ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 aoĂ»t 1986 concernant la protection et le bien-ĂȘtre des animaux, modifiĂ©e par la loi du 4 mai 1995, notamment l'article 17 bis , §2, 3°, insĂ©rĂ© par la loi du 4 mai 1995, l'article 18, §3, et l'article 46, remplacĂ© par la loi du 4 mai 1995;
Vu la loi du 11 juillet 1979 portant approbation de la Convention européenne relative à la protection des animaux dans les élevages faite à Strasbourg le 10 mars 1976;
Vu la loi du 18 octobre 1991 portant approbation de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987;
Vu la directive 91/630/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs, notamment l'article 4, paragraphe 1er, premier alinéa, et le Chapitre II, rubrique III, points 3 et 4, de l'annexe;
Vu l'association des gouvernements de rĂ©gion Ă l'Ă©laboration du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 30 925/3 du Conseil d'Etat donné le 30 janvier 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrĂȘtĂ© et arrĂȘtons :
Art. 1.
Les interventions sur les vertĂ©brĂ©s, Ă©numĂ©rĂ©es dans l'annexe, sont autorisĂ©es dans les conditions mentionnĂ©es, conformĂ©ment Ă l'article 17 bis , §2, 3°, de la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă la protection et au bien-ĂȘtre des animaux.
Art. 2.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© et l'article 17 bis de la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă la protection et au bien-ĂȘtre des animaux entrent en vigueur le premier jour du troisiĂšme mois qui suit celui au cours duquel il aura Ă©tĂ© publiĂ© au Moniteur belge.
Art. 3.
Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la SantĂ© publique et de l'Environnement et Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS
| ESPECES | AMPUTATION AUTORISĂE | CONDITIONS PARTICULIĂRES | ANESTHĂSIE/SĂDATION |
A. Bovins |
1° Marquage au fer rouge | reste autorisĂ© jusqu'au 1/1/2002 et uniquement sur les parties blanches du pelage des animaux oĂč le marquage au froid ne peut ĂȘtre appliquĂ© | sĂ©dation requise |
| 2° Marquage au froid | non déterminé | non requise | |
| 3° Castration | uniquement par méthode chirurgicale ou avec pince hémostatique | anesthésie et sédation requises | |
| 4° Vasectomie | non déterminé | anethésie requise | |
| 5° Ablation | uniquement par méthode chirurgicale ou avec pince hémostatique | sédation requise | |
| 6° Perforation de la cloison nasale | uniquement pour le placement d'un anneau chez les taureaux avec pince adaptée | non requise | |
| 7° Décornage | autorisé que si nécessaire pour la sécurité et la protection du personnel et des autres animaux | anesthésie requise | |
| 8° Ablation des points de croissance des cornes chez les veaux | uniquement au moyen de la thermiocautérisation jusqu'à l'ùge de 2 mois | anesthésie requise | |
| 9° Perforation ou entaille de l'oreille | uniquement pour le placement de marques et de plaques auriculaires | non requise | |
B. Chevaux, Ăąnes, mules, mulets |
1° Marquage au fer rouge | reste autorisé jusqu'au 1/1/2002 | sédation requise |
| 2° Marquage au froid | non déterminé | non requise | |
| 3° Castration | uniquement par méthode chirurgicale ou avec pince hémostatique | anesthésie requise | |
C. Ovins |
1° Castration | uniquement par méthode chirurgicale ou avec pince hémostatique | sédation requise |
| 2° Amputation de la queue | 1. uniquement chez les brebis 2. la vulve doit rester ouverte 3. uniquement par méthode chirurgicale |
sédation requise à partir de l'ùge de deux semaines | |
| 3° Perforation ou entaille de l'oreille | uniquement pour le placement de marques et de plaques auriculaires | non requise | |
| 4° Ablation des points de croissance des cornes | uniquement au moyen de la thermiocautérisation | anesthésie requise | |
| 5° Ablation des tétines excédentaires | uniquement par méthode chirurgicale ou avec pince hémostatique | sédation requise à partir de l'ùge de six semaines | |
D. Caprins |
1° Castration | uniquement par méthode chirurgicale ou avec pince hémostatique | sédation requise |
| 2° Ablation des points de croissance des cornes | uniquement au moyen de la thermiocautérisation | anesthésie requise | |
| 3° Perforation ou entaille de l'oreille | uniquement pour le placement de marques et de plaques auriculaires | non requise | |
| 4° Ablation des tétines excédentaires | uniquement par méthode chirurgicale ou avec pince hémostatique | sédation requise à partir de l'ùge de six semaines | |
E. Porcs |
1° Castration | uniquement par mĂ©thode chirurgicale en utilisant une mĂ©thode sans dĂ©chirement des tissus | si l'intervention est pratiquĂ©e plus de 7 jours aprĂšs la naissance, une anesthĂ©sie complĂšte par une analgesie prolingĂ©e doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e par un vĂ©tĂ©rinaire |
| 2° Section des dents | ne peut ĂȘtre pratiquĂ©e comme intervention de routine mais seulement lorsqu'il est apparu, dans l'exploitation, que les blessures occassionnĂ©s aux tĂ©tines des truies, aux oreilles ou Ă la queue des porcs rĂ©sultent de la non-application de ce procĂ©dĂ© et aprĂšs qu'il ait Ă©tĂ© examinĂ© si ces problĂšmes ne peuvent ĂȘtre rĂ©solus ou prĂ©venus par une modification du mode d'exploitation | si l'intervention est pratiquĂ©e plus de 7 jours aprĂšs la naissance, une anesthĂ©sie complĂ©tĂ©e par une analgĂ©sie prolongĂ©e doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e par un vĂ©tĂ©rinaire | |
| 3° Amputation de la queue | ne peut ĂȘtre pratiquĂ©e comme intervention de routine mais uniquement dans le cas ou le cannibalisme ne peut ĂȘtre rĂ©solu ou prĂ©venu par une modification du mode d'exploitation | si l'intervention est pratiquĂ©e plus de 7 jours aprĂšs la naissance, une anesthĂ©sie complĂ©tĂ©e par une analgĂ©sie prolongĂ©e doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e par un vĂ©tĂ©rinaire | |
| 4° Perforation ou entaille de l'oreille | uniquement pour le placement de marques et de plaques auriculaires | non requise | |
| 5° Perforation de la cloison nasale | uniquement pour le placement d'un anneau nasal chez les porcs détenus à l'extérieurs sur sol meuble et chez les verrats de reproduction | non requise | |
F. Volailles, oiseaux |
1° Ablation de moins d'un tiers du bec | 1. ne peut ĂȘtre pratiquĂ©e comme intervention de routine, mais uniquement dans le cas oĂč le cannibalisme ne peut ĂȘtre rĂ©solu ou prĂ©venu par une modification du mode d'exploitation 2. peut uniquement ĂȘtre pratiquĂ©e par un personnel qualifiĂ© sur des poussins de moins de 10 jours 3. uniquement chez les poules, dindons et faisans |
non requise |
| 2° Ablation de la premiÚre phalange des doigts postérieurs et médians | uniquement chez les poussins mùles ùgés de moins de 72 heures déstinés à la reproduction | non requise | |
| 3° Ablation des points de croissance des ergots | uniquement chez les poussins mùles ùgés de moins de 72 heures déstinés à la reproduction | non requise | |
| 4° Ejointage | 1. ne peut ĂȘtre pratiquĂ©e comme intervention de routine mais uniquement dans le cas oĂč la capacitĂ© de voler doit ĂȘtre rĂ©duite afin d'Ă©viter des souffrances plus graves: - chez les oiseaux d'ornement et les volailles qui ne sont pas dĂ©tenues habituellement dans des espaces clos, afin de limiter le risque d'Ă©chappement; - pour les faisans, perdrix et pintades dĂ©tenus pour la production afin de leur Ă©viter des blessures suite aux envols 2. uniquement par mĂ©thode chirurgicale ou par thermocautĂ©risation 3. peut uniquement se pratiquer jusqu'Ă l'Ăąge de 10 jours chez les oies, canards et cygnes et de 72 heures chez les autres espĂšces |
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G. Chiens |
1° Castration ou stérilisation | par méthode chirurgicale | anesthésie requise |
| 2° Ablation des ergots | par méthode chirurgicale | non requise pendans les 4 premiers jours de vie | |
| 3° Amputation de la queue | reste autorisée jusqu'au 1/1/2006 par méthode chirugicale | non requise pendans les 4 premiers jours de vie | |
H. Chats |
1° Castration ou stérilisation | par méthode chirurgicale | anesthésie requise |
| 2° Ablation d'une partie de l'oreille | uniquement pour l'identification des chats errants | non requise |
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă Notre arrĂȘtĂ© du 17 mai 2001.