21 fĂ©vrier 2002 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mai 2001 portant exĂ©cution de l'article 29 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, notamment l'article 29;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mai 2001 portant exĂ©cution de l'article 29 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, concernant l'autorisation de prise en charge de personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas agréées par une autoritĂ© publique, notamment l'article 14, §1er;
Vu l'avis du ComitĂ© de gestion de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, donnĂ© le 20 dĂ©cembre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifiĂ© par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 aoĂ»t 1996;
Vu l'urgence spĂ©cialement motivĂ©e par la nĂ©cessitĂ© de lever le plus tĂŽt possible l'ambiguĂŻtĂ© relative Ă  l'interprĂ©tation de l'article 14, §1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 23 mai 2001 susvisĂ©;
Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

L'article 14, §1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mai 2001 portant exĂ©cution de l'article 29 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, concernant l'autorisation de prise en charge de personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas agréées par une autoritĂ© publique est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§1er. Les normes minimales des prestations du directeur sont fixĂ©es comme suit:
1° lorsque le nombre de personnes handicapĂ©es prises en charge est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  quinze, le directeur preste au moins un quart-temps;
2° lorsque le nombre de personnes handicapĂ©es prises en charge est supĂ©rieur Ă  quinze et Ă©gal ou infĂ©rieur Ă  trente, le directeur preste au moins un mi-temps;
3° lorsque le nombre de personnes handicapĂ©es prises en charge est supĂ©rieur Ă  trente, le directeur preste au moins un temps plein. Â»

Art.  3.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 14 juillet 2001.

Art.  4.

Le Ministre des Affaires sociales et de la SantĂ© est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE