Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle;
Vu le décret du 18 juillet 1997 relatif à la formation professionnelle donnée dans le cadre du programme de transition professionnelle, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 1997 d'exécution du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, modifié par l'arrêté du 16 juillet 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 1997 d'exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif à la formation professionnelle dans le cadre du programme de transition professionnelle;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 8 octobre 2001;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 17 juillet 2001;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, donné le 9 mai 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 avril 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mai 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence est motivée par le fait que cet arrêté modificatif est essentiel pour permettre aux bénéficiaires du programme de transition professionnelle d'être informés des modalités relatives à la formation et à l'accompagnement des travailleurs;
Considérant que le FOREm doit pouvoir mettre en œuvre sans délai les actions de formation et d'accompagnement;
Considérant que cet arrêté doit rétroagir à la date du 1er janvier 2001, afin de permettre la continuation des actions de formation et d'accompagnement déjà entamées;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Formation;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Le point 5° de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 1997 d'exécution du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle est remplacé comme suit:
« 5° les Directions régionales de l'Emploi: les Directions régionales de l'Emploi du FOREm. »
Art. 2.
L'article 7 du même arrêté est remplacé par le texte suivant:
« Art. 7. §1er. Le directeur de la Direction régionale de l'Emploi informe les travailleurs, au moment de l'approbation de leur contrat de travail, des possibilités qui leur sont offertes de bénéficier:
1° d'une formation destinée à faciliter leur entrée dans l'emploi occupé dans le cadre du présent arrêté:
2° d'une formation qualifiante articulée au contrat de travail ayant pour objectif de développer des compétences à valoriser en vue de décrocher un emploi durable;
3° d'un accompagnement durant l'exécution du contrat de travail et d'une aide à la recherche d'un emploi débutant, au plus tard, trois mois avant l'issue du contrat.
Le contrat doit contenir, après négociation avec l'employeur, les horaires de formation déterminés conformément à l'article 9.
Les activités visées à l'alinéa précédent sont assurées par le FOREm ou par un opérateur qui a conclu une convention à cette fin avec le FOREm.
Le travailleur accède gratuitement à ces activités.
§2. A l'issue de l'information, visée au §1er, une convention entre l'employeur, le travailleur et le FOREm est conclue en cas de mise en place d'un plan de formation.
Le modèle de cette convention est approuvé par la Ministre sur proposition du FOREm.
Cette convention contient notamment:
1° le type de formation ou d'accompagnement programmés par le FOREm en fonction des caractéristiques et du projet professionnel du travailleur;
2° les dates et horaires y afférents;
3° les opérateurs dispensant la formation et/ou l'accompagnement;
4° les modalités de liquidation d'une prime de 250 euros par travailleur à l'employeur qui a décidé d'investir dans la formation visée à l'article 7, §1er, 1°;
5° les modalité de liquidation au travailleur d'une prime de formation lorsqu'il suit une formation en dehors des heures de travail;
6° les modalités de liquidation au travailleur des frais de déplacement lorsqu'il suit une formation en dehors de son lieu de travail. »
Art. 3.
L'article 8 du même arrêté est abrogé.
Art. 4.
L'article 9 du même arrêté est remplacé par le texte suivant:
« Art. 9. Les activités visées à l'article 7, §1er, ont lieu:
1° soit pendant le temps de travail;
2° soit pendant le temps rendu disponible par l'occupation des travailleurs dans les liens d'un contrat de travail;
3° soit en partie pendant le temps de travail et le temps rendu disponible.
Les employeurs sont tenus d'adapter l'horaire de travail de leurs travailleurs pendant le déroulement des activités visées à l'article 7, §1er, du présent arrêté. »
Art. 5.
L'article du 10 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.
L'article 11 du même arrêté est remplacé par le texte suivant:
« Art. 11. Les frais de déplacement, lorsque le travailleur suit une formation en de hors de son lieu de travail, sont remboursés par le FOREm selon les modalités déterminées dans la convention. »
Art. 7.
Aux articles 3, §§1er et 9, du même arrêté, les mots « Direction subrégionale de l'emploi » sont remplacés par les mots « Direction régionale de l'emploi ».
Art. 8.
L'arrêté du 6 novembre 1997 d'exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif à la formation professionnelle dans le cadre du programme de transition professionnelle est abrogé.
Art. 9.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 10.
La Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
La Ministre de l’Emploi et de la Formation,
Mme M. ARENA