Le Ministre de l'Emploi, de la Formation et du Logement,
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 16;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime Ă la rĂ©habilitation de logements amĂ©liorables;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 22 fĂ©vrier 1999 dĂ©terminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime Ă la rĂ©habilitation dans le cadre de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 aoĂ»t 1999 modifiant Ă titre transitoire et exceptionnel l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime Ă la rĂ©habilitation de logements amĂ©liorables;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est impératif de prendre sans délai des mesures en faveur des personnes sinistrées suite aux intempéries intervenues le 14 août 1999 dans la région de Tournai,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
La disposition visĂ©e Ă l'article 3, alinĂ©a 5, prĂ©voyant un minimum de remplacement de la couverture de toiture de 50 % de la surface totale ou la totalitĂ© d'un versant de la toiture, ainsi que l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 22 fĂ©vrier 1999 dĂ©terminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime Ă la rĂ©habilitation dans le cadre de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 ne sont pas applicables aux personnes sinistrĂ©es suite aux intempĂ©ries intervenues le 14 aoĂ»t 1999 dans la rĂ©gion de Tournai.
Art. 2.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 26 aoĂ»t 1999.
M. DAERDEN