13 dĂ©cembre 2001 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine de l'administration communale de Spa, de la S.A. Spa Monopole et de la S.A. Exirus, sis sur le territoire des communes de Spa, de Theux, de Jalhay et de Stoumont
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Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Vu le dĂ©cret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifiĂ© par les dĂ©crets du 23 dĂ©cembre 1993, par l'arrĂȘt de la Cour d'arbitrage n° 64/95 du 13 septembre 1995, par le dĂ©cret du 7 mars 1996, par le dĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997 portant diverses mesures en matiĂšre d'impĂŽts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et par le dĂ©cret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau, et notamment les articles 9, 11, 12 et 13;
Vu les arrĂȘtĂ©s royaux des 20 mai 1925, 10 novembre 1925, 28 fĂ©vrier 1927, 9 novembre 1934 et 1er juillet 1937 dĂ©clarant d'utilitĂ© publique la protection des sources d'eau minĂ©rale de Spa et fixant ou Ă©tendant un pĂ©rimĂštre de protection et dĂ©terminant des travaux qui ne peuvent ĂȘtre entrepris sans autorisation Ă  l'intĂ©rieur de ce pĂ©rimĂštre;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prĂ©vention et de surveillance, et Ă  la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 et du 19 juillet 2001, notamment les articles 10 Ă  14 (soit, les articles 10, 11, 12, 13 et 14) , 16, 18 Ă  25 (soit, les articles 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25) et 27;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux potabilisables tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 relatif au programme d'actions 1997-1998 de la RĂ©gion wallonne pour la protection des eaux potabilisables, notamment les articles 2, 5, 6 et 7;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 fĂ©vrier 2001, notamment les articles 4, §1er et 8, §2;
Vu la convention datĂ©e du 26 juin 1978 intervenant entre la Compagnie fermiĂšre des eaux et des bains de Spa dĂ©nommĂ©e S.A. Spa Monopole, et l'Etat belge - Administration des Eaux et ForĂȘts, concernant la protection des sources en territoire du Sud de Spa;
Vu la lettre recommandĂ©e Ă  La Poste du 29 mai 2000 de l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral de la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne accusant rĂ©ception Ă  l'administration communale de Spa, Ă  la S.A. Spa Monopole et Ă  la S.A. Exirus, de l'ensemble des documents mentionnĂ©s Ă  l'article 4, 18° de l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 19 mai 1999 adressĂ©e au CollĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Spa en date du 29 mai 2000, en vue de l'ouverture de l'enquĂȘte publique relative au projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention des prises d'eau souterraine de l'administration communale de Spa, de la S.A. Spa Monopole et de la S.A. Exirus;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 19 mai 1999 adressĂ©e au CollĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Theux en date du 29 mai 2000, en vue de l'ouverture de l'enquĂȘte publique relative au projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention des prises d'eau souterraine de l'administration communale de Spa, de la S.A. Spa Monopole et de la S.A. Exirus;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 19 mai 1999 adressĂ©e au CollĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Jalhay en date du 29 mai 2000, en vue de l'ouverture de l'enquĂȘte publique relative au projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention des prises d'eau souterraine de l'administration communale de Spa, de la S.A. Spa Monopole et de la S.A. Exirus;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 19 mai 1999 adressĂ©e au CollĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Stoumont en date du 29 mai 2000, en vue de l'ouverture de l'enquĂȘte publique relative au projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention des prises d'eau souterraine de l'administration communale de Spa, de la S.A. Spa Monopole et de la S.A. Exirus;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 19 mai 1999 adressĂ©e au CollĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Stavelot en date du 29 mai 2000, en vue de l'ouverture de l'enquĂȘte publique relative au projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention des prises d'eau souterraine de l'administration communale de Spa, de la S.A. Spa Monopole et de la S.A. Exirus;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 19 mai 1999 adressĂ©e au CollĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Aywaille en date du 29 mai 2000, en vue de l'ouverture de l'enquĂȘte publique relative au projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention des prises d'eau souterraine de l'administration communale de Spa, de la S.A. Spa Monopole et de la S.A. Exirus;
Vu le procĂšs-verbal du 18 dĂ©cembre 2000 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 15 novembre 2000 au 15 dĂ©cembre 2000 sur le territoire de la commune de Spa, au cours de laquelle 62 observations Ă©crites ont Ă©tĂ© reçues, dont 4 rĂ©digĂ©es lors de la sĂ©ance de clĂŽture;
Vu le procĂšs-verbal du 18 dĂ©cembre 2000 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 15 novembre 2000 au 15 dĂ©cembre 2000 sur le territoire de la commune de Theux, au cours de laquelle 9 observations Ă©crites ont Ă©tĂ© reçues, et au terme de laquelle aucune personne ne s'est prĂ©sentĂ©e Ă  la sĂ©ance de clĂŽture;
Vu le procĂšs-verbal du 15 dĂ©cembre 2000 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 15 novembre 2000 au 15 dĂ©cembre 2000 sur le territoire de la commune de Jalhay, au cours de laquelle 8 observations Ă©crites ont Ă©tĂ© reçues, et au terme de laquelle 4 personnes se sont prĂ©sentĂ©es Ă  la sĂ©ance de clĂŽture;
Vu le procĂšs-verbal du 11 juillet 2000 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 9 juin 2000 au 11 juillet 2000 sur le territoire de la commune de Stoumont, au cours de laquelle une rĂ©clamation Ă©crite a Ă©tĂ© reçue, et au terme de laquelle aucune personne ne s'est prĂ©sentĂ©e Ă  la sĂ©ance de clĂŽture;
Vu le procĂšs-verbal du 11 juillet 2000 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 9 juin 2000 au 11 juillet 2000 sur le territoire de la commune de Stavelot, au cours de laquelle 9 observations Ă©crites ont Ă©tĂ© reçues, et au terme de laquelle aucune personne ne s'est prĂ©sentĂ©e Ă  la sĂ©ance de clĂŽture;
Vu le procĂšs-verbal du 22 dĂ©cembre 2000 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 15 novembre 2000 au 15 dĂ©cembre 2000 sur le territoire de la commune de Aywaille, au cours de laquelle une observation Ă©crite a Ă©tĂ© reçue, et au terme de laquelle aucune personne ne s'est prĂ©sentĂ©e Ă  la sĂ©ance de clĂŽture;
Vu les lettres de réclamations jointes aux procÚs-verbaux visés ci-dessus;
Vu l'avis motivĂ© du CollĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Spa rendu en date du 21 dĂ©cembre 2000;
Vu l'avis motivĂ© du CollĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Theux rendu en date du 18 dĂ©cembre 2000;
Vu l'avis motivĂ© du CollĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Jalhay rendu en date du 15 dĂ©cembre 2000;
Vu l'avis motivĂ© du CollĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Stoumont rendu en date du 17 juillet 2000;
Vu l'avis motivĂ© du CollĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Stavelot rendu en date du 18 octobre 2000;
Vu l'avis motivĂ© du CollĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune d'Aywaille rendu en date du 18 juillet 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

– administration: la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;

– titulaires des autorisations de prise d'eau:

* la S.A. Spa Monopole, domiciliée rue Auguste Laporte 34, à 4900 Spa;

* la S.A. Exirus, domiciliée rue Servais 4, à 4900 Spa;

* l'administration communale de Spa, domiciliée rue de l'HÎtel de Ville 44, à 4900 Spa.

– ouvrages de prise d'eau: les ouvrages de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B repris dans le tableau de l' annexe I .

– arrĂȘtĂ© du 18 mai 1995: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux potabilisables tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 relatif au programme d'actions 1997-1998 de la RĂ©gion wallonne pour la protection des eaux potabilisables.

– arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prĂ©vention et de surveillance et Ă  la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 et du 19 juillet 2001.

– arrĂȘtĂ© du 15 octobre 1998: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 fĂ©vrier 2001.

Art.  2.

§1er. Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e des ouvrages de prise d'eau sont dĂ©limitĂ©es par les pĂ©rimĂštres tracĂ©s sur les plans n° 01/9/02/49/00/96 Ă  01/9/02/93/00/96 dont la liste est reprise Ă  l' annexe II . Ces plans sont consultables Ă  l'administration.

Sauf exceptions citĂ©es ci-aprĂšs, les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e ont Ă©tĂ© dĂ©limitĂ©es sur base d'un cercle de 60 mĂštres de rayon, conformĂ©ment Ă  la convention signĂ©e le 26 juin 1978 par la RĂ©gion wallonne, Division de la Nature et des ForĂȘts (anciennement l'Etat belge - Administration des Eaux et ForĂȘts) et Spa Monopole S.A.

Pour les ouvrages de prise d'eau dénommés Barisart 4 - Sopay, Meyerbeer (B2), Marie-Henriette, Wellington, Tonnelet, Pouhon Pierre-le-Grand, Pouhon Armes d'Autriche, Pouhon Prince de Condé, Barisart Bas et Mambaye, les zones de prévention rapprochée ont été établies sur base d'une évaluation approximative des temps de transfert ou sur base des caractéristiques hydrogéologiques des terrains environnants.

§2. La zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau est dĂ©limitĂ©e par le pĂ©rimĂštre tracĂ© sur les plans n° 01/9/02/1/00/96, 01/9/02/2/00/96 et 01/9/02/4/00/96. Ces plans sont consultables Ă  l'administration. Un tracĂ© approximatif de la zone est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l' annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

La liste des coordonnĂ©es Lambert 1972 des principaux sommets digitalisĂ©s du pĂ©rimĂštre de la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e est reprise Ă  l' annexe IV .

La majeure partie de la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e correspond Ă  l'ancien pĂ©rimĂštre de protection des sources d'eau minĂ©rale de SPA dĂ©limitĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 1er juillet 1937.

Les extensions de ce périmÚtre antérieur ont été déterminées sur base des caractéristiques hydrogéologiques des sites de prise d'eau, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.

La limite de la zone de prĂ©vention peut ĂȘtre rĂ©visĂ©e si une acquisition ultĂ©rieure de donnĂ©es permet de l'Ă©tablir en fonction des temps de transfert ou des limites des zones d'appel des prises d'eau.

Art.  3.

§1er. Dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27, §§3 et 4 de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991 sont d'application.

Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article 18, 1°, Ă  l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă  l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisĂ© font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:

– enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă  remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par les hydrocarbures;

– amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie;

– Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§2. Dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, les dispositions des articles 21, 22 et 23 et 27, §5 de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991 sont d'application.

Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article 23, 1°, Ă  l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă  l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisĂ© font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:

– enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă  remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par les hydrocarbures;

– amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie;

– Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§3. Tous les rĂ©cipients enterrĂ©s existant Ă  la date de mise en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© doivent ĂȘtre soumis, dans les deux ans qui suivent la dĂ©signation des zones de prĂ©vention, Ă  un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© et de corrosion de maniĂšre Ă  Ă©valuer leur durĂ©e de vie, voire dĂ©tecter une dĂ©fectuositĂ©.

Si le rĂ©servoir testĂ© ne prĂ©sente aucun dĂ©faut d'Ă©tanchĂ©itĂ© et que sa durĂ©e de vie est supĂ©rieure Ă  quatre ans, un nouveau test sera reproduit Ă  la moitiĂ© de la durĂ©e de vie diagnostiquĂ©e, et ainsi de suite jusqu'au dĂ©lai limite fixĂ© par l'article 27, §3 et §5 de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991.

Si le test indique un manque d'Ă©tanchĂ©itĂ©, ou une durĂ©e de vie infĂ©rieure Ă  quatre ans, le rĂ©servoir devra ĂȘtre remplacĂ© immĂ©diatement par un rĂ©cipient rĂ©pondant aux conditions des articles 18, 1° et 23, 1°.

Ces tests seront pris en charge par les titulaires des autorisations de prise d'eau, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.

§4. Les mesures prises en exĂ©cution des §§1er, 2 et 3 peuvent ĂȘtre indemnisĂ©es conformĂ©ment aux articles 5 et 6 de l'arrĂȘtĂ© du 18 mai 1995. Cependant, aprĂšs prĂ©sentation par l'administration du programme dĂ©taillĂ© des travaux de mise en conformitĂ© et de son coĂ»t, sur base de la proposition des titulaires des autorisations de prise d'eau, le Ministre peut, en fonction des crĂ©dits disponibles, limiter le recours Ă  des techniques jugĂ©es trop coĂ»teuses.

Art.  4.

Sans prĂ©judice des articles 20, 8° et 23, 8° de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991, Ă  l'intĂ©rieur de la zone de prĂ©vention, il ne peut ĂȘtre entrepris, sans autorisation prĂ©alable du Ministre, aucun travail qui peut avoir pour rĂ©sultat de rĂ©duire le dĂ©bit des sources ou d'altĂ©rer la qualitĂ© des eaux qu'elles fournissent, notamment les drainages, forages, creusements de puits, travaux souterrains, fouilles dont la profondeur excĂ©derait 2 mĂštres en zone de prĂ©vention rapprochĂ©e et 3 mĂštres en zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, modifications au rĂ©gime des ruisseaux, Ă  l'Ă©coulement des eaux de surface et Ă  la situation des mofettes d'acide carbonique.

Art.  5.

Nonobstant les dispositions des articles 4, §1er et 8, §2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998, dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, les habitations existantes situĂ©es dans une zone faiblement habitĂ©e et dont la charge Ă  traiter est infĂ©rieure Ă  20 Ă©quivalent-habitant doivent ĂȘtre Ă©quipĂ©es d'une unitĂ© d'Ă©puration individuelle dans les quatre ans qui suivent la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art.  6.

Les titulaires des autorisations de prise d'eau tout comme les fonctionnaires de l'administration, sont chargés de procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant lui permettre d'évaluer de maniÚre précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrÎler l'exécution de ces travaux.

Art.  7.

§1er. Des panneaux conformes au modĂšle repris en annexe V , signalant l'existence d'une zone de prĂ©vention, sont placĂ©s par les titulaires des autorisations de prise d'eau sur tous les axes principaux de circulation aux points d'accĂšs dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e.

§2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir:

– les titulaires des autorisations de prise d'eau;

– le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art.  8.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge .

Art.  9.

L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:

– aux titulaires des autorisations de prise d'eau;

– Ă  l'administration communale de Theux;

– Ă  l'administration communale de Stoumont;

– Ă  l'administration communale de Jalhay;

– Ă  l'administration communale de Stavelot;

– Ă  l'administration communale d'Aywaille;

– Ă  la dĂ©putation permanente du conseil provincial de LiĂšge;

– au centre de LiĂšge de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'AmĂ©nagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;

– Ă  toute personne ayant fait des observations au cours des enquĂȘtes publiques.

M. FORET.