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03 mai 1999 - Arrêté royal portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer (1)
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992, 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et la loi du 13 février 1998;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 avril 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1 er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que, à la suite de la définition de l'économie sociale d'insertion prise dans la loi du 26 mars 1999, il est nécessaire de prendre des mesures qui visent à une politique d'emploi et de lutte contre le chômage plus efficace; qu'une meilleure coordination de différentes mesures prises à différents niveaux de pouvoirs est possible; qu'il faut par conséquent étendre les mesures d'activation des allocations de chômage en faveur de chômeurs très difficiles à placer en vue de permettre la création de postes de travail supplémentaires pour ce groupe; qu'il faut par conséquent informer sans délai les entreprises, les chômeurs et les administrations concernées;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er.

§ 1 er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par employeurs :

1° les ateliers sociaux appartenant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

2° les employeurs visés à l'article 1 er de l'arrêté royal du 30 mars 1995 portant exécution du chapitre II du titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales aux entreprises d'insertion;

3° les employeurs organisant des initiatives d'économie sociale d'insertion visées à l'article 59, alinéa 1 er de la loi du 26 mars 1999.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par travailleurs, les travailleurs engagés par les employeurs visés au § 1 er, dans les liens d'un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail d'au moins un mi-temps, à la condition qu'ils bénéficient, au moment de leur engagement, d'allocations de chômage ou d'attente depuis au moins 60 mois ininterrompus dans le régime d'indemnisation prévu à l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et qu'ils aient obtenu au plus un certificat de l'enseignement secondaire inférieur ou équivalent.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut déroger à la condition de durée de 60 mois visée à l'alinéa précédent pour des travailleurs occupés en entreprise de travail adapté en application de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.

Art. 2.

Pour l'application de l'article 1 er, § 2, sont assimilées à une période de chômage complet indemnisée :

Art. 3.

<L 2005-07-08/42, art. 3, 009 ; En vigueur : 11-08-2005> § 1er. Les employeurs, mentionnés dans l'article 1er, § 1er, 12°, peuvent à partir du 1er juillet 2005 bénéficier de la réduction groupe cible visée à l'article 14 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réduction des cotisations de sécurité sociale, selon les conditions stipulées dans cet article pour les travailleurs qui à cette date sont occupés chez eux, ont été engagés entre le 1er juillet 2004 et la date de leur reconnaissance en vertu de l'article 1er, § 1er, 12°, et ont bénéficié au 30 juin 2005 d'une allocation visée :
  a) soit à l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;
  b) soit à l'arrêté royal du 11juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa;
  c) soit à l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre du plan Activa. "
  § 2. Les mêmes employeurs peuvent, pour les travailleurs qu'ils ont engagés entre le 1er juillet 2004 et la date de leur reconnaissance, pour autant que ces travailleurs remplissent au moment de leur engagement les conditions stipulées dans l'article 14 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, bénéficier de la réduction groupe-cible visée à cet article 14, à partir de la date de leur reconnaissance pour autant que la date de leur reconnaissance ne soit pas située après le 31 mars 2005 et qu'il s'agisse de travailleurs qui ne sont pas visés par le § 1er.

Art. 4.

<AR 2003-05-16/41, art. 56, 005; En vigueur : 01-01-2004> Le chômeur complet indemnisé qui ouvre le droit à la réduction groupe cible visé à l'article 14, § 1er en § 7, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale bénéficie pendant les mois qui tombent dans les trimestres pour lesquels la réduction groupe cible est prévue, moyennant le respect des conditions et des modalités fixées dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et dans ses arrêtés d'exécution, des allocations de réinsertion visées (à l'article 131quinquies, § 1er) de l'arrêté royal susmentionné, aux conditions fixées dans ce dernier article (Cette allocation de réinsertion est versée à l'employeur). <AR 2004-09-21/34 art. 3, 007; En vigueur : 01-07-2004> <AR 2004-09-21/34 art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2004>
  Les dispositions de l'article 15 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée sont d'application aux travailleurs et aux employeurs visés dans le présent arrêté.
  Pour l'application du précédent alinéa l'allocation de réinsertion est assimilée à l'allocation de travail.

Art. 5.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut suspendre l'exécution du présent arrêté dans un ou plusieurs des secteurs visés à l'article 1 er, § 1 er, s'il est constaté que l'autorité compétente y a diminué son budget de subventionnement. Cette suspension prend cours le premier jour du troisième mois qui suit la décision ministérielle.

Art. 6.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail

Mme M. SMET