01 avril 1999 - Arrêté du Gouvernement wallon arrêtant définitivement la modification de la planche 39/5 du plan de secteur de La Louvière-Soignies
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Un arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 qui entre en vigueur le jour de sa publication par extrait au Moniteur belge , arrête définitivement la modification de la planche 39/5 du plan de secteur de La Louvière-Soignies en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation, sur le territoire de la commune de Braine-le-Comte au lieu-dit « Carrière Marouset ».

L'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 est publié ci-dessous.

Avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 relatif à la modification du plan de secteur de La Louvière-Soignies en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation située sur le territoire de la commune de Braine-le-Comte au lieu dit « Carrière Marouset »

– Le Gouvernement wallon,
– Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et notamment les articles 24 à 26;
– Vu le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et notamment les articles 16 à 18;
– Vu le Plan wallon des Déchets « Horizon 2010 » adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 1998;
– Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant les règles de l'étude d'incidences sur l'environnement et de l'enquête publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique;
– Vu la décision du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 par laquelle le Gouvernement wallon a notamment pris acte du projet de plan des centres d'enfouissement technique présenté par la SPAQUE et a décidé de charger la SPAQUE de soumettre le projet de plan à une étude d'incidences sur l'environnement conformément à l'article 25, §2 du décret du 27 juin 1996;
– Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 adoptant le plan de secteur de La Louvière-Soignies;
– Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 adoptant provisoirement la modification de la planche 39/5 du plan de secteur de La Louvière-Soignies en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation située sur le territoire de la commune de Braine-le-Comte au lieu-dit « Carrière Marouset »;
– Vu les réclamations et observations émises par les particuliers, les associations de personnes, les organismes publics et d'intérêt public lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 18 mai 1998 au 2 juillet 1998 inclus et répertoriées comme suit:
1. ASBL ADESA - O.DUJARDIN et A. de St-HUBERT
Rue des Canonniers 12 - 1400 Nivelles
2. CHUIRDOGLEE M.
Sans adresse
3. LIVIN A.
Rue de Marouset 117 - 7090 Braine-le-Comte
4 MARCOUX E.
Champ de l'Epine 48 - 7090 Hennuyère
5. GILBERT M.
Rue des 7 Fontaines - 7090 Braine-le-Comte
6. DEKEYSER-FLASSE
Avenue du Marouset 156 - 7090 Braine-le-Comte
7. FREMAL G.
Rue du Haut Bosquet 9 - 7090 Steenkerque
8. ASBL RNOB - B. FERIRE
Rue Royale Sainte-Marie 105 - 1030 Bruxelles.
– Vu l'avis favorable du Collège échevinal de la commune de Braine-le-Comte du 2 juillet 1998 et l'avis favorable de sa CCAT du 29 juin 1998 y annexé;
– Vu le dossier d'enquête publique transmis le 17 août 1998 par le Gouvernement wallon à la Commission Régionale d'Aménagement du Territoire et mis à la disposition des membres de sa section Aménagement normatif;
– Vu les situations juridiques et existantes du secteur;
La Commission Régionale d'Aménagement du Territoire émet en date du 30 septembre 1998 un avis favorable à la modification de la planche 39/5 du plan de secteur de La Louvière-Soignies en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) pour déchets inertes (classe 3) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation, située sur le territoire de la commune de Braine-le-Comte, au lieu-dit « Carrière Marouset »;
Elle assortit son avis favorable des considérations suivantes:
Préliminaires
1. - Le décret du 27 novembre 1997 définit en ses articles 16 et 17 la procédure d'élaboration du plan des centres d'enfouissement techniques.
L'article 16 fait par ailleurs référence à la procédure décrite aux articles 43 et 44 du CWATUP relatifs à la modification des plans de secteur.
Cependant, l'article 42 du CWATUP stipule en son paragraphe 2 que « lorsque l'avant-projet de plan comporte une ou plusieurs zones visées à l'article 25, alinéa 2, à savoir les zones destinées à l'urbanisation, le Gouvernement fait réaliser une étude d'incidences ». L'article décrit ensuite le contenu de cette étude.
L'absence d'étude d'incidences sur le projet de modification du plan de secteur interpelle la CRAT d'autant plus que les articles 16 et 17 du décret qui modifient le décret relatif aux déchets constituent des dérogations au CWATUP mais n'évoquent pas son article 42.
– En outre, la CRAT constate que la procédure de consultation qui la concerne et qui est définie à l'article 42, dernier alinéa du CWATUP - « Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La Commission régionale peut, à tout moment, formuler des observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles » - n'a pas été respectée dans la mesure où elle a pris connaissance des modifications des plans de secteur avec les dossiers d'enquête publique.
2. La CRAT attire l'attention qu'en son article 28 §2, 1 er alinéa, le CWATUP prescrit que: «... L'utilisation de la zone au terme de l'exploitation, est déterminée par une prescription complémentaire et sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis d'exploitation délivré en vertu de la législation relative aux déchets... »
Or, cette prescription complémentaire n'accompagne pas la modification du plan de secteur mis à l'enquête.
De plus, le dernier alinéa de ce §2 stipule « Une zone d'espaces verts doit être inscrite sur le pourtour des mêmes zones ».
Cette prescription peut être considérée comme rencontrée dans la mesure où le site du projet se situe en zone forestière.
3. La CRAT considère que « l'Evaluation des incidences sur l'environnement du site » qui a pour objet d'éclairer sur la modification du plan de secteur est tout-à-fait insuffisante.
Au point 5.1. « Réduction des impacts », il est fait référence aux recommandations énoncées  au paragraphe 4.3.3. du chapitre 4 « Mesures générales à mettre en œuvre pour réduire les impacts sur l'environnement » sans préciser le document auquel cela se rapporte. Il s'agit en fait d'une référence à un chapitre de l'annexe 6 du projet de Plan des CET.
4. Les échéances différentes entre le Plan Wallon des Déchets adopté à l'horizon 2010 et le projet de Plan des CET établi à l'horizon 2020 sont de nature à créer la confusion dans les esprits.
5. La CRAT constate que le dossier qui lui a été transmis ne comporte ni certificat de publicité, ni certificat d'ouverture d'enquête, ni preuve de la publication de l'avis d'enquête dans deux journaux.
I. Considérations générales
1. La CRAT considère opportun de réhabiliter cette ancienne sablière qui a été par le passé remblayée par des déchets ménagers et des déchets inertes.
De ce fait, elle demande qu'une expertise du site soit préalablement réalisée afin de déterminer s'il est contaminé. Dans cette hypothèse, le site de l'ancienne décharge devra préalablement être assaini avant qu'une nouvelle autorisation de dépôt puisse être accordée.
2. La CRAT attire l'attention sur l'accès au site. La route par laquelle on accède à l'ancienne sablière est étroite et la visibilité n'y est pas bonne. Il sera donc nécessaire de prévoir une signalisation adéquate du site.
3. La présence du futur CET au droit de la nappe aquifère des sables bruxelliens implique de prévoir des conditions strictes d'exploitation.
4. Après exploitation, la CRAT préconise de suivre la suggestion des RNOB de permettre une recolonisation naturelle du site analogue à celle qui est observée aujourd'hui, ce qui nécessite d'étudier la composition de la couverture finale du site.
5. La CRAT prend acte des remarques formulées par les réclamants au cours de l'enquête publique:
* la réhabilitation de l'ancienne décharge est au centre des préoccupations.
Une étude d'incidences portant sur l'ancienne décharge est réclamée. Elle devra évaluer le degré de contamination du sous-sol et de la nappe aquifère sous-jacente et déterminer les mesures de réhabilitation.
* La protection de la nappe des sables bruxelliens doit être assurée, ce qui nécessite un confinement du futur CET. Des questions sont également posées sur la nature des déchets inertes et sur les garanties de leur caractère « inerte ».
* Il est proposé de trier les matériaux au préalable afin de récupérer les matériaux réutilisables.
* Des erreurs sont relevées dans « l'Evaluation des incidences sur l'environnement »:
la présence d'habitations le long des routes d'accès au site,
des agglomérations seront traversées,
l'absence de véritable voie rapide.
* L'équilibre précaire de l'arboretum proche est posé.
* La création d'un comité d'accompagnement en vue de garantir une exploitation saine du site est également demandée.
6. La CRAT prend acte de « l'étude de caractérisation de la décharge du Marouset » réalisée par le bureau d'études Eco-System Engineering, qui conclut à une pollution localisée de l'eau et à une pollution du sol uniquement au droit de la décharge. Elle propose une réhabilitation légère:
couche étanche sur l'ensemble du site pour éviter le lessivage des déchets présents par infiltration d'eau pluviale,
pas de dégazage a priori au vu de la production actuelle de gaz,
un suivi régulier pour observer l'évolution de la qualité des eaux sous la décharge et dans les sources voisines.
II. Considérations particulières
1. ADESA ASBL - O. DUJARDIN et A. de St-HUBERT
Il est pris acte des remarques formulées. Il est fait référence à celles qui sont du ressort de la présente enquête dans les considérations générales.
D'autres observations relèvent de l'exploitation du site.
2. CHIURDOGLEE M.
Il est pris acte des remarques auxquelles il est fait référence dans les considérations générales ainsi que de celles relatives à l'exploitation future du site et à sa réhabilitation finale qui ne sont pas du ressort de la présente enquête.
3. LIVIN A.
Il est pris acte des différentes questions posées auxquelles il est fait référence dans les considérations générales.
4. MARCOUX E.
Il est pris acte de l'opposition au projet de CET et des arguments qui l'accompagnent.
Il y est fait référence dans les considérations générales.
5. GILBERT M.
Il est pris acte des observations auxquelles il est fait référence dans les considérations générales.
6. DEKEYSER - FLASSE C.
Il est pris acte de l'opposition au projet de CET et des arguments qui la justifient.
Il y est fait référence dans les considérations générales.
7. FREMAL G.
Il est pris acte des réserves formulées quant au projet de CET et de leurs justifications.
Il est fait référence à celles qui sont du ressort de la présente enquête dans les considérations générales.
8. ASBL RNOB - B. FERIRE
Il est pris acte de la prise de position sur le projet de Plan des CET ainsi que des remarques relatives au site de la carrière Marouset. Il y est fait référence dans les considérations générales.