Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 88, 91 et 94;
Vu l'avis de la Société wallonne du Logement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 1er mars 1999 du Code wallon du Logement, qui impose que les arrêtés d'exécution de l'ancien Code du Logement soient adaptés aux nouvelles dispositions décrétales avant cette date;
Considérant qu'au 1er mars 1999 l'adaptation des divers systèmes d'information doit avoir été réalisée;
Considérant qu'en conséquence, la sécurité juridique et la continuité des services recommandent l'adoption urgente des dispositions d'exécution du Code;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:
Art. 1er.
Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre qui a le Logement dans ses attributions, peut octroyer à la Société wallonne du Logement, une dotation en capital destinée à financer les programmes d'octroi de prêts hypothécaires.
Art. 2.
La dotation est utilisée afin de permettre à la Société wallonne du Logement d'accorder à des personnes physiques, des prêts hypothécaires pour l'achat, la construction, la réhabilitation ou l'adaptation de logements, ou la restructuration de bâtiments afin d'y créer un logement, pour le remboursement de dettes hypothécaires, pour l'achat de logements construits en chantiers groupés, pour financer les primes d'assurance-vie destinées à couvrir les emprunteurs.
Art. 3.
§1er. La dotation en capital comporte deux parties:
1° une dotation à titre principal, permettant d'équilibrer, au terme de la période de remboursement des prêts octroyés, les recettes de la Société wallonne du Logement constituées par les remboursements des emprunteurs et les produits financiers présumés, et les dépenses de la Société wallonne du Logement afférentes aux remboursements des emprunts;
2° une dotation à titre supplémentaire, destinée à couvrir le risque de hausse du taux de référence des emprunts.
§2. La dotation en capital inscrite au budget de la Région wallonne est liquidée à la Société wallonne du Logement sur la base de déclarations de créance mensuelles établies par elle et visées par les commissaires du Gouvernement. Les déclarations de créance reprennent la date du conseil d'administration au cours duquel les prêts hypothécaires ont été octroyés.
Art. 4.
La Société wallonne du Logement assure le financement complémentaire à la dotation en capital par le produit d'emprunts garantis par la Région wallonne.
Art. 5.
La passation des actes de prêts hypothécaires engagés au cours d'un exercice doit avoir lieu avant le 1er juillet de l'exercice suivant.
Art. 6.
La Société wallonne du Logement est autorisée à utiliser les excédents des exercices antérieurs générés par la gestion de ses dotations en capital moyennant l'autorisation du Ministre, sur avis du comité de gestion financière.
Art. 7.
L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 15 septembre 1988 déterminant les modalités d'octroi d'une prime en capital à la Société régionale wallonne du Logement, à charge du budget de la Région wallonne est abrogé.
Art. 8.
Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX