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19 juillet 2001 - Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 39, §1er;
Vu l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 25 octobre 1990 dĂ©terminant les conditions de restitution de la taxe sur le dĂ©versement des eaux usĂ©es autres qu'industrielles;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 23 avril (« lire 29 avril Â» )1999 instaurant une prime Ă  l'installation d'un système de prime Ă  l'Ă©puration individuelle;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur des Villes, Communes et Provinces de la RĂ©gion wallonne, donnĂ© le 26 mars 2001;
Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des Eaux contre la pollution donnĂ© le 27 juin 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donnĂ© le 16 fĂ©vrier 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donnĂ© le 22 fĂ©vrier 2001;
Vu la dĂ©libĂ©ration du Gouvernement wallon le 23 mai 2001 sur la demande d'avis Ă  donner par le Conseil d'Etat dans un dĂ©lai ne dĂ©passant pas un mois;
Vu l'avis 31.772/4 du Conseil d'Etat, donnĂ© le 11 juillet 2001 en application de l'article 84, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° Â« Ministre Â»: le Ministre du Gouvernement wallon qui a la politique de l'eau dans ses attributions;

2° Â« administration Â»: la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la RĂ©gion wallonne;

3° Â« système d'Ă©puration individuelle Â»: unitĂ© d'Ă©puration individuelle ou installation d'Ă©puration individuelle ou station d'Ă©puration individuelle comprenant l'Ă©quipement permettant l'Ă©puration des eaux urbaines rĂ©siduaires rejetĂ©es par une habitation ou par plusieurs habitations voisines dans les conditions dĂ©finies par l'arrĂŞtĂ© du 15 octobre 1998 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires;

4° Â« eaux mĂ©nagères usĂ©es Â»: les eaux usĂ©es provenant des Ă©tablissements et services rĂ©sidentiels produites essentiellement par le mĂ©tabolisme humain et les activitĂ©s mĂ©nagères;

5° Â« zone faiblement habitĂ©e Â»: partie du territoire communal affectĂ© Ă  l'Ă©puration individuelle en vertu du plan communal gĂ©nĂ©ral d'Ă©gouttage;

6° Â« habitation Â»: en zone faiblement habitĂ©e, tout immeuble bâti, habitĂ© ou ayant Ă©tĂ© habitĂ© Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du plan communal gĂ©nĂ©ral d'Ă©gouttage ou en zone agglomĂ©rĂ©e, tout immeuble bâti, habitĂ© ou ayant Ă©tĂ© habitĂ© avant la date Ă  laquelle il devait ĂŞtre raccordĂ© Ă  l'Ă©gout et qui bĂ©nĂ©ficie de la dĂ©rogation de raccordement Ă  l'Ă©gout, en vertu de l'arrĂŞtĂ© du 15 octobre 1998 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires;

7° Â« Ă©quivalent-habitant Â» ou en abrĂ©gĂ© « EH Â»: unitĂ© de charge polluante.

8° Â« comitĂ© Â»: le comitĂ© d'experts chargĂ© de l'examen des dossiers d'agrĂ©ment des systèmes d'Ă©puration individuelle.

Art. 2.

§1er. Dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région wallonne et aux conditions fixées par le présent arrêté, le Ministre accorde une prime à toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, qui équipe à ses frais, une habitation ou un groupe d'habitations à un système d'épuration individuelle pour le traitement d'eaux ménagères usées autres que celles provenant d'activités commerciales, industrielles ou de l'exercice d'une profession libérale.

Le Ministre ne peut accorder qu'une seule prime par système d'épuration individuelle installé.

§2. Par dérogation au §1er, à leur demande ou avec leur accord, une commune peut se substituer à la ou aux personnes obligées ou autorisées à raccorder une ou plusieurs habitations à un système d'épuration individuelle pour le traitement des eaux ménagères usées et introduire la demande de prime.

Art. 3.

La demande est adressée, par lettre recommandée, à l'administration au moyen de la formule établie par le Ministre et comprenant les données suivantes:

1° l'adresse de l'habitation ou des habitations pour lesquelles la demande est introduite;

2° l'adresse du ou des demandeurs;

3° une attestation du collège des bourgmestre et Ă©chevins certifiant que:

a) le demandeur ou les demandeurs remplissent les conditions auxquelles le législation en vigueur soumet le fait d'équiper l'habitation ou les habitations d'un système d'épuration individuelle;

b) la ou les habitations concernées sont ou ont été habitées à la date d'entrée en vigueur du plan communal général d'égouttage, quand elle est située en zone faiblement habitée;

c) l'habitation, qui par dĂ©rogation Ă  l'obligation de se raccorder Ă  l'Ă©gout peut s'Ă©quiper d'un système d'Ă©puration individuelle, est ou a Ă©tĂ© habitĂ©e avant la date Ă  laquelle elle devait ĂŞtre raccordĂ©e Ă  l'Ă©gout en vertu de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires, quand elle est situĂ©e en zone agglomĂ©rĂ©e;

4° la description de la ou des activitĂ©s exercĂ©es par les personnes habituellement prĂ©sentes dans l'habitation ou dans les habitations;

5° la charge polluante produite par la ou les habitations, pour lesquelles une demande de prime est introduite correspondant aux eaux mĂ©nagères usĂ©es, exprimĂ©e en nombre d'Ă©quivalent-habitant et Ă©tablie Ă  l'aide du tableau repris en annexe ;

6° dans le cas oĂą la demande est introduite par plusieurs personnes, celles-ci prĂ©cisent la part du montant de la prime qui revient Ă  chacune d'elles.

Art. 4.

Le Ministre se prononce sur la demande dans les quarante jours de sa réception par l'administration.

Art. 5.

Le montant de la prime s'élève pour les systèmes d'épuration individuelle dimensionnées pour traiter une charge polluante égale à 5 équivalent-habitant, à:

1° 1 500 euros pour les systèmes non agréés mais conformes Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires;

2° 2 500 euros pour les systèmes agréés conformĂ©ment au chapitre III ;

3° 3 125 euros pour les systèmes agréés conformĂ©ment au chapitre III , lorsque l'Ă©vacuation des eaux Ă©purĂ©es s'effectue par infiltration dans le sol.

Les primes visĂ©es Ă  l' ( alinĂ©a – AGW du 24 juillet 2003, art. 12) 1er, 1°, sont majorĂ©es d'un montant de 225 euros par Ă©quivalent-habitant supplĂ©mentaire.

Les primes visĂ©es Ă  l' ( alinĂ©a – AGW du 24 juillet 2003, art. 12) 1er, 2° et 3° sont majorĂ©es d'un montant de 375 euros par Ă©quivalent-habitant supplĂ©mentaire.

Les primes visĂ©es aux ( alinĂ©as – AGW du 24 juillet 2003, art. 12) 1er et 2 sont plafonnĂ©es Ă  concurrence de:

1° 70 % du montant total des factures pour les travaux d'Ă©puration individuelle lesquels comprennent l'achat, le transport, la pose et le raccordement du système d'Ă©puration et du rĂ©seau de collecte des eaux usĂ©es, la remise des lieux en pristin Ă©tat n'Ă©tant pas comprise;

2° 80 % du montant total des factures pour les travaux d'Ă©puration individuelle lesquels comprennent l'achat, le transport, la pose et le raccordement du système d'Ă©puration et du rĂ©seau de collecte des eaux usĂ©es, la remise des lieux en pristin Ă©tat n'Ă©tant pas comprise, lorsque la demande de prime est introduite par la commune dans le cadre de l'article 2, §2 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Art. 5 bis .

(

Lorsque l'habitation rejette ses eaux usĂ©es domestiques dans une zone de baignade ou une zone d'amont dĂ©signĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent arrĂŞtĂ©, le montant de la prime s'Ă©lève Ă  100 % du montant total de l'investissement du système de dĂ©sinfection agréé, taxe sur la valeur ajoutĂ©e comprise, qui Ă©quipe les installations et les stations d'Ă©puration individuelle et ce, sur prĂ©sentation des factures jusqu'au 31 dĂ©cembre 2004 Ă  l'administration. PassĂ© ce dĂ©lai, le pourcentage de la prime est rĂ©duit Ă  50 %.

Art. 5 ter .

Lorsque l'habitation rejette ses eaux usĂ©es domestiques dans une zone de baignade ou dans une zone amont dĂ©signĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent arrĂŞtĂ©, le plafond visĂ© Ă  l'article 5, al. 4, 1° est portĂ© Ă  80 % pour le placement d'un système d'Ă©puration individuelle agréé et ce, jusqu'au 31 dĂ©cembre 2005 Â».

Art. 5 quater .

Par dĂ©rogation Ă  l'article 2, §1er, lorsque un terrain de camping-caravaning dĂ©tenteur d'un permis de camping-caravaning dĂ»ment dĂ©livrĂ©, rejette ses eaux usĂ©es dans une zone de baignade ou une zone d'amont dĂ©signĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent arrĂŞtĂ©, le montant de la prime s'Ă©lève Ă :

1° 50 % du montant total de l'investissement, hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e, du système de dĂ©sinfection agréé qui Ă©quipe les installations et les stations d'Ă©puration individuelle pour le traitement d'eaux usĂ©es domestiques et ce, sur prĂ©sentation des factures jusqu'au 31 dĂ©cembre 2004. PassĂ© ce dĂ©lai, le pourcentage est rĂ©duit Ă  25 %;

2° 25 % du montant total de l'investissement, hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e, des installations et des stations d'Ă©puration individuelle agréées conformĂ©ment au prĂ©sent arrĂŞtĂ©, pour le traitement d'eaux usĂ©es domestiques et ce, sur prĂ©sentation des factures jusqu'au 31 dĂ©cembre 2004 – AGW du 24 juillet 2003, art. 11) .

Art. 6.

La prime est liquidée aux conditions suivantes:

1° si dans un dĂ©lai de deux ans Ă  dater de la notification de la dĂ©cision du Ministre, le ou les bĂ©nĂ©ficiaires communiquent Ă  l'administration, sur un formulaire dont les formes sont dĂ©terminĂ©es par le Ministre:

a) l'attestation de contrĂ´le visĂ©e Ă  l'article 10, alinĂ©a 3 ou 4 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires;

b) les factures des travaux d'Ă©puration visĂ©s Ă  l'article 5;

2° si après vĂ©rification par l'administration dans le mois qui suit la rĂ©ception du formulaire, la rĂ©alisation rĂ©pond aux conditions d'octroi de la prime.

Art. 7.

Les systèmes d'Ă©puration individuelle ( en ce compris les systèmes de dĂ©sinfection – AGW du 24 juillet 2003, art. 13)  sont agréés s'ils satisfont aux critères figurant Ă  l' annexe II .

Art. 8.

§1er. Le Ministre nomme un Comité d'experts choisis en raison de leur compétence technique dans le domaine traité. Le Comité est composé de:

1° deux reprĂ©sentants de l'administration,

2° deux experts choisis par le Ministre dans le corps acadĂ©mique ou scientifique des FacultĂ©s des Sciences ou des Sciences appliquĂ©es implantĂ©es en RĂ©gion wallonne,

3° deux reprĂ©sentants de l'Union wallonne des Entreprises,

4° deux reprĂ©sentants d'Aquawal,

5° deux reprĂ©sentants de l'Union des Villes et Communes de Wallonie,

6° deux reprĂ©sentants du Conseil Ă©conomique et social de la RĂ©gion wallonne,

7° deux reprĂ©sentants du Conseil wallon de l'Environnement et du DĂ©veloppement durable,

8° un reprĂ©sentant du Ministre qui assurera la prĂ©sidence du ComitĂ©.

Le secrétariat du Comité est assuré par le Conseil économique et social de la Région wallonne.

Le siège du Comité est fixé à Verviers.

§2. Le Comité est chargé de l'examen et de l'évaluation des demandes d'agrément des systèmes d'épuration. Chaque membre dispose d'une voix délibérative.

§3. Le Comité est tenu à la confidentialité de ses travaux.

§4. Les règles de fonctionnement du Comité sont arrêtés par le Gouvernement.

Le Comité établit un règlement d'ordre intérieur qu'il soumet pour approbation au Ministre.

Les jetons de présence et frais de déplacement éventuels sont fixés dans le règlement d'ordre intérieur.

L'alibĂ©a premier de ce paragraphe 4 a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 21 mars 2002.

Art. 9.

a) La demande d'agrément est introduite par le fabricant ou l'exploitant sous licence auprès du secrétariat du Comité par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

b) La demande comporte:

1° l'identitĂ© du demandeur,

2° la dĂ©nomination commerciale rĂ©servĂ©e Ă  l'objet de la demande,

3° l'indication des centres de fabrication.

c) A la demande sera joint un dossier reprenant les éléments visés aux annexes II et III .

Art. 10.

§1er. Le secrétariat envoie au demandeur un accusé de réception constatant le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de la demande.

Si la demande est incomplète, le secrétariat indique par lettre recommandée au demandeur les éléments manquants.

Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir au secrétariat ces éléments par envoi recommandé ou par remise contre récépissé.

Dans les dix jours ouvrables suivant la réception des compléments, le secrétariat envoie au demandeur un accusé de réception sur le caractère complet et recevable de la demande.

Si le dossier n'est pas complet, la demande devient caduque. Un courrier d'information est à ce moment envoyé au demandeur.

§2. Le Comité remet son avis au Ministre dans les trois mois qui suivent la réception du dossier complet. L'avis est motivé.

§3. Le Ministre statue dans un délai de deux mois qui suit la réception de l'avis.

Art. 11.

§1er. L'agrément, délivré par le Ministre dans les deux mois qui suivent l'avis conforme du Comité, comprend un numéro de référence et un extrait descriptif du dossier. Il est délivré pour un type de fabrication ne présentant pas, pour une variation de taille donnée, de différence de conception au niveau du nombre ou de l'agencement des éléments qui constituent le système.

Le Comité doit être informé de toute modification concernant un système d'épuration agréé et juge de l'opportunité de recourir à une nouvelle demande d'agrément.

§2. Tout agrément fait l'objet d'une publication au Moniteur belge .

Art. 12.

Les systèmes d'épuration agréés sont pourvus d'une plaquette, dont le format et la présentation sont fixés par le Ministre et reprenant:

1° le nom et l'adresse du fabricant et/ou de l'exploitant sous licence;

2° la fonction du produit;

3° le numĂ©ro de rĂ©fĂ©rence de l'agrĂ©ment.

Art. 13.

L'agrément ne dispense pas les fabricants, les acheteurs ou les vendeurs de leur responsabilité. Il ne comporte aucune garantie de la Région. Il n'a pas pour effet de conférer des droits exclusifs à la production ou à la vente.

Art. 14.

L'agrément est valable cinq ans.

Lorsqu'il apparaît, après enquêtes auprès des utilisateurs et analyses in situ des performances épuratoires des systèmes agréés, que le système d'épuration ne répond plus aux conditions d'agrément fixées aux annexes II et III , le Ministre peut procéder au retrait d'agrément sur avis conforme du Comité, le fabricant ou l'exploitant sous licence étant préalablement entendu par le Comité.

Art. 15.

a) Six mois avant la date d'expiration de l'agrément, le bénéficiaire peut demander son renouvellement. Cette demande, ainsi que son instruction, ont lieu conformément à la procédure d'agrément initiale.

b) Le dossier concernant le renouvellement peut se limiter à un exposé écrit détaillé des éventuelles modifications proposées.

c) Pour autant qu'une demande valable de renouvellement soit introduite dans les six mois qui précèdent l'expiration de l'agrément, celui-ci demeure valable jusqu'à ce qu'une décision soit prise.

Art. 16.

L'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 instaurant une prime Ă  la rĂ©alisation d'une unitĂ© ou d'une installation d'Ă©puration individuelle est abrogĂ© sauf pour les demandes de prime introduites avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂŞtĂ© et qui sont traitĂ©es en application de celui-ci.

Art. 17.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 18.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© cesse de produire ses effets le 31 dĂ©cembre 2009.

Art. 19.

Le Ministre qui a la Politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Annexe I
NOMBRE D'EQUIVALENT-HABITANT

La capacité utile des systèmes d'épuration d'eaux urbaines résiduaires est déterminée en fonction du nombre d'équivalent-habitant de l'habitation ou du groupe d'habitations desservies par un système d'épuration individuelle.
Tant pour les habitations unifamiliales que pour les groupes d'habitations qui génèrent en tout ou en partie des eaux ménagères usées, on ne considère pour le calcul de la prime que la charge polluante d'eaux ménagères usées produite par les habitants.
Pour les habitations qui génèrent des eaux usées domestiques assimilées aux eaux ménagères usées et qui ne résultent pas d'une activité commerciale, industrielle ou de l'exercice d'une profession libérale, on considère pour le calcul de la prime que la charge polluante produite quotidiennement s'exprime par un nombre d'équivalent-habitant évalué comme suit:
Bâtiment ou complexe Nombre d'équivalent-habitant (E.H.)
Ecole sans bains, douche, ni cuisine (externat)* 1 élève = 1/10 E.H.
Ecole avec bains, sans cuisine (externat)* 1 élève = 1/5 E.H.
Ecole avec bains et cuisine (externat)* 1 élève = 1/3 E.H.
Ecole avec bains et cuisine (internat)* 1 élève = 1 E.H.
Caserne, hôpital, maison de repos, prison* 1 personne (prévue) = 1 E.H.
Plaine et hall de sports* 1 place = 1/20 E.H.
Pour les bâtiments ou complexes annotés d'un astérisque (*), le nombre d'E.H., calculé d'après le tableau, doit être augmenté de 1/2 E.H. par membre du personnel attaché à l'établissement.
A ces capacités déterminées pour le calcul de la prime, s'ajoute la charge polluante générée par les activités commerciales, industrielles ou résultant de l'exercice d'une profession libérale, pratiquées dans l'habitation en vue de dimensionner correctement le système d'épuration individuelle à installer.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime Ă  l'installation d'un système d'Ă©puration individuelle et en organisant l'agrĂ©ment.
Annexe II
CRITERES D'EVALUATION POUR L'AGREMENT

Article 1 er §1 er. L'agrĂ©ment est attribuĂ© sur base de trois critères:
– le critère valeur technique;
– le critère d'exploitation;
– le critère information.
§2. Les points attribués aux trois critères sont respectivement:
– de 50 points pour le critère valeur technique;
– de 30 points pour le critère exploitation;
– de 20 points pour le critère information.
§3. Pour se voir attribuer l'agrĂ©ment, le système doit impĂ©rativement obtenir une cote moyenne minimale de 70 %. Par ailleurs, aucun critère ne peut recevoir une cote infĂ©rieure Ă  50 %.
Art. 2. Le critère valeur technique tiendra compte:
a.  au niveau de la conception:
– du principe d'Ă©puration;
– du dimensionnement;
– de la robustesse;
– de la facilité de mise en œuvre;
– de l'accessibilité;
– des performances garanties.
b.  au niveau des rĂ©fĂ©rences:
– des rĂ©fĂ©rences et des rĂ©sultats de fonctionnement d'appareils identiques.
Art. 3. Le critère exploitation tiendra compte:
– du coĂ»t d'exploitation;
– des moyens d'assistance au client;
– des garanties offertes sur le produit.
Art. 4. Le critère information tiendra compte:
– de la sensibilisation Ă  l'installation, Ă  l'exploitation et au fonctionnement du produit (Ă©laboration des guides);
– des informations obligatoires.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime Ă  l'installation d'un système d'Ă©puration individuelle et en organisant l'agrĂ©ment.
Annexe III
CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE DE DEMANDE D'AGREMENT

1) Objectif du dossier technique.
Le dossier technique a pour objectif de fournir au comité d'experts, des informations adéquates et suffisantes pour juger de la qualité de la filière d'épuration individuelle proposée.
On entend par « filière Â», l'ensemble du dispositif Ă©purateur depuis l'infrastructure d'amenĂ©e des eaux usĂ©es jusqu'Ă  l'Ă©vacuation de l'effluent ainsi que les dispositifs de gestion des boues ou autres dĂ©tritus d'Ă©puration.
Il sera constitué un dossier technique pour un type de fabrication, ne présentant pas, pour une variation de taille donnée, de différence de conception au niveau du nombre ou de l'agencement des éléments qui constituent le système.
2) Contenu du dossier technique.
Le dossier technique contient au minimum les éléments suivants:
a) Un schéma de principe de la filière d'épuration où sont repris:
– les successions des diffĂ©rents Ă©lĂ©ments de traitement,
– les infrastructures de base (cuves, équipement électromécanique),
– les périphériques (dispositif d'entrée, de sortie, cheminée d'aération, regards de visite ou de contrôle, gestion des sous-produits d'épuration, stockage, vidange, etc...).
b) Le principe de fonctionnement de chaque élément ainsi que l'éventuelle opération amont qu'il suppose (dégraisseur, dégrilleur, fosse septique, décolloïdeur, etc...).
c) Les plans techniques cotés de chaque élément.
La charge nominale s'y rapportant, exprimée en termes usuels d'équivalent - habitant (EH) est clairement précisée.
d) La description des équipements électromécaniques.
e) Le plan d'implantation général, où sont repris les regards de visite, d'entretien, de vidange, de contrôle ainsi que les conditions d'accès aux différents regards susmentionnés.
f) Les critères de dimensionnement des différentes étapes de la filière.
g) Les dispositifs de contrĂ´le et de surveillance.
3) Liste des critères de dimensionnement Ă  considĂ©rer:
Pour une taille donnée (exprimée en EH) il sera précisé pour chaque élément:
a) Fosse septique*, décanteur primaire* et dégraisseur: la capacité (volume en m), la surface, le nombre de compartiments, la longueur de la lame déversante.
b) Clarificateur secondaire*: volume, surface de décantation, longueur de lame déversante.
c) Dispositif de retour des boues secondaires (pompes, air lift): type, débit horaire, asservissement au temps (durée journalière de fonctionnement).
d) Capacité de stockage des boues; volume.
e) Epuration biologique par boues activées:
– volume (m 3) du rĂ©acteur;
– charge volumique (kg DBO5 /m 3 d);
– charge massique (kg DBO5/kg MES.d);
– capacité d'oxygénation du dispositif d'aération en conditions standards (kg 02/h) et puissance installée (kW);
– recirculation de la liqueur mixte (débits, fréquence).
f) Epuration biologique par biomasse fixée, type lit bactérien aérobie à percolation
– volume (m) du rĂ©acteur;
– charge volumique (kg DBO5/m 3.j);
– hauteur du lit (m);
– nature et caractérisation du garnissage (taille (cm), surface spécifique (m 2/m 3 garnissage en vrac ou non);
– pourcentage de vide (des vides);
– densité (kg/m 3 garnissage en place ou non);
– charge hydraulique surfacique (m 3/m 2.h);
– recirculation incluse;
– recirculation (taux, m 3/h, fréquence).
L'aération du lit et le dispositif de distribution de l'influent sont décrits sur le plan technique concerné.
g) Epuration par biomasse fixĂ©e type disques biologiques ou lit bactĂ©rien noyĂ©:
– temps passage (h) ramenĂ© Ă  un dĂ©bit de rĂ©fĂ©rence prĂ©cisĂ©;
– charge surfacique (kg DBO5/m 2. j);
– description des disques (taille, nature, distance interdisque, surface spécifique, pourcentage de vide) et vitesse de rotation (t/min);
– description du garnissage noyé (voir lit bactérien à percolation);
– capacité d'oxygénation du dispositif d'aération (kg O2/h) en conditions standards et puissance installée (kW).
Le type d'aération et la mise en œuvre (répartition, etc...) sont décrits sur le plan technique concerné.
h) Epuration par procédés biologiques de type extensif.
– surface totale considĂ©rĂ©e (mètres carrĂ©s par EH);
– profondeur des bassins;
– temps de séjour;
– dispositions d'étanchéité;
– mesures constructives permettant d'éviter les court-circuits hydrauliques;
– mesures constructives permettant d'éviter le colmatage.
i) Pour les dispositifs biologiques d'épuration de conceptions particulières, les capacités unitaires des ouvrages proposés seront justifiées.
Pour les modes d'évacuation autorisés autres que les eaux de surface ordinaires ou les voies artificielles d'écoulement, une description détaillée incluant les critères de dimensionnement, le choix et la mise en œuvre des substrats sera jointe au plan coté et au plan d'implantation.
( j) Pour les dispositifs de désinfection des eaux après épuration:
– les caractĂ©ristiques constructives des dispositifs;
– les consommations en énergie et en réactif;
– les dispositifs de nettoyage automatiques ou non permettant de maintenir l'appareil en bon état de marche;
– les garanties en terme de réduction du taux de microorganismes contenus dans l'eau usée
– AGW du 24 juillet 2003, art. 14) .
4) Tableau.
Il sera joint une grille ou tableau associant de façon explicite les dimensions des ouvrages (volume, surface, puissance électromécanique, etc.) en fonction de la charge nominale à traiter pour l'ensemble des éléments constitutifs d'un type de fabrication.
5) Informations gĂ©nĂ©rales.
Un dossier comprenant les informations générales suivantes, éventuellement relativisées en fonction de la capacité nominale de la filière ou d'un de ces éléments et relatives à:
– la consommation Ă©lectrique (puissance installĂ©e);
– la production de boues (kg MS/kg DBO5 éliminée) et la périodicité des vidanges des sous-produits d'épuration;
– l'ajout(s) de réactif(s) (quantité, fréquence, prix);
– la puissance sonore émise;
– la garantie(s) sur les ouvrages et les équipements électromécaniques;
– les services assurés et leur description: mise en place, mise en service, contrats d'entretien;
– les références.
6) Le dossier technique comprend Ă©galement une brochure Ă  remettre aux acquĂ©reurs. Cette brochure contient:
– un guide de mise en Ĺ“uvre de l'installation qui a pour objectif une mise en place adĂ©quate de la filière et/ou d'un de ses Ă©lĂ©ments;
– un guide d'exploitation permettant à l'acquéreur de remplir au mieux ses obligations en matière de protection de l'environnement.
a) Le guide de mise en œuvre de l'installation inclut au moins les informations et les documents suivants:
1° un plan d'implantation tel que dĂ©fini dans le dossier technique;
2° les donnĂ©es quant aux risques de dĂ©gradations mĂ©caniques et chimiques des Ă©lĂ©ments (nature des matĂ©riaux, etc);
3° l'adĂ©quation du système aux conditions topographiques et aux possibilitĂ©s d'Ă©vacuation:
– description des exigences de la filière quant Ă  la topographie et nature du terrain, et quant aux modes d'alimentation et d'Ă©vacuation des effluents;
– lors d'une évacuation dans un dispositif souterrain, préciser les précautions à prendre pour éviter son colmatage;
4° les conditions de transport, de pose, de sĂ©curitĂ©, de rĂ©alisation des fondations et du remblayage:
– en fonction du poids du ou des Ă©lĂ©ments, prĂ©ciser les conditions d'accès du chantier pour le camion de livraison et pour la pose. Inclure les Ă©lĂ©ments de sĂ©curitĂ© pour les personnes qui rĂ©aliseront la pose;
– détailler la description de la fondation, la technique et les matériaux de remblayage et notamment les risques encourus par l'utilisation d'un matériau de remblayage inadéquat (ex: poinçonnage de la cuve);
5° les conditions des raccordements hydrauliques, Ă©lectriques et de la ventilation:
– par schĂ©ma, montrer le trajet hydraulique, notamment l'importance d'un Ă©coulement gravitaire et du sens de raccordement des cuves;
– en fonction des éléments électriques mis en œuvre, décrire l'installation nécessaire et les conditions de sa protection contre l'humidité;
– l'évacuation des gaz sera réalisée indépendamment des différents tuyaux de collecte des eaux (p. ex: ne pas ventiler par les conduits d'eau pluviale);
6° la description des exigences quant Ă  l'accessibilitĂ© des regards d'entretien, de gestion et de contrĂ´le lors de la vidange des boues, du prĂ©lèvement d'Ă©chantillons et de l'entretien gĂ©nĂ©ral des Ă©lĂ©ments:
– indiquer les orifices de soutirage des boues et les prĂ©cautions Ă©ventuelles nĂ©cessaires pour Ă©viter d'altĂ©rer ou de dĂ©truire un ou des Ă©lĂ©ments de l'installation;
– préciser les conditions de soutirage au niveau des volumes de boue;
– indiquer ou schématiser le système de prélèvement des échantillons de l'eau épurée, il doit être aisément accessible;
– pour la bonne réalisation de l'entretien prescrit, prévoir pour l'utilisateur, un placement qui garantira ultérieurement un accès aisé de tous les éléments (ex: l'enlèvement du lit filtrant);
7° la rĂ©fĂ©rence aux normes utilisĂ©es dans la construction pour les matĂ©riaux;
8° la prise en compte des conditions d'utilisation du sol (passage des vĂ©hicules);
9° l'indication des prĂ©cautions et des travaux nĂ©cessaires pour permettre le passage des vĂ©hicules en fonction de leurs gabarits.
b) Le guide d'exploitation:
Ce guide a pour objectif de fournir à l'utilisateur tous les conseils nécessaires pour une utilisation correcte et pour un entretien de qualité, en ce compris l'élimination des sous-produits de l'épuration, en vue d'atteindre les objectifs de protection de l'environnement.
Il propose les informations suivantes:
1° Sur le produit.
– la consommation Ă©lectrique moyenne journalière du système;
– la puissance électrique de l'installation;
– la périodicité des vidanges des boues excédentaires pour l'installation calculée sur un fonctionnement à charge optimale;
– les quantités d'ajout de réactif, si nécessaire, en précisant le coût;
– la puissance sonore Ă©mise par l'installation mesurĂ©e Ă  1 mètre de l'Ă©vent de l'organe Ă©lectromĂ©canique en service; proposer un conseil pour assurer une bonne isolation acoustique;
– les renseignements techniques: la capacité maximale en terme d'équivalent-habitant,...;
– un guide technique de fonctionnement général de l'installation;
– une fiche de sensibilisation de l'acquéreur à la conduite de son installation.
2° Sur le prix et les services rendus.
– En matière de garantie pièces et main Ĺ“uvre couvrant toute panne ou dĂ©fectuositĂ© des organes Ă©lectromĂ©caniques et des cuves.
– En matière de contrat d'entretien.
Le comité d'experts peut exiger du demandeur toutes les informations complémentaires qu'il estime indispensables pour conduire à bien sa mission.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime Ă  l'installation d'un système d'Ă©puration individuelle et en organisant l'agrĂ©ment.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
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AGW du 24 juillet 2003, art. 14
Notes

(*) On distinguera de façon explicite les critères se rapportant au cas où l'élément reçoit un retour de boues secondaires ou une recirculation de l'effluent.