26 aoĂ»t 1999 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel modifiant Ă  titre transitoire et exceptionnel l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 22 fĂ©vrier 1999 dĂ©terminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime Ă  la rĂ©habilitation dans le cadre de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999
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Le Ministre de l'Emploi, de la Formation et du Logement,
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 16;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime Ă  la rĂ©habilitation de logements amĂ©liorables;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 22 fĂ©vrier 1999 dĂ©terminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime Ă  la rĂ©habilitation dans le cadre de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 aoĂ»t 1999 modifiant Ă  titre transitoire et exceptionnel l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime Ă  la rĂ©habilitation de logements amĂ©liorables;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifiĂ© par les lois des 4 juillet 1989 et 4 aoĂ»t 1996;
Vu l'urgence;
ConsidĂ©rant qu'il est impĂ©ratif de prendre sans dĂ©lai des mesures en faveur des personnes sinistrĂ©es suite aux intempĂ©ries intervenues le 14 aoĂ»t 1999 dans la rĂ©gion de Tournai,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

La disposition visĂ©e Ă  l'article 3, alinĂ©a 5, prĂ©voyant un minimum de remplacement de la couverture de toiture de 50 % de la surface totale ou la totalitĂ© d'un versant de la toiture, ainsi que l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 22 fĂ©vrier 1999 dĂ©terminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime Ă  la rĂ©habilitation dans le cadre de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 ne sont pas applicables aux personnes sinistrĂ©es suite aux intempĂ©ries intervenues le 14 aoĂ»t 1999 dans la rĂ©gion de Tournai.

Art.  2.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 26 aoĂ»t 1999.

M. DAERDEN