30 novembre 2000 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre III du règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne les contrôles des dépôts de liquides inflammables et l'implantation et l'exploitation des stations-service
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, modifiée par les lois des 22 juillet 1974 et 22 décembre 1989;
Vu le règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947, Titre III, notamment les articles 590 et 591, remplacés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juillet 1997, l'article 599, les articles 634 ter /3 et 634 ter /4, insérés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juillet 1997 et les articles 681 bis /2, 681 bis /63, 681 bis /65, 681 bis /69, 681 bis /73, 681 bis /74 insérés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 ainsi que l'annexe 1 de ce dernier;
Vu la délibération du Gouvernement wallon le 18 septembre 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 16 octobre 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après en avoir délibéré,
Arrête:

Art.  1er.

A l'article 590 du règlement général pour la protection du travail approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947 sont apportées les modifications suivantes:

1° le §2 est remplacé par le § suivant:

« §2. Les réservoirs enfouis à simple paroi sont soumis à une épreuve d'étanchéité effectuée à l'aide d'un liquide sous une pression de 1 kg/cm2 ou à un contrôle d'étanchéité par ultrasons en respectant les périodicités suivantes:
1° tous les dix ans, pour les réservoirs dont l'acquisition date de dix à vingt ans;
2° tous les cinq ans, pour les réservoirs dont l'acquisition date de vingt et un ans à trente ans;
3° tous les trois ans pour les réservoirs âgés de plus de trente ans ou dont la date d'acquisition ne peut être établie.
Les tuyauteries de ces réservoirs sont également soumises à une épreuve d'étanchéité suivant la même périodicité.
Les réservoirs double paroi et leurs tuyauteries sont également soumis à une épreuve d'étanchéité tous les dix ans.
La périodicité visée aux alinéas 1er et 2 se calcule à partir de la date de l'arrêté d'autorisation d'exploiter ou de celle du dernier contrôle effectué. »;

2° au §5, il est ajouté un point 13° libellé comme suit:

« 13° La réalisation d'un test d'étanchéité d'un réservoir parallélépipédique, par surpression ou par dépression, est strictement interdite. »;

3° le §6 est remplacé par le § suivant:

« §6. Si l'épreuve d'étanchéité ou le contrôle d'étanchéité par ultrasons permet de conclure, sans ambiguïté, à un défaut d'étanchéité des parois du réservoir ou des tuyauteries, le technicien en averti immédiatement:
1° le bourgmestre;
2° le fonctionnaire chargé de la surveillance.
Dans le cas de défaut d'étanchéité des parois du réservoir, l'exploitant prend les dispositions suivantes:
1° avant réparation, inertion ou enlèvement du réservoir, il s'assure que celui-ci est vidé, dégazé et nettoyé par une société indépendante du technicien agréé ayant réalisé le test;
2° après réparation des installations, il fait réaliser un second test par un technicien agréé indépendant de la société ayant effectué les réparations afin de vérifier si les installations ont recouvré leur étanchéité;
3° s'il n'est pas possible d'enlever le réservoir, il s'assure que ce dernier est rempli de sable, de mousse insoluble ou d'un autre matériau inerte équivalent pour lequel le fonctionnaire technique a donné son accord préalable. »;

4° un §7 nouveau est inséré, libellé comme suit:

« §7. Les appareils de mesure sont contrôlés en respectant les modalités suivantes:
1° pour chaque test in situ:
a) avant mise en place des appareils la chaîne de mesure est testée par touché;
b) avant mise sous dépression, la chaîne de mesure est testée par création d'une fuite artificielle maîtrisable par le technicien ou tout autre procédé équivalent;
2° une vérification du bon fonctionnement des appareils et des capteurs, notamment leur étalonnage, est réalisée tous les six mois par le service entretien du fabricant des appareils ou par tout autre service technique compétent;
3° le technicien agréé tient un registre dans lequel figure:
a) l'identification des appareils;
b) la date des vérifications annuelles et/ou bisannuelles;
c) les coordonnées, firme et nom de la personne qui a vérifié l'appareil;
d) les remarques et constatations éventuelles. »;

5° un §8 nouveau est inséré, libellé comme suit:

« §8. Le fonctionnaire chargé de la surveillance visé au paragraphe 6 est le fonctionnaire ou un agent désigné par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement. »

Art.  2.

Le §2 de l'article 591 du même règlement est remplacé par les dispositions suivantes:

« §2. Les réservoirs à simple paroi, placés dans une fosse remblayée, sont soumis à une épreuve d'étanchéité effectuée à l'aide d'un liquide sous une pression de 1 kg/cm2 ou à un contrôle d'étanchéité par ultrasons tel que précisé à l'article 590, §§4 à 7, en respectant les périodicités suivantes:
1° tous les dix ans, pour les réservoirs dont l'acquisition date de dix à vingt ans;
2° tous les cinq ans, pour les réservoirs dont l'acquisition date de vingt et un à trente ans;
3° tous les trois ans pour les réservoirs âgés de plus de trente ans ou dont la date d'acquisition ne peut être établie.
Les tuyauteries de ces réservoirs sont également soumises à une épreuve d'étanchéité suivant la même périodicité.
Les réservoirs double paroi, placés dans une fosse remblayée, et leurs tuyauteries sont également soumis à une épreuve d'étanchéité à une périodicité de dix ans.
La périodicité visée aux alinéas 1er et 2 se calcule à partir de la date de l'arrêté d'autorisation d'exploiter ou de celle du dernier contrôle effectué. »

Art.  3.

L'article 599 du même règlement est remplacé par les dispositions suivantes:

« Article 599. §1er. Les épreuves d'étanchéité dont il est question aux articles 590, §2, 591, §2, sont effectuées par des techniciens agréés ultrasons.
L'octroi de l'agrément en tant que « technicien ultrasons  », est subordonné au respect des conditions suivantes:
1° pour les personnes physiques:
a) être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'une partie à l'accord sur l'Espace économique européen;
b) ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques;
c) ne pas avoir encouru une condamnation produisant encore des effets par une décision coulée en force de chose jugée pour une infraction au Titre Ier du Règlement général pour la Protection du travail, décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou à toute autre législation équivalente d'un autre Etat;
d) disposer d'une expérience d'au moins trois ans ou d'une formation telle que définie en annexe 1 dans un domaine lié au stockage de liquides inflammables et à l'utilisation de l'appareil aux ultrasons;
e) disposer du matériel nécessaire pour assurer les missions au titre desquelles l'agrément est requis;
f) ne pas se trouver dans une situation susceptible de compromette son objectivité et l'exercice indépendant de ses missions;
g) notifier immédiatement par lettre recommandée avec accusé de réception au directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou son délégué tout changement concernant sa demande d'agrément originaire;
h) disposer d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des missions au titre desquelles l'agrément est demandé.
2° pour les personnes morales:
a) être constituée conformément à la législation belge ou à celle d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'une partie à l'accord sur l'Espace économique européen;
b) ne pas avoir encouru une condamnation produisant encore des effets par une décision coulée en force de chose jugée pour une infraction au Titre Ier du Règlement général pour la Protection du travail, décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de la Communauté européenne;
c) ne compter parmi ses administrateurs, gérants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société, que des personnes qui satisfont aux conditions prévues au 1°, b) , c) et d) ;
d) avoir comme associé ou à son service les personnes qui satisfont au point 1° pour celles chargées de réaliser les tests in situ;
e) disposer du matériel nécessaire pour assurer les missions au titre desquelles l'agrément est requis;
f) ne pas se trouver dans une situation susceptible de compromettre son objectivité et l'exercice indépendant de ses missions;
g) notifier immédiatement par lettre recommandée avec accusé de réception au directeur général de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, ou son délégué, tout changement concernant sa demande d'agrément originaire;
h) disposer d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des missions au titre desquelles l'agrément est demandé.
§2. La demande d'agrément en qualité de « technicien ultrasons  » est introduite, au moyen du formulaire repris en annexe 2 du présent arrêté, auprès du directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou de son délégué, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par remise d'un récépissé.
§3. La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'annexe 2.
La demande est irrecevable:
1° si elle a été introduite en violation du §2 ci-dessus;
2° si elle est jugée incomplète à deux reprises;
3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé au point §4, alinéa 2.
§4. Le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où il reçoit la demande.
Si la demande est incomplète, le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, indique au demandeur les documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir au directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement les compléments demandés par envoi ou par remise contre récépissé.
Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. S'il estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclare irrecevable.
Si la demande est irrecevable, le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, indique au demandeur, dans les conditions et délai prévus à l'alinéa 1er, ou le cas échéant, dans le délai prévu à l'alinéa 3, les motifs de l'irrecevabilité.
§5. Le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, envoie sa décision par lettre recommandée à la poste au requérant dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a envoyé sa décision attestant le caractère recevable de la demande;
§6. L'agrément en qualité de « technicien ultrasons  » est accordé pour une durée de dix ans maximum.
§7. L'agrément peut être suspendu ou retiré par décision du directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou de son délégué, après que le titulaire de l'agrément ait été entendu et si celui-ci:
1° ne satisfait plus aux conditions d'agrément;
2° fournit des prestations qui sont d'une qualité insuffisante ou pour lesquelles il n'est pas agréé.
La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est envoyée par lettre recommandée à la poste.
§8. Un recours contre la décision de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément peut être introduit, dans les vingt jours qui suivent la réception de la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.
La décision du Ministre est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste dans un délai de soixante jours à dater du jour de la réception du recours. »

Art.  4.

Un article 599 bis est inséré, libellé comme suit:

« Article 599 bis . §1er. Les épreuves et essais tels que définis sous les articles 590, §2, et 591, §2, donnent lieu à la rédaction d'un procès verbal dans lequel se trouvent consignés divers renseignements repris en annexe 3 du présent arrêté.
Ce certificat est remis à l'usager qui les tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. Le technicien en garde également une copie pendant une durée minimum de trois ans.
§2. Une plaquette visible, lisible, infalsifiable, indélébile et résistantes aux hydrocarbures est solidement fixée et validée par un plombage sur la conduite de remplissage, où apparaissent l'adresse du réservoir, les coordonnées du technicien agréé, la date du contrôle, l'échéance de la validité du test et le numéro du certificat.
Sur base des constations faites, la plaquette est de couleur:
1° verte si le réservoir est en règle;
2° orange si le réservoir et les tuyauteries sont étanches mais que certaines réparations s'avèrent nécessaires aux dispositifs de sécurité, aux protections, aux systèmes antidébordement ou encore à la chambre de visite. Une plaquette orange est également apposée durant l'expertise interne du réservoir, de même qu'en cas de non respect des prescriptions de l'arrêté autorisant l'exploitation du réservoir constaté par le fonctionnaire chargé de la surveillance;
3° rouge si le réservoir ou les tuyauteries ne sont pas étanches.
Cette plaquette est placée le jour même de la réalisation du test.
§3. Seuls les réservoirs pourvus d'une plaquette verte visée au §2 peuvent être remplis et exploités. Les réservoirs munis d'une plaquette orange peuvent encore être remplis pendant une période transitoire de six mois maximum non renouvelable, prenant cours le mois du contrôle. Ce délai est destiné à la mise en ordre de l'installation. Quant aux réservoirs portant une plaquette rouge, ils ne peuvent plus en aucun cas être remplis.
L'absence de plaquette équivaut à une plaquette rouge, sauf si le réservoir possède un certificat de réussite d'un test d'étanchéité antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
En cas d'absence de preuves sur la capacité réelle du réservoir et de son âge, celui-ci est considéré comme ayant une capacité supérieure à 3 000 litres et dont la date d'acquisition est supérieure à dix ans. Par conséquent un test d'étanchéité doit être réalisé avant le 1er janvier 2005.
§4. Le fonctionnaire chargé de la surveillance visé aux §§1er et 2 est le fonctionnaire ou l'agent désigné par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement.  »

Art.  5.

Le §3 de l'article 634 ter /3 du même règlement est remplacé par les dispositions suivantes:

« §3. Les réservoirs à simple paroi qui sont enfouis ou placés dans une fosse remblayée sont soumis à une épreuve d'étanchéité effectuée à l'aide d'un liquide sous une pression de 1 kg/cm2 pour les réservoirs métalliques et de 0,3 kg/cm2 pour les réservoirs en plastique thermodurcissable renforcé ou à un contrôle d'étanchéité par ultrasons tel que précisé à l'article 590, §§4 à 7, en respectant les périodicités suivantes:
1° tous les dix ans, pour les réservoirs dont l'acquisition date de dix à vingt ans;
2° tous les cinq ans, pour les réservoirs dont l'acquisition date de vingt et un ans à trente ans;
3° tous les trois ans pour les réservoirs âgés de plus de trente ans ou dont la date d'acquisition ne peut être établie.
Les tuyauteries de ces réservoirs sont également soumises à une épreuve d'étanchéité suivant la même périodicité.
Les réservoirs double paroi et leurs tuyauteries sont également soumis à une épreuve d'étanchéité à une périodicité de dix ans.
La périodicité visée aux alinéas 1er et 2 se calcule à partir de la date de l'arrêté d'autorisation d'exploiter ou de celle du dernier contrôle effectué. »

Art.  6.

L'article 634 ter /4 du même règlement est remplacé par les dispositions suivantes:

« Article 634 ter /4. §1er. Les épreuves d'étanchéité dont il est question à l'article 634 ter /3 sont effectuées par des techniciens agréés ultrasons.
L'octroi de l'agrément en tant que « technicien ultrasons  », est subordonné au respect des conditions suivantes:
1° pour les personnes physiques:
a) être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'une partie à l'accord sur l'Espace économique européen;
b) ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques;
c) ne pas avoir encouru une condamnation produisant encore des effets par une décision coulée en force de chose jugée pour une infraction au Titre Ier du Règlement général pour la Protection du travail, décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de la Communauté européenne;
d) disposer d'une expérience d'au moins trois ans ou d'une formation telle que définie en annexe 1 dans un domaine lié au stockage de liquides inflammables et à l'utilisation de l'appareil aux ultrasons;
e) disposer du matériel nécessaire pour assurer les missions au titre desquelles l'agrément est requis;
f) ne pas se trouver dans une situation susceptible de compromette son objectivité et l'exercice indépendant de ses missions;
g) notifier immédiatement par lettre recommandée avec accusé de réception au directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou son délégué tout changement concernant sa demande d'agrément originaire;
h) disposer d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des missions au titre desquelles l'agrément est demandé.
2° pour les personnes morales:
a) être constituée conformément à la législation belge ou à celle d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'une partie à l'accord sur l'Espace économique européen;
b) ne pas avoir encouru une condamnation produisant encore des effets par une décision coulée en force de chose jugée pour une infraction au Titre Ier du Règlement général pour la protection du travail, décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de la Communauté européenne;
c) ne compter parmi ses administrateurs, gérants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société, que des personnes qui satisfont aux conditions prévues au 1°, b) , c) et d) ;
d) avoir comme associé ou à son service les personnes qui satisfont au point 1° pour celles chargées de réaliser les tests in situ;
e) disposer du matériel nécessaire pour assurer les missions au titre desquelles l'agrément est requis;
f) ne pas se trouver dans une situation susceptible de compromettre son objectivité et l'exercice indépendant de ses missions;
g) notifier immédiatement par lettre recommandée avec accusé de réception au directeur général de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, ou son délégué, tout changement concernant sa demande d'agrément originaire;
h) disposer d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des missions au titre desquelles l'agrément est demandé.
§2. La demande d'agrément en qualité de « technicien ultrasons  » est introduite, au moyen du formulaire repris en annexe 2 du présent arrêté, auprès du directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou de son délégué, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par remise d'un récépissé.
§3. La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'annexe 2.
La demande est irrecevable:
1° si elle a été introduite en violation du §2 ci-dessus;
2° si elle est jugée incomplète à deux reprises;
3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé au point §4, alinéa 2.
§4. Le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où il reçoit la demande.
Si la demande est incomplète, le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, indique au demandeur les documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir au directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement les compléments demandés par envoi ou par remise contre récépissé.
Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. S'il estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclare irrecevable.
Si la demande est irrecevable, le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, indique au demandeur, dans les conditions et délai prévus à l'alinéa 1er, ou le cas échéant, dans le délai prévu à l'alinéa 3, les motifs de l'irrecevabilité.
§5. Le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, envoie sa décision par lettre recommandée à la poste au requérant dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a envoyé sa décision attestant le caractère recevable de la demande.
§6. L'agrément en qualité de « technicien ultrasons » est accordé pour une durée de dix ans maximum.
§7. L'agrément peut être suspendu ou retiré par décision du directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou de son délégué, après que le titulaire de l'agrément ait été entendu et si celui-ci:
1° ne satisfait plus aux conditions d'agrément;
2° fournit des prestations qui sont d'une qualité insuffisante ou pour lesquelles il n'est pas agréé.
La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est envoyée par lettre recommandée à la poste.
§8. Un recours contre la décision de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément peut être introduit, dans les vingt jours qui suivent la réception de la notification de la décision, par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.
La décision du Ministre est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste dans un délai de soixante jours à dater du jour de la réception du recours. »

Art.  7.

Un article 634 ter /5 nouveau est inséré, libellé comme suit:

« Article 634 ter /5. §1er. Les épreuves et essais tels que définis sous l'article 634 ter /3 donnent lieu à la rédaction d'un procès verbal dans lequel se trouvent consignés divers renseignements repris en annexe 3 du présent arrêté.
Ce certificat est remis à l'usager qui les tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. Le technicien en garde également une copie pendant la durée de validité du test.
§2. Une plaquette visible, lisible, infalsifiable, indélébile et résistantes aux hydrocarbures est solidement fixée et validée par un plombage sur la conduite de remplissage, où apparaissent l'adresse du réservoir, les coordonnées du technicien agréé, la date du contrôle, l'échéance de la validité du test et le numéro du certificat.
Sur base des constations faites, la plaquette est de couleur:
1° verte si le réservoir est en règle;
2° orange si le réservoir et les tuyauteries sont étanches mais que certaines réparations s'avèrent nécessaires aux dispositifs de sécurité, aux protections, aux systèmes antidébordement ou encore à la chambre de visite. Une plaquette orange est également apposée durant l'expertise interne du réservoir, de même qu'en cas de non respect des prescriptions de l'arrêté autorisant l'exploitation du réservoir constaté par le fonctionnaire chargé de la surveillance;
3° rouge si le réservoir ou les tuyauteries ne sont pas étanches.
Cette plaquette est placée le jour même de la réalisation du test.
§3. Seuls les réservoirs pourvus d'une plaquette verte visée au §2 peuvent être remplis et exploités. Les réservoirs munis d'une plaquette orange peuvent encore être remplis pendant une période transitoire de six mois maximum non renouvelable, prenant cours le mois du contrôle. Ce délai est destiné à la mise en ordre de l'installation. Quant aux réservoirs portant une plaquette rouge, ils ne peuvent plus en aucun cas être remplis.
L'absence de plaquette équivaut à une plaquette rouge, sauf si le réservoir possède un certificat de réussite d'un test d'étanchéité antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
En cas d'absence de preuves sur la capacité réelle du réservoir et de son âge, celui-ci est considéré comme ayant une capacité supérieure à 3 000 litres et dont la date d'acquisition est supérieure à dix ans. Par conséquent un test d'étanchéité doit être réalisé avant le 1er janvier 2005.
§4. Le fonctionnaire chargé de la surveillance visé aux paragraphes 1er et 2 est le fonctionnaire ou l'agent désigné par l`arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement. »

Art.  8.

Un article 634 ter /6 nouveau est inséré, libellé comme suit:

« Article 634 ter /6. Les réservoirs simple paroi ou double paroi autorisés avant le 1er mars 2001 et qui n'ont pas fait l'objet de contrôles ou épreuves depuis plus de dix ans à dater du 12 août 1997, font l'objet des contrôles prévus aux articles 590, 591 et 634 ter /3 suivant le calendrier ci-après:
1° avant le 1er janvier 2003, pour les réservoirs dont l'acquisition date d'au moins trente ans ou dont la date d'acquisition ne peut être établie;
2° avant le 1er janvier 2006, pour les réservoirs dont l'acquisition date de vingt à vingt-neuf ans;
3° avant le 1er janvier 2010, pour les réservoirs dont l'acquisition date de dix à dix-neuf ans.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les réservoirs de classe 2 destinés au chauffage des bâtiments qui ont été autorisés avant le 12 août 1997 et qui n'ont pas fait l'objet de contrôle depuis plus de dix ans à cette même date, font l'objet des contrôles prévus aux articles 590, 591 et 634 bis /3 suivant le calendrier ci-après:
1° avant le 1er janvier 2003, pour les réservoirs dont l'acquisition date d'au moins trente ans ou dont la date d'acquisition ne peut être établie;
2° avant le 1er janvier 2004, pour les réservoirs dont l'acquisition date de vingt à vingt-neuf ans;
3° avant le 1er janvier 2005, pour les réservoirs dont l'acquisition date de dix à dix-neuf ans. »

Art.  9.

Un article 634 quater nouveau est inséré, libellé comme suit:

« Article 634 quater . Tout réservoir est équipé d'un dispositif anti-débordement (sifflet signalant que le réservoir a atteint 95 % de sa capacité maximale, sonde électronique ou mécanique permettant un arrêt automatique du remplissage lorsque le réservoir a atteint 98 % de sa capacité maximale).
Ce dispositif est mis en place avant le 1er janvier 2005. »

Art.  10.

Les épreuves et contrôles d'étanchéité réalisés conformément aux articles 590, §2, 591, §2, 634 ter /3, §3, du RGPT, avant le 1er mars 2001, restent valables pour le terme fixé dans le certificat d'étanchéité.

L'application effective des plaquettes de couleur, pour le remplissage ou non du réservoir, n'entre en vigueur qu'à la fin des mesures transitoires.

Art.  11.

A l'article 681 bis /2, sont apportées les modifications suivantes:

1° Au point 8°, le terme « étanche » est remplacé par les termes  « imperméable aux liquides susceptibles d'être recueillis.  »

2° Un point 19° est ajouté et libellé comme suit:

« 19° imperméable: ayant un coefficient dynamique de perméabilité vis-à-vis des hydrocarbures inférieur à 2.10-9cm/s, ou un coefficient d'absorption statique d'eau total (NBN B 15-215) inférieur à 7,5 %. Ces valeurs sont attestées par un service technique compétent. »

Art.  12.

A l'article 681 bis /63, les termes « article 681 bis /74, §3  » sont remplacés par les termes « article 681 bis /74, §4   ».

Art.  13.

A l'article 681 bis /65, alinéa 1er, entre les termes « pour le sol et du sous-sol  » et les termes « les valeurs de référence pour l'eau souterraine » le mot « et  » est remplacé par le mot « ou   ».

Art.  14.

A l'article 681 bis /69, 1re phrase, entre les termes « aux meilleures techniques disponibles  » et les termes « les valeurs seuils pour le sol  » sont ajoutés les termes « n'engendrant pas de coûts excessifs  ».

Art.  15.

A l'article 681 bis /73 sont apportées les modifications suivantes:

1° le point b du 1° du §1er est abrogé.

2° les §§2 à 6 sont remplacés par les §§2 à 8 suivants:

« §2. La demande d'agrément en qualité d'expert est introduite, au moyen du formulaire repris en annexe 4 du présent arrêté, auprès du directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou de son délégué, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par remise d'un récépissé.
§3. La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'annexe 4.
La demande est irrecevable:
1° si elle a été introduite en violation du §2 ci-dessus;
2° si elle est jugée incomplète à deux reprises;
3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé au point §4, alinéa 2.
§4. Le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où il reçoit la demande.
Si la demande est incomplète, le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, indique au demandeur les documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir au directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement les compléments demandés par envoi ou par remise contre récépissé.
Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. S'il estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclare irrecevable.
Si la demande est irrecevable, le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, indique au demandeur, dans les conditions et délai prévus à l'alinéa 1er, ou le cas échéant, dans le délai prévu à l'alinéa 3, les motifs de l'irrecevabilité.
§5. Le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, envoie sa décision par lettre recommandée à la poste au requérant dans un délai de quarante cinq jours à dater:
1° du jour où il a envoyé sa décision attestant le caractère recevable de la demande;
2° à défaut, du jour suivant le délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision sur le caractère recevable de la demande.
§6 L'agrément en qualité d'expert est accordé pour une durée de dix ans maximum.
§7. L'agrément peut être suspendu ou retiré par décision du directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, après que le titulaire de l'agrément ait été entendu et si celui-ci:
1° ne satisfait plus aux conditions d'agrément;
2° fournit des prestations qui sont d'une qualité insuffisante ou pour lesquelles il n'est pas agréé.
La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est envoyée par lettre recommandée à la poste.
§8. Un recours contre la décision de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément peut être introduit, dans les vingt jours qui suivent la réception de la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.
La décision du Ministre est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste dans un délai de soixante jours à dater du jour de la réception du recours. »

Art.  16.

A l'article 681 bis /74, sont apportées les modifications suivantes:

1° le §2 est remplacé par le §suivant:

« §2. L'ensemble des dispositions de la section 4 Sol - Sous-sol sont d'application dès l'entrée en vigueur du présent arrêté. »

2° le §4 est remplacé par la disposition suivante:

« §4. Sans préjudice des dispositions du §2, les stations-service existantes se conforment aux prescriptions du présent arrêté suivant le calendrier ci-après:
1° avant le 1er janvier 2003, pour les stations-service équipées de réservoirs dont l'acquisition date d'au moins de trente ans ou dont la date d'acquisition ne peut être établie;
2° avant le 1er janvier 2006, pour les stations-service équipées de réservoirs dont l'acquisition date de vingt à vingt-neuf ans;
3° avant le 1er janvier 2010, pour toutes les autres stations-service. ».

Art.  17.

A l'article 6, §1er de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 1999, les termes « type d'affectation IV  » est remplacé par les termes « type d'affectation III ».

Art.  18.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge à l'exception des articles 3, 6, 11 à 17 (soit, les articles 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17) et 20.

Art.  19.

Les annexes 1 à 4 (soit, les annexes 1, 2, 3 et 4) qui suivent sont jointes au chapitre II « Mesures spéciales applicables à certaines industries  » du Titre III du Règlement général pour la protection du travail.

Art.  20.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

M. FORET

Annexe 1
Contenu minimum de la formation à suivre pour répondre aux prescriptions
du point e) du 1° du §1er de l'article 634 ter .4 de l'arrêté modificatif

La formation d'une durée minimum de vingt heures aborde notamment les points relatifs à la technologie et équipement des réservoirs
Les réservoirs
1. Construction
2. Mise en place
3. Accessoires
4. Détermination de la capacité
Système de détection de fuites
1. Détection de fuites avec un fluide inter parois
2. Détection de fuites par dépression
3. Détection de fuites par surpression
4. Détection de fuites pour un réservoir simple paroi placé dans une fosse
5. Détection de fuites pour un réservoir simple paroi enfoui directement dans le sol
Réalisation d'un réservoir à double paroi par le placement d'une membrane intérieure souple
Contrôle du réservoir
1. Détection de la présence d'eau et de boue dans le réservoir
2. Constatations de pollution hors du réservoir
3. Mesures de différences de potentiel entre le sol et le réservoir
4. Contrôle de système anti-débordement
5. Epreuves d'étanchéité du réservoir et des conduites
Corrosivité et protection cathodique
1. Prévention de la pollution
Données pratiques
1. Notions de prévention et lutte contre les incendies
2. Liste de l'outillage nécessaire au contrôleur
Informations complémentaires
Le pétrole et ses dérivés
Tableau de la variation de volume en fonction de la température
Table de conversion
Pouvoirs calorifiques des combustibles utilisés en chauffage domestique
Le Système international d'Unités
Grandeurs, symboles de l'unité
Les unités thermiques, d'électricité, de mécanique et de résistance des matériaux
Tables de conversion
Les différents types de stockage des combustibles liquides
Schémas de principe des tuyauteries: caractéristiques et accessoires
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2000 modifiant le Titre III du Règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne les contrôles des dépôts de liquides inflammables et l'implantation et l'exploitation des stations-service.
Namur, le 30 novembre 2000.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Annexe 3
CERTIFICAT TYPE

Les épreuves d'étanchéité telles que définies sous les articles 590, 591 et 634 ter /3 donnent lieu à la rédaction d'un procès verbal dans lequel devrait se trouver consignés les renseignements suivants:
– Les références de la législation: arrêté du Gouvernement wallon du 3 juillet 1997 modifiant le Titre III du Règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne les contrôles des dépôts de liquides inflammables, visant à autoriser le contrôle d'étanchéité par ultrasons;
– Les coordonnées de l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.) de la citerne (nom, prénom, adresse, éventuellement la firme, le n° T.V.A., etc.);
– La situation du réservoir et de ses accessoires (tuyauteries, bouche de remplissage, évents, etc.): adresse, plan d'implantation, etc.;
– La date du contrôle;
– Les coordonnées de l'expert (personne physique ou morale) et le nom du technicien réalisant le test;
– La date de contrôle des différents appareillages par le service technique de leurs fabricants.
– La description de l'installation:
– permis d'exploiter, date d'émission, échéance, n°, capacité autorisée et/ou réelle;
– année d'installation;
– type de réservoir (cylindrique, parallélépipédique, souterrain, en fosse, en cave, aérien, simple paroi, double paroi (nature des parois), métallique, polyester,…
– origine du réservoir, n° de fabrication;
– certificat d'étanchéité antérieur éventuel;
– Le contrôle par ultrasons:
le résultat de l'épreuve d'étanchéité;
– la dépression atteinte lors du test;
– la conclusion
! le réservoir est étanche et peut rester en service (vert)
! une prochaine visite doit avoir lieu avant le.. /.. /..
! le réservoir est étanche mais certaines réparations à l'installation s'avèrent nécessaire (orange), ou expertise
! le réservoir n'est pas étanche et doit être mis hors service (rouge)
Suivant la conclusion, le certificat est de couleur verte, orange ou rouge ou comporte en son entête, de manière lisible, le nom de la couleur de la plaquette.
Celui-ci mentionne sans ambiguïté la conclusion du test.
– Le contrôle sous pression
– le résultat de l'épreuve d'étanchéité effectuée à l'aide d'un liquide sous pression de 1 kg/cm² pour les réservoirs métalliques;
– le résultat de l'épreuve d'étanchéité effectuée à l'aide d'un liquide sous pression de 0,3 kg/cm² pour les réservoirs en plastique thermodurcissable renforcé;
– la durée de la mise sous pression;
– la preuve que la durée de mise sous pression est suffisante que pour tenir compte de la précision du manomètre;
– la conclusion
! le réservoir est étanche et peut rester en service (vert)
! une prochaine visite doit avoir lieu avant le.. /.. /..
! le réservoir est étanche mais certaines réparations à l'installation s'avèrent nécessaire (orange), ou expertise
! le réservoir n'est pas étanche et doit être mis hors service (rouge)
Suivant la conclusion, le certificat est de couleur verte, orange ou rouge ou comporte en son entête, de manière lisible, le nom de la couleur de la plaquette.
Celui-ci mentionne sans ambiguý¨té la conclusion du test.
– Contrôles complémentaires à effectuer:
contrôle des tuyauteries:
– contrôle visuel du réservoir (chambre de visite):
– contrôle de la présence de boue et d'eau:... cm
– contrôle du système de détection de fuite, type:
– contrôle du système antidébordement: type (sifflet 95 %, sonde 98 %, absent):
– contrôle de pollution en dehors du réservoir:
– contrôle intérieur si nettoyage:
– Remarques:
– Signature du technicien
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2000 modifiant le Titre III du Règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne les contrôles des dépôts de liquides inflammables et l'implantation et l'exploitation des stations-service.
Namur, le 30 novembre 2000.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET