Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée notamment par la loi du 8 août 1988;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux de fournitures et de services;
Vu le décret du 1er avril 1999 relatif à la protection et la conservation du patrimoine;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que le décret du 1er avril 1999 relatif à la protection et la conservation du patrimoine est entré en vigueur le 1er mai 1999, pour sa partie concernant l'Institut du Patrimoine wallon, chargé de gérer des biens classés en vue de les réhabiliter et d'assurer la conservation des savoir faire et de favoriser le perfectionnement dans les métiers du patrimoine;
Considérant que son article 5 insérant notamment un article 225 au Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine habilite le Gouvernement à déterminer les rÚgles relatives aux délégations de pouvoirs qui sont attribuées aux fonctionnaires dirigeants;
Considérant la nécessité de permettre à l'Institut du Patrimoine wallon d'entamer ses activités dans les plus brefs délais;
ConsidĂ©rant qu'il s'impose dĂšs lors d'arrĂȘter sans retard lesdites rĂšgles de dĂ©lĂ©gation;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il y a lieu d'entendre par:
1° Ministre: le Ministre délégué par le Gouvernement wallon en matiÚre de patrimoine;
2° Institut: l'Institut du Patrimoine wallon chargé de gérer les biens classés en vue de les réhabiliter et d'assurer la conservation des savoir faire et le perfectionnement dans les métiers du patrimoine;
3° décret: le décret du 1er avril 1999 portant notamment création d'un Institut du Patrimoine wallon.
Art. 2.
Sans prĂ©judice des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'administrateur gĂ©nĂ©ral assure la gestion journaliĂšre de l'Institut.
Chaque acte ou document relevant de cette gestion journaliÚre est valablement signé dÚs lors qu'il porte la signature de l'administrateur général.
Art. 3.
§1er. L'administrateur général et l'administrateur général adjoint prennent les décisions et les engagements utiles à la réalisation des missions de l'Institut telles que visées à l'article 5 (article 217 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine) du décret, ainsi qu'à l'engagement des personnes sous contrat de travail conformément aux dispositions de l'article 5 (article 228 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine) du décret.
§2. L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont compétents pour exécuter le budget de l'Institut, en l'occurrence pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses imputables à charge des crédits du budget prévanté et jusqu'à concurrence du montant de 2.500.000 F (deux millions cinq cent mille francs) taxe sur la valeur ajoutée non comprise et ce, conformément aux dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur.
Art. 4.
§1er. Par dérogation aux articles 2 et 3 et dans le cadre de l'exécution des décisions visées à ces articles, l'administrateur général adjoint est compétent pour:
1° dans les limites des crédits disponibles et sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires régissant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et jusqu'à concurrence du montant de 2.500.000 F (deux millions cinq cent mille francs) taxe sur la valeur ajoutée non comprise:
â arrĂȘter et approuver le cahier spĂ©cial des charges ou les documents en tenant lieu, engager la procĂ©dure et procĂ©der Ă la conclusion du marchĂ©;
â imposer le contrĂŽle des prix, lorsque celui-ci n'est pas obligatoire, dans les conditions fixĂ©es par les lois sur les marchĂ©s publics;
â accomplir les actes concernant l'exĂ©cution des marchĂ©s relatifs au fonctionnement de l'Institut;
2° assurer la gestion du personnel de l'Institut;
3° représenter l'Institut à l'égard des tiers et en justice dans les actions judiciaires exercées tant en demandant qu'en défendant;
4° prendre les mesures utiles en matiÚre d'assurances notamment au bénéfice du personnel de l'Institut.
§2. Les délégations prévues au §1er, 1°, sont valables pour autant que l'objet de la dépense, le mode de passation du marché et les conditions du marché aient fait l'objet d'une décision de l'administrateur général.
Art. 5.
L'administrateur général et l'administrateur général adjoint peuvent déléguer, aux conditions et modalités qu'ils fixent, tout ou partie des pouvoirs de signature dont ils sont investis. Le Ministre en est informé.
Art. 6.
En cas d'urgence ou en cas d'absence de plus de trois jours de l'administrateur général, les compétences sont exercées par l'administrateur général adjoint, à l'exclusion des compétences visées à l'article 3, §1er .
Art. 7.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er mai 1999.
Art. 8.
Le Ministre-PrĂ©sident du Patrimoine est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON