Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides Ă l'agriculture, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 octobre 2000, notamment l'article 16;
Vu l'approbation par la Commission européenne du Plan wallon de développement rural en date du 25 septembre 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
ConsidĂ©rant que le traitement des dossiers introduits depuis janvier 2000 et relatifs aux aides Ă l'installation des jeunes agriculteurs doit ĂȘtre diligentĂ© vu la situation financiĂšre des exploitations,
ArrĂȘte:
Art. unique.
Le montant de la prime en capital prĂ©vue Ă l'article 16, 1°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997, tel que modifiĂ©, sera liquidĂ© en un seul paiement.
Ce paiement sera ordonnĂ© lorsque l'administration est avisĂ©e par l'organisme de crĂ©dit d'un prĂ©lĂšvement d'au moins 2 000 052 BEF (49.580 EUR), dans le cadre d'un crĂ©dit nĂ©cessaire Ă l'installation d'une durĂ©e minimale de cinq ans, conformĂ©ment Ă l'article 20, premier alinĂ©a du mĂȘme arrĂȘtĂ©.
Cette liquidation nécessitera en outre qu'au moment de la mise en paiement, l'administration soit en possession des documents justifiant de la capacité professionnelle minimale de premiÚre installation, du statut social du demandeur et de l'engagement de tenue de comptabilité de gestion.
En cas d'investissement infĂ©rieur Ă 2 000 052 BEF (49.580 EUR), la prime est adaptĂ©e et la totalitĂ© du prĂ©lĂšvement doit avoir Ă©tĂ© effectuĂ© dans les mĂȘmes conditions que ci-dessus.
J. HAPPART