur agréé en application de l'article 4, §1er, 2° et 3°, ne peut exiger du bailleur, pour l'accomplissement des tĂąches visĂ©es Ă  l'article 19, alinĂ©a 1er, une rĂ©munĂ©ration hors T.V.A. qui excĂšde:

–  ( 125 euros – AGW du 13 dĂ©cembre 2001, art. 29) en cas de logement individuel;

–  ( 125 euros – AGW du 13 dĂ©cembre 2001, art. 29) , Ă  majorer de ( 25 euros – AGW du 13 dĂ©cembre 2001, art. 29) par piĂšce d'habitation Ă  usage individuel, en cas de logement collectif.

Art. 6.

Le Ministre procĂšde, par arrĂȘtĂ©, au retrait de l'agrĂ©ment de l'enquĂȘteur lorsque ce dernier:

– a perdu une des conditions d'agrĂ©ment;
– n'a pas respectĂ© l'engagement visĂ© Ă  l'article 4, §2;
– a commis une faute professionnelle grave.

Le retrait de l'agrĂ©ment est notifiĂ© Ă  l'enquĂȘteur par lettre recommandĂ©e.

Art. 7.

Le bailleur demande à la commune le formulaire nécessaire à l'obtention de l'attestation de conformité.

Ledit formulaire, dont le modÚle est établi par le Ministre, est remis au bailleur en deux exemplaires dans les huit jours de la réception de sa demande.

Art. 8.

Le bailleur complĂšte dans chaque exemplaire du formulaire visĂ© Ă  l'article 7 les rubriques permettant son identification personnelle ainsi que celle de l'immeuble concernĂ© et du logement Ă  visiter.

Le bailleur se met en contact soit avec la commune, s'il opte pour un enquĂȘteur fonctionnaire communal, soit avec un enquĂȘteur agréé en application de l'article 4, §1er, 2° et 3°. De commun accord entre l'enquĂȘteur, le bailleur et le locataire, une date est fixĂ©e pour la visite du logement.

Art. 9.

AprĂšs visite du logement, l'enquĂȘteur complĂšte les deux exemplaires du formulaire visĂ© Ă  l'article 7.

S'il appert de la visite du logement que les conditions fixĂ©es par l'article 10 du Code et Ă  l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont respectĂ©es, l'enquĂȘteur Ă©tablit, en deux exemplaires, l'attestation de conformitĂ© selon le modĂšle Ă©tabli par le Ministre.

Si les conditions fixĂ©es ne sont pas totalement respectĂ©es, l'enquĂȘteur dresse la liste des travaux Ă  rĂ©aliser Ă  la rubrique du formulaire prĂ©vue Ă  cet effet et ne complĂšte pas l'attestation de conformitĂ©, sauf en cas de permis de location provisoire tel que prĂ©vu Ă  l'article 12 du Code.

Art. 10.

L'enquĂȘteur conserve un exemplaire des documents qu'il a complĂ©tĂ©s et Ă©tablis et remet l'autre exemplaire au bailleur.

Lorsque l'enquĂȘteur a dĂ» faire application de la disposition prĂ©vue Ă  l'article 9, alinĂ©a 3, il en informe sans dĂ©lai la commune ainsi que l'administration et leur transmet copie du formulaire qu'il a complĂ©tĂ©.

Lorsqu'une attestation de conformité a été délivrée, le bailleur transmet à la commune, sous pli recommandé, sa déclaration de location ou de mise en location, dont le modÚle est établi par le Ministre, accompagnée de l'original du formulaire et de l'attestation de conformité. La commune est chargée de conserver ces documents et d'en transmettre copie à l'administration.

Art. 11.

A la rĂ©ception des documents dĂ»ment complĂ©tĂ©s, visĂ©s Ă  l'article 10, alinĂ©a 3, les services communaux procĂšdent Ă  l'examen de ceux-ci.

Si la décision du collÚge des bourgmestre et échevins est d'accorder un permis de location, les services communaux complÚtent ce permis, en quatre exemplaires, selon le modÚle établi par le Ministre, et en délivrent deux exemplaires au bailleur dans les quinze jours de la décision du collÚge des bourgmestre et échevins. Un exemplaire est envoyé à l'administration et un exemplaire est conservé à la commune.

Si la décision du collÚge des bourgmestre et échevins est de refuser le permis de location, les services communaux notifient la décision au bailleur dans les quinze jours de la décision et adressent copie de la notification à l'administration.

Art. 12.

Lorsqu'il sollicite un permis de location provisoire en vertu de l'article 12 du Code, le bailleur transmet sous pli recommandĂ© Ă  la commune l'original du formulaire complĂ©tĂ© par l'enquĂȘteur ainsi qu'une copie certifiĂ©e conforme Ă  l'original du bail Ă  rĂ©novation dĂ»ment enregistrĂ©.

Si la décision du collÚge des bourgmestre et échevins est d'accorder un permis de location provisoire, les services communaux complÚtent ce permis, en quatre exemplaires, selon le modÚle établi par le Ministre, et en délivrent deux exemplaires au bailleur dans les quinze jours de la décision du collÚge des bourgmestre et échevins. Un exemplaire est envoyé à l'administration, un exemplaire est conservé à la commune.

Si la décision du collÚge des bourgmestre et échevins est de refuser le permis de location provisoire, les services communaux notifient la décision au bailleur dans les quinze jours et adressent copie de la notification à l'administration.

Art. 13.

Le Ministre dĂ©signe parmi les enquĂȘteurs fonctionnaires de la commune et parmi les fonctionnaires de l'administration les personnes chargĂ©es d'effectuer, d'initiative ou Ă  la suite de plaintes, des visites de contrĂŽle.

Toute plainte relative Ă  l'inobservation Ă©ventuelle de dispositions prĂ©vues par le dĂ©cret ou par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© peut ĂȘtre dĂ©posĂ©e par quiconque auprĂšs de la commune ou auprĂšs de l'administration.

Art. 14.

Dans les quarante jours suivant la réception d'une plainte, une visite de contrÎle du logement concerné est effectuée par les fonctionnaires de la commune désignés à cet effet, en cas de plainte déposée auprÚs de la commune et par les personnes désignées au sein de l'administration, en cas de plainte déposée auprÚs de cette derniÚre.

La commune peut relayer les plaintes qu'elle a reçues auprĂšs de l'administration. Dans ce cas, la plainte doit lui ĂȘtre transmise dans les huit jours du dĂ©pĂŽt de celle-ci auprĂšs de la commune.

Lorsqu'une plainte adressĂ©e Ă  la commune concerne un logement pour lequel l'attestation de conformitĂ© a Ă©tĂ© Ă©tablie par un enquĂȘteur fonctionnaire de la commune, la plainte doit automatiquement ĂȘtre relayĂ©e auprĂšs de l'administration.

Art. 15.

De la visite de contrĂŽle visĂ©e Ă  l'article 14, il est dressĂ© un rapport, en trois exemplaires, selon le modĂšle Ă©tabli par le Ministre.

Un exemplaire est destiné à la commune.

Un exemplaire est destiné à l'administration.

Un exemplaire est destiné au bailleur et lui est transmis, selon le cas, par la commune ou par l'administration.

En ce qui concerne le locataire du logement visé par la visite de contrÎle, il est informé, selon le cas, par la commune ou par l'administration, de la teneur du rapport de visite relative aux locaux qu'il occupe à titre individuel et aux locaux à usage collectif dont il peut disposer.

Art. 16.

§1er. En cas de constatation d'infractions, les personnes qui ont effectué la visite de contrÎle dressent procÚs-verbal selon le modÚle établi par le Ministre.

Ce procÚs-verbal est transmis au ministÚre public et, selon le cas, copie est adressée dans les dix jours à la commune ou à l'administration.

§2. Lorsque le collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins agit en exĂ©cution de l'article 13 du Code, copie de la mise en demeure de mĂȘme que de l'Ă©ventuelle dĂ©cision de retrait du permis de location est transmise dans le mois Ă  l'administration.

§3. En cas d'inaction du collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins, copie de la dĂ©cision du Gouvernement conformĂ©ment Ă  l'article 13 du Code est adressĂ©e dans le mois Ă  la commune.

Art. 17.

Les services communaux ou, à défaut, l'administration complÚtent le formulaire de retrait du permis de location en quatre exemplaires selon le modÚle établi par le Ministre.

Un exemplaire est remis au bailleur.

Un exemplaire est remis aux locataires.

Un exemplaire est destiné à la commune.

Un exemplaire est destiné à l'administration.

Art. 18.

Le Ministre du Logement est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 19.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er mars 1999.

Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de l’Economie, du Commerce extĂ©rieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la SantĂ©,

W. TAMINIAUX