Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment l'article 29;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mai 2001 portant exĂ©cution de l'article 29 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, concernant l'autorisation de prise en charge de personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas agréées par une autoritĂ© publique, notamment l'article 14, §1er;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 20 décembre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence spĂ©cialement motivĂ©e par la nĂ©cessitĂ© de lever le plus tĂŽt possible l'ambiguĂŻtĂ© relative Ă l'interprĂ©tation de l'article 14, §1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 23 mai 2001 susvisĂ©;
Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă l'article 128, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
L'article 14, §1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mai 2001 portant exĂ©cution de l'article 29 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, concernant l'autorisation de prise en charge de personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas agréées par une autoritĂ© publique est remplacĂ© par la disposition suivante:
« §1er. Les normes minimales des prestations du directeur sont fixées comme suit:
1° lorsque le nombre de personnes handicapées prises en charge est inférieur ou égal à quinze, le directeur preste au moins un quart-temps;
2° lorsque le nombre de personnes handicapées prises en charge est supérieur à quinze et égal ou inférieur à trente, le directeur preste au moins un mi-temps;
3° lorsque le nombre de personnes handicapées prises en charge est supérieur à trente, le directeur preste au moins un temps plein. »
Art. 3.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 14 juillet 2001.
Art. 4.
Le Ministre des Affaires sociales et de la SantĂ© est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE