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10 mai 2001 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon d'exĂ©cution du dĂ©cret relatif aux bourses de prĂ©activitĂ©
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 15 fĂ©vrier 2001 relatif aux bourses de prĂ©activitĂ©, notamment les articles 5 et 7;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donnĂ© le 10 avril 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donnĂ© le 23 avril 2001;
Vu l'urgence motivĂ©e par le fait que l'entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret du 15 fĂ©vrier 2001 est subordonnĂ©e Ă  l'entrĂ©e en vigueur de son arrĂȘtĂ© d'exĂ©cution ( article 10 du dĂ©cret) , de sorte que l'ensemble de la mesure ne saurait ĂȘtre opĂ©rationnel qu'Ă  l'issue de la procĂ©dure rĂ©glementaire actuelle;
Or il importe de mettre rapidement sur pied cette mesure afin de complĂ©ter au plus vite l`Ă©ventail des aides Ă  la crĂ©ation d'entreprises, dans l'intĂ©rĂȘt de la RĂ©gion wallonne dans son ensemble;
Il convient également d'assurer sans délai la transition entre le nouveau mécanisme et celui des aides aux inventeurs isolés qu'il remplace, pour éviter l'incertitude qu'une situation intermédiaire trop longue est susceptible de causer, tant au niveau des particuliers que des services de l'administration;
Vu l'avis 31.296/2 du Conseil d'Etat, donnĂ© le 26 mars 2001, en application de l'article 84, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis 31.540/4 du Conseil d'Etat, donnĂ© le 24 avril 2001, en application de l'article 84, alinĂ©a 1er, 2°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

1° le dĂ©cret: le dĂ©cret du 15 fĂ©vrier 2001 relatif aux bourses de prĂ©activitĂ©;

2°  ( le Ministre: le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions – AGW du 11 mars 2004, art. 1er, a) ) ;

3° le ComitĂ©: le ComitĂ© de sĂ©lection visĂ© Ă  l'article 5 du dĂ©cret ;

4° le promoteur: la personne physique visĂ©e Ă  l'article 1er du dĂ©cret ;

5°  ( l'administration: la Direction gĂ©nĂ©rale de l'Economie et de l'Emploi du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne – AGW du 11 mars 2004, art. 1er, b) ) ;

6° la bourse: la subvention dĂ©nommĂ©e « bourse de prĂ©activitĂ© Â» visĂ©e Ă  l'article 1er du dĂ©cret .

Art. 2.

Pour bénéficier de la bourse, le promoteur introduit une demande auprÚs de l'administration sur base d'un formulaire établi par celle-ci.

Ce formulaire comprend une demande d'information sur les aides dĂ©jĂ  reçues conformĂ©ment Ă  l'article 3 du rĂšglement (CE) n°69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traitĂ© CE aux aides de minimis.

Art. 3.

§1er. L'administration accuse réception de la demande dans les cinq jours.

L'accusé de réception mentionne le nom de l'agent désigné pour traiter le dossier.

§2. L'administration vérifie si le dossier est complet et recevable dans les dix jours à dater de l'accusé de réception.

Est irrecevable le dossier concernant un projet qui:

1° ne tend pas Ă  la crĂ©ation d'une entreprise au sens de l'article 2 du dĂ©cret ;

2° est manifestement dĂ©nuĂ© d'originalitĂ© au sens de l'article 1er du dĂ©cret ;

3° concerne un des secteurs exclus par l'article 1er du dĂ©cret, ou l'un de ceux visĂ©s Ă  l'article 1er du rĂšglement (CE) n°69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traitĂ© CE aux aides de minimis.

En cas d'irrecevabilité, l'administration en informe le promoteur et classe le dossier.

Si le dossier est incomplet, l'administration en informe le promoteur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui transmettre tout complément d'information demandé.

En l'absence de réaction de sa part dans ce délai, le promoteur est réputé avoir retiré sa demande.

Il peut néanmoins informer l'administration, dans ce délai, qu'il désire le prolonger pour une durée maximale de 45 jours afin de rassembler tous les éléments demandés.

Tout document transmis par le promoteur dans le cadre de cette information complémentaire fait l'objet d'un accusé de réception dans les cinq jours.

§3. Lorsque l'administration dispose de tous les éléments nécessaires, elle transmet le dossier au Comité, dans les trente jours à dater du dernier accusé de réception, accompagné d'une note de synthÚse.

§4. Sauf lorsqu'il est prĂ©cisĂ© autrement, les dĂ©lais mentionnĂ©s dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'entendent en jours calendrier.

Art. 4.

§1er. Le Comité est composé de:

1° un professeur d'universitĂ© Ă  orientation Ă©conomique ou scientifique;

2° un reprĂ©sentant des centres d'entreprise et d'innovation;

3° un reprĂ©sentant de l'Union wallonne des Entreprises;

4° un reprĂ©sentant de la Chambre belge des inventeurs;

5° un reprĂ©sentant de l'Office de la PropriĂ©tĂ© industrielle (O.Pr.I.);

6° un reprĂ©sentant de la SociĂ©tĂ© wallonne de l'Economie sociale marchande (SOWECSOM);

7° un reprĂ©sentant de la S.R.I.W. ou de l'une de ses filiales;

( 8° un reprĂ©sentant de la SociĂ©tĂ© wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises (SOWALFIN) – AGW du 11 mars 2004, art. 2, a) ) .

Pour chaque membre du ComitĂ© est dĂ©signĂ© un membre supplĂ©ant issu du mĂȘme milieu.

Un reprĂ©sentant de l'administration et ( un reprĂ©sentant de la Direction gĂ©nĂ©rale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie – AGW du 11 mars 2004, art. 2, b) )  du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne assistent aux rĂ©unions du ComitĂ© avec voix consultatives.

§2. Les différents milieux économiques et scientifiques représentés au sein du Comité communiquent chacun au Ministre une liste de trois candidats effectifs et de trois candidats suppléants.

§3. Le mandat des membres du Comité est gratuit.

Une indemnitĂ© pour frais de dĂ©placement leur est accordĂ©e dans le cadre de leurs fonctions et est calculĂ©e en application de l'arrĂȘtĂ© royal du 18 janvier 1965 portant rĂ©glementation en matiĂšre de frais de parcours, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998.

§4. Le Comité est désigné pour une durée de trois ans.

§5. Chaque mandat de trois ans est renouvelable à son terme.

Il peut y ĂȘtre mis fin Ă  tout moment par chacun des membres par lettre recommandĂ©e adressĂ©e Ă  l'administration ou par dĂ©cision du Ministre.

Les membres du ComitĂ© et leurs supplĂ©ants cessent de l'ĂȘtre de plein droit lorsqu'ils perdent la qualitĂ© en laquelle ils ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s.

§6. Dans les cas visés au §5, alinéas 2 et 3, le membre démissionnaire, révoqué, ou qui perd sa qualité est automatiquement remplacé par son suppléant qui devient membre effectif et achÚve le mandat de son prédécesseur; il est procédé sans retard à la désignation d'un nouveau suppléant sur base des listes visées au §2.

Dans les cas visés au §5, alinéas 2 et 3, le suppléant démissionnaire, révoqué, ou qui perd sa qualité est remplacé sans délai par un nouveau suppléant désigné sur base des listes visées au §2.

Art. 5.

Le Comité établit son rÚglement d'ordre intérieur, qu'il soumet au Ministre pour approbation.

Le ComitĂ© se rĂ©unit au moins tous les deux mois. Il Ă©value les projets qui lui ont Ă©tĂ© soumis, suivant les critĂšres visĂ©s Ă  l'article 6 du dĂ©cret . Il remet au Ministre, dans les trente jours de la rĂ©ception du dossier de l'administration, un avis pour chacun des projets. Il peut formuler toute proposition de nature Ă  faciliter ou amĂ©liorer sa rĂ©alisation. Il remet au Gouvernement un rapport annuel sur ses activitĂ©s.

Art. 6.

§1er. Le Gouvernement ou le Ministre arrĂȘte l'objet, le montant et le bĂ©nĂ©ficiaire de la bourse.

§2. Les modalitĂ©s de rĂ©alisation et de financement du projet, dont en particulier la remise de rapports d'avancement, les modalitĂ©s de leur contrĂŽle et le calendrier de mise en liquidation, sont dĂ©terminĂ©es dans l'arrĂȘtĂ© visĂ© au §1er ou en vertu de celui-ci.

Cet arrĂȘtĂ© porte l'obligation pour le promoteur de faire rapport Ă  l'administration de toute aide sollicitĂ©e et/ou obtenue par lui ou la sociĂ©tĂ© constituĂ©e Ă  son initiative, auprĂšs de tout pouvoir ou organisme public, dans un dĂ©lai de trois ans suivant l'octroi de la bourse.

Dans l'hypothĂšse oĂč le montant cumulĂ© des aides visĂ©es par le rĂšglement (CE) n°69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traitĂ© CE aux aides de minimis et de la bourse de prĂ©activitĂ© risquerait de dĂ©passer 100 000 euros sur une pĂ©riode de trois ans, le promoteur en serait averti ainsi que l'organisme ou l'autoritĂ© publique auprĂšs duquel il a introduit une demande. Si nĂ©anmoins l'aide en question devait tout de mĂȘme lui ĂȘtre versĂ©e, il serait procĂ©dĂ© Ă  la rĂ©cupĂ©ration des montants versĂ©s, sur demande du Ministre.

§3. Tout complĂ©ment de bourse au sens de l'article 4 du dĂ©cret est rĂ©gi par les articles 2 Ă  6 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

§4. En cas de décision négative quant à l'octroi de la bourse, l'administration en informe le promoteur dans les huit jours.

Art. 7.

ConformĂ©ment Ă  l'article 7 du dĂ©cret , seuls sont habilitĂ©s Ă  accompagner un projet les consultants agréés par la RĂ©gion wallonne en vertu des dispositions de l' arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 juillet 1992 portant exĂ©cution de l'article 32.11 de la loi du 4 aoĂ»t 1978 de rĂ©orientation Ă©conomique.

Art. 8.

Le promoteur peut renoncer au bĂ©nĂ©fice de la subvention ou de son complĂ©ment dans la mesure oĂč l'y autorisent des stipulations relatives Ă  la bourse qui le lieraient Ă  la RĂ©gion wallonne.

Art. 9.

Le Ministre peut suspendre la liquidation de la bourse:

1° en cas de non-respect des obligations imposĂ©es au bĂ©nĂ©ficiaire par ou en vertu de l'arrĂȘtĂ© visĂ© Ă  l'article 6;

2° lorsqu'une procĂ©dure collective est ouverte au nom du bĂ©nĂ©ficiaire;

3° lorsque les relations entre le promoteur et le consultant agréé qui accompagnait le cas Ă©chĂ©ant le projet sont rompues pour quelque cause que ce soit.

Art. 10.

§1er. Le Ministre peut retirer au promoteur le bénéfice de la bourse:

1° lorsque le promoteur est demeurĂ© plus de soixante jours sans donner suite Ă  une mise en demeure d'exĂ©cuter une de ses obligations que le Ministre lui a notifiĂ© par lettre recommandĂ©e Ă  la poste;

2° s'il apparaĂźt, sur proposition motivĂ©e du ComitĂ© ou de l'administration, que des modifications majeures d'ordre Ă©conomique ou technique ou que l'Ă©volution de la situation personnelle du promoteur compromettent dĂ©finitivement la crĂ©ation d'une entreprise au regard des critĂšres visĂ©s Ă  l'article 6 du dĂ©cret ;

3° dans les cas visĂ©s Ă  l'article 9, 2° et 3°.

§2. Dans tous les cas de retrait de la bourse, la Région wallonne en clÎture la liquidation.

Dans les cas visĂ©s au §1er, 1° et 3°, le promoteur est tenu de rembourser les montants utilisĂ©s pour l'acquisition d'Ă©quipement indispensable Ă  la rĂ©alisation de travaux de recherche au sens de l'article 3, §2, 5°, du dĂ©cret .

Art. 11.

Le Gouvernement Ă©tablit annuellement une Ă©valuation quantitative et qualitative de la mesure, sur base du rapport visĂ© Ă  l'article 5, alinĂ©a 4, et des statistiques tenues par l'administration.

Art. 12.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 13.

( Le Ministre de l'Economie – AGW du 11 mars 2004, art. 3)  est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA