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06 dĂ©cembre 2001 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux centres de service social
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret II du 22 juillet 1993 du Conseil rĂ©gional wallon attribuant l'exercice de certaines compĂ©tences de la CommunautĂ© française Ă  la RĂ©gion wallonne et Ă  la Commission communautaire française;
Vu le dĂ©cret-programme du 19 dĂ©cembre 1996 portant diverses mesures en matiĂšre de finances, emploi, environnement, travaux subsidiĂ©s, logement et action sociale, notamment l'article 16;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux centres de service social, tel que modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du 25 janvier 1993 et 24 septembre 1993;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donnĂ© le 13 novembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donnĂ© le 26 novembre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifiĂ© par les lois des 4 juillet 1989 et 4 aoĂ»t 1996;
Vu l'urgence spĂ©cialement motivĂ©e par le fait qu'il convient de faire bĂ©nĂ©ficier, le plus rapidement possible, le personnel des centres de service social de l'application de l'accord-cadre pour le secteur non marchand wallon conclu le 16 mai 2000;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Dans l'article 7, §1er, 1°, de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux centres de service social, les montants de 699 654 BEF, 101 329 BEF, 50 665 BEF, 37 998 BEF et 25 322 BEF sont remplacĂ©s par les montants de 869 950 BEF (ou 21.565,50 EUR), 125 992 BEF (ou 3.123,27 EUR), 62 997 BEF (ou 1.561,65 EUR), 47 247 BEF (ou 1.171,22 EUR) et 31 485 BEF (ou 780,49 EUR).

Art. 3.

Dans l'article 7, §1er, 1°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un 2e alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:

« En application de l'accord-cadre pour le secteur non marchand wallon conclu le 16 mai 2000, le montant de la subvention annuelle forfaitaire est augmentĂ© de:
a) 5 646 BEF (ou 139,96 EUR) au 1er octobre 2000;
b) 28 232 BEF (ou 699,85 EUR) au 1er janvier 2001;
c) 50 818 BEF (ou 1.259,75 EUR) au 1er janvier 2002;
d) 73 393 BEF (ou 1.819,36 EUR) au 1er janvier 2003;
e) 95 989 BEF (ou 2.379,51 EUR) au 1er janvier 2004;
f) 112 928 BEF (ou 2.799,41 EUR) Ă  partir du 1er janvier 2005. Â»

Art. 4.

Dans l'article 7, §2, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « l'indice pivot 170,61 (rang 29) Â» sont remplacĂ©s par les mots « l'indice pivot 124,34 (base 1988)  Â».

Art. 5.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2001, Ă  l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er octobre 2000.

Art. 6.

Le Ministre des Affaires sociales et de la SantĂ© est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE