Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 1er ter , alinéa 2, 7, alinéa 1er c) , 10, alinéas 5 et 12 bis , §2, insérés par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'avis rendu par le Comité permanent du Conseil supérieur wallon de la Chasse;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 avait fixé à une période de six semaines et non de six mois l'interdiction de la chasse, de la destruction ainsi que du transport du sanglier sur une partie du territoire de la commune de Burg-Reuland;
Qu'il convient dès lors d'abroger dans les meilleurs délais l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 interdisant temporairement la chasse, la destruction et le transport du sanglier sur une partie du territoire de la commune de Burg-Reuland, la mesure d'interdiction ne se justifiant actuellement plus;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
Arrête:
Art. 1er.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 interdisant temporairement la chasse, la destruction et le transport du sanglier sur une partie du territoire de la commune de Burg-Reuland est abrogé.
Art. 2.
Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Le Ministre-Président,
J.-Cl.. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART