23 aoĂ»t 2002 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine dĂ©nommĂ©s: Jandrain P 1, Jandrain P 2, Jandrain P 3 sis sur le territoire de la commune de Orp-Jauche
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Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Vu le dĂ©cret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifiĂ© par le dĂ©cret du 23 dĂ©cembre 1993, par l'arrĂȘt de la Cour d'arbitrage n°64/95 du 13 septembre 1995, par le dĂ©cret du 7 mars 1996, par le dĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997 portant diverses mesures en matiĂšre d'impĂŽts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et par le dĂ©cret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une SociĂ©tĂ© publique de gestion de l'eau, et notamment les articles 9, 11, 12 et 13;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prĂ©vention et de surveillance, et Ă  la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 9 mars 1995 et 19 juillet 2001, notamment les articles 10 Ă  14 (soit, les articles 10, 11, 12, 13 et 14) , 16, 18 Ă  23 (soit, les articles 18, 19, 20, 21, 22 et 23) et 27;
Vu le contrat de gestion conclu entre la RĂ©gion wallonne et la SociĂ©tĂ© publique de gestion de l'eau tel qu'approuvĂ© par le Gouvernement wallon en date du 3 fĂ©vrier 2000;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la S.W.D.E., 41 rue de la Concorde, 4800 Verviers et la S.P.G.E. entrĂ© en vigueur au 1er juillet 2000;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires, notamment les articles 4, §1, et 8, §2;
Vu la lettre recommandĂ©e Ă  la poste du 5 mars 2002 de l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral de la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne accusant rĂ©ception Ă  la S.W.D.E., 41 rue de la Concorde, 4800 Verviers, de l'ensemble des documents mentionnĂ©s Ă  l'article 4, 18°, de l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 5 mars 2002 adressant au CollĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Orp-Jauche le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention des prises d'eau souterraine dĂ©nommĂ©es Jandrain P 1, Jandrain P 2, Jandrain P 3 sises sur le territoire de la commune de Orp-Jauche;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 5 mars 2002 adressant au CollĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Hannut le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention des prises d'eau souterraine dĂ©nommĂ©es Jandrain P 1, Jandrain P 2, Jandrain P 3 sises sur le territoire de la commune de Orp-Jauche;
Vu le procĂšs-verbal du 16 avril 2002 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 14 mars 2002 au 15 avril 2002 sur le territoire de la commune de Hannut, au cours de laquelle une observation Ă©crite a Ă©tĂ© reçue;
Vu le procĂšs-verbal du 22 avril 2002 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 14 mars 2002 au 22 avril 2002 sur le territoire de la commune de Orp-Jauche, au cours de laquelle deux observations Ă©crites et une observation orale ont Ă©tĂ© reçues;
Vu l'avis motivĂ© du CollĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Hannut rendu en date du 18 avril 2002;
Vu l'avis motivĂ© du CollĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Orp-Jauche rendu en date du 22 avril 2002,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

– administration: la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;

– titulaire des autorisations de prise d'eau: S.W.D.E., 41 rue de la Concorde, 4800 Verviers;

– ouvrages de prise d'eau: les ouvrages de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B potabilisable:

Jandrain P 1, code ouvrage 41/1/4/1, autorisation 1992/2/B/50216;
Jandrain P 2, code ouvrage 41/1/4/3, autorisation 1992/2/B/50217;
Jandrain P 3, code ouvrage 41/1/4/2, autorisation 1992/2/B/50218;

– arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prĂ©vention et de surveillance et Ă  la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 9 mars 1995 et 19 juillet 2001.

– arrĂȘtĂ© du 15 octobre 1998: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 fĂ©vrier 2001.

Art.  2.

Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau sont dĂ©limitĂ©es par les pĂ©rimĂštres tracĂ©s sur le plan n° L/034/02/4475b. Ce plan est consultable Ă  l'administration. Ces zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e ont Ă©tĂ© dĂ©limitĂ©es sur base des temps de transfert suite Ă  l'Ă©laboration d'un modĂšle mathĂ©matique. Les tracĂ©s expĂ©rimentaux ont Ă©tĂ© adaptĂ©s, de maniĂšre Ă  proposer des limites facilement repĂ©rables (limites topographiques, limites de parcelles cadastrales, limites formĂ©es par des segments de droites dont les extrĂ©mitĂ©s ont Ă©tĂ© repĂ©rĂ©es par leurs coordonnĂ©es Lambert).

Un tracĂ© approximatif des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l' annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

La limite Est des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e ainsi que deux tronçons de la limite Ouest de la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e ont Ă©tĂ© dĂ©finis par des segments de droites repĂ©rĂ©s par les coordonnĂ©es Lambert de leurs extrĂ©mitĂ©s. La liste de ces coordonnĂ©es est prĂ©sentĂ©e Ă  l' annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

La limite des zones de prĂ©vention peut ĂȘtre rĂ©visĂ©e si une acquisition ultĂ©rieure de donnĂ©es permet de l'Ă©tablir en fonction des temps de transfert ou des limites des zones d'appel des prises d'eau.

Art.  3.

§1er. Dans la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27, §§3 et 4, de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991 sont d'application.

Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article 18, 1°, Ă  l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă  l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants,

de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisĂ© font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:

– enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă  remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

– amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie;

– Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§2. Dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, les dispositions des articles 21, 22 et 23 et 27, §5, de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991 sont d'application.

Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article 23, 1°, Ă  l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă  l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisĂ© font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:

– enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă  remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

– amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie;

– Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§3. Tous les rĂ©cipients enterrĂ©s existants Ă  la date de mise en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© doivent ĂȘtre soumis, dans les 2 ans qui suivent la dĂ©signation des zones de prĂ©vention, Ă  un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© et de corrosion de maniĂšre Ă  Ă©valuer leur durĂ©e de vie, voire dĂ©tecter une dĂ©fectuositĂ©.

Si le rĂ©servoir testĂ© ne prĂ©sente aucun dĂ©faut d'Ă©tanchĂ©itĂ© et que sa durĂ©e de vie est supĂ©rieure Ă  4 ans, un nouveau test sera reproduit Ă  la moitiĂ© de la durĂ©e de vie diagnostiquĂ©e, et ainsi de suite jusqu'au dĂ©lai limite fixĂ© par l'article 27, §3 et §5, de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991.

Si le test indique un manque d'Ă©tanchĂ©itĂ©, ou une durĂ©e de vie infĂ©rieure Ă  4 ans, le rĂ©servoir devra ĂȘtre remplacĂ© immĂ©diatement par un rĂ©cipient rĂ©pondant aux conditions des articles 18, 1°, et 23, 1°.

Ces tests seront pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.

Art.  4.

Nonobstant les dispositions des articles 4, §1, et 8, §2, de l'arrĂȘtĂ© du 15 octobre 1998, dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, les habitations existantes situĂ©es dans une zone faiblement habitĂ©e et dont la charge Ă  traiter est infĂ©rieure Ă  20 Ă©quivalents-habitant doivent ĂȘtre Ă©quipĂ©es d'une unitĂ© d'Ă©puration individuelle dans les 4 ans qui suivent la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art.  5.

Le titulaire des autorisations de prise d'eau tout comme les fonctionnaires de l'administration, sont chargés de procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant lui permettre d'évaluer de maniÚre précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrÎler l'exécution de ces travaux.

Art.  6.

§1er. Des panneaux conformes au modĂšle repris en annexe III , signalant l'existence d'une zone de prĂ©vention, sont placĂ©s par le titulaire des autorisations de prise d'eau sur tous les axes principaux de circulation aux points d'accĂšs dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e.

§2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir:

– le titulaire des autorisations de prise d'eau;
– le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art.  7.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  8.

L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:

– au titulaire des autorisations de prise d'eau;

– Ă  l'administration communale de Orp-Jauche;

– Ă  l'administration communale de Hannut;

– Ă  la dĂ©putation permanente du Conseil provincial du Brabant wallon;

– au Centre de Mons de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'AmĂ©nagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;

– Ă  toute personne ayant fait des observations au cours des enquĂȘtes publiques.

M. FORET

Annexe II

Coordonnées Lambert des points extrémités des segments de droites qui forment certains tronçons des limites des zones de prévention
A. CoordonnĂ©es Lambert des points qui constituent la limite Est de la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e
Points extrémités
du Nord vers le Sud
coordonnée X Coordonnée Y
1
194335 152847
2
194336 152773
3
194278 152485
4
194247 152364
B. CoordonnĂ©es Lambert des points qui constituent une partie de la limite Est de la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e
Points extrémités
du Nord vers le Sud
coordonnée X
Coordonnée Y
1
193815 153359
2
193896 153323
3
193747 151978
4
193724 151869
5
193858 151695
6
193997 151518
7
194221 151542
8
194203 151449
9
194202 151301
10
194439 151296
11
194536 151432
12
194813 151416
C. CoordonnĂ©es Lambert des points qui constituent une partie de la limite Ouest de la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e
Segment Nord
Points extrémités
du Nord vers le Sud
coordonnée X
Coordonnée Y
1
195304 153605
2
195312 153282
3
195209 153307
4
195118 152890
Segment Sud
Points extrémités
du Nord vers le Sud
coordonnée X
Coordonnée Y
1
196652 152008
2
196546 151802
3
196609 151772
4
196430 151152
5
196508 150586
6
196565 150622