21 mai 1999 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 juillet 1992 portant exĂ©cution de l'article 32.11 de la loi du 4 aoĂ»t 1978 de rĂ©orientation Ă©conomique telle que modifiĂ©e par le dĂ©cret du 25 juin 1992
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 4 aoĂ»t 1978 de rĂ©orientation Ă©conomique, notamment l'article 32.11, alinĂ©a 3, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 25 juin 1992;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 juillet 1992 portant exĂ©cution de l'article 32.11 de la loi du 4 aoĂ»t 1978 de rĂ©orientation Ă©conomique telle que modifiĂ©e par le dĂ©cret du 25 juin 1992;
Vu l'avis du Conseil Ă©conomique et social de la RĂ©gion wallonne donnĂ© le 26 octobre 1998;
Vu l'approbation de la Commission europĂ©enne donnĂ©e le 21 mai 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacĂ© par la loi du 4 juillet 1989 et modifiĂ©e par la loi du 4 aoĂ»t 1996;
Vu l'urgence;
ConsidĂ©rant qu'en date du 3 fĂ©vrier 1999, en application de l'article 93, §1 du TraitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne, la Commission a arrĂȘtĂ© une proposition de mesures utiles visant le prĂ©sent rĂ©gime, que cette proposition a Ă©tĂ© officiellement notifiĂ©e par la Commission en date du 9 mars 1999 et que cette proposition stipule, d'une part, que la Commission devra ĂȘtre informĂ©e dans un dĂ©lai de 20 jours ouvrables des dĂ©cisions prises pour intĂ©grer les mesures utiles et, d'autre part, que le rĂ©gime intĂ©grant les mesures utiles devra entrer en vigueur pour le 1er juin 1999;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

L'article 1er de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 juillet 1992 portant exĂ©cution de l'article 32.11 de la loi du 4 aoĂ»t 1978 de rĂ©orientation Ă©conomique insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 25 juin 1992, est complĂ©tĂ© comme suit:

« - l'effectif d'emploi, le personnel engagĂ© dans les liens d'un contrat de travail inscrit Ă  l'Office national de SĂ©curitĂ© sociale, calculĂ© en Ă©quivalent temps plein, affectĂ© Ă  un siĂšge d'exploitation en rĂ©gion wallonne;
– zone de dĂ©veloppement, une des zones de dĂ©veloppement dĂ©finie en application de l'article 11 de la loi du 30 dĂ©cembre 1970 sur l'expansion Ă©conomique Â».

Art.  2.

L'article 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 2. §1er. Peut bĂ©nĂ©ficier de l'intervention visĂ©e Ă  l'article 32.11 de la loi, l'entreprise:
1° dont l'effectif d'emploi est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  100 travailleurs;
2° et dont:
a) soit, le chiffre d'affaires annuel n'excĂšde pas 15 millions d'euros,
b) soit, le total du bilan annuel n'excĂšde pas 10 millions d'euros;
3° et qui n'est pas dĂ©tenue Ă  hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas aux prescriptions Ă©numĂ©rĂ©es au prĂ©sent article.
§2. Le seuil visĂ© au §1er, 3° peut ĂȘtre dĂ©passĂ© dans deux cas:
1° si l'entreprise est dĂ©tenue par des sociĂ©tĂ©s publiques de participation, des sociĂ©tĂ©s de capital Ă  risque ou des investisseurs institutionnels et Ă  la condition que ceux-ci n'exercent, Ă  titre individuel ou conjointement, aucun contrĂŽle sur l'entreprise;
2° s'il rĂ©sulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de savoir qui le dĂ©tient et que l'entreprise dĂ©clare qu'elle peut lĂ©gitimement prĂ©sumer ne pas ĂȘtre dĂ©tenue Ă  25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas Ă  la petite entreprise ou de la moyenne entreprise selon le cas.
§3. Le calcul des seuils d'effectifs et financiers s'opĂšre par l'addition des donnĂ©es de l'entreprise et de toutes les entreprises dont elle dĂ©tient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote Â».

Art.  3.

L'article 5, §1er du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§1er. Pour l'entreprise situĂ©e en zone de dĂ©veloppement, la RĂ©gion prend en charge 75 % du montant des honoraires du conseil relatifs Ă  la rĂ©alisation de l'Ă©tude visĂ©e Ă  l'article 4, §2.
L'intervention financiĂšre de la RĂ©gion dans l'action du conseil, prĂ©vue Ă  l'article 4, §3, est de:
1° 75 % du montant des honoraires du conseil pendant les dix premiers jours prestĂ©s;
2° 50 % du montant des honoraires du conseil pour les jours suivants. Â»

Art.  4.

L'article 5, §2 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§2. Pour l'entreprise situĂ©e hors zone de dĂ©veloppement, la RĂ©gion prend en charge 50 % du montant des honoraires du conseil relatifs Ă  la rĂ©alisation de l'Ă©tude visĂ©e Ă  l'article 4, §2 ainsi que de ceux relatifs Ă  l'action du conseil visĂ©e Ă  l'article 4, §3. Â»

Art.  5.

Dans l'article 9, §1er, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « de la suspension ou Â»
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « le cas Ă©chĂ©ant Â» et « du retrait de l'agrĂ©ation Â».

Art.  6.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  7.

Le Ministre qui a les P.M.E. dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

R. COLLIGNON

Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de l’Economie, du Commerce extĂ©rieur,des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine