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11 mars 1999 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales
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Le Gouvernement wallon,
Vu le traitĂ© du 25 mars 1957 instituant la CommunautĂ© Ă©conomique europĂ©enne signĂ© Ă  Rome et approuvĂ© par la loi du 2 dĂ©cembre 1957, notamment les articles 42 et 43;
Vu le règlement du Conseil des CommunautĂ©s europĂ©ennes (CEE) 2078/92 du 30 juin 1992 concernant des mĂ©thodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel;
Vu le règlement CE/746/96 de la Commission europĂ©enne du 24 avril 1996, modifiĂ© par le règlement 435/97 du 6 mars 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donnĂ© le 7 avril 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donnĂ© le 27 avril 1998;
Vu la concertation prĂ©vue par la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles en son article 6, §3 bis , 5°, insĂ©rĂ© par la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993;
Vu la dĂ©cision de la Commission europĂ©enne du 18 dĂ©cembre 1998 portant approbation des modifications du programme agri-environnemental pour la RĂ©gion wallonne;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de prendre sans délai des mesures afin de se conformer à la réglementation de la Commission européenne;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° Ministre: le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

2° administration: la Direction gĂ©nĂ©rale de l'Agriculture du Ministère de la RĂ©gion wallonne;

3° zone prĂ©coce: l'ensemble de la RĂ©gion wallonne hors rĂ©gion dĂ©favorisĂ©e, soit les rĂ©gions agricoles limoneuse, sablo-limoneuse, Campine hennuyère, Condroz et une partie de la rĂ©gion herbagère liĂ©geoise (« pays de Herve Â»);

4° zone tardive: la partie de la RĂ©gion wallonne situĂ©e en zone dĂ©favorisĂ©e au sens des directives CEE/75/268 et CEE/75/269, telle que prĂ©cisĂ©e dans l'annexe I de l'arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 4 septembre 1990, soit les rĂ©gions agricoles de Famenne, Ardenne, Haute Ardenne, jurassique, herbagère (Fagne) et une partie de la rĂ©gion herbagère liĂ©geoise (« Ardenne liĂ©geoise Â»);

( 5° Région: la Région wallonne;

6° exploitant agricole: la personne physique ou morale qui s'adonne à la production agricole, horticole ou d'élevage et qui exerce cette activité à titre principal ou à titre partiel;

7° exploitant Ă  titre complĂ©mentaire ou accessoire: la personne physique ou morale qui s'adonne Ă  la production agricole, horticole ou d'Ă©levage mais qui n'obtient pas de cette production un revenu supĂ©rieur Ă  50 % de son revenu global et qui ne consacre pas nĂ©cessairement plus de 50 % de son temps Ă  l'exercice de cette activitĂ© et qui dispose Ă  ce titre d'un numĂ©ro de producteur, d'un numĂ©ro de T.V.A. et est affiliĂ© Ă  une caisse d'assurances sociales;

8° culture sous labour: culture dont la surface a été renseignée sous un code autre que les codes 61, 611, 612 et 62, 621, 622 dans la déclaration de superficie Politique agricole commune, lors de trois des cinq dernières années précédant la demande;

9° cours d'eau: eau en mouvement, de façon habituellement continue et coulant dans un lit permanent, naturel ou artificiel. Si le lit est artificiel, il faut toutefois qu'il soit en liaison directe avec le rĂ©seau hydrologique naturel – AGW du 15 dĂ©cembre 2000, art.1er) . 

Art. 2.

La Région octroie des subventions agri-environnementales aux exploitants agricoles qui s'engagent à mettre en oeuvre une ou plusieurs des méthodes de production suivantes aux conditions fixées en annexe :

1° ( fauches ou pâturages tardifs – AGW du 15 dĂ©cembre 2000, art. 2, A ) ;

( ... – AGW du 15 dĂ©cembre 2000, art. 2, B ) ;

2° installation de tournières de conservation et bandes de prairies extensives;

3° maintien et entretien des Ă©lĂ©ments du paysage et de la biodiversitĂ© tels les haies et bandes boisĂ©es, vieux arbres fruitiers Ă  haute tige ou mares dans les superficies agricoles;

4° maintien de faibles charges en bĂ©tail;

5° dĂ©tention d'animaux de races locales menacĂ©es;

6° rĂ©duction des intrants en cĂ©rĂ©ales;

7° rĂ©duction et localisation des herbicides en maĂŻs, avec mĂ©canisation du dĂ©sherbage et sous-semis;

8° couverture de sol pendant l'interculture;

9° fauches très tardives avec limitation des intrants;

10° mesures conservatoires en zones humides;

11° cultures d'anciennes espèces ou variĂ©tĂ©s.

Les mesures 3° et 5° ci-dessus sont accessibles aux exploitants à titre complémentaire.

Chacune des mĂ©thodes reprises Ă  l'alinĂ©a 1er sous 1°, 4° et 6° Ă  11° est mise en oeuvre sur une superficie minimale de 50 ares tandis que les mĂ©thodes sous 2° et 3° sont appliquĂ©es sur une longueur minimale de 200 mètres.

( Pour la mĂ©thode 2, le seuil de 200 mètres doit nĂ©cessairement ĂŞtre atteint pour chacune des sous-mĂ©thodes prise individuellement. Pour la mĂ©thode 3, les diffĂ©rents seuils dont question peuvent ĂŞtre atteints en cumulant les sous-mĂ©thodes.  

Le tableau en annexe 1 reprend la compatibilité de la pratique des mesures sur une même parcelle.

Les subventions affĂ©rentes aux mĂ©thodes 4 et 5 ne seront octroyĂ©es aux demandeurs que s'ils sont en mĂŞme temps propriĂ©taires des animaux et responsables sanitaires. Cette restriction n'est pas d'application lorsque le propriĂ©taire des animaux est associĂ© avec le responsable sanitaire au sein d'une exploitation de production indivise ou lorsqu'ils sont co-exploitants – AGW du 15 dĂ©cembre 2000, art. 2, C ) .

Art. 3.

§1er. Les subventions affĂ©rentes aux mĂ©thodes de production visĂ©es Ă  l'article 2, 6° Ă  8°, sont rĂ©servĂ©es aux parcelles:

1° soit situĂ©es en zone de protection des eaux souterraines au sens de l' arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eaux souterraines, aux zones de prise d'eau, de prĂ©vention et de surveillance et Ă  la recharge artificielle des nappes d'eau souterraines;

2° soit situĂ©es en zone vulnĂ©rable au sens de l' arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 5 mai 1994 ;

3° soit situĂ©es en zone de parc naturel relevant du dĂ©cret du 16 juillet 1985 ;

4° soit situĂ©es en zones relevant de la directive europĂ©enne relative Ă  la protection des oiseaux, soit la directive CEE/79/409 du 2 avril 1979 , ou de celle relative Ă  la conservation des habitats, soit la directive CEE/92/43 du 21 mai 1992;

( 5° soit intĂ©grĂ©es, contiguĂ«s ou situĂ©es Ă  moins de 50 mètres de rĂ©serves naturelles agréées au sens de l' arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles, de rĂ©serves naturelles domaniales, au sens de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 , de zones humides d'intĂ©rĂŞt biologique au sens de l' arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 8 juin 1989 relatif Ă  la protection des zones humides d'intĂ©rĂŞt biologique ou de cavitĂ©s souterraines d'intĂ©rĂŞt scientifique au sens de l' arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 26 janvier 1995 – AGW du 15 dĂ©cembre 2000, art. 3, A ) .

§2. Les subventions affĂ©rentes aux mĂ©thodes de production visĂ©es Ă  l'article 2, 9° et 10, sont rĂ©servĂ©es aux parcelles visĂ©es au 3°, 4° et 5° du §1er.

§3. ( Par dĂ©rogation aux §§1er et 2, quel que soit leur statut, les parcelles peuvent Ă©marger Ă  toutes les mĂ©thodes agri-environnementales. Cependant, la subvention pour la pratique des mĂ©thodes 6 Ă  10 en dehors des zones prioritaires visĂ©es sous le paragraphe 1er est subordonnĂ©e Ă  un avis technique de l'Administration qui porte sur la pertinence de la mĂ©thode par rapport Ă  la situation environnementale de l'exploitation et Ă  l'application simultanĂ©e d'au moins trois mĂ©thodes de production visĂ©es Ă  l'article 2 de l'arrĂŞtĂ© du 11 mars 1999 – AGW du 15 dĂ©cembre 2000, art. 3, B ) .

( §4. Les demandeurs peuvent, sur une base volontaire, mettre en oeuvre un plan de gestion agri-environnemental de l'exploitation. Ce plan de gestion consiste en une dĂ©marche d'amĂ©lioration de l'impact environnemental global de l'exploitation. Il implique donc une gestion globale conforme Ă  l'esprit d'une exploitation respectueuse de l'environnement. L'application d'un plan de gestion peut donner lieu Ă  une majoration des primes octroyĂ©es pour les mesures agri-environnementales de 5 % maximum et ce, dans le respect des plafonds fixĂ©s Ă  l'article 6 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Le plan de gestion comprend un examen des possibilités d'amélioration des pratiques agricoles, sur la base des rubriques suivantes:

1° application des codes de bonnes pratiques agricoles;

2° application de nouvelles techniques culturales et amélioration des techniques existantes (applications localisées, désherbage mécanique, lutte biologique et intégrée, etc.);

3° lutte phytosanitaire sur la base d'avertissements et en tenant compte de seuils d'intervention;

4° contrôle régulier du matériel d'épandage et de pulvérisation;

5° adaptation des périodes de fertilisation et des quantités de fertilisants appliquées sur base de bilans (réserves du sol, exportations prévisibles,...) avec établissement d'un plan de fumure et tenue d'un cahier d'épandage;

6° stockage et modalités de gestion des effluents: adaptation des capacités de stockage ou participation à des banques de lisier, mélange des lisiers, apport suffisant de carbone (paille, copeaux,...) et compostage des fumiers,...;

7° mesures d'intĂ©gration paysagère (plantations Ă©ventuelles, semis de « fleurs Â» en tournières, peinture ou sablage des constructions, implantation et aspect de nouveaux bâtiments,...), de protection ou de restauration du petit patrimoine et de la biodiversitĂ© (mares et zones humides, haies, etc.) et Ă©ventuellement d'Ă©puration (lutte contre les odeurs, lagunage d'eaux usĂ©es, etc...) – AGW du 15 dĂ©cembre 2000, art. 3, C ) .

Art. 4.

§1er. Chaque engagement porte sur une période de cinq ans. Lorsque, pendant la période de son engagement, le bénéficiaire transfère tout ou partie de son exploitation à une autre personne, celle-ci peut reprendre l'engagement pour la période restant à courir. Si une telle reprise n'a pas lieu, le bénéficiaire est obligé de rembourser les aides perçues.

Ce remboursement n'est pas exigé en cas de force majeure et si, dans un cas de cessation définitive des activités agricoles d'un bénéficiaire qui a déjà accompli trois ans de son engagement, une reprise de cet engagement par un successeur ne s'avère pas réalisable.

§2. Dans le cas où le bénéficiaire ne peut pas continuer les engagements souscrits du fait que son exploitation fait l'objet d'un remembrement, les engagements seront adaptés à la nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation s'avère impossible, l'engagement prend fin sans qu'un remboursement soit demandé pour la période d'engagement effective.

§3. ( Lorsque, au cours de la période d'engagement, le bénéficiaire ne respecte plus ses engagements et/ou les obligations qui y sont liées sur une ou des parcelles, qu'il continue à les exploiter ou non, sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes 2 à 5 des articles 10 et 11 du présent arrêté, le remboursement des aides perçues sera exigé. Toutefois, sans préjudice de circonstances à prendre en considération dans les cas individuels, ce remboursement ne sera pas exigé dans les cas de force majeure suivants:

1° le décès de l'exploitant;

2° l'incapacité professionnelles de longue durée de l'exploitant;

3° l'expropriation d'une partie importante de l'exploitation, si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement;

4° une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon permanente la surface agricole de l'exploitation;

5° la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage;

6° une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant.

Les cas prĂ©vus sous 5° et 6° ne sont pris en considĂ©ration qu'en relation avec les mĂ©thodes 4° et 5° visĂ©es Ă  l'article 2 de l'arrĂŞtĂ© du 11 mars 1999.

Si la force majeure est invoquĂ©e, elle sera notifiĂ©e par Ă©crit Ă  l'administration par l'exploitant ou, selon le cas, ses ayants droit, au plus tard lors du renvoi de la dĂ©claration annuelle de crĂ©ance – AGW du 15 dĂ©cembre 2000, art. 4, A ) .

§4. Lorsque, au cours de la période d'engagement, le bénéficiaire augmente la superficie de son exploitation, tout engagement qui concernait l'ensemble de la superficie de l'exploitation peut être augmenté de la superficie supplémentaire pour la période d'engagement restante, à condition que cette extension:

– prĂ©sente des avantages environnementaux certains;

– soit justifiĂ©e compte tenu de l'engagement, de la durĂ©e de la pĂ©riode d'engagement restante et de la superficie supplĂ©mentaire, qui doit ĂŞtre substantiellement infĂ©rieure Ă  la superficie initiale ou ne pas dĂ©passer deux hectares.

– ne rĂ©duise pas l'efficacitĂ© de la vĂ©rification de la conformitĂ© avec les conditions d'octroi des aides.

§5. Lorsque, au cours de la période d'engagement, la superficie soumise à un engagement fait l'objet d'une extension à l'intérieur de l'exploitation, l'engagement initial du bénéficiaire peut être remplacé par un nouvel engagement pour la totalité de la superficie visée, à des conditions au moins aussi strictes que celles de l'engagement initial.

§6. ( La transformation d'un engagement en un autre engagement dans le cadre du règlement 2078/92 et, Ă  partir du 1er janvier 2000, dans le cadre du règlement 1257/99, est autorisĂ©e au cours de la pĂ©riode d'engagement Ă  condition que:

– un tel transfert implique des avantages environnementaux certains;

– l'engagement existant soit renforcĂ© de manière significative – AGW du 15 dĂ©cembre 2000, art. 4, B ) .

Art. 5.

Les subventions ne peuvent être octroyées aux surfaces objet du régime communautaire de retrait des terres qui sont utilisées pour une production non alimentaire.

( Les parcelles sur lesquelles les mesures visĂ©es Ă  l'article 2 de l'arrĂŞtĂ© du 11 mars 1999 sont pratiquĂ©es et pour lesquelles une subvention est sollicitĂ©e doivent ĂŞtre situĂ©es en RĂ©gion wallonne. Toutefois, pour le calcul de la charge en bĂ©tail, les parcelles situĂ©es en dehors de la RĂ©gion wallonne Ă  une distance maximale de trente kilomètres du siège de l'exploitation peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul, elles ne pourront cependant pas ĂŞtre primĂ©es.

Toutes les parcelles dont question ci-dessus doivent figurer Ă  la dĂ©claration annuelle de superficie du demandeur, dĂ©claration instaurĂ©e dans le cadre de l'application de règlement (CEE) N°1765/92 du Conseil du 30 juin 1992.

Les demandeurs doivent avoir leur siège d'exploitation en Wallonie.

Lorsque l'exploitant est une association, chaque membre de l'association ayant le statut d'agriculteur et pour peu qu'il remplisse les conditions d'accès aux subventions peut solliciter les aides.

Lorsque l'exploitant est une sociĂ©tĂ©, chaque administrateur ou gĂ©rant ayant le statut d'agriculteur et pour peu qu'il remplisse les conditions d'accès aux subventions peut solliciter les aides – AGW du 15 dĂ©cembre 2000, art. 5) .

Art. 6.

( §1er. En cohĂ©rence avec les objectifs du règlement (CE) N°1257/99 du Conseil, un ciblage des mesures agri-environnementales pourra ĂŞtre proposĂ© en fonction des ressources budgĂ©taires disponibles. 

§2. Les montants cumulĂ©s des diffĂ©rentes subventions agri-environnementales cofinancĂ©es par l'Union europĂ©enne sont plafonnĂ©s Ă  600 euro (24 204 FB) par hectare et par an pour les cultures annuelles, Ă  900 euro (36 306 FB) pour les cultures pĂ©rennes spĂ©cialisĂ©es et Ă  450 euro (18 153 FB) pour les autres utilisations des terres – AGW du 15 dĂ©cembre 2000, art. 6) .

Art. 7.

( La demande de subvention doit être introduite auprès de l'administration au moyen de formulaires dont le modèle est arrêté par le Ministre.

Le dossier de demande comprend notamment:

1° une copie du plan de l'exploitation au 10 000e ayant servi Ă  la dĂ©claration annuelle de superficie ou, Ă  dĂ©faut d'une telle copie, un plan de l'exploitation au 10 000e. Les surfaces et les structures linĂ©aires faisant l'objet d'une demande de subvention sont indiquĂ©es sur ces documents;

2° tout document permettant d'établir le statut social du demandeur;

3° une copie de la dĂ©claration de superficie, sauf si l'engagement est fondĂ© sur l'article 2, 5°;

4° une copie du dernier inventaire d'Ă©table Ă©tabli par la fĂ©dĂ©ration de lutte contre les maladies du bĂ©tail si l'engagement est fondĂ© sur l'article 2, 4°;

5° une copie des documents d'identification des animaux si l'engagement est fondĂ© sur l'article 2, 5°.

Pour les mĂ©thodes de production 2B, 6 Ă  8 et 11B, mĂ©thodes non liĂ©es Ă  une parcelle pour l'engagement de cinq ans, un plan au 10 000e avec localisation des parcelles et un inventaire prĂ©cisant la superficie de chacune de celles-ci sera introduit auprès de l'administration chaque annĂ©e, de prĂ©fĂ©rence lors de l'introduction de la dĂ©claration de crĂ©ance annuelle et au plus tard Ă  l'installation de la culture.

Le titulaire de la circonscription agronomique accuse rĂ©ception de chaque demande dans un dĂ©lai de dix jours ouvrables. Ce dĂ©lai prenant cours le jour oĂą le dossier est complet. Tout dossier incomplet est renvoyĂ© au demandeur avec mention des pièces manquantes dans les dix jours de sa rĂ©ception Ă  la circonscription agronomique – AGW du 15 dĂ©cembre 2000, art. 7) .

Art. 8.

Le fonctionnaire dirigeant de l'administration arrĂŞte tout autre document relatif aux dispositions administratives et particulièrement au contrĂ´le des engagements, en conformitĂ© avec le chapitre III du règlement 746/96.

Lors de circonstances exceptionnelles, il peut prendre les dispositions dérogatoires qui s'imposent.

Art. 9.

Le fonctionnaire dirigeant de l'administration

1° statue sur chaque demande de subvention;

2° ( approuve les modalitĂ©s d'application du plan de gestion, les modalitĂ©s du suivi et du contrĂ´le de ces plans de gestion. Ces modalitĂ©s seront Ă©tablies par l'administration – AGW du 15 dĂ©cembre 2000, art. 8) .

Art. 10.

( La notification d'octroi impose le respect des engagements souscrits et oblige le demandeur:

1° à ne réduire aucun de ses engagements;

2° à respecter toutes les conditions liées à la (aux) méthode(s) pratiquée(s);

3° à se soumettre au contrôle du respect des engagements souscrits. Ce contrôle comporte le mesurage des longueurs et des surfaces, s'il y a lieu, le comptage des animaux, ainsi que le respect des conditions liées aux méthodes. Pour ce faire, le demandeur permettra l'accès aux différentes parcelles et aux données Sanitel, présentera les animaux intervenant dans l'octroi des primes;

4° à accepter de servir de référence pour d'autres exploitants agricoles;

5° à mettre à la disposition de la Région toutes les données techniques et financières afin d'établir un bilan économique et environnemental des engagements souscrits.

L'engagement prend cours le premier jour du mois qui suit l'envoi de l'accusĂ© de rĂ©ception sous rĂ©serve de notification de l'acceptation du dossier par l'administration centrale. Cette notification de la dĂ©cision de l'administration centrale infirmera ou confirmera l'engagement, la date de l'engagement et l'octroi des subventions – AGW du 15 dĂ©cembre 2000, art. 9) .

Art. 11.

La première tranche annuelle de la subvention est payable dans les quinze mois qui suivent le début de l'engagement.

Les quatre paiements suivants sont effectués sur la base d'une demande annuelle de paiement et, le cas échéant, d'une déclaration des modifications survenues ou envisagées.

Art. 12.

( §1er. Chaque annĂ©e, un contrĂ´le organisĂ© est effectuĂ©, conformĂ©ment aux modalitĂ©s prĂ©vues dans le règlement (CEE) N°3887/92 et les règlements divers le modifiant. En fonction du rĂ©sultat des contrĂ´les individuels, les dispositions reprises aux paragraphes 2 Ă  5 sont d'application – AGW du 15 dĂ©cembre 2000, art. 10) .

§2. Lorsqu'il est constatĂ© que la superficie ou la longueur dĂ©clarĂ©e dans un engagement dĂ©passe la superficie ou la longueur dĂ©terminĂ©e lors du contrĂ´le, le montant de l'aide est calculĂ© sur base de la superficie ou longueur Ă©ligible effectivement dĂ©terminĂ©e lors du contrĂ´le. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie ou longueur Ă©ligible est diminuĂ©e de deux fois l'excĂ©dent constatĂ© lorsque celui-ci est supĂ©rieur Ă  3 % ou 2 hectares et Ă©gal Ă  20 % au maximum de la superficie Ă©ligible dĂ©terminĂ©e.

Au cas oĂą l'excĂ©dent constatĂ© est supĂ©rieur Ă  20 % de la superficie ou longueur Ă©ligible dĂ©terminĂ©e, aucune aide liĂ©e Ă  la superficie n'est octroyĂ©e et les subventions liquidĂ©es doivent ĂŞtre remboursĂ©es.

Les diminutions susvisées ne sont pas appliquées si, pour la détermination de la superficie éligible, l'exploitant prouve qu'il s'est correctement basé sur des informations reconnues par l'administration.

§3. Pour les cas concernant des aides au bĂ©tail, lorsqu'il est constatĂ© que le nombre d'animaux dĂ©clarĂ© dans un engagement est diffĂ©rent du nombre dĂ©terminĂ© lors du contrĂ´le, le montant de l'aide est calculĂ© sur base des unitĂ©s Ă©ligibles effectivement dĂ©terminĂ©es lors du contrĂ´le. Toutefois, sauf cas de force majeure, les unitĂ©s Ă©ligibles effectivement dĂ©terminĂ©es sont diminuĂ©es de deux fois la diffĂ©rence constatĂ©e lorsque celle-ci est supĂ©rieure Ă  2 animaux ou 5 % et Ă©gale Ă  20 % au maximum des unitĂ©s Ă©ligibles dĂ©terminĂ©es.

Au cas oĂą la diffĂ©rence constatĂ©e est supĂ©rieure Ă  4 animaux ou 20 % des unitĂ©s Ă©ligibles dĂ©terminĂ©es, aucune aide liĂ©e au bĂ©tail n'est octroyĂ©e et les subventions liquidĂ©es doivent ĂŞtre remboursĂ©es.

Les diminutions susvisées ne sont pas appliquées si, pour la détermination des unités éligibles, l'exploitant prouve qu'il s'est correctement basé sur des informations reconnues par l'administration.

§4. Pour les aides liĂ©es aux charges en bĂ©tail, lorsqu'il est constatĂ© que le nombre d'UnitĂ©s Gros BĂ©tail (U.G.B.) dĂ©terminĂ© lors du contrĂ´le dĂ©passe le nombre autorisĂ© en fonction des superficies fourragères disponibles, et sauf cas de force majeure, le montant de l'aide est diminuĂ© de deux fois le pourcentage de dĂ©passement lorsque le dĂ©passement constatĂ© est supĂ©rieur Ă  3 % et Ă©gal Ă  20 % au maximum du nombre d'U.G.B. autorisĂ©.

L'exploitant est tenu de régulariser sa situation dans les dix jours ouvrables, sous peine de suppression et remboursement de la totalité de l'aide.

Au cas oĂą le dĂ©passement constatĂ© est supĂ©rieur Ă  20 %, aucune aide n'est octroyĂ©e et les subventions liquidĂ©es doivent ĂŞtre remboursĂ©es.

§5. Lorsque les conditions d'octroi d'une aide comprennent le respect de certaines dates, le non-respect de ces dates entraîne, pour l'année considérée, la suppression de cette aide. Lorsque ce non-respect est répété ou lorsqu'il dépasse deux semaines, toute aide agri-environnementale est supprimée et les subventions liquidées doivent être remboursées.

( §6. Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux paragraphes 2 Ă  5, le non-respect des conditions alors constatĂ© entraĂ®ne la suppression des aides et le remboursement des aides perçues – AGW du 15 dĂ©cembre 2000, art. 10) .

§7. ( ... – AGW du 15 dĂ©cembre 2000, art. 10)

§8. ( ... – AGW du 15 dĂ©cembre 2000, art. 10) .

Art. 12 bis .

(

§1er. Les dispositions prĂ©vues aux paragraphes 2 Ă  5 de l'article 12 de l'arrĂŞtĂ© du 11 mars 1999 sont d'application lors du constat, en dehors du contrĂ´le organisĂ©, de dĂ©claration d'engagement supĂ©rieure Ă  la surface ou Ă  la longueur rĂ©ellement constatĂ©e ou au nombre d'animaux prĂ©sents. Le non-respect de l'une ou l'autre des conditions liĂ©es Ă  un engagement entraĂ®ne la suppression des aides et le remboursement des aides perçues. Â»

§2. Sans prĂ©judice des articles 55 Ă  58 des lois sur la comptabilitĂ© de l'Etat, coordonnĂ©es le 17 juillet 1991, en cas de paiement indu, l'exploitant concernĂ© est obligĂ© de rembourser les montants concernĂ©s, augmentĂ©s d'un intĂ©rĂŞt calculĂ© au taux lĂ©gal en fonction du dĂ©lai s'Ă©tant Ă©coulĂ© entre le paiement et le remboursement par le bĂ©nĂ©ficiaire.

Aucun intérêt ne s'applique en cas de paiements indus à la suite d'une erreur de l'administration.

Toutefois, tout montant à récupérer peut être porté en déduction de tout paiement intervenant pour le bénéficiaire après la date de décision et de notification du remboursement. Aucun intérêt ne s'applique après information du bénéficiaire du paiement indu.

§3. En cas de fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, l'exploitant est exclu du bénéfice de toute aide agri-environnementale. Il ne peut souscrire un nouvel engagement agri-environnemental qu'après deux ans.

§4. Les subventions liquidées doivent être remboursées si l'exploitant est condamné à titre définitif pour infraction à la législation en matière d'environnement ou de conservation de la nature pendant la période d'engagement ou dans les vingt-quatre mois qui la suivent.

§5. En cas de contestation, toute demande de rĂ©vision du dossier doit ĂŞtre introduite par le bĂ©nĂ©ficiaire dans le mois qui suit la notification – AGW du 15 dĂ©cembre 2000, art. 11) .

Art. 13.

L'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 1994 relatif Ă  l'octroi de subventions agri-environnementales est abrogĂ©.

N.B.  Il faut lire: « arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon relatif Ă  l'octroi de subventions agri-environnementales en vue de promouvoir des mĂ©thodes de la production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et l'entretien de l'espace naturel Â».

Art. 14.

Les subventions accordĂ©es en vertu de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 1994 relatif Ă  l'octroi de subventions agri-environnementales peuvent ĂŞtre adaptĂ©es aux conditions du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, pour les annĂ©es Ă  Ă©choir, et après introduction d'une demande de rĂ©vision par le bĂ©nĂ©ficiaire.

Art. 14 bis .

(

Les modifications du prĂ©sent arrĂŞtĂ© sont applicables aux dossiers dont la date d'engagement est postĂ©rieure au 30 juillet 1999. Toutefois, les nouveaux montants ne sont applicables qu'aux dossiers dont la date d'engagement est postĂ©rieure au 1er janvier 2000.

La suppression ou la modification d'une mesure dont la pratique conditionne l'Ă©ligibilitĂ© d'autres mesures ne peut, pour les dossiers pour lesquels un accusĂ© de rĂ©ception a Ă©tĂ© notifiĂ© au demandeur avant la date de parution au Moniteur du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, entraĂ®ner le refus du dossier de demande d'aide pour les mesures liĂ©es Ă  cette mesure supprimĂ©e ou modifiĂ©e – AGW du 15 dĂ©cembre 2000, art. 12) .

Art. 15.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 16.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Annexe 1
Conditions liées aux méthodes de production compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement

METHODE 1. - Pratique de fauches ou pâturages tardifs
L'adoption de fauches tardives ou de pâturages tardifs peut donner lieu Ă  une subvention de 125 euro (5 042 FB) par ha et par an aux conditions suivantes:
1. Aucun pâturage et aucune fauche de la parcelle avant le 20 juin en zone prĂ©coce ou le 1er juillet en zone tardive.
2. Apport modĂ©rĂ© de fertilisants: pour garder une bonne diversitĂ© biologique, il est indiquĂ© de ne pas dĂ©passer 40 unitĂ©s d'azote par ha et par an, ou 20 tonnes de fumier ou compost.
Un relevé floristique doit permettre de mettre en évidence la présence et une abondance minimale de plantes indicatrices des prairies de fauche extensives.
3. Pas d'utilisation de produits phytopharmaceutiques Ă  l'exception du traitement localisĂ© contre les chardons et les rumex.
4. Autant que possible, des bande refuges non fauchĂ©es seront maintenues.
METHODE 2. - Tournières de conservation et bandes de prairie extensive
A. Remplacement d'une culture sous labour par une bande de prairie extensive ou tournière enherbée installée pour cinq ans.
Celui-ci peut donner lieu Ă  une subvention annuelle de 72 euro (2 904 FB) pour une superficie minimale de 800 m2 de bande enherbĂ©e (correspondant Ă  200 mètres sur 4 mètres, soit une influence sur 1 ha [= Â« Ă©quivalence Â»]); ces 72 euro (2 904 FB) sont portĂ©s Ă  100 euro (4 034 FB) le long des cours d'eau ou en situation de ruissellement Ă©rosif. Les superficies dĂ©passant la superficie minimale ne sont prises en compte que par tranche de 200 mètres carrĂ©s supplĂ©mentaires donnant lieu Ă  une subvention de 18 euro (726 FB) portĂ©e Ă  25 euro (1 008 FB) le long des cours d'eau ou en situation de ruissellement Ă©rosif.
Les conditions Ă  respecter sont:
1. Cette bande de prairie ou tournière enherbĂ©e a une longueur minimale de 200 mètres et une largeur comprise entre quatre et vingt mètres. En aucun cas, la superficie de ces bandes n'excède la superficie de culture sous labour du mĂŞme exploitant contigĂĽe Ă  ces bandes, ni 8 % de la superficie sous labour de l'exploitation.
2. Cette bande de prairie en bordure de champ (encore appelĂ©e fourrière ou tournière) est implantĂ©e prioritairement le long d'un cours d'eau ou d'une zone humide. Elle peut Ă©galement ĂŞtre implantĂ©e en bordure de bois, le long de haies, talus, chemins, lotissements et habitations.
3. Le long des cours d'eau et en situation de ruissellement Ă©rosif, la largeur minimale est de huit mètres.
4. Elle est ensemencĂ©e avec un mĂ©lange diversifiĂ© dont la composition est transmise Ă  l'administration. La liste des espèces proposĂ©es est reprise ci-après. Le choix de la composition du mĂ©lange est laissĂ© Ă  l'apprĂ©ciation de l'agriculteur pour autant que les conditions suivantes soient respectĂ©es:
1. GraminĂ©es de base:
– le pourcentage (en poids) des semences est compris entre 50 et 95 % du mĂ©lange;
– les espèces non pĂ©rennes ou très intensives tels les ray-grass hybrides, italien et de Westerwold ainsi que les bromes cultivĂ©s sont exclues;
– le ray-grass anglais, la flĂ©ole et la fĂ©tuque des prĂ©s reprĂ©sentent chacun au maximum 30 % du mĂ©lange;
2. LĂ©gumineuses de base:
– le pourcentage (en poids) de semences est compris entre 15 et 40 % du mĂ©lange;
– trois espèces au minimum sont prĂ©sentes, chacune Ă  concurrence d'au moins 5 % du mĂ©lange;
– par dĂ©rogation Ă  ce principe, le mĂ©lange peut ne pas contenir de lĂ©gumineuses s'il contient au moins 5 autres dicotylĂ©es (voir 3° ci-dessous), chacune Ă  concurrence d'au moins 1 % du mĂ©lange.
3. Autres dicotylĂ©es:
D'autres dicotylĂ©es peuvent ĂŞtre intĂ©grĂ©es au mĂ©lange afin de favoriser le dĂ©veloppement de la faune et de la flore, d'en amĂ©liorer l'impact esthĂ©tique, paysager ou mellifère, Ă  condition qu'aucune espèce ne soit prĂ©sente Ă  concurrence de plus de 4 % du mĂ©lange.
5. Elle ne reçoit aucun fertilisant.
6. Elle n'est traitĂ©e avec aucun produit phytopharmaceutique, un traitement localisĂ© avec des herbicides spĂ©cifiques est tolĂ©r Ă© contre les orties, rumex et chardons.
7. Elle n'est pas pâturĂ©e.
8. Elle ne peut ĂŞtre fauchĂ©e qu'après le 1er juillet en zone prĂ©coce et le 15 juillet en zone tardive. Le produit de la fauche est exportĂ© de la parcelle.
9. Elle n'est pas accessible Ă  des vĂ©hicules motorisĂ©s Ă  des fins de loisirs. Elle ne peut servir de chemin ou au passage de charroi. En outre, aucun dĂ©pĂ´t d'engrais, d'amendement ne peut ĂŞtre tolĂ©rĂ© sur cette tournière.
B. Tournière extensive
L'installation d'une tournière extensive pour cinq ans au moins peut donner lieu Ă  une subvention annuelle de 36 euro (1 452 FB) pour une superficie de 800 mètres carrĂ©s (correspondant Ă  200 mètres sur 4 mètres, soit une influence sur 1 hectare [= Â« Ă©quivalence Â»]). Les superficies dĂ©passant la superficie minimale ne sont prises en compte que par tranche de 200 mètres carrĂ©s donnant lieu Ă  une subvention de 9 euro (364 FB). Les conditions Ă  respecter sont:
1. Cette tournière extensive a une largeur comprise entre quatre et vingt mètres. En aucun cas, la superficie de ces tournières n'excède la moitiĂ© de la superficie de la parcelle, ni 8 % de la superficie sous labour de l'exploitation.
2. La tournière extensive est ensemencĂ©e et rĂ©coltĂ©e comme une culture ordinaire.
3. Elle est implantĂ©e en bordure de bois, le long de haies, talus, chemins, lotissement et habitations, Ă  l'exclusion de la limite avec une autre culture (sauf si une tournière est Ă©galement installĂ©e sur la parcelle voisine ou s'il y a accord Ă©crit de l'exploitant de celle-ci).
4. Elle ne reçoit aucun fertilisant.
5. Des traitements phytopharmaceutiques limitĂ©s sont tolĂ©rĂ©s (se rĂ©fĂ©rer Ă  la mesure 6 a et b pour les cĂ©rĂ©ales, Ă  la mesure 7 pour le maĂŻs; en betteraves, seuls les traitements fongicides sont tolĂ©rĂ©s tandis qu'en pommes de terre, seuls les traitements contre le mildiou sont autorisĂ©s).
6. Les subventions relatives Ă  cette mesure ne peuvent ĂŞtre attribuĂ©es si la parcelle bĂ©nĂ©ficie d'aides aux tournières enherbĂ©es ou Ă  l'agriculture biologique.
C. Bande de prairie extensive
En remplacement d'une prairie intensive ou implantĂ©e autour d'un verger de basses tiges, une bande de prairie extensive peut donner lieu Ă  une subvention annuelle de 100 euro (4 034 FB) pour une superficie de 1.600 mètres carrĂ©s de bande de prairie extensive (correspondant Ă  200 mètres sur 8, soit une influence sur 1 hectare [= Â« Ă©quivalence Â»]). Les superficies supĂ©rieures ne sont prises en compte que par tranches de 200 mètres carrĂ©s supplĂ©mentaires donnant lieu Ă  une subvention de 12,5 euro (1 008 FB). Les conditions Ă  respecter sont:
1. En remplacement d'une prairie intensive, cette bande est implantĂ©e le long d'un cours d'eau, d'un plan d'eau, ou dans une des situations dĂ©crites Ă  l'article 3, §1er, 5°;
en remplacement d'un verger basses tiges, cette bande de prairie extensive fait le tour de la parcelle.
2. Elle a une longueur minimale de 200 mètres et une largeur comprise entre 8 et 20 mètres.
3. Elle ne reçoit aucun fertilisant et aucun produit phytopharmaceutique, Ă  l'exception de traitements localisĂ©s contre les orties, chardons et rumex.
4. Elle ne peut ĂŞtre fauchĂ©e qu'après le 1er juillet en zone prĂ©coce et après le 15 juillet en zone tardive. Le produit de la fauche est exportĂ© de la parcelle.
5. Elle ne peut ĂŞtre pâturĂ©e qu'après ces dates et avec des charges en bĂ©tail toujours infĂ©rieures Ă  2 U.G.B. par hectare sur la parcelle pâturĂ©e. En dehors d'un endroit spĂ©cialement amĂ©nagĂ© pour l'abreuvement, l'accès direct du bĂ©tail aux berges et lits du cours d'eau est interdit.
6. Elle n'est pas accessible Ă  des vĂ©hicules motorisĂ©s Ă  des fins de loisirs. Elle ne peut servir de chemin ou au passage de charroi. En outre, aucun dĂ©pĂ´t d'engrais, d'amendement ne peut ĂŞtre tolĂ©rĂ© sur cette bande.
7. Ce bĂ©tail ne sera en aucun cas affouragĂ© en prairie.
8. Cette mĂ©thode n'est pas cumulable avec la mĂ©thode 1 (fauche tardive).
METHODE 3. - Maintien et entretien des éléments du paysage et de la biodiversité tels les haies et bandes boisées, les mares et les vieux arbres fruitiers à haute tige dans les pâtures.
Les exploitants qui s'engagent à ne pas détruire de tels éléments, à déclarer tous les éléments de ce type, à entretenir et si, possible, améliorer le réseau écologique de leur exploitation peuvent obtenir les subventions annuelles suivantes:
– 50 euro (2 017 FB) par an pour une longueur d'au moins 200 m de haies ou son Ă©quivalent, soit une influence sur 1 ha et plus;
– 125 euro (5 042 FB) par an pour une longueur d'au moins 500 m de haies ou son Ă©quivalent, soit une influence sur 2,5 ha et plus;
– 250 euro (10 085 FB) par an pour une longueur d'au moins 1 000 m de haies ou son Ă©quivalent, soit une influence sur 5 ha et plus;
– 500 euro (20 170 FB) par an pour une longueur d'au moins 2 000 m de haies ou son Ă©quivalent, soit une influence sur 10 ha et plus;
– 750 euro (30 225 FB) F par an pour une longueur d'au moins 3 000 m de haies ou son Ă©quivalent, soit une influence sur 15 ha et plus;
– 1 000 euro (40 340 FB) F par an pour une longueur d'au moins 4 000 m de haies ou son Ă©quivalent, soit une influence sur 20 ha et plus
Les conditions Ă  respecter sont:
A. Les haies, alignements d'arbres et bandes boisées
1. En aucun cas dans le cadre du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, les lisières de bois, de forĂŞt ou leur envahissement sur les parcelles agricoles ne peuvent ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme des haies ou des bandes boisĂ©es.
2. Les haies sont des bandes continues d'arbres ou d'arbustes indigènes, des alignements d'arbres indigènes dans les parcelles agricoles, Ă  l'exclusion des plantations ou rangĂ©es monospĂ©cifiques de peupliers; dans le cas d'alignements ou rangĂ©es d'arbres, ceux-ci doivent compter un minimum de 10 arbres avec une distance maximale de 10 mètres entre les arbres.
3. L'exploitant s'engage Ă  ne pas dĂ©truire ces haies et bandes boisĂ©es et, en cas de nĂ©cessitĂ©, Ă  replanter une longueur au moins Ă©quivalente Ă  la longueur dĂ©gradĂ©e.
4. Il veille Ă  maintenir, restaurer ou amĂ©liorer le maillage de haies sur son exploitation et Ă  maintenir celles-ci suffisamment denses.
5. Il s'abstient de tout Ă©pandage de fertilisant et de tout traitement phytopharmaceutique tant Ă  proximitĂ© que sur la haie. Seuls sont autorisĂ©s les traitements localisĂ©s contre les orties, chardons et rumex.
6. Les travaux d'entretien (taille) ne sont pas effectuĂ©s entre le 15 avril et le 1er juillet.
Ces travaux consistent en:
a) haie taillĂ©e: une taille par an;
b) haie bocagère et arbres tĂŞtards: la tĂŞte est rabattue Ă  environ 2 mètres tous les deux Ă  quinze ans;
c) haie libre: taille latĂ©rale et recĂ©page occasionnels afin de la maintenir touffue et d'Ă©viter d'empiĂ©ter sur les terrains avoisinants;
d) haie brise vent et bandes boisĂ©es: taille latĂ©rale Ă©ventuelle et rabattage partiel et facultatif tous les huit Ă  quinze ans pour Ă©viter de dĂ©garnir la base.
B. Conservation de vieux arbres fruitiers à haute tige dans les pâtures
1. Les arbres Ă©ligibles sont des arbres fruitiers Ă  haute tige d'au moins trente ans situĂ©s dans des parcelles agricoles possĂ©dant un sous Ă©tage herbeux permanent rĂ©gulièrement entretenu par la fauche ou (et) le pâturage.
2. L'exploitant s'engage Ă  ne pas abattre d'arbre fruitier Ă  haute tige sur son exploitation.
3. Il limite les traitements phytopharmaceutiques sur ces arbres; en particulier, il s'abstient de tout traitement au moyen d'un insecticide de synthèse.
4. Si l'engagement ne porte que sur la conservation des vieux arbres fruitiers Ă  l'exclusion du maintien et de l'entretien des haies, alignements d'arbres et bandes boisĂ©es et Ă  l'exclusion du maintien des mares, la subvention annuelle ne sera octroyĂ©e qu'Ă  partir de 40 arbres Elle est plafonnĂ©e Ă  l'Ă©quivalent de 200 arbres fruitiers par exploitation. Chaque arbre est assimilĂ© Ă  5 mètres de haies ou une influence sur 2,5 ares.
C. Mares
1. Les mares sont des Ă©tendues permanentes d'eau dormante d'une superficie minimale de 10 m2 situĂ©es dans des parcelles agricoles.
2. Une bande de minimum deux mètres de large autour de la mare ne sera jamais labourĂ©e et ne sera pas accessible au bĂ©tail; un accès pour l'abreuvement de celui-ci peut nĂ©anmoins ĂŞtre amĂ©nagĂ©, Ă  condition que la partie accessible ne dĂ©passe pas 10 % de la superficie et 25 % du pĂ©rimètre de la mare.
3. Tout Ă©pandage et toute pulvĂ©risation Ă  moins de dix mètres des berges sont interdits.
4. L' exploitant veillera Ă  maintenir ou amĂ©liorer la qualitĂ© de cette mare en tant qu'Ă©lĂ©ment du paysage et de la biodiversitĂ©; en particulier, il veillera Ă  Ă©viter l'introduction de tout dĂ©chet, produit ou substance qui pourrait nuire Ă  celle-ci et de tout poisson. Il exclura tout remblai; en cas d'envasement ou d'atterrissement, l'agriculteur pratiquera le curage du point d'eau un fois au cours des cinq ans, en veillant Ă  maintenir ou amĂ©nager au moins 25 % du pĂ©rimètre en pente douce.
5. Chaque mare correspondant Ă  ces conditions est considĂ©rĂ©e comme ayant une influence sur une superficie moyenne de 50 ares; pour le calcul de la prime, chaque mare est donc assimilĂ©e Ă  100 mètres de haie.
METHODE 4. - Maintien de faibles charges en bétail
Le maintien de charges en bĂ©tail comprises entre 0,6 et 1,4 U.G.B. (unitĂ© de gros bĂ©tail) par hectare de superficie fourragère peut donner lieu Ă  une subvention annuelle de 50 euro (2 017 FB) par hectare de prairie aux conditions suivantes:
1. Au moins 90 % de la superficie fourragère de rĂ©fĂ©rence est constituĂ©e de prairies.
2. Ces prairies sont soit fauchĂ©es au moins une fois par an, soit pâturĂ©e au moins deux mois par an. Leur production, obtenue par fauche ou pâturage, est exclusivement destinĂ©e au cheptel de l'exploitation.
3. L'exploitant agricole s'engage Ă  ne pas rĂ©duire la superficie de prairies permanentes de son exploitation.
4. Il s'engage Ă  protĂ©ger et, autant que possible, Ă  restaurer les Ă©ventuels haies et points d'eau de son exploitation.
5. Cette mesure n'est pas cumulable avec une aide Ă  la reconversion biologique.
6. Les Ă©pandages de matières organiques ne dĂ©passent pas l'Ă©quivalent des effluents produits par 1,4 UGB/Ha, soit une moyenne de maximum 125 kg d'azote par hectare et par an.
Pour le calcul du nombre d'U.G.B., il faut comptabiliser les animaux de l'exploitation comme suit:
– bovins de deux ans et plus, Ă©quidĂ©s de plus de six mois: 1 U.G.B.
– bovins de six mois Ă  deux ans: 0,6 U.G.B.;
– brebis ou chèvres adultes: 0,15 U.G.B..

METHODE 5. - Détention d'animaux de races locales menacées
Les exploitants qui s'engagent Ă  dĂ©tenir, pendant au moins cinq ans, des animaux de races locales menacĂ©es figurant dans la liste ci-dessous peuvent obtenir une subvention annuelle de 20 euro (807 FB) par animal de la race ovine, de 120 euro (4 841 FB) par animal des autres races et si ces animaux rĂ©pondent aux conditions suivantes:
1. RĂ©pondre au standard originel de la race reconnue comme menacĂ©e de disparition.
2. Etre enregistrĂ© dans le livre gĂ©nĂ©alogique agréé de la race, ou ce qui en tient lieu.
3. Etre âgĂ© d'au moins six mois en races ovines, d'au moins deux ans pour les autres races.
4. S'engager Ă  dĂ©tenir pendant cinq ans un minimum de trois animaux pour lesquelles une subvention peut ĂŞtre obtenue.
Pour chaque race, cette prime est rĂ©duite lorsque le nombre de femelles enregistrĂ©es au livre gĂ©nĂ©alogique dĂ©passe le seuil de 5 250 en races ovines et 3 500 pour les autres races.
Ainsi, la prime est de:
– 100 % jusque 3 500 vaches et 5 250 brebis;
– 75 % au-delĂ  de cet effectif maximum;
– 50 % au-delĂ  de 4 000 vaches et 6 000 brebis;
– 25 % au-delĂ  de 4 500 vaches et 6 750 brebis;
– 0 % au-delĂ  de 5 000 vaches et 7 500 brebis.

La liste des races locales menacées subsidiables par la Région dans le cadre des mesures agri-environnementales est arrêtée à ce qui suit:
Races bovines:
– Rouge de Belgique;
( - blanc-bleu mixte – AMRW du 3 juin 2004, art. 1er) .
Races ovines:
– mouton laitier belge;
– mouton Entre-Sambre-et-Meuse;
– mouton ardennais tacheté ou mouton des collines (Houtlandschaap);
– mouton ardennais roux ou Voskop;
– mouton Mergelland.

( - Races équines:
– cheval de trait ardennais;
– cheval de trait belge
– AMRW du 3 juin 2004, art. 1er) .

Cette liste peut être revue par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions en conformité, notamment, avec les dispositions européennes relatives en la matière.
METHODE 6. - Réduction d'intrants en céréales
A. Réduction de la densité de semis
L'exploitant qui s'engage Ă  rĂ©duire la densitĂ© de ses semis en cĂ©rĂ©ales autres que le maĂŻs peut obtenir une subvention annuelle de 90 euro (3 631 FB) par hectare aux conditions suivantes:
1. La densitĂ© maximale est de 200 grains par mètre carrĂ©.
2. Les engrais azotĂ©s sont utilisĂ©s de façon modĂ©rĂ©e, sur base du reliquat prĂ©sent et des exportations possibles.
3. Un seul traitement fongicide est permis.
4. Aucun traitement rĂ©gulateur de croissance n'est appliquĂ©.
B. Suppression des herbicides
L' exploitant qui s'engage Ă  ne pas utiliser d'herbicides de synthèse en culture de cĂ©rĂ©ales autres que le maĂŻs peut obtenir une prime annuelle de 90 euro (3 631 FB) par hectare. Sont nĂ©anmoins tolĂ©rĂ©s, en cas d'infestation importante, des traitements spĂ©cifiques contre le gaillet et le liseron et des traitements localisĂ©s contre les orties, les chardons et les rumex. Les subventions correspondant aux engagements repris sous A et B sont cumulables
METHODE 7. - Réduction et localisation des herbicides en maïs avec mécanisation du désherbage et sous-semis
A. Désherbage mécanique et traitement localisé
L'exploitant qui, en culture de maĂŻs, s'engage Ă  n'utiliser des herbicides de synthèse qu'en traitement localisĂ©, sur la ligne de maĂŻs, en excluant les composĂ©s de la famille des triazines, peut obtenir une subvention annuelle de 150 euro (6 051 FB) par hectare.
L'interligne traitĂ© uniquement de façon mĂ©canique doit atteindre un minimum de 40 cm.
B. Sous-semis
L'exploitant qui s'engage Ă  couvrir de façon efficace (80 % de recouvrement des 40 cm d'interligne en septembre) les interlignes de maĂŻs au moyen d'une culture dĂ©robĂ©e, implantĂ©e en sous-semis et maintenue jusqu'au 1er janvier au moins peut obtenir une subvention annuelle de 150 euro (6 051 FB) par hectare.
Chacun des engagements repris sous A et B empêche l'octroi pour les surfaces concernées de subventions pour tournières extensives ou agriculture biologique.
Les subventions correspondant aux engagements repris sous A et B sont cumulables Ă  concurrence de 180 euro (7 261 FB).
METHODE 8. - Couverture du sol pendant l'interculture
L'exploitant qui s'engage Ă  semer un couvert vĂ©gĂ©tal dès que possible après la rĂ©colte prĂ©cĂ©dente, en tout cas avant le 15 septembre, peut obtenir une subvention annuelle de 100 euro (4 034 FB) par hectare pour autant qu'il dĂ©truise ce couvert après le 1er janvier.
Cette culture dérobée doit être suivie de l'implantation d'une culture de printemps ou d'une jachère.
Elle ne peut ĂŞtre constituĂ©e de plus de 50 % de lĂ©gumineuses.
Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, un couvert vĂ©gĂ©tal de seigle peut ĂŞtre implantĂ© après rĂ©colte tardive (maĂŻs, pomme de terre,...) Ă  condition d'ĂŞtre semĂ© avant le 1er novembre et d'ĂŞtre dĂ©truit entre le 1er mars et le 15 mai.
Aucune fertilisation minérale azotée n'est autorisée à l'installation de la couverture.
Les superficies subventionnées ne peuvent être considérées comme tournières extensives, jachère ou agriculture biologique.
METHODE 9. - Fauches très tardives avec limitation des intrants
L'exĂ©cution de fauches très tardives peut donner lieu Ă  une subvention annuelle de 250 euro (10 085 FB) par hectare aux conditions suivantes:
1. La fauche est effectuĂ©e de manière Ă  permettre aux animaux de fuir; de l'intĂ©rieur vers l'extĂ©rieur, et autant que possible, en laissant des « bandes refuges Â» en bordure de parcelle.
2. Aucun pâturage et aucune fauche de la parcelle avant le 1er juillet en zone prĂ©coce ou le 15 juillet en zone tardive.
3. Après cette date, le regain peut ĂŞtre fauchĂ© ou la parcelle mise en pâture avec des charges toujours infĂ©rieures Ă  2 U.G.B. (unitĂ© de gros bĂ©tail) par hectare.
4. L'apport, par hectare, en fertilisants est limitĂ© Ă  20 tonnes de fumier ou de compost ou 20 m3 de lisier tous les deux ans.
5. L'utilisation de produits phytopharmaceutiques et d'engrais minĂ©raux est proscrite.
6. Les travaux de drainage sont interdits mais il est possible d'entretenir de façon modĂ©rĂ©e et peu destructrice pour la faune et la flore, les drains et fossĂ©s existants.
7. Cette mesure n'est pas cumulable avec la mĂ©thode 1 (fauche tardive) ou 2.C. (bande de prairie extensive).
8. Le bĂ©tail ne sera en aucun cas affouragĂ© en prairie
METHODE 10. - Mesures conservatoires en zones humides
Une subvention annuelle de 50 euro (2 017 FB) par hectare peut ĂŞtre attribuĂ©e aux exploitants qui gèrent les prairies humides de façon extensive aux conditions suivantes:
1. Ne pas labourer, curer ou drainer.
2. Ne pas utiliser d'amendements, de fertilisants ni de produits phytopharmaceutiques.
3. Entretenir ces parcelles par la fauche ou (et) le pâturage.
4. Limiter la fauche Ă  des fauches tardives ou très tardives.
5. Ne jamais faire pâturer par des charges supĂ©rieures Ă  2 U.G.B. par hectare.
6. Cette mesure n'est pas cumulable avec la mĂ©thode 2.C. (bande de prairie extensive).
7. Le bĂ©tail ne sera en aucun cas affouragĂ© en prairie.
METHODE 11. - Culture d'anciennes espèces ou variétés
A. Plantation d'anciennes variétés fruitières, à haute tige
L'exploitant qui plante des variĂ©tĂ©s anciennes d'arbres fruitiers, en haute tige, peut obtenir une subvention annuelle de 120 euro (4 841 FB) par 20 arbres. Les arbres supplĂ©mentaires aux 20 premiers sont subsidiĂ©s par tranche de 5 arbres Ă  raison de 30 euro (1 210 FB) par tranche.
La liste des variétés éligibles est établie par l'administration.
Ces aides sont octroyées aux conditions suivantes:
1. Planter un minimum de 20 arbres espacĂ©s d'au moins 10 mètres en tous sens; chaque arbre est considĂ©rĂ© comme ayant une influence sur une superficie de 250 mètres carrĂ©s.
2. Leur assurer un dĂ©veloppement harmonieux (protection contre le bĂ©tail, taille de formation,...) tout en maintenant un sous-Ă©tage herbeux rĂ©gulièrement entretenu.
B. Cultures régionales traditionnelles
1. En cĂ©rĂ©ales, l'exploitant qui cultive d'anciennes variĂ©tĂ©s (inscrites depuis plus de quinze ans), du sarrasin ou, en rĂ©gion dĂ©favorisĂ©e, de l'Ă©peautre peut obtenir une subvention annuelle de 100 euro (4 034 FB) par hectare Ă  condition de limiter la fertilisation azotĂ©e minĂ©rale Ă  un maximum de 70 unitĂ©s, les traitements fongicides comme les herbicides Ă  un seul traitement et Ă  supprimer tout insecticide et tout rĂ©gulateur de croissance. Cette mesure n'est pas cumulable avec des aides Ă  l'agriculture biologique.
2. En pomme de terre, l'exploitant qui cultive d'anciennes variĂ©tĂ©s (Corne de gatte, Plate de Florenville ou Rosa, Ratte, Vitelotte) peut obtenir une subvention annuelle de 300 euro (12 012 FB) par hectare. )
Cette annexe a Ă©tĂ© remplacĂ©e par l'annexe 2 de l'AGW du 15 dĂ©cembre 2000.AMRW du 3 juin 2004, art. 1 er