03 mai 2001 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment l'article 24, alinéa 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière, notamment les articles 2, 4, 9, 14, 16, 19, ainsi que les articles 4 et 5 de l'annexe;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 23 décembre 1999;
Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes handicapées, donné le 26 juin 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 mars 2000;
Vu l'avis 30.883/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2001;
Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Dans l'article 2, 6°, 3e alinéa, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière, le mot « est »
est inséré entre les mots « l'Agence, » et « complétée ».

Art. 3.

Dans l'article 4, §2, 1°, 1er tiret, du même arrêté, les mots « parmi celles-ci, » sont supprimés.

Art. 4.

Dans l'article 9, §1er, 2°, du même arrêté, les mots « l'article 2, 5°, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « l'article 2, 7°  ».

Art. 5.

Dans l'article 9, §2, 2°, a , du même arrêté, les mots « parmi celles-ci » sont supprimés.

Art. 6.

Dans l'article 14, 1°, 2e alinéa, du même arrêté, les mots « sur une période déterminée » sont remplacés par les mots « sur une année civile  ».

Art. 7.

Dans l'article 16 du même arrêté, les alinéas 1er à 8 sont supprimés.

Art. 8.

Dans l'article 19, §2, le point 2 est remplacé par la disposition suivante: « 2. un rapport attestant du nombre moyen de conventions de services conclues durant l'année civile précédente.  »

Art. 9.

Le §3 de l'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« §3. Chaque année, avant le 1er juin, le service AVJ transmet à l'Agence les comptes annuels se rapportant à l'année civile écoulée. »

Art. 10.

Dans l'article 19, §4, 1er alinéa, du même arrêté, les mots « L'Agence est tenue » sont remplacés par les mots « Le service AVJ est tenu  ».

Art. 11.

L'article 19, §4, 2e alinéa, du même arrêté est supprimé.

Art. 12.

Dans l'article 4, §1er, de l'annexe du même arrêté, le mot « à »
est inséré entre les mots « pas » et « un ».

Art. 13.

Dans l'article 5, 2e alinéa, de l'annexe du même arrêté, le mot « pèse-personne » est remplacé par le mot « lève-personne  ».

Art. 14.

§1er. Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge .

§2. Par dérogation au §1er, les articles 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 1999.

Art. 15.

Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE