- Art. 1er
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 24
- Art. 25
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 33
- Art. 34
- Art. 35
- Art. 36
- Art. 37
- Art. 38
- Art. 39 Annexe Annexe Annexe Annexe
Cet arrêté du Gouvernement apportait d'assez nombreuses modifications au statut des fonctionnaires de la Région, principalement en ce qui concerne les conditions d'accès aux emplois (fiches des qualifications et des capacités), les procédures de mutation et de transfert, les conditions d'avancement à certains grades, la date d'effet de certaines nominations, le régime d'évaluation et le régime disciplinaire.
La réfection qui est proposée est une réfection rétroactive au 1er mars 1997 (voir l'article 38), date de l'entrée en vigueur de l'arrêté annulé. La rétroactivité en l'espèce peut être admise, compte tenu du motif de l'annulation (absence de consultation du Conseil d'Etat sans qu'ait existé une motivation de l'urgence jugée satisfaisante) et des effets négatifs de l'annulation sur la continuité et le bon fonctionnement du service public.
Plus précisément, le principe posé en règle générale par l'article 2 du Code civil, selon lequel la loi n'a point d'effet rétroactif, admet toutefois que lorsqu'elle refait un acte annulé par le Conseil d'Etat, l'autorité administrative fasse rétroagir l'acte nouveau si cela s'avère indispensable au bon fonctionnement ou à la continuité du service public. En la circonstance, la plupart des dispositions annulées, relatives au cadre, au répertoire, aux fiches des qualifications et des capacités et aux autres conditions d'accès aux emplois, aux procédures de mutation, de transfert, de permutation, à la durée du stage, au délai d'attribution des emplois, à l'évaluation, à la détermination des anciennetés administratives, portaient sur des éléments concourant au mécanisme complexe d'attribution des emplois. L'absence de réfection rétroactive frapperait de caducité les procédures d'attribution en cours et retarderait longuement la mise en œuvre de nouvelles procédures d'attribution, ne serait-ce qu'en raison de la nécessité de refaire un cadre et de rédiger une description de fonction pour chaque emploi alors qu'une attribution régulière des emplois est indispensable au bon fonctionnement ou à la continuité du service public.
On observera en outre que l'annulation des dispositions touchant au régime disciplinaire conduit à un état des textes qui empêche la mise en œuvre de nouvelles procédures et frappe de caducité les procédures en cours et que la possibilité pour l'autorité de réprimer les manquements des fonctionnaires à leurs devoirs et obligations est indispensable au bon fonctionnement ou à la continuité du service public.
Cette réfection proposée n'est toutefois pas intégrale dans la mesure où l'article 31 de l'arrêté annulé, portant sur les critères de représentativité à la chambre de recours, échappe à la réfection. Les critères de représentativité à la chambre de recours sont donc bien ceux de l'article 81, §4, alinéa 2, du statut des fonctionnaires de la Région dans sa rédaction originelle du 17 novembre 1994.
Une réfection rétroactive quasi identique, pour des raisons de continuité et de bon fonctionnement de service public, ne saurait ignorer le large accord sur la nécessité d'apporter de nouvelles réformes au statut des fonctionnaires de la Région. C'est la raison pour laquelle il est apparu nécessaire d'exprimer formellement (voir l'article 38) que cette réfection est temporaire, dans l'attente des réformes précitées.
L'observation du Conseil d'Etat a été rencontrée.
La notion de résidence administrative est fixée à l'article 1er de l' arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région. Domicile et résidence personnelle doivent s'entendre de toutes les hypothèses où des dispositions légales ou réglementaires imposent au fonctionnaire de s'établir au lieu où est situé l'emploi, c'est-à-dire à la résidence administrative.
Il est proposé de ne pas suivre la remarque du Conseil d'Etat car la suppression aux articles 14 et 23 en projet des notes « et à sa qualification » évite une incohérence plutôt qu'elle ne l'introduit.
En effet, l'article 6, alinéa 2, en projet, fixe les conditions générales à remplir pour l'accès à un emploi selon l'un des modes prévus à l'article 8 actuel de l' arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 . Par conséquent, n'évoquer aux dits articles 14 et 23 en projet que les qualifications et non les qualifications et les capacités introduirait une incohérence avec l'article 6, alinéa 2.
A l'article 40 en projet, en revanche, dans la mesure où la permutation y est définie comme la mutation concomitante ou le transfert concomitant de deux fonctionnaires, les mots « et de même qualification au sens de l'article 6 » doivent être supprimés.
Il est proposé de s'en tenir aux critères actuels qui sont pris en considération par le Gouvernement lorsqu'il doit nommer un fonctionnaire de rang A4 et de rang supérieur car au niveau des emplois d'encadrement, les nécessités de la recherche de la meilleure adéquation possible du fonctionnaire à la fonction ne peuvent plus s'accommode des aléas que peut présenter une sélection en fonction du seul critère de l'ancienneté.
Plus précisément, en ce qui concerne les fonctionnaires de rang A4 et de rang supérieur candidats à la mutation ou au transfert, les critères objectifs qui président au choix du Gouvernement sont les titres et mérites de ces divers candidats, ainsi qu il en va en d'autres matières, par exemple en matière de promotion par avancement de grade pour l'ensemble des fonctionnaires du niveau 1.
Il est à signaler au surplus que l'article 24, alinéa 2, en projet a dans l'intervalle été remplacé par d'autres dispositions en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 modifiant diverses dispositions en vue de favoriser la mobilité entre les services du Gouvernement et certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, ainsi qu'entre ces organismes.
Il était en effet rapidement apparu après 1994 que l'obligation de réunir formellement le collège dans tous les cas, alors que l'évaluation de la majorité des fonctionnaires ne posait pas problème, était de nature à entraîner des dépenses d'énergie stériles. Ce constat reste vrai.
Une évaluation positive constituant une condition de promotion du fonctionnaire, la réfection permet des procédures de promotion sans devoir évaluer formellement l'ensemble des candidats à ces promotions.
Sauf en effet à dénaturer la notion de suspension disciplinaire, on doit considérer qu'il est interdit au fonctionnaire suspendu de travailler. Et en simple application de la loi du service fait, le fonctionnaire qui n'assure par son service n'a pas droit à son traitement.
L'article 31, §3, doit en conséquence se comprendre, ainsi que le fait l'article 67 en projet, comme une règle d'étalement dans le temps de la privation de traitement qu'entraîne la mesure de suspension disciplinaire, de manière à éviter qu'un fonctionnaire soit exposé à se retrouver brutalement sans aucune ressource.
Ainsi, un fonctionnaire suspendu pour une durée d'un mois recevra 80 % de son traitement net à titre d'avance le mois de sa suspension. Ce fonctionnaire recevra également 80 % de son traitement net au cours des quatre mois suivants, l'avance reçue étant ainsi compensée. Au total, et conformément au prescrit de l'arrêté royal fixant les principes généraux, le fonctionnaire aura fait pendant cinq mois l'objet d'une retenue de traitement qui n'aura pas été supérieure à la limite fixée à l'article 31, §3.
Il est proposé de ne pas suivre cette observation du Conseil d'Etat dans la mesure où c'est à dessein, dans le souci de rencontrer de précédentes observations du Conseil d'Etat (3) et dans un souci de cohérence interne, qu'il a été systématiquement omis de préciser que le fonctionnaire pouvait pour sa défense être assisté par la personne de son choix: il faut omettre de reproduire « des dispositions qui n'ont d'autre objet que de rappeler des dispositions d'intensité de force obligatoire supérieure ». Or, que le fonctionnaire puisse à tout moment de la procédure disciplinaire être assisté par la personne de son choix est déjà explicitement prévu, comme le rappelle le Conseil d'Etat, par l'article 35 de l' arrêté royal précité .
Il rappelle aussi que ce même alinéa doit préciser également que le fonctionnaire ainsi entendu peut se faire assister de la personne de son choix.
A propos de cette dernière observation, il est renvoyé au commentaire qui figure sous l'article 68 en projet.
Au sujet de la première observation, le raisonnement suivi dans le commentaire sous l'article 68 en projet peut être repris. En effet, l'article 34 de l' arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux dispose que « l'autorité qui prononce la peine ne peut être celle qui poursuit ».
Il est donc proposé d'omettre de reproduire le principe de cette disposition dans l'article 71 en projet puisqu'il ne ferait que rappeler une disposition d'intensité de force obligatoire supérieure.
Ainsi « transmission du dossier (lire: du procès-verbal) par la chambre de recours selon le cas, soit au Gouvernement, soit au secrétaire général », ainsi que le suggère le Conseil d'Etat, et « réception du procès-verbal », comme le projette le texte, font référence à la même réalité.
L'observation du Conseil d'Etat n'a pas été retenue, l'expression « à titre statutaire » étant suffisamment précise.
On renvoie au commentaire sous l'article 32 pour la raison de la rétroactivité particulière dudit article.
Art. 1er.
A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants:
« Le cadre est divisé en directions générales, divisions et directions. Il fixe notamment le nombre des emplois de chaque rang dans l'ensemble des services centraux et dans l'ensemble des services extérieurs de chaque direction générale. Le nombre des emplois du niveau 4 peut y être fixé par direction générale ou, à défaut, globalement.
Le secrétaire général établit annuellement un répertoire dressant par direction et par service extérieur la liste des emplois inoccupés ou qui le deviendront dans les douze mois ».
Art. 2.
L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 6. Chaque conseil de direction détermine les conditions d'accès à chaque emploi selon les modalités ci-après. La décision du conseil de direction est communiquée aux membres du Gouvernement dans les huit jours de son adoption. Dans les quinze jours de la communication, le membre du Gouvernement qui souhaite une modification de la décision du conseil de direction la propose au Gouvernement qui en décide dans le mois.
Sans préjudice des articles 15, alinéa 5, et 25, alinéa 4, l'accès à un emploi selon l'un des modes prévus à l'article 8 est subordonné à la possession des qualifications et des capacités imposées par la fiche des qualifications et des capacités, à l'exception de l'accession au niveau supérieur, laquelle n'est subordonnée qu'à la possession des capacités. La fiche est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 1, laquelle fournit des informations complémentaires éventuelles relatives à l'emploi.
Par qualification, il faut entendre la détention d'un ou plusieurs diplômes ou certificats par référence à l'annexe II à l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux. La qualification peut être ajoutée à la dénomination du grade.
Par capacités, il faut entendre des connaissances ou aptitudes particulières, notamment la connaissance active d'une langue étrangère, d'un ou de plusieurs logiciels informatiques, la possession d'un permis de conduire, la détention du certificat de capacité en sylviculture ».
Art. 3.
L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 7. Le Gouvernement peut déclarer vacant tout emploi inoccupé ou tout emploi qui cesse d'être occupé dans les douze mois à venir.
La déclaration de vacance désigne la place de l'emploi dans le cadre et reproduit les conditions d'accès à l'emploi et les informations complémentaires éventuelles relatives à l'emploi.
En cas de promotion au sein du niveau 4 ou lorsque l'emploi impose à son titulaire une domiciliation ou une résidence personnelle identique à la résidence administrative, il est laissé au fonctionnaire qui postule une promotion, pour autant qu'il soit déjà affecté à un emploi du même type dans la même subdivision du cadre, le choix entre la résidence administrative désignée par la déclaration de vacance et le maintien de la résidence administrative qui est la sienne au moment où il fait acte de candidature ».
Art. 4.
L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 10. La promotion par accession au niveau supérieur est la nomination au grade le moins élevé du niveau immédiatement supérieur à celui auquel le fonctionnaire appartient sauf en ce qui concerne le niveau 2 dont les fonctionnaires peuvent accéder aux niveaux 2+ ou 1 et le niveau 4 dont les fonctionnaires peuvent accéder aux niveaux 3 ou 2 ».
Art. 5.
L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 11. Peut être promu par accession au niveau supérieur le fonctionnaire qui satisfait aux conditions suivantes:
1° compter une ancienneté de niveau de quatre ans au moins;
2° justifier de l'évaluation positive;
3° être lauréat d'un concours d'accession au niveau supérieur organisé par le Secrétariat permanent au recrutement;
4° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive proposée avant la déclaration de vacance et non radiée ».
Art. 6.
L'article 13, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant:
« Lorsqu'il ne peut être pourvu à une vacance d'emploi par promotion par accession au niveau supérieur, il y est pourvu par mutation ».
Art. 7.
A l'article 14 du même arrêté, les mots « et à sa qualification » sont supprimés.
Art. 8.
L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 15. Sont seules recevables les demandes de mutation introduites dans les trente jours de la notification du répertoire visé à l'article 5, alinéa 3, à l'exception de celles motivées par des raisons sociales ou familiales. La notification du répertoire annule toute demande de mutation formulée antérieurement.
Les demandes de mutation sont soumises au conseil de direction qui les déclare compatibles ou non avec les besoins du service d'origine et ceux du service dans lequel le fonctionnaire demande à être muté.
Lorsque des raisons sociales ou familiales sont invoquées par le fonctionnaire, celui-ci est entendu par le Service social qui émet un avis à l'attention du conseil de direction.
Le conseil de direction entend préalablement le fonctionnaire qui le souhaite, lequel peut alors se faire assister par une personne de son choix. Sauf empêchement légitime, celui-ci est réputé entendu s'il ne répond pas à la convocation du conseil de direction.
Lorsque des raisons sociales ou familiales sont reconnues fondées par le conseil de direction, la mutation peut être accordée en dérogation à l'article 16, §1er, et sur un emploi qui n'a pas été déclaré vacant et qui est inoccupé ».
Art. 9.
L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« Art 16. §1er. La mutation est décidée par le Gouvernement en faveur du fonctionnaire qui, parmi ceux proposés par le conseil de direction, justifie de l'ancienneté la plus grande.
Toutefois, pour les fonctionnaires de rang A4 et de rang supérieur l'ancienneté n'est pas prise en considération.
§2. Lorsqu'il ne peut être pourvu à une vacance d'emploi par mutation, la vacance d'emploi est portée à la connaissance des fonctionnaires susceptibles d'être nommés par promotion par avancement de grade.
Dans ce cas, pour les vacances d'emploi aux rangs A3 à A5, le conseil de direction formule une proposition ».
Art. 10.
A l'article 17, §2, du même arrêté, le mot « accordée » est remplacé par le mot « décidée ».
Art. 11.
L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 18. A l'exception des promotions aux rangs A1 et A2, peut être promu par avancement de grade le fonctionnaire qui satisfait aux conditions suivantes:
1° compter une ancienneté de rang de quatre ans au moins;
2° justifier de l'évaluation positive;
3° justifier d'une formation préparatoire à la promotion;
4° réussir l'examen de promotion;
5° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive proposée avant la déclaration de vacance et non radiée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la réussite de l'examen de promotion n'est pas requise pour la promotion aux rangs A5, B2, C2, D1, D2, E1 et E2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la justification d'une formation préparatoire à la promotion n'est pas requise pour la promotion aux rangs A4, B1 et C1.
Le Gouvernement détermine les modalités d'organisation de la formation préparatoire à la promotion et de l'examen de promotion.
Pour être promu au rang A3, il faut en outre justifier des conditions particulières liées à la fonction considérée ».
Art. 12.
L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 22. Lorsqu'il ne peut être pourvu à une vacance d'emploi par promotion par accession au niveau supérieur, mutation ou promotion par avancement de grade, il y est pourvu par transfert.
Dans ce cas, à l'exception des vacances d'emplois aux rangs A1 et A2, la commission visée à l'article 24 formule une proposition afin de pourvoir à la vacance ».
Art. 13.
A l'article 23 du même arrêté, les mots « et à sa qualification » sont supprimés.
Art. 14.
L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 24. Sont seules recevables les demandes de transfert introduites dans les trente jours de la notification du répertoire visé à l'article 5, alinéa 3, à l'exception de celles motivées par des raisons sociales ou familiales. La notification du répertoire annule toute demande de transfert formulée antérieurement.
Les demandes de transfert sont soumises à une commission composée de six membres. Chaque conseil de direction désigne trois membres parmi lesquels le fonctionnaire de rang A2 ou, à défaut, le fonctionnaire de rang A1 dont dépend le fonctionnaire et dont relève l'emploi à pourvoir.
En cas de parité de voix au sein de la commission, la demande est rejetée ».
Art. 15.
L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 25. La commission visée à l'article 24 se prononce sur la compatibilité des demandes de transfert avec les besoins du service.
Lorsque des raisons sociales ou familiales sont invoquées par le fonctionnaire, celui-ci est entendu par le Service social qui émet un avis à l'attention de la commission.
La commission entend préalablement le fonctionnaire qui le souhaite, lequel peut alors se faire assister par une personne de son choix. Sauf empêchement légitime, celui-ci est réputé entendu s'il ne répond pas à la convocation de la commission.
Lorsque des raisons sociales ou familiales sont reconnues fondées par la commission, le transfert peut être accordé en dérogation à l'article 26 et sur un emploi qui n'a pas été déclaré vacant et qui est inoccupé ».
Art. 16.
L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 26. Le transfert est décidé par le Gouvernement en faveur du fonctionnaire qui, parmi ceux proposés par la commission visée à l'article 24, justifie de l'ancienneté la plus grande.
Toutefois, pour les fonctionnaires de rang A4 et de rang supérieur l'ancienneté n'est pas prise en considération ».
Art. 17.
L'article 30, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par les alinéas suivants:
« Pour le calcul de la durée du stage, toutes les périodes pendant lesquelles le stagiaire se trouve dans la position d'activité de service sont prises en considération.
Toutefois, le stage est suspendu à concurrence de la durée totale des périodes visées à l'article 121 dès lors que cette durée totale dépasse trente jours ».
Art. 18.
A l'article 31, §2, du même arrêté, les mots « Lorsque les deux rapports concluent » sont remplacés par les mots « Lorsque l'un des deux rapports au moins conclut ».
Art. 19.
A l'article 33 du même arrêté, le mot « neuf » est remplacé par le mot « douze ».
Art. 20.
L'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 35. En cas d'accession au niveau supérieur, la nomination produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui de la déclaration de vacance d'emploi.
En cas de recrutement, la nomination produit ses effets le jour de l'admission au stage.
Dans les autres cas, la nomination produit ses effets le premier jour du mois qui suit la décision de nomination.
Néanmoins, lorsque l'emploi est encore occupé à la date de la nomination, celle-ci produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date à laquelle il cesse effectivement d'être occupé ».
Art. 21.
L'article 40 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 40. La permutation est la mutation concomitante ou le transfert concomitant de deux fonctionnaires de même rang qui échangent leurs affectations respectives ».
Art. 22.
L'article 41, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant:
« Le conseil de direction entend préalablement le fonctionnaire qui le souhaite, lequel peut alors se faire assister par une personne de son choix. Sauf empêchement légitime, celui-ci est réputé entendu s'il ne répond pas à la convocation du conseil de direction ».
Art. 23.
L'article 42, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant:
« La commission entend préalablement le fonctionnaire qui le souhaite, lequel peut alors se faire assister par une personne de son choix. Sauf empêchement légitime, celui-ci est réputé entendu s'il ne répond pas à la convocation de la commission ».
Art. 24.
L'article 43 du même arrêté est complété par un alinéa 2 ainsi rédigé:
« Lorsque des raisons sociales ou familiales sont reconnues fondées par le conseil de direction, il peut être dérogé à l'ancienneté ».
Art. 25.
L'article 56, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par les alinéas suivants:
« Lorsque la dernière évaluation attribuée au fonctionnaire est positive et que celui-ci et aucun des supérieurs hiérarchiques visés à l'alinéa 1er n'a, avant l'échéance de l'un des délais fixés à l'article 54, averti le secrétaire général de son souhait que l'évaluation soit débattue, le collège n'est pas réuni et l'évaluation positive est attribuée.
Le Gouvernement fixe une procédure spécifique pour les fonctionnaires des rangs A1 et A2 ainsi que pour les autres fonctionnaires qui ne relèvent pas de deux supérieurs hiérarchiques de rangs différents ».
Art. 26.
L'article 57 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 57. L'évaluation positive correspond à l'attribution de la mention positive pour les trois critères du bulletin d'évaluation figurant à l'annexe 2.
L'évaluation réservée correspond à l'attribution de la mention réservée pour un ou plusieurs des critères, pour autant qu'aucune mention négative n'ait été attribuée.
L'évaluation négative correspond à l'attribution de la mention négative pour un ou plusieurs des critères ».
Art. 27.
L'article 58 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 58. Sans préjudice de l'article 56, alinéa 2, l'évaluation est réalisée après un entretien entre le collège d'évaluation et le fonctionnaire.
Un rapport de l'entretien est notifié dans les trente jours au fonctionnaire qui le retourne clans les quinze jours de la notification, accompagné de ses remarques éventuelles.
Le rapport visé par le fonctionnaire ainsi que ses remarques sont annexés au bulletin d'évaluation ».
Art. 28.
L'article 59, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant:
« Hormis dans le cas visé à l'article 56, alinéa 2, le bulletin d'évaluation est transmis par le collège d'évaluation aux supérieurs hiérarchiques des rangs A4, A3 et A2 et au secrétaire général ».
Art. 29.
Les articles 66 à 71 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Art. 66. Les fonctionnaires qui manquent à leurs devoirs sont passibles de l'une des peines suivantes:
1° le rappel à l'ordre;
2° le blâme;
3° la retenue de traitement;
4° le déplacement disciplinaire;
5° la suspension disciplinaire;
6° la rétrogradation;
7° la révocation.
Art. 67. La retenue de traitement ne peut être prononcée pour une période supérieure à trois mois. Elle porte sur la moitié de la part de la rémunération en espèces visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Pendant la durée de la suspension disciplinaire, le fonctionnaire reçoit une avance de traitement égale à son traitement diminué de la part de la rémunération en espèces visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 précitée. La récupération de l'avance est étalée dans le temps à concurrence d'une retenue mensuelle maximale égale à la même part de la rémunération.
La rétrogradation consiste en la nomination à un grade inférieur d'un nombre de rangs suffisant pour que la rémunération du fonctionnaire soit effectivement inférieure à celle qu'il proméritait. La radiation de la sanction n'entraîne pas le rétablissement au grade originaire.
Art. 68. Tout supérieur hiérarchique de niveau 1 peut formuler une proposition de sanction disciplinaire. Il joint à celle-ci le procès-verbal de l'audition du fonctionnaire soumis à la procédure disciplinaire, dûment signé par ce dernier, le fonctionnaire proposant la sanction et celui ayant fait office de secrétaire lors de l'audition.
Le secrétaire doit être porteur d'un grade au moins égal à celui du fonctionnaire soumis à la procédure.
La proposition de sanction est transmise, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire de rang A2 ou, à défaut, de rang A3 lorsque la proposition prévoit un rappel à l'ordre ou un blâme et au secrétaire général dans les autres cas. Celui-ci en accuse immédiatement réception auprès du fonctionnaire soumis à la procédure et détermine définitivement la proposition de sanction.
Chaque supérieur hiérarchique par qui transite la proposition de sanction peut formuler un avis sur celle-ci. Il y est tenu si le fonctionnaire soumis à la procédure le demande. En pareils cas, il doit entendre au préalable et séparément le fonctionnaire qui a établi la proposition et le fonctionnaire soumis à la procédure. Le procès-verbal de ces auditions réalisées selon les modalités prévues aux alinéas 1er et 2 doit être joint à la proposition.
Il est interdit à tout fonctionnaire participant à une audition de révéler les faits qui sont à l'origine de la poursuite disciplinaire ou qui ont trait à la vie privée du fonctionnaire soumis à la procédure.
Art. 69. Toute proposition définitive d'infliger une sanction de retenue de traitement, de déplacement disciplinaire, de suspension disciplinaire, de rétrogradation ou de révocation est soumise pour avis au conseil de direction par le secrétaire général.
Avant de remettre son avis, le conseil de direction entend le fonctionnaire soumis à la procédure. Sauf empêchement légitime, il est réputé entendu s'il ne répond pas à la convocation du conseil de direction.
Si le conseil de direction n'a pas remis son avis dans un délai de deux mois prenant cours le jour où la proposition a été reçue par le secrétaire général, la procédure disciplinaire est néanmoins poursuivie.
Art. 70. Le secrétaire général ou, s'il est proposé un rappel à l'ordre ou un blâme, le fonctionnaire de rang A2 ou, à défaut, de rang A3 notifie au fonctionnaire soumis à la procédure la proposition définitive, ainsi que les avis auxquels elle a donné lieu. Ce dernier peut introduire un recours contre cette proposition définitive auprès de la chambre de recours qui émet un avis motivé avant toute décision de l'autorité compétente pour infliger la sanction.
Art. 71. Par dérogation aux articles 68 à 70, la proposition définitive de sanction à infliger à un fonctionnaire qui ne relève, au sein de l'Administration, que d'un seul supérieur hiérarchique est formulée par le membre du Gouvernement dans les compétences duquel figurent les matières que gère le service auquel le fonctionnaire appartient.
Le Gouvernement désigne deux de ses membres qui procèdent à l'audition du fonctionnaire et, dans ce cas, l'avis du conseil de direction n'est pas sollicité ».
Art. 30.
Les articles 72 à 75 du même arrêté sont abrogés.
Art. 31.
Les articles 93 à 95 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Art. 93. Lorsqu'elle a terminé l'examen du dossier, la chambre de recours envoie celui-ci au Gouvernement ou au secrétaire général selon le cas, en y joignant son avis et le décompte des votes.
La chambre de recours donne connaissance simultanément au Gouvernement ou au secrétaire général selon le cas et au requérant de l'avis qu'elle a émis.
Art. 94. Même en l'absence de recours introduit auprès de la chambre de recours, la sanction disciplinaire est toujours infligée par le Gouvernement, à l'exception du rappel à l'ordre et du blâme qui sont infligés par le secrétaire général lorsque celui-ci n'a pas participé aux poursuites.
Lorsque la chambre de recours a émis un avis, le Gouvernement ou le secrétaire général selon le cas lui notifie sa décision.
Art. 95. §1er. Le Gouvernement ou le secrétaire général selon le cas se prononce dans les deux mois de la réception du procès-verbal visé à l'article 92.
Si aucune décision n'est adoptée dans le délai visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement ou le secrétaire général selon le cas est réputé renoncer à la mesure.
§2. La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par remise contre accusé de réception.
La notification de la décision fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés ».
Art. 32.
Dans l'article 111 du même arrêté, les mots « en qualité de stagiaire et de fonctionnaire » sont remplacés par les mots « à titre statutaire ».
Art. 33.
L'article 121 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 121. Aux conditions fixées par le Gouvernement, le fonctionnaire en activité de service obtient des congés:
1° annuels de vacances et jours fériés, de circonstances ou de convenances personnelles, pour examens médicaux prénatals, pour motifs impérieux d'ordre familial, de maternité, parentaux, d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse;
2° pour exercer une fonction dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du ministre-président ou d'un membre du gouvernement d'une communauté ou d'une région;
3° pour permettre la mise à la disposition du Roi;
4° en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;
5° pour cause de maladie ou d'infirmité;
6° pour prestations réduites autorisées après une absence pour maladie ou infirmité;
7° pour prestations réduites autorisées pour des raisons d'ordre social ou familial;
8° pour activité syndicale en qualité de délégué permanent;
9° pour mission;
10° pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes;
11° pour promotion sociale et pour participer à des activités de formation;
12° pour interruption de la carrière professionnelle;
13° pour don de moelle osseuse ainsi que pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages et de séjours de vacances organisés en Belgique ou à l'étranger;
14° pour permettre l'accomplissement d'un stage ou d'une période d'essai dans un autre emploi du secteur public ou de l'enseignement;
15° pour permettre la présentation d'une candidature aux élections législatives ou provinciales ».
Art. 34.
Dans l'article 132, §1er, du même arrêté, les mots « proposition de »
sont insérés entre les mots « une » et « déclaration ».
Art. 35.
L'annexe au même arrêté est remplacée par les annexes 1 et 2 figurant aux annexes A et B au présent arrêté.
Art. 36.
Le fonctionnaire titulaire du grade du rang D2 ou du rang E2 qui a suivi avec assiduité la formation préparatoire à l'examen de contrôle de l'apprentissage du métier organisée en 1996 par le Ministère de la Région wallonne est dispensé de l'obligation de suivre la formation préparatoire à la promotion, par avancement, au grade du rang D1 ou du rang E1.
Art. 37.
Les procédures de promotion et les procédures disciplinaires en cours avant le 1er mars 1997 sont poursuivies sur la base des dispositions applicables avant le 1er mars 1997.
Art. 38.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1997, à l'exception de l'article 32 qui produit ses effets le 1er décembre 1994.
Le présent arrêté cesse de produire ses effets au 31 janvier 2001.
Art. 39.
Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
J.-M. SEVERIN
MODELE DE FICHE DES QUALIFICATIONS ET DES CAPACITES.
Ministère - Organisme d'intérêt public (*):
Secrétariat général - Direction générale (*):
Division:
Direction:
Grade:
Résidence administrative:
Qualification(s)
Capacité(s):
Informations complémentaires éventuelles
(*): Biffer la mention inutile.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2000 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région.
Namur, le 8 juin 2000.
BULLETIN D'EVALUATION
I. IDENTITE
Nom:
Prénom:
Grade:
Direction:
Entrée en service: - en qualité de contractuel:
- en qualité de fonctionnaire:
FONCTION EXERCEE
Evaluations antérieures (avec indication des évaluateurs et périodes d'évaluation)
Peines disciplinaires encourues et non radiées
Faits ou constatations significatifs et périodes concernées (y joindre les notes représentatives adressées au fonctionnaire et réceptionnées par celui-ci) (8).
II. APPRECIATIONS
P | R | N | ||
1. | Qualité du travail | |||
2. | Dynamisme | |||
3. | Esprit d'équipe |
IV. OBSERVATIONS FINALES
V. EVALUATION
P. Positive
R. Réservée
N. Négative
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2000 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région.
Namur, le 8 juin 2000.
(1) L'arrêté du 29 avril du 1999 modifiant diverses dispositions en vue de favoriser la mobilité entre les services du Gouvernement et certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, ainsi qu'entre ces organismes a abrogé l'article 22, dont l'alinéa 2 se retrouve aujourd'hui à l'alinéa 2 de l'article 23.
(2) Arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région.
(3) Voir la deuxième observation générale de l'avis L21.994/2 du 12 mai 1993 sur le projet devenu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 1993 portant le statut des fonctionnaires de la Région, rappelant une règle du Traité de légistique formelle: « Dans un texte législatif ou réglementaire, il y a lieu d'omettre:
a) les dispositions qui n'ont d'autre objet que de rappeler une disposition d'intensité de force obligatoire supérieure, soit en les reproduisant, soit en les paraphrasant. (...). »
(4) Voir notamment les recours n°77.515/VIII en cause Grognet G. c/Région wallonne; n°77.516/VIII en cause Daumerie L. c/Région wallonne; n°78.109/VIII en cause Fontaine c/Région wallonne; n°78.325/VIII en cause Crenier J.-M. c/Région wallonne; n°79.679/VIII et n°79.680/VIII en cause Cormeau G. c/Région wallonne; n°88.857/VIII en cause Khel B. c/Région wallonne;
(5) Ainsi, à titre d'exemple, l'article 67 originel de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994, précité, prévoit que:
« §1er. La retenue de traitement ne peut s'appliquer pendant une durée supérieure à trois mois. Elle s'élève au maximum à 20 % du traitement brut.
§2. La Région garantit au fonctionnaire sanctionné par une retenue de traitement un traitement mensuel dont le montant net égale au moins le montant du minimum de moyens d'existence tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.
Lorsque le fonctionnaire preste à temps partiel, le montant garanti est fixé proportionnellement à la durée des prestations. ».
Quant à l'article 67 en projet, il prévoit désormais que: « La retenue de traitement ne peut être prononcée pour une période supérieure à trois mois.Elle porte sur la moitié de la part de la rémunération en espèces visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Pendant la durée de la suspension disciplinaire, le fonctionnaire reçoit une avance de traitement égale à son traitement diminué de la part de la rémunération en espèces visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 précitée. La récupération de l'avance est étalée dans le temps a concurrence d'une retenue mensuelle maximale égale à la même part de la rémunération... ».
(6) Le recours à ce mode de réglementation est à déconseiller lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, les textes sont susceptibles d'être fréquemment modifiés. La sécurité juridique eût commandé de fondre le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public dans un texte autonome.
(7) L'expression « rang A4 et plus » utilisée par le projet est ambiguë.
(8) Dans cette rubrique peuvent figurer notamment les objectifs fixés et les objectifs atteints.