Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
Vu l'arrĂȘtĂ© du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es;
Vu les avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donnés les 23 décembre 1999 et 5 mai 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mai 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 juin 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 1er janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe de conférer au plus vite une base réglementaire aux décisions du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées des 23 décembre 1999 et 5 mai 2000 visant à la prise en charge dans certaines limites des frais supplémentaires découlant pour les services d'accueil de jour de l'organisation durant l'année 2000 de séjours extérieurs de vacances pour les personnes handicapées qu'ils accueillent;
ConsidĂ©rant par ailleurs qu'il importe de porter au plus vite Ă la connaissance des services agréés et subventionnĂ©s par l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es les nouveaux montants des subsides par prise en charge dĂ©coulant de la rĂ©partition implicite entre Ă©ducateurs I et Ă©ducateurs II, rĂ©ajustĂ©s pour l'annĂ©e 2000 par le ComitĂ© de gestion de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es en sa sĂ©ance du 23 dĂ©cembre 1999, ainsi que le pourcentage pour l'annĂ©e 2000 du coefficient d'adaptation visĂ© Ă l'article 24, §1er, 2°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es;
ConsidĂ©rant en outre qu'il y a lieu d'adapter au plus vite les pourcentages forfaitaires de charges patronales pour le personnel Ă©ducatif des services rĂ©sidentiels, figurant Ă l'annexe IV du mĂȘme arrĂȘtĂ©, afin d'adapter la subvention forfaitaire de l'annĂ©e 2000 au coĂ»t supplĂ©mentaire dĂ©coulant de l'application des accords conclus le 12 mars 1999 au sein de la sous-commission paritaire 319.02 en matiĂšre de travail de nuit, de week-end et en sĂ©jours extĂ©rieurs;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă l'article 128, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
Une section 4 bis , rĂ©digĂ©e comme suit, est insĂ©rĂ©e dans le titre III, chapitre III de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es:
« Section 4 bis . - Des frais supplémentaires résultant de séjours de vacances organisés au cours de l'année 2000 par les services d'accueil de jour.
Art. 39 bis - Les services peuvent organiser en dehors de leurs propres installations et sous leur responsabilité, des séjours de vacances pour les bénéficiaires.
Le programme de ces vacances pour l'année 2000 est communiqué à l'Agence avant le début de celles-ci.
Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, la subvention journaliÚre accordée au service est majorée, pour l'année 2000 uniquement, du montant des frais supplémentaires dûment prouvés, résultant de ces séjours de vacances, jusqu'à un maximum de 341,35 francs par jour et par personne, et de 15 jours sur l'année ».
Art. 3.
A l'article 53 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, sont apportĂ©es les modifications suivantes:
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante:
« Les montants repris aux articles 29, §3, 30, 31 bis , 36, 37, 39, 39 bis , 42, 44, 45, 46 et à l'annexe V sont rattachés à l'indice pivot 119,53 à la date du 1er mai 1996 »;
2° le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante:
« Pour l'année 2000, le coefficient d'adaptation visé à l'article 24, §1er, 2, est fixé à 100,83 % ».
Art. 4.
L'annexe IV, §1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ©e par l'annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 5.
L'annexe IV, §2, a , 7e alinĂ©a, du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ©e par l'alinĂ©a suivant:
« La somme des résultats obtenus est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires comme suit:
1° pour les institutions privées: 61,85 % en services résidentiels;
54,15 % en services d'accueil de jour;
2° pour les institutions publiques: 53,58 % pour les services résidentiels;
45,88 % en services d'accueil de jour. ».
Art. 6.
L'annexe IV, §2, a , dernier alinĂ©a, du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ©e par l'alinĂ©a suivant:
« Cette répartition rend compte de la moyenne par catégorie d'institution constatée durant l'année de référence, soit:
| Service d'accueil de jour pour adultes |
79,81 % éducateur I / 20,19 % éducateur II |
| Service d'accueil de jour pour jeunes |
71,97 % éducateur I / 28,03 % éducateur II |
| Service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisables |
71,31 % éducateur I / 28,69 % éducateur II |
| Service résidentiel pour adultes |
64,48 % éducateur I / 35,52 % éducateur II |
| Service résidentiel de nuit pour adultes |
78,55 % éducateur I / 21,45 % éducateur II |
| Service résidentiel pour jeunes |
77,07 % éducateur I / 22,93 % éducateur II ». |
Art. 7.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es est abrogĂ©.
Art. 8.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2000.
Art. 9.
Le Ministre des Affaires sociales et de la SantĂ© est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE