Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 juillet 1990 organisant l'agrément et le subventionnement des services d'aide précoce aux enfants handicapés, notamment l'article 14;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 avril 1995 exĂ©cutant le dĂ©cret du 12 juillet 1990 organisant l'agrĂ©ment et le subventionnement des services d'aide prĂ©coce aux enfants handicapĂ©s, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 novembre 1998;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 20 novembre 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 octobre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'accord-cadre, conclu le 16 mai 2000, pour le secteur non-marchand wallon prévoit une revalorisation importante des salaires du personnel des services du secteur des personnes handicapées, applicable le 1er octobre 2000;
Considérant qu'aux termes de cet accord, il était prévu, en ce qui concerne l'harmonisation des barÚmes, qu'une commission tripartite (Région wallonne, employeurs, travailleurs) examinerait en septembre 2000 le travail réalisé dans les différentes commissions paritaires à propos des échelles de conversion et leur impact budgétaire;
ConsidĂ©rant qu'en date du 15 dĂ©cembre 2000, le Gouvernement a pris acte des rĂ©sultats des travaux rĂ©alisĂ©s par les commissions paritaires concernĂ©es par l'accord-cadre prĂ©citĂ©; qu'Ă cette mĂȘme date, il a fixĂ© les enveloppes dĂ©finitives pour l'harmonisation barĂ©mique;
Considérant qu'en fonction de ces enveloppes, des négociations tripartites se sont tenues pour la définition des modalités d'application concernant le secteur de l'accueil et de l'hébergement des personnes handicapées, relevant de la commission paritaire 319;
Considérant que, lors de l'ultime rencontre, qui s'est déroulée le 10 mai 2001, un accord est intervenu, suivant lequel ont été déterminées les échelles barémiques applicables durant la période couverte par l'accord-cadre;
Considérant que ces échelles ont fait l'objet d'une convention collective de travail signée le 10 mai 2001;
Considérant, en conséquence, que la Région wallonne doit au plus vite octroyer aux services subventionnés concernés les moyens destinés au financement de cet accord, afin que les travailleurs puissent en bénéficier;
ConsidĂ©rant, par ailleurs, que la modification de l'article 24, alinĂ©a 1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 avril 1995 exĂ©cutant le dĂ©cret du 12 juillet 1990 organisant l'agrĂ©ment et le subventionnement des services d'aide prĂ©coce aux enfants handicapĂ©s produit ses effets au 1er janvier 2001 et qu'elle ne porte en aucun cas prĂ©judice aux services, puisqu'il s'agit d'une augmentation du montant plafond des frais de fonctionnement;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.
L'article 2, alinĂ©a 1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 avril 1995 exĂ©cutant le dĂ©cret du 12 juillet 1990 organisant l'agrĂ©ment et le subventionnement des services d'aide prĂ©coce aux enfants handicapĂ©s est complĂ©tĂ© par les dispositions suivantes:
« 7° l'Agence: l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;
8° le cadastre de l'emploi: le document visĂ© Ă l'article 29, §2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es. »
Art. 3.
A l'article 19, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es » sont remplacĂ©s par les mots « Agence ».
Art. 4.
L'article 23 est remplacé par la disposition suivante:
« La rĂ©munĂ©ration et les charges sociales y affĂ©rentes sont prises en considĂ©ration Ă concurrence des Ă©chelles barĂ©miques fixĂ©es aux annexes 2 Ă 8 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ou, pour les travailleurs engagĂ©s avant le 1er janvier 2002, de celles applicables, Ă la date du 1er octobre 2000, au personnel des services de la RĂ©gion wallonne, pour des fonctions similaires.
L'anciennetĂ© pĂ©cuniaire est Ă©tablie selon les dispositions de l'annexe VI (frais de personnel admissibles) de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Lorsqu'il s'agit d'un travailleur engagĂ© dans le cadre d'un programme de rĂ©sorption du chĂŽmage pour lequel le service perçoit une subvention autre que celles prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, la subvention couvre uniquement les interventions obligatoires restant Ă charge de l'employeur pour ce travailleur.
Le pouvoir organisateur du service est tenu de communiquer à l'Agence le montant des subventions perçues dans le cadre de ces programmes de résorption du chÎmage. »
Art. 5.
L'article 24, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Les frais de fonctionnement et d'infrastructure sont pris en considération, par an et par service, à concurrence de 750 000 francs (18.592,01 euros). »
Art. 6.
Un chapitre VI bis , intitulĂ© « Subvention complĂ©mentaire » et rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©:
« Article 25 bis . §1er. Dans la limite des montants prévus au §2, l'Agence octroie aux services une subvention complémentaire pour assurer le financement du volume d'emploi couvert par la subvention visée à l'article 22, 1°.
§2. L'Agence répartit cette subvention supplémentaire entre les services sur les périodes et à concurrence des montants suivants:
1° période 1: 290 000 francs (7.188, 92 euros) pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2000;
2° période 2: 1 430 000 francs (35.448, 78 euros) pour l'année 2001;
3° période 3: 2 570 000 francs (63.708, 64 euros) pour l'année 2002;
4° période 4: 91.968, 50 euros pour l'année 2003;
5° période 5: 120.228, 36 euros pour l'année 2004;
6° période 6: 141.299, 31 euros pour l'année 2005.
Ces montants sont liés aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé), conformément aux rÚgles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public.
Ils sont rattachés à l'indice pivot 105,21 du 1er juillet 2000.
Art. 25 ter . Le calcul des suppléments visés à l'article 25 bis , §2, résulte de la multiplication des subventions visées à l'article 22, 1°, par un coefficient de revalorisation.
Le coefficient de revalorisation exprime le diffĂ©rentiel, pour chaque service, entre les coĂ»ts salariaux issus des barĂšmes visĂ©s Ă l'annexe 2 et ceux issus des barĂšmes visĂ©s aux annexes 3 Ă 8 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, selon les pĂ©riodes dĂ©finies Ă l'article 25 bis , §2, et la grille de concordance des Ă©chelles de traitement Ă©tablie Ă l'annexe 9 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le coefficient de revalorisation, exprimĂ© en pourcentage, est dĂ©terminĂ© pour chaque service sur base des donnĂ©es qu'il a renseignĂ©es via le cadastre de l'emploi et des paramĂštres dĂ©finis Ă l'annexe 1 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 25 quater . En ce qui concerne le supplément à octroyer pour la période allant du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2000, le coefficient de revalorisation appliqué sur les subventions dues au service résulte des données du cadastre de l'emploi 2000.
Ce mĂȘme coefficient de revalorisation sert de base pour octroyer le supplĂ©ment relatif Ă l'exercice 2001, compte tenu d'une anciennetĂ© individuelle augmentĂ©e d'une annĂ©e.
Pour le supplément à octroyer pour les exercices 2002 à 2005, le coefficient de revalorisation appliqué sur les subventions dues au service résulte des données du cadastre de l'emploi de l'exercice antérieur compte tenu d'une ancienneté individuelle augmentée chaque fois d'une année.
Art. 25 quinquies . Au terme des quatre derniĂšres pĂ©riodes visĂ©es Ă l'article 25 bis , §2, le total des supplĂ©ments est limitĂ© au montant prĂ©vu Ă ce mĂȘme article 25 bis , §2. Cette limitation est rĂ©partie sur l'ensemble des services via l'application d'un coefficient correcteur.
Ce coefficient est établi comme suit:
1° le montant du numérateur correspond au crédit déterminé à l'article 25 bis , §2, pour la période concernée;
2° le montant au dĂ©nominateur correspond au total des supplĂ©ments initialement calculĂ©s pour cette mĂȘme pĂ©riode.
Art. 25 sexies . Au terme de chacune des six périodes visées à l'article 25 bis , §2, le solde éventuellement non utilisé est reporté sur l'année suivante. »
Art. 7.
A l'article 25, alinéa 6, les mots « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées » sont remplacés par les mots « Agence ».
Art. 8.
Les annexes 1 Ă 9 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© constituent les annexes 1 Ă 9 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 avril 1995 exĂ©cutant le dĂ©cret du 12 juillet 1990 organisant l'agrĂ©ment et le subventionnement des services d'aide prĂ©coce aux enfants handicapĂ©s.
Art. 10.
Le Ministre des Affaires sociales et de la SantĂ© est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
Le coefficient visĂ© Ă l'article 5 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'applique au cours des six pĂ©riodes visĂ©es Ă l'article 3, §2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Il correspond aux coefficients C1, C2, C3, C4, C5 et C6 définis ci-aprÚs applicables respectivement aux cinq périodes susdites:
(B1 - B0) x 100 (B2 - B0) x 100 (B3 - B0) x 100
C1 = -------------------, C2 = -------------------, C3 = -------------------,
B0 B0 B0
(B4 - B0) x 100 (B5 - B0) x 100 (B6 - B0) x 100
C4 = -------------------, C5 = -------------------, C6 = -------------------,
B0 B0 B0
oĂč
B0 = coĂ»ts salariaux initiaux par service calculĂ©s sur base des barĂšmes de l'annexe 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© rattachĂ©s Ă l'indice 100 du 01/01/90, compte tenu des revalorisations barĂ©miques jusqu'au 31/01/96 inclus et d'une allocation spĂ©ciale de 20 000 BEF Ă l'indice 100 du 01/01/90.
B1 = coĂ»ts salariaux par service calculĂ©s sur base des barĂšmes de l'annexe 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© rattachĂ©s Ă l'indice 100 du 01/01/90 et compte tenu d'une allocation spĂ©ciale de 16 000 BEF au mĂȘme indice.
B2 = coĂ»ts salariaux par service calculĂ©s sur base des barĂšmes de l'annexe 4 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© rattachĂ©s Ă l'indice 100 du 01/01/90 et compte tenu d'une allocation spĂ©ciale de 15 400 BEF au mĂȘme indice.
B3 = coĂ»ts salariaux par service calculĂ©s sur base des barĂšmes de l'annexe 5 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© rattachĂ©s Ă l'indice 100 du 01/01/90 et compte tenu d'une allocation spĂ©ciale de 11 600 BEF au mĂȘme indice.
B4 = coĂ»ts salariaux par service calculĂ©s sur base des barĂšmes de l'annexe 6 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© rattachĂ©s Ă l'indice 100 du 01/01/90 et compte tenu d'une allocation spĂ©ciale de 8 000 BEF au mĂȘme indice.
B5 = coĂ»ts salariaux par service calculĂ©s sur base des barĂšmes de l'annexe 7 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© rattachĂ©s Ă l'indice 100 du 01/01/90 et compte tenu d'une allocation spĂ©ciale de 4 600 BEF au mĂȘme indice.
B6 = coĂ»ts salariaux par service calculĂ©s sur base des barĂšmes de l'annexe 8 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© rattachĂ©s Ă l'indice 100 du 01/01/90 et compte tenu d'une allocation spĂ©ciale de 2 400 BEF au mĂȘme indice.
Ces barÚmes sont susceptibles d'une révision à la hausse et l'allocation spéciale d'une révision à la baisse, en fonction du solde budgétaire non utilisé du montant alloué pour la période 6 tel que défini à l'article 3, §2.