Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 1er sexies , inséré par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 août 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 octobre 2001;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la chasse, donné le 19 avril 2001;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné le 28 novembre 2001;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas le mois;
Vu l'avis 32.998/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention est accordée pour la réalisation de certains aménagements cynégétiques sur les territoires de chasse en Région wallonne, à savoir, l'installation de gagnage pour petit et grand gibier, l'implantation ou le semis d'essences de brout et la création de couverts pour petit gibier.
Par territoire de chasse, on entend le territoire dont la superficie chassable est définie à l'article 2 bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse et sur lequel une personne physique ou morale détient le droit de chasse.
Par gagnage, on entend toute parcelle aménagée par l'homme dans le but d'augmenter les ressources alimentaires du gibier.
Art. 2.
La subvention est accordée au propriétaire de la parcelle sur laquelle les aménagements cynégétiques visés à l'article 1er sont réalisés, ou au titulaire sur cette parcelle d'un droit réel en emportant l'usage.
Le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention peut ĂȘtre une personne de droit public ou de droit privĂ©.
Art. 3.
§1er. La subvention pour l'installation de gagnage pour petit et grand gibier ou pour la création de couverts pour petit gibier est accordée aux conditions suivantes:
1° le gagnage ou le couvert doit ĂȘtre installĂ© au moyen d'un mĂ©lange de semences appartenant Ă des espĂšces vĂ©gĂ©tales diffĂ©rentes, susceptible d'assurer une couverture vĂ©gĂ©tale pĂ©renne de la parcelle ou, Ă dĂ©faut, Ă mĂȘme d'apporter de la nourriture au gibier au moins pendant toute la pĂ©riode hivernale jusqu'au dĂ©but du printemps;
2° le gagnage ou le couvert ne peut ĂȘtre installĂ©:
a) Ă moins de 100 mĂštres d'un puits de captage ou d'un lac de barrage (sauf pour le petit gibier);
b) à moins de 25 mÚtres d'un cours d'eau ou d'un fonds de vallée (sauf pour le petit gibier);
c) Ă moins de 15 mĂštres d'une zone de sources;
d) sur les sols renseignés sur les cartes pédologiques comme sols hydromorphes, paratourbeux ou tourbeux;
3° l'apport d'amendements ne peut avoir lieu que si une analyse chimique du sol a été réalisée au préalable et si les résultats de cette analyse l'exigent;
4° le demandeur doit maintenir en place sur la parcelle faisant l'objet de la subvention, un gagnage ou un couvert tel que visé au point 1°, pendant une durée de cinq ans au moins;
5° la destruction de la végétation en place et le nettoyage de la parcelle seront réalisés exclusivement avec des moyens mécaniques.
§2. Une subvention pour la plantation ou le semis d'essences de brout est accordée pour autant que les essences introduites par semis, bouturage ou plantation appartiennent à une ou plusieurs des essences suivantes:
| Aubépine à un style | Crataegus monogyna |
| Aulne blanc | Alnus incana |
| Aulne glutineux | Alnus glutinosa |
| Bouleau pubescent | Betula pubescens |
| Charme commun | Carpinus betulus |
| ChĂȘne rouge d'AmĂ©rique | Quercus rubra |
| GenĂȘt Ă balai | Cytisus scoparius |
| Eglantier | Rosa canina |
| Pommier sauvage | Malus silvestris |
| Poirier sauvage | Pirus communis |
| Néflier | Mespilus germanica |
| Robinier faux-acacia | Robinia pseudo acacia |
| Ronce des bois | Rubus fruticosus |
| Saule Ă oreillettes | Salix aurita |
| Saule cendré | Salix cinerea |
| Saule hybride | Salix x multinervis |
| Saule hybride | Salix x sericans |
| Saule marsault | Salix caprea |
| Sorbier des oiseleurs | Sorbus aucuparia |
| Sureau noir | Sambucus nigra |
| Sureau Ă grappes | Sambucus racemosa |
| Peuplier tremble | Populus tremula |
| Tilleul Ă petites feuilles | Tilia cordata |
| Troëne commun | Ligustrum vulgare |
| Viorne obier | Viburnum opulus |
§3. Si l'installation des amĂ©nagements cynĂ©gĂ©tiques visĂ©s Ă l'article 1er implique l'exĂ©cution d'actes ou de travaux requĂ©rant un permis d'urbanisme, la subvention ne peut ĂȘtre octroyĂ©e que si le demandeur a obtenu au prĂ©alable ce permis.
§4. Aucun produit phytosanitaire ne peut ĂȘtre utilisĂ©.
Art. 4.
Toute demande de subvention est adressĂ©e au directeur du Centre de la Division de la Nature et des ForĂȘts dans laquelle se trouve(nt) la ou les parcelles oĂč les amĂ©nagements cynĂ©gĂ©tiques visĂ©s Ă l'article 1er sont projetĂ©s.
La demande renseigne le nom, prénom et adresse du demandeur en indiquant la nature de son droit réel sur la parcelle et éventuellement le nom, prénom et adresse de son mandataire.
La demande est accompagnée:
1° d'un extrait de la matrice cadastrale;
2° d'un extrait de la carte topographique soit au 1/10 000, au 1/20 000 ou au 1/25 000, sur laquelle est entourée d'un trait rouge la parcelle concernée;
3° d'une description des aménagements cynégétiques envisagés sur la parcelle concernée, précisant notamment et suivant le cas:
a) la surface de gagnage pour petit et grand gibier ou du couvert pour petit gibier et les espÚces végétales qui seront semées;
b) la surface de la culture de brout à créer et les essences qui seront utilisées;
4° d'un devis renseignant le coût total (T.V.A. C.) des travaux à entreprendre;
5° des documents justificatifs du droit réel et, s'il échet, du mandat;
6° suivant le cas, des résultats de l'analyse chimique du sol;
7° le cas échéant, de la copie du permis d'urbanisme;
8° et de la superficie du territoire de chasse concerné.
Un accusé de réception est adressé au demandeur dans les huit jours ouvrables.
Art. 5.
Il ne peut ĂȘtre introduit qu'une demande par personne et par annĂ©e civile. En cas d'indivision, c'est cette derniĂšre qui est considĂ©rĂ©e comme ayant introduit la demande et non chacun des co-indivisaires. Chaque demande peut concerner une ou plusieurs parcelles.
L'accord du directeur du Centre de la Division de la Nature et des ForĂȘts peut porter sur tout ou partie de la demande.
Art. 6.
Les membres du personnel de la Division de la nature et des forĂȘts peuvent visiter les lieux faisant l'objet de la demande de subvention et y procĂ©der aux contrĂŽles appropriĂ©s, en avertissant le demandeur au moins quarante-huit heures Ă l'avance. En cas de refus ou d'obstacles posĂ©s par le demandeur Ă l'application du prĂ©sent article, la subvention lui est refusĂ©e.
Art. 7.
Le directeur du Centre de la Division de la Nature et des ForĂȘts prend une dĂ©cision qu'il notifie au demandeur dans les 20 jours ouvrables suivant la date de rĂ©ception de la demande.
Le demandeur peut introduire, par pli recommandé à la poste, un recours auprÚs du Ministre qui a la Chasse dans ses attributions ou son délégué, contre une décision de refus du directeur du Centre ou en cas d'absence de décision de ce dernier endéans le délai prévu. Le Ministre ou son délégué dispose de vingt jours ouvrables pour adresser notification de la décision au demandeur, par pli recommandé à la poste.
Art. 8.
La rĂ©alisation des amĂ©nagements cynĂ©gĂ©tiques pour lesquels la subvention est demandĂ©e doit ĂȘtre effectuĂ©e au plus tard dans un dĂ©lai d'un an Ă dater de la dĂ©cision favorable du directeur du Centre ou du Ministre ou de son dĂ©lĂ©guĂ©.
Le demandeur notifie par courrier adressé au directeur du Centre la fin des travaux de réalisation des aménagements cynégétiques.
Art. 9.
La subvention est liquidée en une seule fois aprÚs vérification par le directeur du Centre ou son délégué de l'exécution des travaux et sur présentation des copies des factures acquittées et/ou fiches de salaires certifiées conformes par le demandeur ainsi que de l'analyse du sol.
Art. 10.
§1er. Les dépenses et travaux subventionnables sont les suivants:
1° les divers travaux de préparation du sol, en ce compris le déssouchage et l'arasement des souches, le drainage aérien, la destruction de la végétation en place et le nettoyage de la parcelle;
2° l'analyse du sol;
3° l'achat et l'apport d'amendements;
4° l'achat de boutures ou plants;
5° le semis ou la plantation;
6° l'achat et l'installation de protections temporaires contre le gibier.
§2. La subvention est fixée à 60 % du montant total des dépenses et travaux visés au §1er. Le montant total de la subvention est plafonné à 2.478,94 euros/ha (H. T.V.A.) pour les gagnages pour petit et grand gibier et les couverts pour petit gibier et à 991,57 euros/ha (H. T.V.A.) pour les essences de brout. La subvention sera accordée jusqu'à concurrence de 3 % de la superficie du territoire de chasse.
§3. Le taux de subvention établi au §2 est augmenté de 10 % dans le cas de demandes groupées concernant au moins 5 territoires de chasse voisins réunissant d'un seul tenant, pour le grand gibier, au moins 2 000 ha de bois, pour le petit gibier, au moins 2 000 ha de bois et/ou de plaine.
Art. 11.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 12.
Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART