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01 avril 1999 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel portant exĂ©cution de l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 fĂ©vrier 1999 dĂ©terminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la RĂ©gion est accordĂ©e au remboursement des prĂȘts hypothĂ©caires visĂ©s Ă  l'article 23 du Code wallon du Logement
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Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 23;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 fĂ©vrier 1999 dĂ©terminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la RĂ©gion est accordĂ©e au remboursement des prĂȘts hypothĂ©caires visĂ©s Ă  l'article 23 du Code wallon du Logement;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifiĂ© par les lois des 4 juillet 1989 et 4 aoĂ»t 1996;
Vu l'urgence motivĂ©e par l'entrĂ©e en vigueur le 1er mars 1999 du Code wallon du Logement, qui impose que les arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution de l'ancien Code du Logement soient adaptĂ©s au plus tĂŽt aux nouvelles dispositions dĂ©crĂ©tales,
ArrĂȘte:

Art. unique.

( La valeur vĂ©nale du logement objet du prĂȘt ne peut excĂ©der les maxima suivants:

1° lorsque le prĂȘt a pour objet une construction nouvelle, l'achat d'un logement vendu par la SociĂ©tĂ© wallonne du Logement et ses sociĂ©tĂ©s de logement de service public, la valeur vĂ©nale que peut atteindre, au maximum, le logement, terrain compris, est de 4.500.000 FB.

Ce maximum est augmenté de:

a) 5 % par enfant Ă  charge;

b) 10 % lorsque le plus jeune enfant du demandeur, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement n'a pas atteint l'Ăąge de huit ans Ă  la date de la demande de prĂȘt;

c) 10 % pour chaque ascendant du demandeur, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement qui cohabite avec le demandeur depuis six mois au moins Ă  la date de la demande de prĂȘt;

Ces majorations sont cumulatives.

Ce maximum, ainsi majoré, est arrondi au millier supérieur ou au millier inférieur selon que le chiffre des unités atteint ou non cinq cents francs.

2° lorsque le prĂȘt s'inscrit dans le cadre de l'intervention de la RĂ©gion en faveur des jeunes qui contractent un emprunt hypothĂ©caire pour l'accession Ă  la propriĂ©tĂ© d'un premier logement (PrĂȘt jeunes), la valeur vĂ©nale maximum que peut atteindre le logement est celle fixĂ©e par l'article 1er, 3°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 fixant les conditions d'intervention de la RĂ©gion en faveur des jeunes qui contractent un emprunt hypothĂ©caire pour l'accession Ă  un premier logement;

3° Lorsque le prĂȘt a un objet autre que ceux Ă©numĂ©rĂ©s au 1° et 2°, la valeur vĂ©nale maximale que peut atteindre le logement, terrain compris, est de 4.000.000 FB.

Ce maximum est majoré conformément au 1°.

4° Les montants des valeurs vĂ©nales fixĂ©s aux 1° et 3° sont majorĂ©s de 300.000 FB lorsque le logement est situĂ©:

a) soit dans un pĂ©rimĂštre visĂ© Ă  l'article 393 du Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

b) soit dans un territoire communal ou une partie de territoire communal visĂ© Ă  l'article 417 du mĂȘme Code;

c) soit dans un ensemble architectural dont les Ă©lĂ©ments ont Ă©tĂ© classĂ©s en vertu de l'article 185 du mĂȘme Code, ou dans les limites d'une zone de protection visĂ©e Ă  l'article 205 de ce Code;

d) soit dans un pĂ©rimĂštre de rĂ©novation urbaine visĂ© Ă  l'article 173;

e) soit dans une zone d'initiative privilĂ©giĂ©e telle que dĂ©finie par l'article 79 du Code du Logement.

5° Les valeurs vĂ©nales maximales mentionnĂ©es au 1°, 2° et 3° du prĂ©sent article, font l'objet d'une adaptation annuelle, au 1er janvier, au dĂ©part de l'indice ABEX en vigueur au 1er janvier 1996, conformĂ©ment Ă  la formule suivante:

Valeur vĂ©nale (N) x indice ABEX du 1er janvier (N)
–----------------------------------------------------------------- 
indice ABEX du 1er janvier (N - 1)

Cette adaptation s'applique par tranche de 50.000 FB – AGW du 29 aoĂ»t 2000, art. 1er) .

W. TAMINIAUX