Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 6, §1er, V, 1°;
Vu le décret du 7 mars 2001 portant réforme de la Société wallonne des Distributions d'Eau;
Vu la notification, datant du 1er juin 2001, de la décision d'approbation des statuts adopté par l'assemblée générale extraordinaire de la Société wallonne des Eaux du 29 mai 2001;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Arrête:
Art. 1er.
Les statuts de la Société wallonne des Eaux tels qu'approuvés par l'assemblée générale extraordinaire du 29 mai 2001, et ci-après reproduits en annexe , sont approuvés.
Art. 2.
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,
M. FORET
Elle est dénommée Société wallonne des Eaux, en abrégé SWDE.
Dans tous les actes, factures et documents, cette dénomination est précédée ou suivie immédiatement des mots « Société civile ayant emprunté la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée ».
La SWDE est une personne morale de droit public et n'a pas de caractère commercial.
Il est dérogé à l'article 66 du Code des sociétés.
– la production d'eau;
– la distribution d'eau par canalisations;
– la protection des ressources aquifères;
– la réalisation de toute opération relative au cycle de l'eau.
§2. Dans ce cadre, elle exerce deux types de missions:
– les missions qualifiées de service public, telles qu'exhaustivement définies à l'article 4 des présents statuts et s'exerçant exclusivement sur le territoire de la Région wallonne;
– les missions autres pouvant consister en l'accomplissement de toutes opérations se rattachant à son objet et ne constituant pas une mission de service public au sens de l'article 4 des présents statuts. Ces activités ne peuvent revêtir qu'un caractère accessoire dans l'ensemble des activités de la SWDE. Leur développement et les investissements consentis dans ce cadre ne peuvent conduire à une diminution des droits ou à un alourdissement des engagements des associés titulaires de parts A et C.
1° la production d'eau;
2° la distribution d'eau par canalisations;
3° la protection des ressources d'eau potabilisable dans le cadre des missions assignées à la SPGE par l'article 6, §2, 2°, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de Gestion de l'Eau;
4° la réalisation de toutes obligations nées des impératifs légaux et réglementaires afférents au cycle de l'eau;
5° l'exécution de toute tâche confiée aux distributeurs dans le cadre des dispositions réglementaires relatives à l'établissement, la perception, le recouvrement, l'exemption et la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques;
6° les prestations de nature sociale ou humanitaire à effectuer en matière d'approvisionnement en eau potable.
Pour l'accomplissement de ces missions, la SWDE peut procéder à l'acquisition, la construction, l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure nécessaire. Par infrastructure, on entend notamment l'ensemble des équipements de captage, d'adduction, d'emmagasinement (châteaux d'eau, réservoirs. ), de refoulement, de pompage, de traitement, de distribution, de comptage et leurs accessoires, ainsi que les terrains où ils se situent, y compris les emprises en sous-sol et les servitudes dont la SWDE est titulaire.
§2. La mise en oeuvre des missions de service public de la SWDE ne porte pas préjudice à ceux qui exercent en Région wallonne une même activité.
§3. Les règles, modalités et objectifs selon lesquels la SWDE exerce les missions de service public qui lui sont confiées sont déterminés dans un contrat de gestion conclu entre la Région wallonne et la SWDE.
Sa dissolution ne peut être décidée que par un décret déterminant les modalités de sa liquidation et la situation des agents.
§2. La SWDE n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ni à celles de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire.
§3. La SWDE bénéficie de l'immunité d'exécution pour les biens entièrement ou partiellement affectés à la mise en oeuvre de ses tâches de service public.
Titre IIAssociés. - Parts sociales. - Responsabilité
Il est dérogé aux articles 366 à 376 du Code des sociétés.
Il s'élève initialement à 380 307 214,45 euros.
La part fixe du capital est fixée à 250 000 000 euros.
Le capital est variable, sans modification des statuts pour ce qui dépasse ce montant fixe.
Les participations de la SPGE au sein du capital de la SWDE ne peuvent dépasser 20%.
– les parts A, représentatives de participations dans le capital du service de production et des services de distribution d'une valeur nominale 25 euros chacune; ces parts peuvent être souscrites par la Région wallonne, la SPGE, les provinces, les intercommunales, les communes et les personnes de droit public ou de droit privé; elles sont dénommées parts Ap lorsqu'elles sont représentatives de participations dans le capital du service de production et parts A lorsqu'elles sont représentatives de participations dans le capital des services de distribution;
– les parts B que le conseil d'administration est habilité à créer en fonction d'activités spécifiques en rapport avec l'objet social. Lors de leur création, le conseil d'administration en fixe la valeur nominale qui ne peut être inférieure à 25 euros et détermine les droits qui y sont attachés. Elles sont affectées d'un indice permettant d'identifier ceux-ci;
– les parts C, qui sont les parts constitutives, d'une valeur nominale de 25 euros chacune.
Un nombre de parts sociales correspondant à la part fixe du capital doit à tout moment être intégralement souscrit et libéré.
§2. Chaque part représentant un apport en numéraire doit être libérée d'un quart et chaque part représentant un apport en nature doit être libérée entièrement.
En dehors des parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune espèce de titres sous quelque dénomination que ce soit, représentatifs de droits sociaux ou donnant droit à une part de bénéfices.
§3. Les apports en nature, évalués préalablement par un réviseur d'entreprises, ne peuvent être rémunérés par des parts représentatives du capital social que s'ils consistent en éléments d'actif susceptibles d'évaluation économique, à l'exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou la prestation de services.
Il est dérogé aux articles 395, 398, 399, 422 et 423 du Code des sociétés.
En ce qui concerne les parts A, les versements se font aux dates fixées par le conseil d'administration, moyennant préavis d'un mois, sauf la faculté pour la Région wallonne, la SPGE, les provinces, les communes et les intercommunales de se libérer de leurs souscriptions par annuités.
Les titres des annuités souscrites sont immédiatement remis à la SWDE. Ils sont inaliénables.
§4. Tout versement en retard portera, de plein droit et sans mise en demeure, intérêt au profit de la SWDE au taux d'intérêt légal en matière civile ou commerciale.
Sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale et sur avis du comité consultatif concerné, le conseil d'administration peut, après un double avertissement donné à deux mois d'intervalle, prononcer l'exclusion des associés en retard. L'associé exclu peut faire appel auprès du Gouvernement wallon qui statue après avoir entendu le conseil d'administration en ses explications.
§5. Aucun versement de fonds ne peut être fait par un associé au-delà des quotités appelées, sans l'autorisation du conseil d'administration.
Il n'existe entre eux ni solidarité, ni indivisibilité.
Quelle que soit la proportion des apports des diverses parties à la constitution du capital, les communes disposent toujours de la majorité des voix dans les différents organes de gestion de la SWDE, à l'exclusion du comité de direction.
Les autres parts d'un associé personne de droit public ne peuvent être cédées qu'à un autre associé personne de droit public.
Titre IIIRegistre des associés. - Admission. - Démission. - Exclusion
1° ses nom, prénoms ou sa dénomination sociale et domicile;
2° la date de son admission, de sa démission ou de son exclusion;
3° le nombre de parts sociales dont il est titulaire ainsi que les souscriptions de parts nouvelles, les remboursements de parts, les cessions de parts, avec leur date;
4° le montant des versements effectués et les sommes retirées en remboursement des parts.
§2. Les inscriptions au registre des associés s'effectuent sur la base de documents probants qui sont datés et signés, dans l'ordre de leur date.
Une copie des mentions les concernant, figurant au registre des associés, est délivrée aux titulaires qui en font la demande écrite.
Ces copies ne peuvent servir de preuve à l'encontre des mentions portées au registre des associés.
La démission d'un associé est constatée par la mention du fait dans le registre des associés.
Pour devenir associé, les personnes de droit privé doivent être préalablement habilitées par le Gouvernement wallon.
§2. Si les nouveaux associés sont appelés à faire partie d'un service existant, le conseil d'administration ne peut se prononcer qu'après avis du comité consultatif de ce service.
Si l'entrée d'un nouvel associé dans un service nécessite l'augmentation du capital du service, l'admission ne peut être prononcée par le conseil d'administration que sur avis du comité consultatif.
Si le conseil d'administration refuse l'admission, le candidat-associé peut faire appel auprès du Gouvernement wallon qui statue après avoir entendu le conseil en ses explications.
§3. Tout associé nouveau doit, dès son admission, verser sur le montant de sa participation en parts A, une somme proportionnellement égale aux versements appelés sur la part dans le capital A des autres associés du service dont il fera partie.
Les conditions de libération des autres types de parts souscrites par un nouvel associé sont fixées par le conseil d'administration.
Le rapport du conseil est soumis pour avis au comité consultatif du ou des service(s) dont l'intéressé fait partie.
Le conseil d'administration soumet la demande de l'associé, accompagnée du rapport du conseil d'administration et de l'avis du (des) comité(s) consultatif(s) à la plus prochaine assemblée générale qui statue sur la demande.
La démission n'est autorisée que de l'accord des deux tiers des membres de l'assemblée générale.
En cas de refus de l'assemblée générale, l'associé demandeur dispose d'un recours auprès du Gouvernement wallon. Le recours doit être adressé au Ministre ayant l'eau dans ses attributions par lettre recommandée dans les trente jours de la notification du refus.
Par dérogation aux articles 374 et 376 du Code des sociétés, le montant de la part à restituer au démissionnaire est fixé par le conseil d'administration après avis du comité consultatif du service.
En cas de désaccord, l'associé exclu dispose d'un recours auprès du Gouvernement wallon. Le recours doit être adressé au Ministre ayant l'eau dans ses attributions par lettre recommandée dans les trente jours de la notification de la décision d'exclusion.
Par dérogation aux articles 374 et 376 du Code des sociétés, le montant de la part à restituer à l'associé exclu est fixé par le conseil d'administration après avis du comité consultatif du service.
Il est dérogé à l'article 370 du Code des sociétés.
§2. Le recours à l'assemblée générale doit être notifié au président du conseil d'administration dans le mois qui suit la décision de refus du conseil d'administration. Le président est tenu de verser le point à l'ordre du jour de la plus prochaine assemblée générale.
Titre IVAdministration
§2. L'assemblée générale règle ce qui a trait aux attributions et aux émoluments du président, des deux vice-présidents et des administrateurs.
§3. Le mandat du président, des vice-présidents et des autres administrateurs est d'une durée de six ans: il peut être renouvelé une seule fois pour le même terme. Le mandat prend fin de plein droit le jour où la personne concernée atteint l'âge de soixante-cinq ans.
§4. Le renouvellement du conseil d'administration s'effectue lors de la première assemblée générale ordinaire qui suit les élections provinciales et communales.
§5. Neuf administrateurs sont élus par l'assemblée générale. Huit administrateurs sont nommés par le Gouvernement, dont deux sur proposition de la SPGE.
Les administrateurs élus par l'assemblée générale doivent avoir la qualité de bourgmestre, d'échevin ou de conseiller communal d'une commune associée.
Toute candidature à un mandat d'administrateur à la nomination de l'assemblée générale doit parvenir au président par lettre recommandée au plus tard trois jours ouvrables avant la réunion de l'assemblée générale.
L'administrateur qui est membre d'un conseil communal ou bourgmestre et qui perdrait ce titre est réputé de plein droit démissionnaire et remplacé lors de la première assemblée générale qui suit la perte de cette qualité.
§6. Le Gouvernement nomme le président du conseil d'administration. Le premier vice-président et le deuxième vice-président sont désignés par le conseil d'administration en son sein. Une de ces trois fonctions au moins est réservée à un des membres du conseil d'administration issu de l'assemblée générale.
§7. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président.
En cas d'absence ou d'empêchement du premier vice-président, il est remplacé par le deuxième vice-président.
En cas d'absence du deuxième vice-président, le conseil est présidé par le membre le plus ancien. A égalité d'ancienneté, le conseil est présidé par le membre le plus âgé.
§8. Le président peut à tout moment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la SWDE. Il peut requérir du comité de direction et des agents de la SWDE toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires pour l'exécution de son mandat.
§9. Le conseil d'administration peut autoriser des observateurs à assister avec voix consultative aux séances du conseil.
§2. Pour le calcul de cette proportionnelle, le poids de chaque associé communal est pondéré en fonction du nombre de parts qu'il détient, arrêté au 31 décembre de l'année qui précède le renouvellement du conseil d'administration.
§3. Pour le calcul de répartition des mandats, un tableau est élaboré. Il renferme, pour chaque commune associée, le nombre de parts sociales qu'elle détient, le nombre de membres du conseil communal, le coefficient de pondération (nombre de parts sociales/nombre de membres du conseil communal) ainsi que la répartition des conseillers communaux par parti politique possédant un numéro d'ordre national, en tenant compte des éventuelles déclarations d'apparentement et, le cas échéant par groupement, en prenant également en considération les éventuels conseillers indépendants.
Le coefficient est ensuite appliqué, pour chaque commune associée, au nombre de conseillers communaux élus ou apparentés pour chaque parti politique. La même opération est effectuée pour les groupements de conseillers et pour les indépendants.
Un total est dégagé pour chaque liste ou groupement.
Ces totaux sont divisés par 1, 2, 3, 4, etc. Les quotients ainsi obtenus sont classés dans l'ordre décroissant jusqu'à concurrence d'un nombre de quotients égal au nombre de mandats à pourvoir. Le dernier quotient sert de diviseur.
Chaque liste ou groupement se voit attribuer autant de sièges que son total comprend de fois ce diviseur.
La répartition ainsi déterminée avant chaque renouvellement total du conseil d'administration reste d'application pendant toute la durée du mandat des administrateurs élus en fonction de celle-ci.
§4 La répartition des mandats à pourvoir est communiquée aux associés en même temps que l'appel aux candidatures à l'occasion de la convocation à l'assemblée générale qui doit procéder au renouvellement.
Celui qui est appelé à remplacer le président, un vice-président ou un administrateur avant l'expiration du mandat de celui-ci achève le mandat interrompu.
Le conseil d'administration contrôle la gestion journalière assurée par le comité de direction qui en fait régulièrement rapport au conseil. Le conseil d'administration ou son président peut, à tout moment, demander au comité de direction un rapport sur les activités de la société ou sur certaines d'entre elles.
Outre les pouvoirs qui lui sont expressément conférés par le décret du 7 mars 2001 portant réforme de la Société wallonne des Distributions d'Eau ou les statuts, il pourvoit à toutes les affaires sociales, notamment:
Il fixe le capital afférent à chaque service;
Il décide de la création de nouvelles catégories de parts; il décide lors de chaque émission de nouvelles catégories de parts de quels avantages jouiront ces parts;
Il établit les structures décentralisées et décide de l'établissement, la reprise et l'extension des services de distribution d'eau ainsi que, sur l'avis conforme des comités consultatifs intéressés, de la fusion de leurs services;
Il fixe et modifie les tarifs;
Il adopte le statut administratif et pécuniaire du personnel, le cadre du personnel et le règlement de travail;
Il nomme les agents et engage les agents de niveau 1;
Il connaît des recours en matière de suspension et révocation d'agents et employés;
Il décide de l'aliénation de tous les biens meubles et immeubles;
Il décide parmi les acquisitions immobilières qui sont réalisées à l'amiable, celles qui le sont pour cause d'utilité publique et poursuit les expropriations au nom de la SWDE, moyennant l'autorisation préalable du Gouvernement wallon;
Chaque année, il dresse un inventaire et établit les comptes annuels et un rapport de gestion dans les formes prescrites par la loi et transmet au Gouvernement wallon ou au membre que celui-ci délègue à cette fin un rapport sur les opérations et la situation de la SWDE. Le dernier bilan y est joint;
Il fixe le montant des éventuels jetons de présence des délégués des associés dans les comités consultatifs et à l'assemblée générale;
Il décide à la majorité des deux tiers de toute création de filiale et de toute prise de participation directe ou indirecte dans des sociétés, associations ou institutions de droit public ou de droit privé, belges ou étrangères dont l'objet social est en rapport avec l'objet de la SWDE;
Il soumet chaque année à l'assemblée générale des associés un rapport sur l'état des participations citées ci- avant;
Parmi les administrateurs, les membres du comité de direction et les membres du personnel de la SWDE, il désigne les représentants de la SWDE;
Il approuve à la majorité des deux tiers les contrats de gestion à conclure avec la Région wallonne;
Il autorise les emprunts et émissions d'obligations;
Il adopte le programme d'investissements.
1° la définition de la politique générale de la SWDE;
2° tous les pouvoirs que la loi, le décret du 7 mars 2001 portant réforme de la Société wallonne des Distributions d'Eau ou les présents statuts réservent expressément au conseil d'administration.
Tout acte de délégation identifie de manière précise les pouvoirs visés par cette délégation.
Toute délégation est d'une durée d'un an et est renouvelable. Les modalités de ce renouvellement sont fixées par le conseil d'administration.
§2. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf les exceptions visées par les présents statuts, le Code des sociétés ou le décret du 7 mars 2001 portant réforme de la Société wallonne des Distributions d'Eau.
Sauf motifs impérieux, le conseil d'administration ne peut statuer sur un point ne figurant pas à l'ordre du jour.
En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président de séance est prépondérante. En cas d'abstention du président de séance et de partage des voix, la proposition est rejetée.
§3. Si, à deux reprises et après convocations régulières, le conseil ne s'est pas trouvé en nombre, il délibère valablement à la séance qui suit la troisième convocation, quel que soit le nombre de membres présents, sur les objets qui ont été portés trois fois de suite à l'ordre du jour.
§4. Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits dans un registre spécial tenu au siège de la SWDE. Les procès-verbaux sont signés par les membres qui ont pris part à la délibération.
§5 Le conseil d'administration arrête son règlement d'ordre intérieur qui fixe notamment les délais de convocation aux séances et la forme des convocations.
§2. Les membres du comité de direction sont nommés par le Gouvernement wallon pour un mandat renouvelable d'une durée de six ans.
Si l'un des membres a plus de cinquante-neuf ans lors de sa nomination, le Gouvernement réduit la durée de son mandat de manière à ce que le terme de celui-ci coïncide avec le jour où ce membre atteint l'âge de soixante-cinq ans.
§3. Les membres du comité de direction ne peuvent être révoqués que par le Gouvernement wallon:
1° soit sur proposition du conseil d'administration;
2° soit à l'initiative du Gouvernement wallon, après avis du conseil d'administration.
§4. La rémunération des membres du comité de direction est à charge de la SWDE.
§2. La gestion journalière comprend notamment:
L'engagement des agents, à l'exception des agents de niveau 1, la suspension, la révocation de tous agents et employés et la détermination de leurs attributions et affectations;
L'acquisition de tous biens meubles et immeubles; la conclusion de tous traités, achats et marchés pour l'exploitation des services selon les délégations données par le conseil d'administration;
La conclusion des emprunts et l'émission des obligations; l'offre des garanties pour sûreté des engagements contractés par la SWDE et l'acceptation des garanties offertes pour sûreté des engagements pris envers elle;
Le placement des fonds disponibles et la disposition des fonds mis en dépôt ou en compte courant;
L'organisation interne;
La création des comités techniques et autres qui paraissent nécessaires;
La poursuite des actions judiciaires;
Le pouvoir de transiger et compromettre selon les délégations données par le conseil d'administration;
L'enregistrement de toutes sommes et valeurs revenant à la SWDE; la renonciation à tous droits réels, privilèges et actions résolutoires selon les délégations données par le conseil d'administration et la main levée de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions et autres empêchements, sans avoir à justifier d'aucun paiement;
La conclusion, en exécution des résolutions du conseil d'administration, des conventions et actes de toute nature, sans devoir produire aucun pouvoir;
La délivrance des copies et extraits de procès-verbaux du conseil d'administration, de l'assemblée générale et des comités consultatifs;
Les inscriptions au registre des associés ainsi que la délivrance des extraits dudit registre;
Les négociations syndicales et la représentation de la SWDE dans les organes de concertation et de négociation.
§3. Les membres du comité de direction assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
§2. Un règlement d'ordre intérieur arrêtant le fonctionnement du comité de direction est approuvé par le conseil d'administration.
§3. Le comité de direction est valablement représenté par le directeur général qui est en outre chargé de l'exécution des décisions dudit comité.
§4. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, ses fonctions sont remplies par un directeur général adjoint.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général et des deux directeurs généraux adjoints, le conseil d'administration désigne un de ses membres pour remplir temporairement leurs fonctions.
§2. Les commissaires qui agissent individuellement ou conjointement veillent au respect de la loi, du décret, des statuts, du contrat de gestion et, s'il échet, du plan de gestion provisoire.
Les commissaires du Gouvernement sont invités à toutes les réunions du conseil d'administration. Ils disposent des pouvoirs les plus étendus pour l 'accomplissement de leur mission.
Les commissaires du Gouvernement peuvent, dans un délai de quatre jours francs, introduire un recours auprès du Gouvernement contre toute décision qu'ils estiment contraire à la loi, au décret, aux statuts, au contrat de gestion ou, s'il échet, au plan de gestion provisoire.
Ce délai court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que les commissaires du Gouvernement y aient été régulièrement convoqués et, dans le cas contraire, à partir du jour où ils en ont pris connaissance. Ce recours est suspensif.
Si, dans un délai de vingt jours francs commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa 4 du présent paragraphe, le Gouvernement n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive. Le Gouvernement notifie l'annulation à l'organe de gestion.
§3. Lorsque le respect de la loi, du décret, des statuts ou du contrat de gestion le requiert, le Gouvernement wallon, à l'intervention d'un de ses commissaires, peut requérir le conseil d'administration de délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine.
§4. Il est alloué aux commissaires du Gouvernement les mêmes émoluments, indemnités et frais de déplacement que ceux accordés aux membres ordinaires du conseil d'administration. Ces montants sont à charge de la SWDE.
Leurs délibérations sont collégiales.
Leurs rapports et observations sont communiqués au Gouvernement wallon et à l'assemblée générale.
§2. Le président du collège est désigné par l'assemblée générale, parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, conformément aux dispositions du Code des sociétés. Il a la qualité de commissaire-réviseur.
Les deux autres membres sont nommés par le Gouvernement wallon, l'un parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, l'autre sur proposition de la Cour des comptes.
Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. Ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour de justes motifs graves.
§3. L'assemblée générale fixe les émoluments du commissaire-réviseur. Cette rémunération est à charge de la SWDE.
Les émoluments des deux commissaires nommés par le Gouvernement wallon sont déterminés par le contrat de gestion et sont à charge de la SWDE.
Titre VAssemblée générale
§2. Chaque associé ne peut se faire représenter à l'assemblée générale que par un seul délégué titulaire d'un mandat écrit.
Les associés disposent à l'assemblée générale d'un droit de vote correspondant au nombre de parts souscrites qu'ils détiennent, à l'exception des dispositions expresses prévues dans le décret du 7 mars 2001 portant réforme de la Société wallonne des Distributions d'Eau, la loi ou les statuts.
Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie des parts représentées à l'assemblée.
§3. Pour la nomination des administrateurs, cette limite est calculée en faisant abstraction des parts de la Région, de la SPGE, des provinces et des intercommunales.
§4. L'assemblée générale exerce les pouvoirs lui attribués par la loi, le décret du 7 mars 2001 portant réforme de la Société wallonne des Distributions d'Eau et les présents statuts.
L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président. En cas d'absence ou d'empêchement du premier vice-président, il est remplacé par le deuxième vice-président. En cas d'absence du deuxième vice-président, l'assemblée générale est présidée par l'administrateur le plus ancien. A égalité d'ancienneté, l'assemblée générale est présidée par l'administrateur le plus âgé.
Le directeur général assure le secrétariat.
En cas de vote, le bureau s'adjoint deux délégués des associés comme scrutateurs.
Une liste de présence indiquant les noms des associés et le nombre de parts qu'ils représentent est signée par chacun d'eux en entrant à l'assemblée.
§2. L'assemblée générale annuelle entend les rapports de gestion des administrateurs, du commissaire-réviseur et du collège des commissaires et statue sur l'adoption des comptes annuels.
Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée se prononce sur la décharge des administrateurs, du commissaire-réviseur et du collège des commissaires.
Les comptes annuels sont déposés dans les trente jours de leur approbation au greffe du tribunal de commerce du siège de la SWDE.
§3. L'assemblée générale procède à l'élection des administrateurs, du commissaire-réviseur en remplacement des titulaires sortants, démissionnaires ou décédés, dont la nomination lui appartient.
Les représentants de la Région wallonne, de la SPGE, des provinces et des intercommunales ne peuvent participer à la désignation des administrateurs.
Il doit les convoquer dans les trente jours, sur la demande du commissaire-réviseur ou d'associés représentant le cinquième du capital social. Cette demande est accompagnée d'un ordre du jour précisant ce qui doit être traité par l'assemblée.
Celle-ci ne peut statuer sur un point qui ne figure pas à l'ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix émises. En cas de parité, la proposition est rejetée.
§2. Cependant, lorsqu'il s'agit de délibérer sur des modifications aux statuts, sur l'exclusion d'un associé, sur l'abandon de l'exploitation ou la cession de tout ou partie d'un service de distribution, l'assemblée n'est valablement constituée que si les membres qui assistent à la réunion représentent la moitié au moins du capital social et la moitié du capital détenu par les associés communaux.
Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère valablement quelle que soit la partie du capital représentée par les associés présents.
Dans l'un comme dans l'autre cas et sans préjudice des autres conditions de majorité prévues par le Code des sociétés, notamment en matière de modification de l'objet social, aucune proposition n'est admise si elle ne réunit les voix de la majorité absolue des membres présents ou représentés.
Toute modification aux statuts doit être approuvée par le Gouvernement wallon.
§3. En ce qui concerne la procédure d'élection des administrateurs à la nomination de l'assemblée générale, chaque délégué doit voter pour un nombre de candidats égal au nombre de mandats à pourvoir, en tenant compte de la représentation proportionnelle préalablement dégagée, conformément à l'article 21 des présents statuts. Il y a possibilité de s'abstenir de tout vote. Tous les autres votes sont nuls. Chaque candidat choisi reçoit autant de voix que celles dont dispose le délégué. Sont élus, les candidats ayant obtenu le plus de voix sur chaque liste, à concurrence du nombre de mandats obtenus par la liste lors du calcul de la représentation proportionnelle et du nombre de mandats à pourvoir. En cas de parité, le(s) candidat(s) qui siégeait(ent) déjà est (sont) désigné(s) ou à défaut le(s) plus jeune(s).
§4. Le vote au scrutin secret est de droit s'il est demandé par dix associés et il est obligatoire pour les nominations et les révocations.
Le bureau doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le secret absolu du vote.
§5. Le conseil d'administration fixe dans un règlement qu'il soumet à l'assemblée générale, le mode de délibération de celle-ci et les formalités nécessaires pour y être admis.
Titre VILes services, les comités consultatifs
et les comités de zone constitués par sous-bassin hydrographique
§2. La mission de service public de production d'eau est assurée dans le cadre d'un service de production qui regroupe les infrastructures nécessaires à la réalisation de cette mission.
§3. La mission de service public de distribution d'eau est assurée dans le cadre de services de distribution. Chaque service de distribution regroupe les infrastructures nécessaires à la réalisation de cette mission sur le territoire des communes de ce service ou à tout le moins sur la partie du territoire desservie par la SWDE.
§2. Les associés communaux, intercommunaux et provinciaux du service de production et la SPGE en forment le comité consultatif.
§3. Les associés de chaque service de distribution, à l'exclusion de la Région wallonne, de la SPGE et des provinces, en forment le comité consultatif.
§4. Chaque comité consultatif est présidé par un membre du conseil d'administration, désigné par celui-ci. L'administrateur ainsi désigné peut déléguer cette fonction à un représentant d'un associé du service concerné.
§5. Chaque comité consultatif se réunit au moins deux fois par an et examine les comptes annuels lors d'une de ces réunions.
§6. Chaque associé dispose d'une voix au sein des comités consultatifs dont il fait partie.
§7. Le conseil d'administration arrête les règles de fonctionnement des comités consultatifs sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale.
§8. Lorsque la compétence du service s'étend à l'ensemble de la société, une des deux réunions annuelles obligatoires précède la réunion de l'assemblée générale ordinaire au même endroit.
1° tout projet de fusion d'un service avec un ou plusieurs autres;
2° tout projet de modification des tarifs de vente de l'eau;
3° tout projet d'extension, de réduction ou de modification du service;
4° toute proposition d'admission d'un nouveau membre qui ferait éventuellement partie du service;
5° toute demande de démission ou toute proposition d'exclusion d'un associé qui fait partie du service;
6° tout projet de cession partielle ou totale d'un service de distribution à une commune ou à une intercommunale;
7° tout programme de travaux intéressant le service.
§2. Chaque comité de zone se réunit au moins une fois par an.
§3. La composition et les modalités de fonctionnement des comités de zone sont déterminées par le conseil d'administration.
§4. Sur décision unanime d'un comité consultatif, ses compétences peuvent être transférées au comité de zone concerné.
Titre VIIBilan. - Répartition
§2. Elle établit un système distinct de comptes pour les activités ayant trait à ses missions de service public, d'une part et pour ses autres activités, d'autre part.
L'annexe des comptes annuels contient un état récapitulatif des comptes relatifs aux missions de service public et un commentaire à ce sujet.
§2. Quinze jours avant l'assemblée, les comptes annuels comprenant le bilan et le compte de résultats avec l'annexe, les rapports du conseil d'administration, du commissaire-réviseur et du collège des commissaires sont déposés au siège social à la disposition des associés. Ces rapports sont établis conformément aux dispositions du Code des sociétés.
§3. Le conseil d'administration communique les comptes annuels accompagnés du rapport de gestion, du rapport du (des) commissaire(s)-réviseur(s) au Gouvernement wallon, avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné.
§2. Les frais de structure et de fonctionnement non directement imputables sur les services sont répartis entre ceux-ci sur base de critères objectifs arrêtés par le conseil d'administration.
§3. Les charges financières des associés communaux et intercommunaux pour les investissements dans les services sont comptabilisées avant toute répartition du résultat.
1. constituer à concurrence de 1/20e de ce résultat la réserve légale commune à tous les services. La base de calcul de la réserve légale commune est la sommation globale des résultats bénéficiaires et déficitaires de tous les services. La constitution de la réserve légale commune cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social;
2. après constitution de cette réserve,
2.1. en ce qui concerne les services de distribution,
– 50 % sont attribués aux associés communaux et intercommunaux pour la dotation d'une réserve disponible pour l'aménagement, l'amélioration, le renouvellement et la transformation des infrastructures.
Le calcul de cette répartition est basé sur le nombre de raccordements de chaque associé.
L'utilisation de cette réserve est du ressort de l'assemblée générale sur proposition du programme des travaux à exécuter présenté par le conseil d'administration.
Lors de la clôture des comptes annuels, chaque associé peut demander pour l'assemblée générale qui suit la transformation de sa part de réserve en parts A.
– 50 % peuvent être versés, après avis du comité consultatif du service dont ils font partie, aux associés communaux et intercommunaux qui ont effectué des travaux d'aménagement, d'amélioration, de renouvellement et de transformation, notamment suite à des travaux de voirie et dans les bâtiments publics. L'objet de ces travaux doit être de participer à l'utilisation parcimonieuse de l'eau ainsi qu'à en assurer la qualité.
Le solde non utilisé pour les travaux précités est versé à la réserve disponible.
2.2. en ce qui concerne le service de production, le solde est porté en dotation d'une réserve disponible pour l'aménagement, l'amélioration, le renouvellement et la transformation des infrastructures de production.
Le montant à apurer est réparti parmi les associés communaux et intercommunaux proportionnellement aux quantités d'eau consommées sur leur territoire respectif.
Il doit être payé dans les deux mois à partir de la présentation du compte par la SWDE.
§2. Le service de production doit toujours être à l'équilibre.
Titre VIIIDispositions diverses
1. à céder à une commune ou à une intercommunale tout ou partie de l'un de ses services de distribution d'eau;
2. à cesser l'exploitation d'un de ses services, sur la proposition de la majorité des associés communaux détenteurs des parts sociales souscrites dans ce service, pour autant que ceux-ci détiennent en outre la majorité du capital du service concerné.
En cas de cession partielle ou totale ou de cessation d'exploitation d'un service, les associés titulaires de parts sociales de ce service cessent de faire partie de la SWDE, à moins qu'ils ne soient détenteurs de parts se rapportant à d'autres services.
Il sera procédé à la liquidation de l'avoir social du service cédé ou abandonné.
Si les bases de la répartition de cet avoir n'ont pas été arrêtées au moment de la constitution du service, le montant de la part à restituer à chacun des associés sera fixé par le conseil d'administration après avis du comité consultatif du service concerné, sans préjudice de toutes réparations ou tous dommages et intérêts qui seraient dus à la SWDE.
§2. Lorsque la SWDE décide de prendre ou céder des participations, elle en informe le Gouvernement wallon qui dispose d'un délai de trente jours à partir du moment où cette décision lui est communiquée, pour formuler toute observation qu'il juge utile ou, éventuellement, s'y opposer.
§3. Les représentants de la SWDE dans les sociétés dans lesquelles elle a pris une participation sont désignés par le conseil d'administration parmi les administrateurs, les membres du comité de direction et les membres du personnel.
§4. Tout représentant de la Société dans ce cadre est tenu:
1. de faire rapport au moins annuellement sur l'exercice de son mandat devant le conseil d'administration et, en tout cas, à la demande de celui-ci;
2. de répondre en tout temps devant le conseil d'administration à toute demande d'information qui lui est adressée par un commissaire du Gouvernement en ce qui concerne son mandat ou la situation de la société dans laquelle il a été désigné comme représentant de la SWDE.
Le mandat du représentant de la SWDE dans la ou les sociétés pour lesquelles il est désigné prend fin de plein droit lorsqu'il perd la qualité d'administrateur, de membre du comité de direction ou de membre du personnel.
§5. Les conditions auxquelles la SWDE pourrait associer une société où elle a une prise de participations à la mise en oeuvre de ses missions de service public sont définies à l'article 18 du décret du 7 mars 2001 portant réforme de la Société wallonne des Distributions d'Eau.
financement
Ces emprunts et obligations doivent être amortis en nonante ans au plus.
Amay | Flémalle | Nassogne |
Andenne | Fléron | Neufchâteau |
Anderlues | Fleurus | Neupré |
Anthisnes | Flobecq | Nivelles |
Antoing | Floreffe | Ohey |
Arlon | Fontaine-l'Evêque | Olne |
Assesse | Frameries | Oreye |
Ath | Frasnes-lez-Anvaing | Orp-Jauche |
Aubange | Froidchapelle | Ouffet |
Aubel | Geer | Oupeye |
Aywaille | Gembloux | Pecq |
Baelen | Gerpinnes | Pepinster |
Bassenge | Gesves | Péruwelz |
Beaumont | Grâce-Hollogne | Perwez |
Beauraing | Grez-Doiceau | Plombières |
Beauvechain | Ham-sur-Heure-Nalinnes | Pont-à-Celles |
Beloeil | Hamois | Profondeville |
Berloz | Hannut | Quaregnon |
Bernissart | Hastière | Quévy |
Bertogne | Havelange | Quiévrain |
Bertrix | Hélécine | Raeren |
Binche | Hensies | Ramillies |
Blégny | Herbeumont | Rebecq |
Bouillon | Héron | Remicourt |
Boussu | Herstal | Rixensart |
Braine-l'Alleud | Herve | Rochefort |
Braine-le-Château | Honnelles | Rumes |
Braine-le-Comte | Houyet | Sainte-Ode |
Braives | Huy | Saint-Georges-sur-Meuse |
Brugelette | Incourt | Saint-Ghislain |
Brunehaut | Ittre | Sambreville |
Büllingen | Jalhay | Sankt Vith |
Burdinne | Jemeppe-sur-Sambre | Seneffe |
Celles | Jodoigne | Seraing |
Cerfontaine | Juprelle | Silly |
Chapelle-lez-Herlaimont | Jurbise | Sivry-Rance |
Charleroi | La Bruyère | Soignies |
Chastre | La Hulpe | Sombreffe |
Chaumont-Gistoux | La Louvière | Soumagne |
Chièvres | La Roche-en-Ardenne | Spa |
Chimay | Léglise | Sprimont |
Ciney | Lens | Stavelot |
Colfontaine | Le Roeulx | Tenneville |
Comines | Les Bons Villers | Theux |
Courcelles | Lessines | Thimister-Clermont |
Couvin | Leuze-en-Hainaut | Thuin |
Crisnée | Liège | Tournai |
Dalhem | Lierneux | Trooz |
Dinant | Limbourg | Tubize |
Doische | Lincent | Verlaine |
Donceel | Lobbes | Verviers |
Dour | Lontzen | Vielsalm |
Durbuy | Manage | Villers-le-Bouillet |
Ecaussinnes | Manhay | Viroinval |
Eghezée | Marche-en-Famenne | Visé |
Ellezelles | Martelange | Waimes |
Enghien | Merbes-le-Château | Walcourt |
Engis | Messancy | Walhain |
Erquelinnes | Modave | Wanze |
Estaimpuis | Momignies | Waremme |
Estinnes | Mons | Wasseiges |
Eupen | Mont-de-l'Enclus | Welkenraedt |
Faimes | Montigny-le-Tilleul | Wellin |
Farciennes | Morlanwelz | Yvoir |
Fernelmont | Mouscron | |
Ferrières | Namur |
Province du Brabant wallon
Province du Hainaut
Province de Liège
Province du Luxembourg
Province de Namur
3. Région wallonne
4. Intercommunales et autres organismes
Aquasambre
A.I.E.
A.I.V.E.
C.I.L.E.
I.D.E.L.U.X.
I.D.E.M.L.S.
I.G.R.E.T.E.C.
I.N.A.S.E.P.
I.O.S.
S.L.F.
S.P.G.E.
S.P.I.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juin 2001 portant approbation des statuts de la Société wallonne des Eaux.
Namur, le 28 juin 2001.