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01 mars 1999 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel portant approbation du rĂšglement des prĂȘts du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie
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Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Vu le Code wallon du Logement;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 fĂ©vrier 1999 concernant les prĂȘts hypothĂ©caires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
Vu la dĂ©cision prise le 22 fĂ©vrier 1999 par le conseil d'administration du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie sous rĂ©serve de l'approbation ministĂ©rielle,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Est approuvĂ© le rĂšglement des prĂȘts ci-annexĂ©, Ă©tabli en vertu de l'article 16 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 fĂ©vrier 1999 concernant les prĂȘts hypothĂ©caires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.

Art. 2.

L'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 26 mai 1993 portant approbation du rĂšglement des prĂȘts Ă  consentir par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie au moyen des capitaux du Fonds B2, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels des 8 fĂ©vrier 1994, 22 aoĂ»t 1994, 7 septembre 1994, 20 septembre 1994, 21 dĂ©cembre 1994, 20 avril 1995 et 1er fĂ©vrier 1996, est abrogĂ©.

Art. 3.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er mars 1999.

W. TAMINIAUX

RĂšglement des prĂȘts du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie

Titre premierTerminologieArticle 1 er. La sociĂ©tĂ© coopĂ©rative « Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie Â» est dĂ©signĂ©e, dans les articles qui suivent, sous la dĂ©nomination « Fonds Â».
Art. 2. Pour l'application des prĂ©sentes dispositions, il faut entendre par:
a) « valeur vĂ©nale ou valeur estimĂ©e de l'immeuble Â», sa valeur actuelle dĂ©terminĂ©e par une expertise du Fonds;
b) « coĂ»t rĂ©el ou estimĂ© de l'immeuble Â», son prix rĂ©el de construction, terrain compris, fixĂ© en tenant compte des dispositions des cahiers des charges, de la description des travaux, des mĂ©trĂ©s et estimations des dĂ©penses, des rĂ©sultats des soumissions et adjudications, ainsi que des prix normalement pratiquĂ©s par les entrepreneurs au moment de la conclusion du ou des contrats d'entreprise;
c) « travaux importants Â», ceux dont le coĂ»t reprĂ©sente 50 % au moins de la valeur vĂ©nale de l'immeuble aprĂšs travaux;
d) « coĂ»t rĂ©el ou estimĂ© des travaux Â», leur prix rĂ©el Ă©tabli en tenant compte des mĂȘmes donnĂ©es que celles Ă©numĂ©rĂ©es sous le littera b).
Titre IIObjet des prĂȘtsArt. 3. ( Les prĂȘts permettent la rĂ©alisation d'opĂ©rations immobiliĂšres, ayant trait Ă  un logement, sis en RĂ©gion wallonne et affectĂ© Ă  usage exclusif d'habitation: achat, construction, rĂ©habilitation, adaptation, restructuration, conservation, amĂ©lioration, prĂ©servation et remboursement de dettes antĂ©rieures contractĂ©es Ă  de telles fins – AMRW du 21 fĂ©vrier 2005, annexe, 1.) .
Art. 4. Les prĂȘts peuvent Ă©galement ĂȘtre consentis, aux fins Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 3 du prĂ©sent rĂšglement:
a) pour des logements qui comportent des annexes ou locaux destinés à l'exercice de la profession d'agriculteur ou d'horticulteur;
b) pour des logements qui comportent des locaux destinés à l'exercice d'une profession artisanale, commerciale, libérale ou autre.
Titre IIIConditions relatives au demandeur et sa familleArt. 5. Le demandeur doit ĂȘtre la personne de rĂ©fĂ©rence d'une famille comptant au moins trois enfants Ă  charge.
Art. 6. La composition de la famille et les revenus s'apprĂ©cient Ă  la date Ă  laquelle le Fonds notifie au candidat emprunteur d'avoir Ă  verser le montant des frais d'expertise prĂ©vu Ă  l'article 29 du prĂ©sent rĂšglement.
NĂ©anmoins, le nombre d'enfants Ă  prendre en considĂ©ration pour Ă©tablir le taux d'intĂ©rĂȘt initial du prĂȘt est celui existant au moment de ( la date d'immatriculation de la demande de prĂȘt – AMRW du 21 fĂ©vrier 2005, annexe, 2.) .
Art. 7. ( Par enfant Ă  charge, il faut entendre au sens du prĂ©sent rĂšglement:
a) l'enfant pour lequel des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuées au demandeur, ou à la personne avec laquelle il vit habituellement, unis ou non par des liens de parenté;
b) l'enfant pour lequel le demandeur, ou la personne avec laquelle il vit habituellement, unis ou non par des liens de parentĂ©, ne sont pas attributaires de telles allocations mais que le Fonds estime ĂȘtre effectivement Ă  leur charge s'ils en apportent la preuve;
c) l'enfant à naßtre, conçu depuis au moins nonante jours à compter de la date d'immatriculation de la demande, la preuve étant fournie par une attestation médicale.
Est considĂ©rĂ©e comme « personne handicapĂ©e Â» :
‱ soit la personne reconnue par le Service public fĂ©dĂ©ral SĂ©curitĂ© sociale et Institutions de SĂ©curitĂ© sociale, Direction gĂ©nĂ©rale Personnes avec un handicap, comme Ă©tant atteinte Ă  66 % au moins d'une insuffisance ou d'une diminution de capacitĂ© physique ou mentale;
‱ soit la personne dont la capacitĂ© de gain est rĂ©duite Ă  un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marchĂ© gĂ©nĂ©ral du travail, en application de la loi du 27 fĂ©vrier 1987 relative aux allocations aux handicapĂ©s;
‱ soit la personne dont le manque d'autonomie est fixĂ© Ă  9 points, en application de la mĂȘme loi;
‱ soit la personne affectĂ©e d'une incapacitĂ© physique ou mentale entraĂźnant l'attribution de minimum 4 points en application de l'article 6, §2, 1°, de l'arrĂȘtĂ© royal du 28 mars 2003 portant exĂ©cution des lois coordonnĂ©es relatives aux allocations familiales ou l'attribution de minimum 24 points, en application de l'article 8, §2, de cette mĂȘme rĂ©glementation.
Est compté pour deux enfants, l'orphelin ainsi que l'enfant handicapé.
En outre, est considĂ©rĂ© comme ayant un enfant Ă  charge, le demandeur atteint au mĂȘme degrĂ© d'une telle insuffisance ou diminution de capacitĂ©.
Cette disposition est Ă©galement applicable dans les mĂȘmes conditions, Ă  la personne avec laquelle le demandeur vit habituellement ainsi qu'Ă  chaque personne affectĂ©e d'un tel handicap, pour autant qu'il existe entre elle et le demandeur, ou la personne avec laquelle il vit habituellement un lien de parentĂ© jusqu'au second degrĂ© et qu'elle habite sous le mĂȘme toit.
Dans ce cas, le demandeur doit s'engager Ă  fournir la preuve de cette cohabitation au Fonds une fois que le logement, objet du prĂȘt, est occupĂ© et, au plus tard, six mois aprĂšs le premier jour de l'occupation – AMRW du 21 fĂ©vrier 2005, annexe, 3.) .
Art. 8. §1 er. Les revenus recueillis par le demandeur ne peuvent dĂ©passer le montant global de ( 36.580 EUR ou 42.780 EUR – AMRW du 18 dĂ©cembre 2001, annexe, art. 1 er) selon qu'il s'agit d'une famille composĂ©e d'un seul emprunteur ou de plusieurs, augmentĂ© de ( 1.860 EUR – AMRW du 18 dĂ©cembre 2001, annexe, art. 1 er) par enfant Ă  charge Ă  partir du quatriĂšme.
§2. Le montant global des revenus Ă  envisager correspond aux revenus imposables Ă  l'impĂŽt des personnes physiques du demandeur ( ou de la personne avec laquelle il vit habituellement, unis ou non par des liens de parentĂ© – AMRW du 21 fĂ©vrier 2005, annexe, 4.) , affĂ©rents Ă  l'avant-derniĂšre annĂ©e prĂ©cĂ©dant celle de la date visĂ©e Ă  l'article 6, alinĂ©a 1 er du prĂ©sent rĂšglement.
§3. Sur autorisation écrite des emprunteurs, le Fonds peut obtenir auprÚs de l'administration compétente, les attestations relatives à leurs revenus.
Si le demandeur fournit l'avertissement-extrait de rÎle relatif à l'impÎt des personnes physiques au Fonds, celui-ci est dispensé des formalités précitées auprÚs de cette administration.
Les demandeurs bénéficiant de traitements, salaires ou émoluments exempts d'impÎts nationaux devront produire une attestation du débiteur des revenus mentionnant la totalité de ces traitements, salaires ou émoluments perçus, de façon à permettre la détermination de la base taxable, telle qu'elle se serait présentée si les revenus concernés avaient été soumis à l'impÎt sous le régime du droit commun.
§4. ( Pour les prĂȘts accordĂ©s aux taux visĂ©s Ă  l'article 20, §1er, litteras a) et b), 4° et 5, du prĂ©sent rĂšglement – AMRW du 21 fĂ©vrier 2005, annexe, 5.) dix ans aprĂšs la signature de l'acte, un contrĂŽle portant sur les revenus de l'emprunteur est effectuĂ©.
A cet effet, l'emprunteur est tenu de remettre au Fonds, Ă  sa premiĂšre demande, l'avertissement-extrait de rĂŽle ou tout autre document permettant ce contrĂŽle.
En cas de hausse de revenus dĂ©passant le plafond maximum de la grille, l'emprunteur peut opter soit pour le remboursement anticipĂ© et immĂ©diat du prĂȘt, soit pour la rĂ©vision du taux du prĂȘt au taux maximum de la grille majorĂ© de 0,25 %, soit pour le maintien du taux du prĂȘt avec un raccourcissement de la durĂ©e de remboursement selon sa nouvelle capacitĂ© financiĂšre.
Art. 9. PostĂ©rieurement Ă  la date visĂ©e Ă  l'article 6, alinĂ©a 1 er du prĂ©sent rĂšglement, les emprunteurs ne peuvent possĂ©der entiĂšrement en propriĂ©tĂ© ou en usufruit un logement autre que l'immeuble objet du prĂȘt.
Il est dĂ©rogĂ© Ă  cette condition lorsqu'il rĂ©sulte d'une enquĂȘte du Fonds que le logement est inhabitable, non amĂ©liorable ou surpeuplĂ© selon le Code.
Si le logement est surpeuplĂ© par la famille de l'emprunteur, celui-ci doit le mettre en vente dans le dĂ©lai d'un an Ă  partir de la conclusion de l'emprunt et consacrer le produit net de la vente, aprĂšs dĂ©duction facultative d'une somme que le Fonds fixe, au remboursement anticipĂ© du prĂȘt.
Pour l'application de la condition reprise au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, il n'est pas tenu compte des aliĂ©nations d'une partie de propriĂ©tĂ© ou d'usufruit rĂ©alisĂ©es par les emprunteurs au cours des deux annĂ©es prĂ©cĂ©dant la date visĂ©e Ă  l'article 6, alinĂ©a 1 er du prĂ©sent rĂšglement.
Titre IVConditions relatives Ă  l'immeuble et Ă  son occupationArt. 10. L'emprunteur et sa famille ont l'obligation d'habiter l'immeuble objet du prĂȘt. Il leur est interdit d'en donner en location tout ou partie, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et moyennant autorisation Ă©crite prĂ©alable du Fonds.
Art. 11. L'immeuble ne peut ĂȘtre affectĂ© Ă  un usage artisanal, commercial ou autre que de logement que moyennant autorisation Ă©crite prĂ©alable du Fonds.
Si l'emprunteur est agriculteur ou horticulteur, il doit prouver l'exercice de sa profession, Ă  titre principal, par une attestation du contrĂŽleur des Contributions.
Art. 12. Il est interdit Ă  l'emprunteur pendant toute la durĂ©e du prĂȘt, d'affecter son logement Ă  une activitĂ© contraire Ă  l'ordre public ou aux bonnes mƓurs.
Art. 13. Aucun prĂȘt ne peut ĂȘtre consenti pour un logement ne rĂ©unissant pas les conditions d'hygiĂšne et d'habitabilitĂ© jugĂ©es suffisantes par le Fonds en rĂ©fĂ©rence aux normes fixĂ©es par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 fĂ©vrier 1999 dĂ©terminant les critĂšres de salubritĂ©, le caractĂšre amĂ©liorable ou non des logements ainsi que les critĂšres minimaux d'octroi de subventions.
Le logement doit ĂȘtre suffisamment spacieux pour loger dĂ©cemment la famille, compte tenu du nombre, du sexe et de l'Ăąge des personnes qui le composent. Il doit comporter, en principe, trois chambres Ă  coucher au moins.
Art. 14. (§1 er 1. Sous rĂ©serve des dĂ©rogations prĂ©vues Ă  l'article 15 du prĂ©sent rĂšglement, la valeur vĂ©nale du logement objet du prĂȘt ne peut, pour une famille comportant trois enfants Ă  charge, excĂ©der, terrain compris sauf pour les opĂ©rations de construction, 125.000 EUR.
2. Le montant figurant au §1 er, 1°, du prĂ©sent article est portĂ© Ă  150.000 EUR dans les arrondissements dans lesquels le nombre de prĂȘts par 100 000 habitants, accordĂ©s par le Fonds, est infĂ©rieur d'au moins 10 % Ă  la moyenne annuelle rĂ©gionale
3. Ce maximum est augmentĂ© de:
a) 5 % par enfant faisant partie du mĂ©nage en plus des trois premiers;
b) 10 % lorsque le plus jeune enfant du demandeur ou de la personne avec laquelle il vit habituellement n'a pas atteint l'Ăąge de huit ans Ă  la date de rĂ©fĂ©rence visĂ©e au premier alinĂ©a de l'article 6 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
c) 10 % pour chaque ascendant du demandeur ou de la personne avec laquelle il vit habituellement qui cohabite avec le demandeur depuis six mois au moins Ă  la date de rĂ©fĂ©rence prĂ©citĂ©e.
Ces majorations sont cumulatives.
Ce montant, ainsi majoré, est arrondi à la dizaine supérieure ou à la dizaine inférieure selon que le chiffre des unités atteint ou non cinq euros.
Pour la dĂ©termination du nombre d'enfants faisant partie de la famille, est comptĂ© pour deux enfants, l'enfant reconnu handicapĂ© selon l'article 7 du prĂ©sent rĂšglement.
En outre, est considĂ©rĂ© comme ayant un enfant faisant partie de la famille, le demandeur atteint au mĂȘme degrĂ© d'une telle insuffisance ou diminution de capacitĂ©. Cette disposition est Ă©galement applicable, dans les mĂȘmes conditions, Ă  la personne avec laquelle le demandeur vit habituellement ainsi qu'Ă  chaque personne affectĂ©e d'un tel handicap, pour autant qu'il existe entre elle et le demandeur ou la personne avec laquelle il vit habituellement un lien de parentĂ© jusqu'au second degrĂ© et qu'elle habite sous le mĂȘme toit.
Dans ce cas, le demandeur doit s'engager Ă  fournir la preuve de cette cohabitation au Fonds, au plus tard six mois aprĂšs le premier jour de l'occupation.
§2. Pour la détermination de la valeur vénale de l'immeuble, sauf dans les opérations de construction, la valeur du terrain est basée sur son prix moyen en Région wallonne l'année de la demande, selon la formule suivante.
VVr =VVav + S (Pm x 0,8) - T dans laquelle:
VVr = Valeur Vénale rectifiée;
VVav = Valeur Vénale avant travaux expertisée;
S = Superficie totale de la parcelle expertisée;
Pm = Prix moyen du terrain à bùtir nu en Wallonie l'année de la demande;
T = Prix total du terrain figurant Ă  l'expertise.
Le montant maximum du prĂȘt, dĂ©terminĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 16 du prĂ©sent rĂšglement, n'est pas modifiĂ© par la valeur vĂ©nale ainsi calculĂ©e.
§3. Le montant maximum de la valeur vĂ©nale ci-avant dĂ©fini est adaptĂ© par tranche de 1.000 EUR par le Fonds au 1 er janvier de chaque annĂ©e N ( et pour la premiĂšre fois Ă  partir de 2004, sur base de la formule suivante:
Montant maximum x indice ABEX du 1er janvier de l'annĂ©e N (fixĂ© en novembre de l'annĂ©e N-1)
–------------------------------------------------------------------------------------------------
indice ABEX du 1er janvier 2003 (fixĂ© Ă  « 547 Â» en novembre 2002)

– AMRW du 21 fĂ©vrier 2005, annexe, 6.) .
Art. 15. §1 er. Le Fonds peut, le cas Ă©chĂ©ant, admettre des dĂ©passements des valeurs maxima fixĂ©es Ă  l'article 14 du prĂ©sent rĂšglement lorsque l'opĂ©ration immobiliĂšre, en vue de laquelle le prĂȘt est consenti, a pour objet soit l'achat d'un logement vendu par un opĂ©rateur immobilier visĂ© par le Code, soit la construction d'un logement, sur promesse d'acquisition, Ă  l'intervention de ce mĂȘme opĂ©rateur.
§2. Lorsque l'intervention du Fonds consiste en un prĂȘt de second rang d'hypothĂšque, consenti aprĂšs un prĂȘt de 1 er rang d'une sociĂ©tĂ© de crĂ©dit social ou de la SociĂ©tĂ© wallonne du logement, la valeur maximum que peut atteindre l'immeuble, terrain compris, est, par dĂ©rogation aux dispositions de l'article 14 du prĂ©sent rĂšglement, celle admise, par le crĂ©ancier ayant accordĂ© un prĂȘt de premier rang.
§3. Pour apprécier la valeur vénale de l'immeuble, il n'est pas tenu compte des terres et des constructions utilisées à des fins professionnelles lorsque le demandeur est établi comme agriculteur ou comme horticulteur.
Titre VMontant maximum du prĂȘtArt. 16. ( Sans prĂ©judice aux articles 17, 18 et 19 du prĂ©sent rĂšglement, le total formĂ© par l'ensemble des concours financiers de tiers, y compris le prĂȘt Ă  taux familial dĂ©gressif, le montant de la prime unique d'assurance-vie visĂ©e Ă  l'article 27 du prĂ©sent rĂšglement lorsqu'il est avancĂ© par le Fonds et des aides attribuĂ©es par la RĂ©gion, ne peut, d'une part, excĂ©der 125.000 EUR ou, d'autre part, selon le cas, excĂ©der 100 % ou 125 %, pour les prĂȘts visĂ©s Ă  l'article 14, §1er, point 2, ainsi que pour d'autres prĂȘts, dans des circonstances dĂ»ment motivĂ©es:
1° du coût réel des travaux de construction;
2° de la valeur vénale de l'immeuble ou du prix d'achat, si celui-ci y est inférieur, en cas d'achat;
3° de la valeur vénale de l'immeuble, en cas de remboursement de dettes onéreuses;
4° du coût réel des travaux de réhabilitation.
Ce maximum de 125.000 EUR est augmentĂ© de:
a) 5 % par enfant faisant partie du mĂ©nage en plus des trois premiers;
b) 10 % lorsque le plus jeune enfant du demandeur ou de la personne avec laquelle il vit habituellement n'a pas atteint l'Ăąge de huit ans Ă  la date de rĂ©fĂ©rence visĂ©e au premier alinĂ©a de l'article 6 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
c) 10 % pour chaque ascendant du demandeur ou de la personne avec laquelle il vit habituellement qui cohabite avec le demandeur depuis six mois au moins Ă  la date de rĂ©fĂ©rence prĂ©citĂ©e.
Ces majorations sont cumulatives.
Ce montant, ainsi majoré, est arrondi à la dizaine supérieure ou à la dizaine inférieure selon que le chiffre des unités atteint ou non cinq euros.
Pour la dĂ©termination du nombre d'enfants faisant partie de la famille, est comptĂ© pour deux enfants, l'enfant reconnu handicapĂ© selon l'article 7 du prĂ©sent rĂšglement.
En outre, est considĂ©rĂ© comme ayant un enfant faisant partie de la famille, le demandeur atteint au mĂȘme degrĂ© d'une telle insuffisance ou diminution de capacitĂ©. Cette disposition est Ă©galement applicable, dans les mĂȘmes conditions, Ă  la personne avec laquelle le demandeur vit habituellement ainsi qu'Ă  chaque personne affectĂ©e d'un tel handicap, pour autant qu'il existe entre elle et le demandeur ou la personne avec laquelle il vit habituellement un lien de parentĂ© jusqu'au second degrĂ© et qu'elle habite sous le mĂȘme toit. Dans ce cas, le demandeur doit s'engager Ă  fournir la preuve de cette cohabitation au Fonds, au plus tard six mois aprĂšs le premier jour de l'occupation.
Lorsque la prime unique d'assurance-vie excĂšde 5 % des prĂȘts en principal visĂ©s au prĂ©sent article, ces maxima sont augmentĂ©s de cet excĂ©dent.
Le pourcentage de 125 % est ramenĂ© Ă  100 % lorsque le remboursement du prĂȘt n'est pas garanti par l'assurance-vie, visĂ©e Ă  l'article 27 du prĂ©sent rĂšglement – AMRW du 21 fĂ©vrier 2005, annexe, 7.) .
Art. 17. Les prĂȘts de second rang d'hypothĂšque ne peuvent excĂ©der, quel que soit leur objet, ( 25.000 EUR – AMRW du 21 fĂ©vrier 2005, annexe, 8.) .
Titre VIApport minimum d'Ă©conomies personnellesArt. 18. L'emprunteur doit consacrer Ă  l'opĂ©ration immobiliĂšre, pour laquelle le prĂȘt est consenti, le plus possible d'Ă©conomies personnelles, le Fonds se rĂ©servant de fixer le montant du prĂȘt en tenant compte des possibilitĂ©s pĂ©cuniaires de l'intĂ©ressĂ©. Le montant de l'apport personnel d'Ă©conomies doit atteindre, au minimum, une somme suffisante pour couvrir tous les frais, inhĂ©rents Ă  l'opĂ©ration et, en outre, la diffĂ©rence entre le coĂ»t rĂ©el ou la valeur vĂ©nale de l'immeuble et la quotitĂ© maximum du prĂȘt dĂ©finie Ă  l'article 16 du prĂ©sent rĂšglement.
RĂ©pondent Ă  la notion d'« Ă©conomies personnelles Â» au sens du prĂ©sent article, outre les espĂšces propres Ă  l'emprunteur, les Ă©conomies en nature dĂ©jĂ  investies par lui dans le bien en cause, telles notamment:
– l'apport du terrain, non grevĂ© de charges, sur lequel le logement est ou sera construit;
– les matĂ©riaux dĂ©jĂ  payĂ©s, approvisionnĂ©s en vue de la construction ou des travaux Ă  exĂ©cuter;
– la ou les parts indivises, dĂ©duction faite des charges Ă©ventuelles, que possĂšde l'emprunteur dans le bien dont il acquiert la propriĂ©tĂ© entiĂšre;
– la valeur nette, sous dĂ©duction des dettes Ă©ventuelles qui la grĂšvent, d'un logement antĂ©rieurement acquis.
Art. 19. Dans des cas exceptionnels, le Fonds peut dĂ©roger aux quotitĂ©s fixĂ©es Ă  l'article 16 du prĂ©sent rĂšglement et admettre que l'apport d'Ă©conomies personnelles soit infĂ©rieur aux minima fixĂ©s Ă  l'article 18, alinĂ©a 1 er du prĂ©sent rĂšglement. Pour chaque cas d'espĂšce, il dĂ©termine les conditions de garanties auxquelles l'emprunteur doit satisfaire.
Titre VIITaux d'intĂ©rĂȘtArt. 20. ( §1er Les taux d'intĂ©rĂȘt sont fixĂ©s en fonction des revenus annuels, selon les barĂšmes suivants:
a) pour une famille composée d'un seul emprunteur ayant trois enfants à charge:
1° 0,1652 % par mois si les revenus sont infĂ©rieurs ou Ă©gaux Ă  15.500 EUR;
2° 0,2060 % par mois si les revenus sont compris entre 15.500,01 EUR et 20.460 EUR;
3° 0,2263 % par mois si les revenus sont compris entre 20.460,01 EUR et 25.420 EUR;
4° 0,3073 % par mois si les revenus sont compris entre 25.420,01 EUR et 31.620 EUR;
5° 0,3474 % par mois si les revenus sont compris entre 31.620,01 EUR et 36.580 EUR.
b) pour une famille composée de plusieurs emprunteurs ayant trois enfants à charge:
1° 0,1652 % par mois si les revenus sont infĂ©rieurs ou Ă©gaux Ă  19.220 EUR;
2° 0,2060 % par mois si les revenus sont compris entre 19.220,01 EUR et 24.800 EUR;
3° 0,2263 % par mois si les revenus sont compris entre 24.800,01 EUR et 30.380 EUR;
4° 0,3073 % par mois si les revenus sont compris entre 30.380,01 EUR et 36.580 EUR;
5° 0,3474 % par mois si les revenus sont compris entre 36.580,01 EUR et 42.780 EUR.
Les taux d'intĂ©rĂȘt exprimĂ©s en taux mensuels sont obtenus par application de la formule de conversion suivante: (1 + i)12 = 1 + I, oĂč i reprĂ©sente l'intĂ©rĂȘt mensuel retenu et I le taux annuel correspondant.
Le montant de chaque seuil et de la majoration de 1.860 EUR par enfant Ă  charge, Ă©galement visĂ©s Ă  l'article 8 du prĂ©sent rĂšglement, est adaptĂ© par tranche de 50 euros par le Fonds au 1er janvier de chaque annĂ©e N (et pour la premiĂšre fois Ă  partir de 2004), sur base de la formule suivante:
Montant en e x Indice des prix Ă  la consommation (*) en novembre de l'annexe N-1
–-----------------------------------------------------------------------------------
Indice des prix Ă  la consommation en octobre 1998

(*): loi du 1er mars 1977 organisant un rĂ©gime de liaison Ă  l'indice des prix Ă  la consommation du Royaume de certaines dĂ©penses du secteur public sur base de l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
§2. Ces taux nets sont diminuĂ©s de 0,0416 % par mois, Ă  partir du quatriĂšme, sans pouvoir toutefois ĂȘtre infĂ©rieurs Ă  0,0830 % par mois.
§3. Si, pendant la durĂ©e du prĂȘt, le nombre d'enfants Ă  charge se trouve augmentĂ©, le taux d'intĂ©rĂȘt est ramenĂ© au taux correspondant Ă  ce nombre pour le solde du prĂȘt restant Ă  amortir.
Le taux d'intĂ©rĂȘt n'est pas relevĂ© en cas de diminution du nombre d'enfants Ă  charge.
Lorsque l'amortissement du capital s'effectue par mensualités, la réduction sera effectuée le premier jour du deuxiÚme mois suivant la réception du document attestant le nombre d'enfants bénéficiaires d'allocations familiales au premier jour du mois qui suit la naissance intervenue.
En cas de rĂ©duction du taux en cours de prĂȘt, le montant de la mensualitĂ© est rĂ©duit Ă  due concurrence pour la durĂ©e restant Ă  courir.
§4. Lorsque l'emprunteur affecte partiellement le logement, conformĂ©ment Ă  l'article 4, littera b), du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, Ă  l'exercice d'une profession commerciale, artisanale, libĂ©rale ou autre, les taux des paragraphes prĂ©cĂ©dents sont majorĂ©s de 0,0416 % par mois.
§5. Les taux visĂ©s au §1er du prĂ©sent article sont modifiĂ©s automatiquement conformĂ©ment aux rĂšgles fixĂ©es par l'article 8, §7, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 fĂ©vrier 1999 concernant les prĂȘts hypothĂ©caires et l'aide locative du Fonds – AMRW du 21 fĂ©vrier 2005, annexe, 9.) .
Art. 21. Les taux visĂ©s Ă  l'article 20 du prĂ©sent rĂšglement sont majorĂ©s, Ă  chaque Ă©chĂ©ance, au maximum de 0,0416 % par mois, soit de 0,50 % l'an, sur la totalitĂ© du solde de la dette jusqu'Ă  l'apurement de toute somme Ă©chue et non payĂ©e du solde de cette dette.
Titre VIIIDurĂ©e, remboursement et liquidation du prĂȘtArt. 22. La durĂ©e du prĂȘt est fixĂ©e en fonction des ressources de la famille et de l'Ăąge de l'emprunteur, et au maximum Ă  25 ans.
Dans des cas exceptionnels, le Fonds peut cependant consentir des prĂȘts pour une durĂ©e plus longue, sans toutefois excĂ©der trente ans.
La durĂ©e doit, en tout Ă©tat de cause, ĂȘtre telle que le prĂȘt soit complĂštement amorti au moment oĂč l'emprunteur atteint l'Ăąge de ( septante – AMRW du 21 fĂ©vrier 2005, annexe, 10.) .
Art. 23. Les prĂȘts sont remboursables par mensualitĂ©s Ă©gales et constantes, comprenant l'intĂ©rĂȘt et l'amortissement du capital.
Art. 24. Le montant du prĂȘt n'est pas remis en mains de l'emprunteur lui-mĂȘme. Le versement en est opĂ©rĂ©, du consentement de celui-ci, directement en mains, selon le cas, du vendeur, des fournisseurs ou des entrepreneurs effectuant les prestations et travaux, ou encore de la partie cĂ©dante de la crĂ©ance reprise en charge par le Fonds.
Titre IXGarantiesArt. 25. Les emprunteurs s'obligent solidairement dans l'acte authentique de prĂȘt. Ils doivent affecter en hypothĂšque au profit du Fonds, l'immeuble objet du prĂȘt.
Art. 26. Les emprunteurs doivent, par une clause spĂ©ciale insĂ©rĂ©e dans l'acte de prĂȘt, dĂ©lĂ©guer au Fonds leurs salaires ou appointements Ă  concurrence de tous les montants exigibles.
Art. 27. Les emprunteurs doivent contracter auprĂšs d'un assureur agréé par l'Office de ContrĂŽle des Assurances, avant la signature de l'acte de prĂȘt, une assurance temporaire en cas de dĂ©cĂšs Ă  capital dĂ©croissant et Ă  prime unique au profit du Fonds. La prime peut leur ĂȘtre avancĂ©e par celui-ci en complĂ©ment du montant principal du prĂȘt. Un exemplaire de ce contrat doit ĂȘtre remis au Fonds.
Lorsque, pour motifs de santĂ©, l'emprunteur n'est pas agréé par un assureur, le Fonds peut, Ă  son grĂ©, soit consentir le prĂȘt sans exiger qu'il soit couvert par une assurance-vie, soit faire contracter l'assurance-vie sur la tĂȘte d'un autre membre de la famille, dont les revenus sont suffisants. Dans ce dernier cas, le Fonds peut exiger que ce membre intervienne en qualitĂ© de co-emprunteur solidaire.
Titre XFraisArt. 28. Tous les frais occasionnĂ©s par le prĂȘt sont Ă  charge de l'emprunteur.
Art. 29. §1 er. A l'occasion de la constitution de son dossier, le candidat emprunteur doit verser au Fonds, une somme de ( 150 EUR – AMRW du 21 fĂ©vrier 2005, annexe, 11.) Ă  titre d'avance pour frais d'expertise.
§2. Le montant visĂ© au §1 er du prĂ©sent article reste acquis au Fonds dĂšs la rĂ©alisation de l'expertise. En cas d'annulation de la demande de prĂȘt, sans qu'il y ait eu d'expertise, ce montant est remboursĂ© au candidat emprunteur.
§3. AprĂšs offre des conditions de prĂȘt, le candidat emprunteur est redevable au Fonds d'une somme de ( 100 EUR – AMRW du 21 fĂ©vrier 2005, annexe, 11.) en couverture forfaitaire des frais de dossier.
AMRW du 21 fĂ©vrier 2005, annexe, 1.