Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, notamment l'article 32.11, alinéa 3, inséré par le décret du 25 juin 1992;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 juillet 1992 portant exĂ©cution de l'article 32.11 de la loi du 4 aoĂ»t 1978 de rĂ©orientation Ă©conomique telle que modifiĂ©e par le dĂ©cret du 25 juin 1992;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne donné le 26 octobre 1998;
Vu l'approbation de la Commission européenne donnée le 21 mai 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifiée par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
ConsidĂ©rant qu'en date du 3 fĂ©vrier 1999, en application de l'article 93, §1 du TraitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne, la Commission a arrĂȘtĂ© une proposition de mesures utiles visant le prĂ©sent rĂ©gime, que cette proposition a Ă©tĂ© officiellement notifiĂ©e par la Commission en date du 9 mars 1999 et que cette proposition stipule, d'une part, que la Commission devra ĂȘtre informĂ©e dans un dĂ©lai de 20 jours ouvrables des dĂ©cisions prises pour intĂ©grer les mesures utiles et, d'autre part, que le rĂ©gime intĂ©grant les mesures utiles devra entrer en vigueur pour le 1er juin 1999;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
L'article 1er de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 juillet 1992 portant exĂ©cution de l'article 32.11 de la loi du 4 aoĂ»t 1978 de rĂ©orientation Ă©conomique insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 25 juin 1992, est complĂ©tĂ© comme suit:
« - l'effectif d'emploi, le personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail inscrit à l'Office national de Sécurité sociale, calculé en équivalent temps plein, affecté à un siÚge d'exploitation en région wallonne;
â zone de dĂ©veloppement, une des zones de dĂ©veloppement dĂ©finie en application de l'article 11 de la loi du 30 dĂ©cembre 1970 sur l'expansion Ă©conomique ».
Art. 2.
L'article 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 2. §1er. Peut bénéficier de l'intervention visée à l'article 32.11 de la loi, l'entreprise:
1° dont l'effectif d'emploi est inférieur ou égal à 100 travailleurs;
2° et dont:
a) soit, le chiffre d'affaires annuel n'excĂšde pas 15 millions d'euros,
b) soit, le total du bilan annuel n'excĂšde pas 10 millions d'euros;
3° et qui n'est pas détenue à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas aux prescriptions énumérées au présent article.
§2. Le seuil visĂ© au §1er, 3° peut ĂȘtre dĂ©passĂ© dans deux cas:
1° si l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrÎle sur l'entreprise;
2° s'il rĂ©sulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de savoir qui le dĂ©tient et que l'entreprise dĂ©clare qu'elle peut lĂ©gitimement prĂ©sumer ne pas ĂȘtre dĂ©tenue Ă 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas Ă la petite entreprise ou de la moyenne entreprise selon le cas.
§3. Le calcul des seuils d'effectifs et financiers s'opÚre par l'addition des données de l'entreprise et de toutes les entreprises dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote ».
Art. 3.
L'article 5, §1er du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:
« §1er. Pour l'entreprise située en zone de développement, la Région prend en charge 75 % du montant des honoraires du conseil relatifs à la réalisation de l'étude visée à l'article 4, §2.
L'intervention financiÚre de la Région dans l'action du conseil, prévue à l'article 4, §3, est de:
1° 75 % du montant des honoraires du conseil pendant les dix premiers jours prestés;
2° 50 % du montant des honoraires du conseil pour les jours suivants. »
Art. 4.
L'article 5, §2 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:
« §2. Pour l'entreprise située hors zone de développement, la Région prend en charge 50 % du montant des honoraires du conseil relatifs à la réalisation de l'étude visée à l'article 4, §2 ainsi que de ceux relatifs à l'action du conseil visée à l'article 4, §3. »
Art. 5.
Dans l'article 9, §1er, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « de la suspension ou »
sont insérés entre les mots « le cas échéant » et « du retrait de l'agréation ».
Art. 6.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 7.
Le Ministre qui a les P.M.E. dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
R. COLLIGNON
Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de lâEconomie, du Commerce extĂ©rieur,des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine