01 avril 1999 -
Arrêté du Gouvernement wallon arrêtant définitivement la modification de la planche 39/2 du plan de secteur de Nivelles
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Un arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 qui entre en vigueur le jour de sa publication par extrait au Moniteur belge , arrête définitivement la modification de la planche 39/2 du plan de secteur de Nivelles en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation, sur le territoire de la commune de Tubize au lieu-dit « Ancien Dépôt SOCOL ».
Avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 relatif à la modification partielle du plan de secteur de Nivelles en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation, située sur le territoire de la commune de Tubize sur le site de l'ancien Dépôt Socol
– Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et notamment les articles 24 à 26;
– Vu le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et notamment les articles 16 à 18;
– Vu le Plan wallon des Déchets « Horizon 2010 » adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 1998;
– Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant les règles de l'étude d'incidences sur l'environnement et de l'enquête publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique;
– Vu la décision du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 par laquelle le Gouvernement wallon a notamment pris acte du projet de plan des centres d'enfouissement technique présenté par la SPAQUE et a décidé de charger la SPAQUE de soumettre le projet de plan à une étude d'incidences sur l'environnement conformément à l'article 25, §2 du décret du 27 juin 1996;
– Vu l'arrêté royal du 1 er décembre 1981 adoptant le plan de secteur de Nivelles;
– Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 adoptant la modification du plan de secteur de Nivelles en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation, située sur le territoire de la commune de Tubize sur le site de l'ancien dépôt SOCOL;
– Vu les réclamations et observations émises par les particuliers, les associations de personnes, les organismes publics et d'intérêt public lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 18 mai 1998 au 2 juillet 1998 inclus et répertoriées comme suit:
1. Réclamations parvenues durant l'enquête
1. FERIRE Béatrice - Réserves Naturelles - RNOB
Rue Royale Sainte-Marie 105 - 1030 Bruxelles.
2. DUJARDIN Odette - ADESA
Rue des Canonniers 12 - 1400 Bruxelles.
3. MARCOUX Emile
Champ de l'Epine 48 - 7090 Hennuyères
2. Réclamation parvenue hors délai
1. La ville de Halle
Oudstrijdersplein 18 - 1500 Halle.
– Vu l'absence d'avis de la commune de Tubize,
– Vu le dossier d'enquête publique transmis le 17 août 1998, par le Gouvernement wallon à la Commission Régionale d'Aménagement du Territoire et mis à la disposition des membres de sa section Aménagement normatif;
– Vu les situations juridiques et existantes du secteur,
La Commission Régionale d'Aménagement du Territoire émet en date du 30 septembre 1998 un avis favorable à la modification de la planche 39/2 du plan de secteur de Nivelles en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) de boues de dragage et de curage visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalable à cette exploitation, situés sur le territoire de la commune de Tubize sur le site de l'ancien dépôt SOCOL à condition que la zone tampon prévue à l'art. 28 du CWATUP soit comprise au nord du CET entre le dernier méandre de la Senne et la frontière régionale.
Elle assortit son avis favorable des considérations suivantes:
Préliminaires
1.- Le décret du 27 novembre 1997 définit en ses articles 16 et 17 la procédure d'élaboration du plan des centres d'enfouissement techniques.
L'article 16 fait par ailleurs référence à la procédure décrite aux articles 43 et 44 du CWATUP relative à la modification des plans de secteur.
Toutefois, l'article 42 du CWATUP stipule en son paragraphe 2 que « lorsque l'avant-projet de plan comporte une ou plusieurs des zones visées à l'article 25, alinéa 2, à savoir les zones destinées à l'urbanisation, le Gouvernement fait réaliser une étude d'incidences ». L'article décrit ensuite le contenu de cette étude.
L'absence d'étude d'incidences sur le projet de modification du plan de secteur interpelle la CRAT, d'autant plus que les articles 16 et 17 du décret qui modifient le décret relatif aux déchets constituent des dérogations au CWATUP mais n'évoquent pas son article 42.
– En outre, la CRAT constate que la procédure de consultation qui la concerne, et qui est définie à l'article 42, dernier alinéa du CWATUP - « Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La Commission régionale peut, à tout moment, formuler des observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles » - n'a pas été respectée dans la mesure où elle a pris connaissance des modifications des plans de secteur avec les dossiers d'enquête publique.
2. La CRAT attire l'attention qu'en son article 28, §2, 1 er alinéa, le CWATUP prescrit que: «...L'utilisation de la zone au terme de l'exploitation, est déterminée par une prescription complémentaire et sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis d'exploitation délivré en vertu de la législation relative aux déchets... »
Or, cette prescription complémentaire n'accompagne pas la modification du plan de secteur mis à l'enquête.
3. La CRAT considère que l'étude d'incidences sur l'environnement qui accompagne la modification du plan de secteur porte sur les principes de l'implantation du CET mais non sur l'exploitation de ce CET ni sur la réhabilitation du site après exploitation. Il conviendra donc dans l'éventualité où le site serait retenu de faire réaliser un complément d'étude sur ces deux aspects, voire de refaire une EIE complète si la mise en œuvre du projet n'intervient pas dans les 5 ans d'adoption de la modification du plan de secteur.
4. Les échéances différentes entre le Plan wallon des Déchets adopté à l'horizon 2010 et le projet de Plan des CET établi à l'horizon 2020 sont de nature à créer la confusion dans les esprits.
I. Considérations générales
1. La CRAT demande le maintien de la bordure boisée le long du canal voire la renforcer de manière à réduire l'impact visuel du CET pour les promeneurs et les utilisateurs de la voie d'eau.
2. Concernant l'étude d'incidences sur l'environnement réalisée par le bureau d'étude ENVIRAS:
1° Sur l'opportunité du projet
– La CRAT confirme l'avis favorable au projet qu'elle remet au travers de son avis sur la modification du plan de secteur, l'urgence réelle de draguer le canal de Bruxelles-Charleroi n'étant plus à démontrer.
– Le projet proposé par le MET - Direction générale des Voies hydrauliques n'ayant pas fait l'objet d'une définition technique, elle attire l'attention sur la nécessité de mettre en œuvre un système d'étanchéité/drainage et de finition des plus performants étant donné la proximité de la nappe aquifère et d'assurer ensuite durant plusieurs années une post gestion du site.
D'une manière générale, la CRAT regrette la technique utilisée par le MET à savoir un dépôt pur et simple des boues de dragage et de curage saturées en eau qui nécessite de vastes emprises le long des cours d'eau qui une fois comblées ne pourront plus être utilisées alors que des techniques alternatives existent.
2° Sur la qualité de l'étude d'incidences sur l'environnement
La CRAT estime la qualité de l'étude satisfaisante. Celle-ci a fait l'objet d'un addendum à la suite de sa présentation à la SPAQUE mais la CRAT constate que:
l'étude ne mentionne pas un projet d'une réserve naturelle de l'autre côté de la frontière linguistique et ne fait pas référence au futur contrat de rivière en cours d'élaboration pour la Senne;
l'annexe 1.5. du dossier cartographique qui présente un extrait du plan de secteur ne mentionne pas qu'il s'agit du plan de secteur de Nivelles. Quant à la légende qui y est jointe, il s'agit de celle du plan de secteur de Namur.
2. La CRAT prend acte des remarques formulées au cours de l'enquête publique:
* une critique générale du Plan des CET portant plus précisément sur les projets de classe 2 et de classe 3 et sur les sites de grand intérêt biologique,
* une critique de la technique utilisée pour les boues alors qu'elles peuvent être séchées et utilisées dans les fours de cimenteries,
* des remarques concernant la mise en oeuvre du CET et sa surveillance après exploitation du site,
* des interrogations relatives à différents chapitres du résumé non technique,
* la proposition de créer un Comité de suivi est également faite et la nécessité d'acheminer par la voie d'eau les matériaux nécessaires à l'aménagement du CET.
II Considérations particulières
1. ASBL RNOB - B. FERIRE
Il est pris acte de la prise de position très circonstanciée sur le plan des CET. Le document ne mentionne aucune remarque particulière relative au site dit « Ancien dépôt SOCOL ».
2. ASBL ADESA
Il est pris acte des remarques formulées par la requérante et auxquelles il est fait référence dans les considérations générales.
3. MARCOUX E.
Il est prix acte de l'opposition à l'inscription d'une zone de CET au plan de secteur et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les considérations générales.
4. La ville de Halle (hors délai)
Il est pris acte de l'ensemble des remarques. La plupart concernent davantage l'exploitation du site que son implantation et dès lors ne sont pas du ressort de la présente enquête.