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30 mars 2000 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'établissement, la perception et le recouvrement de la redevance sur les prises d'eau potabilisable et de la contribution de prélèvement sur les prises d'eau souterraine non potabilisable
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables modifiĂ© par les dĂ©crets des 23 dĂ©cembre 1993 et 7 mars 1996, notamment les articles 32, 36 et 37;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donnĂ© le 9 octobre 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donnĂ© le 4 novembre 1996;
Vu l'avis de la Commission consultative de la protection des eaux de surface contre la pollution, donnĂ© le 3 fĂ©vrier 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 3 novembre 1999;
Sur la proposition du Ministre du Budget, de l'Equipement et des Travaux publics et du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Les rĂ´les mentionnent:

1° le nom de la RĂ©gion;

2° les nom, prĂ©noms ou la dĂ©nomination sociale du redevable de la redevance ou de la contribution, ainsi que son adresse;

3° la rĂ©fĂ©rence au dĂ©cret;

4° le montant de la redevance, de la contribution ou de la provision;

5° l'exĂ©cutoire;

6° l'article budgĂ©taire auquel le produit de la redevance ou de la contribution ou de la provision est affectĂ©;

7° le numĂ©ro d'ordre ou article du rĂ´le.

Outre les éléments repris à l'alinéa 1er, les avertissements-extraits de rôles mentionnent:

a) la date d'exigibilité;

b) la désignation et l'adresse du service chargé de percevoir la taxe.

Art. 2.

Lorsque le montant des provisions est infĂ©rieur Ă  ( 250 euros – AGW du 20 dĂ©cembre 2001, art. 11) , les versements provisionnels peuvent ĂŞtre reportĂ©s Ă  la date du paiement du solde de la redevance ou de la contribution.

Art. 3.

Le commandement visĂ© Ă  l'article 36, alinĂ©a 3, du dĂ©cret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, ci-après dĂ©nommĂ© le dĂ©cret, doit porter en tĂŞte un extrait de l'article du rĂ´le concernant le redevable et une copie de l'exĂ©cutoire.

Art. 4.

Lorsque le montant rĂ©clamĂ© en principal et intĂ©rĂŞts n'excède pas la somme de ( 495,79 euros – AGW du 20 dĂ©cembre 2001, art. 11) , le fonctionnaire chargĂ© du recouvrement peut notifier la contrainte au redevable, par pli recommandĂ© Ă  la poste.

Art. 5.

Les versements partiels effectués à la suite de la signification ou de la notification d'une contrainte ne font pas obstacle à la continuation des poursuites.

Art. 6.

Le délai du commandement étant expiré, le fonctionnaire chargé du recouvrement fait procéder à l'exécution forcée.

Art. 7.

La saisie-exécution immobilière doit faire l'objet d'une autorisation du Ministre ayant les finances dans ses attributions.

Le fonctionnaire chargé du recouvrement joint à la demande d'autorisation:

1° un certificat, dĂ©livrĂ© par le conservateur des hypothèques, des inscriptions grevant les biens Ă  rĂ©aliser;

2° un Ă©tat indiquant:

a) le nom du redevable retardataire;

b) la nature et le montant des redevances, contributions ou provisions Ă  recouvrer;

c) la valeur vénale estimative desdits biens;

d) leur revenu cadastral;

e) la valeur approximative des meubles affectés au privilège du Trésor régional et dont la saisie a été ou pourrait être pratiquée.

Art. 8.

Lorsque les poursuites indirectes portent sur un montant rĂ©clamĂ© en principal, intĂ©rĂŞts et accessoires, n'excĂ©dant pas la somme de ( 495,79 euros – AGW du 20 dĂ©cembre 2001, art. 11) , le fonctionnaire chargĂ© du recouvrement peut procĂ©der conformĂ©ment Ă  l'article 38, §§2 Ă  4, du dĂ©cret .

La notification vaut sommation avec opposition sur les revenus, les sommes et les effets détenus par des tiers. Elle reste valable aussi longtemps que la dette n'a pas été acquittée.

L'avis prĂ©vu Ă  l'article 1390 du Code judiciaire est transmis par le fonctionnaire chargĂ© du recouvrement au greffe du tribunal de première instance dans les vingt-quatre heures du dĂ©pĂ´t Ă  la poste du pli recommandĂ© valant saisie-arrĂŞt.

Art. 9.

Le fonctionnaire chargé du recouvrement restitue l'excédent éventuel au redevable.

Art. 10.

Outre les frais de poursuites qui sont déterminés suivant les règles établies pour les actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale, sont à charge du redevable retardataire:

1° les frais postaux;

2° les frais d'hypothèque.

Dans les cas exceptionnels, le Ministre ayant les finances dans ses attributions peut autoriser le fonctionnaire chargé du recouvrement à faire l'avance des frais de poursuites à l'huissier instrumentant.

Ne sont pas admis en liquidation:

1° les frais d'actes accomplis par les huissiers de justice non justifiĂ©s par la production des originaux;

2° les frais rĂ©sultant de poursuites qui ne sont pas exercĂ©es en vertu d'une contrainte prĂ©alable.

Art. 11.

La redevance, la contribution et les provisions sont payables en mains du fonctionnaire chargé du recouvrement.

Art. 12.

§1er. La redevance, la contribution et les provisions doivent être payées au moyen:

1° d'un versement ou d'un virement intitulĂ© « Redevances et contributions Â»;

2° d'un mandat de poste au profit du fonctionnaire chargĂ© du recouvrement;

3° d'un chèque certifiĂ© ou garanti, prĂ©alablement barrĂ©, tirĂ© au profit du fonctionnaire chargĂ© du recouvrement sur une institution financière affiliĂ©e ou reprĂ©sentĂ©e Ă  une chambre de compensation du pays.

Le Ministre ayant les finances dans ses attributions peut, dans des circonstances particulières, autoriser d'autres modes de paiement.

§2. Pour les provisions trimestrielles ou à défaut d'employer la formule de paiement jointe à l'avertissement-extrait de rôle, le redevable doit reproduire sur la formule de paiement qu'il utilise, la communication structurée permettant d'identifier la provision, la redevance ou la contribution payée.

§3. Font foi du paiement, sauf preuve contraire:

1° en ce qui concerne les versements et les mandats de poste, les accusĂ©s de rĂ©ception datĂ©s par la Poste;

2° en ce qui concerne les virements et les chèques, les extraits de compte et les annexes y relatives.

Lorsque le Ministre ayant les finances dans ses attributions autorise un autre mode de paiement, il en détermine les éléments probants.

Art. 13.

Le paiement de la redevance ou de la contribution ou des provisions y afférentes produit ses effets:

1° pour les paiements effectuĂ©s dans un bureau de poste, soit par versement, soit par mandat, Ă  la date indiquĂ©e par la Poste comme date libĂ©ratoire sur le document;

2° pour les paiements effectuĂ©s au moyen d'un chèque certifiĂ© ou garanti, Ă  la date Ă  laquelle le chèque a Ă©tĂ© reçu par le fonctionnaire chargĂ© du recouvrement;

3° pour les paiements visĂ©s Ă  l'article 12 et les produits de saisie, Ă  la date de la remise des fonds entre les mains de l'huissier de justice;

4° pour les virements, Ă  la date de l'extrait de compte du fonctionnaire chargĂ© du recouvrement portant crĂ©dit du paiement.

Le Ministre ayant les finances dans ses attributions détermine la date à laquelle le paiement sort ses effets lorsqu'il autorise un autre mode de paiement.

Art. 14.

A défaut pour le redevable d'indiquer la dette qu'il entend acquitter, les paiements sont imputés par priorité:

1° sur le montant en principal des redevances, des contributions ou des provisions y affĂ©rentes, que le fonctionnaire chargĂ© du recouvrement entend apurer;

2° sur les intĂ©rĂŞts de retard affĂ©rents aux redevances, contributions ou provisions que le fonctionnaire chargĂ© du recouvrement entend apurer;

3° sur les frais de toute nature quelles que soient les redevances ou les contributions auxquelles ils se rapportent.

Art. 15.

Le fonctionnaire chargé du recouvrement est seul habilité à accorder des termes et délais pour le paiement des redevances, des contributions ou des provisions y afférentes, et pour en donner quittance.

Art. 16.

( La redevance, la contribution ou la provision y affĂ©rentes sont Ă  chaque stade du calcul, Ă©tablies en euro, les fractions d'eurocent sont arrondies Ă  l'eurocent supĂ©rieur ou infĂ©rieur selon qu'elles atteignent ou excèdent 0,5 eurocent ou qu'elles sont infĂ©rieures Ă  ce montant – AGW du 20 dĂ©cembre 2001, art. 12) .

Art. 17.

L'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 relatif Ă  la redevance sur les prises d'eau potabilisable destinĂ©e Ă  la distribution est abrogĂ©.

Art. 18.

Le Ministre ayant le budget et les finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO.

Le Ministre du Budget, de l’Equipement et des Travaux publics,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE.

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET.