04 mars 1999 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le titre III du Règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, modifiée par la loi du 22 juillet 1974;
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;
Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
Vu le Règlement général pour la protection du travail approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947, notamment, le titre III relatif aux dispositions particulières applicables dans certaines industries et plus particulièrement la section IX du chapitre II relative aux entreprises commerciales;
Vu le plan d'environnement pour un développement durable approuvé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art. 1er.

Un article 681 bis rédigé comme suit est inséré dans la section IX A Entreprises commerciales », du chapitre II du titre III du Règlement général pour la protection du travail sous l'intitulé: IV Implantation et exploitation des stations-service:

Article 681 bis /1. Sans préjuger d'autres dispositions légales et réglementaires applicables, les prescriptions suivantes s'appliquent à toute station-service délivrant des hydrocarbures liquides soumis aux droits d'accises.

Art. 681 bis /2. Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par :

1° station-service : ensemble des installations et des activités destinées à stocker et à transférer les hydrocarbures liquides à la pression atmosphérique de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules routiers à moteur et, le cas échéant, dans des réservoirs mobiles;
2° exploitant : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exploite une station service, ou pour le compte de laquelle une station-service est exploitée;
3° point de distribution : installation destinée au ravitaillement de véhicules routiers délivrant un carburant et constituée d'un flexible et d'un pistolet;
4° distributeur de carburant : l'installation comprenant les flexibles, les pistolets, les compteurs, les pompes et un ou plusieurs points de distribution;
5° îlot : ouvrage permettant de surélever les points de distribution par rapport au niveau de l'aire de roulage des véhicules;
6° aire de ravitaillement : elle comprend au minimum la portion de l'aire de roulage limitée au périmètre déterminé par une distance par rapport au point de distribution, équivalente à la longueur du flexible auquel est fixé le pistolet du distributeur augmentée d'un mètre; cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres;
7° réservoir aérien : réservoir situé partiellement ou entièrement au-dessus du sol;
8° encuvement : ouvrage aérien en forme de cuvette, [imperméable aux liquides susceptibles d'être recueillis], construit suivant les règles de l'art dans un matériaux non combustible;
9° réservoir enfoui : réservoir qui se trouve totalement en dessous du sol;
10° système de détection de fuite : système permanent qui permet la détection de tout manque d'étanchéité du réservoir, de l'encuvement ou du cuvelage;
11° fonctionnaire technique : le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne ou son délégué;
12° fonctionnaire chargé de la surveillance : le fonctionnaire ou l'agent de l'administration désigné par le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne, pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement suivant l'arrêté du 23 décembre 1992;
13° conditions particulières : ensemble des prescriptions supplémentaires aux présentes dispositions et imposées par l'arrêté particulier autorisant l'exploitation de la station-service;
14° stations-service existantes : les stations-service dûment autorisées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou qui ont introduit une demande d'autorisation avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;
15° nouvelles stations-service : les stations-service autres qu'existantes;
16° valeurs de référence : concentrations en contaminants reprises à l'annexe 1, à atteindre à long terme et sous lesquelles aucun risque n'est encouru pour la santé humaine ou pour l'environnement;
17° valeurs seuils : concentrations en contaminants reprises à l'annexe 1, en dessous desquelles le risque pour la santé humaine ou l'environnement est négligeable;
18° valeurs d'intervention : concentrations en contaminants reprises à l'annexe 1, au-delà desquelles le risque pour la santé humaine et pour l'environnement n'est plus tolérable et pour lesquelles un assainissement s'impose.
[19° imperméable : ayant un coefficient dynamique de perméabilité vis-à-vis des hydrocarbures inférieur à 2.10-9cm/s, ou un coefficient d'absorption statique d'eau total (NBN B 15-215) inférieur à 7,5 %. Ces valeurs sont attestées par un service technique compétent.]
[A.G.W. 30.11.2000]

Construction des réservoirs

Art. 681 bis /3. La construction des réservoirs répond aux normes belges suivantes (ou à leur dernière révision):

– NBN 1-03-001 pour les réservoirs métalliques à simple paroi;

– NBN 1-03-004 pour les réservoirs métalliques à double paroi;

– NBN T 41-013 pour les réservoirs enfouis en plastique thermodurcissable,

ou à des normes étrangères de niveau de sécurité équivalent ou à un code de bonne pratique reconnu par l'administration:

Les matières plastiques utilisées pour les réservoirs sont résistantes au vieillissement dû aux agents atmosphériques ainsi qu'aux bactéries.

Des mesures sont prises pour protéger les réservoirs plastiques du rayonnement solaire.

Les matières plastiques utilisées pour les réservoirs enfouis doivent être thermodurcissable renforcée, inaltérables par les liquides contenus.

Pour chaque réservoir, l'exploitant dispose:

– d'un déclaration de conformité avec la norme, signé par le constructeur;

– d'un certificat établi par le constructeur du réservoir.

L'exploitant ne peut accepter que des réservoirs pourvus de l'estampille appliquée par le constructeur

Art. 681 bis /4. Chaque réservoir est pourvu, entre autres:

a) d'une plaque indiquant le numéro de référence du réservoir placée de manière visible près du trou d'homme;

b) d'un tuyau d'évent qui empêche toute surpression ou dépression dangereuse à l'intérieur de celui-ci;

c) d'un dispositif destiné à couper automatiquement l'alimentation en hydrocarbure lorsque le réservoir est rempli à 98 % - au plus - de sa capacité nominale.

Implantation des réservoirs

Art. 681 bis /5. §1er. Les dispositions sont prises pour assurer une double étanchéité entre les hydrocarbures et le sol:

– les réservoirs aériens sont placés dans un encuvement,

– les réservoirs enfouis peuvent être soit:

à double parois, enfouis directement dans le sol;

placés dans un cuvelage étanche souple ou rigide;

Les cuvelages peuvent être remblayées ou non.

§2. Un système de détection de fuite régulièrement contrôle et entretenu actionne une alarme optique et acoustique à l'attention du préposé à la surveillance de la station-service.

Art. 681 bis /6. Les cuvelages souples sont réalisés au moyen d'une membrane souple, étanche dans les deux sens, présentant une résistance mécanique suffisante et dont les lés sont assemblés suivant les règles de l'art.

Art. 681 bis /7. Les réservoirs enfouis situés en dessous ou sous la projection verticale d'un bâtiment sont interdits. Une situation sous auvent n'est pas considérée comme telle.

Art. 681 bis /8. Le stockage de liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 55°C est interdit dans les bâtiments, sauf si les conditions particulières applicables l'autorisent formellement.

Art. 681 bis /9. Les parois des réservoirs enfouis directement dans le sol ou les parois extérieures des cuvelages sont situées à une distance horizontale minimale de:

– 2 mètres par rapport à des caves,

– 0,75 mètre par rapport à un mur de bâtiment,

– 3 mètres par rapport à la limite de propriété et par rapport à la limite externe des bandes de circulation automobiles des voiries

La distance minimale entre deux réservoirs enfouis est au minimum de 0,5 m.

Art. 681 bis /10. La distance minimale qui sépare les réservoirs aériens de la limite de propriété, d'un immeuble, de la voie publique et de zones fréquentées par le public, est définie dans les conditions particulières.

Art. 681 bis /11. Tout écoulement en dehors de l'encuvement ou du cuvelage est interdit.

L'encuvement ou le cuvelage a une capacité totale, au moins égale à la plus grande des valeurs correspondant à:

– la moitié de la capacité totale des réservoirs qu'il contient;

– la capacité du plus grand des réservoirs augmentée de 25 % de la capacité totale des autres réservoirs contenus dans l'encuvement ou le cuvelage.

Le volume des réservoirs à double paroi qui sont placés dans un encuvement ou un cuvelage ne doit pas être pris en compte pour la détermination de la capacité de rétention de ce dernier.

Art. 681 bis /12. La distance entre la projection verticale des parois externes d'un réservoir aérien et le bord de l'encuvement qui le contient est au moins égale à la moitié de la hauteur du réservoir, sans jamais être inférieure à un mètre.

Art. 681 bis /13. L'exploitant maintient l'encuvement des réservoirs aériens en bon état.

Art. 681 bis /14. Les mesures nécessaires sont prises pour empêcher le remplissage de I'encuvement par des eaux de pluie ou pour les évacuer régulièrement.

Installation des réservoirs et raccordements

Art. 681 bis /15. Le transport, la mise en place et le raccordement des réservoirs répondent aux normes belges suivantes ou à leur dernière révision:

– NBN 103-002 ou NBN T 41-014 pour les liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55°C respectivement pour les réservoirs métalliques et ceux en plastique thermodurcissable renforcé;

– BN 103-003 ou NBN T 41-015 pour les liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 55°C, respectivement pour les réservoirs métalliques ou ceux en plastique thermodurcissable renforcé,

à des normes étrangères ou à un code de bonne pratique, d'un niveau de sécurité équivalent reconnu par l'administration:

Art. 681 bis /16. Les équipements de la station-service doivent être construits et installés suivant des normes belges ou étrangères d'un niveau de sécurité équivalent ou à défaut, suivant un code de bonne pratique d'un niveau de sécurité reconnu par l'administration.

Art. 681 bis /17. Les dispositions sont prises afin d'assurer la stabilité et l'étanchéité des réservoirs en toute circonstance météorologique, en cas de forte crue et d'accident géologique prévisible.

Art. 681 bis /18. Les réservoirs d'hydrocarbures dont point d'éclair est inférieur ou égal à 55°C doivent être enfouis, à l'exception des réservoirs à essence pour moteurs à deux temps de capacité inférieure à 300 litres.

RESERVOIRS ENFOUIS

Art. 681 bis /19. Les réservoirs d'hydrocarbures sont enfouis selon les règles de l'art, notamment, de manière à assurer une parfaite étanchéité entre les réservoirs et leurs dispositifs annexes.

Art. 681 bis /20. Le cuvelage ne peut être affecté à un autre usage que le dépôt de réservoirs. En particulier, il ne pourra être traversé par des conduites de gaz. Les canalisations électriques ne sont autorisées que dans la mesure où elles sont indispensables à l'exploitation.

Art. 681 bis /21. Les matériaux de remblai et de remplissage qui sont en contact avec le réservoir sont de nature et de dimension telles qu'ils ne puissent en endommager ou corroder les parois.Sont notamment interdits: les gravats, cendrées, etc...

RESERVOIRS AERIENS

Art. 681 bis /22. La stabilité et la fixation au sol, des réservoirs aériens, à l'exception des réservoirs d'essence pour moteur deux temps prévus à l'article 681 bis /18, doivent être assurées en toutes circonstances. Ils reposent sur une assise telle que des tensions ou des tassements différentiels ne puissent en provoquer le renversement ou la rupture.

Art. 681 bis /23. Les mesures nécessaires sont prises pour éviter tout choc accidentel d'un véhicule avec les réservoirs aériens.

Art. 681 bis /24. Les réservoirs aériens ne peuvent se trouver sous des lignes électriques aériennes que si des dispositions sont prises pour éviter tout contact accidentel du câble avec le réservoir.

Art. 681 bis /25. Si le public est susceptible de s'en approcher, tout réservoir à l'air libre, à l'exception des réservoirs d'essence pour moteurs à deux temps prévus par l'article 681 bis /18, est entouré d'une clôture d'une hauteur de 2 mètres au moins.

Les dispositions sont prises pour permettre aux véhicules de sécurité d'accéder aisément à l'ensemble des installations.

Art. 681 bis /26. Sur la clôture, sont affichés les symboles définis par le Règlement général pour la protection du travail mentionnant la présence de liquides inflammables, la défense de fumer et/ou de faire du feu et la défense d'y pénétrer sans raisons de service.

Art. 681 bis /27. Tout local destiné au stockage de liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55°C répond aux prescriptions techniques de construction en matière de précaution contre les incendies (article 52 du R.G.P.T.).

Art. 681 bis /28. Les locaux où sont entreposés les liquides de point d'éclair supérieur à 55°C sont ventilés de manière efficace. A cet effet, des prises d'air sont établies à leurs parties inférieures et supérieures. Les ouvertures sont protégées par un double treillis métallique, solide, à mailles étroites, disposé de manière à empêcher toute introduction dans le dépôt, d'objets provenant de l'extérieur. Si elles se trouvent dans des parois ne donnant pas sur la voie publique elles peuvent être réalisées en briques creuses et n'être pas protégées.

TUYAUTERIES

Art. 681 bis /29. Toute tuyauterie non accessible doit être placée:

– soit dans une rigole remplie d'un matériau drainant inerte. Cette rigole sera en pente continue vers un dispositif étanche de recueil des hydrocarbures. Le fond et les parois latérales de la rigole doivent être imperméables;

– soit dans une enceinte de confinement imperméable, lorsque la tuyauterie est sous pression, cette enceinte sera munie d'un système de détection des fuites d'hydrocarbures couplé avec une alarme sonore et visuelle à l'attention du préposé de la station.

Toute tuyauterie métallique enterrée est correctement protégée contre la corrosion par au minimum une couche de peinture antirouille et un enrobage de bande isolante spéciale étanche et autocollante ou par tout autre système présentant un niveau de protection équivalent contre la corrosion.

Toute autre technique est acceptée pour autant qu'elle présente un niveau de sécurité équivalent reconnu par l'administration.

Art. 681 bis /30. Les dispositions nécessaires sont prises pour que les tuyauteries soient protégées contre les déformations dues au passage des véhicules.

Art. 681 bis /31. D'une façon générale, tous les réservoirs et leurs instruments de contrôle doivent être marqués quant à leur destination précise.

En particulier, à proximité de l'orifice de remplissage, se trouve une plaque d'identification où sont clairement indiqués:

– le numéro de référence du réservoir qu'alimente la tuyauterie;

– le produit que contient le réservoir;

– le volume du réservoir; les symboles de danger prescrits par le R.G.P.T.

En outre, les mesures sont prises pour empêcher l'accès du public aux orifices de remplissage.

Art. 681 bis /32. Les orifices de remplissage doivent se trouver à l'air libre, dans un endroit bien ventilé et à au moins 3 mètres de toute cave et de la limite de propriété. Les orifices de remplissage placés dans une enceinte de protection ou dans une cuvette de rétention sont réputés à l'air libre.

Art. 681 bis /33. Sans préjudice d'autres dispositions légales, chaque réservoir est raccordé à une tuyauterie d'évent qui débouche à l'air libre à au moins 3 mètres au-dessus du sol, en un endroit visible par le préposé au remplissage et est placé à 3 mètres au moins de toute ouverture de bâtiment ainsi que des limites du terrain de l'exploitation. La tuyauterie d'évent ne peut déboucher dans une cour intérieur fermée

L'orifice du tuyau d'évent ne peut être placé en dessous d'éléments de construction comme par exemple une saillie de toiture. L'orifice du tuyau d'évent est muni d'un treillis coupe-flamme.

DISTRIBUTEUR DE CARBURANT

Art. 681 bis /34. Les distributeurs de carburant sont placés sur des îlots conçus de manière à minimiser les risques de contact avec des véhicules conduits normalement.

Les îlots sont placés à une distance minimale de 3 mètres des limites de propriété.

Art. 681 bis /35. Les distributeurs de carburant sont d'un type agréé par les pouvoirs publics.

Art. 681 bis /36. Le pistolet de distribution doit être muni d'un dispositif automatique commandant l'arrêt total du débit lorsque le récepteur est plein.

AIRES DE RAVITAILLEMENT ET AIRES DE REMPLISSAGE DES RESERVOIRS FIXES

Art. 681 bis /37. Les opérations de ravitaillement des véhicules sont effectuées sur l'aire de ravitaillement étanche et aménagée de manière à recueillir les égouttures et les épanchements accidentels et reliée à un séparateur d'hydrocarbures.

Art. 681 bis /38. Une aire étanche de minimum 4 mètres sur 2 est aménagée autour des orifices de remplissage des réservoirs fixes, de manière à recueillir les égouttures et les épanchements accidentels d'hydrocarbures. Cette aire est reliée à un séparateur d'hydrocarbures.

Lors du remplissage des réservoirs fixes, le camion-citerne doit se placer à l'intérieur des limites de propriété et le collecteur de connexion du camion-citerne doit se positionner au-dessus de l'aire étanche.

Si les orifices des tuyauteries de remplissage sont enfouis, ceux-ci doivent être placés dans une cuvette de rétention étanche. Les hydrocarbures qui s'y seraient accumulés doivent être régulièrement évacués.

Art. 681 bis /39. Sur les aires étanches, les bouches d'égout ou toutes autres ouvertures vers un autre espace que le séparateur d'hydrocarbures sont interdites sauf pour répondre à des nécessités d'exploitation et moyennant le placement d'un dispositif assurant l'étanchéité aux liquides et aux gaz.

INSTALLATION ELECTRIQUE

Art. 681 bis /40. Sans préjudice des dispositions réglementaires, les zones dangereuses en raison d'un risque d'explosion dû à une atmosphère gazeuse explosive font l'objet d'un plan de zonage et les installations situées dans les zones dangereuses doivent répondre aux prescriptions techniques imposées dans ces zones par le règlement général pour les installations électriques

Pour les installations auxquelles le Règlement général pour les installations électriques n'est pas encore d'application, la classification des zones se fait conformément aux dispositions de l'article 105 du règlement précité.

Art. 681 bis /41. Au moins un interrupteur général mettant hors tension tous les distributeurs de carburant doit se trouver en un endroit facilement accessible par le préposé.

Un tel autre interrupteur, de type « coup de poing », doit être placé à l'extérieur, bien signalé et facilement accessible aux tiers.

Art. 681 bis /42. Les câbles électriques entrant dans le local d'exploitation doivent passer par une chambre coupe-gaz empêchant les gaz d'hydrocarbures d'entrer via les canalisations électriques à l'intérieur du bâtiment.

D'autres techniques visant à empêcher le passage des gaz sont acceptables si elles garantissent un niveau de sécurité suffisant.

PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Art. 681 bis /43. L'enveloppe extérieure et les éventuelles parties apparentes du réservoir intérieur, si celles-ci sont métalliques, sont protégées extérieurement contre la corrosion par un revêtement présentant au minimum une résistance d'électrique conforme à la norme NBN 103-001.

Une protection cathodique des parties métalliques des réservoirs et des tuyauteries en contact avec le sol ou le sous-sol environnant doit être installée lorsque au moins une des conditions suivantes est rencontrée :

- l'exploitation se situe dans une zone de prévention de prise d'eau potabilisable;

- la résistivité du sol ou du sous-sol est inférieure à 5 000 Ohm.cm; la mesure de la résistivité du sol et du sous-sol doit avoir lieu au point le plus bas de l'excavation et en dehors d'une période de sécheresse;

- le pH du sol ou du sous-sol, mesuré au point le plus bas de l'excavation, est inférieure à 5;

- des courants vagabonds sont détectés sur le site de la station-service.

Si une protection cathodique est installée, elle l'est pour tous les réservoirs.

Pour être dispensé de la protection cathodique, l'exploitant doit disposer d'un rapport récent d'un expert [...] compétent en matière de corrosion électrochimique, attestant que les caractéristiques du sol et du sous-sol ne requièrent pas une protection cathodique.
[A.G.W. 24.11.2016]

Art. 681 bis /44. Le préposé de la station-service doit être une personne parfaitement au courant des mesures à prendre en cas d'incident;

Art. 681 bis /45. Il est interdit d'effectuer le ravitaillement de véhicules sans avoir au préalable procédé à l'arrêt du moteur. Cette interdiction est visiblement affichée sur chaque distributeur de carburant.

Art. 681 bis /46. Il est interdit d'utiliser une pompe pour le remplissage des réservoirs fixes sauf si le permis d'exploiter l'autorise formellement.

Art. 681 bis /47. L'aménagement de la station est tel que l'arrêt des véhicules devant les distributeurs de carburant n'empêche pas la circulation publique ou le passage des piétons sur le trottoir.

En aucun cas, le ravitaillement des véhicules ne pourra s'effectuer sur la voie publique, trottoirs compris.

Art. 681 bis /48. Lorsqu'une fuite est constatée au réservoir:

1. le réservoir concerné est immédiatement mis hors service et vidé;

2. l'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter tout danger d'explosion et de limiter la pollution de sol, du sous-sol et de la nappe aquifère éventuelle;

3. si le réservoir est réparé, il ne peut être remis en service qu'après avoir subi un test d'étanchéité conformément aux dispositions légales applicables ou à défaut, aux règles de l'art;

4. s'il n'est pas réparé, le réservoir est vidé et enlevé. S'il n'est pas possible de l'enlever le réservoir est nettoyé, rempli de sable, de mousse insoluble ou d'un autre matériau inerte équivalent, en accord avec le fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 681 bis /49. L'interdiction de feu nu et l'interdiction de fumer doivent être signalées dans la station-service et en particulier sur chaque distributeur de carburant.

Art. 681 bis /50. L'aire de ravitaillement doit être maintenue propre, débarrassée de tout chiffon ou déchet imprégné de liquides, de tous matériaux ou substances combustibles.

Art. 681 bis /51. Les moyens de prévention et de lutte contre l'incendie doivent être déterminés selon les prescriptions réglementaires en vigueur.

Art. 681 bis /52. Les distributeurs de carburant sont pourvues de dispositifs assurant leur arrêt en cas d'incendie.

Art. 681 bis /53. Le matériel de lutte contre l'incendie doit être entretenu en bon état, protégé efficacement contre le gel, bien signalé, judicieusement réparti et aisément accessible.

Art. 681 bis /54. L'exploitant veille au renouvellement des produits d'extinction d'incendie avant leur date de péremption.

Art. 681 bis /55. Le personnel d'exploitation doit avoir connaissance du système d'alerte d'incendie ainsi que du maintien des appareils extincteurs.

Art. 681 bis /56. §1er. En cas d'écoulement accidentel, les liquides répandus ne peuvent, en aucun cas, être déversés dans les eaux souterraines, un égout public ou une eau de surface.

§2. En cas d'écoulement accidentel dans le sol ou le sous-sol, l'exploitant doit immédiatement en avertir le Bourgmestre et le fonctionnaire technique chargé de la surveillance. Les modalités d'assainissement des lieux seront fixées en concertation avec eux.

§3. Lorsque les terres polluées ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l'exploitant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'extension de la pollution.

Art. 681 bis /57. L'eau ayant servis soit au nettoyage des réservoirs, soit à la réalisation d'épreuve ne peut être déversée dans les eaux souterraines. Elle ne peut être déversées dans un égout public ou une eau de surface qu'après séparation des hydrocarbures.

Art. 681 bis /58. §1er. Toutes les eaux polluées par des hydrocarbures ou susceptibles de l'être, par exemple les eaux de ruissellement en provenance des aires de ravitaillement, des aires de remplissage des réservoirs, des caniveaux contenant des tuyauteries ne peuvent être déversées dans les eaux souterraines. Avant d'être évacuées vers un égout public ou une eau de surface elles doivent être traitées dans une installation d'épuration des eaux comprenant au minimum un séparateur d'hydrocarbures à fermeture automatique avec débourbeur et équipé d'un filtre coalesceur.

Le système de récolte des eaux polluées par des hydrocarbures ou susceptibles de l'être, est strictement séparé du système de récolte et de traitement des eaux usées domestiques non polluées par des hydrocarbures et non susceptibles de l'être.

Les eaux pluviales non polluées par des hydrocarbures et non susceptibles de l'être, sont évacuées séparément ou avec les eaux domestiques épurées non polluées par des hydrocarbures et non susceptibles de l'être.

Lorsque le réseau public de collecte des eaux est de type séparatif, les eaux pluviales non polluées par les hydrocarbures et non susceptibles de l'être sont évacuées vers le collecteur des eaux pluviales.

§2. L'installation d'épuration des eaux polluées par des hydrocarbures ou susceptibles de l'être est aisément accessible pour l'inspection, l'entretien, la réparation et la prise d'échantillon.

§3. Un modèle à évacuation automatique est autorisé. Dans ce cas, la cuve recueillant les hydrocarbures en provenance du séparateur répond aux conditions relatives aux réservoirs enfouis.

§4. L'installation d'épuration doit être dimensionnée conformément aux prescriptions de la norme DIN 1999 ou à toute autre norme ou code de bonne pratique de performance équivalente. La conformité de l'installation d'épuration est certifiée par un certificat du constructeur.

§5. Les performances de l'installation d'épuration des eaux sont telles que les eaux rejetées ont une teneur inférieure à:

5 mgr/l en hydrocarbures
100 µgr/l en BTEX.

§6. Les stations-service existantes dont les installations satisfont aux dispositions du présent arrêté, à l'exception des règles de distance et/ou de récupération des composés organiques volatils, sont dispensées d'équiper le séparateur d'hydrocarbures d'un filtre coalesceur. Dans ce cas et uniquement si le déversement a lieu dans un égout public, les performances de l'installation d'épuration sont telles que les eaux rejetées ont une teneur inférieure à:

50 mgr/l en hydrocarbures
100 µgr/l en BTEX.

§7. Les dépôts et liquides accumulés dans le séparateur d'hydrocarbures ainsi que dans l'éventuelle cuve lui adjointe, sont régulièrement récupérés et évacués selon la législation en vigueur.

Art. 681 bis /59.

[Au sens des articles 681bis/59 à 681bis/60/2 et 681bis/71, § 3, on entend par :

1° "essence" : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additifs, d'une tension de vapeur (méthode Reid) de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, excepté le gaz de pétrole liquéfié (GPL);

2° "vapeur d'essence" : tout composé gazeux s'évaporant de l'essence;

3° "station-service" : toute installation, visée à la rubrique 50.50.03 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, où l'essence est transférée de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur;

4° " station-service existante" : une station-service dont la construction ou l'exploitation a fait l'objet d'un permis délivré avant le 1er janvier 2012;

5° "nouvelle station-service" : une station-service dont la construction ou l'exploitation a fait l'objet d'un permis délivré à partir du 1er janvier 2012;

6° "système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence" : les équipements qui sont conçus pour récupérer les vapeurs d'essence s'échappant du réservoir d'un véhicule à moteur lors du ravitaillement en carburant dans une station-service, et qui transfèrent ces vapeurs d'essence vers un réservoir de stockage aménagé sur le site de la station-service ou les renvoient vers le distributeur d'essence en vue d'une remise en vente;

7° "efficacité du captage des vapeurs d'essence" : la quantité de vapeurs d'essence captée par le système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, exprimée en pourcentage de la quantité de vapeurs d'essence qui aurait été libérée dans l'atmosphère en l'absence d'un tel système;

8° "rapport vapeur/essence" : le rapport entre le volume, à la pression atmosphérique, des vapeurs d'essence transitant par le système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence et le volume d'essence distribué;

9° "débit" : la quantité annuelle totale d'essence déchargée dans une station-service à partir de réservoirs mobiles.]
[A.G.W. 26.01.2012 - effet 01.01.2012]

Art. 681 bis /60.

[§ 1er. Toute nouvelle station-service est équipée d'un système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence si :

1° son débit effectif ou prévu est supérieur à 500 m3 par an; ou

2° son débit effectif ou prévu est supérieur à 100 m3 par an et si elle est intégrée dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d'habitation ou de travail.

§ 2. Toute station-service existante est équipée, le 31 décembre 2018 au plus tard, d'un système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence si :

1° son débit effectif ou prévu est supérieur à 500 m3 par an; ou

2° son débit effectif ou prévu est supérieur à 100 m3 par an et si elle est intégrée dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d'habitation ou de travail.

§ 3. Toute station-service existante faisant l'objet d'une rénovation importante à partir du 1er janvier 2012 est équipée d'un système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence à l'occasion de cette rénovation si :

1° son débit effectif ou prévu est supérieur à 500 m3 par an; ou

2° son débit effectif ou prévu est supérieur à 100 m3 par an et si elle est intégrée dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d'habitation ou de travail.

La rénovation importante visée à l'alinéa 1er consiste dans une modification importante ou dans la rénovation des infrastructures de la station-service, notamment de ses réservoirs et de sa tuyauterie.

§ 4. Les paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux stations-service utilisées exclusivement dans le cadre de la construction et de la fourniture de nouveaux véhicules à moteur.]
[A.G.W. 26.01.2012 - effet 01.01.2012]

[Art. 681bis/60/1. Lorsque le système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence est obligatoire, l'efficacité du captage des vapeurs d'essence de ce système est au moins égale à 85 %, celle-ci étant certifiée par le fabricant conformément [à la norme NBN EN 16321-1 : 2013 spécifiant les méthodes d'essai à appliquer pour la réception des systèmes de récupération des vapeurs d'essence utilisés dans les stations-service.](2)](1)
(1)[A.G.W. 26.01.2012 - effet 01.01.2012] - (2)

[Art. 681bis/60/2. Lorsque le système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence est obligatoire, les vapeurs d'essence récupérées et transférées dans un réservoir de stockage aménagé sur le site de la station-service ont un rapport vapeur/essence supérieur ou égal à 0,95, mais inférieur ou égal à 1,05.]
[A.G.W. 26.01.2012 - effet 01.01.2012]

Etude indicative:

Art. 681bis/63. L'exploitant fait procéder à une étude indicative du sol et du sous-sol lors de la mise en conformité prévue à l'article [681bis/74, § 4], lors de la cessation de l'activité ou de la mise hors service définitive d'un réservoir, lors du retrait ou du renouvellement de l'autorisation d'exploiter, lors du changement d'exploitant ou, dans le cas où il existe des présomptions précises et concordantes de risque de pollution, à la demande motivée du fonctionnaire technique.
En cas de changement d'exploitant, le cédant et le cessionnaire procèdent à une notification conjointe à l'autorité compétente par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dix jours avant la prise d'effet. La notification conjointe comprend l'étude indicative de la qualité du sol et du sous-sol préalablement approuvée par le fonctionnaire technique.
En cas de mise hors service définitive d'un réservoir ou de cessation d'activité d'une station-service, l'exploitant la notifie au fonctionnaire technique par lettre recommandée avec accusé de réception et procède à la vidange et à l'enlèvement du ou des réservoirs et tuyauteries concernés. S'il n'est pas possible de les enlever les réservoirs sont nettoyés, remplis de sable, de mousse insoluble ou d'un autre matériau inerte équivalent pour lequel le fonctionnaire technique a donné son accord préalable. De plus, l'exploitant fait procéder à une étude indicative de la qualité du sol et du sous-sol et en communique les résultats au fonctionnaire technique dans les trois mois de la mise hors service des réservoirs ou de la cessation d'activité.
[A.G.W. 30.11.2000]

Art. 681bis/64. Une étude indicative a pour objectif de vérifier la présence éventuelle d'une contamination du sol, du sous-sol et de l'eau souterraine d'un site et, le cas échéant, de fournir une première description et estimation de l'ampleur de cette pollution. Elle suppose un prélèvement limité d'échantillons et est réalisée [par un expert de catégorie 1 au sens du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols].
Le fonctionnaire technique dispose de 30 jours à dater de la réception de l'étude indicative complète pour l'approuver. Passé ce délai, les conclusions de l'étude sont approuvées par défaut.
L'exploitant n'est pas tenu de faire procéder à l'étude indicative prévue à l'alinéa 1er de l'article 681bis/63, si une étude indicative a été effectuée dans les deux ans qui précèdent l'obligation et qu'aucune nouvelle pollution n'est suspectée depuis.
[AG.W. 27.05.2009]

Etude de caractérisation et étude de risque :

Art. 681bis/65. L'exploitant fait procéder à une étude de caractérisation, si dans le cadre de l'étude indicative, les valeurs seuils pour le sol et du sous-sol [ou](1) les valeurs de référence pour l'eau souterraine sont dépassées par un ou plusieurs des contaminants et pour autant que l'étude indicative ne permette pas de déterminer l'ampleur de la pollution et de conclure quant à l'urgence et à la nécessité d'assainir.
L'étude de caractérisation a pour objectif de décrire et localiser la contamination du sol, du sous-sol et de l'eau souterraine de manière à vérifier la nécessité d'assainissement du site. Pour être complète, l'étude de caractérisation décrit et justifie la méthodologie appliquée et la prise d'échantillons pour la réalisation de l'étude en question. L'étude de caractérisation réalisée [par un expert de catégorie 1 au sens du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols](2).
S'il l'estime nécessaire, le fonctionnaire technique ou l'exploitant fait compléter l'étude de caractérisation par une étude de risque. Celle-ci décrit la mobilité éventuelle des polluants qui ont été caractérisés et leurs effets constatés ou potentiels à terme sur l'environnement de la station-service. L'étude de risque est réalisée [par un expert de catégorie 1 au sens du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols](2).
Le fonctionnaire technique dispose de 30 jours à dater de la réception de l'étude de caractérisation complète, accompagnée le cas échéant de l'étude de risque, pour l'approuver. Passé ce délai, les conclusions sont approuvées par défaut.
(1)[A.G.W. 30.11.2000] - (2)[A.G.W. 27.05.2009]

Art. 681bis/66. Pour vérifier si la concentration des contaminants du sol, du sous-sol et de l'eau souterraine dépassent les valeurs reprises à l'annexe 1, tous les prélèvements d'échantillons et toutes les analyses sont effectuées selon les méthodes fixées à l'annexe 2 ou selon des normes ou codes de bonne pratique, préalablement acceptés par le fonctionnaire technique.
Les prises d'échantillons sont effectuées [selon les modalités relatives aux prélèvements d'échantillons visées à l'article 27 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols].
Les analyses des échantillons sont réalisées par un laboratoire agréé en matière de surveillance de l'exécution des dispositions relatives aux déchets et aux déchets dangereux dans la Région wallonne.
[A.G.W. 27.05.2009]

Art. 681bis/67. L'assainissement d'un site est requis lorsqu'il est constaté un dépassement des valeurs d'intervention des contaminants du sol, du sous-sol et/ou de l'eau souterraine.
Dans cette hypothèse, un plan d'assainissement du site est élaboré [par un expert de catégorie 2 au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion des sols] et vise à définir le procédé d'assainissement et la qualité du site qui en résultera.
Le plan d'assainissement d'un site comprend au moins les éléments suivants :
- les résultats de l'étude de caractérisation du site;
- l'analyse technique et financière des divers procédés pertinents pour l'assainissement du site en question;
- le choix motivé du procédé d'assainissement du site;
- la description des travaux et les délais dans lesquels ils seront réalisés;
- les mesures qui seront prises pour assurer la sécurité des travaux et en réduire l'impact sur l'environnement;
- une proposition de montant de cautionnement visant à garantir l'exécution d'office du plan d'assainissement du site
- [lorsque le fonctionnaire technique l'estime nécessaire, une proposition de montant de cautionnement visant à garantir l'exécution d'office du plan d'assainissement](1).
Le fonctionnaire technique dispose de 60 jours à dater de la réception du plan d'assainissement du site pour l'approuver. Passé ce délai, les conclusions de l'étude quant à la technique d'assainissement et la qualité du site sont approuvées par défaut.
Si les travaux d'assainissement du site comportent des activités ou établissements soumis à autorisation en vertu du Titre Ier du Règlement général de la protection des travailleurs, du décret du 7 octobre 1985 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution ou du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, l'approbation du plan d'assainissement du site et le cautionnement valent autorisation au sens du Règlement et décrets précités.
(1)[A.G.W. 07.07.2005] - (2)[A.G.W. 27.05.2009]

Art. 681bis/68. L'assainissement a pour objectif :
- d'une part, de ramener les concentrations des contaminants du sol et du sous-sol en dessous des valeurs seuils et de les faire tendre vers les valeurs de référence et,
- d'autre part, de descendre des concentrations des contaminants de l'eau souterraine en dessous des valeurs de référence.
[Elle ne peut être entamée qu'après approbation du plan d'assainissement par le fonctionnaire technique et la constitution du cautionnement lorsque celle-ci est requise].
La remise en état est réalisée sous la direction d'un expert agréé dans la discipline "pollution du sol et du sous-sol.
[A.G.W. 07.07.2005]

Art. 681bis/69. S'il s'avère impossible d'atteindre, par des mesures conformes aux meilleures techniques disponibles [n'engendrant pas de coûts excessifs], les valeurs seuils pour le sol et le sous-sol et les valeurs de référence pour l'eau souterraine, l'assainissement du site vise une qualité du site telle que le risque pour la santé humaine et pour l'environnement soit tolérable.
S'il s'avère impossible d'atteindre par des mesures conformes aux meilleures techniques disponibles, une qualité du site telle que le risque pour la santé humaine et pour l'environnement soit tolérable, l'assainissement du site comprend des mesures conservatoires ou autres précautions de manière à éviter que la pollution du site ne constitue une menace pour la santé humaine et pour l'environnement.
[A.G.W. 30.11.2000]

Art. 681bis/70. Les obligations de faire procéder à une étude de caractérisation et d'assainissement du site par l'exploitant ne sont pas d'application lorsqu'il établit que la pollution ne résulte pas de son fait ou du fait de son activité.


 

Art. 681 bis /71.

Les essais, contrôles et épreuves prévus par le présent arrêté sont exécutés à la diligence de l'exploitant et à ses frais.

§ 1er. Contrôle lors de l'installation :

L'exploitant informe le fonctionnaire technique au moins huit jours à l'avance, de la date prévue pour la mise en place du réservoir.

Après leur réalisation ou leur modification et avant leur mise en fonctionnement, un expert agréé dans la discipline "installations de stockage" vérifie les installations constituant la station-service quant à leur conformité aux dispositions du présent arrêté relatives aux réservoirs, aux canalisations et accessoires, à l'imperméabilité des installations, au dispositif de sécurité contre les débordements, au système de détection de fuite et, le cas échéant, à la protection cathodique. Ce contrôle comprend également une épreuve d'étanchéité des installations selon les prescriptions légales.

Un expert agréé dans la discipline "installations de stockage" établit un rapport mentionnant les divers documents fournis par les constructeurs et le détail des contrôles, essais et épreuves auxquels lui-même et d'autres experts agréés ont procédé. Il atteste que la station-service est conforme aux dispositions du présent arrêté et qu'elle ne présente pas de défaut apparent de nature à compromettre la sécurité vis-à-vis du public, du voisinage et de l'environnement.

[Le rapport global de conformité est adressé au Département de la Police et des Contrôles de la Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement dans les trois mois qui suivent la mise en service effective de la station-service.](2)

§ 2. Contrôles périodiques :

Des contrôles périodiques sont réalisés par un expert agréé dans la discipline " installations de stockage", désigné par l'exploitant.

Un contrôle annuel basé sur les informations du rapport précédent et sur l'état général de l'installation comporte :

- l'examen visuel des parties extérieures visibles de l'installation (réservoir, vannes, canalisations, etc.);

- le contrôle du bon fonctionnement du système de détection des fuites, du dispositif de sécurité contre les débordements pour autant que celui-ci ne soit pas de type mécanique, du séparateur d'hydrocarbures et le cas échéant de la protection cathodique.

Un contrôle général est effectué tous les dix ans par un expert agréé dans la discipline "installations de stockage" et un expert [...](2) compétent en matière de corrosion électrochimique. Il comprend en plus des contrôles annuels :

- une épreuve d'étanchéité des réservoirs à paroi unique enfouis et non enfouis et des canalisations à paroi unique conformes aux dispositions légales en vigueur;

- un contrôle du bon fonctionnement du dispositif de sécurité contre les débordements;

- un contrôle de l'opportunité d'une éventuelle protection cathodique.

[Chaque rapport de contrôle de la station-service, qu'il soit de conformité, annuel ou général, est consigné dans un registre reprenant :

1° la date et le résultat de chaque contrôle;

2° les coordonnées de l'expert;

3° les problèmes et/ou incidents survenus en cours d'exploitation sur le site et les constatations de dysfonctionnement éventuel;

4° les réparations effectuées et, s'il échet, les coordonnées du réparateur.

Les rapports de contrôle sont annexés à ce registre. Le registre et ses annexes sont présents sur les lieux d'exploitation.](2)

L'expert agréé dans la discipline "installations de stockage" qui a procédé aux contrôles appose un autocollant ou une plaquette clairement visible et lisible sur l'orifice de remplissage mentionnant son identité ainsi que l'année et le trimestre de la dernière vérification. En fonction des observations faites, la plaquette ou l'autocollant précité est de la couleur suivante :

- verte, lorsque [l'ensemble de l'installation](2) est en règle;

- orange, lorsque aucune fuite n'a été constatée dans l'installation mais que certaines réparations de l'installation (réservoir, dispositif de sécurité, protection, détection, etc.) s'avèrent nécessaires;

- rouge, lorsqu'une fuite a été constatée dans l'installation.

[Seul l'expert qui a apposé un autocollant ou une plaquette orange ou rouge peut le/la remplacer par un autocollant ou une plaquette de couleur verte, sauf cas de force majeure. Dans ce cas figure, un autre expert agréé est chargé du remplacement de l'autocollant ou plaquette orange ou rouge par un autocollant ou une plaquette de couleur verte.](2)

[§ 3. Contrôle de l'efficacité du captage des vapeurs d'essence des systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence.

L'efficacité du captage des vapeurs d'essence du système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence est testée par un expert agréé dans la discipline "installation de stockage" désigné par l'exploitant, avant la première mise en service et, par la suite, au moins une fois par an [conformément aux prescriptions de la norme NBN EN 16321-2 : 2013 spécifiant les méthodes d'essai à appliquer dans les stations-service pour vérifier le fonctionnement des systèmes de récupération des vapeurs d'essence.](2).

[Les vérifications visées à l'alinéa 1er peuvent être effectuées par un organisme de contrôle accrédité sur la base de la norme NBN ISO/IEC 17020 comme organisme d'inspection de type A au sens de l'arrêté royal du 26 septembre 2013 relatif à la vérification périodique des ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau. Dans ce cas, ce contrôle est préalable au contrôle annuel tel que visé au paragraphe 2, alinéas 1er et 2 ci-avant.](2)

[La réception et le contrôle annuel ou trisannuel du système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence figure dans le registre visé au paragraphe 2.](2)

Lorsque l'expert agréé dresse un rapport établissant la conformité de la station-service aux prescriptions visées aux articles 681bis/59 à 681bis/60/2, il délivre à l'exploitant un autocollant ou toute autre notice sur lequel il mentionne son identité et la date du dernier test.

L'exploitant affiche l'autocollant ou toute autre notice sur le distributeur d'essence ou à proximité de celui-ci afin d'informer les consommateurs de l'installation du système de phase II de récupération des vapeurs d'essence.](1)
(1)[A.G.W. 26.01.2012 - effet 01.01.2012] - (2)[A.G.W. 24.11.2016]

Art. 681 bis /72. Seuls les réservoirs pourvus d'un autocollant ou plaquette verte, comme visé à l'article 681 bis /71 du présent arrêté, peuvent être remplis et exploités. Ceux qui portent un autocollant ou plaquette rouge ne peuvent en aucun cas être remplis. Les réservoirs pourvus d'un autocollant ou plaquette orange peuvent encore être remplis pendant une période de transition de six mois maximum et non renouvelable, prenant cours le premier du mois suivant le mois mentionné sur la plaquette ou l'autocollant orange.

Art. 681 bis /73.

§ 1er. [Pour être agréé en qualité d'expert dans la discipline "installation de stockage" les conditions suivantes doivent être remplies :](3)
1° pour les personnes physiques :
a) être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne,
b) [ ... ] (1)
c) jouir des droits civils et politiques;
d) ne pas avoir été condamné par une décision coulée en force de chose jugée pour une infraction au Titre Ier du Règlement général pour la Protection du travail, décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de la Communauté européenne;
e) disposer d'une expérience et d'une formation jugées suffisantes dans les disciplines considérées;
f) disposer du matériel nécessaire pour assurer les missions au titre duquel l'agrément est requis;
g) ne pas se trouver dans une situation susceptible de compromette son objectivité et l'exercice indépendant de ses missions;
h) s'engager à notifier immédiatement par lettre recommandée avec accusé de réception au Directeur Général des ressources naturelles et de l'environnement tout changement concernant sa demande d'agrément originaire;
i) disposer d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des missions au titre desquelles l'agrément est demandé.
2° pour les personnes morales :
a) être constituée conformément à la législation belge ou à celle d'un autre Etat membre de la Communauté européenne [...](2);
b) ne pas avoir été condamné par une décision coulée en force de chose jugée pour une infraction au Titre Ier du Règlement général pour la Protection du travail, décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de la Communauté européenne;
c) ne compter parmi ses administrateurs, gérants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société, que des personnes qui satisfont aux conditions prévues au 1°, c) et d);
d) avoir comme associé ou à son service une ou plusieurs personnes qui satisfont au point 1°;
e) ne pas se trouver dans une situation susceptible de compromettre son objectivité et l'exercice indépendant de ses missions;
f) s'engager à notifier immédiatement par lettre recommandée avec accusé de réception au Directeur Général des ressources naturelles et de l'environnement tout changement concernant sa demande d'agrément originaire;
g) disposer d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des missions au titre desquelles l'agrément est demandé.

§ 2. [La demande d'agrément en qualité d'expert est introduite, au moyen du formulaire repris en annexe 4 du présent arrêté, auprès du directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou de son délégué, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par remise d'un récépissé.] (1)

§ 3. [La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'annexe 4.
La demande est irrecevable :
1° si elle a été introduite en violation du § 2 ci-dessus;
2° si elle est jugée incomplète à deux reprises;
3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé au point § 4, alinéa 2.](1)

§ 4 . [Le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où il reçoit la demande.
Si la demande est incomplète, le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, indique au demandeur les documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir au directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement les compléments demandés par envoi ou par remise contre récépissé.
Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. S'il estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclare irrecevable.
Si la demande est irrecevable, le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, indique au demandeur, dans les conditions et délai prévus à l'alinéa 1er, ou le cas échéant, dans le délai prévu à l'alinéa 3, les motifs de l'irrecevabilité.](1)

§ 5. [Le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, envoie sa décision par lettre recommandée à la poste au requérant dans un délai de quarante cinq jours à dater :
1° du jour où il a envoyé sa décision attestant le caractère recevable de la demande;
2° à défaut, du jour suivant le délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision sur le caractère recevable de la demande.](1)

§ 6. [L'agrément en qualité d'expert est accordé pour une durée de dix ans maximum.](1)

[§ 7. L'agrément peut être suspendu ou retiré par décision du directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, après que le titulaire de l'agrément ait été entendu et si celui-ci :
1° ne satisfait plus aux conditions d'agrément;
2° fournit des prestations qui sont d'une qualité insuffisante ou pour lesquelles il n'est pas agréé.
La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est envoyée par lettre recommandée à la poste.](1)

[§ 8. Un recours contre la décision de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément peut être introduit, dans les vingt jours qui suivent la réception de la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.
La décision du Ministre est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste dans un délai de soixante jours à dater du jour de la réception du recours.](1)
(1)[A.G.W. 30.11.2000] - (2)[A.G.W. 17.07.2003] - (3)[A.G.W. 27.05.2009]

Remarque : Les agréments dans la discipline "pollution du sol et du sous-sol" visés à l'article 681bis /73, § 1er, alinéa 1er, venant à échéance avant le terme de la période d'un an visée à l'article 93 du décret sont reconduit automatiquement jusqu'au terme de cette période. [A.G.W. 27.05.2009]

CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires

Art. 681 bis /74.

§ 1er. Le présent arrêté s'applique à toute nouvelle station-service.

§ 2. [L'ensemble des dispositions de la section 4 Sol - Sous-sol sont d'application dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.] (1)

§ 3. Les distances minimales définies à l'article 681bis/9 ne s'appliquent pas aux réservoirs existants.

§ 4. [Sans préjudice des dispositions du § 2, les stations-service existantes se conforment aux prescriptions du présent arrêté suivant le calendrier ci-après :
[avant le 1er octobre 2004, pour les stations-service équipées de réservoirs dont l'acquisition date d'au moins trente ans au 27 janvier 2001 ou dont la date d'acquisition ne peut être établie et ce, aux conditions suivantes :
a) les résultats d'un test d'étanchéité pour les réservoirs et les tuyauteries de la station-service sont envoyés, par lettre recommandée, à la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement pour le 1er octobre 2003 au plus tard. Un test d'étanchéité daté d'au maximum 6 mois avant le 1er octobre 2003 est recevable;
b) ce test d'étanchéité est renouvelé tous les 6 mois à dater du dernier test effectué et ce, jusqu'à la mise en conformité effective de la station-service, soit au 1er octobre 2004 au plus tard;
c) si le test d'étanchéité conclut à une fuite du réservoir et/ou des tuyauteries, ces derniers sont mis hors service conformément aux articles 681bis / 48 et 681bis / 63;
d) à défaut d'envoi des attestations d'étanchéité, le report de mise en conformité n'est pas accordé et la station-service est fermée immédiatement.
](2);
2° avant le 1er janvier 2006, pour les stations-service équipées de réservoirs dont l'acquisition date de vingt à vingt-neuf ans;
[ ... ](3).](1)

[§ 5. Sans préjudice des dispositions du § 2 et de l'article 681bis /74, c, les stations-service existantes doivent se conformer au présent arrêté :
- avant le 1er janvier 2011, pour toutes les autres stations-service et ce, aux conditions suivantes :
1° les résultats d'un test d'étanchéité pour tous les réservoirs et tuyauteries non mis en conformité sont envoyés auprès du fonctionnaire technique au plus tard pour le 31 mai 2010.
Un test daté d'au maximum six mois avant le 1er juin 2010 est recevable.
Ce test est réalisé par un expert agréé dans la discipline "installation de stockage" conformément à l'article 681bis /73;
2° ce test d'étanchéité est renouvelé tous les six mois à dater du dernier test effectué et ce, jusqu'à la mise en conformité effective de la station-service, soit au 31 décembre 2010 au plus tard. En cas de prorogation des délais, le test d'étanchéité est renouvelé jusqu'à l'échéance du délai de mise en conformité. Les résultats du test d'étanchéité sont envoyés au fonctionnaire technique;
3° si le test d'étanchéité devait conclure à une fuite du réservoir et/ou des tuyauteries, ces derniers sont mis immédiatement hors service conformément aux articles 681bis /48 et 63;
4° à défaut d'envoi des attestations d'étanchéité pour la date requise, le report de mise en conformité n'est pas accordé et la station-service est fermée immédiatement.
Le délai de mise en conformité peut être prorogé une fois pour une durée maximale d'un an.
La demande de prorogation est envoyée au plus tard dans les quarante jours avant l'expiration du délai de mise en conformité au fonctionnaire technique.
Cette demande de prorogation comprend les informations suivantes :
- une étude indicative;
- un bon de commande relatif aux travaux de mise en conformité.
Le fonctionnaire technique prend sa décision dans les trente jours à dater de la réception de la demande de prorogation.
Tout envoi se fait :
a) soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;
b) soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;
c) soit par le dépôt de l'acte contre récépissé.](3)
(1) [A.G.W. 30.11.2000]  - (2) [A.G.W. 17.07.2003]  - (3) [A.G.W. 06.05.2010]

Art. 681bis/75. Le plan d'assainissement prévu dans le présent arrêté vaut plan de réhabilitation au sens de l'arrêté du 24 juin 1993 portant exécution de l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne et des articles 42 et 43 du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 681 bis /76. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Annexe 1
Spécifications techniques pour le sol et le sous-sol et pour les eaux souterraines
Article 1 er. Les spécifications techniques d'assainissement du sol et le sous-sol pour la partie fixe de la terre s'appliquent à un sol standard ayant une teneur en argile de 10 % (sur les composants minéraux) et une teneur en matières organiques de [5 % ] (sur sol sec).
[A.G.W. 17.07.2003]
Tableau 1 : spécifications techniques pour les sols en mg/kg de matière sèche
Valeurs
de
référence
Valeurs seuil Valeurs d'intervention
Substances Type
affect.
I
Type
affect.
II
Type
affect.
III
Type
affect.
IV
Type
affect.
I
Type
affect.
II
Type
affect.
III
Type
affect.
IV
Métaux lourds
Cadmium 0,8 8 3 2 1 16 6 4 2
Chrome 35 230 150 170 65 460 300 340 130
Cuivre 17 210 200 50 50 420 400 100 100
Arsenic 19 100 55 60 22 200 110 120 45
Cobalt 10 100 50 50 20 200 100 100 40
Nickel 9 150 150 120 40 300 300 220 80
Plomb 30 1150 150 70 70 2300 300 140 140
Zinc 62 680 500 210 150 1360 1000 420 300
Mercure 0,55 15 7 10 1,6 30 15 20 3,1
Composés organiques (1)
Benzène 0,10 1,5 0,25 0,25 0,2 3 0,5 0,5 0,4
Toluène 0,20 100 25 25 0,4 200 50 50 0,8
Ethylbenzène 0,30 45 18 14 0,6 90 36 28 1,2
Xylène 0,35 55 30 4 0,7 110 60 8 1,4
HAP Classe I
Naphtalène
0,30 90 2,5 1,2 0,6 180 5 2,4 1,2
HAP Classe II
Anthracène
0,05 18 18 0,6 0,15 36 36 1,2 0,3
HAP Classe III
Phénanthrène
Fluoranthène
1 65 30 16 2 130 60 32 4
HAP Classe IV
Benzo(a)anthracène
0,5 125 125 4,5 1,2 250 250 9 2,4
HAP Classe V
Benzo(k)
Fluoranthène
Benzo(ghi)
Pérylène Indéno (1,2,3-cd)pyrène
0,3 18 18 3 2,4 36 36 6 4,8
HAP Classe VI
Chrysène
Benzo(a)pyrène
0,1 1 1 1 1 2 2 2 2
Huiles minérales (2) 50 1000 800 800 500 2000 1500 1500 1000
Tableau 2 : Valeurs des spécifications techniques pour les eaux souterraines en µg/l
Substances Valeurs de référence Valeurs d'intervention
Benzène 10 120
Toluène 20 5500
Ethylbenzène 50 3400
Xylène 20 3300
HAP Classe I
Naphtalène
14 125
HAP Classe II
Anthracène
0,2 8
HAP Classe III
Phénanthrène
Fluoranthène
7 30
HAP Classe IV
Benzo(a)anthracène
0,5 7
HAP Classe V
Benzo(k)
Fluoranthène
Benzo(ghi)
Pérylène
Indéno (1,2,3-cd)pyrène
0,05 500
HAP Classe VI
Chrysène
Benzo(a)pyrène
0,005 50
Huiles minérales (2) 50 500
_______
Notes 
(1) [Afin de tenir compte des caractéristiques du sol et du sous-sol dans la comparaison des concentrations mesurées en composés organiques et en hydrocarbures halogénés dans le sol ou le sous-sol, les valeurs des spécifications techniques pour le sol ou le sous-sol sont pondérées par la teneur mesurée en matières organiques dans l'échantillon à analyser et ce, sur base de la formule suivante :
N(y) = N(5) * y/(5)
De plus, afin de prendre en compte certaines caractéristiques des sols wallons, il y a lieu de limiter l'application de cette formule à des teneurs mesurées en matières organiques se situant entre 2,5 % et 12,5 %.
Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 2,5 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 2,5 %. Si la teneur est supérieure à 12,5 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 12,5 %. ]
[A.G.W. 17.07.2003]
(2) Valeur indicative de la spécification technique pour le sol et le sous-sol : le risque d'effets préjudiciables graves pour l'homme et l'environnement d'une pollution du sol ou du sous-sol par de l'huile minérale est évalué par le risque occasionné par les composés organiques,
Art. 2. Les spécifications techniques pour le sol et le sous-sol visées à l'article 1 er varient en fonction de l'affectation du terrain concerné. Une distinction est établie entre les types d'affectations suivantes :
Type d'affectation I :
- zone d'activité économique;
- zone d'activité économique spécifique;
- zone d'aménagement différé à caractère industriel;
Type d'affection II :
- zone d'habitat;
- zone d'habitat à caractère rural;
- zone de services publics et d'équipements communautaires;
Type d'affectation III :
- zone de loisirs;
- zone agricole;
Type d'affectation IV :
- zone forestière;
- zone d'espaces verts;
- zone naturelle;
- zone de parc;
- zone de prévention de captage.
Art. 3. Les zones des plans d'aménagement qui comprennent en surimpression des indications supplémentaires, sont évaluées, en vertu de la présente annexe, sur base de la zone initiale (couleur utilisée sur le plan d'aménagement).
Art. 4. Les terrains qui ne ressortent pas des affectations reprises à l'article 2 de la présente annexe, font l'objet d'une évaluation des fonctions qu'ils remplissent. Sur base de ces fonctions, ces terrains sont classés dans l'un des types d'affectation repris à l'article 2 de la présente annexe.
Art. 5. Les zones de prévention telles que définies par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine et, à défaut de délimitation des zones de prévention de prises d'eau, les zones situées dans un rayon de 1 km autour des prises d'eau, sont classées dans le type d'affectation IV.
Art. 6. § 1 er. Les terrains qui, en vertu des articles 2 et 3 de la présente annexe, sont classés dans le type d'affectation I ou II mais qui sont utilisés en fait comme terrain agricole sont évalués comme s'ils étaient classés dans le [type d'affectation III ].
§ 2. Les terrains qui, en vertu des articles 2 et 3 de la présente annexe, sont classés dans le type d'affectation I mais qui sont utilisés en fait à des fins d'habitat, sont évalués comme s'ils étaient classés dans le type d'affectation II.
§ 3. Les terrains qui, en vertu des articles 2 et 3 de la présente annexe, sont classés dans le type d'affectation I mais qui sont utilisés en fait à des fins de récréation, doivent être évalués comme s'ils étaient classés dans le type d'affectation III.
[A.G.W. 30.11.2000]
Art. 7. Lorsque en raison de la nature particulière du sol ou du sous-sol dans une zone considérée de la Région certaines valeurs de concentration des spécifications techniques visées à l'article 1 er se révèlent inapplicables ou inappropriées, le fonctionnaire technique peut s'en écarter pour autant que leur application ne constitue pas un danger pour l'homme et l'environnement.

 

Annexe 2

Méthodes d'échantillonnages et d'analyses

Paramètre Méthodes de mesurages de la partie fixe de la terre Méthodes de mesurages des eaux souterraines
matières organiques AFNOR X31/109

ISO\DIS 14235

détermination de la fraction d'argile

NEN 5753
ISO\DIS 11277

hydrocarbures polycycliques aromatiques (HPA)

NEN 5771
(2e projet de norme)
AAC 3\B

EPA 610
AAC 3/B

hydrocarbures monocycliques aromatiques (HMA)

NVN 5732
EPA 8260A
AAC 3/T

EPA 524.2
AAC 3/T

huile minérale (méthode IR)
AAC 3/R

NEN 5733 (févr. 1991)

NEN 6675