16 juin 1999 - Arrêté royal précisant les règles visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relative au type et au nombre de lits dont la désaffectation peut permettre la mise en service de lits hospitaliers
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 32;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 précisant les règles visées aux articles 32 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives à la désaffectation de services hospitaliers et précisant la réduction équivalente de lits hospitaliers dans les services hospitaliers désaffectés, visée à l'article 5, §4, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, modifié par l'arrêté royal du 29 octobre 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 17 novembre 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 juin 1999;
Vu la décision du Conseil des Ministres du 4 décembre 1998 relative à la demande d'avis dans le mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, émis le 4 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre chargé de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° « Lits T »: lits situés dans les services neuropsychiatriques de traitement de malades adultes;

2° « Lits A »: lits situés dans les services neuropsychiatriques d'observation et de traitement de malades adultes;

3° « Lits aj »: places situées dans les services d'hospitalisation de jour neuropsychiatriques d'observation et de traitement de malades adultes;

4° « Lits tj »: places situées dans les services d'hospitalisation de jour neuropsychiatriques de traitement de malades adultes;

5° « Lits aj »: lits ou places situés dans les services d'hospitalisation de jour ou de nuit neuropsychiatriques d'observation et de traitement de malades adultes;

6° « Lits t »: lits ou places situés dans les services d'hospitalisation de jour ou de nuit neuropsychiatriques de traitement de malades adultes;

7° « places Tf »: places pour les soins psychiatriques en milieu familial;

8° « Lits K »: lits situés dans les services neuropsychiatriques d'observation et de traitement d'enfants;

9° « Lits k »: lits ou places situés dans les services d'hospitalisation de jour ou de nuit neuropsychiatriques d'observation et de traitement d'enfants;

10° « Lits C »: lits situés dans les services de diagnostic et de chirurgie;

11° « Lits D »: lits situés dans les services de diagnostic et de traitement médical;

12° « Lits G »: lits situés dans les services gériatriques;

13° « Lits Sp »: lits situés dans les services spécialisés pour le traitement et la réadaptation;

14° « Lits psychogériatriques Sp »: lits situés dans les services pour le traitement et la réadaptation des malades souffrant d'affectations psychogériatriques;

15° « Lits E »: lits situés dans les services des maladies infantiles;

16° « Lits kj »: places situées dans les services d'hospitalisation de jour neuropsychiatriques d'observation et de traitement d'enfants.

Art.  2.

Par dérogation à l'arrêté royal du 31 janvier 1990 précisant, pour les services hospitaliers psychiatriques, des règles visées à l'article 32 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, le présent arrêté précise, en application de l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, des règles relatives au type et au nombre de lits dont la désaffectation peut permettre la mise en service de lits hospitaliers.

Art.  3.

Les lits hospitaliers qui, à la date de la publication du présent arrêté, sont supprimés en application des normes concernant les taux d'occupation conformément à l'article 20, §1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, ne peuvent pas donner lieu à la mise en service de lits hospitaliers d'un autre type.

Art.  4.

La désaffectation de 1 lit T peut donner lieu à la création de 0,68 lit A dans l'hôpital où la désaffectation a lieu.

La désaffectation de 1 lit A peut donner lieu à la création de 1,19 lit T dans l'hôpital où la désaffectation a lieu.

La désaffectation de 1 lit a peut donner lieu à la création de 0,63 lit A dans l'hôpital où la désaffectation a lieu.

La désaffectation de 1 lit t peut donner lieu à la création de 0,53 lit T dans l'hôpital où la désaffectation a lieu.

La désaffectation de 1 lit A peut donner lieu à la création de 1,29 lits a dans l'hôpital où la désaffectation a lieu.

La désaffectation de 1 lit T peut donner lieu à la création de 1,62 lits t pour hospitalisation de jour dans l'hôpital où la désaffectation a lieu.

La désaffectation de 1 lit T peut donner lieu à la création de 1,53 lits t pour hospitalisation de nuit dans l'hôpital où la désaffectation a lieu.

Art.  5.

La désaffectation de 1 lit A peut donner lieu à la création de 2,11 places Tf.

La désaffectation de 1 lit T peut donner lieu à la création de 1,62 places Tf.

La désaffectation de 1 lit a peut donner lieu à la création de 1,47 places Tf.

La désaffectation de 1 lit t pour hospitalisation de jour peut donner lieu à la création de 0,91 place Tf.

La désaffectation de 1 lit t pour hospitalisation de nuit peut donner lieu à la création de 0,96 place Tf.

( ... – AR du 18 février 2000, art. 1er, 1° - M.B. du 16/03/2000, p. 7839)

La désaffectation de 1 place Tf peut donner lieu à la création de 0,38 lit A.

La désaffectation de 1 place Tf peut donner lieu à la création de 0,5 lit T.

La désaffectation de 1 place Tf peut donner lieu à la création de 0,55 lit a.

La désaffectation de 1 place Tf peut donner lieu à la création de 0,89 lit t.

La désaffectation de 1 lit K peut donner lieu à la création de 1,8 lits k.

La désaffectation de 1 lit k peut donner lieu à la création de 0,47 lit K.

( La désaffectation de 3 lits C peut donner lieu à la création de 0,9 lit K – AR du 18 février 2000, art. 1er, 2° - M.B. du 16/03/2000, p. 7839) .

( La désaffectation de 3 lits D peut donner lieu à la création de 0,9 lit K – AR du 18 février 2000, art. 1er, 3° - M.B. du 16/03/2000, p. 7839) .

Art.  6.

La désaffectation de 1 lit T situé dans un hôpial général peut donner lieu à la création de 0,68 lit A dans un hôpital général.

La désaffectation de 1  lit C peut donner lieu à la création de 0,73 lit A dans un hôpital général.

La désaffectation de 1 lit D peut donner lieu à la création de 0,73 lit A dans un hôpital général.

La désaffectation de 1 lit C ou D peut donner lieu à la création de 0,73 lit Sp.

La désaffectation de 1 lit G peut donner lieu à la création de 0,79 lit Sp.

La désaffectation de 1 lit E peut donner lieu à la création de 0,79 lit Sp.

La désaffectation de 1 lit T peut donner lieu à la création de 0,7 lit psychogériatrique Sp.

La désaffectation de 1 lit T peut donner lieu à la création de 0,28 lit K.

La désaffectation de 1 lit K peut donner lieu à la création de 2,9 lits T.

La désaffectation de 1 lit A peut donner lieu à la création de 0,37 lit K.

La désaffectation de 1 lit K peut donner lieu à la création de 2,1 lits A.

La désaffectation de 1 lit E peut donner lieu à la création de 0,37 lit K.

La désaffectation de 1 lit K peut donner lieu à la création de 2,21 lits E.

La désaffectation ( de 2,4 lits E – AR du 18 février 2000, art. 2 - M.B. du 16/03/2000, p. 7839) peut donner lieu à la création de 1,75 places kj.

Art.  7.

L'application des règles de reconversion, visées aux articles  4 , 5 et 6 ne peut entraîner une diminution de l'offre des lits A, T et K telle que celle-ci n'atteigne plus la moitié de nombre de lits prévu dans la programmation.

Art.  8.

( §1er – AR du 1er avril 2003, art. 1er, 1° - M.B. du 12/05/2003, p. 25385) . Pour l'application du présent arrêté, l'engagement à la reconversion doit être pris ( ... – AR du 1er avril 2003, art. 1er, 1°, a) - M.B. du 12/05/2003, p. 25385) dans le cadre d'un plan de restructuration qui est notifié à l'autorité compétente de la communauté concernée. Une copie du plan visé doit être transmise aux Ministres qui ont respectivement la santé publique et la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans leurs attributions.

( ... – AR du 1er avril 2003, art. 1er, 1°, b) - M.B. du 12/05/2003, p. 25385)

( §2. Une reconversion de lits hospitaliers en lits A dans les hôpitaux généraux conformément aux articles 4 à 6 (soit, les articles  4 , 5 et 6 ), n'est autorisée que s'il est satisfait aux conditions suivantes;

1° la reconversion peut exclusivement être effectuée par rapport aux lits existants;

2° l'établissement fournit la preuve que les lits à reconvertir ont une activité psychiatrique correspondante, ce qui signifie que l'hôpital génère, sur base annuelle, au moins 10 500 journées d'hospitalisation de patients à diagnostic psychiatrique primaire dans des lits non psychiatriques;

3° les lits à fermer doivent être des lits justifiés, comme visé à l'article 46, §1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;

4° l'unité reconvertie s'élève à:

– un minimum de 30 lits en cas de création d'un service A;

– un multiple de 15 lits en cas d'extension d'un service A existant;

5° la création de nouveaux lits A dans des services hospitaliers psychiatriques d'hôpitaux généraux doit faire l'objet d'une concertation régionale au sein d'une association agréée d'établissements et de services psychiatriques;

6° la demande de reconversion doit être introduite auprès du Ministre compétent au plus tard trois mois après la publication de l'arrêté royal du 1er avril 2003 modifiant l'arrêté royal du 16 juin 1999 précisant les règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août1987, relatives au type et au nombre de lits dont la désaffectation peut permettre la mise en service de lits hospitaliers et être réalisée au plus tard le 1er janvier 2005.

N.B. Cette demande de reconversion doit donc être introduite avant le 13 août 2003.

Toutefois, le délai pour la réalisation de la reconversion peut être dépassé si, à cette date, les travaux ont été entamés mais ne sont pas terminés – AR du 1er avril 2003, art. 1er, 2° - M.B. du 12/05/2003, p. 25385) .

Art.  9.

L'arrêté royal du 8 août 1997 précisant les règles visées aux articles 32 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives à la désaffectation de services hospitaliers et précisant la réduction équivalente de lits hospitaliers dans les services hospitaliers désaffectés, visée à l'article 5, §4, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, est abrogé.

Art.  10.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  11.

Notre Ministre chargé de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre chargé de la Santé publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN