25 mars 1999 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets tel que modifiĂ© par le dĂ©cret-programme du 19 dĂ©cembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiĂ©s, logement et action sociale, par le dĂ©cret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le dĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impĂ´ts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, et partiellement annulĂ© par l'arrĂŞt de la Cour d'arbitrage n°81/97 du 17 dĂ©cembre 1997;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 15 janvier 1998 adoptant le Plan wallon des dĂ©chets Horizon 2010, notamment les mesures spĂ©cifiques 311, 312, 313, 314, 317, 320 et 322;
Vu l'avis de la Commission des dĂ©chets rendu le 24 fĂ©vrier 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnĂ©es le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, §1er, modifiĂ©es par les lois des 4 juillet 1989 et 4 aoĂ»t 1996;
Vu l'urgence;
ConsidĂ©rant la directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'Ă©limination des polychlorobiphĂ©nyles et polychloroterphĂ©nyles;
ConsidĂ©rant l'arrĂŞtĂ© royal du 9 juillet 1986 rĂ©glementant les substances et prĂ©parations contenant des polychlorobiphĂ©nyles et polychloroterphĂ©nyles;
ConsidĂ©rant l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphĂ©nyles et aux polychloroterphĂ©nyles;
ConsidĂ©rant la dĂ©cision de la ConfĂ©rence interministĂ©rielle de l'environnement du 25 novembre 1997;
Considérant la nécessité de prendre des mesures afin d'éliminer progressivement et dès que possible sans porter atteinte à l'environnement et à la santé publique tous les PCB/PCT identifiables;
Considérant que la directive 96/59/CE du Conseil impose la décontamination et/ou l'élimination des appareils et des PCB/PCT qui y sont contenus au plus tard à la fin de l'année 2010;
Considérant les consultations des opérateurs concernés et les concertations interrégionales;
ConsidĂ©rant que la directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'Ă©limination des polychlorobiphĂ©nlyles et des polychloroterphĂ©nyles impose que les Etats membres prennent les mesures nĂ©cessaires pour s'y conformer au plus tard le 16 mars 1998 et qu'une procĂ©dure en manquement a Ă©tĂ© entamĂ©e par la Commission europĂ©enne Ă  l'encontre de la RĂ©gion wallonne en date du 21 octobre 1998;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° dĂ©cret: le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets;

2° dĂ©chet: tout dĂ©chet tel que dĂ©fini Ă  l'article 2, 1°, du dĂ©cret;

3° PCB/PCT: les polychlorobiphĂ©nyles, les polychloroterphĂ©nyles, le monomĂ©thyltĂ©trachloro-diphĂ©nylmĂ©thane, le monomĂ©thyldichloro-diphĂ©nylmĂ©thane, le monomĂ©thyldibromodiphĂ©nylmĂ©thane ou tout mĂ©lange dont la teneur cumulĂ©e en ces substances est supĂ©rieure Ă  0,005% en poids;

4° PCB/PCT usagĂ©: tout PCB/PCT considĂ©rĂ© comme dĂ©chet;

5° appareil contenant des PCB/PCT: tout appareil contenant ou ayant contenu des PCB/PCT et n'ayant pas fait l'objet d'une dĂ©contamination. Les appareils d'un type susceptible de contenir des PCB/PCT sont considĂ©rĂ©s comme contenant des PCB/PCT sauf si l'on peut raisonnablement prĂ©sumer le contraire;

6° dĂ©tenteur: la personne physique ou morale qui dĂ©tient des PCB/PCT, des PCB/PCT usagĂ©s ou des appareils contenant des PCB/PCT;

7° dĂ©contamination: l'ensemble des opĂ©rations qui permettent que des appareils, objets, matières ou substances liquides contaminĂ©s par des PCB/PCT/PCT soient rĂ©utilisĂ©s, recyclĂ©s ou Ă©liminĂ©s dans des conditions de sĂ©curitĂ©, y compris la substitution, c'est-Ă -dire les opĂ©rations par lesquelles les PCB/PCT sont remplacĂ©s par des liquides appropriĂ©s ne contenant pas de PCB/PCT;

8° Ă©limination: les opĂ©rations D8, D9, D10, D12 - uniquement par stockage souterrain, sĂ»r et profond dans une formation rocheuse sèche et uniquement pour les appareils contenant des PCB/PCT et des PCB/PCT usagĂ©s qui ne peuvent pas ĂŞtre dĂ©contaminĂ©s - et D15 prĂ©vues Ă  l'annexe II du dĂ©cret;

9° Ministre: le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions;

( 10° Administration: l'administration au sens de l'article 2, 22° du dĂ©cret. – AGW du 13 juillet 2017, art. 24)

Art. 2.

Tout détenteur est tenu de s'assurer que:

1° les appareils utilisĂ©s contenant des PCB/PCT soient en bon Ă©tat de fonctionnement et ne prĂ©sentent pas de fuite;

2° la qualitĂ©, notamment diĂ©lectrique ou hydraulique, des PCB/PCT soit conforme aux normes et spĂ©cifications techniques, selon l'usage auquel ils sont destinĂ©s;

3° toute mesure utile soit prise afin d'Ă©viter la dispersion des PCB/PCT dans l'environnement;

4° les PCB/PCT soient entreposĂ©s loin de tout produit inflammable.

Art. 3.

Il est interdit:

1° de sĂ©parer des PCB/PCT d'autres substances aux fins de rĂ©utilisation desdits PCB/PCT;

2° de remplir des appareils avec des PCB/PCT;

3° d'entretenir des appareils contenant des PCB/PCT hormis le cas oĂą leur entretien peut contribuer Ă  assurer que les PCB/PCT contenus dans ces appareils sont conformes aux normes ou aux spĂ©cifications techniques relatives Ă  la qualitĂ© diĂ©lectrique et en attendant leur dĂ©contamination, leur mise hors service ou leur Ă©limination conformĂ©ment au prĂ©sent arrĂŞtĂ© et Ă  condition que ces appareils soient maintenus en bon Ă©tat de fonctionnement et ne prĂ©sentent aucune fuite;

4° de mĂ©langer des PCB/PCT usagĂ©s avec d'autres dĂ©chets ou produits;

5° d'incinĂ©rer des PCB/PCT ou des PCB/PCT usagĂ©s Ă  partir de navires;

6° d'incinĂ©rer ou de dĂ©truire des PCB/PCT ou des PCB/PCT usagĂ©s en dehors des installations autorisĂ©es Ă  cet effet.

Art. 4.

La décontamination des transformateurs contenant plus de 0,05% de PCB/PCT en poids est soumise aux conditions suivantes:

1° le niveau des PCB/PCT ne peut dĂ©passer 0,05% en poids et, si possible, 0,005% en poids;

2° le remplacement ne peut s'opĂ©rer que par un liquide ne contenant pas de PCB/PCT et prĂ©sentant moins de risques;

3° le remplacement du liquide ne compromet pas l'Ă©limination ultĂ©rieure des PCB/PCT.

Art. 5.

Les appareils contenant des PCB/PCT non soumis Ă  l'inventaire prĂ©vu Ă  l'article 9 et faisant partie d'un autre appareillage, sont enlevĂ©s et collectĂ©s sĂ©parĂ©ment lorsque l'appareil est mis hors service, dĂ©contaminĂ©, valorisĂ© ou Ă©liminĂ© pour autant que les techniques le permettent.

Art. 6.

§1er. Les PCB/PCT et les appareils qui en contiennent et repris Ă  l'inventaire visĂ© Ă  l'article 9 doivent ĂŞtre dĂ©contaminĂ©s ou Ă©liminĂ©s au plus tard le 31 dĂ©cembre 2005.

Au cas oĂą la date de fabrication est inconnue ou antĂ©rieure Ă  l'annĂ©e 1972, les opĂ©rations susvisĂ©es sont effectuĂ©es avant le 31 dĂ©cembre 2001.

§2. Les appareils contenant des PCB/PCT dont le volume de PCB/PCT est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  un dĂ©cimètre cube sont Ă©liminĂ©s en fin de vie et au plus tard le 31 dĂ©cembre 2010.

§3. Tout PCB/PCT ou appareil contenant des PCB/PCT pour lequel le dĂ©tenteur n'a pas introduit de dĂ©claration conformĂ©ment Ă  l'article 9 est ( ... – AGW du 13 dĂ©cembre 2001, art. 1er) Ă©liminĂ© endĂ©ans les 6 mois de la date d'obligation de dĂ©claration.

§4. Tout PCB/PCT ou appareil en contenant qui n'est pas conforme aux normes ou spĂ©cifications techniques prĂ©vues Ă  l'article 2 est mis hors service sans dĂ©lai.

§5. Le dĂ©lai entre la cessation d'utilisation et la dĂ©contamination et/ou l'Ă©limination des PCB/PCT et des appareils contenant des PCB/PCT ne peut dĂ©passer 6 mois, sauf dans le cas oĂą le dĂ©tenteur peut apporter la preuve que la filière de dĂ©contamination ou d'Ă©limination n'est pas assurĂ©e.

§6. Le stockage des PCB/PCT usagĂ©s prĂ©alable Ă  une opĂ©ration d'Ă©limination ne peut excĂ©der 6 mois, sauf dans le cas oĂą le dĂ©tenteur peut apporter la preuve que la filière d'Ă©limination n'est pas assurĂ©e.

Art. 7.

Le Ministre peut accorder une dĂ©rogation Ă  l'article 6, §1er, au dĂ©tenteur d'un ou plusieurs transformateurs ( ou condensateurs – AGW du 13 dĂ©cembre 2001, art. 2) contenant des PCB/PCT aux conditions cumulables suivantes:

1° l'appareil contenant des PCB/PCT possède une puissance supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  50 kva;

2° le respect des conditions d'utilisation prĂ©vues Ă  l'article 2 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©;

3° l'appareil contenant des PCB/PCT n'est situĂ© dans aucune des installations industrielles visĂ©es Ă  l'article 2 de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activitĂ©s industrielles sauf si le fabricant prouve qu'il a pris les mesures appropriĂ©es pour prĂ©venir l'Ă©mission dans l'environnement de PCB/PCT ou de rĂ©sidus de leur combustion en cas d'accidents majeurs;

4° l'appareil contenant des PCB/PCT n'est pas situĂ© Ă  l'intĂ©rieur d'une enceinte ou dans un local dont les portes d'accès et les ouvertures d'aĂ©ration donnent vers les locaux oĂą s'exercent les activitĂ©s principales des installations suivantes:

a) les industries alimentaires -codes NACE-BEL 15111 Ă  15980-;

b) l'industrie pharmaceutique -codes NACE-BEL 24410 Ă  24422-;

c) les hĂ´tels et restaurants -codes NACE-BEL 55110 Ă  55522-;

d) l'éducation -code NACE-BEL 80101 à 800424-;

e) les activités pour la santé humaine et les activités vétérinaires -codes NACE-BEL 85110 à 85200-;

f) les activités d'action sociale avec hébergement -codes NACE-BEL 85311 à 85316-;

g) les crèches et garderies d'enfants -codes NACE-BEL 85321-;

h) les activités récréatives, culturelles et sportives -codes NACE-BEL 92111 à 92724;

5° l'appareil contenant des PCB/PCT ne peut ĂŞtre accessible au public;

6°  ( l'Ă©chĂ©ance de la dĂ©rogation ne peut excĂ©der le 31 dĂ©cembre 2010 – AGW du 13 dĂ©cembre 2001, art. 3) .

Art.  8.

§1er. A peine d'irrecevabilitĂ©, toute demande de dĂ©rogation est introduite par le dĂ©tenteur auprès de l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 25) , par lettre recommandĂ©e au plus tard le 31 dĂ©cembre 2000.

( En ce qui concerne les condensateurs, le requĂ©rant peut introduire la demande de dĂ©rogation dans un dĂ©lai de trois mois Ă  dater de la publication du prĂ©sent arrĂŞtĂ© au Moniteur belge. – AGW du 13 dĂ©cembre 2001, art. 4)

§2. La demande est motivée et, pour les détenteurs d'un ou plusieurs transformateurs contenant des PCB/PCT d'une puissance cumulée totale supérieure ou égale à 500 KVA, accompagné d'un programme de décontamination et/ou d'élimination.

§3. L' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 25) Ă©tablit un rapport qu' ( elle – AGW du 13 juillet 2017, art. 26) transmet au Ministre dans les nonante jours Ă  dater de la rĂ©ception de la demande.

§4. La dĂ©cision ministĂ©rielle est notifiĂ©e aux demandeurs dans les cent vingt jours Ă  dater de la rĂ©ception de la demande par l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 25) . A dĂ©faut de dĂ©cision dans le dĂ©lai imparti, la demande de dĂ©rogation sera rĂ©putĂ©e acceptĂ©e.

5. Elle peut ĂŞtre assortie de conditions spĂ©cifiques d'exploitation de l'appareil contenant des PCB/PCT et de mise en Ĺ“uvre du programme visĂ© au §2 du mĂŞme article.

Art.  9.

§1er.  ( Dans les dix-huit mois de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂŞtĂ© – AGW du 13 avril 2000, art. 1er) , tout dĂ©tenteur de PCB/PCT ou d'appareils contenant un volume de plus d'un dĂ©cimètre cube de PCB/PCT communique Ă  l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 25) par recommandĂ© une dĂ©claration dont le modèle est repris Ă  l' annexe I .

Elle comporte au minimum les informations suivantes:

1° l'identification du dĂ©tenteur et du dĂ©clarant;

2° les renseignements relatifs Ă  l'appareil et au fluide qu'il contient;

3° les renseignements relatifs aux dĂ©pĂ´ts de PCB/PCT;

4° l'emplacement de l'appareil ou des dĂ©pĂ´ts de PCB/PCT;

5° la date de dĂ©claration.

Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 1 dm³ englobe la somme des différents éléments d'une unité complète.

§2. Les appareils pour lesquels il est raisonnable de supposer que les teneurs du fluide en PCB/PCT sont comprises entre 0,005% et 0,05% en poids font l'objet d'une déclaration comprenant les informations disponibles prévues au §1er.

Le détenteur d'appareils pour lesquels il est raisonnable de supposer qu'ils contiennent des PCB/PCT est tenu d'identifier la composition du fluide dans une des circonstances suivantes:

1° l'ouverture du transformateur;

2° l'intervention humaine Ă  l'intĂ©rieur du transformateur;

3° le dĂ©placement du transformateur;

4° le changement de dĂ©tenteur;

5° la fin de vie technique du transformateur.

( Les appareils pour lesquels il est raisonnable de supposer que les teneurs du fluide en PCB/PCT sont comprises entre 0,005 % et 0,05 % en poids peuvent ĂŞtre Ă©liminĂ©s au terme de leur utilisation. – AGW du 13 dĂ©cembre 2001, art. 5)

§3. Toute modification des informations fournies conformĂ©ment aux §§1er et 2 du prĂ©sent article est communiquĂ©e Ă  l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 25) , dans le mois, par lettre recommandĂ©e Ă  la poste. Lorsque l'appareil est dĂ©contaminĂ© ou Ă©liminĂ©, le dĂ©tenteur renvoie Ă  l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 25) une des Ă©tiquettes reçues conformĂ©ment Ă  l'article 10.

Art.  10.

Dès rĂ©ception de la dĂ©claration relative Ă  un appareil contenant des PCB/PCT, l' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 25) transmet au dĂ©tenteur trois Ă©tiquettes Ă©tablies conformĂ©ment au modèle figurant Ă  l' annexe II pour les appareils visĂ©s Ă  l'article 9, §1er, et au modèle figurant Ă  l' annexe III pour les appareils visĂ©s Ă  l'article 9, §2. Le dĂ©tenteur appose une Ă©tiquette sur l'appareil correspondant et une Ă©tiquette sur chacune des portes des locaux oĂą l'appareil se trouve.

Art.  11.

L' ( Administration – AGW du 13 juillet 2017, art. 25) dresse et tient Ă  jour un inventaire Ă  partir des informations contenues dans les dĂ©clarations prĂ©vues Ă  l'article 9.

Le Ministre, à la demande des diverses autorités publiques, chargées de la protection de l'environnement, de la sécurité des travailleurs et de la population, transmet une copie de l'inventaire ou une copie partielle de celui-ci pour ce qui les concerne. Les informations fournies ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été sollicitées.

Art. 12.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées conformément au décret.

Art. 13.

Les articles 4, 5, 6, et 8, de l'arrĂŞtĂ© royal du 9 juillet 1986 rĂ©glementant les substances et prĂ©parations contenant des polychlorobiphĂ©nyles et polychloroterphĂ©nyles sont abrogĂ©s.

A l'article 9 du mĂŞme arrĂŞtĂ©, les mots « des articles 4, §3, 7, et 8 Â» sont remplacĂ©s par les mots « de l'article 7 Â».

Art. 14.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge .

Art. 15.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Annexe I
Formulaire de déclaration.

I. L'identification du dĂ©tenteur:
Nom de l'établissement ou du détenteur:
Adresse du siège central:
Adresse du siège d'exploitation:
N° NACE:
Nom du déclarant:
Adresse du déclarant:
N° Tél.:
II.1. Les renseignements relatifs Ă  l'appareil:
a . Numéro de fabrication:
b . Type d'appareil:
c . Année de construction:
d . Poids total de l'appareil:
e . Puissance:                                         (kVA(r))
f . Poids du diélectrique:
g . Nature du diélectrique:
h . Teneur en PCB/PCT:  (% en poids)
i . Décontamination effectuée le:
j . Nature du fluide de substitution:
II.2. Les renseignements relatifs aux dépôts de PCB/PCT:
Poids de PCB/PCT:                         (kg)
DegrĂ© de contamination en PCB/PCT:                            (% en poids)
III. L'emplacement:
Localisation*:
Mode de placement**:
* Joindre un plan de localisation à l'échelle appropriée à l'installation. Le plan peut concerner plusieurs appareils ou dépôts de fluide.
** Sont notamment possibles, les modes d'emplacements suivants:
– à l'extérieur;
– dans un local qui ne fait pas partie d'un bâtiment;
– dans un local qui fait partie d'un bâtiment;
– à l'intérieur d'un bâtiment.
IV. Case réservée à l'administration:
Numéro de suivi:
Date de réception de la déclaration:
Fait Ă , le
Signature du déclarant:
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 25 mars 1999 relatif Ă  l'Ă©limination des polychlorobiphĂ©nyles et des polychloroterphĂ©nyles.
Namur, le 25 mars 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur,
des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe II
Description de l'Ă©tiquette visĂ©e par l'article 9, §1er

Appareil contenant des PCB/PCT
Teneur en PCB/PCT du fluide:.......... % en poids
Détenteur:..........................................................
Déclarant: …………. Tél.: …………................
Date de déclaration: …………………...............
Numéro de suivi délivré par l'OWD:...................
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 25 mars 1999 relatif Ă  l'Ă©limination des polychlorobiphĂ©nyles et des polychloroterphĂ©nyles.
Namur, le 25 mars 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur,
des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe III
Description de l'Ă©tiquette visĂ©e Ă  l'article 9, §2

Contamination par PCB/PCT < 0,05%
Décontamination effectuée:
– par....................................................... (nom du substitut)
– le..................................................(date)
– Détenteur: …………………………................................
– déclarant:..................................Tél.: ………………......
– Date de déclaration: ………………………....................
– Numéro de suivi délivré par l'OWD:.................................
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 25 mars 1999 relatif Ă  l'Ă©limination des polychlorobiphĂ©nyles et des polychloroterphĂ©nyles.
Namur, le 25 mars 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur,
des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN