26 septembre 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 21 mars 2002 organisant le partenariat et le financement général des provinces wallonnes et du décret du 21 mars 2002 organisant le partenariat entre la Région et les provinces wallonnes dans les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 21 mars 2002 organisant le partenariat et le financement gĂ©nĂ©ral des provinces wallonnes;
Vu le dĂ©cret du 21 mars 2002 organisant le partenariat entre la RĂ©gion et les provinces wallonnes dans les matières rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis n° 14/2002 du Conseil supĂ©rieur des Villes, Communes et Provinces de la RĂ©gion wallonne du 9 juillet 2002;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 33.890/2/V, donnĂ© le 9 septembre 2002 en application de l'article 84, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre des Affaires intérieures,
ArrĂŞte:

Art.  1er.

Dès qu'il est possible et au plus tard le 2 janvier de la première annĂ©e du triennat, la dĂ©putation permanente transmet au Gouvernement via le Ministre des Affaires intĂ©rieures, un avant-projet de contrat de partenariat reprenant une liste d'actions que la province souhaite mener en partenariat avec la RĂ©gion wallonne.

Ne peut figurer dans la liste des actions visée à l'alinéa 1er, la partie des dépenses couvertes par un subventionnement dont la province bénéficie pour les actions proposées.

Art.  2.

Le projet de contrat de partenariat, rĂ©sultant de contacts prĂ©alables avec chacun des Ministres fonctionnels, est nĂ©gociĂ© entre, d'une part, la dĂ©putation permanente et, d'autre part, le Ministre-PrĂ©sident, les Vice-PrĂ©sidents, le Ministre des Affaires intĂ©rieures, et le(s) Ministre(s) fonctionnel(s) concernĂ©(s). Les nĂ©gociations sont menĂ©es de manière Ă  Ă©tablir, pour le 1er mars de la première annĂ©e du triennat au plus tard, un projet de contrat Ă  soumettre Ă  l'approbation du conseil provincial, d'une part, et au Gouvernement, via le Ministre des Affaires intĂ©rieures, d'autre part.

Le contrat tel qu'approuvĂ© est signĂ© par la dĂ©putation permanente, d'une part, et par le Gouvernement, d'autre part, au plus tard le 31 mars de la première annĂ©e du triennat.

Art.  3.

Un comité d'accompagnement chargé de veiller à l'exécution coordonnée des engagements pris par chaque partie est constitué. Il est composé, d'une part, d'un représentant du Ministre-Président, des Vice-Présidents, du Ministre des Affaires intérieures qui le préside, et d'un représentant de chaque Ministre fonctionnel concerné et, d'autre part, d'un nombre équivalent de représentants de la province, désignés par la députation permanente.

Le Gouverneur de la province, ou celui qu'il délègue, est invité à chacune de ses réunions.

Le comité d'accompagnement a pour mission de relayer toute information utile entre les parties et de signaler, sans délai, aux autorités compétentes les difficultés rencontrées par l'une ou l'autre de celles-ci.

Il est chargĂ© d'Ă©tablir le rapport d'Ă©valuation visĂ© au chapitre III du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Il se réunit autant de fois que nécessaire, et au moins une fois par trimestre.

Art.  4.

§1er. Pour le 15 fĂ©vrier au plus tard, le comitĂ© d'accompagnement transmet au Gouvernement et Ă  la dĂ©putation permanente un rapport d'Ă©valuation intermĂ©diaire relatif Ă  l'exĂ©cution du partenariat pour l'exercice Ă©coulĂ©.

Ce rapport reprend un état complet de l'exécution des engagements repris dans le contrat de partenariat, portant tant sur la réalisation des actions, que sur l'engagement des budgets et le respect des délais.

Le comité d'accompagnement mentionne les appréciations complémentaires éventuelles de chaque partie.

Un avis du Gouverneur relatif à l'exécution des obligations par la province est joint au rapport.

§2. A l'issue de la dernière année du triennat, la procédure définie au §1er est appliquée pour l'établissement du rapport d'évaluation finale d'exécution du contrat de partenariat.

Art.  5.

En application de l'article 8 du dĂ©cret du 21 mars 2002 organisant le partenariat et le financement gĂ©nĂ©ral des provinces wallonnes et, au plus tard, le 15 mars, le Gouvernement arrĂŞte l'Ă©tat de rĂ©alisation du contrat de partenariat sur base du rapport du comitĂ© d'accompagnement.

Tout constat d'inexécution d'un engagement de la province est strictement motivé au regard du contrat de partenariat, ainsi que des évaluations et remarques formulées dans le rapport du comité d'accompagnement.

Art.  6.

La province, par l'intermédiaire de la députation permanente, peut contester la décision du Gouvernement qui constate qu'elle n'a pas réalisé tout ou partie de ses engagements.

A cette fin, elle introduit une note motivĂ©e, dans les trente jours ouvrables de la notification, justifiant de sa contestation, auprès du Ministre des Affaires intĂ©rieures. Ce dernier prĂ©sente au Gouvernement, selon la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l'article 8 du dĂ©cret, une proposition de confirmation ou de rĂ©vision de la dĂ©cision contestĂ©e.

Le Gouvernement dĂ©cide dĂ©finitivement au plus tard le 31 mars.

Art.  7.

A l'occasion d'une évaluation intermédiaire, le Gouvernement ou la province, par l'intermédiaire de la Députation permanente, peut proposer la révision du contrat de partenariat, soit d'initiative, soit sur proposition du comité d'accompagnement.

Art.  8.

A dĂ©faut de conclusion du contrat de partenariat au 31 mars, le Gouvernement a la facultĂ© de rĂ©duire, d'un neuvième par mois de retard, le subventionnement liĂ© au partenariat.

Toutefois, la faculté visée à l'alinéa 1er ne peut être mise en oeuvre si au moins une partie de l'inexécution constatée dans le chef de la province peut être imputable également au Gouvernement.

Art.  9.

Pour l'Ă©valuation du premier contrat de partenariat (annĂ©e 2003), les Ă©chĂ©ances prĂ©vues respectivement Ă  l'article  4, alinĂ©a 1er , et Ă  l'article  6, alinĂ©a 3 , du prĂ©sent arrĂŞtĂ© sont remplacĂ©es par les dates suivantes: le 30 septembre et le 15 novembre.

Art.  10.

Le présent arrêté sort ses effets immédiatement.

Art.  11.

Le Ministre des Affaires intérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL