Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 25 mai 1983 instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 fixant le cadre organique du personnel du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 relatif aux tâches auxiliaires ou spécifiques au Ministère de la Région wallonne et au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, notamment l'article 7;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 avril 2000 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 juillet 2001;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 11 juillet 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2001;
Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu le protocole n°335 du Comité de secteur n° XVI du 14 septembre 2001;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie et du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
§1er. Il est créé un Observatoire de la mobilité dont la finalité est de contribuer à optimiser l'usage de chaque mode de transport dans une perspective de développement durable.
§2. L'Observatoire de la mobilité, tant pour le transport des personnes que des marchandises, assure notamment les missions suivantes:
1° rassembler, analyser et diffuser les données relatives à la mobilité au plan local, régional, fédéral et européen;
2° établir et tenir à jour un ensemble d'indicateurs destinés à caractériser les systèmes de mobilité à un échelon local, régional, et fédéral, et à évaluer leurs performances et leurs interactions;
3° établir un diagnostic de la mobilité en Région wallonne;
4° contribuer à mieux comprendre les comportements et leur évolution en matière de mobilité;
5° améliorer les capacités de prévision de mobilité.
Art. 2.
L'Observatoire de la mobilité se compose de trois organes:
1° un Comité de coordination, chargé du pilotage technique et administratif et dénommé ci-après « Comité »;
2° une Cellule administrative, chargée de l'exécution du programme et dénommée ci-après « Cellule »;
3° un Conseil d'orientation, organe de Conseil scientifique et socio-économique et dénommé ci-après « Conseil ».
Art. 3.
Le Comité remplit les missions suivantes:
1° veiller au bon fonctionnement de l'Observatoire de la mobilité en général et formuler des recommandations au Ministre ayant la mobilité dans ses attributions à ce sujet;
2° soumettre au Ministre ayant la mobilité dans ses attributions un projet de programme pluriannuel de travail portant sur les axes prioritaires de la politique en matière de mobilité décidée par le Gouvernement wallon;
3° veiller au bon déroulement du programme pluriannuel de travail et élaborer annuellement à l'intention du Gouvernement, un rapport sur sa réalisation;
4° proposer au Ministre ayant la mobilité dans ses attributions les conditions d'accès aux informations de l'Observatoire.
Art. 4.
Le Comité est composé de:
1° un représentant du Secrétariat général du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports ainsi que de chacune des Directions générales suivantes: Direction générale des Autoroutes et des Routes, Direction générale des Voies hydrauliques et Direction générale des Transports;
2° un représentant de chacune des administrations du Ministère de la Région wallonne en charge des matières suivantes: aménagement du territoire, travaux subsidiés, recherche, énergie, environnement, économie et emploi, ainsi que du Service des Etudes et de la Statistique;
3° un représentant de la Société régionale wallonne du Transport et de chacune des sociétés d'exploitation TEC;
4° un représentant de l'Office de Promotion des Voies navigables.
Les membres du Comité sont nommés par le Gouvernement, sur proposition du Ministre fonctionnel, pour une période renouvelable de cinq ans. Cependant, leur premier mandat s'achève un an après les élections régionales de 2004.
Le Comité de coordination peut s'adjoindre à titre provisoire toute autre personne nécessaire à la réalisation de ses missions, siégeant avec voix consultative.
La présidence du Comité de coordination est assurée par le Ministre ayant la mobilité dans ses attributions. Le secrétariat est assuré par un représentant de la Cellule.
Chaque administration ou service représenté au sein du Comité collabore activement à la collecte et au stockage des données indispensables au bon déroulement des travaux de l'Observatoire de la mobilité.
Art. 5.
La Cellule remplit les missions suivantes:
1° exécuter le programme pluriannuel de travail adopté par le Gouvernement wallon, en ce compris la coordination des travaux qui seraient réalisés pour l'Observatoire par un prestataire de services;
2° répondre aux questions posées par le Gouvernement;
3° assurer le secrétariat du Comité.
Elle est intégrée au Secrétariat général du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports.
Dans l'attente de la fixation d'un cadre, sa composition est reprise en annexe.
Art. 6.
Le Conseil est chargé:
1° de remettre un avis sur le programme pluriannuel de travail et sur son exécution ainsi que sur les questions à caractère technique, scientifique ou politique portant sur la mobilité que lui soumet le Gouvernement wallon;
2° de proposer au Ministre ayant la Mobilité dans ses attributions des recommandations générales découlant du diagnostic de la mobilité en Région wallonne.
Art. 7.
( Le Conseil est composé de vingt-sept membres – AGW du 27 mars 2003, art. 1er, §1er) , nommés par le Gouvernement pour un terme renouvelable de quatre ans, à savoir:
1° cinq membres choisis au sein des institutions scientifiques universitaires ou assimilées;
2° ( six représentants d'associations ayant la mobilité pour objet, dont la Fédération belge de l'Industrie de l'Automobile et du Cycle et une association de personnes à mobilité réduite – AGW du 27 mars 2003, art. 1er, §2) ;
3° quatre représentants des travailleurs et quatre représentants des employeurs proposés par le Conseil économique et social de la Région wallonne, dont un représentant au moins du secteur du transport des marchandises;
4° un représentant de l'Union des Villes et Communes wallonnes;
5° ( deux représentants de la SNCB, en charge respectivement du transport de voyageurs et du transport de marchandises – AGW du 27 mars 2003, art. 1er, §3) ;
6° un représentant de la Société régionale wallonne du Transport;
7° un représentant du Service des Etudes et de la Statistique du Ministère de la Région wallonne;
8° ( un représentant du Service public fédéral Mobilité et Transport – AGW du 27 mars 2003, art. 1er, §4) ;
( 9° un représentant du Centre de recherches routières en charge de la mobilité;
10° un représentant d'une institution portuaire wallonne – AGW du 27 mars 2003, art. 1er, §5) .
Les membres du Conseil sont révocables en tout temps par le Gouvernement en cas d'impossibilité d'exercice de leur fonction ou s'ils perdent la qualité pour laquelle ils ont été nommés.
Le Conseil d'orientation élit tous les deux ans un président et un vice-président en son sein. Il fixe son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement wallon. Son secrétariat est assuré par les services du Conseil économique et social de la Région wallonne.
Art. 8.
§1er. L'indemnité pour frais de déplacement accordée aux membres du Conseil est calculée sur la base des kilomètres réellement parcourus au moyen de leur véhicule personnel au taux fixé pour les agents de la Région wallonne.
Les frais de déplacement en chemin de fer sont remboursés sur la base du prix du billet de première classe.
Les frais de stationnement sont pris en charge conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de la Région wallonne.
§2. L'indemnité pour frais de séjour est accordée aux membres du Conseil conformément à la réglementation en vigueur pour les agents de la Région wallonne.
Pour l'application de ces dispositions, les membres du Conseil sont assimilés aux agents porteurs d'un rang A3.
Art. 9. Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie et le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,
J. DARAS
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Dans l'attente de l'attribution d'un cadre, la Cellule administrative de l'Observatoire de la mobilité est constituée conformément aux articles 36 et 37 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant statut des fonctionnaires de la Région par appel aux candidatures d'agents acceptant de faire l'objet d'une mesure de mutation ou de transfert d'office vers des emplois inoccupés du pool du Secrétariat général du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports.
Cet appel à la mobilité interne (mutation ou transfert) des agents portera sur les emplois suivants:
1° le coordinateur de la cellule (rang A5 ou A4);
2° deux agents de rang A6;
3° deux agents de niveau B;
4° un agent de niveau C.
Un expert en mobilité sera engagé pour une durée de quatre ans, renouvelable, selon les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 relatif aux tâches auxiliaires ou spécifiques au Ministère de la Région wallonne et au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2001 portant création d'un Observatoire de la mobilité.
Namur, le 6 décembre 2001.