06 mai 1999 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon dĂ©finissant les rĂšgles relatives aux dĂ©lĂ©gations accordĂ©es aux fonctionnaires dirigeants de l'Institut du Patrimoine wallon (IPW)
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, modifiĂ©e notamment par la loi du 8 aoĂ»t 1988;
Vu la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des CommunautĂ©s et des RĂ©gions;
Vu la loi du 24 dĂ©cembre 1993 relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux de fournitures et de services;
Vu le dĂ©cret du 1er avril 1999 relatif Ă  la protection et la conservation du patrimoine;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifiĂ© par les lois des 9 aoĂ»t 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
ConsidĂ©rant que le dĂ©cret du 1er avril 1999 relatif Ă  la protection et la conservation du patrimoine est entrĂ© en vigueur le 1er mai 1999, pour sa partie concernant l'Institut du Patrimoine wallon, chargĂ© de gĂ©rer des biens classĂ©s en vue de les rĂ©habiliter et d'assurer la conservation des savoir faire et de favoriser le perfectionnement dans les mĂ©tiers du patrimoine;
ConsidĂ©rant que son article 5 insĂ©rant notamment un article 225 au Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine habilite le Gouvernement Ă  dĂ©terminer les rĂšgles relatives aux dĂ©lĂ©gations de pouvoirs qui sont attribuĂ©es aux fonctionnaires dirigeants;
Considérant la nécessité de permettre à l'Institut du Patrimoine wallon d'entamer ses activités dans les plus brefs délais;
ConsidĂ©rant qu'il s'impose dĂšs lors d'arrĂȘter sans retard lesdites rĂšgles de dĂ©lĂ©gation;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il y a lieu d'entendre par:

1° Ministre: le Ministre dĂ©lĂ©guĂ© par le Gouvernement wallon en matiĂšre de patrimoine;

2° Institut: l'Institut du Patrimoine wallon chargĂ© de gĂ©rer les biens classĂ©s en vue de les rĂ©habiliter et d'assurer la conservation des savoir faire et le perfectionnement dans les mĂ©tiers du patrimoine;

3° dĂ©cret: le dĂ©cret du 1er avril 1999 portant notamment crĂ©ation d'un Institut du Patrimoine wallon.

Art.  2.

Sans prĂ©judice des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'administrateur gĂ©nĂ©ral assure la gestion journaliĂšre de l'Institut.

Chaque acte ou document relevant de cette gestion journaliÚre est valablement signé dÚs lors qu'il porte la signature de l'administrateur général.

Art.  3.

§1er. L'administrateur gĂ©nĂ©ral et l'administrateur gĂ©nĂ©ral adjoint prennent les dĂ©cisions et les engagements utiles Ă  la rĂ©alisation des missions de l'Institut telles que visĂ©es Ă  l'article 5 (article 217 du Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine) du dĂ©cret, ainsi qu'Ă  l'engagement des personnes sous contrat de travail conformĂ©ment aux dispositions de l'article 5 (article 228 du Code Wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine) du dĂ©cret.

§2. L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont compétents pour exécuter le budget de l'Institut, en l'occurrence pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses imputables à charge des crédits du budget prévanté et jusqu'à concurrence du montant de 2.500.000 F (deux millions cinq cent mille francs) taxe sur la valeur ajoutée non comprise et ce, conformément aux dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur.

Art.  4.

§1er. Par dérogation aux articles 2 et 3 et dans le cadre de l'exécution des décisions visées à ces articles, l'administrateur général adjoint est compétent pour:

1° dans les limites des crĂ©dits disponibles et sans prĂ©judice de l'application des dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires rĂ©gissant les marchĂ©s publics de travaux, de fournitures et de services, et jusqu'Ă  concurrence du montant de 2.500.000 F (deux millions cinq cent mille francs) taxe sur la valeur ajoutĂ©e non comprise:

– arrĂȘter et approuver le cahier spĂ©cial des charges ou les documents en tenant lieu, engager la procĂ©dure et procĂ©der Ă  la conclusion du marchĂ©;
– imposer le contrĂŽle des prix, lorsque celui-ci n'est pas obligatoire, dans les conditions fixĂ©es par les lois sur les marchĂ©s publics;
– accomplir les actes concernant l'exĂ©cution des marchĂ©s relatifs au fonctionnement de l'Institut;

2° assurer la gestion du personnel de l'Institut;

3° reprĂ©senter l'Institut Ă  l'Ă©gard des tiers et en justice dans les actions judiciaires exercĂ©es tant en demandant qu'en dĂ©fendant;

4° prendre les mesures utiles en matiĂšre d'assurances notamment au bĂ©nĂ©fice du personnel de l'Institut.

§2. Les délégations prévues au §1er, 1°, sont valables pour autant que l'objet de la dépense, le mode de passation du marché et les conditions du marché aient fait l'objet d'une décision de l'administrateur général.

Art.  5.

L'administrateur général et l'administrateur général adjoint peuvent déléguer, aux conditions et modalités qu'ils fixent, tout ou partie des pouvoirs de signature dont ils sont investis. Le Ministre en est informé.

Art.  6.

En cas d'urgence ou en cas d'absence de plus de trois jours de l'administrateur gĂ©nĂ©ral, les compĂ©tences sont exercĂ©es par l'administrateur gĂ©nĂ©ral adjoint, Ă  l'exclusion des compĂ©tences visĂ©es Ă  l'article  3, §1er .

Art.  7.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er mai 1999.

Art.  8.

Le Ministre-PrĂ©sident du Patrimoine est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON