25 avril 2002 - Arrêté royal relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 88, modifié par les lois du 30 décembre 1988 et 14 janvier 2002, l'article 94, modifié par les lois du 6 août 1993 et 14 janvier 2002, l'article 97, remplacé par la loi du 14 janvier 2002, l'article 102, modifié par la loi du 14 janvier 2002, et les articles 104 bis et 104 ter , tous deux insérés par la loi du 14 janvier 2002;
Vu la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé, notamment l'article 127;
Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section financement, donné les 8 novembre 2001, 14 novembre 2001 et 17 janvier 2002;
Vu l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997, 26 août 1998, 30 décembre 1998, 24 mars 1999, 15 juin 1999, 22 juin 1999, 25 septembre 2000, 12 janvier 2001, 4 juillet 2001, 4 octobre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 5 mars 2002 fixant pour l'exercice 2002 les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er mars 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 mars 2002;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n°33.108/3, donné le 19 mars 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

– l'arrêté ministériel du 2 août 1986: l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation,

– l'arrêté royal du 14 août 1989: l'arrêté royal du 14 août 1989 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46 bis , alinéa 1er de la loi sur les hôpitaux;

– l'arrêté royal du 30 janvier 1989: l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter;

– l'arrêté royal du 12 août 2000: l'arrêté royal du 12 août 2000 fixant les normes auxquelles un service de médecine nucléaire où est installé un scanner PET doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

– l'arrêté royal du 10 novembre 2001: l'arrêté royal du 10 novembre 2001 portant exécution de l'article 94, alinéa 3 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

– les services B, C, D, E, H, L, M, MIC, NIC, G, Sp, A, T et K: respectivement les services de traitement de la tuberculose, de diagnostic et traitement chirurgical, de diagnostic et traitement médical, de pédiatrie, d'hospitalisation simple, de maladies contagieuses, de maternité, de maternité intensive, de soins néonataux intensifs, de gériatrie, spécialisés pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle, neuro-psychiatriques d'observation et de traitement, psychiatriques de traitement et de neuropsychiatrie infantile;

– DJP et DJN: respectivement les nombres de différence de journées positive et de différence de journée négative visés à l'article 46 bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

Art. 2.

§1er. Le présent arrêté détermine pour les hôpitaux et certains services hospitaliers:

a)  les conditions et règles de fixation du budget des moyens financiers accordé à l'hôpital, dénommé ci-après « le budget », et de ses divers éléments constitutifs et notamment:

– la période d'octroi du budget;

– la scission du budget en une partie fixe et une partie variable;

– les critères et modalités de calcul, en ce compris la fixation des activités justifiées et les modalités d'indexation;

– en ce qui concerne la partie variable, l'indemnisation des activités par rapport à un nombre de référence qui sont réalisés en plus ou qui ne sont pas réalisés;

– la fixation du nombre de référence visé à l'alinéa précédent, concernant les paramètres d'activités pris en considération;

– les conditions et les modalités de révision de certains éléments.

b)  les modalités de paiement du budget des moyens financiers.

§2. En exécution de l'article 97, §1er, alinéa 3 de la loi sur les hôpitaux toutes les dispositions du même article, §1er, alinéa 2 sont applicables aux sections psychiatriques des hôpitaux généraux et aux hôpitaux psychiatriques à l'exception du point c) en ce qui concerne la fixation des activités justifiées, lesquelles sont assimilées aux lits agréés de ce type de section ou d'hôpital.

§3. Le présent arrêté détermine également les conditions et les règles suivant lesquelles des activités peuvent être prises en compte pour la couverture des frais induits par le respect des normes, en tenant compte des situations spécifiques susceptibles d'influencer ces activités et qui justifient un régime dérogatoire aux conditions et règles ainsi établies.

Art. 3.

§1er. Les dispositions du présent arrêté peuvent être concrétisées par Nous et, le cas échéant, complétées par des règles spécifiques à un ou plusieurs exercices.

§2. Par exercice, il faut entendre la période qui débute le 1er juillet d'une année et se termine le 30 juin de l'année suivante.

Art. 4.

Conformément à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions fixe un budget des moyens financiers pour chaque hôpital, composé d'une partie fixe et d'une partie variable. Le cas échéant, une modification du budget peut intervenir le 1er janvier de chaque année.

Art. 5.

§1er. Pour les services mentionnés ci-dessous, est fixé un budget distinct:

1° les services spécialisés pour le traitement et la réadaptation (index Sp) hors services Sp soins palliatifs et hors services Sp affections psycho-gériatriques dans les hôpitaux psychiatriques, dénommés ci-après services Sp, faisant partie d'un ensemble hospitalier comptant un ou plusieurs services de type différent;

2° les services spécialisés pour le traitement et la réadaptation - services Sp soins palliatifs;

3° les unités de traitement de grands brûlés répondant aux critères repris en annexe 1 du présent arrêté.

§2. Les dispositions du présent arrêté relatives aux hôpitaux s'appliquent, mutatis mutandis, aux services visés au §1er.

Art. 6.

Sauf mention explicite, le budget est fixé pour un exercice.

Art. 7.

Le budget fixé pour chaque hôpital est composé de trois parties:

1° la Partie A qui comporte trois Sous-parties couvrant respectivement les sortes de charges suivantes:

a)  Sous-partie A1: les charges d'investissement;

b)  Sous-partie A2: les charges de crédits à court terme;

c)  Sous-partie A3: charges d'investissement des services médico-techniques.

2° la Partie B qui comporte huit Sous-parties couvrant respectivement les sortes de coûts suivants:

a)  Sous-partie B1: les coûts des services communs;

b)  Sous-partie B2: les coûts des services cliniques;

c)  Sous-partie B3: les frais de fonctionnement des services médico-techniques;

d)  Sous-partie B4: les coûts qui sont couverts par le montant spécifique prévu à l'article 99 de la loi sur les hôpitaux précitée ainsi que ceux couverts d'une manière forfaitaire;

e)  Sous-partie B5: des coûts pour le fonctionnement de l'officine hospitalière;

f)  Sous-partie B6: les coûts découlant des avantages complémentaires prévus dans les accords sociaux des 4 juillet 1991, 22 novembre 1991, 1er mars 2000 et 28 novembre 2000, octroyés au personnel hospitalier dont le financement est, en tout ou partie, à charge des honoraires et qui sont occasionnés par des prestations de santé visées à l'article 95, 2° de la loi sur les hôpitaux;

g)  Sous-partie B7: les coûts spécifiques liés aux tâches spécifiques assumées dans le domaine des soins aux patients, de l'enseignement clinique, de la recherche scientifique appliquée, du développement de nouvelles technologies et de l'évaluation des activités médicales.

Cette Sous-partie B7 est scindée en:

1° une Sous-partie B7A qui concerne les hôpitaux universitaires à raison d'un seul hôpital pour chaque université qui dispose d'une faculté de médecine offrant un cursus complet, à savoir:

– le Centre hospitalier universitaire du Sart-Tilman à Liège;

– les Cliniques universitaires de Bruxelles - Hôpital Erasme à Anderlecht;

– les Cliniques universitaires Saint-Luc à Woluwé-Saint-Pierre;

– l'Akademisch ziekenhuis VUB à Jette;

– l'Universitair ziekenhuis à Gand;

– les Universitaire klinieken KUL à Louvain;

– l'Universitair ziekenhuis Antwerpen à Anvers.

2° une Sous-partie B7B qui concerne les hôpitaux bénéficiant du financement prévu en matière de développement, d'évaluation et d'application des nouvelles technologies médicales et/ou de formation des candidats spécialistes, hormis les hôpitaux bénéficiant du B7A;

h)  Sous-partie B8: les coûts spécifiques générés par l'hôpital ayant un profil de patients très faible sur le plan socio-économique.

(i) sous-partie B9: les coûts découlant des avantages particuliers prévus dans l'Accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et dans le protocole n°148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005 – AR du 12 mai 2006, art. 1er - M.B. du 23/05/2006, p. 26326) .

3° la Partie C qui comporte quatre Sous-parties couvrant respectivement les sortes de coûts suivants:

a)  Sous-partie C1: les frais de pré-exploitation;

b)  Sous-partie C2: les coûts relatifs à des exercices précédents ou en cours qui sont rectifiés par des montants de rattrapage;

c)  Sous-partie C3: le montant à diminuer pour les chambres à 1 lit et à 2 lits pour lesquelles, conformément à l'article 90 de la loi sur les hôpitaux, des suppléments au-delà du budget des moyens financiers sont perçus;

d)  Sous-partie C4: le surplus de recettes estimé pour un exercice déterminé en ce qui concerne les services Sp soins palliatifs, les unités de grands brûlés et les hôpitaux psychiatriques.

Art. 8.

Les différentes parties et Sous-parties du budget d'un hôpital couvrent, dans les limites des conditions et règles fixées ci-après, le coût des différents éléments constitutifs visé aux articles 9 à 23 inclus soit, les articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 bis , 20, 21, 22 et 23) pour autant qu'il se rapporte aux services suivants:

a)  les unités de soins pour les éléments visés à l'article 7, 1°, a) et b) , 2°, a) , b) , d) , g) , h) , et 3°, a) , b) , c) , d);

b)  les services auxiliaires suivants: l'anesthésie, le quartier opératoire, la salle de plâtre, le quartier d'accouchements, la stérilisation centrale, le service des urgences, les services de revalidation et de réadaptation liés aux services A, T, K, G et Sp pour les éléments visés à l'article 7, 1°, a) , b) , et 2°, a) , b) , et d) , et 3°, a) , et b);

c)  les services médico-techniques suivants: le tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré, le service de radiothérapie, les scanners à émission de positrons pour les éléments visés à l'article 7, 1°, c) , et 2°, c) ;

d)  la pharmacie, comme visée à l'article 7, 1°, a) , 2°, c) , et 3°, a) ;

e)  l'hospitalisation de jour pour les éléments visés à l'article 7, 1°, a) , et b) , 2°, a) , et b) , et 3°, a) , et c) .

Art. 9.

La Sous-partie A1 concerne les charges d'investissements. Les éléments constitutifs dont le coût est couvert par la Sous-partie A1 du budget, sont:

1° les amortissements des charges de construction, de reconditionnement, d'équipement et d'appareillage;

2° l'amortissement des charges de gros travaux d'entretien, plus précisément les travaux importants de réparation et d'entretien, périodiques ou non;

3° l'amortissement des charges de transformations qui ne modifient pas la structure du bâtiment;

4° l'amortissement des charges de l'achat de matériel roulant;

5° l'amortissement des charges de première installation;

6° les charges financières, c'est-à-dire les charges d'intérêt des emprunts contractés pour le financement des investissements susmentionnés.

Pour l'application de cet arrêté, les charges de loyer sont assimilées aux charges d'amortissements.

Art. 10.

La Sous-partie A2 du budget concerne les charges de crédits à court terme. Elle couvre les charges financières des crédits à court terme contractés en vue d'assurer le fonctionnement normal des unités de soins et des services visés à l'article 8.

Art. 11.

La Sous-partie A3 du budget couvre les charges d'investissement des services médico-techniques visés à l'article 8, c) , tant pour l'équipement que pour les immeubles où ils sont installés.

Art. 12.

§1er. La Sous-partie B1 du budget concerne les services communs:

a)  frais généraux;

b)  entretien;

c)  chauffage;

d)  administration;

e)  buanderie et lingerie;

f)  alimentation;

g)  internat.

§2. Les différents éléments constitutifs de chacun des services communs dont le coût est couvert par la Sous-partie B1 du budget sont:

a)  pour les frais généraux:

1° les frais de personnel se rapportant aux concierges, portiers, veilleurs de nuit, gardiens de parkings, jardiniers, personnel d'ascenseur, conducteurs de voitures à l'exception des ambulances;

2° les frais de fonctionnement et d'entretien des jardins d'agrément, chemins, cours, parkings, moyens de transport à l'exception des ambulances;

3° les frais de transport:

– interne et externe des biens de consommation;

– interne des patients;

– externe des patients à condition que ce transport ne soit pas nécessité par une hospitalisation dans un autre hôpital;

– du sang.

4° les impôts et taxes, tels que taxes sur le patrimoine, précompte immobilier, impôt sur enlèvement des immondices et des déchets ou sur le raccordement aux égouts ainsi que sur les entreprises dangereuses, incommodes et insalubres, et sur le personnel occupé;

5° les frais d'assurances contre les risques d'incendie, dégâts des eaux et autres risques, pour la responsabilité civile de l'établissement et du personnel occupé ( ainsi qu'une intervention dans les frais des primes d'assurance « responsabilité civile professionnelle » des médecins – AR du 12 mai 2006, art. 2 - M.B. du 23/05/2006, p. 26326) ;

6° les frais de lutte contre l'incendie;

7° les frais de collecte et de traitement des immondices et des déchets;

8° les frais du culte et des services assimilés;

9° les frais de la morgue.

b)  pour les frais d'entretien:

1° les frais du personnel de nettoyage, d'entretien technique et de sécurité;

2° les frais normaux de nettoyage, d'entretien technique et de réparation d'ateliers;

3° les frais d'eau, de gaz et d'électricité;

4° les frais d'entretien des ascenseurs et du chauffage.

c)  pour les frais de chauffage:

1° les frais du personnel de surveillance des installations de chauffage;

2° les frais de combustibles;

3° les frais de réparation des installations de chaufferie.

d)  pour les frais administratifs:

1° les frais de personnel et de fonctionnement de la direction, de l'administration, de la comptabilité, du service du personnel, de l'accueil, du service social pour les patients, de la tarification, du contentieux, des archives centralisées, du service de caisse, de l'économat, des magasins, du central téléphonique, des messagers-huissiers, garçons de course et commissionnaires;

2° les frais de gestion et de représentation;

3° les frais d'informatique;

4° les frais d'affiliation aux organisations hospitalières;

5° les fournitures de bureau, imprimés et documentation;

6° les frais d'expédition;

7° les frais de recrutement du personnel, les frais de formation et de perfectionnement autres que ceux visés à l'article 15, 10°;

8° les frais de fonctionnement des différents conseils et comités institués en vertu de la législation en vigueur.

Si le gestionnaire accomplit des tâches se rapportant à la tarification, à la facturation et à la perception des honoraires, pour l'application du présent arrêté, les frais administratifs seront diminués forfaitairement, selon le cas, de 2 %, 4 % ou 6 % des honoraires perçus ou de tout autre montant pour autant que ce montant, correspondant au règlement relatif au fonctionnement du service de perception, soit retenu en application de l'article 140, §2, de la loi sur les hôpitaux.

e)  pour les frais de buanderie et lingerie:

1° les frais de personnel et de fonctionnement de la buanderie-lingerie;

2° les frais d'achat de linge, literie, produits de lessivage et fournitures pour réparation.

f)  pour les frais d'alimentation:

1° les frais du personnel et de fonctionnement de la cuisine;

2° les frais d'achat des produits alimentaires et boissons;

3° les frais du personnel de cuisine diététique et les frais d'achat de produits diététiques.

g)  pour les frais d'internat:

1° les frais des locaux réservés au personnel interne occupé dans l'hôpital ou les services hospitaliers;

2° les frais des commodités prévues pour le personnel (vestiaires, réfectoires, repas).

Art. 13.

Les éléments constitutifs dont le coût est couvert par la Sous-partie B2 du budget sont:

1° les frais du personnel infirmier et soignant ( , hormis les instrumentistes du quartier opératoire – AR du 11 juillet 2005, art. 1er - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) ;

2° les frais des médicaments courants visés à l'article 1, 1° de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la préparation et à la distribution en gros des médicaments et à leur distribution, et les frais des gaz médicaux et préparations magistrales;

3° les pansements;

4°  ( les produits médicaux de consommation, les produits pour la dispensation des soins et les petits instruments – AR du 22 octobre 2002, art. 1er - M.B. du 31/10/2002, p. 49680 ) ;

5° les frais de conservation du sang;

6° les frais de rééducation et de réadaptation relatifs aux patients hospitalisés dans les services A, T, K, G et Sp.

Art. 14.

La Sous-partie B3 du budget porte sur les services médico-techniques visés à l'article 8, c) . Les éléments dont le coût est couvert par la Sous- partie B3 du budget, sont:

1° les frais d'entretien de l'équipement et des locaux;

2° le coût des biens de consommation;

3° les frais généraux;

4° les frais du personnel infirmier et technique qualifié;

5° les frais d'administration.

Art. 15.

La Sous-partie B4 comprend les moyens qui couvrent d'une manière forfaitaire les charges concernant:

1° l'amélioration de la qualité de la dispensation de soins visée à l'article 99 de la loi sur les hôpitaux précitée. Les moyens attribués représentent une partie du budget libéré par la désaffectation des lits;

2° le médecin-chef;

3° l'infirmière et le médecin hygiénistes hospitaliers et l'enregistrement des infections nosocomiales;

4° l'enregistrement du résumé infirmier minimum, du résumé clinique minimum, du résumé psychiatrique minimum et de l'activité du service des urgences et du SMUR;

5° le réviseur d'entreprise;

6° le personnel accordé aux hôpitaux publics pour assurer le transport interne des patients hospitalisés;

7° les accords de collaboration entre des institutions et services psychiatriques qui fonctionnent en tant que plate-forme de concertation et les initiatives portant sur la réalisation d'études pilotes relatives à la fonction de médiation dans le secteur psychiatrique;

8° l'évaluation de la qualité des activités médicales et infirmières et la promotion de l'intégration de l'activité médicale dans l'ensemble des activités de l'hôpital;

9° les coûts qui vont de pair avec les conventions de premier emploi;

10° la formation permanente du personnel infirmier;

11°  ( ... – AR du 7 juin 2004, art.1er - M.B. du 21/06/2004, p. 50590) le coût supplémentaire des contractuels subventionnés par le Fonds budgétaire interdépartemental pour la promotion de l'emploi;

12° les coûts relatifs au personnel chargé de coordonner d'une manière multidisciplinaire les soins pour les patients de manière à préparer la sortie du patient en vue d'assurer la continuité des soins efficaces et de qualité;

13° pour les hôpitaux aigus, les coûts relatifs à l'analyse et à l'utilisation des données statistiques en vue de coordonner la stratégie de qualité de l'hôpital;

14° les coûts relatifs à la fonction palliative;

15° les moyens octroyés en vue de prendre en charge la hausse des cotisations patronales des pensions dans les hôpitaux publics;

16° les moyens octroyés en vue de prendre en charge le remplacement des absences de longue durée du personnel statutaire dans les hôpitaux publics;

17° les moyens octroyés en vue de l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum dans les maisons de soins psychiatriques;

18° le coût des emplois accordés les 1er juillet 1990, 1er janvier 1991, le 1er janvier 1992, 1er janvier 1993 et 1er janvier 1994 dans les hôpitaux psychiatriques comptant des services agréés T;

19° les moyens octroyés en vue d'assurer le financement de la fonction agréée SMUR et reprise dans l'aide médicale urgente;

20° les moyens octroyés en vue de la réalisation d'études pilotes portant sur l'enregistrement et la collecte de données permettant l'affinement du financement et l'amélioration de la qualité des soins;

21° les moyens accordés en vue d'améliorer la qualité de la prise en charge dans les structures psychiatriques, conformément aux conditions et modalités déjà définies à l'article 52, §2 ;

22° les moyens octroyés en vue de promouvoir une politique efficace d'admissions et de sortie dans les hôpitaux aigus;

23° les moyens accordés en vue de financer les coûts de la prime syndicale pour le personnel des services visés à l'article 8 et les frais d'affiliation à la Confédération du secteur non marchand ou tout autre organisme équivalent pour le secteur public;

24° les moyens octroyés en vue de la réalisation d'études pilotes portant sur les hôpitaux psychiatriques et, plus particulièrement, sur le traitement des patients avec des troubles comportementaux et/ou agressifs, sur la resocialisation des internés, sur le placement en familles des enfants atteints de troubles mentaux, sur le traitement des enfants avec des troubles comportementaux et/ou agressifs et sur le traitement à domicile des enfants atteints de troubles mentaux;

( 25° ... – AR du 10 novembre 2006, art. 1er, 2° - M.B. du 24/11/2006, p. 65602) ;

26° les moyens alloués au 30 juin 2002 en ce qui concerne les produits médicaux pour les transplantations, le personnel supplémentaire octroyé en vertu des accords sociaux, le personnel supplémentaire octroyé pour les lits agréés K, pour les lits d'oncologie pédiatrique, pour la constitution d'une équipe mobile, pour le personnel accompagnant le personnel infirmier et soignant nouvellement recruté ou ayant mis fin à une interruption de carrière et pour le personnel supplémentaire chargé des activités ludiques et du soutien psycho-social dans les lits E;

27° les moyens alloués aux hôpitaux comptant des lits universitaires non visés par les dispositions de l'article 18.

( 28° les moyens alloués aux hôpitaux disposant d'un programme de soins agréé « Médecine de reproduction B »;

29° Les moyens alloués pour couvrir forfaitairement les coûts liés à la fonction de médiation dans les hôpitaux aigus et les services Sp isolés – AR du 4 juin 2003, art. 1er - M.B. du 16/06/2003, p. 32127) ;

( 30° les moyens alloués aux hôpitaux visés à ( l'article 74quater – AR du 12 mai 2006, art. 3 - M.B. du 23/05/2006, p. 26326) – AR du 8 juillet 2003, art. 1er - M.B. du 04/08/2003, p. 40038) .

( 31° les moyens alloués en vue de la réalisation de projets pilotes visant la création de centres hospitaliers d'expertise pour les patients en état neurovégétatif persistant (ENVP) ou en état pauci-relationnel (EPR) – AR du 22 février 2005, art.1er - M. B. du 11/03/2005, p. 10172) .

( 32° les moyens alloués aux unités de traitement de grands brûlés en vue d'assurer la coordination du trajet de soins et de soutenir l'encadrement psychologique des patients grands brûlés;

33° le montant forfaitaire couvrant les frais dont question à l'article 94bis de la loi sur les hôpitaux – AR du 11 juillet 2005, art. 2 - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) ;

( 34° le montant spécifique, le cas échéant, visant à l'amélioration du fonctionnement de l'hôpital tel que visé à l'article 91quater – AR du 10 novembre 2006, art. 1er, 2° - M.B. du 24/11/2006, p. 65602) .

Art. 16.

La Sous-partie B5 couvre des coûts de fonctionnement de l'officine hospitalière.

Art. 17.

La Sous-partie B6 couvre les coûts visés par les dispositions de l'arrêté royal du 10 novembre 2001.

Art. 18.

§1er. La Sous-partie B7A couvre les coûts spécifiques liés aux tâches spécifiques assumées par les hôpitaux visés à l'article 7, 2°, g) , 1°.

§2. La Sous-partie B7B couvre les coûts spécifiques des hôpitaux visés à l'article 7, 2°, g) , 2°.

Art. 19.

La Sous-partie B8 couvre les coûts spécifiques générés par l'hôpital ayant un profil de patient très faible sur le plan socio-économique.

Art. 19bis .

(

Les éléments dont le coût est couvert par la souspartie B9 sont les suivants:

1° les mesures de fin de carrière;

2° le complément de la prime d'attractivité, visée au point 10 de l'Accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et au point 13 du protocole n°148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005;

3° l'augmentation du pécule de vacances octroyé au personnel statutaire;

4° le financement supplémentaire accordé pour le remplacement du personnel statutaire en absence de longue durée;

5° les créations d'emplois, visées au point 9.3. de l'Accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et au point 11.5. du protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005 – AR du 12 mai 2006, art. 4 - M.B. du 23/05/2006, p. 26326) .

Art. 20.

La Sous-partie C1 du budget concerne les frais de pré-exploitation. Les différents éléments dont le coût est couvert par la Sous-partie C1 du budget sont:

a)  pour les hôpitaux ou services hospitaliers existants:

1° les frais de constitution d'une ASBL ou de toute personne morale sans but lucratif;

2° les frais d'actes hypothécaires.

b)  pour les hôpitaux ou services hospitaliers en construction:

1° les taxes sur la construction;

2° les frais d'assurance;

3° les frais de chauffage;

4° les frais de nettoyage avant la mise en service;

5° les charges financières d'emprunts ou de crédits intercalaires pour le financement de la partie propre;

6° les frais de notaire et d'enregistrement résultant des emprunts visés au 5°.

Art. 21.

La Sous-partie C2 du budget comprend les montants de rattrapage pour un manque ou un surplus de recettes par rapport à un budget fixé pour l'exercice en cours ou pour un ou plusieurs exercices antérieurs.

Art. 22.

La Sous-partie C3 comprend le montant pour les chambres d'un lit et de deux lits, pour lesquelles, conformément à l'article 90 de la loi précitée, des suppléments au-delà du budget des moyens financiers sont perçus, et à raison duquel le budget des moyens financiers de l'hôpital est diminué.

Art. 23.

La Sous-partie C4 comprend un montant qui correspond à un surplus de recettes estimé pour l'exercice pour lequel le budget est fixé.

Art. 24.

Les charges d'investissement, couvertes par la Sous-partie A1 du budget sont amorties conformément aux dispositions et aux délais visés par l'arrêté royal du 14 décembre 1987 relatif aux comptes annuels des hôpitaux.

Art. 25.

§1er. Les amortissements des charges de construction, de reconditionnement, d'équipement et d'appareillage sont calculés sur les valeurs réelles d'investissement et sont limités aux montants maxima déterminés à cet effet, sous déduction des subventions à fonds perdus, accordées par les autorités compétentes pour la politique de santé sur la base des articles 128, 130 et 135 de la Constitution.

§2. Les amortissements déterminés conformément au §1er, ne peuvent dépasser 40 % des valeurs réelles d'investissement, limitées aux montants maximums précités pour autant qu'il y ait eu subvention. Ces subventions doivent être prouvées par la décision visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 14 août 1989 de l'autorité compétente en cette matière. Lorsque la preuve précitée n'est pas fournie ou qu'il n'y a pas eu de subvention, les charges d'amortissement ne sont pas prises en compte.

En cas d'application de l'arrêté royal du 30 juillet 1986, le pourcentage de 40 % est porté à 70 %.

§3. Les charges d'amortissements des investissements immeubles non subventionnables sont couvertes par le budget des moyens financiers à 100 % de leur valeur d'investissement réelle.

§4. Les charges d'amortissements des investissements réalisés en vue de répondre aux normes architecturales prévues pour la pharmacie hospitalière et pour l'hospitalisation chirurgicale de jour ne peuvent dépasser 40 % des valeurs réelles d'investissement limitées aux montants maxima visés au §1er, pour autant qu'il y ait eu subvention. Ces subventions doivent être prouvées par la décision, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 14 août 1989, de l'autorité concernée compétente en cette matière.

Lorsque la preuve précitée n'est pas fournie ou qu'il n'y a pas eu de subvention, les charges d'amortissement ne sont pas prises en compte.

§5. Le prix d'achat du terrain est exclu de la possibilité d'amortissement telle que prévue aux §§1er à 4.

§6. Les amortissements visés au §§1er et 4 peuvent être fixés de manière provisionnelle lors de la mise en exploitation de l'investissement concerné.

( §7. Par hôpital, un montant de 2.200 EUR est attribué, à partir du 1er juillet 2006, pour couvrir les frais du software permettant la collecte de données sur la situation financière et tous renseignements statistiques. Ce montant est compris dans les montants visés à l'article 29, §3, 3°, §4, 3° et §5, 3° – AR du 10 novembre 2006, art. 2 - M.B. du 24/11/2006, p. 65602) .

Art. 26.

Pour les amortissements des charges de gros travaux d'entretien et des frais de première installation visés à l'article 9, 2° et 5°, les charges réelles sont retenues.

Art. 27.

§1er. Pour les charges financières des emprunts contractés pour le financement des investissements visés aux articles 25 et 26, les charges réelles sont également retenues, les limitations de l'article 25, §§1er, 2, 4, et 5, devant être respectées.

§2. Les charges financières visées au §1er, peuvent être fixées de manière provisionnelle lorsqu'elles se rapportent aux investissements dont question à l'article 25, §1er et §4.

Art. 28.

Les charges du loyer des bâtiments sont limitées au niveau des amortissements et des charges financières calculés conformément aux articles 25 et 27, comme si le gestionnaire eût été le propriétaire.

Art. 29.

§1er. Par dérogation à l'article 25, sont couvertes forfaitairement, après la période d'amortissement des investissements subventionnés, les charges suivantes:

1° les charges liées à l'amortissement du matériel d'équipement médical;

2° les charges liées à l'amortissement du matériel d'équipement non médical, y compris l'appareillage d'informatique et le mobilier;

3° les charges liées à l'amortissement du matériel roulant.

§2. Le forfait attribué en vertu du §1er, 1° pour les hôpitaux aigus visés à l'article 46 de la loi sur les hôpitaux est calculé de la manière suivante:

1° le budget disponible est en premier lieu réparti entre les groupes d'hôpitaux dont question à l'article 40, sur base des dépenses constatées pendant un exercice.

A l'intérieur de chaque groupe, le budget disponible ( au 30 juin 2005 – AR du 11 juillet 2005, art. 3, 1/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) est réparti entre les activités suivantes selon les valeurs exprimées en pourcentage ci-après:

(

  Groupe
universitaire
< 200 lits 200 à 299 lits 300 à 449 lits > 450 lits
Service d'urgences 3 3 3 5 3
Quartier  opératoire 46 48 56 47 52
 Maternité   1 3 5 4 4
Néonatalogie  intensive 5 3 - 1 6
Soins intensifs   20 16 13 15 13
Autres services  25 27 23 28 22
– AR du 4 juin 2003, art. 2 - M.B. du 16/06/2003, p. 32127)

2°  a)  le budget disponible pour les services d'urgence est réparti entre les hôpitaux au prorata du nombre de points attribué à chaque hôpital en application de l'article 46, §3, 2°, b) ci-après pour le dernier exercice connu;

b)  le budget disponible pour les quartiers opératoires est réparti entre les hôpitaux au prorata du nombre de salles d'opération attribué à chaque hôpital en application de l'article 46, §3, 2°, a) ci-après pour le dernier exercice connu;

c)  le budget disponible pour les services de maternité est réparti entre les hôpitaux au prorata du nombre d'accouchements du dernier exercice connu;

d)  le budget disponible pour les services de néonatologie intensive est réparti entre les hôpitaux au prorata de leur nombre de lits agréés NIC;

e)  le budget disponible pour les soins intensifs est réparti entre les hôpitaux au prorata du nombre de points attribué à chaque hôpital en application de l'article 46, §2, 2°, c) pour le dernier exercice connu;

f)  le budget disponible pour les autres services est réparti entre les hôpitaux au prorata du budget relatif à la Sous-partie B2 visé à l'article 45, §7 pour le dernier exercice connu.

( 3°  (Les montants calculés en application du 2°, a) à f), sont additionnés pour chaque hôpital et le résultat est dénommé « le forfait ». Le passage du budget au 30 juin 2003 vers le forfait s'effectue progressivement. L'ajustement est fixé comme suit:

– au 1er juillet 2003, 34 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003;

– au 1er juillet 2004, 67 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003;

– au 1er juillet 2005, 100 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003 – AR du 4 juin 2003, art. 2 - M.B. du 16/06/2003, p. 32127) .

( 4° dans les limites du budget national disponible de 20 876 995 EUR il est ajouté au montant visé au 3° un montant M calculé comme suit:

M = A + (B x C/D)

où:

A est égal à 50 % du budget disponible divisé par le nombre d'hôpitaux, soit 90 769 EUR

B est égal à 50 % du budget disponible

C est égal au budget B2 attribué à l'hôpital au 1er janvier 2005 conformément à l'article 45, §§1er et 9

D est égal à la somme des budgets B2 attribués au 1er janvier 2005 pour tous les hôpitaux du pays conformément à l'article 45, §§1er et 9

Le montant M est accordé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, 2/3 au 1er juillet 2006 et 3/3 au 1er juillet 2007 – AR du 11 juillet 2005, art. 3, 2/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) .

( La dernière tranche, octroyée au 1er juillet 2007, est accordée aux seuls hôpitaux qui appliquent aux patients admis en chambre double et commune, pour l'ensemble de l'hôpital, les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs.

Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués. La preuve est apportée par une attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical – AR du 10 novembre 2006, art. 3, 1° - M.B. du 24/11/2006, p. 65602) .

§3. Le forfait attribué en vertu du §1er, 2°, pour les hôpitaux aigus est calculé de la manière suivante:

1° le budget disponible ( au 30 juin 2005 – AR du 11 juillet 2005, art. 3, 3/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) est réparti en premier lieu entre les groupes d'hôpitaux dont question à l'article 40 sur base des dépenses constatées pendant un exercice. A l'intérieur de chaque groupe, la répartition du budget disponible s'effectue au prorata de la somme des budgets relatifs aux Sous-parties B1 et B2 fixés en application des ( articles 42, 10e opération – AR du 16 mars 2004, art. 1er - M.B. du 02/04/2004, p. 18569) et 45, §7, pour le dernier exercice connu;

2°  ( Le passage du budget au 30 juin 2003 vers le forfait calculé conformément au 1° s'effectue progressivement. L'ajustement est fixé comme suit:

– au 1er juillet 2003, 34 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003;

– au 1er juillet 2004, 67 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003;

– au 1er juillet 2005, 100 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003 – AR du 4 juin 2003, art. 2 - M.B. du 16/06/2003, p. 32127) .

( 3° dans les limites du budget national disponible de 19.980.230 EUR il est ajouté un montant M calculé comme suit:

M = A + (B x C/D)

où:

A est égal à 60 % du budget disponible divisé par le nombre d'hôpitaux, soit 104 244 EUR

B est égal à 40 % du budget disponible

C est égal à la somme des budgets B1 et B2 attribués à l'hôpital au 1er janvier 2005 conformément aux articles 33, §3, 42 et 45, §§1er et 9

D est égal à la somme des budgets B1 et B2 attribués au 1er janvier 2005 pour tous les hôpitaux du pays conformément aux articles 33, §3, 42 et 45, §§1er et 9

Le montant M est accordé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, 2/3 au 1er juillet 2006 et 3/3 au 1er juillet 2007   – AR du 11 juillet 2005, art. 3, 4/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) .

( La dernière tranche octroyée au 1er juillet 2007 sera accordée aux seuls hôpitaux qui appliquent aux patients admis en chambre double et commune, pour l'ensemble de l'hôpital, les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs.

Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués. La preuve est apportée par une attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical – AR du 10 novembre 2006, art. 3, 2° - M.B. du 24/11/2006, p. 65602) .

§4. 1° le forfait attribué en vertu du §1er, 1° et 2° pour les hôpitaux et services Sp et G isolés est calculé en répartissant le budget disponible ( au 30 juin 2005 – AR du 11 juillet 2005, art. 3, 5/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) , entre les hôpitaux au prorata du nombre de lits agréés et existants de chaque hôpital.

2°  ( Le passage du budget au 30 juin 2003 vers le forfait calculé conformément au 1° s'effectue progressivement. L'ajustement est fixé comme suit:

– au 1er juillet 2003, 34 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003;

– au 1er juillet 2004, 67 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003;

– au 1er juillet 2005, 100 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003 – AR du 4 juin 2003, art. 2 - M.B. du 16/06/2003, p. 32127) .

( 3° Au montant visé au 2°, il est ajouté un montant M calculé comme suit:

M = 216,29 EUR x Lihi

où:

Lihi = le nombre de lits agréés au 1er janvier 2005

Ce montant M est accordé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, 2/3 au 1er juillet 2006 et 3/3 au 1er juillet 2007 – AR du 11 juillet 2005, art. 3, 8/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) .

§5. 1° le forfait attribué en vertu du §1er, 1° et 2°, pour les hôpitaux psychiatriques est calculé en répartissant le budget disponible ( au 30 juin 2005 – AR du 11 juillet 2005, art. 3, 7/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) entre les hôpitaux au prorata du nombre de lits agréés et existants de chaque hôpital.

Pour le calcul du nombre de lits, le nombre de lits de jour est multiplié par 0,7.

2°  ( Le passage du budget au 30 juin 2003 vers le forfait calculé conformément au 1° s'effectue progressivement. L'ajustement est fixé comme suit:

– au 1er juillet 2003, 34 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003;

– au 1er juillet 2004, 67 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003;

– au 1er juillet 2005, 100 % de la différence entre le forfait et le budget au 30 juin 2003 – AR du 4 juin 2003, art. 2; M.B. du 16/06/2003, p. 32127) .

( 3° Au montant visé au 2°, il est ajouté un montant M calculé comme suit:

M = 177,68 EUR x Lihi

où:

Lihi= le nombre de lits agréés au 1er janvier 2005

Ce montant M est accordé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, 2/3 au 1er juillet 2006 et 3/3 au 1er juillet 2007 – AR du 11 juillet 2005, art. 3, 8/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) .

§6. Les modalités reprises aux §§2 à 5, sont pour la première fois d'application au 1er janvier 1997.

Cependant, pour les hôpitaux qui bénéficient, pendant les exercices 1992 à 1996 inclus, d'une révision de leurs charges d'amortissement du matériel d'équipement non médical en raison d'investissements subsidiés amortis pour la première fois pendant un des exercices concernés, les forfaits calculés selon les  ( les §3, 1° et 2°, §4, 1° et 2° et §5, 1° et 2° – AR du 11 juillet 2005, art. 3, 9/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) , sont remplacés, jusqu'au terme de la période d'amortissement de l'investissement subsidié, par les montants déterminés à la suite de la révision précitée.

§7. Les modalités reprises aux §§2 à 5, peuvent être revues tous les trois ans.

( Les calculs des forfaits effectués en application du §2, 1° et 2°, du §3, 1°, du §4, 1°, et du §5, 1°, interviendront, la prochaine fois, au 1er juillet 2006 et, ensuite, tous les trois ans – AR du 7 juin 2004, art.2, 1/ - M.B. du 21/06/2004, p. 50590) .

§8. Les hôpitaux amortissant pour la première fois à partir de l'exercice 1997 des investissements subventionnés bénéficient d'une révision basée sur les charges réelles d'amortissement pour autant que l'investissement subventionné fasse partie d'un projet d'extension et/ou de reconditionnement dont la valeur représente au moins 25 % du coût maximum à la construction calculé en application des arrêtés ministériels des 1er et 4 septembre 1978 modifiant les arrêtés ministériels des 1er juillet 1971 et 8 novembre 1973 fixant les coûts maxima par lit à prendre en considération pour l'application de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux. Si les charges réelles retenues sont inférieures aux forfaits détermines conformément aux §§2 a 5, ces forfaits sont d'application. D'autre part, les charges réelles retenues sont limitées ( aux montants calculés – AR du 11 juillet 2005, art. 3, 10/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) en application des §§2 à 5, augmentée de l'amortissement sur la partie non subsidiée de l'investissement subsidié.

Si les conditions de l'alinéa précédent ne sont pas remplies, les forfaits calculés en application des §§2 a 5, restent maintenus. ( Le passage vers les forfaits visés aux  §§2 à 5 intervient après la période d'amortissement de l'investissement subsidié et au moment où ces forfaits font l'objet d'un nouveau calcul en application du §7, alinéa 2 – AR du 7 juin 2004, art.2, 2/ - M.B. du 21/06/2004, p. 50590) .

§9. Le forfait attribué en vertu du §1er, 3°, est fixé au niveau des charges retenues pour 2001.

Art. 30.

§1er.  ( Les charges de crédit à court terme visées à l'article 10 sont déterminées avant chaque exercice et calculées selon la formule suivante:

P x B x T

où:

P est égal à 21 % pour hôpitaux généraux et 13 % pour les hôpitaux psychiatriques;

B est égal au budget des moyens financiers y compris la sous-partie C2 mais hors sous-partie A2 calculé pour l'exercice considéré, augmenté des interventions de l'assurance-maladie du dernier exercice connu pour les médicaments délivrés aux patients hospitalisés;

T est égal aux taux d'intérêt le plus bas du marché déterminé annuellement selon les modalités reprises au §2 – AR du 4 juin 2003, art. 3 - M.B. du 16/06/2003, p. 32127) .

§2. Le taux d'intérêt le plus bas du marché dont question au §1er, est détermine en effectuant la moyenne entre le taux de base moyen du crédit de caisse augmenté de 0,50 point et le taux moyen des straight loans à 1 mois augmenté de 0,50 point. Les taux d'intérêt précités sont ceux constatés durant l'année civile pénultième à l'exercice de fixation du budget.

( Le taux d'intérêt ainsi calculé est fixé par Nous au début de chaque exercice. Il peut être revu, l'exercice terminé, en cas de variation significative des taux. Par variation significative des taux, il faut entendre une variation de minimum 0,20 point du taux – AR du 4 juin 2003, art. 3 - M.B. du 16/06/2003, p. 32127) .

( Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le taux d'intérêt, pour l'année civile 2005, est fixé à 4,5 % – AR du 15 juillet 2005, art. 1er - M.B. du 04/08/2005, p. 34219) .

( Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le taux d'intérêt, pour l'année civile 2006, est fixé à 4,5 % – AR du 12 mai 2006, art. 5 - M.B. du 23/05/2006, p. 26326) .

( §3. Le pourcentage de 21 % dont question au §1er peut être adapté en plus ou en moins en fonction du délai de facturation de l'hôpital.

Cette adaptation s'effectue de la manière suivante:

il est calcule un délai moyen de facturation pour chaque hôpital pour l'exercice considéré en considérant que la date de début du délai est le 15 du mois pendant lequel les prestations sont réalisées et la date de fin du délai, la date d'envoi des factures papiers correspondant à un support magnétique approuvé par les organismes assureurs.

Ce délai moyen exprimé en jours par hôpital est comparé avec le délai moyen national.

Si le délai moyen de l'hôpital est inférieur au délai moyen national x 0,9, le pourcentage de 21 % est augmenté à raison de 0,5 % par tranche complète de (délai national/10) jours avec un maximum de 2 %.

Si le délai moyen est supérieur au délai moyen national x 1,1, le pourcentage de 21 % est diminué à raison de 0,5 % par tranche complète de (délai national/10) jours avec un maximum de 2 %.

L'effet de l'adaptation précitée ne peut avoir pour conséquence un dépassement du budget national disponible pour la sous-partie A2 pour l'exercice considéré.

Au cas où un dépassement est constaté, la réduction s'effectuera de manière linéaire.

En vue de calculer l'adaptation précitée, les hôpitaux doivent envoyer avant le 31 décembre qui suit l'exercice de fixation du budget considéré, au Service public fédéral de la Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins, les données dont question et suivant le modèle figurant en annexe 16 du présent arrêté – AR du 11 juillet 2003, art. 1er - M.B. du 15/10/2003, p. 49892) .

Art. 31.

§1er. Les charges d'investissement couvertes par la Sous-partie A3 du budget sont amorties conformément aux dispositions et dans les délais prévus par l'arrêté royal du 14 décembre 1987 relatif aux comptes annuels des hôpitaux.

§2. Sauf dispositions contraires les amortissements des charges de constructions, d'aménagement, d'équipement et d'appareillage, calculés sur les valeurs d'investissement réelles sont diminués des subsides à fonds perdus accordés par les autorités compétentes pour la politique de santé sur la base des articles 128, 130 et 135 de la Constitution. Ces subventions doivent être prouvées par la décision visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 14 août 1989 de l'autorité compétente en cette matière.

Lorsque la preuve précitée n'est pas fournie ou qu'il n'y a pas eu de subvention, les amortissements des coûts de construction ou d'aménagement et les charges financières d'emprunt s'y rapportant ne sont pas prises en compte.

En ce qui concerne les amortissements des charges de construction et d'aménagement et les charges financières des emprunts s'y rapportant, sont uniquement retenus les travaux se rapportant aux normes architecturales prévues par les arrêtés royaux fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les différents services médico-techniques concernés. Sont également retenues, les charges d'amortissements et les charges financières se rapportant aux gros travaux d'entretien.

§3. Par dérogation aux §§1er et 2, les charges des équipements et appareillages sont couvertes forfaitairement de la manière suivante:

1° pour le tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré installé dans un service d'imagerie agréé conformément à l'arrêté royal du 27 octobre 1989 fixant les normes auxquelles un service où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 26 février 1991, un montant de 148 736,11 EUR est alloué.

Le forfait précité est accordé pendant une période de 7 ans, débutant l'année qui suit celle où l'investissement est réalisé. Ladite année sera déterminée sur production par l'hôpital de la facture d'achat. Si un investissement de remplacement ou d'upgrading, dont la valeur représente au moins 50 % de la valeur à neuf de l'appareillage, est effectué dans les 10 ans à partir de la date d'achat de l'appareillage initial, les forfaits précités sont maintenus au-delà des 7 ans précités et ce, pour une nouvelle période de 7 ans. La preuve de cet investissement est déterminée par la production de la facture concernée.

( 2° pour l'appareillage installé dans un service de radiothérapie agréé conformément à l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1991, il est attribué le financement ci-après:

a) pour chaque service agréé, il est calculé un nombre de points comme mentionné à l'article 49, 2°, sur base des données du dernier exercice connu;

b) le nombre d'appareillage d'irradiation est déterminé comme suit:

– moins de 1 125 points: 1 appareillage d'irradiation,

– de 1 125 à 1 874 points: 2 appareillages d'irradiation,

– de 1 875 à 2 624 points: 3 appareillages d'irradiation,

– de 2 625 à 3 374 points: 4 appareillages d'irradiation,

– de 3 375 à 4 124 points: 5 appareillages d'irradiation,

de 4 125 à 4 874 points: 6 appareillages d'irradiation

et un appareillage supplémentaire par tranche supplémentaire de 750 points;

c) l'appareillage d'irradiation est valorisé à raison de 90 000 EUR étant entendu qu'il doit être en exploitation et ne peut être qu'un accélérateur linéaire;

d) le budget est égal au nombre d'appareillage multiplié par la valeur du point c) ci-dessus;

e) le montant octroyé au 1er juillet de chaque exercice revêt un caractère provisoire. L'exercice terminé, il est revu en fonction des données de l'exercice considéré;

f) le financement de l'appareillage est accordé pendant une période de 10 ans débutant l'année qui suit celle où l'investissement est réalisé – AR du 11 juillet 2005, art. 4 - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) .

3° pour le tomographe à émission de positrons (PET scanner) installé dans un service de médecine nucléaire agréé conformément à l'arrêté royal du 12 août 2000, un montant forfaitaire de 282 598,62 EUR est alloué.

Art. 32.

Les coûts couverts par la Sous-partie B1 du budget sont financés forfaitairement conformément aux dispositions des articles 37 à 44 (soit, les articles 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 44), ci-après.

Art. 33.

§1er. Sont exclus du financement forfaitaire, visé à l'article 32, les hôpitaux où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales exclusivement pour enfants ou exclusivement en rapport avec les tumeurs. Sont assimilés à cette catégorie d'hôpitaux les unités de traitement de grands brûlés. Dans ce cas, les hôpitaux où sont situées ces unités restent, pour les autres types de services hospitaliers, visés par les dispositions de l'article 32.

§2. Sont également exclus du financement forfaitaire, visé à l'article 32, les hôpitaux dont le nombre de lits agréés au début de l'exercice de fixation du budget est augmenté ou diminué de 25 % par rapport au nombre de lits moyen agréés de l'année à laquelle se rapportent les données utilisées pour la détermination du nombre de lits justifiés visés à l'article 46.

§3. Le budget B1 des hôpitaux visés aux §§1er et 2 est fixé comme suit:

– pour les hôpitaux visés dans le §1er première phrase et le §2, la valeur au 30 juin qui précède l'exercice de fixation de la Sous-partie B1 est maintenue;

– pour les unités de grands brûlés, la valeur par lit du budget B1 est égale à 77 993,2 EUR pour les hôpitaux prives et 79 006,44 EUR pour les hôpitaux publics (index 1er janvier 2002).

( A partir du 1er juillet 2006, pour couvrir l'augmentation des coûts énergétiques, il est octroyé aux unités de traitement de grands brûlés un montant forfaitaire (X) calculé comme suit:

X = A/B*C

où:

A = budget disponible pour tous les hôpitaux du Royaume de 4 434 000 EUR (index 1er juillet 2006)

B = total des m2 des centres de frais 020 à 499 de tous les hôpitaux

C = total des m2 des centres de frais 290 à 299 de l'hôpital – AR du 10 novembre 2006, art. 4 - M.B. du 24/11/2006, p. 65602) .

Art. 34.

Pour le calcul du financement forfaitaire visé à l'article 32, il est constitué 5 groupes d'hôpitaux sur base des caractéristiques définies à l'article 37.

Art. 35.

§1er. Pour l'application des caractéristiques aux hôpitaux qui disposent, outre un service Sp ou une unité de grands brûlés, d'autres types de services hospitaliers, les services Sp et les unités de grands brûlés ne sont pas pris en considération.

§2. Les dispositions de la Section 2 s'appliquent séparément à tous les services Sp et aux hôpitaux psychiatriques.

Art. 36.

La Sous-partie B2 du budget des moyens financiers est déterminée sur base d'un système de points de base et de points supplémentaires par rapport aux activités justifiées de l'hospitalisation classique et de l'hospitalisation de jour chirurgicale.

Art. 37.

En application de l'article 34, des groupes d'hôpitaux sont formés sur base des caractéristiques suivantes:

a)  le caractère universitaire ou non de l'hôpital;

b)  la taille de l'hôpital.

Art. 38.

( Sont considérés comme un hôpital ayant un caractère universitaire les hôpitaux visés à l'article 7, 2°, g), 1°, ainsi que les hôpitaux dont 75 % des lits sont désignés comme universitaires – AR du 4 juin 2003, art. 4 - M.B. du 16/06/2003, p. 32127) .

Art. 39.

Il faut entendre par taille de l'hôpital, le nombre de lits agréés et existants au 1er janvier précédant l'exercice de fixation du budget.

Art. 40.

Il est constitué cinq groupes d'hôpitaux, à savoir:

1. le groupe des hôpitaux avec un caractère universitaire, comme visé à l'article 38;

2. le groupe des hôpitaux de moins de 200 lits;

3. le groupe des hôpitaux de 200 à 299 lits;

4. le groupe des hôpitaux de 300 à 449 lits;

5. le groupe des hôpitaux de 450 lits et plus.

Art. 41.

§1er. La fixation du forfait B1 d'un hôpital concerne les services communs suivants:

1. frais généraux;

2. entretien;

3. chauffage;

4. administration;

5. buanderie - lingerie;

6. alimentation;

7. internat.

§2. Ne sont pas repris dans le forfait les frais visés aux articles 14, 15, 16, 17 et 19 couverts respectivement par les sous-parties B3, B4, B5, B6, et B8.

Art. 42.

( §1er. – AR du 7 juin 2004, art.3, §2 - M.B. du 21/06/2004, p. 50590)  En vue de fixer le forfait B1, il est procédé aux opérations suivantes:

1re opération: le budget national disponible de chacun des groupes dont question à l'article 40 est constitué de l'addition des budgets dont disposaient les hôpitaux de chaque groupe le jour précédant l'exercice de fixation du budget B1, déduction faite des frais d'internat.

Cependant, pour la fixation du budget au 1er juillet 2002 ( et pendant la période d'ajustement visée à l' ( article 42, 7e opération ) – AR du du 16 mars 2004, art. 2 - M.B. du 02/04/2004, p.19589) – AR du 4 juin 2003, art. 5 - M.B. du 16/06/2003, p. 32127) , on entend, par budget dont dispose l'hôpital au 30 juin 2002, le budget promérité par l'hôpital calculé de la manière suivante:

1° si JR > Q.

(B1 X Q) + ((JR - Q) X x X B1') - Int.

2° si JR = Q.

(B1 X Q) - Int.

3° si JR < Q.

(B1 X JR) + ((Q - JR) X x' X B1') - Int.

Où:

JR = journées réalisées pendant l'exercice 2000;

Q = quota de journées d'hospitalisation 2002 visé à l'article 53 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986;

x = 25 % sauf si l'hôpital a bénéficié en 2001 d'un nombre DJN fixé en application de l'article 46 bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986. Dans ce cas, x devient 60 % pour les journées entre 90 et 95 % d'occupation et/ou 45 % pour les journées réalisées en 2000 qui sont supérieures aux journées réalisées en 1996. Pour les journées réalisées en 1996 encore réalisées en 2000 et qui sont supérieures aux journées 1989, x est égal à 45 % pour autant que ces journées aient été indemnisées a 45 % lors d'un exercice se situant en 1990 et 1996;

x' = 0 % sauf si l'établissement a bénéficié d'un nombre DJN en 2001. Dans ce cas, x devient 25 %;

B1 = valeur par jour au 31 décembre 2001 de la Sous-partie B1 hors application des moyens relatifs aux frais d'affiliation visés à l'article 15, 23°;

B1' = valeur par jour au 31 décembre 2001 de la Sous-partie B1 hors application de l'article 46 bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 et des moyens relatifs aux frais d'affiliation visés à l'article 15, 23°;

Int = budget attribué pour l'internat au 31 décembre 2001.

2e opération: à l'intérieur de chaque groupe, le budget disponible est réparti entre chaque service commun suivant les pourcentages ci-dessous:

Service commun Pourcentage
Groupes Univ. < 200 lits 200 à 299 300 à 449 450 et plus
 Frais généraux 6 6 6 7 7
 Entretien 29 30 29 30 30
Chauffage  2 2 2 2 2
Frais administratifs 35 30 29 29 28
Buanderie-lingerie 11 10 10 10 10
Alimentation  17 22 24 22 23

3e opération: à l'intérieur de chaque groupe et pour chaque service commun, le budget disponible est réparti entre les hôpitaux du groupe sur base des clés de répartition ci-après:

1° Frais généraux: (2/3 x A) + (1/3 x B).

Où:

A = le nombre de m² dans les services visés à l'article 8 pondéré en fonction du nombre de m² par lit suivant les formules suivantes:

a)  pour les hôpitaux non-universitaires:

Nombre de m² par lits dans les unités et services visés à l'article 8  Unités d'oeuvres retenues pour les
frais généraux
 Mli < 48 M2.i = 48 x Li
48 < Mli < 55  M2.i = (48 x Li) + [1/2 (Mli - 48) x Li]
55 < Mli  M2.i = (51,5 x Li) + [1/4 (Mli - 55) x Li]

Où:

Mli = nombre de m² par lit dans les unités et services de l'hôpital i visés à l'article 8, a) et b);

Li = nombre de lits dans l'hôpital i;

M2i = nombre de m² retenu pour l'hôpital i.

b)   pour les hôpitaux universitaires:

Mli < 75   M2.i = 75 x Li
75 < Mli < 86  M2.i = [(75 x Li) + (1/2 (Mli - 75)] x Li
86 < Mli   M2.i = (80 x Li) + [1/4 (Mli - 86)] x Li

Les lettres reprises ci-dessus ont la même signification que pour les formules reprises sous a) .

B = le nombre de m² calculé sous A, a) et b) adapté en augmentant de 25 % la partie relative au quartier opératoire, aux services d'urgences et aux lits C, D, E à caractère intensif dans l'ensemble des services et en diminuant de 25 % la partie relative à l'administration.

Pour calculer les surfaces relatives aux lits C, D, E à caractère intensif, il est tenu compte d'un pourcentage de lits à caractère intensif tel que fixé conformément à l'article 46, §2, 2°, c ), par rapport au nombre total de lits C, D et E.

2° Entretien: le nombre de m² des services visés à l'article 8, pondéré selon la formule reprise sous le point 1°, A), a) et b) , augmenté de 50 % pour la partie relative au quartier opératoire et de 25 % pour la néonatologie intensive, le service d'urgence et les lits C, D, E à caractère intensif dans l'ensemble des services et diminué de 50 % pour la partie relative à l'administration.

Pour calculer les surfaces relatives aux lits C, D, E à caractère intensif, il est tenu compte d'un pourcentage de lits à caractère intensif tel que fixé conformément à l'article 46, §2, 2°, c) , par rapport au nombre total de lits C, D et E.

3° Chauffage: le nombre de m² des services visés à l'article 8 pondéré selon la formule reprise sous le point 1°, A), a) et b) .

4° Frais administratifs: le nombre résultant de la formule suivante:

A + 0,05 J + 43 P.

Où:

A = nombre d'admissions du dernier exercice connu;

J = nombre de journées d'hospitalisation réalisées durant le dernier exercice connu, limité toutefois à une occupation de 100 %;

P = nombre de membres du personnel infirmier et soignant présents dans les unités et services visés à l'article 8, a) , et b) , exprimé en équivalents temps plein. Ce nombre tient compte des maxima suivants:

– pour les unités de soins, les normes visées à l'article 45, §9, calculées sur base des lits agréés, augmentées du personnel octroyé en vertu des différents accords sociaux;

– pour les lits à caractère intensif, le nombre de lits calculé conformément à l'article 46, §2, 2°, c) , multiplié par 2 équivalents temps plein;

– pour le bloc opératoire, l'urgence et la stérilisation centrale, le nombre de points attribués en application de l'article 46, §3, 2°, a) , b) , et d) , divise par 2,5;

– 1 ETP chef du département infirmier par hôpital;

– 1 ETP cadre intermédiaire par 150 lits agréés;

– pour les hôpitaux publics, le personnel financé pour les remplacements des absences de longue durée;

– pour les conventions de premier emploi, le nombre limité à  ( 1,8 % – AR du 11 juillet 2005, art. 5, 1/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) de l'effectif exprimé en équivalent temps plein occupé au 30 juin de l'année civile précédant l'exercice considéré;

– pour les contractuels subventionnés par le Fonds budgétaire interdépartemental pour la promotion de l'emploi, le nombre exprimé en équivalents temps plein occupés pendant l'année civile considérée;

– l'infirmier(e) en hygiène hospitalière dont le nombre est fixé en application de l'article 56;

– le personnel recruté « Maribel Social »;

– le personnel octroyé en application de l'article 51;

– le personnel supplémentaire visé à l'article 15, 26° du présent arrêté.

5° Buanderie - lingerie: le nombre de journées d'hospitalisation réalisées durant le dernier exercice connu, limité toutefois à une occupation de 100 %, étant entendu que les journées réalisées dans les services C, M, NIC, G et lits D et E à caractère intensif sont pondérées par un coefficient égal à 1,25.

Pour calculer le nombre de journées d'hospitalisation réalisé dans les lits à caractère intensif, il est tenu compte d'un pourcentage de journées d'hospitalisation, fixé conformément à l'article 46, §2, 2°, c) , par rapport au nombre de journées d'hospitalisation des services D et E.

6° Alimentation: le nombre de journées d'hospitalisation réalisées durant le dernier exercice connu, limité toutefois à une occupation de 100 %.

( ... – AR du 11 juillet 2005, art. 5, 2/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) .

( ... – AR du 10 novembre 2006, art. 5, 1° - M.B. du 24/11/2006, p. 65602) .

( 6e opération – AR du 4 juin 2003, art. 5 - M.B. du 16/06/2003, p.32127) : les montants calculés conformément à la ( 3e opération – AR du 11 juillet 2005, art. 5, 4/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) et les frais d'internat sont additionnés pour chaque hôpital.

Le montant ainsi obtenu est, le cas échéant, adapté linéairement afin que pour l'ensemble des hôpitaux, le budget national disponible soit attribué. Le budget ainsi obtenu est appelé le budget B1.

( 7e opération – AR du 4 juin 2003, art. 5 - M.B. du 16/06/2003, p.32127) : le passage du budget actuel vers le budget B1 s'effectue progressivement.

L'ajustement est fixé à:

– 34 % de la différence entre le budget fixé au 1er juillet 2002 et le budget actuel visé à la 1ère opération mais y compris l'internat;

–  ( 20 % – AR du 4 juin 2003, art. 5 - M.B. du 16/06/2003, p.32127) de la différence entre le budget fixé au 1er juillet 2003 et le budget actuel visé à la 1ère opération mais y compris l'internat;

–  ( ... – AR du 4 juin 2003, art. 5 - M.B. du 16/06/2003, p.32127)

( - 25 % de la différence entre le budget fixé au 1er juillet 2004 et le budget actuel visé à la  1er opération mais y compris l'internat – AR du 7 juin 2004, art.3, §1er, 1/ - M.B. du 21/06/2004, p. 50590) .

 

( Par budget actuel, il faut entendre le budget dont question à la 1re opération, y compris l'internat – AR du 4 juin 2003, art. 5 - M.B. du 16/06/2003, p.32127) . ( ... – AR du 11 juillet 2005, art. 5, 6/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) .

( - 60 % de la différence entre le budget fixé au 1er juillet 2005 et le budget actuel visé à la 1re opération mais y compris l'internat.

– 100 % de la différence entre le budget fixé au 1er juillet 2006 et le budget actuel visé à la  1ère opération mais y compris l'internat – AR du 11 juillet 2005, art. 5, 5/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) .

( 8e opération – AR du 4 juin 2003, art. 5 - M.B. du 16/06/2003, p.32127) : 50 % des montants obtenus après la ( 3e opération – AR du 11 juillet 2005, art. 5, 7/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103)   en ce qui concerne les éléments frais généraux, entretien, chauffage et Frais administratifs et 100 % des montants obtenus après la ( 3e opération – AR du 11 juillet 2005, art. 5, 7/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103)   en ce qui concerne les éléments buanderie-lingerie et alimentation sont adaptés en les divisant par le nombre de journées d'hospitalisation réalisées durant l'exercice de référence pour le calcul des lits justifiés visés à l'article 46 et traduites en journées indemnisées tel que prévu à la 1re opération - calcul du budget au 1er juillet 2002 - et en les multipliant par le nombre de journées justifiées dont question à la dernière phrase du point 5 de l'annexe 3 au présent arrêté.

La différence entre les montants ainsi obtenus et les montants obtenus après la ( 3e opération – AR du 11 juillet 2005, art. 5, 7/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) sont retenus ( à raison de 60 % – AR du 11 juillet 2005, art. 5, 7/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) à partir de l'exercice débutant le ( 1er juillet 2005 – AR du 11 juillet 2005, art. 5, 7/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) . ( La différence précitée est retenue à 100 % à partir de l'exercice débutant le 1er juillet 2006 – AR du 10 novembre 2006, art. 5, 2° - M.B. du 24/11/2006, p. 65602) .

( 9e opération – AR du 4 juin 2003, art. 5 - M.B. du 16/06/2003, p.32127) : les montants obtenus après les ( 7e et 8e opération – AR du 16 mars 2004, art. 2 - M.B. du 02/04/2004, p. 19589) sont additionnés et ne peuvent, pour l'ensemble des hôpitaux, dépasser le budget national disponible pour cette Sous-partie.

( 10e opération – AR du 4 juin 2003, art. 5 - M.B. du 16/06/2003, p.32127) : en vue de couvrir les charges liées à l'hospitalisation chirurgicale de jour, le budget attribué après ( la 9e opération – AR du 16 mars 2004, art. 2 - M.B. du 02/04/2004, p. 19589) est augmenté d'un montant M calculé comme suit:

M = BHCJ/ACJPays x ACJhi x Budget B1hi/Budget B1 moyen.

où:

BHCJ = le budget B1 national disponible pour l'hôpital de jour chirurgical, établi en répartissant le budget disponible pour l'hôpital de jour chirurgical entre les Sous-parties B1 et B2 sur base de la valeur relative de chacune de ces Sous-parties B1 et B2 pour chaque hôpital;

ACJpays = le nombre d'activités chirurgicales de jour pour l'ensemble du pays;

ACJhi = le nombre d'activités chirurgicales de jour pour l'hôpital considéré.

Ces 3 éléments sont déterminés sur base des informations communiquées par l'Institut National d'assurance Maladie-invalidité et qui ont trait aux activités réalisées durant le dernier exercice connu.

Budget B1hi = le budget B1 fixé après ( la 9e opération – AR du 16 mars 2004, art. 2 - M.B. du 02/04/2004, p. 19589) pour l'hôpital considéré divisé par le nombre de journées réalisées durant l'exercice qui sert de référence pour le calcul des lits justifiés visés à l'article 46;

Budget B1 moyen = le budget total B1 fixé après ( la 9e opération – AR du 16 mars 2004, art. 2 - M.B. du 02/04/2004, p. 19589) pour l'ensemble des hôpitaux du pays divisé par le nombre de journées réalisées par tous les hôpitaux durant l'exercice qui sert de référence pour le calcul des lits justifiés visés à l'article 46.

( 11e opération – AR du 4 juin 2003, art. 5 - M.B. du 16/06/2003, p.32127) :

1° Dans les limites du budget disponible et afin de renforcer le service social de l'hôpital, il est octroyé:

a)  aux hôpitaux pour lesquels des lits justifies G sont attribués en application de l'article 46, un montant forfaitaire calculé comme suit:

A + B.

Où:

A = 25 % du budget disponible divisé par le nombre hôpitaux concernés. Pour déterminer le nombre d'hôpitaux concernés, les hôpitaux bénéficiant de lits justifiés G mais ne disposant pas de lits agréés G sont comptés pour 0,25;

B = 75 % du budget disponible divisé par le nombre total de lits justifiés G et multiplié par le nombre de lits justifiés G de l'hôpital concerné.

b)   ( à tous les hôpitaux aigus, un montant forfaitaire calculé comme suit:

– les hôpitaux sont classés en déciles selon la valeur croissante des scores déterminés à   ( l' article 78, 1° – AR du 12 mai 2006, art. 6, 1° - M.B. du 23/05/2006, p. 26326)  .

A chaque décile est attribué le coefficient multiplicateur suivant:

1er décile: 1,50

2e décile: 1,40

3e décile: 1,30

4e décile: 1,20

5e décile: 1,10

6e décile: 1,00

7e décile: 0,90

8e décile: 0,80

9e décile: 0,70

10e décile: 0,60

– le nombre de journées justifiées de l'hôpital visées à l'annexe 3 est pondéré en y appliquant le coefficient multiplicateur correspondant à la place occupée par l'hôpital dans le classement en déciles visé au premier tiret;

– le budget disponible est divisé par le nombre total de journées justifiées dont question au deuxième tiret et multiplié par le nombre de journées justifiées dont question au deuxième tiret de l'hôpital concerné.

Pour conserver ce montant, les hôpitaux doivent:

– implémenter et/ou développer la fonction de référent hospitalier pour la continuité des soins conformément aux principes définis par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en concertation entre les hôpitaux et le Ministre qui a le budget des moyens financiers dans ses attributions;

– participer aux intervisions organisées par les équipes scientifiques des hôpitaux universitaires de référence et prendre part à toutes les activités qui pourront être déterminées ultérieurement par le Ministre qui a le budget des moyens financiers dans ses attributions dans le cadre du développement de la fonction référent hospitalier pour la continuité des soins;

– communiquer annuellement au SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, un rapport d'activités suivant les modalités proposées par le SPF Santé Publique.

Lorsqu'il n'est pas répondu à l'ensemble des modalités, le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions fixe le pourcentage du montant octroyé devant être remboursé ainsi que le calendrier de remboursement – AR du 10 novembre 2006, art. 5, 3° - M.B. du 24/11/2006, p. 65602) .

2° Aux hôpitaux disposant de lits agréés Kjour et/ou Knuit, il est alloué, en vue de prendre en charge les frais de transport des patients, un montant forfaitaire de:

– 2 478,94 EUR pour les services de moins de 5 lits;

– 12 394,68 EUR pour les services comptant de 5 à 10 lits;

– 24 789,35 EUR pour les services comptant de 11 à 15 lits;

– 37 184,03 EUR pour les services comptant plus de 15 lits.

Pour conserver le bénéfice de ce financement, les hôpitaux concernés doivent transmettre à l'Administration des Soins de Santé - Comptabilité et Gestion des Hôpitaux - pour le 1er mai de chaque année, un rapport mentionnant les éléments suivants:

– un extrait de la comptabilité en ce qui concerne les coûts relatifs au transport;

– l'organisation et le résumé des activités de transport des patients.

( 3° Dans les limites d'un budget de 12 millions d'euros (index 01/07/2005), il est octroyé aux hôpitaux généraux, à l'exclusion des services Sp et Sp soins palliatifs, une intervention dans les primes d'assurance « responsabilité civile professionnelle » des médecins.

Le budget est attribué aux hôpitaux concernés en fonction de l'indice des lits justifiés ou lits agréés pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§1er et 2:

– 2 points par lit dans les indices C, D, C + D, I, E, L, M, NIC et par place d'hospitalisation en hôpital de jour chirurgical;

– 1 point par lit dans les indices G, A, K et T.

Le budget est divisé par le nombre de points obtenus pour le pays selon la pondération susmentionnée.

La valeur du point ainsi obtenue est multipliée par le nombre de points obtenus par l'hôpital selon la même pondération de ses lits justifiés et constitue son budget responsabilité civile.

Le montant ainsi attribué à chaque hôpital sera destiné à une intervention - directe via une assurance collective ou via l'octroi d'un montant au médecin concerné - dans le contrat d'assurance « responsabilité civile professionnelle » des médecins qui y exercent, pour autant que ce contrat prévoit que la garantie est acquise pour l'ensemble des activités professionnelles déclarées du médecin prestant des activités dans ou pour le compte de l'hôpital, pour autant que le médecin dispose d'au moins 2 voix au conseil médical de l'hôpital dont question. La garantie doit également être acquise pour les interventions occasionnelles – AR du 12 mai 2006, art. 6, 2° - M.B. du 23/05/2006, p. 26326) .

( §2. La prochaine actualisation des calculs des 6 premières opérations interviendra le 1er juillet 2005 et, ensuite, tous les deux ans – AR du 7 juin 2004, art.3, §2 - M.B. du 21/06/2004, p. 50590) .

( §3. A partir du 1er juillet 2006, pour couvrir l'augmentation des coûts énergétiques, il est octroyé aux hôpitaux généraux hors services Sp, Sp palliatifs, G isolés et unités de traitement de grands brûlés un montant forfaitaire (X) calculé comme suit:

X = A/B*C

Où:

A = budget disponible pour tous les hôpitaux du Royaume de 4.434.000 EUR (index 1er juillet 2006)

B = total des m² des centres de frais 020 à 499 de tous les hôpitaux

C = total des m² des centres de frais 020 à 289, 300 à 309 et 320 à 499 de l'hôpital – AR du 10 novembre 2006, art. 5, 4° - M.B. du 24/11/2006, p. 65602) .

Art. 43.

§1er.  ( Le budget B1 des services G isolés et des services Sp – AR du 11 juillet 2005, art. 7, 1/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) hormis les services Sp-soins palliatifs est fixé à sa valeur au 30 juin précédant l'exercice de fixation du budget B1. Cependant, pour l'exercice débutant le 1er juillet 2002, le budget B1 est calculé de la manière suivante:

1° si JR > Q.

(B1 x Q) + (JR - Q) x 0,25 x B1).

2° si JR = Q.

B1 x Q.

3° si JR < Q.

B1 x JR.

JR =journées réalisées pendant l'exercice 2000;

Q = quota de journées d'hospitalisation 2002 visé à l'article 53 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986;

B1 = valeur par jour au 30 juin 2002 de la Sous-partie B1 hors application des moyens relatifs aux frais d'affiliation visés à l'article 15, 23°.

( §2. Pour les services G isolés et les services Sp de 80 lits et plus, un montant forfaitaire de 20.427,88 EUR (index 1er juillet 2006) est alloué à partir du 1er juillet 2006 en vue de renforcer le service social du service.

Pour conserver ce montant, les hôpitaux doivent:

– implémenter et/ou développer la fonction de référent hospitalier pour la continuité des soins conformément aux principes définis par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en concertation entre les hôpitaux et le Ministre qui a le budget des moyens financiers dans ses attributions;

– participer aux intervisions organisées par les équipes scientifiques des hôpitaux universitaires de référence et prendre part à toutes les activités qui pourront être déterminées ultérieurement par le Ministre qui a le budget des moyens financiers dans ses attributions dans le cadre du développement de la fonction référent hospitalier pour la continuité de soins;

– communiquer annuellement, au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, un rapport d'activités suivant les modalités proposées par le SPF Santé publique.

Lorsqu'il n'est pas répondu à l'ensemble des modalités, le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions fixe le pourcentage du montant octroyé devant être remboursé ainsi que le calendrier de remboursement – AR du 10 novembre 2006, art. 6, 1° - M.B. du 24/11/2006, p. 65602) .

( §3.   – AR du 11 juillet 2005, art. 7, 2/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) Le budget B1 des services Sp-soins palliatifs est fixé à 17 821,03 EUR (index 1er janvier 2002) par lit.

( §4. A partir du 1er juillet 2006, pour couvrir l'augmentation des coûts énergétiques, il est octroyé aux services G isolés et aux services Sp un montant forfaitaire (X) calculé comme suit:

X = A/B*C

où:

A = budget disponible pour tous les hôpitaux du Royaume de 4.434.000 EUR (index 1er juillet 2006)

B = total des m2 des centres de frais 020 à 499 de tous les hôpitaux

C = total des m² de l'hôpital suivant les conditions suivantes:

– pour les services Sp: centres de frais 310 à 319 à l'exclusion de 314;

– pour les services Sp soins palliatifs: centre de frais 314;

– pour les services Sp isolés, hors Sp soins palliatifs: centres de frais 020 à 199 et 310 à 319, sauf 314;

– pour les services Sp soins palliatifs isolés: centres de frais 020 à 199 et 314;

– pour les services G isolés: centres de frais 020 à 199 et 300 à 309 – AR du 10 novembre 2006, art. 6, 2° - M.B. du 24/11/2006, p. 65602) .

Art. 44.

§1er. Le budget B1 des hôpitaux psychiatriques est fixé à sa valeur au 30 juin précédant l'exercice de fixation du budget B1. Cependant, pour l'exercice débutant le 1er juillet 2002, le budget B1 est calculé de la manière suivante:

B1 x Q.

Où:

Q = quota de journées d'hospitalisation 2002 visé à l'article 54 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986;

B1 = valeur par jour au 30 juin 2002 de la Sous-partie B1 hors application des moyens relatifs aux frais d'affiliation visés à l'article 15, 23°.

§2. Les dispositions de l' ( article 42, 11e opération, 2° ) , sont d'application pour les hôpitaux psychiatriques.

( §3. 1° A partir du 1er juillet 2005, la sous-partie B1 des hôpitaux psychiatriques est augmentée d'un montant forfaitaire (M) pour autant que le budget B1 en vigueur au 30 juin 2005, exprimé par lit, soit inférieur à la moyenne nationale.

Le montant (M) est calculé comme suit:

M = (1 445 000 EUR/ litshz ) x litshi

où:

– 1.445.000 EUR (index 1er juillet 2005) est égal au budget disponible

– litshi = le nombre de lits agréés au 1er janvier 2005 de l'hôpital

– litshz = le nombre de lits agréés au 1er janvier 2005 des hôpitaux répondant à la condition visée au 1er alinéa

L'octroi du montant M ne peut avoir pour effet que le nouveau budget B1 par lit de l'hôpital soit supérieur à la moyenne nationale. Le cas échéant, le montant M est réduit et le budget ainsi libéré est attribué aux autres hôpitaux concernés.

2° A partir du 1er juillet 2006, un montant de 2 445 000 EUR (index 1er juillet 2006) est réparti entre les hôpitaux psychiatriques dont le montant de la sous-partie B1 divisé par le nombre de référence, visé à l'article 87, §3, est inférieur à 90 % du résultat de la division de la somme des sous-parties B1 de l'ensemble des hôpitaux psychiatriques par la somme de leur nombre de référence.

La répartition du budget disponible s'effectue selon le calcul suivant:

où:

A = montant de la sous-partie B1 au 30 juin 2006

N = nombre de référence de l'hôpital.

3° Au 1er juillet 2007, un montant supplémentaire de 2.445.000 EUR sera ajouté au budget national disponible et réparti selon des modalités à fixer par Nous.

La dernière tranche octroyée au 1er juillet 2007 sera accordée aux seuls hôpitaux qui appliquent aux patients admis en chambre double et commune, pour l'ensemble de l'hôpital, les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs.

Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués.

La preuve est apportée par une attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical – AR du 10 novembre 2006, art. 7, 1° - M.B. du 24/11/2006, p. 65602) .

( §4. A partir du 1er juillet 2006, pour couvrir l'augmentation des coûts énergétiques, il est octroyé aux hôpitaux psychiatriques un montant forfaitaire (X) calculé comme suit:

X = A/B*C

où:

A = budget disponible pour tous les hôpitaux du Royaume de 4 434 000 EUR (index 1er juillet 2006)

B = total des m² des centres de frais 020 à 499 de tous les hôpitaux

C = total des m² des centres de frais 020 à 199, 315 et 340 à 439 de l'hôpital – AR du 10 novembre 2006, art. 7, 2° - M.B. du 24/11/2006, p. 65602) .

Art. 45.

§1er. Le budget global pour la Sous-partie B2 est réparti entre les hôpitaux sur base d'un système de points. De cette répartition sont exclus les hôpitaux visés à l'article 33, §§1er et 2.

Le budget B2 des hôpitaux visés dans l'article 33, §§1er et §2, est fixé comme suit:

– pour les hôpitaux visés au §1er, 1ère phrase, et §2, la valeur au 30 juin qui précède l'exercice de fixation de la Sous-partie B2 est maintenue;

–  ( pour les unités de grands brûlés, le budget B2 par lit est égal à 207 191,33 EUR (index 01/07/2005) pour les hôpitaux privés et à 209 808,32 EUR (index 01/07/2005) pour les hôpitaux publics – AR du 12 mai 2006, art. 7 - M.B. du 23/05/2006, p. 26326) .

§2. Les modalités du système de points visé au §1er, ne peuvent être revues que tous les trois ans, à dater de l'exercice débutant le 1er juillet 2002. Cependant, l'affinement et/ou l'ajout de paramètres peuvent être effectués pendant la période de trois ans.

Les paramètres vises sont ceux dont question à:

– l'article 46, §2, 2°, c) : les prestations de réanimation;

– l'article 46, §2, 2°, a ): les prestations médicales et chirurgicales ( ... – AR du 11 juillet 2005, art. 9, 1/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) et le nombre de points-RIM;

– l'article 46, §2, 2°, b) : les prestations chirurgicales et médicales et le nombre de points-RIM;

– l'article 46, §3, 2°, a) : les temps standards;

– l'article 46, §3, 2°, b) : les prestations médicales d'urgence et les points de base par 100 lits;

– l'article 46, §3, 2°, c) : les prestations médicales.

Dans le cas où il serait fait application de cette disposition pendant la période de 3 ans, cela n'entraîne pas de modification des autres Sous-parties du budget dont la fixation fait référence aux dispositions des articles 45 et 46.

( §2bis. Pour le calcul du nombre de points attribué à chaque hôpital, l'actualisation des données, dont question à l'article 46, §4, interviendra, la prochaine fois, au 1er juillet 2007 et, ensuite, tous les deux ans – AR du 10 novembre 2006, art. 8, 1° - M.B. du 24/11/2006, p. 65602) .

( §3. 1° Par budget global, on entend le montant représenté par l'addition du budget pour la sous-partie B2 de chaque hôpital au 30 juin précédant l'exercice de la fixation du budget B2.

Cependant, pour la détermination du budget global au 1er juillet 2002, et pendant la période d'ajustement visée à l'article 45, §9, le budget B2 au 30 juin 2002 de chaque hôpital est déterminé de la manière suivante:

1° si JR > Q

(B2 * Q) + [(JR - Q) * x * B2']

2° si JR = Q

(B2 * JR) + [(B2' * x' * (Q- JR)]

3° si JR = Q

(B2 * Q)

Où:

JR = journées réalisées pendant l'exercice 2000;

Q = quota de journées d'hospitalisation 2002 tel que visé à l'article 53 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986;

x = 25 % sauf si l'hôpital a bénéficié en 2001 d'un nombre DJN fixé en application de l'article 46bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986. Dans ce cas, x devient 60 % pour les journées entre 90 et 95 % d'occupation et/ou 45 % pour les journées réalisées en 2000 qui sont supérieures aux journées réalisées en 1996. Pour les journées réalisées en 1996 encore réalisées en 2000 et qui sont supérieures aux journées 1989, x devient 45 % pour autant que ces journées aient été indemnisés à 45 % lors d'un exercice se situant entre 1990 et 1996;

x' = 0 % sauf si l'établissement a bénéficié d'un nombre DJN en 2001. Dans ce cas, x devient 25 %;

B2 = valeur par jour au 31 décembre 2001 de la sous-partie B2 hors application des moyens visés à l'article 15, 26° et déduction faite des moyens visés aux articles 74 et 77;

B2' = valeur par jour au 31 décembre 2001 hors application de l'article 46bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, des moyens visés à l'article 15, 26°, et déduction faite des moyens visés aux articles 74 et 77.

Au budget ainsi déterminé pour chaque hôpital, il est ajouté le montant relatif à la sous-partie B2 des prestations réalisées en hospitalisation chirurgicale de jour visée au point 6 de l'annexe 3 découlant de la répartition du budget disponible pour l'hôpital de jour chirurgical entre les sous-parties B1 et B2 sur base de la valeur relative de chacune de ces sous-parties B1 et B2 pour chaque hôpital.

2° Au 1er juillet 2005, le budget global disponible au 30 juin 2005 est augmenté de 3.546.000 EUR.

3° Au 1er juillet 2006, il est octroyé aux hôpitaux généraux, hors services Sp, Sp palliatifs, G isolés et unités de traitement de grands brûlés, un montant forfaitaire (X) calculé comme suit:

X = A / B * C

où:

A = budget disponible de 9 661 667 EUR (index 1er juillet 2006)

B = nombre total des admissions au niveau de ces hôpitaux de patients de plus de 75 ans isolés relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, §1er

C = nombre total des admissions au niveau de l'hôpital de patients de plus de 75 ans isolés relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, §1er.

Les données reprises sous B et C sont fournies par les organismes assureurs repris à l'article 99, §1er, et ont trait au dernier exercice connu.

4° Au 1er juillet 2007, un montant supplémentaire de 9 661 667 EUR sera ajouté au budget global et sera accordé aux seuls hôpitaux qui appliquent aux patients admis en chambre double et commune, pour l'ensemble de l'hôpital, les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs.

Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués. La preuve est apportée par une attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical – AR du 10 novembre 2006, art. 8, 2° - M.B. du 24/11/2006, p. 65602) .

§4. A chaque hôpital est attribué un nombre de points conformément aux modalités prévues à l'article 46.

§5. Le nombre de points attribué à chaque hôpital est additionné afin de déterminer le nombre total de points pour l'ensemble des hôpitaux.

§6. La valeur du point est déterminée en divisant le budget global pour la Sous-partie B2, visé au §3, par le nombre total de points visé au §5.

§7. A chaque hôpital est attribué un montant représenté par la multiplication du nombre de points de l'hôpital visé au §4 par la valeur du point fixée conformément au §6. ( Le budget B2 ainsi adapté est appelé le budget définitif B2 – AR du 11 juillet 2005, art. 9, 3/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) .

( §8.  – AR du 11 juillet 2005, art. 9, 4/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) ( Le passage du budget actuel B2 vers le budget définitif B2 s'effectue progressivement, étant entendu que l'ajustement est fixé à 60 % pour l'exercice débutant le 1er juillet 2005. Cet ajustement est fixé à 100 % pour l'exercice débutant le 1er juillet 2006 selon des modalités à fixer par Nous qui incluront, notamment, un indice de correction sociale – AR du 11 juillet 2005, art. 9, 5/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) .

Cependant, en attendant l'ajustement à 100 %, l'adaptation du budget actuel relative à la durée de séjour et au degré de substitution de l'hospitalisation classique par l'hôpital de jour est revue sur base des règles figurant en annexe 13 en prenant en compte les données du dernier exercice connu.

( §9. – AR du 11 juillet 2005, art. 9, 4/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103)  S'il apparaît que les budgets octroyés respectivement pour:

1. le personnel des unités de soins de chirurgie, médecine et pédiatrie;

2. le personnel des unités de soins agréées sous d'autres index d'agrément que ceux visés au 1.;

3. le personnel du service d'urgences;

sont inférieurs aux budgets nécessaires pour couvrir les activités de base de ces 3 groupes de service, le budget visé au §7, est adapté d'un montant M calculé comme suit:

– pour chacun des 3 groupes de service, on établit la différence entre les deux budgets précités, soit D1 pour les lits C, D, E et D2 pour les lits autres que C, D, E et D3 pour le service d'urgences;

( ... – AR du 11 juillet 2005, art. 9, 6/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) ;

– le montant (M) est le résultat de l'addition de D1, D2 et D3.

( L'ensemble des montants M pour le pays ne peut dépasser 5 100 000 EUR (index 01/07/2005). Le cas échéant, un coefficient linéaire de réduction est appliqué – AR du 11 juillet 2005, art. 9, 7/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) .

Par budget pour le personnel des unités de soins C, D et E, pour le personnel des unités de soins autres que C, D et E et pour le personnel du service d'urgences, est entendu le résultat de la multiplication du nombre de points attribués ( pour les services précités – AR du 11 juillet 2005, art. 9, 9/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) par la valeur du point, telle que visée au §6.

Le budget nécessaire pour couvrir l'activité de base pour chacun des trois groupes de services précités est égal aux charges de personnel infirmier et soignant de ces groupes d'unités de soins calculées en application des normes reprises ci-dessous et sur base des barèmes théoriques visés à l'article 46, §4. Le cas échéant, les charges précitées sont limitées:

– au personnel présent ( dans les services précités – AR du 11 juillet 2005, art. 9, 9/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) pendant le dernier exercice connu;

– en tenant compte que le pourcentage de personnel qualifié par rapport au total du personnel infirmier et soignant ne peut dépasser 75 pourcent.

Pour l'application des alinéas précédents, les normes de personnel suivantes sont à observer:

 Service  Normes Par nombre de lits justifiés
C, D, B, L 12,- 30 lits
E 13,- 30 lits
M 14,- 24 lits
MIC 1,5,- par lit
NIC 2,5,- par lit
G 12,- 24 lits
G paramédical 1,33,- 24 lits
H 8,- 30 lits
A 16,- 30 lits
K 16,- 20 lits
Fonction agréée de soins intensifs à raison
d'une fonction de 6 lits maximum par hôpital
2,- par lit pour 2 % des lits C+D+E justifiés
avec un minimum de 6 lits
ou:    
C+D+E à caractère intensif si l'hôpital
ne dispose pas de fonction agréé de soins intensifs
2,- par lit pour 2 % des lits justifiés C+D+E
Services d'urgence


6,- Si l'hôpital est agréé
soit pour une fonction de première prise
en charge des urgences
soit pour une fonction de soins d'urgence spécialisés
Direction de nursing  1,- par hôpital
 Cadre intermédiaire  1,- par 150 lits

( ... – AR du 11 juillet 2005, art. 9, 8/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) .

Art. 46.

§1er. Le nombre de points attribué à chaque hôpital est fixé conformément aux règles reprises dans les paragraphes suivants.

Pour l'application des paragraphes ci-après il faut entendre par:

1° par lits justifiés: le nombre de lits déterminé en application de l'annexe 3 au présent arrêté;

2° valeur des prestations médicales: le montant dû par l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pour les prestations, reprises à l'annexe 4 du présent arrêté, dispensées entre le 1er janvier et le 31 décembre et figurant dans les tableaux statistiques visés au chapitre XIV, section 4 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et se rapportant à l'exercice concerné et au premier et deuxième trimestres de l'exercice suivant;

3° par lit occupé: le nombre de journées d'hospitalisation pour lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est due, réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre et figurant dans les tableaux statistiques précités et se rapportant à l'exercice concerné et au premier et deuxième trimestres de l'exercice suivant, divisé par 365;

4° le résumé infirmier minimum (RIM): les données statistiques, visées à l'arrêté royal du 14 août 1987 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et se rapportant au dernier exercice connu.

§2. Unités de soins.

1° Financement de base.

a)  Pour les coûts de personnel des services hospitaliers repris ci-après, des points par lit justifié sont attribués comme suit:

– pour les lits C, D, E, B et L: 1 point;

– pour les lits M: 1,46 points (y compris le quartier obstétrique);

– pour les lits MIC: 3,75 points.

Les points octroyés pour les lits M sont augmentés pour la fonction de soins néonatals locaux (fonction N*), en tenant compte du nombre d'accouchements réalisés durant le dernier exercice connu étant entendu qu'il est attribue pour:

– une maternité réalisant moins de 1 000 accouchements par an: 15 points, si une maternité réalise moins de 400 accouchements par an, l'article 18 de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 doit être appliqué;

– une maternité réalisant 1 000 accouchements et plus: pour les 1 000 premiers accouchements: 17 points augmentés de 3 points par tranche complète supplémentaire de 150 accouchements;

– les lits NIC: 6,25 points;

– les lits G: 1,36 point (y compris les ergothérapeutes et les logopèdes);

– les lits H: 0,68 point;

– les lits A: 1,33 point;

– les lits K: 2 points.

b)  Pour les chefs de services infirmiers et le cadre intermédiaire, des points sont attribués selon les modalités suivantes:

– hôpitaux jusqu'à 149 lits justifiés: 6,45 points;

– hôpitaux de 150 à 250 lits justifiés: 7,63 points;

– hôpitaux de 251 à 299 lits justifiés: 9,50 points;

– hôpitaux de 300 à 449 lits justifiés: 12,29 points;

– hôpitaux de 450 à 500 lits justifiés: 13,95 points;

– hôpitaux de 501 à 599 lits justifiés: 16,22 points;

– hôpitaux de 600 à 749 lits justifiés: 19,45 points;

– hôpitaux de 750 à 899 lits justifiés: 22,86 points;

– hôpitaux de 900 à 1.200 lits justifiés: 27,28 points;

– hôpitaux de plus de 1.200 lits justifiés: 35,02 points.

2° Financement complémentaire.

Le nombre de points attribué conformément au point 1°, a) , pour les lits justifiés C, hormis les lits C d'hospitalisation de jour, D et E est augmenté selon les modalités reprises ci-après:

a)  pour les lits justifies C et D, il est attribué un nombre de points supplémentaires calculé comme suit:

1° sur base de la valeur totale par lit occupé C et D des prestations chirurgicales et médicales pour des patients hospitalisés dans les services C et D pendant les deux derniers exercices connus, calculée conformément à la nomenclature précitée, à l'exception des prestations de biologie clinique, de radiologie, de physiothérapie et des honoraires forfaitaires, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante desdites prestations par lit C et D occupé.

Les hôpitaux reçoivent des points supplémentaires selon leur appartenance à un décile, soit:

(

Déciles Nombre de points supplémentaires par lit
1 0
2 0
3 0
4 0,02
5 0,06
6 0,09
7 0,14
8 0,18
9 0,27
10 0,34
– AR du 4 juin 2003, art. 7 - M.B. du 16/06/2003, p. 32127)

Les points ainsi attribués sont retenus à raison de  (20 % – R du 11 juillet 2005, art. 10, 1/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) . Les points représentant les (80 % – AR du 11 juillet 2005, art. 10, 1/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) restants sont totalisés pour l'ensemble du pays et sont répartis conformément (au point 2° – AR du 11 juillet 2005, art. 10, 1/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) ci-après.

2° Sur base du nombre de points RIM par journée d'hospitalisation établi à partir du résume infirmier minimum pour les lits susmentionnés selon les modalités reprises en annexe 5 du présent arrêté, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante du nombre de points RIM par journée d'hospitalisation.

Les hôpitaux reçoivent des points supplémentaires par lit justifié selon leur appartenance à un décile et pour les valeurs mentionnées à l'alinéa premier.

Le nombre total de points ainsi attribués est adapté d'un coefficient afin d'être égal à (80 % – AR du 11 juillet 2005, art. 10, 2/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) des points attribués conformément à l'alinéa premier.

3°  (... – AR du 11 juillet 2005, art. 10, 3/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103)

b)  pour les lits justifies E, il est attribué un nombre de points supplémentaires calculé comme suit:

1° sur base de la valeur totale des prestations chirurgicales et médicales par lit E occupé, calculée conformément à la nomenclature susvisée et octroyée aux patients admis dans un service E pendant les deux derniers exercices connus à l'exception des prestations de biologie clinique, de radiologie, de physiothérapie et des honoraires forfaitaires, les hôpitaux sont repartis en déciles selon la valeur croissante des prestations par lit occupé.

Les hôpitaux reçoivent des points supplémentaires par lit justifié selon leur appartenance à un décile, soit:

(

Déciles Nombre de points supplémentaires par lit
1 0
2 0,01
3 0,05
4 0,10
5 0,13
6 0,15
7 0,18
8 0,20
9 0,25
10 0,38
– AR du 4 juin 2003, art. 7 - M.B. du 16/06/2003, p. 32127)

Les points ainsi attribués sont retenus à concurrence de 70 %.

Les points représentant les 30 % restants sont totalisés pour le pays et répartis conformément à l'alinéa 2 ci-après.

2° Sur base du nombre de points RIM par journée d'hospitalisation établi à partir du résumé infirmier minimum pour les lits E selon les modalités reprises en annexe 5 du présent arrêté, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante du nombre de points RIM par journée d'hospitalisation.

Les hôpitaux reçoivent des points supplémentaires par lit justifié selon leur appartenance à un décile et pour les valeurs mentionnées à l'alinéa premier.

Le nombre de points ainsi attribué est adapté d'un coefficient afin d'être égal à 30 % du nombre de points pour tout le pays visé à l'alinéa premier.

c)  Pour les lits justifiés C, D et E, il est attribué un nombre de points supplémentaires calculé comme suit:

c. 1) premier calcul:

Sur base de la valeur totale des prestations de réanimation octroyées aux patients hospitalisés dans les services C, D, E et G dans les deux derniers exercices connus, calculée conformément a la nomenclature des prestations médicales, il est accordé un nombre de points supplémentaires par lit justifie dans les index C, D et E.

En vue de ce calcul, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante des prestations de réanimation par lit occupé dans les services C, D et E. Le nombre de points supplémentaires par lit justifié est fixé comme suit:

(

Déciles Nombre de points supplémentaires par lit
1 0,08
2 0,08
3 0,08
4 0,08
5 0,10
6 0,13
7 moitié inférieure 0,15
7 moitié supérieure 0,17
8 moitié inférieure 0,20
8 moitié supérieure 0,21
9 moitié inférieure 0,24
9 moitié supérieure 0,28
10 moitié inférieure 0,33
10 moitié supérieure 0,41
– AR du 4 juin 2003, art. 7 - M.B. du 16/06/2003, p. 32127)

Les points ainsi attribués par lit justifie sont retenus à raison de 20 %.

c. 2) deuxième calcul:

Sur base des scores calculés conformément aux dispositions de l'annexe 7 du présent arrêté, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante du score. Le nombre de points supplémentaires par lit justifié est fixé comme repris au tableau figurant au premier calcul et retenu à raison de 40 %.

c. 3) troisième calcul:

Sur base des scores calculés conformément à l'annexe 8 du présent arrêté, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante du score. Le nombre de points supplémentaires par lit justifie est fixé comme repris au tableau figurant au premier calcul et retenu à raison de 40 %.

c. 4) quatrième calcul:

Les points par lit justifié résultant des premier, deuxième et troisième calculs sont additionnés. Le résultat est multiplié par le nombre de lits justifiés C, D et E, ce qui représente le nombre de points supplémentaires pour les lits à caractère intensif.

Le nombre de lits à caractère intensif est déterminé en divisant le résultat de la multiplication visée à l'alinéa premier par 4.

c. 5):

Le maintien du bénéfice des points supplémentaires visés au quatrième calcul est subordonné à la participation à un programme d'évaluation des prestations de réanimation organisée par la Structure de concertation entre gestionnaires d'hôpitaux, médecins et organismes assureurs.

3° Totalisation du financement de base et du financement complémentaire.

Les nombres de point calculés selon les dispositions des points 1° et 2° sont additionnés pour chaque hôpital.

§3. Pour les coûts du quartier opératoire, du service d'urgence, de la stérilisation et ceux visés dans l'article 13, deuxième jusqu'au sixième alinéa y compris (soit, article 13, deuxième alinéa, troisième alinéa, quatrième alinéa, cinquième alinéa et sixième alinéa) , des points sont attribués. En vue de cet octroi, une distinction est faite entre quatre types d'activité:

a)  les coûts du personnel du quartier opératoire;

b)  les coûts de personnel du service d'urgences;

c)  les coûts des produits médicaux: les coûts visés à l'article 13, 2° à 6° y compris (soit, article 13, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°), en les subdivisant entre ceux relatifs au quartier opératoire, ceux relatifs au service d'urgences et ceux relatifs aux unités de soins;

d)  les coûts pour le personnel de la stérilisation centrale.

Les points sont attribués de la manière suivante:

1° pour chacune de ces activités pour tous les hôpitaux du pays, il est attribué un nombre de points correspondant à un pourcentage du nombre total de points pour tous les hôpitaux du pays attribués conformément au §2.

Ce pourcentage est fixé comme suit:

– personnel du quartier opératoire: 11,35 %;

– personnel de service d'urgence: 6,32 %;

– personnel de la stérilisation centrale: 1,94 %.

Coût des produits médicaux:

– pour le quartier opératoire: 6,18 %;

– pour le service d'urgence: 0,53 %;

– pour les unités de soins: 7,91 %.

2° Le nombre de points déterminés en application du point 1° est réparti entre les hôpitaux conformément aux règles suivantes:

a)  pour le quartier opératoire:

7,50 points sont attribués par salle d'opérations. Le nombre de salles d'opérations est détermine de la manière suivante:

a. 1) premier calcul:

Par intervention chirurgicale figurant en annexe 9 du présent arrêté, il est attribué un temps standard tel que repris dans la même annexe.

Ces temps standards sont augmentés:

– pour tenir compte des délais nécessaires pour le rangement de matériel et la préparation de la salle, de 33 % pour les interventions reprises dans les codes 1 à 6, de 25 % pour les interventions reprises dans le code 7 et de 20 % pour les interventions reprises dans les codes 8 à 15;

de 30 % pour les hôpitaux non visés par les (articles 74 et 77 – AR du 12 mai 2006, art. 8 - M.B. du 23/05/2006, p. 26326) ayant des services de stage agréés pour assurer une formation complète en chirurgie et en anesthésie, à condition que ces hôpitaux disposent au moins d'un candidat spécialiste par 10 lits de chirurgie dans les disciplines suivantes:

– anesthésie;

– neurochirurgie;

– chirurgie plastique;

– chirurgie abdominale;

– chirurgie du thorax;

– chirurgie des vaisseaux;

– chirurgie ophtalmologique;

– chirurgie ORL;

– chirurgie urologique;

– chirurgie orthopédique;

– chirurgie stomatologique;

– d'un coefficient égal au rapport entre le nombre total de journées d'hospitalisation du service de chirurgie et le nombre de journées d'hospitalisation facturés aux organismes assureurs pour le même service.

Les organismes assureurs dont question sont:

– l'Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes;

– l'Union Nationale des Mutualités Socialistes;

– l'Union Nationale des Mutualités Libérales;

– l'Union Nationale des Mutualités Libres;

– la Caisse Auxiliaire Maladie-Invalidité;

– l'Union Nationale des Mutualités Neutres;

– la Société Nationale des Chemins de Fer belge dès que les données y relatives seront intégrées dans les profils de l'AMI.

Sur cette base est calculé par hôpital un nombre de salles comme suit:

nombre d'interventions * temps adapté/1 520 * 3 = nombre de salles.

a. 2) Deuxième calcul: salle d'opération disponible en permanence:

En plus des points attribués conformément au point a.1), sont attribués 20 points par salle d'opération, dans les services de chirurgie, maintenue disponible en permanence.

Pour déterminer le nombre de salles d'opération maintenues disponibles en permanence, il est fait application des critères ci-après: pour tous les hôpitaux, une salle est octroyée si:

– l'hôpital est repris dans l'aide médicale urgente;

– le nombre de salles déterminé en fonction du premier calcul est au moins de 5;

– l'hôpital répond aux conditions fixées dans le numéro 590225 de la nomenclature précitée;

– l'hôpital dispose d'un service de cathétérisme cardiaque interventionnel agréé ou d'un programme de soins « pathologie cardiaque » B2 agréé ou d'un service de neurochirurgie comptant, pendant le dernier exercice connu, au minimum 250 interventions chirurgicales comprenant au minimum 150 interventions reprises dans la nomenclature précitée avec une valeur égale ou supérieure à K 400.

Une salle supplémentaire est octroyée si, en outre:

– le nombre de salles déterminé suivant le premier calcul est au moins 8;

– l'hôpital dispose selon qu'il n'ait pas été repris pour l'attribution de la première salle, d'un service de cathétérisme cardiaque interventionnel agréé ou d'un programme de soins « pathologie cardiaque » B2 agréé ou d'un service de neurochirurgie comptant, pendant le dernier exercice connu, au minimum 250 interventions chirurgicales comprenant au minimum 150 interventions reprises dans la nomenclature précité avec une valeur égale ou supérieure à K 400.

a. 3) Totalisation des points:

Les points attribués en fonction des premier et deuxième calculs sont additionnés. Le total des points pour le pays est adapté d'un coefficient afin de rester dans le nombre total de points retenu pour les quartiers opératoires pour tout le pays étant entendu que le nombre de points minimum par hôpital est 15.

b)  pour le service d'urgences:

b. 1) Il est octroyé un nombre de points de base par 100 lits justifiés. Les nombres de points de base par 100 lits justifiés sont les suivants:

– pour les hôpitaux qui répondent aux conditions fixées dans le n° 90166 de la nomenclature précité: 3 points;

– pour les hôpitaux qui répondent aux conditions fixées dans le n° 90181, 590203 ou 590225 de la nomenclature précitée: 5 points.

b. 2) Le nombre de points de base par hôpital est augmenté en fonction de la valeur par lit occupé des suppléments pour les prestations médicales d'urgence pour des patients hospitalisés durant les deux derniers exercices connus, visées dans l'article 26, §1er de la nomenclature précitée, excepté les prestations de biologie clinique.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante par lit occupé des suppléments visés ci-dessus.

Pour les trois premiers déciles, les points de base sont multipliés par 1; pour les 4e, 5e et 6e décile par 1,20; pour le 7e décile par 1,40; pour le 8e décile par 1,60; pour le 9e décile par 1,80; pour le 10e décile par 2.

b. 3) Le nombre de points ainsi attribué est adapté d'un coefficient afin de rester dans le nombre total de points retenu pour les services d'urgence de tout le pays, étant entendu qu'au moins 15 points sont attribués à ces hôpitaux qui répondent au n° 90181, 590203 ou 590225 de la nomenclature précitée.

Dès que l'hôpital est agréé soit pour la fonction de première prise en charge des urgences, soit pour la fonction « soins urgents spécialisés », le minimum d'une seule fois 15 points par hôpital quel que soit le nombre de sites lui est assuré pour une seule des deux fonctions.

( ... )

( ... )

(Pour les hôpitaux agréés pour une fonction « soins urgents spécialisés » et qui répondent aux conditions suivantes - se situer à au moins 25 km d'un autre hôpital disposant d'une fonction agréée « soins urgents spécialisés » ou se situer dans une communauté où les seules fonctions agréées « soins urgents spécialisés » sont distantes de plus de 25 km et disposer au maximum de 200 lits agréés, le minimum de 15 points est porté à 30 points, étant entendu qu'après application de cette règle, le nombre de points attribué pour l'ensemble du pays ne peut dépasser le nombre total de points disponibles pour le pays – AR du 11 juillet 2005, art. 10, 4/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) .

b. 4)  ( Le maintien des points précités est subordonné à la collecte et la transmission de données relatives à l'activité du service d'urgences faisant l'objet de la convention visée à l'article 55, §1er, alinéa 2 – AR du 29 janvier 2003, art. 2) .

c) Pour les activités visées au point  c) dans la phrase introductive, des points sont attribués:

– pour le quartier opératoire: le nombre total de points retenu pour tout le pays pour les coûts des produits médicaux des quartiers opératoires est réparti entre les hôpitaux au prorata des points attribués conformément au a) ci-dessus;

– pour le service d'urgence: le nombre total de points retenu pour tout le pays pour les coûts des produits médicaux relatifs aux services d'urgence est réparti entre les hôpitaux au prorata des points attribués conformément au b) ci-dessus;

– pour les unités de soins, des points sont octroyés par lit justifié. Ce nombre de points est différent selon l'indice d'agrément du lit, soit:

pour les lits A: 0,18 point;

pour les lits C: 1 point;

pour les lits D: 1,03 point;

pour les lits E: 1,19 point;

pour les lits G: 0,63 point;

pour les lits M: 1,91 point;

pour les lits K: 0,04 point;

pour les lits à caractère intensif: 11,33 points;

pour les lits NIC: 8,11 points;

pour les lits H: 0,09 point.

Un nombre de points supplémentaire est attribué ( en fonction de la valeur normalisée par lit occupé – AR du 4 juin 2003, art. 7) des prestations médicales, calculé conformément à la nomenclature précitée, à l'exception des prestations de biologie clinique, de radiologie, de physiothérapie et des honoraires forfaitaires. ( La valeur normalisée par lit occupé des prestations médicales est déterminée conformément aux dispositions de l'annexe 14 du présent arrêté – AR du 4 juin 2003, art. 7) .

Pour l'application de l'alinéa précédent, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante des prestations.

Par décile, les points attribués ci-dessus sont multipliés par un facteur différent selon le décile.

( Ce facteur est:

– pour les hôpitaux qui appartiennent au 1er décile: 0,8;

– pour les hôpitaux qui appartiennent au 2e décile: 1,1;

– pour les hôpitaux qui appartiennent au 3e décile: 1,4;

– pour les hôpitaux qui appartiennent au 4e décile: 1,7;

– pour les hôpitaux qui appartiennent au 5e décile: 2,0;

– pour les hôpitaux qui appartiennent au 6e décile: 2,3;

– pour les hôpitaux qui appartiennent au 7e décile: 2,6;

– pour les hôpitaux qui appartiennent au 8e décile: 2,9;

– pour les hôpitaux qui appartiennent au 9e décile: 3,2;

– pour les hôpitaux qui appartiennent au 10e décile: 3,5 – AR du 4 juin 2003, art. 7) .

Pour déterminer la valeur par lit occupé, il n'est pas tenu compte des prestations médicales et des journées d'hospitalisation dans les lits agréés sous les index A, T et K. Pour les hôpitaux dont le nombre de lits justifiés sous l'index G est supérieur à la moyenne nationale exprimée en lits justifiés, les prestations médicales et les journées d'hospitalisation sont adaptées en appliquant le pourcentage suivant:

Nbre de lits Ghi - Nbre de lits moyen national/Nbre de lits Ghi x 100.

Nombre de lits Ghi = Nombre de lits justifiés G de l'hôpital considéré.

Nombre de lits G moyen national = le nombre total de lits justifiés de l'hôpital considéré multiplié par le pourcentage moyen de lits justifiés G constaté au niveau national par rapport au nombre total de lits justifiés.

Le nombre de points ainsi obtenu est adapté d'un coefficient afin de rester dans le nombre de points retenu pour tout le pays pour les coûts des produits médicaux dans les unités de soins.

d)  Pour les activités visées sous le point  d) dans la phrase introductive, des points sont octroyés qui sont calculés en appliquant un pourcentage de 10,22 % aux points attribués selon le point  c) ci-dessus.

Le nombre de points ainsi attribué est adapté d'un coefficient afin de res dans le nombre de points, retenu pour tout le pays pour le personnel de la stérilisation centrale.

§4. (  Le total des points attribués pour le personnel à chaque hôpital en application des §§2 et 3 est adapté de la manière suivante:

a)   Le nombre de points est modifié pour tenir compte de la charge moyenne salariale de chaque hôpital par rapport à la charge salariale moyenne nationale.

Dans ce cas, la formule suivante est appliquée:

(Nombre points relatif au personnel x charge moyenne salariale de l'hôpital) / (charge moyenne salariale nationale)

b)   le calcul de la moyenne salariale de l'hôpital et de la moyenne salariale nationale est établi sur base de barèmes théoriques tenant compte des éléments suivants:

1) les barèmes des pouvoirs publics subordonnés du 1er novembre 1993, augmentés de 3,5 % pour le secteur privé et de 4,93 % pour le secteur public, correspondant à chaque grade ou fonction;

Les fonctions retenues sont les suivantes:

– Directeur(trice) du nursing;

– Cadre intermédiaire;

– Infirmier(e) chef d'unité;

– Infirmier(e) en chef adjoint(e);

– Infirmier(e) gradué(e);

– Infirmier(e) breveté(e);

– Assistant(e) en soins hospitaliers;

– Puéricultrice;

– Aide-sanitaire;

– Personnel soignant non qualifié;

2) le nombre de personnes ETP par fonction.

Pour les fonctions bénéficiant d'une échelle barémique en carrière plane, le nombre total d'équivalents temps plein de la fonction doit être scindé pour tenir compte des sauts d'échelle prévus par le barème;

3) l'ancienneté pécuniaire moyenne pour chaque fonction. La scission visée au point précédent est également d'application.

Pour calculer l'ancienneté pécuniaire moyenne, il y a lieu de tenir compte des principes suivants:

– le cas échéant, l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel doit être limitée au maximum d'ancienneté prévue dans l'échelle barémique;

– l'ancienneté pécuniaire est calculée sur base des anciennetés constatées le 31 décembre du dernier exercice connu en tenant compte également du personnel sorti pendant l'année considérée;

– la formule de calcul est la suivante:

('Sigma' Anc.péc.x ETP)/ 'Sigma'ETP

4) les charges sociales applicables aux secteurs privé et public;

5) la rémunération des prestations irrégulières calculée sur base d'un pourcentage moyen distinct par hôpital, privé ou public de la rémunération brute. Ce pourcentage est établi comme suit:

– soit calculer un nombre total d'ETP financés par la sous-partie B2, soit le nombre de points attribués pour le personnel divisé par 2,5;

– calculer un nombre d'ETP pour les lits à caractère intensif en multipliant par deux le nombre de lits à caractère intensif fixé sur base du RIM par le biais des journées ZIP. Ce nombre d'ETP ne peut jamais être inférieur à 12;

– calculer un nombre d'ETP pour le service des urgences en divisant par 2,5 le nombre de points personnel attribué pour ce service. Ce nombre d'ETP ne peut jamais être inférieur à 6;

– Sur base du coût réel de la rémunération des prestations extraordinaires constaté pour le dernier exercice connu, calculer le pourcentage réel, au niveau national pour le secteur public et pour le secteur privé, du coût de la rémunération des prestations extraordinaires par rapport au montant brut de la rémunération, et cela distinctement pour les soins intensifs, le service des urgences et les autres services hospitaliers;

– en appliquant à chacun de ces pourcentages une pondération fixée sur base du poids relatif du personnel de chacun des trois secteurs ainsi déterminés, sur l'ensemble du personnel financé par la sous-partie B2, on obtient un pourcentage moyen du montant brut de la rémunération représentant le coût de la rémunération des prestations extraordinaires dans l'hôpital concerné;

– le pourcentage moyen ainsi calculé est appliqué pour calculer les rémunérations du personnel qualifié hors Direction du Nursing et cadre intermédiaire.

Pour le personnel non qualifié des unités de soins, le pourcentage est fixé à 10 % du pourcentage retenu pour le personnel qualifie. Pour le personnel non qualifié des soins intensifs et du service des urgences, ce pourcentage est égal à zéro – AR du 4 juin 2003, art. 7) .

Art. 47.

§1er.  ( Pour les services G isolés et les services Sp – AR du 11 juillet 2005, art. 12, 1/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) hormis les services Sp-soins palliatifs, le budget de la Sous-partie B2 est fixé a sa valeur au 30 juin qui précède l'exercice de fixation du budget B2. Toutefois, pour l'exercice débutant le 1er juillet 2002, le budget est calculé comme suit:

1° si JR > Q.

(B2 x Q) + (JR - Q) x 0,25 x B2).

2° si JR < ou = Q.

B2 x JR.

JR = journées réalisées durant l'exercice 2000;

Q = quota de journées d'hospitalisation 2002 fixé en application de l'article 53 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986;

B2 = valeur par jour de la Sous-partie B2 au 30 juin 2002 hors application des moyens visés à l'article 15, 26°.

( Hormis les services Sp-soins palliatifs, la sous-partie B2 des services Sp isolés, combinés ou non à des services G, provenant de la reconversion de lits S ou V et comptant au moins 40 lits agréés à l'exclusion des lits des services Sp-maladies chroniques, est augmentée à partir du 1er juillet 2003 d'un montant de 1.492 EUR (valeur 1er juillet 2003) par lit agréé – AR du 4 juin 2003, art. 8) .

( §2. Dans les limites du budget national disponible fixé à 18.039.000 EUR (index 01/07/2005), la sous-partie B2 des services G isolés et des services Sp, hormis les services Sp-soins palliatifs, calculé conformément au §1er est augmentée d'un montant M calculé comme suit:

M = A - B

Si B = > A alors M = 0

où:

B = budget B2 visé au §1er au 30 juin 2005

A = ETP x 47 774,09 EUR (index 01/07/2005) x 1,05

où ETP représente les normes de personnel infirmier, soignant et paramédical suivantes:

– services Sp affections cardio-pulmonaires, neuro-logiques, locomotrices et chroniques: 17 ETP par 30 lits;

– services Sp affections psycho-gériatriques situé en dehors d'un hôpital psychiatrique: 17,16 ETP par 30 lits;

– services G isolés: 13,33 ETP par 24 lits;

– un(e) directeur(trice) des soins infirmiers pour les services Sp isolés et les services G isolés;

– un cadre intermédiaire par 150 lits.

M est octroyé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, de 2/3 au 1er juillet 2006 et de 3/3 au 1er juillet 2007 – AR du 11 juillet 2005, art. 12, 3/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) .

( §3.   – AR du 11 juillet 2005, art. 12, 2/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103)  Le budget de la Sous-partie B2 des services agréés Sp-soins palliatifs est fixé au 1er juillet 2002 (index 1er janvier 2002) à 75 832,74 EUR par lit.

Art. 48.

§1er. Le budget de la Sous-partie B2 des hôpitaux psychiatriques est fixé à sa valeur au 30 juin précédant l'exercice de fixation du budget étant entendu que les normes reprises ci-dessous doivent être respectées.

(

Services Normes/lits Occupation
A (j + n) (d + n) 16/30 entre 80 et 100 %
A (j) (d) 10/30 entre 80 et 100 %
A (n) (n) 11/30 entre 80 et 100 %
T (j + n) (d + n) 20/60 entre 80 et 100 %
T (j) (d) 11,25/60 entre 80 et 100 %
T (n) (n) 12,37/60 entre 80 et 100 %
T (Vp) (Vp) 12/30 entre 80 et 100 %
K (j + n) (d + n) 26/20 entre 70 et 100 %
K (j) (d) 13/20 entre 70 et 100 %
K (n) (n) 13/20  entre 70 et 100 %
Sp affections psycho-gériatriques 17,16/30 entre 80 et 100 %
Direction Nursing 
1
par hôpital pour les hôpitaux de 150 lits et moins
 Cadre intermédiaire
1
par 150 lits pour les hôpitaux de plus de 150 lits
– AR du 11 juillet 2005, art. 13 - M.B. du 25/07/2005, p. 33103)

Toutefois, pour l'exercice débutant le 1er juillet 2002, le budget B2 est fixé de la manière suivante: B2 x Q.

Q = quota de journées d'hospitalisation 2002 fixé en application de l'article 54 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986;

B2 = valeur par jour de la Sous-partie B2 au 30 juin 2002 hors le financement du personnel visé à l'article 15, 26°.

( §2. Au 1er juillet 2005, le budget de la sous-partie B2 est augmenté d'un montant M calculé comme suit:

M = A x B x C

où:

A représente la différence de pourcentage de qualification du personnel infirmier, soignant et paramédical en comparant la norme de qualification moyenne de l'hôpital et la situation réelle de l'année 1997.

Pour calculer la norme de qualification moyenne, il est fait application de la formule suivante:

S  = Ns x lits s / lits h

où:

Ns = norme de qualification du service considéré, à savoir:

A: 81,25 %

Aj: 100 %

An: 81,82 %

T: 81,25 %

Tj: 100 %

Tn: 81,82 %

( T Vp: 81,25 % – AR du 10 novembre 2006, art. 9 - M.B. du 24/11/2006, p. 65602)

K: 80,95 %

Kj: 100 %

Kn: 80 %

Sp psychogériatriques: 65,03 %

Lits s = nombre de lits agréés du service considéré au 01/01/2005

Lits h = total du nombre de lits agréés de l'hôpital au 01/01/2005

B sont les normes de personnel établies conformément au §1er pour les lits agréés au 01/01/2005

C = 4.500 EUR (index 01/07/2005) représentant la différence moyenne de coût entre le personnel qualifié et le non qualifié

L'ensemble des montants M pour le pays ne peut pas dépasser 1.000.000 EUR (index 01/07/2005). Le cas échéant, un coefficient linéaire de réduction est appliqué – AR du 11 juillet 2005, art. 13 - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) .

Art. 49.

La Sous-partie B3 est fixée de la manière suivante:

1° Pour le tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré installé dans un service d'imagerie agréé conformément à l'arrêté royal du 27 octobre 1989 fixant les normes auxquelles un service où est installé un tomographe a résonance magnétique avec calculateur électronique intégré doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, modifiée par l'arrêté royal du 26 février 1991, un montant de 220 641,46 EUR pour les hôpitaux privés et 220 218,95 EUR pour les hôpitaux publics (index 1er janvier 2002) est alloué.

Le maintien du montant précité est subordonné à la participation à un programme d'évaluation de l'activité organisé par la Structure de concertation entre gestionnaires d'hôpitaux, médecins et organismes assureurs.

2° ( Pour un service de radiothérapie, agréé conformément à l'arrêté royal du 5 avril 1991 précité, il est accordé un montant calculé comme suit:

a) pour chaque service de radiothérapie agréé, il est accordé un nombre de points, calculé comme suit:

S  nbre de prestations x nbre de points par prestation

Les prestations et le nombre de points par prestation sont les suivants:

Prestations de radiothérapie
Points
N°444113 - 444124 1
N°444135 - 444146 2
N°444150 - 444161 2,5
N°444172 - 444183 3

b) - pour les services pour lesquels le nombre de points calculé est inférieur à 1.125, un montant de 226.688 EUR (index 01/07/2005) est alloué;

– pour les services pour lesquels le nombre de points calculé est supérieur à 1.124 et inférieur à 1.875, un montant de 294.694 EUR (index 01/07/2005) est alloué;

– pour les services pour lesquels le nombre de points calculé est supérieur à 1.874 et inférieur à 2 625, un montant de 383 102 EUR (index 01/07/2005) est alloué;

– pour les services pour lesquels le nombre de points calculé est supérieur à 2 624 et inférieur à 3 375, un montant de 498 713 EUR (index 01/07/2005) est alloué;

– pour les services pour lesquels le nombre de points calculé est supérieur à 3 374 et inférieur à 4 125, un montant de 648 327 EUR (index 01/07/2005) est alloué;

– pour les services pour lesquels le nombre de points calculé est supérieur à 4 124 et inférieur à 4 875, un montant de 841 012 EUR (index 01/07/2005) est alloué;

– pour les services pour lesquels le nombre de points calculé est supérieur à 4 874, un montant de 1 094 903 EUR (index 01/07/2005) est alloué.

Les montants susmentionnés sont majorés de 179,30 EUR (index 01/07/2005) par point. Le montant octroyé au 1er juillet de chaque exercice revêt un caractère provisoire. L'exercice terminé, il est revu en fonction des données de l'exercice considéré – AR du 11 juillet 2005, art. 14 - M.B. du 25/07/2005, p. 33103)  .

3° Pour le tomographe a émission de positrons (PET-scanner) installé dans un service de médecine nucléaire agréé conformément à l'arrêté royal du 12 août 2000 (lire: «  sous-section 2, section II, titre III de la loi du 27 avril 2005 ») , un montant de 200 178,98 EUR est alloué.

Art. 50.

§1er. Afin de garantir et/ou d'augmenter l'emploi dans l'hôpital, il peut être ajouté au budget des moyens financiers un montant, correspondant à 7,5 % des moyens financiers libérés en fonction des règles sous mentionnées, pour les hôpitaux qui établissent un plan de restructuration qui a pour but de désaffecter un nombre de lits, en application des articles 4,  5 et 6, sauf en ce qui concerne la désaffectation des lits C, D, G et E en lits Sp, de l'arrêté royal du 16 juin 1999 précisant les règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives au type et au nombre de lits dont la désaffectation peut permettre la mise en service de lits hospitaliers, l'article 4 de l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant le nombre maximum de places d'habitations protégées pouvant être mis en service ainsi que les règles relatives à la réduction équivalente d'un certain nombre de lits d'hôpitaux comme visé à l'article 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et de l'article 3 de l'arrêté royal du 16 juin 1999 précisant la réduction équivalente d'un certain nombre de lits comme visé à l'article 5, §4, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins.

§2. Dans les limites d'un budget ( de 3.945.969 EUR (index 01/01/2005) – AR du 11 juillet 2005, art. 15 - M.B. du 25/07/2005, p. 33103)   provenant entre autres des 2,5 % des moyens financiers libérés suite à la désaffectation de lits telle que précisée au §1er et déterminée par Nous, la Sous-partie B4 est augmentée, selon les règles et des modalités encore à préciser par Nous, d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux psychiatriques qui prennent part à la réalisation de projets visant l'amélioration de la qualité de la prise en charge.

Ces projets doivent faire l'objet d'une convention écrite avec le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions.

Art. 51.

§1er. La Sous-partie B4 du budget des hôpitaux généraux comprend le cas échéant le montant du recyclage attribué au 30 juin 2002.

§2. Pour les hôpitaux aigus qui, dans le cadre d'une restructuration, d'une fusion, d'une association, d'un groupement ou d'une collaboration avec un ou plusieurs hôpitaux, ferment volontairement des lits à partir du 1er juillet 2002 jusqu'au 30 juin 2004, qui entraîne une diminution de leur budget en application de l'article 88, §1er, la Sous-partie B4 est augmentée, pour autant que la fermeture concerne au moins 30 lits, d'un montant égal à 20 % du budget des Sous-parties B1 et B2 libéré par cette fermeture en vue de maintenir l'emploi dans l'hôpital. L'octroi de ce montant est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'établissement et le Ministre qui a le budget des moyens financiers dans ses attributions.

Art. 52.

Pour les coûts de fonctionnement des associations agréés visées au Chapitre III de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques, il est octroyé aux hôpitaux qui font partie de l'association, une indemnité conformément aux règles suivantes:

1°  ( l'indemnité contient, sur base annuelle:

a)   une indemnité de base par association fixée à 1.634,79 EUR (index 1er janvier 2002) pour le secteur privé et à 1.616,30 EUR (index 1er janvier 2002) pour le secteur public;

b)   un montant de 32.695,78 EUR (index 1er janvier 2002) pour le secteur privé et 32.325,00 EUR (index 1er janvier 2002) pour le secteur public par 300.000 habitants desservis par l'association – .)

( c) un budget de 516.742,67 EUR (index 1er janvier 2004) est réparti entre les associations, sur base de la population desservie, afin de couvrir les coûts relatifs à la fonction de médiation – .)

2° pour entrer en ligne de compte pour le financement, le pouvoir organisateur de l'association doit transmettre au Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions:

a)  une copie de l'arrêté d'agrément et de prorogation d'agrément. Le pouvoir organisateur en est dispensé si l'autorité ayant octroyé l'agrément transmet elle-même cette décision au Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions;

b)  une copie de la convention et de ses avenants, visée à l'article 9 de l'arrêté précité.

3° le montant de ce financement est accordé à un des hôpitaux psychiatriques agréés faisant partie de l'association.

Ce financement est transmis à l'association. Une convention écrite, passée entre l'association et l'hôpital concerné règle les modalités de la transmission du financement.

4° Pour conserver le bénéfice du financement prévu à l'alinéa premier, les associations doivent communiquer chaque année, pour le 1er mai, au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Soins de Santé, un rapport relatif à leurs activités pendant l'exercice écoulé.

Art. 53.

Afin de répondre aux obligations légales concernant le médecin-chef, la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers est augmentée d'un montant forfaitaire égal à 191,83 EUR pour les hôpitaux privés et 190,71 EUR pour les hôpitaux publics, valeur fixée au 1er janvier 2002, par lit agréé et existant au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget. Le financement ainsi octroyé doit obligatoirement être imputé en déduction des coûts relatifs à l'exercice de la fonction de médecin-chef.

Art. 54.

Afin de satisfaire à l'obligation de désignation d'un réviseur d'entreprise prévue à l'article 80 de la loi sur les hôpitaux, la Sous-partie B4 du budget est augmentée de manière forfaitaire:

1° pour tous les hôpitaux agréés sous l'index Sp et pour tous les hôpitaux psychiatriques: de 20,89 EUR, valeur fixée au 1er janvier 2002, pour le secteur privé et de 20,47 EUR pour le secteur public par lit agréé et existant au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget;

2° pour tous les autres hôpitaux et services: 40,74 EUR, valeur fixée au 1er janvier 2002, pour le secteur privé et de 40,57 EUR pour le secteur public par lit agréé et existant au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget.

Art. 55.

§1er. Pour l'enregistrement des activités du service d'urgences et des SMUR, du résumé infirmier minimum et du résumé clinique minimum, il sera, sur une base annuelle, accordé un montant de base de 18 330,36 EUR pour les hôpitaux généraux privés et 18 118,68 EUR pour les hôpitaux généraux publics, augmenté de 141,75 EUR pour les hôpitaux généraux privés et 140,74 EUR pour les hôpitaux généraux publics (valeur au 1er janvier 2002) par lit agréé et existant au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget. Cette disposition ne vise pas les lits agréés et existants sous les index A, T et K.

( Les montants par lit seront augmentés:

– respectivement de 25,38 EUR (index 1er janvier 2002) et de 25,10 EUR (index 1er janvier 2002) à la date d'effet de la convention passée entre le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et l'établissement hospitalier concernant l'enregistrement et la collecte des données relatives aux SMUR;

– respectivement de 38,23 EUR (index 1er janvier 2002) et 37,81 EUR (index 1er janvier 2002) à la date d'effet de la convention passée entre le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et l'établissement hospitalier concernant l'enregistrement et la collecte des données relatives aux urgences – AR du 29 janvier 2003, art. 3) .

§2. Pour l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum dans les services A, T et K des hôpitaux généraux, il est octroyé les montants suivants:

– une indemnité unique de 3 543,75 EUR pour le secteur privé et de 3 518,39 EUR pour le secteur public;

– un montant de 141,75 EUR pour le secteur privé et de 140,74 EUR pour le secteur public (valeur au 1er janvier 2002) par lit agréé et existant sous les index A, T et K au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget.

§3. Si les données dont question aux §§1er et 2 ne sont pas communiquées conformément aux règles fixées, au Ministre de la Santé publique, le budget sera réduit pour la période restante de l'exercice, jusqu'au moment où les données auront été communiquées d'une manière correcte.

Art. 56.

§1er. Afin de répondre aux obligations légales concernant l'infirmier(e) hygiéniste hospitalier(e) et le médecin hygiéniste hospitalier, visées à l'arrêté royal du 7 novembre 1988, la Sous-partie B4 du budget est, à partir du 1er juillet de l'exercice, augmentée pour les deux fonctions de:

46 650,83 EUR (index 1er janvier 2002) par infirmier(e) en hygiène hospitalière équivalent temps plein, 72 908,27 EUR (index 1er janvier 2002) par médecin en hygiène hospitalière équivalent temps plein.

Le nombre respectif d'équivalent temps plein est calculé comme suit:

– pour l'infirmier(e) en hygiène hospitalière: Li x C/1 000;

– pour le médecin en hygiène hospitalière: Li x C/2 400;

Où:

Li = nombre de lits justifiés déterminés conformément à l'annexe 3 du présent arrêté pour le service concerné au 1er juillet de l'exercice. Cependant, pour l'exercice débutant le 1er juillet 2002, le nombre de lits existants et agréés au 1er janvier 2002 sera utilisé.

C = coefficient par service.

Ce coefficient par service est fixé comme suit:

– pour les hôpitaux psychiatriques;

A = 0,2;

T = 0,1;

K = 0,2;

pour les hôpitaux et services Sp et G isolés;

Sp = 0,2;

G = 1;

– pour les hôpitaux aigus;

C = 3;

D = 2,3;

C+D(I)= 4,6;

E = 2,3;

M = 2,3;

N = 4,6;

L = 4,6;

G = 1,5;

A = 0,2;

T = 0,1;

K = 0,2.

Au budget ainsi déterminé est ajouté un montant égal à 10 pourcent du budget précité en vue de couvrir les frais de fonctionnement inhérents à l'activité des fonctions précitées.

( §2. Tous les hôpitaux généraux, hors services Sp, Sp palliatifs, G isolés et unités de traitement de grands brûlés, doivent participer aux initiatives « Surveillance des infections nosocomiales ». La surveillance se fait par site hospitalier, sauf si le protocole en question ne s'applique pas à un ou plusieurs sites spécifiques de l'hôpital.

A cette fin, la sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire de 6 184,50 EUR (index 1er juillet 2006).

La surveillance porte obligatoirement sur le staphylocoque doré (Staphylococcus aureus) résistant à la méthicilline (MRSA) selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique, de la Belgian Infection Control Society et du laboratoire de référence MRSA et, au choix, sur un des protocoles suivants:

1. surveillance des pneumonies et des bactériémies dans les unités de soins intensifs selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique - Louis Pasteur et de la Société belge de Médecine intensive et de Médecine d'urgence;

2. surveillance des septicémies au niveau de tout l'hôpital selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique - Louis Pasteur;

3. surveillance des infections des plaies opératoires selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique - Louis Pasteur;

4. surveillance des Enterobacteriaceae multi-résistants selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique et de la Belgian Infection Control Society.

La surveillance porte également sur des indicateurs de qualité relatifs à la politique d'hygiène hospitalière dans l'établissement, indicateurs qui sont définis par la « Commission de coordination de la politique antibiotique », créée par l'arrêté royal du 26 avril 1999, sur avis de la « Plate-Forme fédérale pour l'Hygiène hospitalière ».

Pour pouvoir bénéficier de ce montant, les hôpitaux doivent s'engager à:

– la récolte des données relatives aux protocoles précités et aux indicateurs de qualité;

– à la transmission de ces données avant la fin du deuxième mois qui suit la période considérée, à l'Institut scientifique de Santé publique - Louis Pasteur;

– au versement à l'Institut scientifique de Santé publique d'un montant de 4 569,00 EUR (index 1er juillet 2006) sur le compte 001-1660480-13 de l'ISP-Patrimoine, avec la mention « surveillance des infections nosocomiales » et le nom de l'hôpital.

Le versement doit intervenir avant fin mars de chaque année.

L'Institut scientifique de Santé publique - Louis Pasteur communiquera à chaque hôpital un feedback qui contiendra l'analyse de données individuelles et de données nationales. Il fournira également tous les six mois au Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, un rapport reprenant notamment les données nationales ainsi que les avis ou recommandations en la matière – AR du 10 novembre 2006, art. 10 - M.B. du 24/11/2006, p. 65602) .

§3. Pour conserver le bénéfice du financement prévu au §1er, les hôpitaux doivent participer à une plate-forme de collaboration en matière d'hygiène hospitalière dont les objectifs seront fixés par convention entre la plate-forme et le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Le nombre de plates-formes est fixé à une par province avec un maximum de dix pour tout le pays. Pour couvrir les frais de secrétariat de ladite plate-forme, un montant de 2 478,94 EUR est alloué via la Sous-partie B4 d'un des hôpitaux participant à la plate-forme. Une convention à cet effet doit être conclue entre l'hôpital et la plate-forme et doit être communiquée au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Soins de Santé.

Art. 57.

En vue du paiement du traitement pour les missions administratives des Médecins-chefs de service, visés par la loi du 26 juin 1990, la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers des hôpitaux qui admettent des malades mentaux faisant l'objet d'une mesure de protection prise dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 est majorée comme suit:

1° d'un montant forfaitaire de 4 970,72 EUR pour le secteur privé et de 4 935,18 EUR pour le secteur public (index 1er janvier 2002) par an, à condition qu'au moins un malade mental faisant l'objet d'une mesure de protection prise dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 ait été admis à l'hôpital durant l'exercice précédant l'exercice de fixation du budget;

2° d'un montant forfaitaire de 248,54 EUR pour le secteur privé et de 246,76 EUR pour le secteur public (index 1er janvier 2002) par malade mental admis durant l'exercice précédant l'exercice de fixation du budget, faisant l'objet d'une mesure de protection prise dans le cadre de la loi du 26 juin 1990.

Cependant, pour la fixation du budget au 1er juillet 2002, il sera tenu compte pour l'application des points 1 et 2 des données relatives à l'année 2000.

Art. 58.

En vue d'assurer la formation permanente du personnel infirmier, la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers comprend un montant forfaitaire dont la valeur est égale a celle du 30 juin 2002.

Art. 59.

En vue de couvrir les charges découlant de l'octroi d'un membre de personnel 3/4 temps, pour assurer le transport interne des patients hospitalisés, par 30 lits occupés, la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers des hôpitaux publics est majorée d'un montant dont la valeur est égale à celle du 30 juin 2002.

Art. 60.

§1er. Pour permettre aux hôpitaux généraux de supporter le coût supplémentaire, non couvert par l'allocation déjà attribuée, résultant de la mise au travail des contractuels subventionnés par le Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi, il est octroyé aux hôpitaux généraux, par E.T.P., un montant forfaitaire de 2 172,46 EUR (index 01/01/2005).

Ce montant est augmenté à raison de 225,56 EUR (index 01/01/2005) par ETP au 1er juillet 2005.

§2. Pour permettre aux hôpitaux psychiatriques de supporter le coût supplémentaire, non couvert par l'allocation déjà attribuée résultant de la mise au travail, des contractuels subventionnés, il est octroyé aux hôpitaux susvisés par ETP un montant forfaitaire 6.689,26 (index 01/01/2005) pour les hôpitaux privés et 6.772,33 EUR (index 01/01/2005) pour les hôpitaux publics.

L'octroi de ce montant est subordonné aux conditions suivantes:

– le maintien du volume de l'emploi dans l'hôpital psychiatrique tel que mentionné dans la circulaire du 10 juin 1988;

– l'envoi des données relatives au résumé psychiatrique minimum;

– l'élaboration, par unité de soins, d'un document reprenant les données suivantes:

– le groupe cible de l'unité;

– le but à atteindre;

– le programme thérapeutique (observation et traitement);

– l'équipe traitante;

– le planning.

Ce document doit être établi par année civile et doit être transmis pour le 1er mai de l'année civile suivante au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement - Administration des Soins de Santé.

Art. 61.

Pour l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum il sera, sur une base annuelle, accordé un montant de base de 6 987,70 EUR par hôpital psychiatrique privé et de 7 043,60 EUR par hôpital psychiatrique public de moins de 150 lits agréés et de 13 975,40 EUR par hôpital psychiatrique privé et de 14 087,20 EUR par hôpital psychiatrique public d'au moins 150 lits agréés, augmenté d'un montant de 139,75 EUR pour les hôpitaux privés et 140,87 EUR pour les hôpitaux publics (valeur au 1er janvier 2002) par lit agréé et existant au 1er janvier qui précède l'exercice fixation du budget.

Si ces données ne sont pas communiquées, conformément aux règles fixées, au Ministre de la Santé publique, le budget sera, à la date en question, réduit pour la période restante de l'exercice, jusqu'au moment où les données auront été communiquées d'une manière correcte.

Art. 62.

Les montants octroyés au 30 juin 2002 pour l'évaluation de la qualité des activités médicales et infirmières et la promotion de l'intégration de l'activité médicale dans l'ensemble des activités de l'hôpital, restent d'application à partir du 1er juillet 2002.

Art. 63.

§1er. Dans les limites du budget disponible fixé à 7.520.765 EUR (index 1er juillet 2006) , la sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux généraux qui participent à la réalisation d'études pilotes.

Pour être prises en considération, lesdites études doivent répondre aux critères ci-après:

– l'étude doit concerner la gestion hospitalière, soit les éléments constitutifs du budget des moyens financiers, soit la qualité des soins hospitaliers, soit la collecte de données hospitalières;

– l'étude doit porter sur un sujet qui concerne l'ensemble des hôpitaux ou une catégorie d'hôpitaux et ses résultats doivent pouvoir être généralisés à ces hôpitaux;

– le promoteur de l'étude doit s'engager à assurer un retour de l'étude vers l'hôpital ou les hôpitaux qui ont fourni les données ainsi que vers l'ensemble du secteur concerné;

– les données de l'étude doivent directement provenir d'un ou de plusieurs hôpitaux.

L'appel d'offres devra mentionner les critères et conditions de prise en considération des projets d'études.

Les études retenues feront l'objet de conventions écrites entre le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, les hôpitaux concernés et le promoteur de l'étude.

Ces conventions mentionneront notamment, les critères qui ont servi de base pour la sélection des hôpitaux concernés et du promoteur de l'étude, l'objet et la durée de l'étude, le financement accordé à l'hôpital, le mode de justification des dépenses, le montant et la manière par lesquels l'hôpital rémunère le promoteur de l'étude ainsi que les obligations du promoteur de l'étude en matière de feed-back vers les hôpitaux participants et de rapport à fournir au Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions.

§2. Dans les limites du budget disponible fixé à 11 200 251 EUR (index 1er juillet 2006) , la sous partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux psychiatriques qui participent à la réalisation d'études pilotes.

Ces études pilotes portent notamment sur:

– l'offre d'un traitement clinique intensif pour les internés avec, comme but, la resocialisation dans la mesure du possible de ces patients;

– l'accueil et le traitement des patients avec des troubles comportementaux et/ou agressifs;

– l'accueil et le traitement des enfants atteints de troubles comportementaux et/ou agressifs;

– le traitement à domicile des enfants atteints de troubles mentaux.

L'appel d'offres devra mentionner les critères et conditions de prise en considération des projets d'études.

Les études retenues feront l'objet de conventions écrites entre le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, les hôpitaux concernés et le promoteur de l'étude.

Ces conventions mentionneront, notamment, les critères qui ont servi de base pour la sélection des hôpitaux concernés et du promoteur de l'étude, l'objet et la durée de l'étude, le financement accordé à l'hôpital, le mode de justification des dépenses, le montant et la manière par lesquels l'hôpital rémunère le promoteur de l'étude ainsi que les obligations du promoteur de l'étude en matière de feed-back vers les hôpitaux participants et de rapport à fournir au Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions.

Art. 64.

( ... – AR du 11 juillet 2005, art. 18 - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) .

Art. 65.

En vue de financer les coûts relatifs à une équipe mobile ou une équipe mobile de support pour la fonction palliative agréée, la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers est augmentée:

a)  hôpitaux généraux:

– pour les hôpitaux de moins de 500 lits, d'un montant de 72 740,04 EUR (valeur au 1er janvier 2002) correspondant à l'occupation de 1/2 ETP médecin avec la formation requise et/ou l'expérience en soins palliatifs, de 1/2 ETP infirmier(e) gradué(e) et de 1/2 ETP psychologue;

– pour les hôpitaux de 500 lits et plus, d'un montant de 72 740,04 EUR (valeur au 1er janvier 2002) multiplié par le nombre de lits de l'hôpital et divisé par 500.

Pour la fixation du nombre de lits, il n'est tenu compte que des lits aigus agréés et existants au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget.

b)  Services G isolés ou Sp isolés à l'exception des lits Sp - soins palliatifs:

d'un montant forfaitaire de 11 485,27 EUR (valeur au 1er janvier 2002) pour les services comptant moins de 40 lits agréés et de 20 418,26 EUR (valeur au 1er janvier 2002) pour les services comptant 40 lits agréés et plus. Le montant est attribué sur base des lits agréés au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget.

c)  Pour conserver le bénéfice du financement repris aux points  a) et b) , les hôpitaux doivent faire parvenir un rapport d'évaluation de la fonction palliative.

Ce rapport sera établi par année civile selon le modèle fixé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions et devra être envoyé pour le 1er mai qui suit l'année civile considérée au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des soins de santé, Comptabilité et Gestion des hôpitaux.

Art. 66.

Pour l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum dans les maisons de soins psychiatriques, l'hôpital psychiatrique qui a conclu une convention avec une ou plusieurs maisons de soins psychiatriques se voit octroyer, sur base annuelle, un montant de base de 2 478,94 EUR par maison de soins psychiatriques, majoré de 53,73 EUR (valeur au 1er janvier 2002) par lit de maison de soins psychiatriques agréé et existant au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget.

Ce montant est, sur la base de la convention visée à l'alinéa 1er, intégralement versé par le gestionnaire à la maison de soins psychiatriques concernée.

Le montant visé à l'alinéa 1er est octroyé moyennant la preuve que deux membres du personnel au moins de la maison de soins psychiatriques ont suivi le cours d'enregistrement organisé par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Art. 67.

La Sous-partie B4 du budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques contient au 1er juillet 2002 les montants octroyés au 30 juin 2002 pour les emplois dit « T1 et T2 ».

Art. 68.

En vue de financer la fonction agréée SMUR, il est octroyé un montant forfaitaire de 222 145,85 EUR (valeur au 1er janvier 2002).

( Le maintien de ce financement est subordonné à la collecte et à la transmission de données relatives à l'activité de la fonction SMUR faisant l'objet de la convention visée à l'article 55, §1er, alinéa 2 – AR du 29 janvier 2003, art. 4) .

Art. 69.

( ... – AR du 11 juillet 2005, art. 18 - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) .

Art. 70.

Afin de promouvoir une politique efficace d'admissions et de sorties dans les hôpitaux aigus, la sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire de 5 104,56 EUR (valeur au 1er janvier 2002) pour les hôpitaux qui ont conclu un protocole de collaboration avec les médecins généralistes de la zone d'attractivité de l'hôpital portant sur la politique précitée.

Ce protocole, établi selon le modèle et les objectifs spécifiques fixés par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions et par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, doit être transmis au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement - Administration des Soins de santé dans le délai fixé par les deux Ministres précités.

Un groupe de concertation composé, sur proposition de l'Administration des soins de santé, de représentants des médecins généralistes et des médecins-chefs d'hôpitaux aigus est chargé par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions et par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions de collaborer avec l'Administration des soins de santé pour le suivi et l'évaluation, a posteriori, des projets transmis.

Art. 71.

( ... – AR du 11 juillet 2005, art. 18 - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) .

Art. 72.

( Le budget octroyé aux hôpitaux, au 1er juillet 2005, pour couvrir les coûts relatifs à la prime syndicale et à l'affiliation à la confédération du secteur non marchand ou tout autre organisme équivalent pour le secteur public visées à l'article 15, 23°, est fixé à sa valeur au 30 juin 2005.

Dans les cas de mise en exploitation d'un nouvel hôpital (aigu, psychiatrique, Sp, Sp soins palliatifs ou G isolés), le budget à attribuer est égal à:

A x B

où:

A = 0,1315 EUR (index 01/01/2005)

B = nombre de lits agréés x 365 x 0,8 – AR du 11 juillet 2005, art. 18 - M.B. du 25/07/2005, p. 33103)  .

Art. 73.

( §1er. – AR du 11 juillet 2005, art. 20, 1/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103)  Les montants octroyés au 30 juin 2002 et se rapportant aux coûts visés à l'article 15,15°, 16° et 26° du présent arrêté sont maintenus au 1er juillet 2002.

( §2. Les charges relatives aux conventions de premier emploi telles que visées à l'article 15, 9°, sont adaptées sur base des dépenses constatées pour l'année civile 2005, étant entendu que le nombre est limité, le cas échéant, à 1,8 % de l'effectif présent, exprimé en ETP, au 30 juin de l'année précédente – AR du 11 juillet 2005, art. 20, 3/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) .

( §3. Les charges relatives à l'augmentation du taux de cotisations patronales de pensions, pour les nouveaux affiliés, au « pool 2 de l'Office national de Sécurité sociale - Administrations provinciales et locales (O.N.S.S.-APL) », telles que visées à l'article 15, 15°, sont financées sur base des coûts réels renseignés par l'O.N.S.S.-APL – AR du 10 novembre 2006, art. 12 - M.B. du 24/11/2006, p. 65602) .

Art. 74.

Pour les hôpitaux visés à l'article 15, 27°, il est accordé un montant (M) calculé comme suit:

(M) = A + B.

A = représente la différence de budget correspondant à la différence de points octroyés au 30 juin 2002 et les points qui auraient été octroyés au 30 juin 2002 si on avait appliqué les dispositions de l'article 46 du présent arrêté; ( la partie de la différence de budget, transféré au 1er juillet 2002, correspondant aux points supplémentaires pour les services C, D et E est transférée vers la sous-partie B2 – AR du 4 juin 2003, art. 10) .

B = la diminution de budget visée à l'article 42, §8 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, à sa valeur au 30 juin 2002.

Art. ( 74 bis – par AR du 12mai 2006, art13) .

Aux hôpitaux disposant d'un programme de soins agréé de « médecine de la reproduction B », il est alloué un montant forfaitaire de 1 182 EUR par cycle répondant aux conditions suivantes:

1° l'âge de la femme pour lequel le cycle est accompli est de 42 ans au maximum;

2° cette disposition s'applique pour un maximum de 6 cycles par femme visé au 1°.

Par « cycle », on entend l'ensemble des activités de laboratoire requises pour l'insémination au moyen de FIV/d'ICSI d'ovules.

Pour être susceptible de bénéficier du financement visé au présent article, le programme de soins doit respecter, pour toutes les patientes, les conditions visées à l'annexe 15 du présent arrêté.

Ce financement couvre de manière forfaitaire les coûts de laboratoire de la médecine de la reproduction tels que personnel, appareillage, matériel et coûts indirects.

Ceci comprend les coûts générés par la procédure de laboratoire incluant la recherche des gamètes en vue d'insémination, la mise en fécondation par FIV/ICSI, la culture des embryons obtenus et leur évaluation morphologique, ainsi que la cryoconservation (congélation, stockage et décongélation) des embryons.

Le nombre de cycles par hôpital qui répond aux conditions de l'alinéa 1er est communiqué par le Collège de médecins pour le programme de soins « médecine de la reproduction », tel que visé à l'arrêté royal du 15 février 1999 relatif à l'évaluation qualitative de l'activité médicale dans les hôpitaux, à la Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins, Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Il est interdit aux centres de médecine de la reproduction de facturer à la patiente les coûts visés au deuxième alinéa pour les cycles qui répondent aux conditions visées dans cet article.

Un montant provisoire est alloué au début de chaque exercice sur base des données du dernier exercice connu. Ce montant est revu sur base des données de l'exercice considéré, données établies sur base des déclarations certifiées des hôpitaux.

Les règles relatives au contrôle du respect du nombre maximum d'essais sont fixées par Nous.

Art. ( 74 ter – AR du 12mai 2006, art14) .

Aux hôpitaux aigus ( , aux hôpitaux psychiatriques – AR du 16 mars 2004, art. 8) et aux services Sp isolés disposant d'une fonction de médiation, il est accordé un montant fixé comme suit:

– pour les hôpitaux aigus ( et psychiatriques – AR du 16 mars 2004, art. 8) de moins de 250 lits, il est accordé un forfait de 16 670,84 EUR;

– aux hôpitaux aigus ( et psychiatriques – AR du 16 mars 2004, art. 8) de 250 lits et plus, il est accordé un forfait de 21 070,95 EUR;

( - pour les hôpitaux psychiatriques de moins de 100 lits, il est accordé un forfait de 4 214,19 EUR (index 1er janvier 2004 – AR du 16 mars 2004, art. 8) ;

– aux hôpitaux psychiatriques de 100 à 249 lits, il est accordé un forfait de 13 970,33 EUR (index 1er janvier 2004);

– aux hôpitaux psychiatriques de 250 lits et plus, il est accordé un forfait de 17 657,67 EUR (index 1er janvier 2004);

– aux services Sp isolés de moins de 100 lits, il est accordé un forfait de 4 214,19 EUR;

– aux services Sp isolés de 100 à 400 lits, il est accordé un forfait de 8 428,38 EUR;

– aux services Sp isolés de plus de 400 lits, il est accordé un forfait de 10 535,47 EUR;

( Pour l'hôpital psychiatrique qui garantit le droit de plainte du patient par le biais de la fonction de médiation de l'association comme plate-forme de concertation, au sens de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicable aux associations d'institutions et de services psychiatriques, une convention entre l'hôpital et l'association doit régler les conditions, la hauteur et les modalités de la transmission du financement. Cette convention doit être transmise à la Direction générale Organisation des établissements de soins, Service comptabilité et gestion des hôpitaux – AR du 16 mars 2004, art. 8) .

Pour apprécier le nombre de lits les règles suivantes sont d'application:

– pour les hôpitaux aigus disposant aussi d'un service Sp, seuls les lits aigus sont pris en considération;

– pour les services Sp isolés, qui disposent aussi de lits G et de lits Sp palliatifs, le nombre de lits de ces deux services sont additionnés aux lits Sp.

Pour conserver le bénéfice de ce financement, les hôpitaux doivent transmettre, pour le 1er mai de chaque année, à la Direction générale de l'Organisation des établissements de soins, un rapport annuel reprenant au moins les éléments suivants:

– le nombre de plaintes;

– l'objet de ces plaintes;

– la suite réservée à ces plaintes;

– les difficultés rencontrées dans l'exercice de la mission;

– les recommandations du médiateur.

Art. ( 74 quater – AR du 12mai 2006, art15) .

Pour les hôpitaux visés à l'article 7, 2°, g) , 1°, il est accordé un budget représentant la différence en points de base concernant le personnel infirmier lié aux lits universitaires situés en dehors du site pris en considération pour l'attribution des 60 %, comme mentionne à l'alinéa 2, point 2 de ( l'article 77, §1er – AR du 12/05/2006, art. 24 - M.B. du 23/05/2006, p. 26326) ) .

Art. ( 74 quinquies – AR du 12mai 2006, art16) .

Dans les limites du budget disponible fixé à 625 640 EUR (index 1er juillet 2004), la sous partie B4 des hôpitaux qui participent à la réalisation de projets pilotes visant la création de centres hospitaliers d'expertise pour les patients en état neurovégétatif persistant ou en état pauci-relationnel est augmentée de 7 820,50 EUR par lit en vue de couvrir les charges de personnel infirmier et/ou paramédical supplémentaire.

Les hôpitaux qui participent à ce projet doivent répondre aux conditions suivantes:

1. disposer d'un minimum de 4 lits agréés pouvant être consacrés exclusivement aux patients en état neurovégétatif persistant (ENVP) ou en état pauci-relationnel (EPR);

2. faire la preuve qu'une équipe multidisciplinaire suffisante qualitativement et quantitativement peut être directement disponible pour le groupe cible (kinésithérapeute, ergothérapeute, logopède, diététicien, psychologue, assistant social, infirmier social);

3. disposer d'un référent hospitalier pour la continuité des soins dont le fonctionnement peut être évalué sur base d'un rapport annuel. Ce référent doit être disponible pour assurer la continuité des soins du groupe cible;

4. disposer d'une fonction de « réadaptation fonctionnelle »;

5. faire la preuve d'une expertise dans les soins aux patients ENVP/EPR sur base d'un rapport d'activité reprenant, à la fois, des données quantitatives (nombre d'admission, durée de séjour, âge,..) et qualitatives (plan de soins,...);

6. disposer de collaborations fonctionnelles écrites avec des institutions pour soins de longue durée (maisons de repos et de soins, soins à domicile via les « services intégrés de soins à domicile », institutions dépendant de la Région wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, institutions du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van personen met een handicap » ainsi que les institutions équivalentes de la Communauté germanophone, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française et de la « Vlaamse Gemeenschapscommissie »);

7. disposer du matériel de soins en suffisance: soulèves personnes - saturomètres, matelas de prévention des plaies de décubitus de type « alternating », baignoires à hauteur variable, fauteuils roulants, lits à hauteur variable, matériel d'aspiration bronchique, matériel de revalidation (standing bar,...).

Des conventions écrites seront établies entre les hôpitaux retenus et le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, qui stipuleront, notamment, l'objet et la durée du projet, le mode de justification des dépenses, les obligations en matière de rapport à fournir au Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions.

Art. ( 74 sexties – AR du 12mai 2006, art17 - MB du 23/05/2006, p 26326) .

En vue de prendre en charge les coûts permettant d'assurer la coordination du trajet de soins et de soutenir l'encadrement psychologique des patients grands brûlés, la sous-partie B4 des unités de traitement de grands brûlés est augmentée d'un montant de 48 000 EUR (index 01/07/2005) correspondant à l'occupation de 0,5 ETP A1 coordinateur et de 0,5 ETP psychologue.

Art. 74 septies – AR du 12mai 2006, art18 - MB du 23/05/2006, p 26326) .

(

En cas d'application de l'article 94 bis  de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, le budget B4 est augmenté d'un montant déterminé selon les modalités et conditions fixées par Nous.

Art. 75 – AR du 12mai 2006, art19 - MB du 23/05/2006, p 26326) .

(

§1er. La Sous-partie B5 du budget des hôpitaux aigus est fixée selon les règles ci-après:

a)  15 % du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux sur base du chiffre d'affaires de chaque hôpital pour les spécialités pharmaceutiques et les médicaments génériques, à l'exclusion des produits sanguins délivrés aux patients hospitalisés de chaque hôpital pendant le dernier exercice connu;

b)  29 % du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux sur base du nombre de points attribués à chaque hôpital.

( 1° Pour l'attribution du nombre de points, les calculs suivants soifs est fixé sur base des points, calculés au 1er juillet de l'exercice précédent, par lit attribué en fonction du troisième calcul repris à l'article 46, §2, 2°, c.3), multiplié par le nombre de lits C, D et E et divisés par 4. Si l'hôpital dispose d'une fonction agréée de soins intensifs, le nombre minimum de lits est 6. Pour les hôpitaux visés à l'article 33, il est retenu un nombre de lits de soins intensifs égal à 2 % de leur nombre de lits agréés C, D et E avec un minimum de 6 lits s'ils disposent d'une fonction agréée « soins intensifs » – AR du 11 juillet 2005, art. 22, 4°) .

2° Jusqu'à 150 lits pondérés, il est attribué 0,40 points par tranche de 25 lits pondérés. Au-delà de 150 lits pondérés, il est attribué 0,26 point par tranche de 10 lits pondérés;

c)  3 % du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux sur base du nombre de points attribué à chaque hôpital, afin de tenir compte de la structure pharmaceutique à mettre en place conformément aux normes d'agrément. Pour l'attribution du nombre de points, il est tenu compte de la taille de l'hôpital, soit:

hôpitaux de moins de 450 lits pondérés: 0 point;

hôpitaux de 450 lits pondérés à 649 lits pondérés: 2 points;

hôpitaux de 650 lits pondérés à 849 lits pondérés: 3 points;

hôpitaux de 850 lits pondérés à 1 049 lits pondérés: 4 points;

hôpitaux de 1 050 lits pondérés à 1 249 lits pondérés: 5 points;

hôpitaux de 1 250 lits pondérés et plus: 6 points;

d)  19 % du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux sur base des dépenses constatées dans chaque hôpital, pendant le dernier exercice connu, en ce qui concerne les produits courants, les produits stériles, les produits pour des prescriptions magistrales, les produits de suture et le matériel de synthèse. Ces dépenses sont respectivement reprises sous la codification du plan comptable minimum impose aux hôpitaux sous les numéros 6002, 6003, 6004, 6007 et 6013.

Des dépenses constatées, sera soustraite l'intervention de l'assurance maladie dont question à l'annexe 10 du présent arrêté;

e)  34 % du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux sur base d'un nombre de points attribués à chaque hôpital de la manière suivante:

Pour les prestations mentionnées ci-après et relatives au dernier exercice connu, les points suivants sont attribués:

– chirurgie lourde: 0,25 point par tranche complète de 100 prestations;

– réanimation: 0,25 point par tranche complète de 250 prestations;

– radiologie interventionnelle: 0,25 point par tranche complète de 750 prestations;

– chirurgie très lourde: 0,25 point par tranche complète de 50 prestations.

Le cas échéant, si l'hôpital ne bénéficie d'aucun point pour la chirurgie lourde et la chirurgie très lourde, les prestations de ces deux catégories peuvent être additionnées en vue de l'obtention de points pour la chirurgie lourde.

Les prestations visées ci-dessus sont précisées dans l'annexe 11 du présent arrêté;

f)  Les budgets déterminés pour chaque hôpital conformément aux points  a) à e) , sont additionnés et le total constitue le budget théorique B5.

Le passage du budget fixé au 31 décembre 1996 vers le budget théorique s'effectue progressivement.

L'ajustement pour l'exercice débutant le 1er juillet 2002 est fixé a 50 % de la différence entre le budget fixé au 31 décembre 1996 et le budget théorique. L'ajustement sera porté à 100 % sur une période de trois ans.

Le budget fixé pour chaque hôpital après ajustement ne peut être inférieur à 94 697,64 EUR pour les hôpitaux privés et 93 965,78 EUR pour les hôpitaux publics (index 1er janvier 2002).

L'ensemble des budgets ainsi déterminés doit s'inscrire dans les limites du budget national disponible.

( g) Les calculs dont question aux  points a) à e) interviendront la prochaine fois le 1er juillet 2005 et, ensuite, tous les deux ans – AR du 7 juin 2004, art. 6 - M.B. du 21/06/2004, p. 50590) .

§2. La Sous-partie B5 des services et lits agréés sous l'index Sp est déterminée sur base des règles ci-après:

a)  par lit agréé et existant, il est attribué un montant de 661,11 EUR (index 1er janvier 2002);

b)  lorsqu'il s'agit d'un service Sp isolé, le montant octroyé pour l'ensemble des lits du service ne peut être inférieur à 37 320,50 EUR (index 1er janvier 2002) pour les hôpitaux de 75 lits et plus et à 18 660,25 EUR (index 1er janvier 2002) pour les hôpitaux de moins de 75 lits;

c)  sans préjudice des dispositions du point b) , la totalité des budgets octroyés ne peut dépasser le budget national disponible.

§3. La Sous-partie B5 des hôpitaux psychiatriques est déterminée sur base des règles ci-après:

– le nombre de lits existants et agréés est pondéré. A cette fin, il y a lieu de se référer au tableau repris au §1er, b) , 1°;

– la valeur de la Sous-partie B5 est ensuite fixée comme suit (index 1er janvier 2002):

– pour les hôpitaux de moins de 75 lits pondérés: 21 592,58 EUR;

– pour les hôpitaux de 75 lits pondérés à 119 lits pondérés: 57 446,92 EUR;

– pour les hôpitaux de 120 lits pondérés à 149 lits pondérés: 86 170,38 EUR;

– pour les hôpitaux de 150 lits pondérés à 179 lits pondérés: 114 893,83 EUR;

– pour les hôpitaux de 180 lits pondérés et plus: 150 881,46 EUR.

La totalité des budgets octroyés ne peut dépasser le budget national disponible.

§4.  ( Pour conserver le bénéfice du financement octroyé en application des §§1er à 3, les hôpitaux doivent répondre à la condition suivante – AR du 4 juin 2003, art. 12 ) :

– les pharmaciens liés à une pharmacie hospitalière doivent avoir le titre de pharmacien hospitalier obtenu en application de l'arrêté royal n° 77.

Aussi longtemps que le titre visé au 1er alinéa n'est pas accordé, la production de l'attestation qu'une formation complémentaire comme pharmacien hospitalier a été suivie, suffit.

§5. Le maintien du financement octroyé en application des §§1er à 3, est subordonné à la participation à l'évaluation de l'activité de l'officine hospitalière, du fonctionnement du Comité médico-pharmaceutique et de l'utilisation rationnelle des médicaments organisée par la Structure de concertation entre les gestionnaires d'hôpitaux, les médecins et les organismes assureurs.

( §6. Afin de stimuler l'utilisation rationnelle des médicaments anti-infectieux dans les hôpitaux, un budget de 1 826 108 EUR (index 1er juillet 2006) est réparti entre les hôpitaux généraux qui, sur une base volontaire, demandent à financer un délégué à la gestion de l'antibiothérapie et les « secrétariats de formation inter-universitaire pour délégués à la gestion de l'antibiothérapie ».

Les hôpitaux sont sélectionnés, après avis de la « Commission de coordination de la politique antibiotique », créée par l'arrêté royal du 26 avril 1999 au sein du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, selon un classement établi d'après les critères suivants:

– l'existence d'un groupe de gestion de l'antibiothérapie fonctionnel;

– l'existence d'un formulaire des médicaments anti-infectieux de l'hôpital;

– l'existence de recommandations écrites pour les traitements anti-infectieux empiriques et étiologiques et la prophylaxie anti-infectieuse;

– l'engagement d'un médecin ou d'un pharmacien délégué à la gestion de l'antibiothérapie.

La fonction du médecin délégué à la gestion de l'antibiothérapie peut être occupée par une personne répondant aux conditions suivantes:

– soit être spécialiste en biologie clinique et disposer d'une compétence particulière en microbiologie clinique;

– soit être spécialiste en médecine interne ou en pédiatrie et disposer d'une compétence particulière en pathologie infectieuse.

Le délégué à la gestion de l'antibiothérapie doit faire état d'une expérience en conseil d'antibiothérapie et d'une activité hospitalière de trois ans minimum dans des programmes d'évaluation et d'amélioration de la prescription de médicaments anti-infectieux. Ces activités peuvent être attestées par des documents éducatifs internes et/ou des rapports d'enquête au comité d'hygiène hospitalière, au comité médico-pharmaceutique et au médecin en chef, ainsi que par d'éventuelles communications à des réunions scientifiques ou publications scientifiques nationales ou internationales.

Les dossiers de candidature des hôpitaux doivent être envoyés au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement - Administration des Soins de santé. Ils doivent comporter les données suivantes:

1. la liste des personnes faisant partie du groupe de gestion de l'antibiothérapie et leurs fonctions au sein de l'hôpital;

2. les compte-rendus des réunions du groupe de gestion de l'antibiothérapie de l'année écoulée ou des documents attestant des réunions régulières de ce groupe;

3. un exemplaire du formulaire des médicaments anti-infectieux de l'hôpital;

4. un exemplaire de recommandations écrites pour les traitements anti-infectieux empiriques et étiologiques et la prophylaxie anti-infectieuse de l'hôpital;

5. une demande pour le financement d'un délégué à la gestion de l'antibiothérapie avec le nom du ou des candidat(s) proposé(s) par le Comité d'hygiène hospitalière et le Comité médico-pharmaceutique, co-signée par le gestionnaire et le médecin en chef, accompagnée de son ou de leur curriculum vitae, des rapports d'activité en gestion de la politique antibiotique hospitalière, de sa ou de leur lettre de motivation, et de l'avis du Conseil Médical de l'établissement sur la ou les candidatures.

La sous-partie B5 du budget des hôpitaux généraux sélectionnés est augmentée d'un montant forfaitaire (X) calculé comme suit:

X = A * B / C

où:

A = budget disponible de 1 783 100 EUR (index 1er juillet 2006)

B = nombre de points de l'hôpital sélectionné

C = total des points pour les hôpitaux sélectionnés.

Le cas échéant, X est limité à 78 536,84 EUR (index 1er juillet 2006) correspondant à 1  ETP.

Pour fixer le nombre de points, il est tenu compte du nombre de lits C, D, L, NIC, E, G et M de l'hôpital sélectionné avec une pondération établie comme suit:

Lits C, D, L, NIC: 3 points par lit,

Lits E et G: 2 points par lit,

Lits M: 1 point par lit.

La sous-partie B5 du budget des hôpitaux qui abritent un secrétariat pour la formation inter-universitaire de délégués à la gestion de l'antibiothérapie, est augmentée d'un montant forfaitaire de 21 504 EUR (index 1er juillet 2006).

Au terme de l'exercice, les hôpitaux sélectionnés doivent faire parvenir leur rapport d'activité à la « Commission de coordination de la politique antibiotique ». Ce rapport d'activité comprend, entre autres, des indicateurs de qualité concernant la politique de l'établissement en matière d'antibiotiques. Ces indicateurs sont définis par la « Commission de coordination de la politique antibiotique », créée par l'arrêté royal du 26 avril 1999 – AR du 10 novembre 2006, art. 13 - M.B. du 24/11/2006, p. 65602) .

Art. 76 – AR du 12mai 2006, art20 - MB du 23/05/2006, p 26326) .

(

La Sous-partie B6 du budget est fixée à sa valeur au 30 juin 2002.

Cependant, en ce qui concerne la dispense de prestations dans le cadre de la problématique de fin de carrière prévue par les conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire compétente ou les protocoles d'accords conclu au sein des comites de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité, les dispositions de ( l'article 79 – AR du 12 mai 2006, art. 25 - M.B. du 23/05/2006, p. 26326) , du présent arrêté sont, mutatis mutandis , applicables pour la Sous-partie B6.

Art. 77 – AR du 12mai 2006, art21 - MB du 23/05/2006, p 26326) .

(

§1er. (a). La sous-partie B7A est fixée de la manière suivante:

B7A = A + B + C + D + E

Où:

A = le montant représentant l'addition des éléments suivants:

1. le budget correspondant à la différence entre les points octroyés au 30 juin 2002 et les points qui auraient été octroyés, au 1er juillet 2002, si on avait appliqué les dispositions de l'article 46. Le 1er juillet 2003, ce budget sera réduit pour ce qui est des points supplémentaires pour les services C, D et E. Le budget représentant la différence en points de base concernant le personnel infirmier lie aux lits universitaires situés en dehors du site pris en considération pour l'attribution des 60 %, comme mentionné à l'alinéa 2, point 2, de la sous-partie B7A du budget des moyens financiers est transféré, au 1er juillet 2003, vers la sous-partie B4.

2. la diminution de budget visé à l'article 42, §8, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, à sa valeur au 30 juin 2002;

3. les montants équivalents à la réduction des budgets globaux de biologie clinique et d'imagerie médicale et des objectifs budgétaires partiels pour la dialyse et les journées forfaitaires (en ce qui concerne l'hospitalisation de jour non chirurgicale), appliquée lorsque interviendront des modifications dans les règles de financement de ces différents secteurs, de façon à neutraliser l'effet pour les hôpitaux concernés de ces modifications, pour autant que ces montants donnent lieu à une augmentation du budget global des hôpitaux visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux.

B = la valeur au 30 juin 2002 du financement octroyé en application de l'article 48, §14, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986

C = la valeur au 30 juin 2002 du financement octroyé en application de l'article 48, §28, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

La répartition de la somme des budgets dont question aux points A, B et C s'effectue de la manière suivante:

1. En vue de couvrir les frais directement attribuables à la mission universitaire:

– 25 % du budget sont répartis entre les hôpitaux qui répondent au critère de publications scientifiques ayant trait à la recherche clinique appliquée et au développement, à l'évaluation et à l'application de nouvelles technologies. Les hôpitaux universitaires doivent réaliser minimum 3 publications par 10 lits sur une période de 3 ans qui précède l'exercice pour lequel le budget est fixé. Un minimum de 4 publications portant sur au moins 10 spécialités médicales différentes sur la période considérée doivent aussi être réalisées. Les publications qui entrent ici en considération sont des publications reprises dans le Science Citation Index (SCI) du Web of Science (WoS) de l'Institute of Scientifique Information (ISI) et dont un ou plusieurs membres de la direction de l'hôpital sont (co-)auteurs.

Pour chaque hôpital qui satisfait aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent, le montant octroyé équivaut à 25 % du budget comptant au 30 juin 2003 pour les membres A, B et C.

Le maintien de ce financement est subordonné au dépôt auprès du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins, d'une note sur la stratégie de recherche et d'un rapport sur l'exécution des projets de recherche et de développement ainsi que sur leur application dans la pratique médicale.

– 15 % du budget sont répartis entre les hôpitaux pour couvrir les coûts relatifs à l'enseignement clinique et à la formation. Le montant attribué à chaque hôpital est calculé sur base d'un montant de 30 460,50 EUR (valeur 1er janvier 2003) par maître de stage et 4 822,92 EUR (valeur 1er janvier 2003) par médecin spécialiste en formation.

2. En vue de couvrir les frais se rapportant indirectement à la mission universitaire:

60 % du budget sont répartis entre les hôpitaux sur la base de la partie de chaque hôpital dans le budget de la sous-partie B2 attribué au 1er juillet 2003.

D = le montant de la répartition d'un budget de 9 915 741 EUR (valeur 1er juillet 2002) en fonction d'une clé de répartition égale à T x N;

Où:

T = la part relative exprimée en pourcentage des charges sociales patronales, le cas échéant limitées afin d'atteindre des avantages sociaux équivalents, par rapport aux rémunérations brutes des médecins salariés repris sous N, pondéré selon la catégorie de médecin notamment le médecin contractuel, le médecin statutaire et le médecin de la fonction publique à l'exclusion des médecins assistants;

N = le nombre de médecins salariés, exprimés en nombre d'équivalents temps plein, durant la dernière année connue pour lesquels des cotisations patronales ont été payées et appartenant aux catégories des médecins contractuels, des médecins statutaires et des médecins de la fonction publique à l'exclusion des médecins assistants.

Pour bénéficier de ce financement, les hôpitaux concernés doivent faire parvenir au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins, la liste des médecins visés au point T, avec mention de leur nom, prénom, numéro national, de leur temps de travail exprimé en 11es et du nombre de mois durant lequel ils ont été occupés.

E = les montants octroyés au 30 juin 2002 en application des articles 22bis, §3, 1°, et 47, 1°, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 en ce qui concerne les équipements, avec un champ supérieur à un tesla, attribués sur base de l'article 7 de l'arrêté royal du 27 octobre 1989.

Les données utilisées pour la répartition de la somme des budgets dont question aux points A, B et C d'une part, et du budget dont question au point D d'autre part, sont celles ayant trait à un seul campus par hôpital universitaire, comme mentionné à l'article 7, 2°, g) , 1°.

Les données d'autres sites sont prises en compte pour autant qu'ils fassent partie de l'hôpital universitaire depuis 10 ans d'affilée.

Si un campus est fermé, seules les données relatives aux lits transférés au site de l'hôpital universitaire peuvent être prises en compte.

Pour calculer le poids relatif des sites pris en considération pour l'attribution des 60 %du B7A de l'hôpital universitaire par rapport à l'ensemble des sites de cet hôpital, le budget B2 calculé au 1er juillet 2003 est multiplié par un coefficient représentant la proportion du dernier budget B2 connu avant fusion du site de l'hôpital universitaire par rapport au dernier budget B2 de l'ensemble de l'hôpital.

b)  Le budget B7A déterminé conformément aux dispositions du point a) est appelé le « budget cible B7A ».

Le passage du budget B7A à sa valeur au 30 juin 2003 vers le budget cible B7A s'effectue sur une période de 5 exercices, à raison de 20 % par exercice.

c)  Afin de conserver l'avantage de ce financement, les hôpitaux doivent satisfaire aux conditions de l'annexe 12, point 1., §§1er et 2, points 1° à 7° inclus (soit, annexe 12, point 1., §2, point 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°) et point 2., 2ème alinéa.

De plus, les hôpitaux doivent communiquer chaque année pour le 1er mai au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins, les renseignements suivants:

– le nombre de maîtres de stage et de médecins spécialistes en formation;

( ... – AR du 10 novembre 2006, art. 14, 1° - M.B. du 24/11/2006, p. 65602)

– la preuve qu'ils satisfont aux conditions mentionnées dans le présent article relatives aux publications scientifiques.

( En outre, les hôpitaux doivent communiquer au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement tous les trois ans, à compter du 1er mai 2006, une liste reprenant les références des publications scientifiques ayant trait à la recherche clinique appliquée et au développement, à l'évaluation et à l'application de nouvelles techniques médicales que les membres de la direction médicale de l'hôpital ont publié sur la période de trois ans qui précède l'exercice pour lequel le budget est fixé – AR du 10 novembre 2006, art. 14, 2° - M.B. du 24/11/2006, p. 65602) .

§2. La Sous-partie B7B est fixée à partir du 1er juillet 2002 de la manière suivante:

B7B = A + B + C + D.

Où:

A = la différence de budget correspondant à la différence de points octroyés au 30 juin 2002 et les points qui auraient été octroyés au 30 juin 2002 si on avait appliqué les dispositions de l'article 46 du présent arrêté; ( la partie de la différence de budget, transféré au 1er juillet 2002, correspondant aux points supplémentaires pour les services C, D et E est transféré vers la sous-partie B2 – AR du 4 juin 2003, art. 13) .

B = la diminution de budget visée à l'article 42, §8, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, à sa valeur au 30 juin 2002;

C = la valeur au 30 juin 2002 du financement octroyé en application de l'article 48, §14, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986;

D = la valeur au 30 juin 2002 du financement octroyé en application de l'article 48, §28, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

Pour conserver le bénéfice du financement prévu au C et au D, les hôpitaux concernés doivent respecter les conditions reprises à l'annexe 12 du présent arrêté.

Art. ( (78) .

La sous-partie B8 du budget est fixée de la manière suivante:

1°  ( Un montant de 18 537 288,80 EUR (index 1er juillet 2006) est réparti entre les hôpitaux généraux, hors services Sp, Sp palliatifs, G isolés et unités de traitement de grands brûlés, comme suit:

Pour chaque hôpital sont calculés les ratios suivants:

a)   ratio du nombre d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives à des patients qui remplissent les conditions pour bénéficier du maximum à facturer social par rapport au nombre total d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives à des patients relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, §1er;

b)   ratio du nombre d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives aux patients bénéficiant du maximum à facturer bas revenus et qui sont isolés par rapport au nombre total d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives à des patients relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, §1er;

c)   ratio du nombre de dossiers des personnes sans domicile de secours dont les coûts d'hospitalisation sont remboursés aux CPAS par le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale par rapport au nombre total d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale de ces patients.

Si les organismes assureurs repris à l'article 99, §1er, ou le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale ne peuvent fournir, pour un hôpital particulier, les données visées aux points a), b) et/ou c), le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement s'adresse directement auprès de l'hôpital concerné pour obtenir les données manquantes. A défaut de pouvoir obtenir ces données manquantes, une sous-partie B8, 1°, est attribuée à cet hôpital, s'il a antérieurement obtenu un financement au titre d'un profil de patients très faible sur le plan socio-économique, dont le montant correspond au budget disponible susvisé divisé par le total des lits agréés de l'ensemble des hôpitaux bénéficiaires et multiplié par le nombre de lits agréés de l'hôpital concerné.

Les trois ratios ci-dessus sont pondérés comme suit:

– ratio sous a): par 0,25;

– ratio sous b): par 0,66;

– ratio sous c): par 1,00.

Après pondération, les ratios sont additionnés pour constituer un score.

Les hôpitaux sont classés selon la valeur décroissante du score obtenu.

Le budget global prévu est réparti comme suit:

– 60 % pour les cas relevant du ratio sous a);

– 25 % pour les cas relevant du ratio sous b);

– 15 % pour les cas relevant du ratio sous c).

La répartition du budget entre les hôpitaux dont le score est plus élevé que la médiane est effectuée sur base du nombre de leur cas pris en compte dans le calcul de chaque ratio ci-dessus.

Pour conserver le bénéfice du financement précité, les hôpitaux sélectionnés doivent faire la preuve qu'ils appliquent aux patients admis en chambre double et commune, pour l'ensemble de l'hôpital, les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs.

Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués.

La preuve est apportée par une attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical.

Afin de pouvoir conserver le bénéfice des montants précités de la sous-partie B8, les hôpitaux doivent:

– collaborer à la collecte systématique et à la transmission au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, de données correctes et complètes relatives au profil social de leurs patients;

– participer aux journées d'information et de formation portant sur l'accompagnement de patients à profil social faible et aux projets qui conduisent à un meilleur accueil des patients à profil social faible;

– soumettre annuellement un rapport attestant l'affectation des moyens au profit du groupe cible.

Le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions peut définir, par voie de convention avec les hôpitaux concernés, les modalités pratiques, y compris celles relatives à l'enregistrement, sur la base desquels les obligations précitées sont exécutées et contrôlées.

Lorsqu'un hôpital ne répond pas à l'ensemble des critères, le Ministre dont question ci-dessus fixe les pourcentages du montant octroyé devant être remboursé par l'hôpital concerné ainsi que le calendrier du remboursement – AR du 10 novembre 2006, art. 15 - M.B. du 24/11/2006, p. 65602) .

2° En vue de prendre en compte les problèmes spécifiques des langues et les caractéristiques culturelles des patients hospitalisés, un montant maximum de 1 330 366,22 EUR (index 01/01/2005) est réparti entre les hôpitaux aigus et les hôpitaux psychiatriques qui, sur une base volontaire, demandent à engager un médiateur interculturel ou un coordinateur en matière de médiation interculturelle qui assiste l'hôpital concernant les aspects médicaux, infirmiers et d'autres pratiques professionnelles de soins dans ses relations juridiques avec les patients précités.

Les hôpitaux sont sélectionnés, après avis de la cellule de coordination « Médiation interculturelle » du SPF Affaires sociales, Santé publique et l'Environnement, par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, selon un classement établi d'après les critères suivants:

– le nombre d'admissions de ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne;

– le nombre d'admissions de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne à l'exception du Royaume de Belgique;

– pour les hôpitaux disposant déjà de médiateurs interculturels ou d'un coordinateur en matière de médiation interculturelle financé: les résultats d'une évaluation de leurs activités effectuée par la Cellule de coordination Médiation interculturelle.

La fonction de médiateur interculturel peut être occupée par une personne répondant aux conditions suivantes:

a)  soit être titulaire d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long dans une des disciplines suivantes: médecine, une discipline paramédicale, psychologie, anthropologie, philologie, sociologie, traduction et interprétation. En outre, elle doit avoir suivi une formation théorique dans le domaine de la médiation interculturelle dans le secteur des soins de santé ou elle doit pouvoir justifier une expérience professionnelle encadrée d'au moins deux ans dans le même domaine,

b)  soit être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court dans les orientations sociale ou paramédicale. Elle doit avoir suivi une formation théorique dans le domaine de la médiation interculturelle dans le secteur des soins de santé ou elle doit pouvoir justifier une expérience professionnelle encadrée d'au moins deux ans dans le même domaine,

c)  soit être porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, complété par un certificat de formation spécifique et reconnu de médiateur interculturel dans le domaine des soins de santé ou d'une autre formation spécifique reconnue dans le secteur de la médiation interculturelle, équivalent au diplôme de l'enseignement technique secondaire supérieur, et avec une expérience pratique encadrée. Soit être titulaire d'un certificat de formation spécifique reconnu dans le secteur de la médiation interculturelle équivalent au diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et justifier une expérience professionnelle dans le domaine de la médiation interculturelle dans le secteur des soins de santé et une participation régulière aux réunions de formation et de supervision organisées par la Cellule de coordination Médiation interculturelle pendant une période d'au moins 2 ans.

Une condition essentielle valant pour les trois profils décrits ( a, b, c) est qu'un médiateur interculturel maîtrise, en plus de l'une des langues nationales, au moins une des langues de l'un des groupes-cibles. Les groupes-cibles sont les différents groupes allochtones de statut socio-économique peu élevé en moyenne et se trouvant dans une position défavorisée, ainsi que les sourds et les malentendants qui s'expriment en langue des signes. En ce qui concerne les coordinateurs en matière de médiation interculturelle, la condition précitée selon laquelle ils doivent maîtriser une langue de l'un des groupes cibles n'est pas d'application.

Des dérogations à ces exigences en matière de diplôme peuvent être autorisées par le fonctionnaire dirigeant après avis de la Cellule de coordination Médiation interculturelle. Cela se passe uniquement lorsqu'il s'est avéré impossible de trouver et d'engager un candidat qui réponde aux exigences en matière de diplôme. En vue de demander une dérogation, l'hôpital envoie une lettre au Directeur général, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale de l'Organisation des Etablissements de soins, dans laquelle il:

– communique quelles stratégies ont été suivies en vue de trouver un candidat approprié;

– donne une description des diplômes et éventuellement également de l'expérience professionnelle du candidat médiateur interculturel ou coordinateur en matière de médiation interculturelle, sur la base de laquelle il est convaincu que la personne en question convient pour la fonction;

– donne une description du trajet que la personne concernée suivra afin de répondre, à l'avenir, aux exigences posées en matière de diplôme. Lorsque le candidat médiateur interculturel ou coordinateur en matière de médiation interculturelle a déjà entamé une formation dans ce domaine, celle-ci doit être attestée au moyen d'une attestation de présence délivrée par l'établissement d'enseignement.

Les dossiers relatifs à la candidature des hôpitaux doivent être envoyés au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Organisation des Etablissements de soins, pour le 15 janvier de l'année civile au cours de laquelle le budget est fixé.

Ils doivent comporter les données suivantes:

1) le nombre d'admissions de ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne;

2) le nombre d'admissions de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'exception du Royaume de Belgique;

3) le type de médiateur interculturel (profil a, b ou c, cf. supra) ou de coordinateur en matière de médiation interculturelle (profil a, b ou c) que l'on souhaite recruter ainsi que le taux d'utilisation;

4) uniquement pour les hôpitaux disposant déjà de médiateurs interculturels financés: un rapport sur les activités des médiateurs interculturels au sein de l'hôpital;

5) uniquement pour les hôpitaux disposant déjà de coordinateurs en matière de médiation interculturelle financés: un rapport sur les activités de ces coordinateurs, ainsi que sur les interprètes internes et externes, ou des médiateurs interculturels auxquels ils ont fait appel dans le cadre de leurs activités.

Des directives pour la rédaction des rapports visés aux points 4 et 5 seront communiquées par la Cellule de coordination Médiation interculturelle.

Les hôpitaux peuvent introduire trois types de demandes:

1) Une demande de désignation d'un médiateur interculturel. Pour les médiateurs interculturels, la maîtrise d'une langue de l'un des groupes cibles constitue une condition absolue. Un médiateur interculturel peut être financé pour autant que l'hôpital compte un nombre suffisamment important de patients allochtones (ou membres de leur famille) et (pour les hôpitaux où une initiative est déjà en cours) que l'on y recense un nombre suffisant d'interventions qualifiées. Les médiateurs interculturels doivent participer au minimum à 3/4 des réunions de supervision et de formation organisées par la Cellule de coordination Médiation interculturelle.

2) Une demande de désignation d'un coordinateur en médiation interculturelle: un coordinateur en matière de médiation interculturelle peut être financé pour autant que l'hôpital compte un nombre suffisamment important de patients allochtones et (pour les hôpitaux où une initiative est déjà en cours) que l'on y recense un nombre suffisant d'interventions qualifiées effectuées par le coordinateur lui-même, des interprètes internes ou externes ou des médiateurs interculturels travaillant sous la direction du coordinateur en question. Un montant correspondant à maximum 0,4 ETP peut être octroyé à condition que l'hôpital général recense mensuellement au moins 20 interventions effectuées par des interprètes internes ou externes ou par des médiateurs interculturels externes ou que l'établissement occupe au moins 1 ETP médiateur interculturel encadré par le coordinateur concerné.

Pour les établissements psychiatriques, 10 interventions par mois suffisent. Les médiateurs interculturels recrutés par l'hôpital par d'autres moyens que le budget des moyens financiers doivent satisfaire aux mêmes critères que les médiateurs interculturels financés au moyen de ce mécanisme. Si tel n'est pas le cas (et si aucune dérogation n'a été accordée en ce qui concerne le profil demandé), ils ne peuvent être pris compte pour l'octroi d'un coordinateur en matière de médiation interculturelle. En outre, ils doivent participer au minimum à 3/4 des réunions de supervision et de formation organisées par la Cellule de coordination Médiation interculturelle.

3) Une demande de financement d'un coordinateur en matière de médiation interculturelle et d'un médiateur interculturel: le nombre d'ETP attribué pour les deux fonctions correspond au nombre d'ETP attribué dans le cadre d'une demande de médiateur interculturel (cf. 1). A cet égard, au maximum 0,4 ETP peut être octroyé pour une fonction de coordination. Pour un hôpital où l'initiative est déjà en cours, ce financement ne peut être maintenu qu'à la condition suivante: soit l'hôpital occupe 1 ETP médiateur interculturel, soit l'hôpital occupe 0,5 ETP médiateur interculturel et on y recense en outre, s'il s'agit d'un hôpital général, au moins 10 interventions (5 pour les hôpitaux psychiatriques) effectuées chaque mois par le coordinateur lui-même, par des interprètes internes ou externes ou par des médiateurs interculturels externes.

La sous-partie B8 du budget des hôpitaux sélectionnés est augmentée d'un montant forfaitaire maximum par ETP de:

– 39 910,99 EUR (index 01/01/2005) pour les personnes visées au point  a) ,

– 37 250,25 EUR (index 01/01/2005) pour les personnes visées au point  b) ,

– 31 928,79 EUR (index 01/01/2005) pour les personnes visées au point  c) ,

Sur la base:

– du dossier de candidature;

– uniquement pour les hôpitaux disposant déjà de médiateurs interculturels en activité: des résultats d'une évaluation des activités de médiation au sein des hôpitaux concernés effectuée par la Cellule de coordination Médiation interculturelle;

– de l'avis de la Cellule de coordination Médiation interculturelle du Service public fédéral désignée à cet effet.

Les montants octroyés ne peuvent être utilisés par les hôpitaux en question que pour le recrutement de médiateurs interculturels et de coordinateurs en matière de médiation interculturelle. Au sein de ces établissements, il convient d'utiliser les noms de fonction médiateur interculturel' et 'coordinateur en matière de médiation interculturelle' pour ces personnes. Les tâches des médiateurs interculturels' et des coordinateurs en matière de médiation interculturelle doivent être conformes à l'ensemble des tâches prévues pour ces personnes, tel que décrit sur la page web du site du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

Le montant total pour le recrutement des coordinateurs en matière de médiation interculturelle est limité à 345 895,22 EUR (index 01/01/2005).

L'attribution de ce financement peut être conditionnée à la participation à des projets élaborés par la cellule de coordination Médiation interculturelle.

Art. ( 79 – AR du 12mai 2006, art10) .

( ... – AR du 10 novembre 2006, art. 16, 1° - M.B. du 24/11/2006, p. 65602)

( A partir du 1er octobre 2005, en vue de financer les mesures de fin de carrière dans tous les hôpitaux, la sous-partie B9 est augmentée d'un montant destiné à couvrir les frais y afférents – AR du 10 novembre 2006, art. 16, 2° - M.B. du 24/11/2006, p. 65602) .

1° Définitions

Pour l'application du présent paragraphe, il convient d'entendre par:

les mesures de fin de carrière: les mesures prises dans l'Accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fedéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et dans le protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005;

membres du personnel:

le personnel infirmier et le personnel soignant au sens de l'article 8, 7° et 8°, de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987. Par personnel soignant, il faut entendre les travailleurs qui bénéficient du barème qui y correspond.

S'y ajoutent:

– les infirmiers sociaux;

– les kinésithérapeutes/ergothérapeutes/logopèdes/diététiciens;

– les éducateurs accompagnants intégrés dans les équipes de soins;

– les assistants sociaux et les assistants en psychologie occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique;

– les psychologues, orthopédagogues et pédagogues occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique;

– les ambulanciers des services d'urgence qui font partie du personnel des institutions visées dans le plan pluriannuel des secteurs fédéraux de la santé et ce, peu importe le centre de frais sous lequel ces personnes sont reprises;

– les technologues en laboratoire;

– les technologues en imagerie médicale;

– les techniciens du matériel médical (notamment dans les services de stérilisation);

– les brancardiers;

– les assistants en logistique;

– les assistants en soins hospitaliers;

– les personnes visées par les articles 54 bis et 54 ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967.

La description des professions fait référence à la fonction réellement exercée.

période d'absence justifiée: les journées ou les heures non prestées mais assimilées dans la mesure où elles ont donné lieu au paiement d'une rémunération par l'institution. Il faut également y inclure les journées où le membre du personnel est en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité.

2° Principes

Les hôpitaux ont droit à une intervention financière annuelle en compensation des mesures de dispense de prestations de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière, telle qu'elle est prévue dans l'Accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et dans le protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005, pour autant qu'ils soient soumis à l'application d'une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente ou de protocoles d'accord conclus au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

L'intervention financière couvre uniquement les avantages prévus dans le présent arrêté et n'est possible que si la convention collective de travail ou le protocole d'accord prévoit les avantages suivants et si les membres du personnel concernés bénéficient effectivement de ces avantages:

a)  les membres du personnel a temps plein qui ont atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans ont droit respectivement à une dispense de prestations de leur temps de travail de 96 heures, 192 heures ou 288 heures payées par an. Cette dispense entre en vigueur à partir du premier jour du mois au cours duquel les âges susmentionnés sont atteints.

Les praticiens de l'art infirmier peuvent egalement opter pour le maintien des prestations assorti d'une prime de respectivement 5,26 %, 10,52 % ou 15,78 %, calculée sur leur salaire à temps plein.

En cas de combinaison d'options à partir de l'âge de 50 ans, l'intervention est accordée sur la base d'une répartition en tranches complètes de 2 heures.

Les membres du personnel doivent travailler au sein de l'hôpital. Ne sont pas pris en considération les personnes qui travaillent dans des services considérés comme activités non hospitalières au sens du point 3.3., de l'annexe 2 « Liste et codage des comptes de charges en attente d'affectation et des centres de frais » de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 juillet 2004, à l'exception des personnes relevant des centres de frais 900 à 909.

b)  Le membre du personnel qui travaille à temps partiel a droit à un nombre d'heures de dispense de prestations égal, ou, pour les praticiens de l'art infirmier, à une prime équivalente égale, à l'application proportionnelle de la dispense des prestations de travail ou de la prime.

Pour les travailleurs dépendant du secteur privé et tenant compte de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, les travailleurs occupés à temps partiel se verront proposer, dans les conditions prevues par l'article 4 de ladite CCT n° 35, d'office augmenter la durée hebdomadaire de travail inscrite dans leur contrat. Ils bénéficient, le cas échéant, de la dispense de prestations sur base de leur nouveau contrat.

Pour les travailleurs du secteur public occupés à temps partiel et qui bénéficient des mesures de fin de carrière ils se voient d'office proposer par l'employeur, et ce 3 mois avant la date d'entrée dans le régime des fins de carrière ou de l'accès à un droit plus élevé dans ce cadre, une augmentation de leur durée hebdomadaire de travail inscrite dans leur contrat de travail et ce, à concurrence du nombre d'heures de dispense de prestations prévu pour la catégorie d'âge à laquelle ils appartiennent. Le travailleur doit, au plus tard un mois avant la date d'entrée dans le régime des fins de carrière ou de l'accès à un droit plus élevé dans ce cadre, faire part à son employeur soit de son accord au sujet de cette augmentation de sa durée hebdomadaire de travail soit de son refus. Dans ce dernier cas, le travailleur bénéficie de la réduction de la durée hebdomadaire de ses prestations prévue pour la catégorie d'âge à laquelle il appartient et ce, au prorata de sa durée hebdomadaire de travail par rapport à celle d'un travailleur à temps plein.

c)  Sont assimilés aux membres du personnel les travailleurs qui, pendant une période de référence de 24 mois précédant le mois dans lequel ils atteignent l'âge de 45, 50 ou 55 ans, ont preste au moins 200 heures chez le même employeur, dans une seule ou plusieurs fonctions, pour lesquelles ils ont perçu le supplément pour prestations irrégulières (dimanche, samedi, jour férié, service de nuit ou services interrompus) ou toute autre indemnité relevant d'une convention collective de travail ou d'un protocole d'accord, ou ont bénéficié d'un repos compensatoire suite à ces prestations.

Les périodes d'absences justifiées sont prises en compte sur base de la moyenne du reste de la période de référence.

Le travailleur qui ne satisfait plus à cette condition de 200 heures de prestations irrégulieres sur une période de référence de maximum 24 mois garde la dispense de prestations acquise mais ne peut bénéficier d'une dispense supplémentaire de prestations de travail lors d'un saut d'âge ultérieur.

Les travailleurs à temps partiel doivent prouver un nombre d'heures de prestations irrégulières correspondant à 200 heures calculées au pro rata de la duree de travail sur une période de référence de maximum 24 mois.

Le travailleur qui, au moment où il atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans, n'a pas effectué 200 heures de prestations irrégulières chez le même employeur, ou qui ne satisfait plus à cette condition, accède au statut de membre du personnel assimilé, et donc au droit à la dispense de prestations de travail, au moment où il effectue ces 200 heures au cours d'une période de maximum 24 mois consécutifs. La dispense de prestations de travail prend alors cours le jour déterminé dans la convention collective de travail ou dans le protocole d'accord applicable.

d)  Les personnes bénéficiaires des mesures de fin de carrière avant le 1er octobre 2005 continuent à en bénéficier.

Les personnes bénéficiaires des mesures de fin de carrière instaurées avant le 1er octobre 2005 qui ont fait le choix de la prime salariale, continuent à en bénéficier.

Si un membre du personnel change de fonction, il garde son droit antérieur aux mesures de fin de carrière.

e)  Les travailleurs dispenses de prestations sont toujours considérés comme des travailleurs qui conservent leur durée contractuelle ou statutaire de travail.

f)  L'option de la dispense est toujours définitive. En revanche, le maintien des prestations assorti d'une prime peut être converti à tout moment en dispense de prestations de travail.

3° Règles de financement

En vue de financer les mesures de fin de carrière, il est octroyé aux hôpitaux un montant forfaitaire, déterminé par catégorie de personnel suivant les règles fixées ci-après.

Les catégories de personnel sont les suivantes:

a. les infirmiers, les infirmiers sociaux et les assistants en soins hospitaliers;

b. les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopèdes, diététiciens, les éducateurs intégrés dans les équipes de soins, les assistants sociaux et les assistants psychologiques occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique, les psychologues, orthopédagogues et pédagogues occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique, les technologues en laboratoire et les technologues en imagerie médicale;

c. les soignants et les personnes visées par les articles 54 bis et 54 ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967;

d. les personnes assimilées, les ambulanciers des services d'urgence qui font partie du personnel des institutions visées dans le plan pluriannuel des secteurs fédéraux de la santé et ce, peu importe le centre de frais sous lequel ces personnes sont reprises, les techniciens du matériel médical notamment dans les services de stérilisation, les brancardiers et les assistants en logistique.

Le montant forfaitaire est calculé comme suit:

F = F1 + F2

a)  Calcul de la dispense de prestations de travail:

F1 = le montant dû pour l'embauche compensatoire des membres du personnel qui optent pour la dispense de prestations hebdomadaires de travail

F1 = Ai * T1/S * N/Y

Où:

Aa = 41 874,02 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie a.

Ab = 41 874,02 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie b.

Ac = 33 801,97 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie c.

Ad = 33 769,86 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie d.

T1: nombre hebdomadaire d'heures de dispense compensées par le travailleur embauché en compensation ou par le travailleur qui augmente sa durée de travail

S: régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'hôpital

N: nombre annuel d'heures de travail rémunérées par l'employeur pour compenser les heures de dispense des travailleurs bénéficiaires des mesures de fin de carrière pour l'annee considérée

Y: nombre théorique annuel d'heures de travail à prester par le travailleur en embauche compensatoire par rapport à son contrat de travail, à son acte de nomination individuelle ou à l'avenant à son contrat de travail en cas d'augmentation du temps de travail

b)  Calcul du montant pour la prime:

F2 = Ai * H/38 * T2/S * N/Y

Où:

Aa = 57 223,13 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie a.

Ab = 57 223,13 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie b.

Ac = 42 619,16 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie c.

Ad = 38 509,24 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie d.

H: nombre équivalent d'heures hebdomadaires de dispense de prestations de travail dans le cadre de l'octroi d'une prime pour un travailleur à temps plein par rapport à son âge

T2: nombre d'heures à prester par semaine tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle effectué, le cas échéant, dans la fonction justifiant le bénéfice de la mesure

S: régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'hôpital

N: nombre annuel d'heures de travail rémunérées par l'employeur pour l'année considérée dans le cadre des mesures de fin de carrière

Y: nombre théorique annuel d'heures de travail à prester par le bénéficiaire par rapport à son contrat de travail ou à son acte de nomination individuelle

4° Renseignements à fournir par l'institution hospitalière

1) le nom et prénom du membre du personnel,

2) le numéro du registre national,

3) sa date de naissance,

4) sa fonction,

5) l'option choisie entre la dispense de prestations de travail et la prime pour chacune des tranches,

6) le centre de frais, au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, dans lequel ses charges sont imputées,

7) le nombre d'heures de dispense de prestations de travail qu'il peut obtenir par rapport à son âge,

8) le régime horaire hebdomadaire en vigueur dans l'hôpital,

9) le nombre d'heures à prester par le membre du personnel tel qu'il resulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle, réduit le cas échéant au prorata des prestations effectuées dans la fonction justifiant le bénéfice de la mesure visée au présent paragraphe,

10) la date de son engagement,

11) la date éventuelle de départ,

12) en cas de personnel assimilé, le nombre d'heures de prestations irrégulières, avec un minimum de 200 heures sur 24 mois,

13) et les périodes d'absence non rémunérées (jours ou heures non assimilés) par l'employeur ainsi que leur nature.

Ces renseignements sont communiqués selon les instructions envoyées aux hôpitaux par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

5° Modalités d'octroi

– A partir du 1er octobre 2005

Le montant provisoire calculé en application du point 3° constitue la provision jusqu'au 31 décembre 2005.

Le montant définitif pour la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2005 est fixe sur base des informations définitives communiquées au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et remplace le budget provisionnel versé pour la période considérée.

– A partir de 2006

Le montant provisoire est calculé par rapport au dernier montant définitif connu, pour autant qu'il tienne compte de toutes les classes d'âge; sinon il est fixé par rapport au provisionnel de l'année n-1.

Chaque fois qu'un montant définitif est calculé, il constitue la provision valable pour l'exercice suivant la date de fixation de ce montant définitif.

La différence entre F définitif et F provisoire est indemnisée via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers.

6° Dispositions pour la compensation des heures de dispense

Pour les membres du personnel qui ont opté pour la dispense de leurs prestations hebdomadaires de travail, le gestionnaire doit apporter la preuve que ce temps de travail libére et le financement octroyé ont été compensés par des nouveaux engagements ou par l'augmentation de la durée de travail hebdomadaire des membres du personnel. Ne seront pas pris en considération les travailleurs à temps plein qui bénéficient des mesures de fin de carrière et les travailleurs pour lesquels l'institution perçoit déjà un financement dans le cadre de politiques d'emploi.

Le volume total d'heures à compenser par catégorie de financement du personnel (catégories a., b., c. et d. du point 3°) doit être prioritairement compensé par la même catégorie de financement du personnel.

Le financement octroyé est, le cas écheant, plafonné au volume total réel de remplacement.

Pour ce faire, le gestionnaire doit transmettre, en même temps que les informations servant au calcul définitif, les informations suivantes:

– nom et prénom du membre du personnel engagé ou du membre du personnel faisant l'objet d'une augmentation de son temps de travail,

– le numéro de registre national,

– la date de naissance,

– la date d'entrée en fonction et de sortie,

– la fonction,

– la durée de travail hebdomadaire de compensation du nouveau travailleur ou l'augmentation de l'horaire de travail du travailleur en fonction qui augmente sa durée de travail,

– les périodes d'absence non rémunérées par l'employeur (jours ou heures non assimilés) ainsi que leur nature,

– le centre de frais d'imputation,

– la date de début de l'avenant au contrat du travailleur qui augmente sa durée de travail ou du contrat du nouveau travailleur,

– la date de fin du contrat.

7° Informations

Un état des lieux annuel sur les mesures de fin de carrière est adressé par le gestionnaire de l'hôpital au conseil d'entreprise ou au comité de concertation local.

8° Sanctions

Si le gestionnaire ne communique pas, dans les délais requis, les renseignements relatifs à l'élaboration des budgets définitifs, les montants provisoires seront récupérés.

Art. 79 bis .

( §1er. Il est octroyé dans les hôpitaux publics, à partir du 1er décembre 2005, pour tous les travailleurs salariés un complément forfaitaire à la prime d'attractivité.

Ce complément est financé en plusieurs phases:

– en 2005: 40 euros;

– en 2006: 130 euros, soit un montant total de 170 euros;

– en 2007: 90 euros, soit un montant total de 260 euros;

– en 2008: 120 euros, soit un montant total de 380 euros;

– en 2009: octroi du solde pour aboutir à 100 % d'octroi du complément.

Pour l'année 2005, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP de l'hôpital par 53,87 euros - soit 40 euros majorés des charges patronales – AR du 12 mai 2006, art. 27 - M.B. du 23/05/2006, p. 26326) .

( Pour l'année 2006, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP de l'hôpital par 228,94 EUR soit 170 EUR (index 1er juillet 2005) majorés des charges patronales – AR du 10 novembre 2006, art. 17, 1° - M.B. du 24/11/2006, p. 65602) .

( §1erbis. Il est octroyé, à partir du 1er octobre 2006 pour tous les travailleurs salariés des hôpitaux privés, un complément forfaitaire à la prime d'attractivité.

Ce complément est financé en plusieurs phases:

– en 2006: 195 EUR;

– en 2007: 127 EUR;

– en 2008: 128 EUR;

– en 2009: 48 EUR.

Pour l'année 2006, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP de l'hôpital par 262,61 EUR (index 1er juillet 2005), soit 195 EUR majorés des charges patronales – AR du 10 novembre 2006, art. 17, 2° - M.B. du 24/11/2006, p. 65602) .

( §2. Il est octroyé, à partir du 1er janvier 2006, pour tous les travailleurs statutaires de l'hôpital un complément de pécule de vacances de telle sorte qu'il atteigne, en 2008, 92 % du traitement d'activite du mois de mars de l'année en cours.

Ce complément est financé en plusieurs phases:

– en 2006: paiement d'un pécule de vacances de valeur correspondant à 80 % du traitement d'activité;

– à partir de 2008: paiement d'un pécule de vacances de valeur correspondant à 92 % du traitement d'activité.

Un montant provisionnel de 3 420 463,90 EUR (index 01/01/2006) est réparti entre tous les hôpitaux publics en tenant compte du nombre total d'ETP multiplié par 40 %.

Lors de la révision de ce montant sur base des coûts réels, les statutaires de l'ensemble des hôpitaux sont pris en considération.

§3. Un budget de 3.400.000 euros est prévu en complément de l'article 73, §1er, ancien article 75, §1er, pour couvrir le remplacement des absences de longue durée du personnel statutaire dans les hôpitaux publics.

Le montant total disponible est réparti entre les hôpitaux concernés au prorata du financement accordé au 1er juillet 2005.

Lors de la révision de ce montant sur base des coûts réels, les statutaires de l'ensemble des hôpitaux sont pris en considération.

§4. Afin de continuer à offrir de façon durable des soins accessibles et de haute qualité, les mesures de création d'emplois suivantes sont mises en oeuvre:

1° Hôpital de jour gériatrique:

A partir du 1er janvier 2006, il est financé 2 ETP personnel infirmier dans les hôpitaux retenus a la suite de l'appel à projet visant la création de la fonction « hôpital de jour gériatrique », à concurrence de 45 881,10 euros par ETP (index 01/01/2006).

2° Médiation interculturelle:

A partir du 1er janvier 2006, il est financé 16 ETP supplémentaires dans les hôpitaux généraux, sauf services Sp, Sp palliatifs et G isolés et dans les hôpitaux psychiatriques qui répondent aux conditions de désignation visées à l'article 78, 2°, ancien article 80, 2°.

3° Salles d'opérations:

A partir du 1er janvier 2006, un complément de financement, à concurrence de 45 881,10 euros (index 01/01/2006) par ETP, est octroyé aux hôpitaux généraux, sauf services Sp, Sp palliatifs et G isolés, pour renforcer l'encadrement dans les blocs opératoires, à raison de:

– 0,5 ETP pour les hôpitaux pour lesquels le nombre de salles d'opérations déterminé conformément aux dispositions de l'article 46, §3, 2°, a), a.1), est inférieur à 5 salles;

– 1 ETP entre 5 et 10 salles;

– 1,5 ETP au delà de 10 salles.

Pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§1er et 2, il est retenu une salle d'opérations par 25 lits agréés sous l'indice C – AR du 12 mai 2006, art. 27 - M.B. du 23/05/2006, p. 26326) .

Art. ( 80 – AR du 12mai 2006, art23 ) .

( §1er.  En vue de couvrir les augmentations barémiques découlant de l'évolution de l'ancienneté pécuniaire, les budgets fixés en application des articles 33, §3, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79 et 80, 1°, sont augmentés de 0,39 % – AR du 16 mars 2004, art. 9) .

( §2. En vue de couvrir les augmentations barémiques découlant de l'évolution de l'ancienneté pécuniaire, les budgets fixés en application des articles 33, §3, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 76bis, 76ter, 76quater, 77, 79 et 80, 1°, sont augmentés de 0,75 % – AR du 16 mars 2004, art. 9) .

( §3. En vue de couvrir les augmentations barémiques découlant de l'évolution de l'ancienneté pécuniaire, les budgets fixés en application des articles 33, §3, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 76bis, 76ter, 76quater, 76quinquies, 77, 79 et 80 sont augmentés à partir du 1er juillet 2005 de 0,36 % – AR du 11 juillet 2005, art. 24 - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) .

Art. 81.

Les frais de pré-exploitation sont admis sur la base des dépenses réelles, et inclus dans le budget, conformément à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 14 décembre 1987 relatif aux comptes annuels des hôpitaux.

Art. 82.

Les montants de rattrapage seront fixés conformément aux dispositions du Chapitre X.

Art. 83.

( §1er. – AR du 10 novembre 2006, art. 18, 1° - M.B. du 24/11/2006, p. 65602)  La Sous-partie C3 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 30 juin 2002.

( §2. Pour les hôpitaux dont la valeur de la sous-partie C3, pour un exercice déterminé, est supérieure aux montants des suppléments de chambres à un et deux lits facturés durant cet exercice comptable, une révision de la sous-partie C3 peut être effectuée.

Cette révision doit faire l'objet d'une demande explicite du gestionnaire de l'hôpital concerné.

Au terme de cette révision, la sous-partie C3 ne peut dépasser un montant de 80 % des recettes en suppléments de chambres à un ou deux lits comptabilisées durant l'exercice comptable pour lequel cette demande est introduite.

La demande de révision pour un exercice déterminé induit, de facto, la révision de la sous-partie C3 pour les quatre exercices suivants.

§3. Au 1er juillet 2006, un montant de 10 500 000 EUR est ajouté à la sous-partie C3. Ce montant est réparti entre les hôpitaux sur base de la valeur de la sous partie C3 de leur budget des moyens financiers au 30 juin 2006.

Le bénéfice de la mesure ne peut être conservé au 1er juillet 2007 que si l'établissement peut faire la preuve qu'il a effectivement facturé moins de suppléments de chambre à un et deux lits durant l'exercice comptable précédent l'exercice pendant lequel a été octroyé ce montant – AR du 10 novembre 2006, art. 18, 2° - M.B. du 24/11/2006, p. 65602) .

Art. 84.

La Sous-partie C4 du budget des moyens financiers des lits et services Sp palliatifs, services de grands brûlés et des hôpitaux psychiatriques est égale a un montant calculé comme suit:

(B1 + B2) x 0,20 x (JR - Ref) /JR)

Où:

B1 + B2 = le budget pour les Sous-parties B1 et B2;

JR = le nombre de journées d'hospitalisation réalisées pendant le dernier exercice connu;

Ref = le nombre de référence dont question à l' ( article 87, §§2 et 3 – AR du 4 juin 2003, art. 15) .

Art. 85.

§1era)  La partie B sera indexée conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, modifiée par l'arrêté royal n° 156 du 30 décembre 1982 et par les articles 24 et 25 de la loi-programme du 2 janvier 2001.

b)  La partie B communiquée au début de chaque exercice sera établie en fonction de l'indice des prix à la consommation en vigueur et en fonction des hypothèses d'indexation, retenues pour le calcul du budget de l'Etat, connues au moment de la communication.

L'exercice terminé, un ajustement positif ou négatif selon le cas, sera opéré en fonction des dates réelles d'indexation.

§2. Les parties A et C du budget ne seront pas indexées.

Art. 86.

§1er. La partie fixe du budget des moyens financiers est constituée:

du budget des Sous-parties A1, A2, A3, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C1, C2, C3 et C4. Cette dernière Sous-partie ne concerne que les hôpitaux et services Sp palliatifs, grands brûlés et psychiatriques;

80 % des budgets des Sous-parties B1 et B2.

§2. La partie variable du budget des moyens financiers est constituée de 20 % des budgets des Sous-parties B1 et B2.

§3. Les parties fixes et variables déterminées conformément aux §§1er et 2, sont scindées en deux parties, l'une calculée sur base du nombre de journées d'hospitalisation du dernier exercice connu pour les patients visés à l'article 99, §2, l'autre calculée sur base du nombre de journées d'hospitalisation du dernier exercice connu pour les patients visés par l'article 100.

L'exercice considéré terminé, la scission précitée est revue sur base des données propres à cet exercice.

Art. 87.

§1er. Pour les hôpitaux aigus et les services Sp, hors les services Sp soins palliatifs, il n'est pas fixé de nombre de référence.

§2. Pour les hôpitaux et services Sp palliatifs et les unités de grands brûlés, un seul nombre de référence est fixe qui est constitué de la manière suivante:

Nombre de lits x 365 x 0,8.

§3. Pour les hôpitaux psychiatriques, un seul nombre de référence est fixé qui est constitué de la manière suivante:

( « SIGMA » (nombre de lits de jour et de nuit par service au 1er janvier x 365 x T) + (nombre de lits de jour ou lits de nuit par service au 1er janvier  x 251 x T) – AR DU 7 juin 2004, art. 8) .

où:

T = A, T, Tf, ( T Vp – AR du 10 novembre 2006, art. 19 - M.B. du 24/11/2006, p. 65602)  = 80 %;

Aj, An, Tj, Tn = 80 %;

K = 70 %;

( Kj = 70 %;

Kn = 70 % – AR du 7 juin 2004, art. 8 - M.B. du 21/06/2004, p. 50590)

Art. 88.

§1er. En cas de suppression de lits hospitaliers compris dans le nombre de lits justifiés dont question à l'article 46, §1er, 1°, les règles suivantes sont d'application:

1. la Sous-partie A1 est, en ce qui concerne les charges d'amortissements de l'équipement médical et non médical qui sont fixées ( en application de l'article 29 – AR du 11 juillet 2005, art. 25, 1/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103)  , adaptée proportionnellement en fonction de la modification de la capacité des lits;

2. les Sous-parties B1, B2 et B5 du budget sont réduites proportionnellement en fonction de la modification de la capacité des lits.

( ... – AR du 11 juillet 2005, art. 25, 2/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) .

§2. En cas de suppression de lits hospitaliers non compris dans le nombre de lits justifiés dont question à l'article 46, §1er, 1°, aucune diminution du budget n'est appliquée sauf en ce qui concerne les Sous-parties A1 et B5 pour lesquelles les dispositions du §1er, sont d'application.

( §3. Pendant la période d'ajustement visée à l'article 45, §8, les lits agréés fermés sont répartis entre lits justifiés et lits non justifiés au prorata du pourcentage d'ajustement, dont question à l'article 45, §8, en vigueur pendant l'exercice au cours duquel les lits sont fermés – AR du 4 juin 2003, art. 16) .

Art. 89.

En cas d'ouverture de lits hospitaliers les règles suivantes sont d'application.

Au cas ou le nombre de lits hospitaliers est augmenté:

– par une réduction d'un nombre de lits justifiés ( ou d'un nombre de lits calculé en application de l'article 88, §3 – AR du 4 juin 2003, art. 17) dans un autre hôpital le budget des Sous-parties A1, B1, B2 et B5 est augmenté d'un montant qui correspond à ceux par lequel le budget de l'autre hôpital est diminue en application de l'article 88, §1er. ( ... – AR du 11 juillet 2005, art. 26, 1/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) ;

– par application de l'article 31 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, les Sous-parties B1, B2 et B5 du budget sont augmentées d'un montant qui correspond à la partie respective des Sous-parties B1, B2 et B5 du budget des moyens financiers correspondant au nombre de lits mis en exploitation;

–  ( ... – AR du 11 juillet 2005, art. 26, 2/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103)

Art. 90.

§1er. Si un ou plusieurs services aigus d'un hôpital sont convertis en un ou plusieurs autres services aigus, la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers de l'hôpital est revue en moins ou en plus en fonction de la valeur du nombre de points attribués au(x) service(s) fermé(s) et au(x) nouveau(x) service(s) en application de l'article 46, §2.

§2. Si un ou plusieurs services aigus d'un hôpital sont convertis en un ou plusieurs services Sp ou services d'hôpital psychiatrique, les règles reprises à la Sous-section 1 sont d'application.

Art. 91.

§1er. En cas de suppression de lits hospitaliers ou de mise en exploitation de lits supplémentaires, les règles suivantes sont d'application:

1° le nombre de référence pour les hôpitaux psychiatriques est adapté conformément aux dispositions prévues à l'article 87, §3;

2° en cas de diminution du nombre de lits, la Sous-partie A1 du budget est, en ce qui concerne les charges d'amortissements qui sont fixées ( en application de l'article 29 – AR du 11 juillet 2005, art. 25, 1/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) , adaptée proportionnellement en fonction de la modification de la capacité des lits. En cas d'un transfert des lits, le montant y afférent est transmis au budget de l'hôpital qui reçoit les lits transférés;

3°  a)  au cas ou le nombre de lits hospitaliers est diminué, les Sous-parties B1, B2 et B5 du budget sont réduites d'un montant proportionnel à la diminution de capacité en lits de l'hôpital;

b)  au cas où le nombre de lits hospitaliers est augmenté:

– par une réduction du nombre de lits dans un autre service Sp ou hôpital psychiatrique, les Sous-parties B1, B2 et B5 du budget sont augmentées d'un montant qui correspond à celui par lequel le budget de l'autre hôpital est diminué; ( ... – AR du 11 juillet 2005, art. 27, 1/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) . Si la réduction intervient dans un hôpital aigu, il n'y a transfert de budget que s'il s'agit de lits visés à l'article 46, §1er, 1°;

– par application de l'article 31 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, les Sous-parties B1, B2 et B5 du budget sont augmentées d'un montant qui correspond à la part respective des Sous-parties B1, B2 et B5 correspondant au nombre de lits mis en exploitation.

§2. Si un ou plusieurs services d'un hôpital psychiatrique sont convertis en un ou plusieurs autres services avec d'autres normes de personnel, la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers de l'hôpital est revue à la baisse comme à la hausse. Dans ce dernier cas, la révision n'est accordée que pour autant que le personnel supplémentaire soit réellement engagé. Les normes de personnel sont celles visées à l'article 48 du présent arrêté.

Art. 91 bis .

Les dispositions des sections I et II n'ont pas d'incidence sur le budget national disponible pour la fixation des sous-parties A1, B1, B2 et B5 des hôpitaux généraux et psychiatriques.

Art. 91 ter .

J usqu'au moment où les données relatives à son activité prennent en compte l'adaptation de la structure de lits consécutive à la fermeture, l'ouverture ou la reconversion de lits, l'hôpital continue à faire partie du groupe des hôpitaux, tel que visé à l'article 40, auquel il appartenait avant l'adaptation de la structure de lits susmentionnée .

Art. 91 quater .

Un montant spécifique peut être prévu dans la sous-partie B4 du budget des moyens financiers de l'hôpital pour en améliorer le fonctionnement conformément aux règles et conditions fixées par la présente section.

Art. 91 quinquies .

§1er. Pour pouvoir bénéficier du montant spécifique visé à l'article 91quater, le gestionnaire de l'hôpital doit faire la preuve d'une diminution structurelle du budget des moyens financiers de l'institution. Cette diminution doit être la conséquence d'une restructuration interne de l'établissement ou le résultat d'un accord de collaboration conclu avec un ou plusieurs hôpitaux dont il résulte une spécialisation ou une concentration accrue des activités hospitalières.

§2. Par diminution structurelle, on entend une réduction récurrente et réelle du budget de l'hôpital dans une ou plusieurs des sous-parties A1, A3, B1, B2, B3 ou B5.

Art. 91 sexies .

Le gestionnaire ne peut prétendre au bénéfice du montant spécifique si l'objet pour lequel il introduit la demande a donné lieu à l'octroi d'une indemnité en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation.

Art. 91 septies .

§1er. Le gestionnaire adresse une demande d'octroi d'un montant spécifique, par lettre recommandée, au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

§2. Le gestionnaire accompagne cette demande au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement des données suivantes:

1° la nature et la portée des mesures entraînant la diminution structurelle;

2° l'énumération précise de chacune des mesures et leur incidence sur le budget des moyens financiers de l'hôpital.

Art. 91 octies .

§1er. Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement instruit la demande.

Il vérifie les données fournies et examine si les conditions d'octroi d'un montant spécifique sont réunies.

Il confirme, dans les 60 jours qui suivent la réception de la demande, la recevabilité de la demande.

§2. Si, à l'expiration du délai visé au §1er, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement n'a pas pris décision, la demande est réputée acceptée.

Art. 91 nonies .

§1er. Si les conditions d'octroi sont réunies, une convention est conclue entre le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions et le(s) gestionnaire(s).

Cette convention comporte au moins les éléments suivants:

1° les mesures que s'engage(nt) à prendre le(s) gestionnaire(s) conformément à la demande visée à l'article 91septies et les fins auxquelles le montant est destiné, notamment les dispositions prises en faveur du personnel concerné par les mesures de restructuration interne ou dans le cadre de l'accord de collaboration conclu entre les hôpitaux;

2° les engagements réciproques que les hôpitaux liés par un accord de collaboration sont tenus de respecter pour conserver le bénéfice du montant spécifique.

§2. A la demande d'un des gestionnaires signataires de la convention visée au §1er et moyennant l'accord de toutes les parties, les termes de la convention sont révisables.

Art. 91 decies .

§1er. Le maintien du montant spécifique est subordonné au respect des dispositions prises en faveur du personnel concerné par les mesures de restructuration interne ou dans le cadre de l'accord de collaboration conclu entre les hôpitaux et compte tenu de l'exécution effective des mesures envisagées.

§2. Le gestionnaire ne peut pas utiliser le montant spécifique octroyé à des fins autres que celles définies dans la convention.

Art. 91 undecies .

Le montant spécifique attribué à l'hôpital est déterminé à la date de la signature de la convention.

Art. 91duedecies .

La base de calcul du montant spécifique est le budget des moyens financiers de l'hôpital tel que connu à la date de signature de la convention.

Art. 91 ter decies .

§1er. Le montant spécifique est attribué pour une période de six ans et est fixé à un pourcentage de la diminution structurelle selon les règles suivantes:

1° si la diminution structurelle induit une réduction inférieure à 5 % du budget annuel des moyens financiers de l'hôpital, le pourcentage est fixé à 50 % de cette diminution;

2° si la diminution structurelle induit une réduction égale ou supérieure à 5 % du budget annuel des moyens financiers de l'hôpital, le pourcentage est fixé à 100 % de cette diminution pour les trois premières années de la période considérée et à 50 % pour les trois dernières années;

3° si la diminution structurelle porte exclusivement sur une réduction des surfaces prises en considération pour l'établissement de la sous-partie B1 du budget des moyens financiers, le pourcentage est fixé à 100 % de cette diminution;

4° si la diminution structurelle est le résultat d'un accord de collaboration dont l'objet est simultanément de concentrer et de réduire l'offre de lits visés par l'accord, le pourcentage du montant spécifique est fixé à 75 % de cette diminution pour les trois premières années de la période considérée et à 50 % pour les trois dernières années.

§2. Dans le cadre d'un accord de collaboration, ce montant est affecté d'un coefficient qui traduit la part relative des charges que supporte le demandeur en exécution des dispositions conventionnelles relatives au personnel.

Art. 91 quater decies .

Le montant spécifique est liquidé annuellement dans le budget des moyens financiers de l'hôpital compte tenu de l'exécution des mesures reprises dans la convention.

Art. 91 quinquies decies .

Toute disposition nouvelle de nature budgétaire qui est d'application pour le personnel financé par le budget des moyens financiers, pendant la durée de la convention, entraîne une adaptation du montant spécifique.

Art. 91 sexies decies .

Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement évalue l'exécution des mesures reprises dans la convention et, en cas de non-respect de celles-ci, en informe, par écrit, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Dans ce cas, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut, après audition du gestionnaire de l'hôpital, décider de la récupération, partielle ou totale, du montant spécifique octroyé.

En cas de non-respect des dispositions prévues par la convention, le montant spécifique est totalement ou partiellement récupéré – AR du 10 novembre 2006, art. 20 - M.B. du 24/11/2006, p. 65602) .

Art. 92.

Sont revues d'office l'exercice terminé en tenant compte des règles prévues au Chapitre VI:

1. la Sous-partie A1, sauf les charges d'amortissement fixées forfaitairement conformément à l'article 29, les Sous-parties A3 et C1;

2. la mesure relative aux dispenses de prestations visées ( à l'article 79 – AR du 12 mai 2006, art. 92, 1° - M.B. du 23/05/2006, p. 26326) ainsi que le respect des différentes mesures relatives a l'augmentation du personnel dans les services hospitaliers;

3. la Sous-partie B4 en ce qui concerne les activités pour lesquelles un rapport est demandé;

4. la scission des parties fixes et variables telle que visée à l'article 86, §3;

5. pour les services Sp palliatifs, les unités de grands brûlés et les hôpitaux psychiatriques, l'indemnisation des activités par rapport au nombre de référence qui sont réalisées en plus ou qui ne sont pas réalisées tel que visée à la Section 2;

6. l'ajustement à la réalité pour les hypothèses d'indexation de la Partie B utilisées lors de la communication du budget tel que visé à l'article 85, §1er, b) ;

7. les corrections aux budgets des Sous-parties B1, B2 et B5 telles que visées aux articles 88, §§1er, 2 et 8 .

( 8. l'adaptation de la sous-partie A2 selon les règles visées à l'article 30, §3 – AR du 11 juilet 2003, art. 3) .

( 9. le financement des programmes de soins de médecine de reproduction B comme visé ( à l'article 74bis – AR du 12 mai 2006, art. 92, 2° - M.B. du 23/05/2006, p. 26326) – AR du 4 juin 2003, art. 18) .

( 10. la sous-partie B9, en ce qui concerne l'article 79bis, §§1er, 2 et 3 – AR du 12 mai 2006, art. 28, 3° - M.B. du 23/05/2006, p. 26326) .

( 11. La sous-partie C3 des hôpitaux qui ont demandé explicitement la révision de cette sous-partie – AR du 10 novembre 2006, art. 21 - M.B. du 24/11/2006, p. 65602) .

Art. 93.

§1er. Pour les services Sp palliatifs et les unités de grands brûlés, les règles suivantes sont d'application:

1° pour les journées d'hospitalisation non réalisées par rapport au nombre de référence, il est accordé un montant correspondant à la valeur par nombre de référence de la partie variable des budgets B1 et B2 multiplié par le nombre de journées non réalisées;

2° aucun montant n'est accordé pour les journées d'hospitalisation réalisées au-delà du nombre de référence, y compris les journées réalisées au-delà de 100 % d'occupation.

§2. Pour les hôpitaux psychiatriques, la règle suivante est d'application:

– aucun montant n'est accordé pour les journées d'hospitalisation non réalisées ou réalisées en plus par rapport au nombre de référence, y compris pour les journées réalisées au-delà de 100 % d'occupation.

Art. 94.

Ce chapitre détermine pour tous les hôpitaux, les règles concernant la fixation du budget pour les cas suivants:

1. construction nouvelle;

2. fusion de deux ou plusieurs hôpitaux.

Art. 95.

( §1er. – AR du 10 novembre 2006, art. 22 - M.B. du 24/11/2006, p. 65602)  En cas de mise en exploitation, sans ouverture de lits supplémentaires, d'un nouveau bâtiment ou d'une nouvelle aile d'un hôpital ayant trait à au moins la moitié des lits et pour autant qu'il y ait, pour les services visés à l'article 8, une augmentation de la superficie d'au moins 10 % de ces services, la Sous-partie B1 est augmentée d'un montant calculé en multipliant l'augmentation de surface par le total des coûts moyens par unité d'œuvre des hôpitaux du groupe relatifs aux frais généraux, à l'entretien et au chauffage étant entendu que les hôpitaux psychiatriques constituent un seul groupe. La Sous-partie B2 n'est pas modifiée.

§2. Pour les hôpitaux qui réalisent des investissements conduisant à des rationalisations de l'offre de soins et considérés, en vertu des articles 46 et 46bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, comme prioritaires par l'autorité fédérale et par l'autorité ayant le pouvoir d'agréation, et pour autant qu'il résulte de ces investissements pour les services visés à l'article 8 une augmentation de la superficie de ces services, la sous-partie B1 est augmentée d'un montant calculé en multipliant l'augmentation de surface par le total des coûts moyens par unité d'oeuvre des hôpitaux du groupe relatifs aux frais généraux, à l'entretien et au chauffage considérant que les hôpitaux psychiatriques constituent un seul groupe – AR du 10 novembre 2006, art. 22 - M.B. du 24/11/2006, p. 65602) .

Art. 96.

Les Parties A et C et les Sous-parties B3, B4, B5 et B6 du budget sont fixées conformément aux règles prévues au Chapitre VI.

Art. 97.

§1er. En cas de fusion de deux ou de plusieurs hôpitaux, les règles suivantes seront d'application:

1. les Sous-parties B1 et B2 du budget de la nouvelle entité seront fixées par l'addition des Sous-parties B1 et B2 des hôpitaux concernées;

2. le cas échéant, les nombres de référence de la nouvelle entité, sont obtenus conformément au règles prévues dans l'article 87.

§2. Il est accordé aux hôpitaux fusionnés à partir du 1er janvier 2004 un montant calculé comme repris au point  b) , pour autant qu'ils répondent à l'une des conditions suivantes:

1° le nombre de points total accordé pour le premier exercice complet après la fusion pour la sous-partie B2 est inférieur au total des nombres de points attribués, au 1er juillet de l'exercice au cours duquel la fusion est intervenue, aux hôpitaux ayant fait l'objet de la fusion;

Le différentiel de points constaté en application de l'alinéa précédent est dû aux services ci-après:

– lits C, D et E en ce qui concerne le nombre de points supplémentaires exprimés par lit justifié, hors hôpital de jour chirurgical;

– produits médicaux des unités de soins: en ce qui concerne le nombre de points par lit justifié, hors hôpital de jour chirurgical;

– quartier opératoire: en ce qui concerne la garantie de financement de 2 salles d'opération par site où sont situés les lits agréés de chirurgie;

– urgences: à raison de la différence entre les points attribués avant et après fusion;

– pédiatrie: en ce qui concerne la garantie de l'octroi de 17,5 points pour 15 lits agréés.

Le différentiel de points retenu pour le calcul du montant est égal à:

– celui calculé en application du 1°, 1er alinéa, si ce nombre est inférieur à celui calculé pour les services visés au 1°, 2e alinéa;

– celui calculé pour les services visés au 1°, 2e alinéa, si ce nombre est inférieur à celui calculé en application du 1°, 1er alinéa.

2° La sous-partie B8 du budget des moyens financiers allouée à l'entité hospitalière fusionnée le premier exercice après la fusion est inférieure à la somme des sous-parties B8 du budget des moyens financiers allouées à chacun des hôpitaux ayant fait l'objet de la fusion le 1er juillet de l'exercice au cours duquel la fusion est intervenue.

b) Le montant visé au a) , est calculé comme suit:

[(PAF - PHF) x V] + « DELTA »B8

Où:

PAF = le total des points aqttribués aux hôpitaux avant fusion pour les services concernés, l'année avant la fusion;

PHF = les points attribués à l'hôpital fusionné pour les services concernés, l'année après la fusion;

V = la valeur du point appliquée à PHF;

« DELTA »B8 = la différence positive entre la somme des sous-parties B8 du budget des moyens financiers allouées à chacun des hôpitaux ayant fait l'objet de la fusion le 1er juillet de l'exercice au cours duquel la fusion est intervenue et la sous-partie B8 du budget des moyens financiers allouée à l'entité hospitalière fusionnée le premier exercice après la fusion.

c) Le montant dont question au point  a) sera accordé aux hôpitaux bénéficiaires à raison de 100 % la première année, 65 % la deuxième année, 30 % la troisième année et 0 % la quatrième année.

Le montant sera alloué via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers.

Art. 97 bis .

En cas de transfert d'activités entre deux ou plusieurs hôpitaux généraux, hors services Sp, Sp palliatifs, G isolés et unités de traitement de grands brûlés portant sur un service, une fonction ou un programme de soins, dans le cadre d'un accord de collaboration juridiquement formalisé, il est accordé aux hôpitaux un montant pour autant que, pour le premier exercice complet après le transfert d'activités en exécution de l'accord de collaboration, la sous-partie B2 correspondant à cette activité soit inférieure à celle initialement transférée.

Le montant est calculé comme suit:

M = A - B

où:

A = la sous-partie B2 du budget transféré à la date de la signature de l'accord de collaboration;

B = la sous-partie B2 qui a trait aux activités transférées du premier exercice pour lequel les données prises en compte pour la fixation de la sous-partie B2 sont postérieures au transfert.

Le montant sera accordé aux hôpitaux bénéficiaires à raison de 100 % la première année, 65 % la deuxième année, 30 % la troisième année et 0 % la quatrième année. Le montant sera alloué via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers – AR du 10 novembre 2006, art. 23 - M.B. du 24/11/2006, p. 65602) .

Art. 98.

§1er. Il est octroyé chaque année pour la fonction agréée de placement familial un budget des moyens financiers, un nombre de référence de journées d'hospitalisation et un prix par nombre de référence distinct.

§2. Le budget des moyens financiers visé au §1er, est égal au prix de 37,61 EUR par jour multiplié d'un nombre de référence qui est, sur base annuelle, égal au nombre de journées durant lesquelles les patients ont effectivement séjourne dans une famille toutefois limité à un nombre maximum de jours égal à une occupation de 100 % des places agréées.

§3. Pour le nombre de référence il est tenu compte, en provision sur base annuelle, d'un nombre de journées égal à une occupation de 95 % du nombre de places agréées.

§4. Le budget des moyens financiers pour la fonction de placement familial peut être revu en moins ou en plus pour tenir compte des recettes en trop ou en moins, dues à l'application du §3, ou par l'application des règles spécifiques pour un ou plusieurs exercices.

§5. Par journée de séjour dans une famille d'accueil, il est octroyé, en provision, au pouvoir organisateur de l'hôpital qui est agréé pour la fonction de soins psychiatriques en milieu familial, un montant forfaitaire de 16,55 EUR pour couvrir les autres coûts que ceux liés aux soins du patient. De ce montant, un montant de base forfaitaire de 15,05 EUR est octroyé à la famille d'accueil, majoré des montants attribués sur base des critères de qualité du logement et des nécessités de soins du patient. Ces critères sont fixés par le pouvoir organisateur dans le règlement intérieur qui doit être approuvé par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses compétences. Le montant global qui est payé à toutes les familles d'accueil pour tous les patients ne peut jamais être plus de 16,55 EUR en moyenne par jour. Si ce montant est quand même dépassé, les montants avec lesquels le montant de base est augmenté seront adaptés. Afin de fixer définitivement le montant par journée de séjour dans une famille d'accueil, le pouvoir organisateur doit transmettre toutes les données nécessaires à l'Administration des soins de santé, service Comptabilité et Gestion des Hôpitaux, du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

§6. Les montants visés aux §§2 et 5 seront indexés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, modifiée par l'arrêté royal du 13 décembre 1989 et par les articles 24 et 25 de la loi-programme du 2 janvier 2001.

§7. Pour les établissements visés dans l'article 6 de la loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés, modifiée par les lois des 28 décembre 1873, 7 avril 1964 et 26 juin 1990, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation sont, diminués avec le budget des moyens financiers et le nombre de référence qui sont octroyés pour la période correspondante pour la fonction de placement familial.

A la première application des §§1er, 2 et 3, du présent article cette adaptation se fait proportionnellement pour la période restante de l'exercice.

Art. 99.

§1er. Par organisme assureur visé dans la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, il y a lieu d'entendre:

– l'Alliance nationale des Mutualités chrétiennes;

– l'Union nationale des Mutualités socialistes;

– l'Union nationale des Mutualités libérales;

– l'Union nationale des Mutualités libres;

– l'Union nationale des Mutualités Neutres;

– la Caisse Auxiliaire Maladie-Invalidité;

– la Société nationale des Chemins de fer belges.

§2.  a)  Pour les patients relevant d'un des organismes assureurs repris au §1er, la partie fixe du budget visée à l'article 86, §1er, est liquidée en douzièmes par les unions nationales des organismes assureurs visés au §1er, en proportion de leur part respective pour l'hôpital concerné au cours du dernier exercice connu et ce, dans le délai fixé par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions.

b)  Pour la partie variable du budget, telle que visée à l'article 86, §2, un prix par paramètre est fixé de la manière suivante:

* pour les hôpitaux aigus ( ... – AR du 11 juillet 2005, art. 28, 1/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) :

– 50 % de la partie variable sont liquidés par admission. Le nombre d'admissions retenu est celui correspondant aux admissions « grande porte » réalisés pendant l'exercice sur base duquel les activités justifiées ont été calculées;

– 50 % de la partie variable sont liquidés par journée d'hospitalisation. Il est retenu le nombre de journées d'hospitalisation réalisées pendant l'exercice sur base duquel les activités justifiées ont été calculées.

Aucun montant ne sera liquidé pour les séjours dans la fonction de soins néonatals non intensifs.

( * pour les services G isolés et Sp, hors Sp-soins palliatifs:

100 % de la partie variable sont liquidés par journée d'hospitalisation. Il est retenu le nombre de journées d'hospitalisation du dernier exercice connu – AR du 11 juillet 2005, art. 28, 2/ - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) .

* pour les services Sp soins palliatifs et les unités de grands brûlés:

100 % de la partie variable sont liquidés par un paramètre constitué du nombre de référence visé à l'article 87, §2;

* pour les hôpitaux psychiatriques:

100 % de la partie variable sont liquidés par un paramètre constitué du nombre de référence visé à l'article 87, §3.

Art. 100.

Pour les patients ne relevant pas d'un organisme assureur visé à la Section 1re, il est fixé un prix par paramètre de la manière suivante:

la partie fixe du budget et la partie variable du budget, telles que visées à l'article 86, sont additionnées et divisées par le nombre de référence visé à l'article 87, §2, ou à l'article 87, §3, selon qu'il s'agisse d'un service Sp palliatifs ou unités de grands brûlés, ou d'un hôpital psychiatrique.

Pour les hôpitaux aigus, le service Sp et G isolés, le diviseur est constitué par les journées d'hospitalisation réalisées pendant le dernier exercice connu.

Aucun montant ne sera liquidé pour les séjours dans la fonction de soins néonatals non intensifs.

Art. 101.

Le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions ou le fonctionnaire de l'Administration des Soins de santé délégué par lui, peut requérir du gestionnaire de l'hôpital toutes les données utiles à la fixation du budget et des nombres de référence.

Si l'hôpital ne transmet pas les données demandées dans le délai imparti, il lui est adressé une lettre recommandée lui allouant un nouveau délai de 15 jours. Si, à l'expiration de ce nouveau délai, l'hôpital n'a rien communiqué, la ou les Sous-parties du budget des moyens financiers visées par les éléments manquants est/sont mise(s) à zéro dans le calcul du budget des moyens financiers. La proposition de décision à prendre en ce sens est communiquée, conformément à l'article 98 de la loi sur les hôpitaux, au gestionnaire de l'hôpital.

Art. 101 bis .

(

Dans le but de ne pas retarder la facturation, les modifications à la liste A « Codes INAMI retenus pour l'identification de l'hospitalisation de jour réalisée » reprise au point 6 de l'annexe 3 peuvent être portées, sans tarder, à la connaissance des hôpitaux par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, pour autant que ces modifications aient été approuvées par les différentes instances concernées de l'INAMI.

Une fois par an, ces modifications sont insérées dans l'annexe 3 – AR du 11 juillet 2005, art. 29 - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) .

Art. 102.

L'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997, 26 août 1998, 30 décembre 1998, 24 mars 1999, 15 juin 1999, 22 juin 1999, 25 septembre 2000, 12 janvier 2001, 4 juillet 2001, 4 octobre 2001 et l'arrêté ministériel du 5 mars 2002 fixant pour l'exercice 2002 les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers sont abrogés;

Art. 103.

§1er. Les articles 81 à 83, 87 à 96 et 98 à 104 de la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé entrent en vigueur le 1er juillet 2002.

§2. L'article 97 de la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 104.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Annexe 1
Critères relatifs aux unités des grands brûlés

Pour être considérée comme unité de traitement de grands brûlés visée à l'article 5, §1 er, 3° de l'arrêté royal du 25 avril 2002, les unités doivent:
– faire partie d'un hôpital général comptant des lits agréés sous les indices C et D et disposant d'une fonction de soins urgents spécialisés ainsi que d'un service de chirurgie plastique;
– compter au minimum 6 lits d'hospitalisation agréés constituant une unité architecturalement distincte avec une structure appropriée dont au moins 3 chambres individuelles d'isolement, qui sont affectées aux brûlés particulièrement atteints ou choqués;
– le service des grands brûlés doit disposer d'une salle d'intervention autonome afin d'y pratiquer des greffes cutanées. Cette salle d'intervention doit également permettre d'y pratiquer des interventions de traumatologie courante et doit être dotée, d'au moins, un « lit d'eau », permettant de nettoyer les brûlés avant de les greffer;
– les locaux du service devront être ventilés et climatisés. L'air pris à l'extérieur sera dépoussiéré par filtrage;
– le service doit être doté d'un sas d'entrée;
– le service sera placé sous la direction d'un médecin-spécialiste en chirurgie ou en médecine interne, ayant des compétences particulières en soins intensifs;
– par tranche de 6 lits, le service disposera de 2 médecins E.T.P. dont un chirurgien, formé en traumatologie et un médecin-interniste qui a suivi un cycle de formation d'infectiologue;
– avoir une équipe infirmière et soignante liée exclusivement à l'unité comprenant au moins 3 E.T.P. par lit.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2002.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Annexe 2
Détermination du montant visé à l'article 45, §8

Un montant de 8 130 907,61 EUR est réparti entre les hôpitaux selon la formule suivante:
M1 = 8 130 907,61 x DSI/Tot. DSI
Où:
DSI: différence du nombre de lits justifiés d'hospitalisation de jour visé au point 4.3.2. de l'annexe 3 si on calcule ce nombre avec ou sans l'économie de 8 130 907,61 EUR.
( ... – ARdu 29 janvier 2003, art. 5)
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2002.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
ARdu 29 janvier 2003, art. 5
( Annexe 3
Fixation d'une durée de séjour moyenne par groupe de diagnostics et calcul d'un nombre de lits justifiés

1. INTRODUCTION
1. 1.1. Concepts et abréviations
Enregistrement RCM: l'enregistrement du Résumé Clinique Minimum tel que visé à l'arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
ICD-9-CM: International Classification of Diseases - 9th Edition - Clinical Modification.
MDC: Major Diagnostic Category, grands groupes de diagnostics qui concernent chacun un système ou un organe, tels que décrits dans les « All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0 ».
AP-DRG: Diagnosis Related Groups, groupes de diagnostics tels que décrits dans les « All Patients Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 10.0 ».
APR-DRG: Diagnosis Related Groups, groupes de diagnostic tels que décrits dans les « All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0 ».
Gravité clinique ou « severity of illness »: Etendue de la dégradation physiologique ou de la perte de fonction d'un système clinique, tels que décrits dans les « All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0 ».
Risque de mortalité: probabilité de décès, tel que décrit dans les « All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0 ».
Patients Gfin: Les patients gériatriques sont classés dans un groupe distinct. Pour appartenir à ce groupe, les patients doivent satisfaire à un certain nombre de conditions:
1. si l'âge moyen des patients qui ont séjourné dans le service de gériatrie de l'hôpital est d'au moins 75 ans, alors pour appartenir au groupe Gfin les patients doivent réunir les 2 conditions suivantes:
a)   Avoir été hospitalisés pendant 10 jours au moins dans un lit d'index G;
b)   et avoir une durée de séjour à l'hôpital qui excède de 30 % au moins la durée de séjour moyenne standard des patients de 75 ans et plus présentant la même pathologie et la même gravité clinique mais n'ayant pas séjourné ou ayant séjourné moins de 10 jours dans un service G.
2. si l'âge moyen des patients qui ont séjourné dans le service de gériatrie de l'hôpital est de moins de 75 ans, alors les patients doivent réunir les 2 conditions mentionnées ci-dessus et avoir en plus au minimum 75 ans.
1.2. Groupes de diagnostics
Les groupes de diagnostic sont constitués sur base des « All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0 ».
Sur base du diagnostic principal, on effectue une première subdivision en groupes de diagnostics principaux, appelés MDC's, qui portent chacun sur un système ou un organe. Chaque MDC est ensuite scindé en un sous-groupe médical et un sous-groupe chirurgical selon qu'il y ait intervention chirurgicale ou non.
A l'intérieur de ces sous-groupes, on distingue les groupes de diagnostics proprement dits, c'est-à-dire les APR-DRG's, en tenant compte des éléments suivants: diagnostic principal, diagnostics associés, interventions chirurgicales, techniques spéciales, âge, sexe et type de sortie, conformément aux « All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0 ». 355 APR-DRG de base sont ainsi obtenus.
Chaque APR-DRG de base (à l'exception des APR-DRG 955 et 956) est ensuite scindé en 4 niveaux de sévérité clinique. La détermination du niveau de sévérité clinique d'un séjour s'effectue en 3 étapes qui prennent notamment en compte les effets sur la gravité clinique des diagnostics secondaires non associés avec le diagnostic principal et non interreliés entre eux, de l'âge, du diagnostic principal, de l'existence de certaines procédures non opératoires,... (Cfr. All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0). Les quatre « niveaux de sévérité » obtenus sont:
niveau 1: niveau de sévérité faible
niveau 2: niveau de sévérité modéré
niveau 3: niveau de sévérité majeur
niveau 4: niveau de sévérité extrême.
Les patients pour lesquels il n'est pas fait mention d'un diagnostic principal (APR-DRG 955) ou pour lesquels il est fait mention d'un diagnostic ne pouvant être utilisé comme diagnostic principal (APR-DRG 956) constituent ce que l'on appelle, plus loin, le « groupe de diagnostics résiduels type I ».
Aucune durée de séjour moyenne standard, NGL (voir point 2.4.6.), n'est calculée pour ce groupe.
Les patients pour lesquels il y a une importante intervention chirurgicale ne correspondant pas au diagnostic principal (APR-DRG 950, 951, 952) constituent ce que l'on appelle, plus loin, le « groupe de diagnostics résiduels type II ». Aucune durée de séjour moyenne standard, NGL (voir point 2.4.6.), n'est calculée pour ce groupe.
1.3. Concaténation
Depuis l'enregistrement de 1999, le diagnostic principal est le diagnostic principal de la première spécialité à moins que celle-ci ne soit la spécialité psychiatrique.
1.4. Nombre de systèmes atteints
Pour le calcul du nombre de systèmes atteints, le système du diagnostic principal est considéré comme étant le premier système atteint et on y ajoute le nombre de systèmes (différents de celui du diagnostic principal) des complications ou comorbidités mentionnées, tels que décrits dans les « All Patients Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 10.0 - Appendix E ».
2. CALCUL DE LA DUREE DE SEJOUR MOYENNE STANDARD
2. 2.1. Objectif
L'objectif est d'expliquer le calcul de la durée de séjour moyenne standard par APR-DRG, niveau de sévérité et groupe d'âge.
2.2. Champ d'application
Pour réaliser l'objectif visé au point 2.1., on tient compte de tous les séjours des patients admis dans des hôpitaux aigus, à l'exception:
1) des patients ayant séjourné au moins une journée de leur séjour dans un service Sp;
2) des patients ayant séjourné au moins une journée de leur séjour dans un service A ou K;
3) des patients ayant séjourné dans un service G subaigu;
4) des séjours qui sont considérés comme séjours classiques inappropriés (voir point 4.3.2.)
2.3. Données sur base desquelles la durée de séjour est calculée
Les 3 derniers exercices connus d'enregistrement RCM ( ou, le cas échéant, les 6 derniers semestres connus – AR du 7 juin 2004, art. 10, 2/ - M.B. du 21/06/2004, p. 50590) , serviront de base pour le calcul des durées de séjour moyenne standard. ( ... – AR du 7 juin 2004, art. 10, 2/ - M.B. du 21/06/2004, p. 50590) .
2.4. Opérations
2.4.1. Calcul de la durée de séjour
La durée de séjour est calculée par séjour hospitalier global et est égale au nombre de journées à facturer.
2.4.2. Constitution des groupes de diagnostics
Les séjours enregistrés dans le cadre du RCM sont répartis dans des groupes, appelés APR-DRG's au moyen de la technique décrite au point 1.2. Chacun de ces groupes est ensuite scindé en 4 niveaux de sévérité, tel que décrit au point 1.2.
Les niveaux de sévérité 1 et 2 sont ensuite scindés en trois sous-groupes d'âge:
1) les patients de moins de 75 ans (hormis les patients Gfin);
2) les patients de 75 ans ou plus (hormis les patients Gfin);
3) les patients Gfin, tels que définis au point 1.1.
Les niveaux de sévérité 3 et 4 sont scindés quant à eux en deux sous-groupes:
1) les patients Gfin, tels que définis au point 1.1.;
2) les patients non Gfin.
Ci-après, on nommera sous-groupe d'APR-DRG, le croisement APR-DRG, niveau de sévérité et classe d'âge.
L'APR-DRG 862 est en outre scindé en APR-DRG 862.1 et APR-DRG 862.2. Ce dernier APR-DRG reprend uniquement les séjours pour polysommographies.
En ce qui concerne les patients pour lesquels un enregistrement RCM par spécialité est effectué au cours d'un même séjour à l'hôpital, on choisit un diagnostic principal unique pour toute la durée du séjour hospitalier, conformément à la technique décrite au point 1.3.
2.4.3. Séjours qui ne sont pas retenus pour le calcul de la durée de séjour moyenne par sous-groupe d'APR- DRG.
Les séjours qui appartiennent à un des groupes suivants sont exclus du calcul de la durée de séjour moyenne par sous-groupe d'APR-DRG:
a)   les séjours qui ne sont pas terminés et les séjours dont la date d'admission précède le début de la période statistique de plus de 6 mois. Ceux-ci constituent des séjours de longue durée;
b)   les séjours fautifs soit les séjours pour lesquels la durée de séjour est non valable (négative, pas en concordance avec le jour, le mois et l'année d'admission et de sortie ou non mentionnée, non concordance entre la durée de séjour calculée, la durée de séjour facturée et la somme des durées par index de lit), l'âge est non valable (pas entre 0 et 120 ans) ou le sexe est non valable (fautif ou non mentionné)
c)   les séjours appartenant au « groupe de diagnostics résiduels type I et II », à savoir les APR-DRG's 950, 951, 952, 955 et 956 (voir point 1.2.);
d)   les outliers « petits » (cfr. point 2.4.5.);
e)   les outliers « type 1 » (cfr. point 2.4.5.);
f)   les séjours dont le patient est décédé endéans les 3 jours.
2.4.4. Sous-groupes d'APR-DRG pour lesquels aucune durée de séjour moyenne n'est calculée
Les sous-groupes d'APR-DRG pour lesquels aucune durée de séjour moyenne n'est calculée sont:
a) les sous-groupes d'APR-DRG composés, au niveau national, de moins de 30 séjours après l'application des critères mentionnés ci-dessus;
b) les sous-groupes de niveau de sévérité extrême si ce niveau représente moins de 20 % des séjours de l'APR-DRG;
c) les sous-groupes d'APR-DRG résiduels type I et II (voir 1.2).
2.4.5. Outliers
Des séjours sont considérés comme outliers petits s'ils concernent :
* des patients qui séjournent 1 jour dans l'hôpital et qui sont transférés vers un autre hôpital;
* des patients qui ont une durée de séjour facturée plus petite ou égale à la limite inférieure de son sous-groupe d'APR-DRG pour lequel sa limite inférieure est égale à la valeur arrondie de Exp [lnQ1 - 2x (lnQ3-lnQ1)]. En outre, cette limite inférieure doit représenter au moins 10 % de la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG concerné si cette durée est au moins égale ou supérieure à 10 jours. Dans chaque cas, la limite inférieure correspond avec une valeur qui, au minimum, se situe 3 jours en dessous de la durée de séjour moyenne standard.
Les outliers petits ne sont pas pris en compte pour les calculs des moyennes.
Deux types d'outliers grands sont définis: les outliers type 1 et type 2.
Les outliers type 1 sont les séjours qui, à l'intérieur de leur sous-groupe d'APR-DRG, dépassent la valeur arrondie de la limite supérieure suivante: Q3 + 4 x (Q3-Q1).
Ces outliers type 1 ne sont pas pris en compte pour le calcul des durées moyennes de séjour par sous-groupe d'APR-DRG.
Les outliers type 2 sont les séjours qui, à l'intérieur de leur sous-groupe d'APR-DRG, dépassent la valeur arrondie de la limite suivante: Q3 + 2 x (Q3-Q1), mais se situent sous la limite inférieure des outliers type 1.
La limite supérieure des outliers type 2 se situe au moins 8 jours plus haut que la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG.
Les outliers type 2 reçoivent une durée de séjour fictive qui est égale à la limite supérieure Q3 + 2 x (Q3-Q1).
Les limites inférieure et supérieure sont calculées au niveau national, où
Q1 = la durée de séjour correspondant au seuil en deçà duquel se situe la durée de séjour de 25 % des séjours du sous-groupe d'APR-DRG et où Q3 =la durée de séjour correspondant au seuil au delà duquel se situe la durée de séjour de 25 % des séjours du sous-groupe d'APR-DRG.
Les séjours participant au calcul de la durée de séjour moyenne standard mais n'étant pas outliers de type 2 sont appelés des séjours normaux.
2.4.6. Calcul de la durée de séjour moyenne standard par sous-groupe d'APR-DRG
On calcule par sous-groupe d'APR-DRG, tel que défini au point 2.4.2., une durée de séjour moyenne standard, en abrégé « NGL ». Cette durée est calculée par sous-groupe d'APR-DRG en divisant la somme des journées facturées des « séjours retenus » (voir point 2.4.3.) par le nombre de « séjours retenus ».
3. CALCUL D'UN NOMBRE DE LITS JUSTIFIES PAR HOPITAL POUR LES SEJOURS CLASSIQUES
3. 3.1. Détermination de la durée de séjour justifiée
* Pour les séjours normaux: la durée de séjour justifiée est la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG auquel il fait partie.
* Pour les séjours outliers grands de type 2 (remis à la limite): la durée de séjour justifiée est la somme de la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG et de la différence entre la borne d'outliers de type 2 et la durée facturée.
* Pour les séjours classés dans les APR-DRG's résiduels type I (définition: voir 1.2.): la durée de séjour justifiée est la durée de séjour facturée si celle-ci est inférieure ou égale à la durée de séjour moyenne de l'hôpital moins 2 jours. Par contre si elle est supérieure à la durée de séjour moyenne de l'hôpital moins 2 jours, elle sera remise à la durée de séjour moyenne de l'hôpital moins 2 jours.
* Pour les séjours classés dans les APR-DRG type II (définition voir point 1.2.): la durée de séjour justifiée est la durée de séjour facturée.
* Pour les séjours fautifs: la durée de séjour justifiée est la durée de séjour moyenne observée dans l'hôpital. Cette durée est attribuée aux services C, D.
* Pour les séjours ne participant pas aux calculs des moyennes (cfr point 2.4.3.) (à l'exception des APR-DRG résiduels, des séjours fautifs et des outliers petits de l'APR-DRG 560): la durée de séjour justifiée est la durée de séjour facturée.
* Pour les séjours outliers petits de l'APR-DRG 560 « accouchement par voie vaginale » avec retour de la mère à domicile, la durée de séjour justifiée est égale à la limite inférieure de l'APR-DRG sous-groupe.
* Pour les séjours compris dans les sous-groupes d'APR-DRG pour lesquels aucune durée de séjour moyenne n'est calculée (voir point 2.4.4.) (à l'exception des APR-DRG's résiduels): la durée de séjour justifiée est la durée de séjour facturée.
* Les séjours pour lesquels les patients sont restés plus de la moitié de leur durée de séjour dans un service A, K ou Sp: la durée de séjour justifiée est la durée de séjour facturée pour les services concernés par le calcul du nombre de lits justifiés.
* Les séjours pour lesquels les patients sont restés la moitié ou moins de la moitié de leur durée de séjour dans un service A, K ou Sp: on répartira la durée de séjour justifiée au prorata de la durée de séjour facturée dans les services. La durée de séjour justifiée est la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG auquel il fait partie.
3.2. Services pour lesquels un nombre de lits justifiés est calculé
L'objectif est de calculer un nombre de lits justifiés pour les services ci-après:
3.2.1. Les lits C, D, H, I, L et B
Un nombre de lits justifiés sera calculé pour les lits C, D, H, I, L et B ensemble sur base de la pathologie et de la durée de séjour justifiée dans ces lits.
3.2.2. Les lits E
Un nombre de lits justifiés sera calculé pour les lits E sur base de la pathologie et de la durée de séjour justifiée dans ces lits.
3.2.3. Les lits G
Un nombre de lits justifiés sera calculé pour les lits G sur base de la pathologie et de la durée de séjour justifiée dans ces lits. Cependant, un nombre de lits G sera attribué, à concurrence maximum d'1/4 de la capacité d'une unité complète de lits G (soit 6 lits), sur base du profil gériatrique du patient et donc indépendamment de l'utilisation des lits G.
Ceci signifie :
a)   Pour les hôpitaux ne disposant pas de lits G:
Pour qu'un patient soit considéré comme potentiellement G, il doit remplir 3 conditions :
– avoir au minimum 70 ans;
– avoir au minimum 2 systèmes atteints;
– avoir une durée de séjour facturée supérieure à la moyenne Gfin *0,5.
La durée de séjour justifiée attribuée à ces séjours dépend de l'âge du patient et est calculée comme suit :
70-74 ans: durée justifiée en G = durée de séjour standard (< 75 ans) *0,45.
Les 55 % de journées standards restants étant attribués aux autres lits au prorata de la durée de séjour facturée dans ces lits.
75-79 ans: durée justifiée en G = durée de séjour standard (= 75 ans) *0,65.
80-84 ans: durée justifiée en G = durée de séjour standard (= 75 ans) *0,75.
>=85 ans: durée justifiée en G = durée de séjour standard (= 75 ans) *0,9.
Les hôpitaux ne disposant pas de lits G pourront donc s'en voir attribuer mais à concurrence de 6 lits maximum.
b)   Pour les hôpitaux disposant de lits G:
Pour qu'un patient soit considéré comme potentiellement G, il ne peut pas être classé en Gfin et il doit remplir 3 conditions :
– avoir au minimum 70 ans;
– avoir au minimum 2 systèmes atteints;
– avoir une durée de séjour facturée > moyenne Gfin*0,5.
Le principe des classes d'âge est également utilisé.
3.2.4. Les lits M
On attribue un nombre de lits M correspondant à l'activité définie sur base du MDC 14 (grossesse et accouchement) pour autant que l'hôpital ait un service M agréé. La durée de séjour justifiée d'une patiente séjournant en M pour une raison autre que l'accouchement,... (hors MDC 14) sera attribuée aux services C, D tandis que la durée de séjour justifiée d'une patiente séjournant en dehors des lits M mais pour une raison liée à l'accouchement (MDC 14) sera attribuée au service M.
3.2.5. Les lits A, K, ( T – AR du 7 juin 2004, art. 10, 4/ - M.B. du 21/06/2004, p. 50590) et NIC
En ce qui concerne les lits A, K,   ( T – AR du 7 juin 2004, art. 10, 4/ - M.B. du 21/06/2004, p. 50590) et NIC on ne calculera pas de lits justifiés. Les lits agréés seront assimilés aux activités justifiées.
4. CALCUL D'UN NOMBRE DE JOURNEES JUSTIFIEES PAR HOPITAL EN HOSPITALISATION DE JOUR CHIRURGICALE
4. 4.1. Sources de données
4.1.1. Données de facturation INAMI
Année de référence = dernière année connue ( ou, le cas échéant, les 2 derniers semestres connus – AR du 7 juin 2004, art. 10, 5/ - M.B. du 21/06/2004, p. 50590) .
Les données INAMI utilisées lors de la fixation des listes A et B (cf. points 6 et 7) comprennent des informations concernant le lieu du traitement (cabinet du médecin, polyclinique, hospitalisation de jour et hospitalisation classique), la fréquence de l'intervention dans ce lieu et la mesure dans laquelle une intervention en hospitalisation de jour évolue.
4.1.2. Résumé clinique minimum
Années de référence = les trois dernières années connues ( ou, le cas échéant, les 6 derniers semestres connus – AR du 7 juin 2004, art. 10, 6/ - M.B. du 21/06/2004, p. 50590) .
Le RCM comprend les informations nécessaires concernant le séjour, en particulier l'âge du patient, l'APR-DRG dont le séjour relève, le degré de gravité, le nombre de systèmes atteints, la mortalité, le code de procédure ICD-9-CM, le(s) code(s) INAMI, le nombre de journées d'hospitalisation, etc. Tant les séjours classiques que les séjours en hospitalisation de jour figurent dans la banque de données.
L'utilisation des deux sources de données permet de parvenir à une identification de l'activité chirurgicale de jour justifiée (l'hospitalisation chirurgicale de jour ayant réellement eu lieu, d'une part, et l'hospitalisation classique inappropriée, d'autre part).
4.2. Sélection des listes nationales de nomenclature INAMI A et B
4.2.1. Sélection des codes de nomenclature INAMI - Liste A « Codes INAMI pour hospitalisation réalisée » (Cf. point 6).
Pour la sélection des codes de nomenclature Inami, on s'est fondé sur la liste nominative des prestations donnant droit à un maxiforfait, un superforfait, un forfait A, B, C ou D, tels que visés dans la convention nationale du 24 janvier 1996 entre les institutions de soins et les organismes assureurs.
Ont été retenues les prestations répondant simultanément à tous les critères de sélection mentionnés ci-après.
Les critères de sélection.
il s'agit d'une intervention chirurgicale sanglante, telle que définie dans l'arrêté royal concernant la forfaitarisation de l'antibioprophylaxie en chirurgie et le nombre de prestations (*) en intra-muros doit représenter au moins 60 % du nombre total de prestations réalisées en ambulatoire. [(*) intra-muros = dans un cadre hospitalier, soit en hospitalisation de jour, soit en polyclinique]
4.2.2. Sélection des codes de nomenclature INAMI - LISTE B « Codes Inami pour les hospitalisations classiques inappropriées » (Cf. point 7).
Pour la sélection des codes de nomenclature Inami, on s'est fondé sur la liste nominative des prestations donnant droit à un maxiforfait, un superforfait, un forfait A, B, C ou D, tels que visés dans la convention nationale du 24 janvier 1996 entre les institutions de soins et les organismes assureurs.
Ont été retenues les prestations répondant simultanément à tous les critères de sélection mentionnés ci-après:
Les critères de sélection:
il s'agit d'une intervention chirurgicale sanglante, telle que définie dans l'arrêté royal concernant la forfaitarisation de l'antibioprophylaxie en chirurgie et
le taux de substitution de l'hospitalisation classique par l'hospitalisation de jour doit être de 10 % au moins au cours de la période de référence.
( Pour le financement 2004, la liste B du financement 2003 est maintenue – AR du 7 juin 2004, art. 10, 7/ - M.B. du 21/06/2004, p. 50590) .
4.3.  Fixation de l'activité hospitalière justifiée en hospitalisation chirurgicale de jour.
4.3.1. Séjours réalisés en hospitalisation (chirurgicale) de jour
Pour la fixation de l'activité de jour réalisée justifiée, on utilise le RCM de la dernière année connue ( ou, le cas échéant, des 2 derniers semestres connus – AR du 7 juin 2004, art. 10, 8/ - M.B. du 21/06/2004, p. 50590)  .
Tous les séjours en hospitalisation de jour enregistrés, pour lesquels au moins un code chirurgical de nomenclature INAMI de la liste A (cf. point 4.2.1.) a été enregistré, sont retenus comme hospitalisations de jour réalisées justifiées.
Si un séjour comprend plusieurs codes de nomenclature INAMI de la liste, ce séjour n'est retenu qu'une fois comme hospitalisation de jour justifiée.
4.3.2. Séjours classiques inappropriés
4.3.2.1. Fixation des APR-DRG's pour lesquels des séjours hospitaliers classiques inappropriés sont mentionnés
Sur la base des codes de nomenclature INAMI de la liste B (Cf. point 4.2.2.), on a retenu tous les séjours qui, au cours de la période de référence ( RCM des trois dernières années d'enregistrement connues (ou, le cas échéant, des 6 derniers semestres connus) – AR du 7 juin 2004, art. 10, 9/ - M.B. du 21/06/2004, p. 50590) comprennent au moins un code de la liste. Cette sélection comprend aussi bien les séjours en hospitalisation classique enregistrés que les séjours en hospitalisation de jour. Le nombre de séjours par APR-DRG a été calculé sur la base de cette sélection. ( Pour le financement 2004, la liste d'APR-DRG du financement 2003 est maintenue – AR du 7 juin 2004, art. 10, 10/ - M.B. du 21/06/2004, p. 50590) . Les 32 APR-DRG qui représentent 90 % des séjours sélectionnés figurent dans le tableau 1. Cette liste comprend 29 APR-DRG's chirurgicaux et 3 APR-DRG's médicaux.
TABLEAU 1. APR-DRG retenus pour la fixation des séjours hospitaliers classiques inappropriés
025 Interventions sur le système nerveux pour affections des nerfs périphériques
071 Interventions intraoculaires excepté cristallin
072 Interventions extraoculaires excepté sur l'orbite
073 Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie
093 Interventions sur sinus et mastoïde
094 Interventions sur la bouche
097 Adénoïdectomie et amygdalectomie
098 Autres interventions sur oreille, nez, bouche, gorge
114 Pathologies dentaires et orales
115 Autres diagnostics d'oreille, nez, bouche, gorge
179 Ligature de veine et stripping
226 Interventions sur anus et orifices de sortie artificiels
313 Interventions des memb. inf. et genoux excepté pied
314 Interventions du pied
315 Interventions épaule, coude et avant-bras
316 Interventions majeures main, poignet
317 Interventions des tissus mous
318 Enlèvement matériel de fixation interne
319 Enlèvement matériel du système musculosquelletique
320 Autres interventions du système musculosquelletique et tissu conjonctif
361 Greffe cutanée et/ou débridement excepté ulcère et cellulite
364 Autres interventions sur les seins, la peau et le tissu sous-cutané
446 Interventions urétrales et transurétrales
483 Interventions sur les testicules
484 Autres interventions sur le système génital masculin
501 Autres diagnostics à propos des organes génitaux masculins
513 Interventions sur utérus/annexes, pour carcinome in situ et aff. bénignes
515 Interventions sur vagin, col et vulve
516 Ligature tubaire par voie laparoscopie
517 Dilatation, curetage, conisation
544 Avortement, avec dilation, aspiration, curetage ou hystérectomie
850 Interventions avec des diagnostics d'autre contact
( 4.3.2.2. – AR du 7 juin 2004, art. 10, 11/ - M.B. du 21/06/2004, p. 50590)  Détermination des séjours hospitaliers classiques inappropriés
Pour la détermination du nombre de séjours hospitaliers classiques inappropriés, on utilise le case-mix enregistré dans le RCM de la dernière année d'enregistrement connue ( ou, le cas échéant, des 2 derniers semestres connus – 7 juin 2004, art. 10, 12/ - M.B. du 21/06/2004, p. 50590) .
Pour être désigné comme séjour hospitalier classique inapproprié, le séjour doit répondre simultanément aux critères mentionnés ci-dessous:
le séjour est rangé dans un des 32 APR-DRG retenus du tableau 1 (cf. point 4.3.2.1.);
il s'agit d'une hospitalisation classique;
il s'agit d'une admission prévue;
le séjour à l'hôpital a une durée maximale de trois jours;
le degré de sévérité = mineur (cfr. 1.2.);
le patient n'est pas décédé pendant le séjour à l'hôpital;
le risque de mortalité = mineur (cfr. point 1.2.);
le patient n'a pas atteint l'âge de 75 ans et
pour les séjours appartenant à un des APR-DRG's chirurgicaux repris au tableau 1 (cf. point 4.3.2.1.):
l'« operating room procedure » (ICD-9-CM-code), qui est déterminante pour le classement du séjour hospitalier au sein d'un APR-DRG chirurgical, a été effectuée au cours de la période de référence ( RCM de 3 dernières années d'enregistrement connues (ou, le cas échéant, des 2 derniers semestres connus) – AR du 7 juin 2004, art. 10, 12/ - M.B. du 21/06/2004, p. 50590) dans au moins 33 % des cas en hospitalisation de jour et, au niveau national, on a pu dénombrer au moins 90 séjours hospitaliers classiques inappropriés;
pour les séjours appartenant à un des APR-DRG's médicaux repris au tableau 1 (cf. point 4.3.2.1.):
le séjour a au moins un code de nomenclature INAMI de la liste B (cf. point 4.2.2.).
4.4. Détermination du nombre de séjours justifiés en hospitalisation chirurgicale de jour par hôpital
Le nombre total des séjours justifiés en hospitalisation chirurgicale de jour par hôpital est obtenu en ajoutant le nombre total d'hospitalisations de jour réalisé (cf. point 4.3.1.) au nombre total de séjours hospitaliers classiques inappropriés (cf. point 4.3.2.).
Chaque séjour justifié en hospitalisation chirurgicale de jour obtient une durée de séjour justifiée de 0,81 jours (= multiplicateur), qui englobe l'effet de l'économie de 8 130 907,61 euros. Sans cette économie, le multiplicateur s'élève à 1,05.
5. PRINCIPES DE CONVERSION DU NOMBRE DE JOURNEES JUSTIFIEES EN UN NOMBRE DE LITS JUSTIFIES
5. Sur base du case-mix de la dernière année de données connues ( ou, le cas échéant, des 2 derniers semestres connus – AR du 7 juin 2004, art. 10, 15/ - M.B. du 21/06/2004, p. 50590) , on calcule le nombre de journées justifiées pour chaque hôpital, par service ou groupe de services concernés (voir point 3). Il faut ajouter, en ce qui concerne le seul service C, le nombre de journées justifiées en hospitalisation de jour chirurgicale (voir point 4).
Lors du calcul de l'activité justifiée, on se base, par hôpital, sur le nombre de séjours RCM enregistrés pour l'année de référence ( ou, le cas échéant, des 2 derniers semestres – AR du 7 juin 2004, art. 10, 16/ - M.B. du 21/06/2004, p. 50590) . L'exhaustivité de l'enregistrement sera vérifiée pour les services concernés (C, D, G, L, B, H, E en M) sur la base de la comparaison du nombre de séjours RCM enregistrés avec le nombre de sorties communiquées à l'Administration dans le cadre des statistiques financières. Si l'écart ne dépasse pas les 3 % (en plus ou en moins), l'enregistrement RCM et le case-mix qui y figure sont considérés comme point de départ pour le calcul de l'activité justifiée de l'hôpital. Si l'écart entre les deux bases de données s'élève à plus de 3 %, l'hôpital se voit attribuer une activité justifiée qui est basée sur le plus petit nombre de séjours des deux bases de données. La correction qui doit être effectuée à cet égard, se fait à l'aide des formules suivantes.
Méthodologie concernant la correction du nombre de séjours pour les services C, D, G, L, B, H, E et M (cf. supra):
a. le nombre de séjours RCM dépasse de plus de 3 % le nombre de sorties mentionnées en FINHOSTA:
1re étape: sur la base du case-mix RCM, un nombre de journées d'hospitalisation justifiées est calculé par hôpital
2e étape: ensuite, une correction a lieu basée sur la formule suivante pour le surplus de séjours (et par conséquent en matière de pathologie) qui est observé dans la banque de données RCM:
VALZH nd = [VAL ZH  - {(nombre de séjours RCM - nombre de sorties FINHOSTA) *  GVLZH }]

VALZH nd: nombre de journées d'hospitalisation justifiées pour l'hôpital après correction des données
VAL ZH: nombre de journées d'hospitalisation justifiées de l'hôpital sur la base du case-mix enregistré dans le RCM de l'année de référence ( ou, le cas échéant, des 2 derniers semestres – AR du 7 juin 2004, art. 10, 17/ - M.B. du 21/06/2004, p. 50590) .
GVLZH: la durée de séjour moyenne justifiée pour l'hôpital sur la base du casemix RCM
b. Le nombre de séjours RCM est inférieur de plus de 3 % du nombre de sorties mentionnées en FINHOSTA:
1re étape: sur la base du case-mix RCM, un nombre de journées d'hospitalisation justifiées est calculé pour l'hôpital
2e étape: ensuite, une correction est effectuée sur la base de la formule suivante pour le déficit en matière de séjours (et par conséquent en matière de pathologie) qui est observé dans la banque de données RCM:
VALZH nd = [VAL ZH]

VALZH nd: le nombre de journées d'hospitalisation pour l'hôpital après correction des données
VAL ZH: nombre de journées d'hospitalisation justifiées de l'hôpital sur la base du case-mix enregistré dans le RCM de l'année de référence
Les formules susmentionnées (cf. points a et b) ne tiennent pas compte des séjours en hospitalisation chirurgicale de jour. L'activité justifiée et le nombre de lits justifiés, attribués à ces séjours (cf. 4.4.) sont ajoutés, après application de toutes les corrections et après plafonnement de l'augmentation des lits justifiés par rapport aux lits agréés (cf. infra), au nombre de lits justifiés des autres séjours pour obtenir le nombre total de lits justifiés.
Lors de l'utilisation du RCM 2001, respectivement du RCM 2002, pour déterminer l'activité justifiée dans le financement, le pourcentage d'écart précité est ramené à 2 %, respectivement 1 %. ( Lors du financement 2004, le pourcentage d'écart est ramené à 2 % – AR du 7 juin 2004, art. 10, 16/ - M.B. du 21/06/2004, p. 50590) . Pour ce qui concerne les années d'enregistrement suivantes, on retiendra toujours le plus petit nombre de séjours pour calculer l'activité justifiée.
Par service (ou groupe de services), le nombre de journées justifiées est divisé par le taux d'occupation normatif du service multiplié par 365 pour obtenir par service un nombre de lits justifiés. Les taux d'occupation normatifs sont:
pour les lits E et M: 70 %;
pour les lits C, D, L, B et H: 80 %;
pour les lits G: 90 %.
Il y a lieu de tenir compte des dérogations géographiques prévus dans l'arrêté royal du 30 janvier 1989.
Une augmentation maximale de 12 % du nombre de lits justifiés (sans tenir compte de l'activité justifiée et des lits justifiés d'hospitalisation de jour chirurgicale y liés, tel que calculé au point 4.3.) par rapport au nombre de lits agréés pour les services C, D, G, L, B, H, E et M est intégralement attribuée à l'hôpital. L'activité justifiée se situant au-dessus de ce seuil est prise en considération pour   ( 50 % – AR du 11 juillet 2005, art. 30 - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) . L'attribution de ces lits justifiés aux services concernés, évaluée à   ( 50 % – AR du 11 juillet 2005, art. 30 - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) - - Entrée en vigueur le 01/07/2005 ).), est effectué vis à vis des services qui dépassent le seuil de 12 % et intervient au prorata du dépassement absolu du nombre de lits justifiés calculés par rapport au seuil de 12 %.
Le nombre total de lits justifiés (tel que calculé au paragraphe précédent) est converti au nombre correspondant de journées justifiées.
Le nombre total de lits justifiés (tel que calculé ci-dessus) diminué du nombre de lits justifiés attribués pour les séjours réalisés en hospitalisation (chirurgicale) de jour (cf. 4.3.1.) est utilisé pour l'application de l'article 42, 7e opération.
6. CODES INAMI RETENUS A L'IDENTIFICATION  DE L'HOSPITALISATION  DE JOUR REALISEE ( LISTE A
)

6. 7. CODES INAMI RETENUS A L'IDENTIFICATION DES SEJOURS HOSPITALIERS CLASSIQUES INAPPROPRIES ( LISTE B
)

7. – AR du 4 juin 2003, annexe 1 re - M.B. du 16/06/2003, p. 32127)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 juin 2003 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
1.
Annexe 4
Liste des prestations médicales visées à l'article 46, §1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002.

1) Article 46, §2, 2°, c.1): prestations de réanimation octroyées aux patients hospitalisés en C, D, E:
n°: 211024 - 211046 - 212122 - 213021 - 213043 - 214023 - 214045 - 214244.
2) Article 46, §2, 2°, a ): prestations chirurgicales pour les patients hospitalisés dans les lits C.
Prestations de chirurgie dans les lits C telles que reprises dans les articles 14 et 16 de la nomenclature des prestations de santé.
3) Article 46, §2, 2°, a) et b) : prestations médicales à l'exception des prestations de chirurgie dans les lits C, de biologie clinique, de radiologie, de physiothérapie et des honoraires forfaitaires.
Les prestations de tous les services, à l'exclusion du service Sp, reprises aux:
– article 9;
– article 11, §§1 er et 2;
– article 12;
– article 13, §1 er;
– article 18, à l'exclusion du §2, B, 2;
– article 20, §1 er, a ) à f) ;
– article 21;
– article 25;
– article 26 §1 er;
– article 32 et 33,
plus les prestations de chirurgie hormis les prestations de chirurgie dans les lits C.
4) Article 46, §3, 2°, a ): Prestations chirurgicales pour des patients hospitalisés.
Prestations de chirurgie de tous les services de l'établissement, à l'exclusion du service Sp, telles que reprises dans les articles 14 et 16 de la nomenclature des prestations de santé.
5) Article 46, §3, 2°, b ): Suppléments pour les prestations médicales d'urgence pour des patients hospitalisés.
Suppléments d'honoraires pour prestations techniques urgentes effectuées pendant la nuit ou le week-end ou durant un jour férié, figurant à l'article 26, §1 er de la nomenclature des prestations de santé.
6) Article 46, §3, 2°, c ): Prestations médicales à l'exception des prestations de biologie clinique, de radiologie, de physiothérapie et des honoraires forfaitaires.
Total des prestations visées aux points 2, 3 et 4.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2002.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministres des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Annexe 5
Détermination des points R.I.M. par journée d'hospitalisation

1. CONCEPTS ET ABREVIATIONS
Pour l'application de la présente annexe, on utilise les abréviations suivantes:
Arrêté royal du 14 août 1987: arrêté royal du 14 août 1987 fixant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Arrêté royal du 11 décembre 1987: arrêté royal du 11 décembre 1987 modifiant l'arrêté royal du 14 août 1987 fixant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Circulaire ministérielle du 5 février 1988: enregistrement des données statistiques mentionnées dans l'arrêté royal du 14 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1987 - Modalités d'exécution.
Les données relatives aux soins: les données enregistrées conformément aux dispositions de l'article 2.2. de l'arrêté royal précité du 14 août 1987.
RIM: le résumé infirmier minimum tel que visé à l'arrêté royal précité du 14 août 1987.
Enregistrement du RIM: l'enregistrement du RIM tel qu'imposé dans les arrêtés royaux précités des 14/08/1987 et 11/12/1987.
Facteur: un facteur correspond à un des types de soins infirmiers mentionnés à l'article 2 de l'arrêté royal précité du 14 août 1987.
Période d'enregistrement: la période d'enregistrement telle que visée à l'article 2 bis , §1 er, de l'arrêté royal précité du 11 décembre 1987.
Les personnels infirmier et soignant: tels que visés à l'article 2 de l'arrêté royal précité du 11 décembre 1987.
Possibilité de score: est une des possibilités de choix telles que mentionnées dans l'arrêté royal du 5 février 1988.
Score: est le résultat enregistré pour un facteur déterminé.
Scores: sont les résultats enregistrés pour l'ensemble des facteurs.
Unité de soins: l'unité de soins indiquée par le gestionnaire comme visé à l'article 2.1. de l'arrêté royal précité du 14 août 1987.
Service: le service d'hospitalisation indiqué dans le cadre de l'agrément tel que visé à l'article 2.1. de l'arrêté royal précité du 14 août 1987.
2. DESCRIPTION DE LA MANIERE DONT SONT CALCULES LES POINTS RIM PAR JOURNEE D'HOSPITALISATION
2.1. Objectif
Pour un service hospitalier ou un ensemble de services hospitaliers, on calcule un certain nombre de points RIM par journée d'hospitalisation sur la base des données correspondantes relatives aux soins hospitaliers.
2.2. Méthode
Dans une première phase, on calcule un certain nombre de valeurs nationales en points sur la base d'un groupe d'unités de soins de référence. Dans une deuxième phase, on calcule le nombre de points RIM à attribuer pour les services de chaque hôpital.
2.3. Opérations
2.3.1.  Phase 1: Calcul du nombre de valeurs nationales en points
Le calcul des valeurs nationales en points s'effectue en trois sous-phases:
2.3.1.1. Sous-phase I: indication des unités de référence et des années de référence
Dans la sous-phase I, on indique les unités des soins hospitalières prises en compte pour le calcul des valeurs nationales en points. Ces unités de soins sont appelées ci-après « unités de référence ».
Les unités de référence sont déterminées sur la base des données d'un ou de plusieurs exercices tels que définis par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et appelés ci-après « années de référence » Les unités de référence sont les unités de soins qui ont enregistré des données pour chaque période d'enregistrement d'une année de référence, tel que prévu à l'arrêté royal du 14 août 1987. En outre, l'unité de soins n'est retenue que dans la mesure où, pour les années de référence, le service auquel l'unité de soins appartient était connu sous la même identification dans l'enregistrement des données relatives aux soins.
2.3.1.2. Sous-phase II: positionnement des unités de référence les unes par rapport aux autres
La sous-phase II consiste à positionner les unités de référence les unes par rapport aux autres. Pour réaliser ce positionnement, on effectue les opérations suivantes:
2.3.1.2.1. Opération 1: détermination des scores de référence nationaux
On calcule des « scores de référence nationaux » en déterminant la fréquence d'apparition des différentes possibilités de scores par facteur sur la base des scores de toutes les unités de référence, enregistrés conformément aux dispositions de l'arrêté royal précité du 14 août 1987.
2.3.1.2.2. Opération 2: détermination de l'empreinte digitale par unité de référence
Pour chaque unité de référence, on compare les scores avec les scores de référence nationaux. Cette comparaison permet d'obtenir l'empreinte digitale de l'unité de référence. On détermine cette empreinte en comparant, pour chaque facteur, les scores de l'enregistrement RIM avec les scores de référence nationaux pour l'unité concernée.
3 sous-opérations sont nécessaires pour effectuer cette comparaison:
– sous-opération a: subdivision de certains facteurs.
Pour trois des facteurs, les possibilités de scores sont subdivisées comme suit:
1. Le facteur « soins aux patients trachéotomisés ou intubés » est subdivisé en un sous-facteur « soins aux patients trachéotomisés ou intubés sans ventilation assistée » et en un sous-facteur « soins aux patients trachéotomisés ou intubés avec ventilation assistée »;
2. Le facteur de soins « éducation à l'autonomie en vue de la sortie » est subdivisé en un sous-facteur « éducation à l'autonomie enseignement occasionnel » et en un sous-facteur « éducation à l'autonomie programme d'enseignement »;
3. Le facteur « soins aux patients désorientés » est subdivisé en un sous-facteur « soins aux patients désorientés: passif » et en un sous-facteur « soins aux patients désorientés: actif ».
Ces trois subdivisions sont effectuées suivant les formules respectivement précisées aux points 3.1., 3.2., 3.3. de la présente annexe.
– sous-opération b: « changement d'échelle » de certains facteurs.
Le point 3.4. de la présente annexe reprend le tableau sur la base duquel les enregistrements RIM des facteurs mentionnés ci-après sont replacés dans la nouvelle échelle, qui contient au minimum 7 et au maximum 10 possibilités de score:
– soins spécifiques de la bouche;
– prévention d'escarres par changements de position;
– enregistrement des paramètres vitaux;
– enregistrement des paramètres physiques;
– prélèvements de sang;
– administration de médication (intramusculaire, sous-cutanée, intradermique);
– administration de médication (intraveineuse);
– surveillance de perfusion permanente;
– soins à une plaie chirurgicale;
– soins à une plaie traumatique.
– sous-opération c: calcul d'un ridit par facteur ou sous-facteur pour chaque unité de référence.
Pour chaque facteur, on calcule pour chaque possibilité de score ou possibilité de score de synthèse, une valeur, ci-après appelée « ridit ». Pour chaque unité de référence, on calcule un ridit par facteur. Ce ridit est obtenu en multipliant la fréquence d'apparition de chaque possibilité de score par le score ridit respectif. Les formules utilisées à cet effet sont reprises au point 3.5. de la présente annexe. Les ridits ainsi obtenus pour l'ensemble des facteurs et sous-facteurs d'une unité de référence constituent ce que l'on appelle « l'empreinte ».
2.3.1.2.3. Opération 3: réduction de scores à deux coordonnées de soins par unité de référence
On réduit les ridits des unités de référence pour tous les facteurs à deux valeurs par unité de référence, ci-après appelées « coordonnées de soins ». Les coordonnées de soins de toutes les unités de soins constituent la « carte nationale des unités de référence concernant les soins infirmiers ». Le calcul des coordonnées de soins s'effectue suivant la méthode définie au point 3.6. de la présente annexe.
2.3.1.3. Sous-phase III: calcul des valeurs nationales en points
Dans la sous-phase 3, on divise la carte nationale des soins infirmiers en zones. On situe les unités de référence dans ces zones sur la base des coordonnées de soins précitées. On calcule pour chaque zone une valeur nationale en points en se basant sur les effectifs de personnel infirmier et soignant et sur leur degré de qualification tel que prévu à l'article 2.4. de l'arrêté royal du 11 décembre 1987.
Pour calculer cette valeur nationale en points pour chacune des zones, on effectue les opérations suivantes:
2.3.1.3.1. Opération 1: fixation des zones et situation de chaque unité de référence
La fixation des zones de la carte nationale des soins infirmiers est décrite au point 3.7. de la présente annexe. La zone dans laquelle se situe chaque unité de référence est déterminée sur la base de ses deux coordonnées de soins calculées au point 2.3.1.2.3.
2.3.1.3.2. Opération 2: effectifs de personnel et degré de qualification par zone
Dans chaque zone, on effectue pour chaque unité de référence les sous-opérations suivantes:
a. Expression des effectifs de personnel par zone
Pour chaque unité de référence de la zone, on calcule le personnel équivalent temps plein par journée d'hospitalisation en se basant sur la définition et la formule figurant au point 3.8. de la présente annexe. Sur la base du personnel équivalent temps plein par journée d'hospitalisation de toutes les unités de référence de la zone, on calcule la valeur médiane, appelée « personnel équivalent temps plein par journée d'hospitalisation de la zone ».
b. expression du degré de qualification des membres du personnel par zone.
Pour chaque unité de référence de la zone, on calcule le degré de qualification du personnel infirmier et soignant suivant la formule figurant au point 3.9. de la présente annexe. Sur la base du degré de qualification de toutes les unités de référence d'une zone, on calcule la valeur médiane appelée « degré de qualification de la zone ».
2.3.1.3.3. Opération 3: fixation des points nationaux
Le degré de qualification de la zone, tel que défini au point 2.3.1.3.2.b., est converti en une « valeur en points-coûts » de la zone, calculée suivant la formule figurant au point 3.10. de la présente annexe. Les « points-coûts » de la zone sont multipliés par le personnel équivalent temps plein par journée d'hospitalisation de la zone respective figurant au point 2.3.1.3.2.a. et sont appelés « points nationaux ».
2.3.2. Phase II: détermination du nombre de points par service ou pour un ensemble de services
Le nombre de points RIM des services de l'hôpital est déterminé suivant les 3 sous-phases suivantes:
2.3.2.1. Sous-phase 1: détermination d'une empreinte digitale et regroupement des journées d'hospitalisation
Dans la sous-phase 1, il est appliqué à chacune des journées d'hospitalisation des services enregistrées pendant les années de référence les opérations définies aux points 2.3.1.2.2. et 2.3.1.2.3. Ceci débouche sur deux coordonnées de soins par journée d'hospitalisation.
2.3.2.2. Sous-phase 2: détermination de la zone des enregistrements et application des valeurs nationales en points par journée d'hospitalisation.
Dans la sous-phase 2, il est déterminé la zone de chaque journée d'hospitalisation en se basant, d'une part, sur les zones fixées au point 2.3.1.3.1. de la présente annexe et, d'autre part, sur les coordonnées de soins de la journée d'hospitalisation. La valeur nationale en points RIM correspondant à la zone telle que définie au point 2.3.1.3.3. est attribuée à cette journée d'hospitalisation et est appelée « valeur moyenne en points RIM de la journée d'hospitalisation ».
2.3.2.3.  Sous-phase 3: détermination de la valeur en points RIM du service ou de l'ensemble des services
Dans la sous-phase 3, on additionne les valeurs obtenues en points RIM pour les journées d'hospitalisation du service ou de l'ensemble des services enregistrées pendant les années de référence. Cette somme est divisée par les journées d'hospitalisation du service ou de l'ensemble des services enregistrées pendant les années de référence et est appelée « valeur en points RIM par journée d'hospitalisation » du service ou de l'ensemble des services.
3. DESCRIPTION DES FORMULES
3.1. Subdivision du facteur « soins au patient trachéotomisé ou intubé »
Les possibilités de scores pour le facteur « soins au patient trachéotomisé ou intubé » sont les suivantes:
0: non
1: sans ventilation assistée
2: avec ventilation assistée
Ce facteur est subdivisé en un sous-facteur « soins au patient trachéotomisé et/ou intubé sans ventilation assistée » et en un sous-facteur « soins au patient trachéotomisé et/ou intubé avec ventilation artificielle » avec les possibilités de scores suivantes:
sous-facteur: « soins au patient trachéotomisé et/ou intubé sans ventilation assistée »
0: non
1: sans ventilation assistée
sous-facteur: « soins au patient trachéotomisé et/ou intubé avec ventilation assistée »
0: non
1: avec ventilation assistée
La subdivision des possibilités de scores du facteur en plusieurs sous-facteurs s'effectue comme suit:
Définition Possibilités de scores
facteur « soins au patient trachéotomisé ou intubé » 0 1 2
sous-facteur « soins au patient trachéotomisé et/ou intubé sans ventilation assistée » 0 1 0
sous-facteur « soins au patient trachéotomisé et/ou intubé avec ventilation assistée » 0 0 1

3.2. Subdivision du facteur « éducation à l'autonomie »
Les possibilités de scores pour le facteur « éducation à l'autonomie » sont les suivantes:
0: non
1: enseignement occasionnel
2: programme d'enseignement
Ce facteur est subdivisé en un sous-facteur « éducation à l'autonomie: enseignement occasionnel » et en un sous-facteur « éducation à l'autonomie: programme d'enseignement » avec respectivement les possibilités de scores suivantes:
sous-facteur: « éducation à l'autonomie »
0: non
1: enseignement occasionnel
sous-facteur: « éducation à l'autonomie: programme d'enseignement »
0: non
1: programme d'enseignement
La subdivision des possibilités des scores du facteur en sous-facteurs s'effectue comme suit:
Définition Possibilités de scores
facteur « éducation à l'autonomie » 0 1 2
sous-facteur « éducation à l'autonomie: enseignement occasionnel » 0 1 0
sous-facteur « éducation à l'autonomie: programme d'enseignement » 0 0 1

3.3. Subdivision du facteur « soins au patient désorienté »
Les possibilités de scores pour le facteur « soins au patient désorienté » sont les suivantes:
0: non
1: mesures de protection
2: mesures d'orientation spatio- temporelle
Ce facteur est subdivisé en un sous-facteur « soins au patient désorienté: passif » et en un sous-facteur « soins au patient désorienté: actif » avec les possibilités de scores suivantes:
sous-facteur: « soins au patient désorienté: passif »
0: non
1: mesures de protection
sous-facteur: « soins au patient désorienté: actif »
0: non
1: mesures d'orientation spatio- temporelle
La ventilation des possibilités de scores pour le facteur et ses sous-facteurs se présente comme suit:
Définition Possibilités de scores
facteur « soins au patient désorienté » 0 1 2
sous-facteur « soins au patient désorienté: passif » 0 1 0
sous-facteur « soins au patient désorienté: actif » 0 0 1

3.4. Changement d'échelle
Les possibilités de scores des facteurs figurant ci-après sont réduites en un nombre plus petit de possibilités comme indiqué dans le tableau ci-joint
.
3.5. Techniques des ridits
3.5.1. Opération 1: calcul du score ridit
Pour chaque facteur, il est calculé, pour chaque possibilité de score ou possibilité de score de synthèse, une valeur en fonction de la fréquence d'apparition de cette possibilité par rapport aux scores de référence nationaux. Cette valeur est désignée ci-après sous le terme de « score ridit ».
Pour chaque facteur, il est calculé le score ridit sur la base de la formule suivante:

où:

RSi = le score ridit de la possibilité de score ou possibilité de score de synthèse i
Pj = la fréquence d'apparition de la possibilité de score ou possibilité de score de synthèse i pour toutes les unités de référence confondues, c'est-à-dire le « score de référence national ».
k = nombre de possibilités de scores ou de possibilités de scores de synthèse
3.5.2. Opération 2: calcul du ridit
Pour chaque unité de référence et chaque facteur, il est calculé une valeur, ci-après appelée « ridit », en se basant sur la fréquence d'apparition de toutes les possibilités de scores et ce, selon la formule suivante:

où:
R = le ridit du facteur concerné
k = le nombre de possibilités de scores ou de possibilités de scores de synthèse pour le facteur concerné
fi = fréquence de la possibilité de score i du facteur concerné
RSi = score ridit de la possibilité de score i du facteur concerné
3.6. Calcul des coordonnées de soins
Les deux coordonnées de soins sont calculées au moyen du « prinqual-algoritme » (principal components of qualitive data) tel que défini dans « The Principal Components of Mixed Measurement Level Multivariate Data: An Alternating Least Squares Method with Optimal Scaling Features » Young, F.W., Takane, Y., et de Leeuw, J., 1978, Psychometrika, 43,279-281.
3.7. Répartition en zones
La répartition en zones est fixée par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
3.8. Calcul du personnel équivalent temps plein par journée d'hospitalisation
Il est calculé le personnel équivalent temps plein par journée d'hospitalisation au moyen de la formule suivante:

où:
ETP/journée d'hospitalisation = personnel équivalent temps plein par journée d'hospitalisation
ua1 = heures prestées par les infirmiers brevetés
ua2 = heures prestées par les infirmiers gradués
ua3 = heures prestées par d'autres personnels infirmiers et soignants
n = nombre de journées d'hospitalisation de l'unité de référence
20 = nombre de jours retenus pendant lesquels des données RIM sont enregistrées
3.9. Détermination du degré de qualification
Le degré de qualification d'une unité de référence est déterminé au moyen de la technique des ridits décrite au point 3.5. de la présente annexe.
Dans la première opération, il est déterminé le score ridit sur la base des données relatives au personnel de toutes les unités de référence confondues, étant entendu que les possibilités de scores correspondent aux catégories de personnel telles qu'elles existent dans le cadre du RIM. Elles sont les suivantes, dans un ordre décroissant:
1. infirmiers gradués
2. infirmiers brevetés et assistants hospitaliers
3. personnel soignant
Dans la deuxième opération, il est calculé le ridit pour une unité de référence déterminée, étant entendu que les possibilités de scores correspondent aux catégories de personnel telles qu'elles existent dans le cadre du RIM. On appelle le ridit ainsi obtenu « degré de qualification de l'unité de référence ».
3.10. Conversion du degré de qualification en une valeur points- coûts
La valeur points-coûts est calculée au moyen de la formule suivante:
valeur points-coûts = 1 + (degré de qualification - 0,5) * coefficient
avec:
coefficient: à fixer par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2002.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Annex 6 ( ... – AR du 11 juillet 2005, art. 31 - M.B. du 25/07/2005, p. 33103)

AR du 11 juillet 2005, art. 31 - M.B. du 25/07/2005, p. 33103
Annexe 7
Fixation des scores dont question au deuxième calcul visé à l'article 46, §2, c.
en vue de la répartition en déciles des hôpitaux.

1. Objectif.
Dans cette annexe, des scores sont déterminés en vue de la répartition en déciles prévue au 2 e calcul de l'article 46, §2, c. calculés sur base de l'enregistrement R.I.M. et en se référant au dernier exercice connu.
2. Fixation des scores sur base de l'enregistrement RIM.
Le calcul des scores sur base de l'enregistrement RIM s'effectue conformément aux dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté.
En vue de déterminer les points RIM-ZIP (zones à profil de soins intensifs) de l'ensemble des services C, D, C + D, E et C + D (intensifs), les opérations suivantes sont effectuées:
a)  séparation des zones visées à l'annexe 3 en deux types, soit:
les zones qualifiées de « zones à profil de soins intensifs » (ZIP);
les zones qualifiées de « zones avec un autre profil de soins » (ZAP).
Les ZIP se caractérisent par des soins de base lourds, des fonctions d'observation hautes (enregistrement des paramètres vitaux et physiques) et beaucoup d'interventions de technique infirmière. Sont considérées comme ZIP les zones où ces trois caractéristiques sont présentes simultanément et de façon prononcée. Les zones 19, 20, 24, 25 et 28 sont considérées comme ZIP car elles possèdent les caractéristiques précitées.
b)  détermination des points RIM-ZIP par hôpital
Pour ce faire, on additionne les valeurs en points RIM pour les journées d'hospitalisation des services précités et situés uniquement en ZIP. Ensuite, on divise cette somme par le nombre total de journées d'hospitalisation (journées ZIP et ZAP) des services précités.
Le résultat de cette division est appelé « points RIM-ZIP » ou « scores RIM-ZIP ».
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2002.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Annexe 8
Fixation de scores en vue de la répartition en déciles des hôpitaux pour les services agréés sous les index C, D et E, 
tel que fixé à l'article 46, §2, 2°, c. 3) 3e calcul.

1. Objectif
Dans cette annexe, un score est déterminé sur base de l'enregistrement RCM en se référant sur les trois derniers exercices connus.
2. Détermination du score sur la base de l'enregistrement RCM
2.a. Champ d'application
Pour calculer le score sur la base de l'enregistrement RCM, tous les séjours d'hospitalisation classique dans les hôpitaux généraux sont pris en considération, à l'exception des séjours:
1. de patients qui, pour la moitié au moins de leur séjour hospitalier, ont séjourné dans un service Sp;
2. de patients qui, pour la moitié au moins de leur séjour hospitalier, ont séjourné dans un service A, K ou T;
3. de patients qui, pour la moitié au moins de leur séjour hospitalier, ont séjourné dans un service G;
4. de patients qui sont soignés dans une des unités de traitement des grands brûlés et qui relèvent du MDC 22 (= brûlures);
5. les patients qui relèvent des APR-DRG 950 (interventions importantes sans lien avec le diagnostic principal) ou APR-DRG 951 (interventions sur la prostate sans lien avec le diagnostic principal) ou APR-DRG 952 (intervention moins importante sans lien avec le diagnostic principal)
6. les patients qui relèvent des APR-DRG 955 (diagnostic non valable comme diagnostic principal) ou APR-DRG 956 (séjours non groupables)
7. de patients qui relèvent du MDC 14 (= grossesse et accouchement) ou MDC 15 (= nouveaux-nés);
8. les séjours terminés et les séjours non terminés, dont la date d'admission précède le début de la période statistique de plus de 6 mois. Ceux-ci constituent des séjours de longue durée;
9. les séjours fautifs.
2.b. Calcul du pourcentage national de journées de soins intensifs par sous- groupe de diagnostic
Pour le calcul du pourcentage national de journées de soins intensifs par sous-groupe de diagnostic, les données d'enregistrement du RCM des trois dernières années sont utilisées.
Par APR-DRGj et par degré de sévéritéi, le pourcentage national de journées aux soins intensifs est calculé au moyen de la formule suivante:
NPERCIZji = |gS IZ journées/|gS FACjournées
où:
NPERCIZji = pourcentage national de journées aux soins intensifs par APR-DRGj et par degré de sévéritéi;
|gS Izjournées = somme des durées de séjour dans un service de soins intensifs des patients retenus dans APR-DRGj et par degré de sévéritéi; où seuls les passages de plus de 24 heures sont pris en considération.
|gS FACjournées = somme de l'ensemble des journées entièrement à facturer pour tous les patients retenus dans le APR-DRGj et par degré de sévéritéi.
2.c. Application du pourcentage national au case-mix de l'hôpital individuel
Le case-mix de l'hôpital individuel est fixé sur base du RCM de la dernière année connue.
Par séjour x dans APR-DRGji dans l'hôpital k, on applique le pourcentage national de journées de soins intensifs pour obtenir un pourcentage de journées de soins intensifs, pondéré par pathologie, au moyen de la formule suivante:
VPERCIZk = |gS (Mx * NPERCIZx ji * FACjournéesx ji) / |gS FACjournéesk
où:
VPERCIZk = le pourcentage hospitalier de journées de soins intensifs pondéré par pathologie.
Mx = le multiplicateur appliqué par séjour x qui prend, normalement, la valeur de 1.
( Il s'élève à 2 si le patient a séjourné dans le service de soins intensifs et a été admis via le service 100 ou si le patient a séjourné dans le service de soins intensifs et est décédé – AR du 11 juillet 2005, art. 32 - M.B. du 25/07/2005, p. 33103) .
La valeur maximum du multiplicateur est de 2 par séjour. Il est impossible de cumuler les deux conditions ci-dessus.
NPERCIZxji = le pourcentage national de journées de soins intensifs pour un séjour x par APR-DRGj et par DEGRE DE SEVERITEi
FACjournéesxji = le nombre total de journées d'hospitalisation entièrement à facturer pour un séjour x par APR-DRGj et par DEGRE DE SEVERITEi dans un hôpital k.
|gSFACjournéesk = la somme totale des journées d'hospitalisation entièrement à facturer de tous les patients retenus ayant séjourné à l'hôpital k.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2002.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
AR du 11 juillet 2005, art. 32 - M.B. du 25/07/2005, p. 33103
Annexe 9
Liste des temps standards par numéro de nomenclature de l'assurance maladie invalidité

NOMENCLATURE CODE  (1) NOMENCLATURE CODE  (1) NOMENCLATURE CODE  (1)
112280 2 220312-220323 4 228152-228163 4
113024 2 220334-220345 5 228185 13
113083 2 220360 3 228200 6
113105 2 221023 3 229025 11
113142 2 221045 3 229040 9
113323 3 221060 4 229062 9
114063 2 221082 4 229084 10
114085 3 221104 4 229121 6
144524 1 221126 4 229143 4
144542 2 221141 4 229165 5
144561 2 221152-221163 3 229176-229180 3
144583 3 226940 5 229202 7
144620 2 226962 6 229224 7
144642 2 226984 7 229261 6
144686 2 227006 6 229283 8
144701 3 227021 5 229305 8
145025 3 227043 3 229320 8
145526 3 227065 6 229342 8
145541 2 227076-227080 3 229364 7
145563 2 227102 2 229386 8
145585 2 227124 4 229401 7
145600 2 227146 9 229445 7
148024 3 227161 6 229482 6
148046 4 227183 6 229526 11
148061 3 227205 9 229541 13
148083 6 227220 8 229563 10
148105 3 227242 8 229585 14
148120 4 227264 7 229600 12
148142 3 227323 7 229622 12
148164 4 227345 9 230263 4
149026 2 227360 8 230322 4
149041 2 227382 8 230344 6
149063 3 227404 7 230366 4
149166 2 227426 7 230381 5
201283 2 227441 7 230403 5
220102 2 227463 7 230425 6
220124 2 227485 6 230440 7
220146 2 227500 3 230462 7
220161 2 227544 6 230484 9
220183 3 228023 10 230506 9
220205 3 228045 10 230543 8
220220 2 228060 11 230565 4
220231-220242 3 228082 8 230580 8
220264 3 228104 4 230602 4
220275-220286 4 228126 8 230613-230624 3
220290-220301 2 228141 7 230646 3
230705 7 235174-235185 5 240160 6
230720 6 235200 8 240166 5
230742 9 235222 8 240461 5
230764 8 236025 9 240483 6
231022 9 236040 11 240505 5
231044 10 236062 11 240520 7
231405 6 236106 9 241043 7
232013-232024 4 237020 13 241065 6
232035-232046 6 237042 10 241080 5
232061 5 237064 10 241091-241102 5
232083 5 237086 10 241124 4
232105 6 237101 8 241146 4
232120 8 237123 8 241150-241161 4
232142 8 237145 7 241183 5
232164 7 237160 6 241205 5
232525 9 237182 8 241220 8
232540 11 237204 3 241242 6
232562 10 237226 6 241264 5
232584 9 238022 8 241286 6
232606 8 238044 8 241301 7
232621 12 238066 5 241312-241323 5
232643 13 238081 4 241345 6
232665 4 238103 4 241360 6
232680 4 238114-238125 4 241382 2
232702 4 238140 4 241404 6
232724 9 238162 4 241426 11
232746 9 238173-238184 4 241441 9
232761 8 238195-238206 4 241463 10
232783 9 238210-238221 6 241485 8
232805 6 238243 6 241500 7
232820 9 238265 5 241522 6
232842 3 238280 6 241544 7
232864 7 238302 4 241566 9
232886 6 238324 6 241581 8
232901 5 238346 8 241603 7
232923 13 239046 3 241625 5
232945 3 239083 5 241640 4
232982 8 239105 3 241662 5
235023 5 239201 4 241684 4
235045 5 239223 4 241706 5
235060 4 239245 6 241721 5
235082 7 239260 6 242023 11
235104 7 239282 5 242045 10
235126 6 239304 6 242060 10
235141 5 239326 6 242082 8
235163 10 239341 5 242104 8
242126 7 243644 4 244786 5
242141 8 243666 4 245022 3
242303 11 243681 3 245044 2
242325 11 243703 5 245066 4
242340 9 243725 3 245081 8
242362 5 243740 6 245103 4
242384 3 243762 7 245523 2
242406 7 243784 7 245534-245545 3
242421 11 244020 9 245560 1
242443 11 244042 8 245582 1
242465 5 244064 8 245604 3
242480 7 244086 7 245626 3
242502 9 244101 8 245630-245641 2
242524 9 244123 8 245663 8
242546 5 244145 4 245685 5
242561 6 244160 5 245700 2
242583 4 244182 4 245733-245744 5
242605 6 244193-244204 4 245755-245766 2
242620 7 244226 4 245781 3
242642 5 244241 6 245803 2
242664 5 244263 2 245814-245825 3
242686 7 244285 4 245840 3
242701 6 244300 3 245851-245862 3
242723 9 244311-244322 5 245873-245884 5
242745 11 244344 2 246024 2
243025 10 244366 4 246046 5
243040 10 244381 3 246061 4
243062 8 244403 4 246083 2
243084 8 244425 4 246094-246105 4
243106 9 244436-244440 4 246212-246223 5
243121 7 244462 3 246514-246525 4
243143 6 244473-244484 3 246551-246562 3
243165 3 244495-244506 3 246573-246584 4
243180 5 244521 3 246595-246606 4
243202 5 244543 2 246610-246621 4
243224 5 244554-244565 3 246632-246643 4
243246 7 244580 3 246654-246665 6
243261 4 244602 3 246676-246680 3
243283 5 244624 2 246772-246783 6
243305 5 244635-244646 2 246805 5
243320 8 244661 3 246820 3
243342 7 244683 3 246831-246842 3
243364 5 244705 6 246853-246864 2
243425 7 244720 7 246886 5
243600 5 244742 5 246901 6
243622 5 244764 9 247026 4
247063 4 253621 6 247041 4
247085 6 253643 5 256082 3
247100 5 253665 5 256104 5
247122 9 255161 2 256115-256126 4
247166 8 255172-255183 2 256130-256141 3
247203 6 255194-255205 5 256163 4
247520 5 255220 3 256174-256185 3
247531-247542 4 255231-255242 4 256200 4
247564 5 255253-255264 4 256281 3
248065 1 255301 10 256303 3
250143 5 255323 8 256314-256325 4
250154-250165 3 255345 5 256336-256340 8
250176-250180 4 255360 15 256384 6
250191-250202 4 255382 5 256406 5
250213-250224 4 255404 9 256421 6
251274-251285 3 255426 8 256443 5
251300 3 255441 8 256465 6
251311-251322 5 255463 9 256480 3
251344 4 255485 5 256491-256502 3
251366 4 255522 4 256513-256524 3
251370-251381 4 255544 5 256546 3
251442 4 255566 10 256550-256561 9
251486 7 255592-255603 4 256583 4
251624 6 255614-255625 3 256605 2
251646 5 255640 3 256620 3
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251845 10 255721 8 256701 5
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251882 5 255754-255765 4 256760 7
251904 6 255776-255780 4 256782 9
252442 5 255802 1 256815-256826 3
252464 5 255824 2 256830-256841 3
252486 6 255846 3 256852-256863 3
252501 3 255861 3 256885 4
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253142 4 255916-255920 2 257003 5
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290124 6 291023 5 291922 4
290146 6 291045 4 291944 5
290161 5 291060 7 291966 5
290183 5 291082 4 291970-291981 4
290205 6 291104 5 291992-292003 4
290220 6 291126 4 292014-292025 4
290242 6 291141 3 292040 5
290264 7 291163 5 292062 4
290286 8 291185 6 292084 5
290301 6 291200 6 292106 4
290323 6 291222 9 292121 5
290345 5 291244 5 292143 5
290360 6 291266 4 292165 4
290382 5 291281 5 292180 6
290404 6 291303 6 292202 4
290426 5 291325 5 292224 4
290463 5 291340 5 292235-292246 3
290485 6 291362 5 292261 5
290491 5 291384 5 292283 4
290500 7 291406 5 292305 6
292364 5 293274-293285 4 292320 6
292386 5 293300 5 292342 5
292401 5 293322 5 294346 5
292423 6 293344 5 294361 6
292445 4 293366 5 294383 3
292460 4 293370-293381 4 294405 4
292482 4 293403 2 294420 5
292504 5 293425 2 294442 5
292526 5 293440 9 294464 6
292541 5 293462 9 294475-294486 5
292563 5 293624 5 294501 5
292574-292585 4 293646 5 294523 6
292600 4 293661 4 294545 5
292622 5 293683 4 294560 5
292633-292644 4 293705 4 294582 5
292666 4 293720 4 294604 3
292681 4 293742 6 294615-294626 4
292703 4 293764 6 294641 5
292725 5 293786 6 294663 4
292736-292740 3 293801 6 294674-294685 4
292762 4 293823 7 294700 4
292773-292784 3 293845 5 294711-294722 4
292806 4 293860 5 294744 7
292810-292821 4 293882 4 294766 7
292832-292843 3 293904 4 294781 3
292865 5 293926 6 294803 3
292880 4 293941 5 295024 3
292891-292902 3 293963 5 295046 3
292924 5 293985 6 295061 3
292946 4 294000 5 295083 2
292961 4 294022 5 295105 3
292972-292983 3 294044 6 295120 2
292994-293005 4 294066 7 295142 5
293016-293020 5 294081 6 295164 5
293031-293042 5 294103 7 295326 3
293053-293064 4 294125 7 295341 3
293075-293086 5 294140 4 295363 3
293101 4 294162 6 295385 3
293123 4 294184 6 295400 4
293134-293145 3 294206 6 295422 4
293156-293160 4 294210-294221 4 295444 3
293171-293182 4 294232-294243 5 295523 2
293193-293204 4 294265 3 295621 4
293226 4 294280 4 295643 3
293230-293241 4 294302 5 295724 2
293263 4 294324 5 295820 3
295886 3 297220 2 295842 3
295901 3 297323 2 295864 3
295923 4 297345 1 298900 2
295945 4 297360 1 298922 2
295960 4 297382 2 298944 2
296026 2 297522 2 298966 2
296041 2 297620 2 298981 2
296063 2 297625 3 299003 2
296085 2 297640 3 299121 3
296100 1 297662 2 299143 2
296122 2 297684 3 299165 2
296144 1 298023 2 299180 2
296166 1 298045 2 299202 2
296225 2 298060 2 299224 1
296240 3 298082 2 299246 2
296262 3 298104 2 299320 2
296284 3 298126 1 299342 2
296306 2 298141 2 299364 2
296321 3 298220 2 299386 2
296343 2 298244 2 299526 2
296365 2 298266 2 299541 2
296380 3 298281 2 299563 2
296402 2 298303 2 299725 2
296424 2 298325 2 299740 2
296446 2 298340 2 299784 2
296461 2 298362 2 300252-300263 3
296623 3 298384 2 300274-300285 3
296645 2 298406 2 300296-300300 3
296660 3 298421 2 300311-300322 5
296682 2 298443 3 300333-300344 4
296704 2 298465 3 300366 4
296822 3 298480 3 300381 5
296844 3 298502 3 310520 1
296866 4 298524 2 310542 2
296881 3 298546 2 310564 4
296903 3 298620 2 310586 4
296925 3 298642 3 310601 4
296940 3 298723 1 310645 3
296962 2 298745 2 310660 2
296984 2 298760 2 310682 6
297006 2 298782 2 310704 1
297124 2 298804 2 310715-310726 4
297146 2 298826 2 310741 4
297161 2 298841 2 310763 6
297183 2 298863 2 310774-310785 7
297205 2 298885 2 310796-310800 7
310855-310866 4 311824 2 310811-310822 7
310881 2 311835-311846 2 310844 7
310903 7 311883 6 318183 11
310925 2 311905 4 318205 11
310940 9 311964 1 318220 14
310951-310962 4 311986 1 318242 10
310973-310984 4 311990-312001 4 318286 10
310995-311006 5 312023 6 318301 11
311021 4 312045 7 350512-350523 2
311043 7 312060 2 350641 3
311065 6 312082 5 350663 2
311102 8 312104 4 351046 2
311124 6 312126 8 352205 1
311146 4 312141 4 353183 3
311161 9 312152-312163 4 353242 2
311183 9 312524 2 353253-353264 3
311205 4 312546 2 353301 1
311220 4 312561 6 354023 2
311242 4 312583 7 354045 4
311264 5 312605 10 354056-354060 3
311286 7 312620 9 354082 3
311301 7 312642 12 354104 3
311312-311323 4 312664 11 354200 3
311334-311345 3 312686 6 354222 3
311360 5 312701 6 354244 2
311382 7 312723 10 355025 5
311404 8 312745 9 355040 3
311426 10 312760 6 355062 7
311441 5 317041 3 355084 2
311452-311463 5 317063 3 355423 2
311485 7 317085 3 355806 4
311500 8 317100 4 355880 1
311522 4 317122 2 355946 1
311544 3 317144 2 424104 4
311566 5 317166 2 424126 3
311581 5 317181 2 424141 2
311603 7 317203 1 424163 2
311625 7 317214-317225 4 424185 3
311640 4 317240 3 424200 5
311662 4 317262 4 424222 3
311684 4 317284 7 424244 4
311706 3 318021 8 431023 7
311721 5 318043 5 431045 6
311743 7 318065 11 431056-431060 3
31165 5 318080 13 431071-431082 4
311802 9 318161 12 431104 2
431222 6 431944 5 431126 5
431266 4 431981 4 431185 10
431281 6 432003 5 472426 1
431303 5 432025 6 472441 1
431325 6 432040 8 472463 1
431340 9 432062 5 472500 4
431362 9 432084 6 473060 1
431384 7 432106 7 473082 1
431406 7 432165 6 473185 1
431443 6 432180 5 473200 1
431465 4 432191-432202 4 473222 3
431480 5 432213-432224 4 473281 1
431502 4 432261 5 473465 1
431513-431524 3 432305 4 473664 4
431546 3 432316-432320 4 531123 3
431561 6 432331-432342 4 531624 3
431583 6 432386 2 531720 4
431605 5 432401 2 531812-531823 4
431620 5 432423 2 531926 3
431642 5 432434-432445 2 532022 2
431664 5 432460 4 532125 2
431686 3 432482 4 532221 4
431701 5 461760 4 532324 3
431723 6 471085 3 532604 5
431745 9 471741 3 589024 2
431760 4 471800 3 589061 2
431782 4 472021 3 589105 2
431804 5 472065 2 589131 2
431826 7 472161 3 589186 2
431863 5 472183 3 589201 3
431885 5 472205 3 589223 2
431900 6 472360 1 589260 3
431922 6 472404 3 900212 5
NOMENCLATURE CODE  (1) NOMENCLATURE CODE  (1) NOMENCLATURE CODE  (1)

 
(1) Signification des codes:
Code 1: 1/2 heure;
Code 2: 1 heure;
Code 3: 11/2 heure;Code 4: 2 heures;
Code 5: 2 1/2 heures;
Code 6: 3 heures;
Code 7: 4 heures;
Code 8: 5 heures;
Code 9: 6 heures;
Code 10: 7 heures;
Code 11: 8 heures;
Code 12: 9 heures;
Code 13: 10 heures;
Code 14: 15 heures;
Code 15: 20 heures.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2002.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Annexe 10
( L'intervention de l'assurance maladie, visée à l'article 75, §1er, d), est celle relative aux fournisseurs d'implants visée aux articles 25 et 35 de la nomenclature AMI hormis les numéros suivants: – AR du 12 mai 2006, art. 29 - M.B. du 23/05/2006, p. 26326)

611774 - 611785
612054 - 612065
8351 - 612334 - 612345
612813 - 612824
612835 - 612846
8371 - 612695 - 612706
612850 - 612861 pour les prestations 229014 - 229025, 229051 - 229062, 229073 - 229084, 229213 - 229224, 229272 - 229283, 229316 - 229320, 229515 - 229526, 229530 - 229541, 229552 - 229563, 236014 - 236025, 236036 - 236040, 236051 - 236062, 237016 - 237020, 237031 - 237042, 237053 - 237064, 237075 - 237086, 237156 - 237160, 242292 - 242303, 242314 - 242325, 242336 - 242340, 242631 - 242642, 281551 - 281562, 281573 - 281584, 281654 - 281665, 281794 - 281805, 281971 - 281982, 282052 - 282063, 293436 - 293440, 318054 - 318065 et 318076 - 318080
612872 - 612883
612894 - 612905
612732 - 612743
613012 - 613023
613034 - 613045
613955 - 613966
613970 - 613981
613874 - 613885
613896 - 613900
613992 - 614003
614036 - 614040
614095 - 614106
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2002.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
AR du 12 mai 2006, art. 29 - M.B. du 23/05/2006, p. 26326
Annexe 11
Liste des prestations (codes nomenclature INAMI) visee à l'article 75, §1er, e), de l'arrêté royal du 25 avril 2002 – AR du 12 mai 2006, art. 30 - M.B. du 23/05/2006, p. 26326 - Entrée en vigueur le 01/01/2006)

1. CHIRURGIE LOURDE.

  230425  242502  227360  246606  260540  281746  285666  289240  289785
  230521  242524  228045  246665  261122  281783  286322  289284  289940
  230543  242561  228126  246680  261424  281805  286381  289306  290242
  230602  242605  229121  246783  261601  281864  287265  289321  290264
  231405  242723  229165  246805  261682  281945  287685  289343  290286
  232164  243040  229246  247122  261704  281960  288400  289365  290964
  241043  243062  229386  247203  261741  282004  288606  289380  291222
  241404  243106  235082  255323  261783  282026  288746  289402  291605
  241463  243320  235104  255884  261800  282063  288761  289424  293926
  241485  243784  235126  256782  262021  282623  288783  289446  294125
  241500  244020  235200  257460  281046  283242  288886  289461  311625
  241566  244042  236106  257902  281083  283360  289026  289586  312605
  241581  244101  237101  257961  281105  283463  289041  289601  312620
  242045  226962  237123  258403  281120  284163  289063  289660  312642
  242082  226984  239083  258425  281584  284222  289085  289682  312664
  242141  227146  431185  258440  281643  284642  289100  289704  312701
  242325  227264  431340  258402  281685  284701  289122  289726  312723
  242340  227323  431382  260184  281680  284760  289144  289741
  242443  227345  246223  260422  281702  285040  289203  289763

2. CHIRURGIE TRES LOURDE.

  230440  232540  242745  228023  229224  229423  236062  288326  293440
  230484  241426  243025  228060  229283  229445  237020  288341  318021
  230506  241441  227205  228185  229305  229526  237042  288363  318043
  231022  242023  227220  229025  229320  229541  237064  288385  318065
  231044  242303  227242  229040  229342  229563  237086  288422  318080
  231420  242421  227286  229062  229364  236025  260444  288444  318102
  231442  242620  227301  229084  229401  236040  281982  288525  318124
  232525  232525

3. REANIMATION.

  211024  211120  211046  211142  212122  212225  212520  212542  213021
  213043  214023  214045  214126  214222  214244

4. RADIOLOGIE.

  453084  453202  453320  453725  454020  454145  459281  451522  458640
  453106  453224  453342  453740  454042  454160  459303  451765  458662
  453121  453246  453364  453762  454064  454182  459325  451824  458765
  453143  453261  453386  453784  454086  454204  459340  455685  458905
  433165  453283  453326  453806  454101  454226  450085  457203
  453180  453305  453541  453821  454123  459104  451080  458625

5. PRESTATIONS URGENTES AUTRES QUE BIOLOGIE CLINIQUE.

  599524  599546  599561  599583  599605  599620  599642  599664

6. PRESTATIONS URGENTES BIOLOGIE CLINIQUE.

  599686  599723  599760  599841  599885  599900  599922  599944
  599966  599701  599745  599826  599863
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2002.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
AR du 12 mai 2006, art. 30 - M.B. du 23/05/2006, p. 26326 - Entrée en vigueur le 01/01/2006
Annexe 12
( Conditions d'octroi des financements visés à l'article 77, §1er, a), points B et C et §2, points C et D – AR du 12 mai 2006, art. 31, 1° - M.B. du 23/05/2006, p. 26326)

1. Nouvelles technologies médicales
§1 er.  ( Pour conserver le bénéfice du financement prévu à l'article 77, §1er, a), points B et C et §2, points C et D, l'hôpital concerné doit: – AR du 12 mai 2006, art. 31, 2° - M.B. du 23/05/2006, p. 26326)
1° participer activement à des programmes de recherche et de développement;
2° être agréé pour les formations complètes dans les principales spécialités médicales;
3° effectuer la perception centrale de tous les honoraires médicaux;
4° employer au minimum un médecin hospitalier, exprimé en équivalent temps plein, par 3 lits agréés;
5° prouver que plus de 70 % de leur activité médicale est effectuée par des médecins à temps plein;
6° rémunérer plus de 70 % des médecins exprimés en équivalents temps plein, par un salaire pour leur activité hospitalière complète;
( 7° appliquer aux patients admis en chambre double et commune, pour l'ensemble de l'hôpital, les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs. Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués. La preuve est apportée par une attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical – AR du 10 novembre 2006, art. 24, 1° - M.B. du 24/11/2006, p. 65602) .
8° chaque année, pour le 1 er mai, l'institution transmet la liste des références des articles scientifiques ayant trait au développement, à l'évaluation et à l'application de nouvelles technologies médicales publiées au cours des trois années précédentes par les membres du cadre clinique à temps plein. Les publications seront évaluées par une Commission Scientifique désignée par le Ministre, qui vérifiera que le facteur d'impact scientifique dépasse 1 point par 10 lits.
Le facteur d'impact des publications scientifiques est calculé annuellement par l'« Institute of Scientific Information » sous la forme de « Science Citation Index » publié dans le « Journal of Citation Reports ».
§2. Les pièces justificatives reprises ci-après des conditions visées au §1, 1° à 8° doivent parvenir pour le 1 er octobre qui suit l'exercice considéré au Ministre des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Soins de Santé, Comptabilité et Gestion des Hôpitaux:
1° le nombre de candidats spécialistes, exprimé en équivalents temps plein, occupés pendant l'exercice considéré dans l'hôpital;
2° pour la condition 2: une copie des agréments des médecins spécialistes;
3° pour la condition 3: l'attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical mentionnant que tous les honoraires sont perçus de façon centrale par l'hôpital;
4° pour la condition 4: le nombre de médecins hospitaliers exprimé en équivalents temps plein et le nombre de lits agréés au 1 er janvier de l'exercice considéré;
5° pour les conditions 5 et 6: la liste nominative des médecins, leur temps de travail exprimé en demi-jours et le pourcentage de la rémunération pour laquelle des cotisations ONSS ont été payées;
6° une copie du statut pécuniaire relatif aux médecins occupés dans l'hôpital;
( 7° pour la condition 7 : l'attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical mentionnant que les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs sont appliqués aux patients admis en chambre double et commune pour l'ensemble de l'hôpital. Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués – AR du 10 novembre 2006, art. 24, 2° - M.B. du 24/11/2006, p. 65602) .
2. Fonction de formation
En vue de financer les coûts découlant de la fonction de formation dans les hôpitaux universitaires et non universitaires visés à ( l'article 77 – AR du 12 mai 2006, art. 31, 3° - M.B. du 23/05/2006, p. 26326) il est octroyé:
– 29 747,22 EUR par maître de stage;
– 4 709,98 EUR par médecin spécialiste en formation.
Pour conserver le bénéfice du financement précité, les hôpitaux doivent répondre aux conditions suivantes:
– être agréé pour les formations complètes dans les principales spécialités médicales, chirurgicales et médico-techniques;
– assurer à tout moment au sein de l'hôpital la formation d'au moins un candidat spécialiste ayant un plan de stage agréé par 10 lits agréés;
– rémunérer eux-mêmes tous les candidats spécialistes et appliquer les dispositions prévues à l'article 15 bis de l'arrêté royal du 28 décembre 1944;
– employer au minimum un médecin hospitalier, exprimé en équivalent temps plein, par 3 lits agréés;
– prouver que plus de 70 % de leur activité médicale est effectuée par des médecins à temps plein;
– rémunérer plus de 70 % des médecins exprimés en équivalents temps plein par un salaire pour leur activité complète;
– effectuer la perception centrale de tous les honoraires médicaux;
( - appliquer aux patients admis en chambre double et commune, pour l'ensemble de l'hôpital, les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs. Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués. La preuve est apportée par une attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical – AR du 10 novembre 2006, art. 24, 3° - M.B. du 24/11/2006, p. 65602) .
Les pièces justificatives doivent parvenir pour le 1 er octobre qui suit l'exercice considéré au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Soins de Santé, Comptabilité et Gestion des Hôpitaux.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2002.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
AR du 12 mai 2006, art. 31, 1° - M.B. du 23/05/2006, p. 26326
( Annexe 13
Règles de fixation des nombres DJP-DJN dont question à l'article 45, §8, dernier alinéa

§1er. S'il est constaté, pendant un exercice déterminé, qu'un nombre DJP est fixé pour l'hôpital conformément aux dispositions du §7, la Sous-partie B2 du budget actuel visé à l'article 45, §8, dernier alinéa, est diminuée d'un montant calculé comme suit:
75 % x journées DJP x Sous-partie B2 par jour
Les 75 % sont ramenés à 50 % pour les journées DJP qui représentent le dépassement de 5 pourcents de la Sous-partie B2 précitée.
§2. 95 % du budget ainsi libéré en application du §1er pour l'ensemble du pays est réparti entre les hôpitaux pour lesquels un nombre DJN est fixé en application des dispositions du §7 proportionnellement au budget représenté par la multiplication du nombre DJN par la valeur par jour de la Sous-partie B2.
§3. Les adaptations visées aux §1er et §2 sont limitées à 7 % de la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers précitée.
§4. Les adaptations calculées en application des §§1er et 2 se basent sur les données traitées de l'exercice de référence pour le calcul des lits justifiés visés à l'article 46.
§5. D'autre part, seules les demandes de dérogation dûment étayées par un rapport du médecin chef et portant sur les principes retenus pour le calcul des adaptations visées aux §§1er et 2, introduites en application de l'article 98 de la loi sur les hôpitaux, seront soumises pour avis motivé à la Commission pour la supervision et l'évaluation des données statistiques qui concernent les activités médicales dans les hôpitaux et pour décision au Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions.
§6. L'effet de l'ensemble des dérogations accordées en application du §5 ne peut dépasser 5 % du budget libéré en application du §1er.
§7.1. INTRODUCTION
1.1. Concepts et abréviations
Enregistrement RCM: l'enregistrement du Résumé Clinique Minimum tel que visé à l'arrêté royal du 06/12/1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
ICD-9-CM: International Classification of Diseases - 9th Edition - Clinical Modification.
MDC: Major Diagnostic Category, grands groupes de diagnostics qui concernent chacun un système ou un organe, tels que décrits dans les « All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0 ».
AP-DRG: Diagnosis Related Groups, groupes de diagnostics tels que décrits dans les « All Patients Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 10.0 ».
APR-DRG: Diagnosis Related Groups, groupes de diagnostic tels que décrits dans les « All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0 ».
Gravité clinique ou « severity of illness »: Etendue de la dégradation physiologique ou de la perte de fonction d'un système clinique, tels que décrits dans les « All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0 ».
Risque de mortalité: probabilité de décès, tel que décrit dans les « All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0 ».
Patients Gfin: Les patients gériatriques sont classés dans un groupe distinct. Pour appartenir à ce groupe, les patients doivent satisfaire à un certain nombre de conditions:
1/ si l'âge moyen des patients qui ont séjourné dans le service de gériatrie de l'hôpital est d'au moins 75 ans, alors pour appartenir au groupe Gfin les patients doivent réunir les 2 conditions suivantes:
Avoir été hospitalisés pendant 10 jours au moins dans un lit d'index G;
et avoir une durée de séjour à l'hôpital qui excède de 30 % au moins la durée de séjour moyenne standard des patients de 75 ans et plus présentant la même pathologie et la même gravité clinique mais n'ayant pas séjourné ou ayant séjourné moins de 10 jours dans un service G.
2/ si l'âge moyen des patients qui ont séjourné dans le service de gériatrie de l'hôpital est de moins de 75 ans, alors les patients doivent réunir les 2 conditions mentionnées ci-dessus et avoir en plus au minimum 75 ans.
1.2. Groupes de diagnostics
Les groupes de diagnostic sont constitués sur base des « All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0 ».
Sur base du diagnostic principal, on effectue une première subdivision en groupes de diagnostics principaux, appelés MDC's, qui portent chacun sur un système ou un organe. Chaque MDC est ensuite scindé en un sous-groupe médical et un sous-groupe chirurgical selon qu'il y ait intervention chirurgicale ou non.
A l'intérieur de ces sous-groupes, on distingue les groupes de diagnostics proprement dits, c'est-à-dire les APR-DRG's, en tenant compte des éléments suivants: diagnostic principal, diagnostics associés, interventions chirurgicales, techniques spéciales, âge, sexe et type de sortie, conformément aux « All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0 ». 355 APR-DRG de base sont ainsi obtenus.
Chaque APR-DRG de base (à l'exception des APR-DRG 955 et 956) est ensuite scindé en 4 niveaux de sévérité clinique. La détermination du niveau de sévérité clinique d'un séjour s'effectue en 3 étapes qui prennent notamment en compte les effets sur la gravité clinique des diagnostics secondaires non associés avec le diagnostic principal et non interreliés entre eux, de l'âge, du diagnostic principal, de l'existence de certaines procédures non opératoires,... (Cfr. All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0). Les quatre « niveaux de sévérité » obtenus sont:
niveau 1: niveau de sévérité faible
niveau 2: niveau de sévérité modéré
niveau 3: niveau de sévérité majeur
niveau 4: niveau de sévérité extrême.
Les patients pour lesquels il n'est pas fait mention d'un diagnostic principal (APR-DRG 955) ou pour lesquels il est fait mention d'un diagnostic ne pouvant être utilisé comme diagnostic principal (APR-DRG 956) constituent ce que l'on appelle, plus loin, le « groupe de diagnostics résiduels type I ».
Aucune durée de séjour moyenne standard, NGL (voir point 2.4.6.), n'est calculée pour ce groupe.
Les patients pour lesquels il y a une importante intervention chirurgicale ne correspondant pas au diagnostic principal (APR-DRG 950, 951, 952) constituent ce que l'on appelle, plus loin, le « groupe de diagnostics résiduels type II ». Aucune durée de séjour moyenne standard, NGL (voir point 2.4.6.), n'est calculée pour ce groupe.
1.3. Concaténation
Depuis l'enregistrement de 1999, le diagnostic principal est le diagnostic principal de la première spécialité à moins que celle-ci ne soit la spécialité psychiatrique.
1.4. Nombre de systèmes atteints
Pour le calcul du nombre de systèmes atteints, le système du diagnostic principal est considéré comme étant le premier système atteint et on y ajoute le nombre de systèmes (différents de celui du diagnostic principal) des complications ou comorbidités mentionnées, tels que décrits dans les « All Patients Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 10.0 - Appendix E ».
2. DESCRIPTION DE LA MANIERE DONT IL EST TENU COMPTE DE LA DUREE DE SEJOUR
2.1. Objectif
Dans la présente annexe, on précise la manière dont est calculé l'excédent en journées d'hospitalisation utilisé lors de la fixation des sous-partie B1 et B2 du budget des moyens financiers.
2.2. Champ d'application
Pour réaliser l'objectif visé au point 2.1., on tient compte de tous les séjours des patients admis dans des hôpitaux aigus, à l'exception:
( 1) – AR du 7 juin 2004, art. 11 - M.B. du 21/06/2004, p. 50590)  des patients ayant séjourné au moins une journée de leur séjour dans un service V, S ou Sp;
( 2) – AR du 7 juin 2004, art. 11- M.B. du 21/06/2004, p. 50590)  des patients ayant séjourné au moins une journée de leur séjour dans un service A ou K;
( 3) – AR du 7 juin 2004, art. 11 - M.B. du 21/06/2004, p. 50590)  des patients ayant séjourné dans un service G subaigu;
( 4) – AR du 7 juin 2004, 11 - M.B. du 21/06/2004, p. 50590)  des séjours qui sont considérés comme séjours classiques inappropriés.
2.3. Données sur base desquelles la durée de séjour est calculée
Les 3 derniers exercices connus d'enregistrement RCM serviront de base pour le calcul des durées de séjour moyenne standard. Pour le financement à partir de juillet 2003, les données RCM 1999, 2000 et 2001 seront utilisées.
2.4. Opérations
2.4.1. Calcul de la durée de séjour
La durée de séjour est calculée par séjour hospitalier global et est égale au nombre de journées à facturer.
2.4.2. Constitution des groupes de diagnostics
Les séjours enregistrés dans le cadre du RCM sont répartis dans des groupes, appelés APR-DRG's au moyen de la technique décrite au point 1.2. Chacun de ces groupes est ensuite scindé en 4 niveaux de sévérité, tel que décrit au point 1.2..
Les niveaux de sévérité 1 et 2 sont ensuite scindés en trois sous-groupes d'âge:
1) les patients de moins de 75 ans (hormis les patients Gfin);
2) les patients de 75 ans ou plus (hormis les patients Gfin);
3) les patients Gfin, tels que définis au point 1.1..
Les niveaux de sévérité 3 et 4 sont scindés quant à eux en deux sous-groupes:
1) les patients Gfin, tels que définis au point 1.1.;
2) les patients non Gfin.
Ci-après, on nommera sous-groupe d'APR-DRG, le croisement APR-DRG, niveau de sévérité et classe d'âge.
L'APR-DRG 862 est en outre scindé en APR-DRG 862.1 et APR-DRG 862.2. Ce dernier APR-DRG reprend uniquement les séjours pour polysommographies.
En ce qui concerne les patients pour lesquels un enregistrement RCM par spécialité est effectué au cours d'un même séjour à l'hôpital, on choisit un diagnostic principal unique pour toute la durée du séjour hospitalier, conformément à la technique décrite au point 1.3..
2.4.3. Séjours qui ne sont pas retenus pour le calcul de la durée de séjour moyenne par APR-DRG et sous-groupe.
Les séjours qui appartiennent à un des groupes suivants sont exclus du calcul de la durée de séjour moyenne par sous-groupe d'APR-DRG:
a)   les séjours qui ne sont pas terminés et les séjours dont la date d'admission précède le début de la période statistique de plus de 6 mois. Ceux-ci constituent des séjours de longue durée;
b)   les séjours fautifs soit les séjours pour lesquels la durée de séjour est non valable (négative, pas en concordance avec le jour, le mois et l'année d'admission et de sortie ou non mentionnée, non concordance entre la durée de séjour calculée, la durée de séjour facturée et la somme des durées par index de lit), l'âge est non valable (pas entre 0 et 120 ans) ou le sexe est non valable (fautif ou non mentionné);
c)   les séjours appartenant au « groupe de diagnostics résiduels type I et II », à savoir les APR-DRG's 950, 951, 952, 955 et 956 (voir point 1.2.);
d)   les outliers « petits » (cfr. point 2.4.5.);
e)   les outliers « type 1 » (cfr. point 2.4.5.);
f)   les séjours dont le patient est décédé endéans les 3 jours.
2.4.4. Sous-groupes d'APR-DRG pour lesquels aucune durée de séjour moyenne n'est calculée
Les sous-groupes d'APR-DRG pour lesquels aucune durée de séjour moyenne n'est calculée sont:
a)   les sous-groupes d'APR-DRG composés, au niveau national, de moins de 30 séjours après l'application des critères mentionnés ci-dessus;
b)   les sous-groupes de niveau de sévérité extrême si ce niveau représente moins de 20 % des séjours de l'APR-DRG;
c) les sous-groupes d'APR-DRG résiduels type I et II (voir 1.2.).
2.4.5. Outliers.
Des séjours sont considérés comme petits outliers s'ils concernent:
des patients qui séjournent 1 jour dans l'hôpital et qui sont transférés vers un autre hôpital;
des patients qui ont une durée de séjour facturée plus petite ou égale à la limite inférieure de son sous-groupe d'APR-DRG pour lequel sa limite inférieure est égale à la valeur arrondie de Exp [lnQ1 - 2x (lnQ3-lnQ1)]. En outre, cette limite inférieure doit représenter au moins 10 % de la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG concerné si cette durée est au moins égale ou supérieure à 10 jours. Dans chaque cas, la limite inférieure correspond avec une valeur qui, au minimum, se situe 3 jours en dessous de la durée de séjour moyenne standard.
Les outliers petits ne sont pas pris en compte pour les calculs des moyennes.
Deux types d'outliers grands sont définis: les outliers type 1 et type 2.
Les outliers type 1 sont les séjours qui, à l'intérieur de leur sous-groupe d'APR-DRG, dépassent la valeur arrondie de la limite supérieure suivante: Q3 + 4 x (Q3-Q1).
Ces outliers type 1 ne sont pas pris en compte pour le calcul des durées moyennes de séjour par sous-groupe à APR-DRG.
Les outliers type 2 sont les séjours qui, à l'intérieur de leur sous-groupe d'APR-DRG, dépassent la valeur arrondie de la limite suivante: Q3 + 2 x (Q3-Q1), mais se situent sous la limite inférieure des outliers type 1. La limite supérieure des outliers type 2 se situe au moins 8 jours plus haut que la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG.
Les outliers type 2 reçoivent une durée de séjour fictive qui est égale à la limite supérieure Q3 + 2 x (Q3-Q1).
Les limites inférieure et supérieure sont calculées au niveau national, où
Q1 = la durée de séjour correspondant au seuil en deçà duquel se situe la durée de séjour de 25 % des séjours du sous-groupe d'APR-DRG et où Q3 =la durée de séjour correspondant au seuil au delà duquel se situe la durée de séjour de 25 % des séjours du sous-groupe d'APR-DRG.
Les séjours participant au calcul de la durée de séjour moyenne standard mais n'étant pas outliers de type 2 sont appelés des séjours normaux.
2.4.6. Calcul de la durée de séjour moyenne nationale par Sous-groupe d'ARD-DRG
On calcule par sous-groupe d'APR-DRG, tel que défini au point 2.4.2., une durée de séjour moyenne standard, en abrégé « NGL ». Cette durée est calculée par sous-groupe d'APR-DRG en divisant la somme des journées facturées des « séjours retenus » (voir point 2.4.3.) par le nombre de « séjours retenus ».
2.4.7. Application de la NGL à chaque hôpital
On calcule pour chaque hôpital et pour chaque sous-groupe d'APR-DRG une durée de séjour moyenne réelle en abrégé « GRLZ », ainsi qu'une durée de séjour moyenne normalisée, en abrégé « GNLZ ».
a) Pour calculer la GRLZi, on fait la somme des journées d'hospitalisation à facturer des séjours retenus (après application du point 2.4.3. et 2.4.4.) et on la divise par le nombre de séjours retenus.
Pour déterminer la GNLZi on attribue à tous les séjours retenus (après application du point 2.4.3. et 2.4.4.) un nombre de journées d'hospitalisation correspondant à la NGL de l'APR-DRG et sous-groupe auquel chacun d'entre eux appartient. La somme des nombres de journées d'hospitalisation ainsi attribués est ensuite divisée par le nombre de séjours retenus.
2.5. Calcul de l'excèdent de journées d'hospitalisation
L'écart en jours entre la GRLZi et la GNLZi (voir point 2.4.7.) est multiplié par le nombre total de séjours tel que visé au point 2.2.
TLD1i = [GRLZi - GNLZi] * N euro total
où:
TLD1i = excédent de journées d'hospitalisation (peut également être un nombre négatif) pour l'hôpital i;
GRLZi = durée de séjour moyenne réelle pour l'hôpital i;
GNLZi = durée de séjour moyenne normalisée pour l'hôpital i;
N_totali = le nombre total de séjours de l'hôpital i tel que visé au point 2.2.;
3. MESURE POUR L'HOSPITALISATION DE JOUR
3.1. Règle générale
On augmente (diminue) le TLD1i (voir point 2.5.) d'une valeur complémentaire qui est calculée sur base d'un degré de remplacement (ci-après nommé DR) de l'hospitalisation par l'hospitalisation de jour. Pour un ensemble de prestations j sélectionnées (voir annexe a) pour lesquelles on impute un maxiforfait dans le cadre de l'assurance maladie conformément à l'article 4, §§4 et 5 de la convention conclue entre les établissements de soins et les organismes assureurs ou, à défaut, entre l'assurance maladie et les établissements de soins, on calcule un DR national (DRN) et un DR par hôpital (DR):

:
N_ambij = nombre d'interventions j en hospitalisation de jour dans l'hôpital i;
N_hospij = nombre d'interventions j en hospitalisation classique dans l'hôpital i.
On calcule le TDLid de la manière suivante:

où:

(y compris la chimiothérapie, voir point 3.2.)
DRNj = degré de remplacement national pour l'intervention j;
DRij = degré de remplacement de l'hôpital i pour l'intervention j;
g = 1 si (DRNj - DRj) est inférieur, en valeur absolue, à 0,2;
g = 1,50 si (DRNj - DRj) est, en valeur absolue, supérieur ou égal à 0,2 et inférieur à 0,3;
g = 1,75 si (DRNj - DRj) est, en valeur absolue, supérieur ou égal à 0,3;
DSRj = durée de séjour de remplacement pour l'intervention j. (Une liste de ces valeurs nationales est jointe en annexe a).
g est toujours égal à 0,5 pour la chimiothérapie (voir point 3.2.) et pour les interventions médicales 473211, 473174, 473196, 473454 et 473432.
3.2. Chimiothérapie
Pour l'application du point 3.1., le nombre de prestations de chimiothérapie réalisées en hospitalisation de jour et en hospitalisation classique est défini de la manière suivante:
N_amb = nombre de prestations en hospitalisation de jour;
= nombre de séjours dans l'APR-DRG 693 « chimiothérapie ».
N_hosp = nombre de prestations en hospitalisation classique;
= nombre de séjours dans l'APR-DRG 693 « Chimiothérapie » avec moins de 5 journées facturées.
4. TLDjt TOTAL
Le TLDit total de l'hôpital i est la somme du TLDi de l'hospitalisation classique et du TLDid qui tient compte de l'hospitalisation de jour.
TLDit = TLDl(Cf. point 2.5.) + TLDid (Cf. point 3.1.)
Annexe a. - Valeurs nationales des durées de séjour de remplacement

– AR du 4 juin 2003, annexe 2 - M.B. du 16/06/2003, p. 32127)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 juin 2003 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
AR du 7 juin 2004, art. 11 - M.B. du 21/06/2004, p. 50590
( Annexe 14
Règles pour le calcul de la valeur normalisée des prestations médicales

1. Notions et abréviations:
– Institut: l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité;
– SPF: le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
– données RCM-RFM: les résumé clinique minimum et résumé financier minimum couplés par la Cellule Technique pour le traitement des données relatives aux hôpitaux, créée au sein de l'Institut et le SPF par la loi du 29 avril 1996 traitant des dispositions sociales;
– classification APRdrg: classification regroupant les patients dans des groupes de diagnostics comme décrit dans le manuel « All Patient Refined Diagnosis Related Groups, Definition manual, version 15.0 »;
– niveau de sévérité: subdivision de l'APRdrg en 4 classes selon la sévérité de l'affection comme décrit dans le manuel précité;
– case-mix d'un hôpital: le nombre de séjours par APRdrg et niveau de sévérité, par an pour un hôpital.
( 1. – AR du 7 juin 2004, art. 12 - M.B. du 21/06/2004, p. 50590) Sélection des séjours:
Les séjours retenus pour le calcul sont les séjours classiques couplés corrects aigus.
2. Détermination des valeurs normalisées nationales par lit occupé des prestations médicales par APRdrg.
Le calcul des valeurs normalisées est exécuté sur base des données nationales RCM-RFM du dernier exercice connu.
Ce calcul se passe comme suit.
En première instance, les dépenses relatives aux prestations visées à l'article 46, §3, c), 3e tiret sont agrégées au niveau de chaque séjour.
Afin de calculer les valeurs normalisées sur un nombre suffisant de séjours, les principes suivants sont appliqués:
si les 4 niveaux de sévérité d'un certain APRdrg ne totalisent pas ensemble au moins 80 séjours, ils sont regroupés et le poids relatif calculé est valable pour les 4 niveaux;
si la somme du nombre des séjours de niveaux 1 et 2 n'atteint pas au moins 40 séjours, ces deux niveaux sont regroupés et le poids relatif calculé est valable pour les deux niveaux. La même règle s'applique pour les niveaux 3 et 4;
si une classe n'atteint pas au moins 10 séjours, elle est groupée avec sa voisine et le poids relatif calculé est valable pour les deux classes (soit 1 + 2, ou 3 + 4).
Ensuite, les outliers sont retirés des séjours retenus dans chaque groupe. Les outliers sont les séjours dont les dépenses sont supérieures à Q3 + 2*(Q3 - Q1), où Q1 et Q3 sont les valeurs respectives des premier et troisième quartiles de la distribution des dépenses. Pour les APRdrg qui ont fait l'objet de groupement, la limite retenue pour les outliers est la plus haute des limites de chaque niveau de sévérité calculée individuellement.
Enfin, les valeurs normalisées nationales par lit occupé elles-mêmes sont calculés à l'exclusion des APRdrg 955 (« diagnostic principal non valable comme diagnostic principal ») et 956 (« séjours non groupables »). Ces valeurs normalisées sont les dépenses pour les prestations susmentionnées divisées par le nombre de journées totales au niveau de l'APRdrg et niveau de sévérité/ou groupe, après élimination des outliers, comme décrit précédemment.
3. Calcul des dépenses normalisées par hôpital
Les dépenses normalisées par hôpital sont calculées sur base des valeurs normalisées nationales calculées au point 2., et du nombre de journées des séjours du casemix le plus récent de l'hôpital.
Le calcul se passe comme suit.
Procédé de standardisation
Le casemix de l'hôpital comprend tous les séjours des services aigus dans les hôpitaux aigus (sauf les séjours des APRdrg 955 et 956).
Par APRdrg et niveau de sévérité (ou groupe le cas échéant), on exécute le produit entre le nombre de journées des séjours retenus de l'hôpital et la valeur normalisée par APR-DRG et niveau de sévérité (ou groupe).
DNh = £ NJh..xy * VNxy

DNh = les dépenses normalisées de l'hôpital h
NJh.xy = le nombre de journées totales des séjours retenus de l'hôpital h appartenant à l'APRdrg x et niveau de sévérité/ou groupe y
VNxy = la valeur normalisée nationale par lit occupé des prestations médicales pour l'APRdrg x et niveau de sévérité / ou groupe y
– AR du 4 juin 2003, annexe 3 - M.B. du 16/06/2003, p. 32127)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 juin 2003 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
AR du 7 juin 2004, art. 12 - M.B. du 21/06/2004, p. 50590
( Annexe 15
MODALITES POUR LE REGLEMENT RELATIF A LA REPRODUCTION MEDICALEMENT ASSISTEE

Pour bénéficier du financement prévu à l'article 76bis, les programmes de soins agréés Médecine de la reproduction B ne peuvent, par patiente, qu'implanter un nombre limité d'embryons, cela en fonction de l'âge de la femme et de l'ordre du cycle:
1° si l'âge de la femme <= 35 ans:
l ors du premier essai (ou cycle) seulement implanter 1 embryon frais;
lors du deuxième essai: implanter 1 embryon frais ou 2 embryons frais si la qualité de l'embryon est insuffisante;
lors du troisième essai et lors des essais suivants: implanter 2 embryons frais au maximum.
2°  : si l'âge de la femme >35 ans et <=39 ans:
lors du premier et du deuxième essai: implanter 2 embryons frais au maximum;
lors du troisième essai et lors des essais suivants: implanter trois embryons frais au maximum.
Ce n'est que dans le cas où l'âge de la femme > 39 ans et <= 42 ans qu'on n'impose pas de maximum en ce qui concerne le nombre d'embryons frais qui peuvent être replacés.
Par dérogation aux 1° et 2°, 2 embryons au maximum peuvent être implantés lors de l'utilisation d'embryons décongelés.
En cas de combinaison d'embryons frais et décongelés, les critères d'application sont ceux fixés aux 1° et 2°.
– AR du 4 juin 2003, annexe 4 - M.B. du 16/06/2003, p. 32127)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 juin 2003 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
AR du 4 juin 2003, annexe 4 - M.B. du 16/06/2003, p. 32127
( Annexe 16

Dénomination de l'établissement:
N° Agrément:
N° CIV:
Mois de facturation:
(
Groupe
universitaire
< 200 lits 200 à 299 lits
300 à 449 lits
> 450 lits
Service
d'urgences
3
3
3
5
3
Quartier
opératoire
46
48
56
47
52
Maternité
1
3
5
3
3
Néonatalogie
intensive
5
3
-
1
6
soins intensifs
20
16
13
15
13
Autres services
25
27
23
28
22
– AR du 4 juin 2003, art. 2 - M.B. du 16/06/2003)
Délai moyen pour tous les organismes assureurs:
(42 x 500.000) + (44 x 400.000) + (43 x 100.000) + (46 x 50.000) + (50 x 20.000) + (42 x 5.000) = 46.410.000/1.075.000 = 43,17 jours.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 juillet 2003 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
– AR du 11 juillet 2003, annexe - M.B. du 15/10/2003, p. 49893 - En vigueur le 15/10/2003)
AR du 4 juin 2003, art. 2 - M.B. du 16/06/2003