Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, notamment les articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 insérés par le décret du 25 juin 1992;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 mai 1999 portant exĂ©cution des articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 de la loi du 4 aoĂ»t 1978 de rĂ©orientation Ă©conomique modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 10 fĂ©vrier 2000 et du 21 septembre 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de pouvoir prendre en considération sans délai des investissements réalisés par des entreprises qui n'ont pu adapter en temps utile leur procédure d'introduction de la demande d'aide;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Un article 8 bis , rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 mai 1999 portant exĂ©cution des articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 de la loi du 4 aoĂ»t 1978 de rĂ©orientation Ă©conomique:
« Art. 8 bis . Par dérogation à l'article 8, §1er, pour l'entreprise située hors zone de développement dont l'effectif d'emploi est inférieur à 50 personnes et dont le programme d'investissements ne dépasse pas 50 millions de francs, qui introduit un dossier complet entre le 1er janvier 2001 et le 30 juin 2001, la date de prise en considération du programme d'investissements peut remonter jusqu'au 1er octobre 2000. »
Art. 2.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 3.
Le Ministre de l'Economie et des P.M.E. est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de lâEconomie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA