10 juin 1999 - Arrêté du Gouvernement wallon portant des dispositions administratives et pécuniaires applicables aux attachés économiques et commerciaux de l'Agence wallonne à l'exportation
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'Exportation, notamment l'article 14;
Vu l'arrête royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment de l'article 2, alinéa 2, 3°;
Vu la délibération du Conseil d'administration de l'Agence wallonne à l'Exportation en date du 7 septembre 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu le protocole n°295 du Comité de secteur n° XVI, établi le 2 mars 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine et du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté s'applique aux attachés économiques et commerciaux de l'Agence wallonne à l'Exportation, ci-après dénommée « l'Agence ».

Art. 2.

Les attachés économiques et commerciaux ont la responsabilité des bureaux économiques et commerciaux de l'Agence implantés à l'étranger.

Ils sont responsables de la représentation économique et commerciale de la Région wallonne à l'étranger, en collaboration avec les missions diplomatiques et les postes consulaires de l'Etat belge.

Art. 3.

Etant donné la qualification professionnelle requise pour l'activité nettement définie des attachés économiques et commerciaux, les missions qu'ils accomplissent constituent des tâches spécifiques à l'Agence Wallonne à l'Exportation au sens de l'article 2, 3° de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux.

Art. 4.

Les attachés économiques et commerciaux sont notamment chargés des missions suivantes:

1° représenter les intérêts économiques et commerciaux wallons;

2° assurer efficacement la préparation et l'organisation des missions de l'AWEX à l'étranger et notamment contribuer à la réalisation des missions ministérielles relevant du commerce extérieur ou ayant une implication commerciale et en assurer le suivi;

3° représenter la Région wallonne lors de missions commerciales, foires, salons ou toute manifestation impliquant la Région;

4° organiser les missions commerciales, foires, salons prévus au programme d'actions de l'AWEX;

5° travailler en parfaite synergie avec les délégations de la Communauté française et de la Région wallonne à l'étranger dans le cadre d'opérations conjointes visant à la promotion et à la visibilité internationale de Wallonie-Bruxelles;

6° collaborer à toute action de l'OBCE ayant fait l'objet d'un accord de la part de l'AWEX;

7° collaborer aux missions grand-ducales ainsi qu'à des actions de promotion dans le cadre de l'accord de coopération avec le Grand-Duché de Luxembourg;

8° rechercher, à la demande de l'AWEX, des candidats acheteurs ou des intermédiaires pour des produits, des techniques et services wallons;

9° rechercher toutes informations pratiques de manière à permettre aux entreprises wallonnes de mieux connaître les marchés extérieurs et d'en exploiter les possibilités;

10° réaliser des enquêtes de marché;

11° participer à la préparation des voyages de prospection des exportateurs wallons et accompagner ces exportateurs;

12° susciter ou recueillir des propositions d'affaires émanant des entreprises étrangères établies dans leur juridiction;

13° assurer à la demande des entreprises le suivi des dossiers lors de la remise d'offres par des adjudicataires wallons;

14° assister en vertu de l'accord de coopération relatif aux attachés économiques et commerciaux, les entreprises des autres régions belges non représentées;

15° gérer la comptabilité du poste ainsi que le personnel employé dans le poste;

16° participer chaque année en Belgique à des visites et à des rencontres avec les opérateurs wallons;

17° participer à l'organisation de visites en Wallonie de V.I.P. étrangers ainsi que d'acheteurs potentiels étrangers;

18° collaborer à des initiatives locales dans leur juridiction de nature à promouvoir la Région wallonne.

19° rédiger un rapport annuel de pénétration commerciale et le présenter lors des audiences prévues avec les entreprises wallonnes;

20° travailler en parfaite synergie avec l'OFI en vue de répondre aux demandes formulées dans le cadre de l'accueil d'investisseurs étrangers en Région wallonne notamment au travers des missions et représentations organisées à l'étranger conjointement ou exclusivement par l'AWEX.

Art. 5.

Le Conseil d'administration de l'Agence propose au Gouvernement wallon les attachés économiques et commerciaux parmi les lauréats de concours organisés par un jury composé de représentants du Conseil d'administration, de fonctionnaires de rang A4 au moins de l'Agence, et de tout autre représentant extérieur à l'AWEX lié directement ou indirectement à l'exportation.

Art. 6.

Sont admis à concourir les candidats qui remplissent les conditions suivantes:

1° être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau 1;

2° être âgé de 21 ans au moins;

3° être d'une conduite répondant aux exigences de l'emploi;

4° être physiquement apte.

Les conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° doivent être remplies au plus tard le jour fixé pour la clôture des inscriptions au concours.

La vérification des aptitudes physiques est assurée par l'Office médico-social de l'Etat.

Art. 7.

Le concours d'attaché économique et commercial est composé des épreuves qui suivent, chacune d'entre elles étant éliminatoire.

1° Une épreuve préalable éventuelle, si le nombre des inscriptions le justifie.

2° Une épreuve écrite consistant en:

a) un résumé et un commentaire d'un texte portant sur un sujet relatif au commerce extérieur;

b) une évaluation de la connaissance de la langue anglaise et d'une autre langue que la langue française au moins;

3° Une épreuve orale composée de trois parties distinctes:

a) une première partie consistant en l'évaluation de la connaissance des langues française et anglaise;

b) une deuxième partie consistant en l'évaluation de la connaissance d'une ou plusieurs langues supplémentaires, par exemple la langue néerlandaise et la langue des pays où sont établis les bureaux économiques et commerciaux;

c) une troisième partie consistant en l'évaluation des qualités professionnelles et personnelles du candidat et de l'intérêt qu'il manifeste pour le domaine propre à la fonction ainsi que de ses connaissances dans les domaines suivants:

– les relations économiques extérieures;
– le potentiel économique et industriel de la Wallonie et de la Belgique;
– les techniques générales du commerce international;
– les notions de base de géopolitique.

Art. 8.

Les lauréats du concours d'attaché économique et commercial sont versés dans une réserve de recrutement. Ils conservent le bénéfice de leur réussite pendant 2 ans à compter de la date du procès-verbal du concours.

Sur proposition du Directeur général de l'Agence, le Conseil d'administration peut, chaque année, prolonger d'un an la durée de validité des réserves de recrutement.

Art. 9.

Les lauréats des concours sont appelés à remplir un emploi dans l'ordre de leur classement au concours.

Le Conseil d'Administration peut, par une délibération motivée, sur proposition du directeur général, pondérer ce classement du concours en fonction de la description des qualifications inhérentes au poste à pourvoir et de la capacité des lauréats à y répondre.

Art. 10.

Sauf rapport défavorable préalable du Directeur général établi dans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté et sur lequel le Conseil d'administration statue, les attachés économiques et commerciaux en activité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés lauréats de l'épreuve de recrutement visée à la section III.

Art. 11.

Les emplois d'attachés économiques et commerciaux auxquels le Gouvernement wallon décide de pourvoir sont remplis dans l'ordre de priorité établi comme suit:

1° par les attachés économiques et commerciaux en activité dans un autre poste du réseau;

2° par les lauréats visés à l'article 7.

Art. 12.

Lorsque les emplois sont pourvus en faveur d'attachés économiques et commerciaux, la délibération du Conseil d'administration attribuant l'emploi tient lieu d'avenant au contrat quant à la modification de la situation pécuniaire et du lieu des prestations.

Art. 13.

Chaque année il est procédé à une présentation par le Directeur général au Conseil d'administration d'un rapport sur les attachés économiques et commerciaux sur la base de critères définis par le Conseil d'administration, celle-ci se concluant sur un avis favorable ou défavorable.

Lorsque l'activité d'un attaché économique et commercial fait l'objet de deux rapports négatifs, une procédure de licenciement peut être entamée à son encontre.

Art. 14.

§1er. L'attaché économique et commercial bénéficie de l'échelle de traitements de base visée en annexe I.

§2. Après douze années d'ancienneté en cette qualité et sauf rapport défavorable, l'attaché économique et commercial bénéficie de l'échelle de traitements visée en annexe II .

En cas de rapport défavorable, l'attaché économique et commercial est maintenu dans l'échelle visée en annexe I jusqu'à l'obtention d'un rapport favorable.

Après vingt-quatre années d'ancienneté en cette qualité et sauf rapport défavorable, l'attaché économique et commercial bénéficie de l'échelle de traitements visée en annexe III.

En cas de rapport défavorable, l'attaché économique et commercial est maintenu dans l'échelle visée en annexe II jusqu'à l'obtention d'un rapport favorable.

Art. 15.

Le personnel visé à l'article 1er bénéficie d'une indemnité de poste et des indemnités diverses telles que spécifiées dans le règlement administratif du personnel du réseau économique et commercial wallon à l'étranger.

Art. 16.

Le personnel visé à l'article 1er bénéficie d'une intervention de l'employeur dans les dépenses de scolarité aux taux et conditions définis dans le règlement administratif du personnel du réseau économique et commercial wallon à l'étranger.

Art. 17.

Le personnel visé à l'article 1er bénéficie, outre les allocations familiales et les allocations de naissance octroyées aux taux et aux conditions fixées par les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, d'un supplément mensuel égal à deux fois le montant des allocations familiales.

Le supplément est dû au membre du personnel qui exerce ses fonctions hors du Royaume pendant plus de six mois consécutifs.

Le supplément est maintenu en faveur du membre du personnel rentré en Belgique pour ceux de ses enfants âgés de moins de 21 ans qui poursuivent des études hors du Royaume.

Art. 18.

L'attaché économique et commercial en activité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve au moins le traitement de base qu'il avait obtenu dans son ancienne carrière pécuniaire.

Art. 19.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge .

Art. 20.

Les Ministres ayant le Commerce extérieur et la Fonction publique dans leurs attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E.,du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Annexe I

Augmentations
intercalaires
3/1 x 617,43
10/2 x 948,20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
20 903,35
21 520,78
22 138,21
22 755,64
22 755,64
23 703,84
23 703,84
24 652,04
24 652,04
25 600,24
25 600,24
26 548,44
26 548,44
27 496,64
27 496,64
28 444,84
28 444,84
29 393,04
29 393,04
30 341,24
30 341,24
31 289,44
31 289,44
32 237,64
N.B. Cette annexe I a été remplacée par l'AGW du 13 septembre 2001, annexe II.Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 portant des dispositions administratives et pécuniaires applicables aux attachés économiques et commerciaux de l'Agence wallonne à l'Exportation.
Namur, le 10 juin 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie,
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
N.B. Cette annexe I a été remplacée par l'AGW du 13 septembre 2001, annexe II.
Annexe II

Augmentations
intercalaires
3/1 x 617,43
10/2 x 1 123,93
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25 254,58
25 872,01
26 489,44
27 106,87
27 106,87
28 230,80
28 230,80
29 354,73
29 354,73
30 478,66
30 478,66
31 602,59
31 602,59
32 726,52
32 726,52
33 850,45
33 850,45
34 974,38
34 974,38
36 098,31
36 098,31
37 222,24
37 222,24
38 346,17
N.B. Cette annexe II a été remplacée par l'AGW du 13 septembre 2001, annexe III.Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 portant des dispositions administratives et pécuniaires applicables aux attachés économiques et commerciaux de l'Agence wallonne à l'Exportation.
Namur, le 10 juin 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie,
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
N.B. Cette annexe II a été remplacée par l'AGW du 13 septembre 2001, annexe III.
Annexe III

Augmentations intercalaires 3/1 x 617,43
10/2 x 1 247,88
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
33 146,77
33 764,20
34 381,63
34 999,06
34 999,06
36 246,94
36 246,94
37 494,82
37 494,82
38 742,70
38 742,70
39 990,58
39 990,58
41 238,46
41 238,46
42 486,34
42 486,34
43 734,22
43 734,22
44 982,10
44 982,10
46 229,98
46 229,98
47 477,86
N.B. Cette annexe III a été remplacée par l'AGW du 13 septembre 2001, annexe IV.Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 portant des dispositions administratives et pécuniaires applicables aux attachés économiques et commerciaux de l'Agence wallonne à l'Exportation.
Namur, le 10 juin 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie,
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
N.B. Cette annexe III a été remplacée par l'AGW du 13 septembre 2001, annexe IV.