20 mai 1999 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les dispositions générales d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des ( directeurs généraux – AGW du 11 juillet 2013, art. 3, al. 2) et ( directeurs financiers – art. 3, al. 2) des centres publics d'aide sociale
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, notamment les articles 42, alinéa 9, et 43, alinéa 3, modifiés par l'arrêté royal du 5 août 1986, par la loi du 5 août 1992 et par le décret du 2 avril 1998;
Vu l'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1977 relatif à la désignation des receveurs régionaux pour les centres publics d'aide sociale, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1984;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant les dispositions générales d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des secrétaires et receveurs des centres publics d'aide sociale;
Vu le protocole de négociation du 23 mars 1999 du Comité C wallon des services publics locaux et provinciaux;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne donné le 2 février 1999;
Vu la délibération du Gouvernement du 4 mars 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 3 mai 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant qu'il convient d'arrêter pour les centres publics d'aide sociale de la région de langue française les dispositions générales d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des secrétaires et receveurs des centres publics d'aide sociale;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale et de la Santé;
Après délibération,
Arrête:

Art. (  1er .

Le Conseil de l'action sociale fixe, dans un règlement, les conditions de nomination au grade de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier, dans les limites des dispositions prévues par le présent arrêté.

Art.  2 .

Le directeur général, adjoint ou financier peut être nommé s'il remplit les conditions générales d'admissibilité suivantes:

1° être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

4° être porteur d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A;

5° être lauréat d'un examen;

6° avoir satisfait au stage.

Art.  3 .

§1er. Le règlement prévoit les modalités de recrutement aux fonctions de directeur général, adjoint et financier. Il détermine au minimum:

1° les conditions de participation à l'examen;

2° les modalités de l'organisation de l'examen;

3° la composition du jury;

4° l'ordre, le contenu et le mode de cotation des épreuves.

§2. L'examen visé au §1er, 2°, comporte au minimum les épreuves suivantes, adaptées en fonction de l'emploi déclaré vacant:

1° une épreuve d'aptitude professionnelle permettant d'apprécier les connaissances minimales requises des candidats dans les matières suivantes:

a)  droit constitutionnel;

b)  droit administratif;

c)  droit des marchés publics;

d)  droit civil;

e)  finances et fiscalité locales;

f)  droit communal et loi organique des C.P.A.S.;

2° une épreuve orale d'aptitude à la fonction et à la capacité de management permettant d'évaluer le candidat notamment sur sa vision stratégique de la fonction et sur la maîtrise des compétences nécessaires à l'exercice de cette dernière en matière de gestion des ressources humaines, de management et d'organisation du contrôle interne.

§3. Le jury est composé comme suit:

1° deux experts désignés par le Bureau permanent;

2° un enseignant (universitaire ou école supérieure);

3° deux représentants de la fédération concernée par l'examen.

§4. Sur base du rapport établi par le jury et après avoir éventuellement entendu les lauréats, le Bureau propose au Conseil un candidat stagiaire. Il motive son choix.

Art.  4 .

§1er Le règlement prévoit les diplômes et certificats requis pour le recrutement aux fonctions de directeur général et de directeur financier qui sont au minimum titulaires:

1° d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A et;

2° d'un certificat de management public ou tout autre titre équivalent délivré par un organisme agréé par le Gouvernement sur avis du Conseil régional de la formation.

Le certificat visé à l'alinéa précédent peut être obtenu durant la première année de stage. Cette période peut être prorogée jusqu'à l'obtention du certificat pour une durée d'un an.

§2. Lorsque le certificat prévu au paragraphe 1er n'est pas acquis à l'issue de la période visée au paragraphe 1er, le Conseil de l'action sociale peut notifier au directeur général, adjoint et financier leur licenciement.

§3. La condition visée au §1er, 2°, n'est pas requise tant que le certificat de management public n'est pas organisé.

Art.  5 .

Sont dispensés de l'épreuve visée à l'article 3, §2, 1°, et de la condition prévue à l'article 4, §1er, 2°, les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs financiers d'une autre commune ou d'un C.P.A.S. nommés à titre définitif lorsqu'ils se portent candidat à une fonction équivalente.

Art.  6 .

Aucun droit de priorité ne peut être donné au candidat à la mobilité exerçant cette fonction dans une autre commune ou dans un autre Centre public d'action sociale et ce, sous peine de nullité.

Le candidat ne peut être dispensé de l'épreuve prévue à l'article  3, §2, 2° .

Art.  7 .

§1er. Le Conseil de l'action sociale désigne le ou les grade(s) dont les agents doivent être titulaires pour pouvoir postuler à l'emploi de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier.

§2. Lorsqu'il y a plus de deux agents de niveau A au sein de l'administration locale, l'accès aux fonctions de directeur général, de directeur général adjoint, et de directeur financier n'est ouvert qu'aux agents de niveau A.

Lorsqu'il y a deux ou moins de deux agents de niveau A au sein de l'administration locale, l'accès peut être ouvert aux agents de niveau D6, B, C3 et C4 disposant de dix années d'ancienneté dans ces niveaux.

Art.  8 .

Sont dispensés de l'examen, les agents qui ont subi avec succès un examen ou un concours d'accession à un grade au moins égal à celui de chef de bureau et disposant de cinq années d'ancienneté dans ce niveau.

Les agents visés à l'alinéa 1er ne sont pas dispensés du stage, de l'épreuve prévue à l'article 3, §2, 2°, ainsi que de la condition prévue à l'article 4, §1er, 2°.

Art.  9 .

§1er. A son entrée en fonction, le directeur général, le directeur général adjoint, le directeur financier est soumis à une période de stage.

§2. La durée du stage est d'un an lorsque, à son entrée en fonction, le directeur général, le directeur général adjoint, le directeur financier est en possession d'un certificat de management public visé à l'article 4, §1er, 2°.

La durée du stage est de deux ans maximum lorsque, à son entrée en fonction, le directeur général, le directeur général adjoint, le directeur financier ne possède pas le certificat de management public. Durant cette période le stagiaire devra suivre la formation adéquate avec fruit.

§3. Lorsqu'il ressort que le certificat n'est pas acquis à l'issue de la période visée au paragraphe 2, le Conseil de l'action sociale peut notifier au stagiaire son licenciement.

Art.  10 .

Pendant la durée du stage, le directeur général, le directeur général adjoint et le directeur financier sont accompagnés dans les aspects pratiques de leur fonction par une commission de stage composée de directeurs généraux ou de directeurs financiers selon le cas.

Les membres de cette commission sont au nombre de trois et sont désignés par la fédération concernée sur base d'une liste de directeurs généraux, de directeurs généraux adjoints ou de directeurs financiers disposant d'un minimum de dix années d'ancienneté dans la fonction.

Art.  11 .

§1er. À l'issue de la période de stage, la commission procède à l'évaluation du directeur et établit un rapport motivé dans lequel elle conclut à l'aptitude ou non du directeur concerné à exercer la fonction. Un membre du Bureau permanent est associé à l'élaboration du rapport.

En cas de rapport négatif, le Conseil de l'action sociale peut procéder au licenciement du directeur concerné.

§2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque l'agent est issu de la promotion à cette fonction, il conserve le droit de récupérer son poste antérieur à la promotion et ce, dans l'hypothèse où le stage se conclut par une décision de licenciement – AGW du 11 juillet 2013, art. 2) .

Art.   ( 12 – AGW du 11 juillet 2013, art 3, al 1er) .

Le centre public d'aide sociale d'une commune de moins de 20.001 habitants qui crée ou confère un emploi de ( directeur financier – art. 3, al. 2) local peut nommer un ( directeur financier – art. 3, al. 2) régional à cet emploi; les ( directeurs financiers – art. 3, al. 2) régionaux sont réputés satisfaire à toutes les conditions de nomination à l'emploi de ( directeur financier – art. 3, al. 2) local. Le ( directeur financier – art. 3, al. 2) régional nommé ( directeur financier – art. 3, al. 2) local conserve à titre personnel au prorata des prestations conférées l'échelle de traitement dont il bénéficiait en tant que ( directeur financier – art. 3, al. 2) régional si celle-ci est plus avantageuse.

Art.   ( 13 – AGW du 11 juillet 2013, art 3, al 1er) .

§1er. Le centre public d'aide sociale d'une commune de moins de 5001 habitants a un ( directeur général – AGW du 11 juillet 2013, art. 3, al. 2) engagé à mi-temps; le centre public d'aide sociale d'une commune de plus de 5000 habitants et de 7500 habitants au plus a un ( directeur général – AGW du 11 juillet 2013, art. 3, al. 1er) engagé pour les trois-quarts de la durée normale de travail. Les centres publics d'aide sociale de deux communes de moins de 5001 habitants chacune, peuvent engager un même ( directeur général – AGW du 11 juillet 2013, art. 3, al. 2) à mi-temps.

§2. Le conseil d'un centre public d'aide sociale d'une commune de moins de 5001 habitants peut imposer une durée du travail inférieure à la moitié de la durée normale du travail, à condition que sa décision établisse que la bonne organisation et la qualité des services ne sont pas compromises.

Art.   ( 14 – AGW du 11 juillet 2013, art 3, al 1er) .

Le centre public d'aide sociale d'une commune d'au moins 7501 habitants a un ( directeur général – AGW du 11 juillet 2013, art. 3, al. 2) à temps plein.

Dans une commune reclassée dans une catégorie inférieure, le ( directeur général – AGW du 11 juillet 2013, art. 3, al. 2) en fonction à titre définitif à la date de publication au Moniteur belge des résultats du recensement général de la population continue d'assumer cette fonction jusqu'à l'achèvement de sa carrière ou de sa mission dans le centre.

Art.   ( 15 – AGW du 11 juillet 2013, art 3, al 1er) .

Le conseil d'un centre public d'aide sociale d'une commune de moins de 7.501 habitants peut, par décision motivée, augmenter le temps de travail du ( directeur général – AGW du 11 juillet 2013, art. 3, al. 2) , fixé conformément à l'article 9, §1er.

Art.   ( 16 – AGW du 11 juillet 2013, art 3, al 1er) .

Les centres publics d'aide sociale ont un ( directeur financier – art. 3, al. 2) à temps plein à partir de 20.001 habitants.

Dans une commune reclassée dans une catégorie inférieure, le ( directeur financier – art. 3, al. 2) en fonction à titre définitif à la date de publication au Moniteur belge des résultats du recensement général de la population continue d'assumer cette fonction jusqu'à l'achèvement de sa carrière ou de sa mission dans le centre.

Le recours aux services d'un ( directeur financier – art. 3, al. 2) local à temps partiel prévu par l'article 43, alinéa 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale est autorisé à concurrence d'un mi-temps lorsque le centre dessert 10.000 habitants et moins et d'un trois-quarts temps lorsque le centre dessert de 10.001 à 20.000 habitants.

Le Ministre de l'Action sociale peut, sur demande motivée du centre public d'aide sociale, accorder une dérogation à cette règle. Toutefois, le recours à un ( directeur financier – art. 3, al. 2) à temps plein ne peut être autorisé que si le centre occupe un ( directeur général – AGW du 11 juillet 2013, art. 3, al. 2) à temps plein.

Art.   ( 17 – AGW du 11 juillet 2013, art 3, al 1er) .

En aucun cas, le cumul d'une fonction de ( directeur général – AGW du 11 juillet 2013, art. 3, al. 2) ou de ( directeur financier – art. 3, al. 2) à temps partiel avec une autre activité professionnelle ne peut porter le volume total de toutes les activités cumulées à plus de 1,25 fois la durée de travail de l'emploi à temps plein.

Art.   ( 18 – AGW du 11 juillet 2013, art 3, al 1er) .

La fonction de ( directeur général – AGW du 11 juillet 2013, art. 3, al. 2) ou de ( directeur financier – art. 3, al. 2) exercée à temps plein ne peut être cumulée avec une autre activité professionnelle, sauf en cas de dérogation admise par le conseil suivant la réglementation applicable au personnel des administrations locales et sous cette réserve que les prestations cumulées ne puissent excéder 1,25 fois la durée du travail de l'emploi à temps plein.

Art.   ( 19 – AGW du 11 juillet 2013, art 3, al 1er) .

Sans préjudice de l'article 3 de l'arrêté royal du 23 mars 1977 relatif à la désignation de ( directeurs financiers – art. 3, al. 2) régionaux pour les centres publics d'aide sociale, le conseil de l'aide sociale détermine les conditions de temps et de lieu de l'exercice de la fonction.

Sans préjudice de l'article 43, alinéa 4 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, l'activité du ( directeur général – AGW du 11 juillet 2013, art. 3, al. 2) et du ( directeur financier – art. 3, al. 2) est assurée au siège du centre pendant les heures normales d'ouverture des bureaux dans les administrations publiques.

Le traitement du ( directeur général – AGW du 11 juillet 2013, art. 3, al. 2) ou du ( directeur financier – art. 3, al. 2) couvre toutes les prestations de services inhérentes à la fonction.

Art.   ( 20 – AGW du 11 juillet 2013, art 3, al 1er) .

Pour l'application des articles 8, 9, 10, 11 et 12, le chiffre de la population de la commune pris en considération est celui fixé en vertu de l'article 30 de la nouvelle loi communale.

Art.   ( 21 – AGW du 11 juillet 2013, art 3, al 1er) .

§1er. L'échelle barémique du ( directeur général – AGW du 11 juillet 2013, art. 3, al. 2) d'un centre public d'aide sociale à temps plein est égale à 97,5% de l'échelle barémique applicable au ( directeur général – AGW du 11 juillet 2013, art. 3, al. 2) communal de la même commune.

Ce barème ne sera en aucun cas inférieur à l'échelle A1 fixée dans l'annexe au présent arrêté.

§2. L'échelle barémique du ( directeur financier – art. 3, al. 2) d'un centre public d'aide sociale avec prestations complètes est établie à 97,5% de l'échelle barémique applicable au ( directeur général – AGW du 11 juillet 2013, art. 3, al. 2) du même centre public d'aide sociale.

§3. Le traitement des ( directeurs généraux – AGW du 11 juillet 2013, art. 3, al. 2) à temps partiel est établi en multipliant le nombre d'heures/semaine admis par 1/38 l'échelle barémique établie conformément au §1er.

§4. Le traitement des ( directeurs financiers – art. 3, al. 2) à temps partiel est établi en multipliant le nombre d'heures/semaine admis par 1/38 de 97,5% de l'échelle barémique applicable au ( directeur général – AGW du 11 juillet 2013, art. 3, al. 2) du même centre public d'aide sociale.

Art.   ( 22 – AGW du 11 juillet 2013, art 3, al 1er) .

Lorsqu'en application de l'article 43, alinéa 4, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, le ( directeur financier – art. 3, al. 2) communal est nommé ( directeur financier – art. 3, al. 2) local du centre, ses prestations cumulées ne peuvent excéder 1,25 fois la durée du travail de son emploi à temps plein. La rémunération complémentaire à charge du centre public d'aide sociale est établie en multipliant le nombre d'heures/semaine par 1/38ème de 97,5% de l'échelle barémique applicable au ( directeur général – AGW du 11 juillet 2013, art. 3, al. 2) du centre public d'aide sociale.

Art.   ( 23 – AGW du 11 juillet 2013, art 3, al 1er) .

Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, les prestations effectuées dans certains services publics sont prises en considération conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 29 mars 1995 fixant les règles relatives à la valorisation pécuniaire de services antérieurs dans le secteur public par les ( directeurS généraux – AGW du 11 juillet 2013, art. 3, al. 2) communaux et les ( directeurs financiers – art. 3, al. 2) communaux.

Art.   ( 24 – AGW du 11 juillet 2013, art 3, al 1er) .

L'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1977 relatif à la désignation de ( directeurs financiers – art. 3, al. 2) régionaux pour les centres publics d'aide sociale est remplacé par le texte suivant:

«  Les fonctions de ( directeurs financiers – art. 3, al. 2) sont remplies par des ( directeurs financiers – art. 3, al. 2) régionaux dans les centres publics d'aide sociale qui desservent des communes de moins de 20.001 habitants, sauf dans les cas et selon les conditions déterminées par le Gouvernement. Pour l'application de cet article, le chiffre de population de la commune pris en compte est celui fixé en vertu de l'article 30 de la nouvelle loi communale. »

Art.   ( 25 – AGW du 11 juillet 2013, art 3, al 1er) .

Les titulaires des emplois de ( directeur général – AGW du 11 juillet 2013, art. 3, al. 2) et de ( directeur financier – art. 3, al. 2) qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient d'une situation administrative et pécuniaire plus favorable conservent leurs avantages à titre personnel.

Art.   ( 26 – AGW du 11 juillet 2013, art 3, al 1er) .

L'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant les dispositions générales d'établissement du statut administratif et pécuniaire des ( directeurs généraux – AGW du 11 juillet 2013, art. 3, al. 2) et des ( directeurs financiers – art. 3, al. 2) des centres publics d'aide sociale est abrogé.

Art.   ( 27 – AGW du 11 juillet 2013, art 3, al 1er) .

Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Annexe

N.B. Cette annexe a été remplacée par l'annexe de l'AGW du 20 décembre 2001.
Echelle de traitement A1
Echelle A1
Augmentation
11/1 x 495,79
1/1 x 694,11
10/1 x 495, 79
3/1 x 322,27
Développement
0 21.814,64
1 22.310,43
2 22.806,22
3 23.302,01
4 23.797,80
5 24.293,59
6 24.789,38
7 25.285,17
8 25.780,96
9 26.276,75
10 26.772,54
11 27.268,33
12 27.962,44
13 28.458,23
14 28.954,02
15 29.449,81
16 29.945,60
17 30.441,39
18 30.937,18
19 31.432,97
20 31.928,76
21 32.424,55
22 32.920,34
23 33.242,61
24 33.564,88
25 33.887,15