16 novembre 2000 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 affectant des moyens financiers au « fonds social pour la Promotion de l'Emploi dans les Entreprises de Travail adaptĂ© »
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sĂ©curitĂ© d'existence;
Vu le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, notamment les articles 10, 14, 15 et 24;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 30 octobre 1997, 23 juillet 1998, 25 fĂ©vrier 1999 et 20 mai 1999;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 1er mars 1999 modifiant l'arrĂȘtĂ© royal du 5 fĂ©vrier 1997 portant des mesures visant Ă  promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 1er mars 1999 fixant Ă  partir du 1er juillet 1999 le montant trimestriel de la rĂ©duction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non-marchand;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 affectant des moyens financiers au « Fonds social pour la Promotion de l'Emploi dans les Entreprises de Travail adaptĂ© Â»;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 1er mars 1999 dĂ©terminant des modalitĂ©s particuliĂšres d'exĂ©cution des articles 2, alinĂ©a 1er, et 4, §6, de l'arrĂȘtĂ© royal du 5 fĂ©vrier 1997 portant des mesures visant Ă  promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;
Vu la convention collective de travail du 9 septembre 1997 portant crĂ©ation d'un Fonds de sĂ©curitĂ© d'existence dĂ©nommĂ© « Fonds social pour la Promotion de l'Emploi dans les Entreprises de Travail adaptĂ© Â» et en fixant le statut;
Vu l'avis du ComitĂ© de gestion de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, donnĂ© le 5 mai 2000;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnĂ©s le 29 juin 2000 et le 14 novembre 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donnĂ© le 8 novembre 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifiĂ© par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 aoĂ»t 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il y a lieu de supprimer rapidement l'affectation à des emplois bien précis de la dotation annuelle de la Région wallonne au fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté et ce, afin d'en permettre une plus souple gestion;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

L'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 affectant des moyens financiers au « Fonds social pour la Promotion de l'Emploi dans les Entreprises de Travail adaptĂ© Â» est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Un montant annuel de 62 800 000 FB (1 556 771,34 euros) est affectĂ© au « Fonds social pour la Promotion de l'Emploi dans les Entreprises de Travail adaptĂ© Â», instituĂ© par la convention collective de travail du 9 septembre 1997 conclue au sein de la commission paritaire pour les entreprises de travail adaptĂ© et les ateliers sociaux.
Ce montant est destinĂ© Ă  financer les emplois créés dans le cadre du « Maribel social 1 Â», en faveur d'un minimum de 114 travailleurs Ă©quivalents temps plein par trimestre.
Dans le cas d'une rĂ©duction des emplois visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 2, le montant visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er serait diminuĂ© proportionnellement. Â»

Art.  3.

Un article 2 bis rĂ©digĂ© comme suit est insĂ©rĂ© entre l'article 2 et l'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©:

« Article 2 bis . Le fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adaptĂ© reçoit en outre un montant annuel de 1 600 000 FB (39 662,96 euros), destinĂ© Ă  couvrir les frais d'administration inhĂ©rents Ă  sa gestion.
Ce montant est liĂ© aux fluctuations de l'indice des prix (indice santĂ©), conformĂ©ment aux rĂšgles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un rĂ©gime de liaison Ă  l'indice des prix du Royaume de certaines dĂ©penses du secteur public.
Il est rattachĂ© Ă  l'indice-pivot 105,21 du 1er juillet 2000. Â»

Art.  4.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  5.

Le Ministre des Affaires sociales est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE