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07 novembre 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, notamment les articles 6, 14, 15, 24 et 26;
Vu l'arrĂŞtĂ© royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapĂ©s;
Vu l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 25 octobre 1990 fixant les conditions d'octroi, le montant et les modalitĂ©s de paiement des allocations et complĂ©ments de rĂ©munĂ©ration prĂ©vus en faveur des personnes handicapĂ©es soumises Ă  une formation, rĂ©adaptation ou rééducation professionnelle;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 16 janvier 1997 portant approbation du règlement d'ordre intĂ©rieur des conseils d'avis de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi, modifiĂ© par les arrĂŞtĂ©s du Gouvernement wallon des 18 mai 2000 et 2 mai 2002;
Vu l'arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 22 septembre 1966 fixant les critères d'octroi des subsides Ă  la crĂ©ation, l'agrandissement, l'amĂ©nagement et l'entretien des centres de formation ou de rĂ©adaptation professionnelle pour handicapĂ©s;
Vu la dĂ©cision rĂ©glementaire du 7 fĂ©vrier 1964 dĂ©terminant les modalitĂ©s et conditions d'agrĂ©ation provisoire des centres de formation ou de rĂ©adaptation professionnelle pour handicapĂ©s;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donnĂ© le 26 avril 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donnĂ© le 2 mai 2002;
Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes handicapĂ©es, donnĂ© le 17 juin 2002;
Vu l'avis A.662 du Conseil Ă©conomique et social de la RĂ©gion wallonne, donnĂ© le 24 juin 2002;
Vu l'avis du ComitĂ© de gestion de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, donnĂ© le 27 juin 2002;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n°33.898/4, donnĂ© le 30 septembre 2002, en application de l'article 84, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visĂ©e Ă  l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par:

1° le dĂ©cret: le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;

2° l'arrĂŞtĂ© du 4 juillet 1996: l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;

3° l'Agence: l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;

4° le bĂ©nĂ©ficiaire: la personne handicapĂ©e, telle que dĂ©finie Ă  l'article 2 du dĂ©cret et âgĂ©e de 18 ans au moins;

5° la formation professionnelle: le processus d'intĂ©gration socioprofessionnelle individualisĂ© pouvant comprendre les phases suivantes:

1. une phase d'observation consistant, soit sĂ©parĂ©ment, soit successivement:

a) en une période d'immersion du bénéficiaire, visant à le confronter aux réalités de la formation professionnelle pressentie, afin de confirmer la pertinence de son projet de formation professionnelle;

b) en un module d'émergence et d'insertion du stagiaire, visant à réaliser un bilan de compétences, à découvrir un métier, à clarifier son projet professionnel et à lui permettre de devenir acteur de son parcours d'insertion;

2. une prĂ©formation du stagiaire consistant en l'acquisition de compĂ©tences de base nĂ©cessaires Ă  l'entrĂ©e dans un processus d'intĂ©gration socioprofessionnelle;

3. l'apprentissage par le stagiaire d'un mĂ©tier ou d'une fonction;

4. une formation continuĂ©e par l'actualisation des compĂ©tences en fonction des besoins Ă©volutifs du bĂ©nĂ©ficiaire ou du stagiaire et des entreprises.

L'apprentissage d'un métier ou d'une fonction doit se dérouler sur base d'une pédagogie adaptée reposant sur le concept de formation en alternance, visé sous 9°.

Pour les autres phases de la formation professionnelle, le centre peut également prévoir des périodes de formation en entreprise formatrice.

La formation professionnelle peut se dérouler dans le cadre d'une formation initiale ou d'une reconversion professionnelle;

6° le centre: le centre de formation professionnelle agréé par l'Agence, organisant une formation professionnelle Ă  l'intention des bĂ©nĂ©ficiaires;

7° le contrat: le contrat formalisant la formation professionnelle visĂ©e au 5°, 1, b , 2, 3, et, le cas Ă©chĂ©ant, 4;

8° le stagiaire: le bĂ©nĂ©ficiaire ayant conclu un contrat de formation professionnelle avec le centre;

9° la formation en alternance: toute action associant un ou plusieurs opĂ©rateurs de formation et un ou plusieurs employeurs dans la mise en Ĺ“uvre d'un programme de formation qualifiante combinant une formation pratique et une formation thĂ©orique, gĂ©nĂ©rale et/ou professionnelle;

10° l'entreprise formatrice: toute entreprise du secteur privĂ© ou public qui, en partenariat avec le centre, contribue Ă  la formation professionnelle du stagiaire;

11° la finalitĂ©: le mĂ©tier ou la fonction visĂ©(e) par la formation;

12° le contrat d'adaptation professionnelle: le contrat visĂ© au titre II de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;

13° le suivi post-formatif: toute action entreprise par le centre et formalisĂ©e par une convention, dans une pĂ©riode de trois ans Ă  compter du dĂ©part du stagiaire du centre, ayant pour objet l'accompagnement du stagiaire dans le processus d'insertion socio-professionnelle visant ou soutenant son insertion post-formative;

14° l'insertion post-formative: toute activitĂ© professionnelle, d'une durĂ©e de trois mois minimum, exercĂ©e dans le secteur privĂ©, le secteur public ou en tant qu'indĂ©pendant, dans une pĂ©riode de trois ans suivant la fin de la formation professionnelle;

15° le directeur: la personne physique rĂ©munĂ©rĂ©e pour cette fonction et habilitĂ©e Ă  assurer, en vertu d'une dĂ©lĂ©gation de pouvoirs Ă©crite du conseil d'administration et sous la responsabilitĂ© de celui-ci, la gestion journalière du centre, en ce qui concerne au minimum:

a) la mise en œuvre et le suivi du projet pédagogique, visé aux articles 11 et 12;

b) la gestion du personnel;

c) la gestion financière;

d) l'application des réglementations en vigueur;

e) la représentation du centre dans ses relations avec l'Agence;

16° le personnel d'intĂ©gration: les agents en intĂ©gration professionnelle;

17° le personnel social: les assistants sociaux;

18° le personnel pĂ©dagogique: les formateurs et les psychologues;

19° le Ministre: le Ministre qui a la politique des personnes handicapĂ©es dans ses attributions.

Art. 3.

Les centres ont pour mission:

1° d'organiser une formation professionnelle, visĂ©e Ă  l'article 2, 5°, adaptĂ©e aux catĂ©gories de bĂ©nĂ©ficiaires pour lesquelles le centre est agréé, en veillant si possible Ă  l'hĂ©tĂ©rogĂ©nĂ©itĂ©, en termes de handicap, du public accueilli;

2° de proposer aux stagiaires et d'assurer, Ă  leur demande, le suivi post-formatif visĂ© Ă  l'article 2, 13°, en partenariat avec les acteurs locaux de l'insertion professionnelle ainsi qu'avec toute institution et/ou toute collectivitĂ© locale favorisant l'intĂ©gration professionnelle des personnes handicapĂ©es;

3° dans le cas d'un contrat d'adaptation professionnelle conclu avec des personnes ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© d'une formation en centre, d'assurer le soutien Ă  l'Ă©tablissement du programme et Ă  la formation dispensĂ©e par l'entreprise ou par l'institution publique, partie au contrat;

4° dans le cas d'un contrat d'adaptation professionnelle conclu avec des personnes n'ayant pas bĂ©nĂ©ficiĂ© d'une formation en centre, d'assurer, Ă  la demande de l'Agence, le soutien Ă  l'Ă©tablissement du programme et Ă  la formation dispensĂ©e par l'entreprise ou l'institution publique, partie au contrat.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 3° et 4°, le soutien doit être assuré par un formateur dans la finalité concernée.

Art. 4.

§1er. La pĂ©riode d'immersion visĂ©e Ă  l'article 2, 5°, 1, a , est d'une durĂ©e maximale de 38 heures. A la demande de l'Agence ou, Ă  la demande du centre ou du bĂ©nĂ©ficiaire et après accord de l'Agence, cette durĂ©e peut ĂŞtre prolongĂ©e de 38 heures au maximum.

§2. Le centre et, le cas échéant, l'entreprise formatrice, assurent le bénéficiaire contre les accidents pouvant survenir sur les lieux où se déroule la période d'immersion et pendant les déplacements pour se rendre vers ces lieux.

Le centre et, le cas échéant, l'entreprise formatrice, assurent également le bénéficiaire en responsabilité civile tant pour les dégâts occasionnés aux machines et outils, que pour les accidents matériels ou corporels survenus à des tiers lors de la période d'immersion.

L'indemnisation éventuelle est calculée selon les modalités suivantes:

1° les frais mĂ©dicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse, d'orthopĂ©die, les frais de dĂ©placement liĂ©s Ă  ces frais, ainsi que les frais funĂ©raires sont fixĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail, sous dĂ©duction de l'intervention de l'assurance maladie-invaliditĂ©;

2° en ce qui concerne l'indemnisation d'une incapacitĂ© temporaire, le montant maximum de l'indemnitĂ©, indexĂ©e conformĂ©ment Ă  la loi du 10 avril 1971 prĂ©citĂ©e, est fixĂ© Ă  90 % du revenu minimum mensuel moyen garanti d'application au moment de l'accident, sous dĂ©duction de toute autre intervention lĂ©gale et rĂ©glementaire;

3° l'indemnisation d'une invaliditĂ© permanente ou d'un dĂ©cès est fixĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de la loi du 10 avril 1971 prĂ©citĂ©e, le salaire de rĂ©fĂ©rence Ă©tant exclusivement constituĂ© par le revenu minimum mensuel moyen garanti d'application au moment de l'accident ou, le cas Ă©chĂ©ant, au moment du dĂ©cès.

§3. Le module d'Ă©mergence et d'insertion visĂ© Ă  l'article 2, 5°, 1, b , est d'une durĂ©e maximale de 456 heures.

Art. 5.

La pĂ©riode de prĂ©formation, visĂ©e Ă  l'article 2, 5°, 2, est d'une durĂ©e maximale de 1 824 heures.

Art. 6.

§1er. La phase d'apprentissage d'un mĂ©tier ou d'une fonction, visĂ©e Ă  l'article 2, 5°, 3, peut recouvrir les quatre champs d'intervention suivants:

1° une remise Ă  niveau et/ou une initiation du stagiaire;

2° un apprentissage des prĂ©-requis;

3° une formation qualifiante;

4° un perfectionnement et une insertion professionnelle, le cas Ă©chĂ©ant, dans le cadre d'un contrat d'adaptation professionnelle.

La durĂ©e totale maximale pour la phase d'apprentissage est de 5 472 heures.

La durĂ©e maximale pour les pĂ©riodes 1° et 2° est de 912 heures.

§2. Les champs d'intervention visĂ©s au §1er, alinĂ©a 1er, 3° et 4°, doivent se dĂ©rouler en entreprise formatrice Ă  concurrence de minimum 30 % et de maximum 70 % de leur durĂ©e.

§3. Les stagiaires qui, parallèlement à leur formation, exercent une activité professionnelle dans le secteur privé, le secteur public, ou en tant qu'indépendant, sont dispensés des périodes en entreprise formatrice, pour autant que leur profession soit en rapport avec la formation suivie.

§4. Pour les stagiaires dont l'évaluation des résultats dans les champs d'intervention visés au §1er, alinéa 1er, 1° et 2°, indique la nécessité d'un encadrement de travail adapté, les périodes de formation ultérieures en entreprise formatrice peuvent se dérouler en entreprise de travail adapté, dans des fonctions autres que celles d'encadrement.

Art. 7.

La formation continuĂ©e, visĂ©e Ă  l'article 2, 5°, 4, a une durĂ©e maximale de 912 heures.

Art. 8.

Outre les conditions prĂ©vues au chapitre IV du titre II du dĂ©cret, les centres doivent, pour ĂŞtre agréés, rĂ©pondre aux conditions d'agrĂ©ment visĂ©es aux sections 1re Ă  3.

Art. 9.

Les centres doivent:

1° assurer, Ă  concurrence d'au moins 70 % du nombre d'heures agréées;

a) l'observation, visĂ©e Ă  l'article 2, 5°, 1, a et b , des bĂ©nĂ©ficiaires et des stagiaires;

b) la prĂ©formation ou l'apprentissage d'un mĂ©tier ou d'une fonction, visĂ©es Ă  l'article 2, 5, 2 et 3, des stagiaires pour lesquels le bureau rĂ©gional compĂ©tent de l'Agence a pris une dĂ©cision favorable en vertu de l'article 26, §2, 2°, ou de l'article 26, §4;

c) la formation continuĂ©e, visĂ©e Ă  l'article 2, 5°, 4, des bĂ©nĂ©ficiaires;

en outre, 30 % maximum des heures agréées peuvent ĂŞtre affectĂ©s Ă  la formation professionnelle de personnes ne bĂ©nĂ©ficiant pas des interventions de l'Agence, pour autant que la formation soit sollicitĂ©e par un organisme public, fĂ©dĂ©ral, communautaire ou rĂ©gional et sous rĂ©serve d'une prise en charge par celui-ci des coĂ»ts inhĂ©rents Ă  la formation;

2° respecter les missions dĂ©finies au titre II;

3° dĂ©velopper leur action dans le respect des principes inscrits dans les dispositifs en vigueur en RĂ©gion wallonne, visant l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, soit dans le cadre de la Charte du parcours d'insertion, conclue le 15 mai 1997 ou dans tout autre cadre contractuel auquel l'Agence serait partie, soit dans un cadre dĂ©crĂ©tal ou rĂ©glementaire;

4° disposer de l'Ă©quipement adaptĂ© et des locaux accessibles aux bĂ©nĂ©ficiaires et aux stagiaires;

5° mettre Ă  la disposition de l'Agence les documents suivants:

5.1° un rapport annuel d'activitĂ©s selon un canevas Ă©tabli par l'Agence, au plus tard pour le 15 fĂ©vrier de l'annĂ©e suivant chaque exercice de fonctionnement. Celui-ci doit comporter:

a) une analyse du public fréquentant le centre;

b) une Ă©valuation qualitative des mesures prises pour atteindre les objectifs gĂ©nĂ©raux du projet pĂ©dagogique visĂ©s Ă  l'article 11;

c) une Ă©valuation qualitative des mesures prises pour atteindre les objectifs fixĂ©s par les dispositifs d'insertion professionnelle visĂ©s Ă  l' article 9, 3°;

d) les résultats obtenus en termes d' acquisition des compétences;

e) les résultats obtenus, sur les trois années écoulées, en termes de progression des stagiaires dans les différentes phases de la formation professionnelle et en termes de suivi et d'insertion post-formatifs;

f) l'évaluation quantitative et qualitative des partenariats locaux développés;

g) l'Ă©valuation quantitative et qualitative des actions de formation continuĂ©e du personnel visĂ©es Ă  l'article 15;

h) une synthèse des travaux du conseil pĂ©dagogique et du conseil de participation visĂ©s Ă  l'article 16, §§1er et 2;

i) le cas échéant, les perspectives de réajustement du projet pédagogique et/ou de l'offre de formation;

5.2° les comptes annuels de l'exercice Ă©coulĂ©, tels que dĂ©finis par l'Agence, au plus tard le 31 janvier de l'annĂ©e suivant cet exercice;

6° ĂŞtre constituĂ©s sous forme d'association sans but lucratif, conformĂ©ment Ă  la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif;

7° ne pas comporter, parmi les membres de l'association, des membres du personnel ou des personnes apparentĂ©es Ă  ceux-ci jusqu'au 3e degrĂ© inclusivement, pour plus d'1/5e des membres;

8° ne pas comporter dans le conseil d'administration de l'association des personnes appartenant Ă  la mĂŞme famille, conjoints, cohabitants lĂ©gaux et parents ou alliĂ©s jusqu'au 2e degrĂ© inclusivement, en nombre supĂ©rieur, pour chaque famille, au 1/3 du nombre total des membres composant le conseil d'administration, ni des personnes faisant partie du personnel du centre; le directeur du centre doit toutefois pouvoir assister, avec voix consultative, Ă  toutes les rĂ©unions du conseil d'administration relatives Ă  l'organisation du centre, sauf sur des points Ă  l'ordre du jour oĂą il existe un conflit d'intĂ©rĂŞt;

9° comporter dans leur conseil d'administration au minimum un reprĂ©sentant du monde Ă©conomique;

10° ĂŞtre dirigĂ© par un directeur;

En cas de manquement ou d'irrĂ©gularitĂ© dans l'exĂ©cution du mandat confiĂ© au directeur conformĂ©ment Ă  l'article 2, 15, l'Agence invite, par lettre recommandĂ©e, le conseil d'administration Ă  prendre les dispositions qui s'imposent;

11° tenir une comptabilitĂ© conforme aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative Ă  la comptabilitĂ© et aux comptes annuels des entreprises et de ses arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution;

12° communiquer Ă  la dĂ©lĂ©gation syndicale le bilan social tel que dĂ©fini par l'arrĂŞtĂ© royal du 4 aoĂ»t 1996 relatif au bilan social, le rapport annuel d'activitĂ© visĂ© sous 5.1°, les comptes annuels visĂ©s sous 5.2°, le projet pĂ©dagogique visĂ© Ă  l'article 12, ainsi que le plan de formation continuĂ©e visĂ© Ă  l'article 15;

13° occuper un personnel dont les fonctions, profils et qualifications rĂ©pondent Ă  ceux visĂ©s Ă  l' annexe Ire , sauf dans les cas prĂ©vus aux points 2.2 et 2.3 de l'annexe IV.

Art. 10.

§1er. Les centres doivent disposer, au minimum, du personnel d'encadrement suivant:

1° un demi Ă©quivalent temps plein, ou un Ă©quivalent temps plein si les heures agréées excèdent 35 000 heures, occupant la fonction de directeur;

2° un demi Ă©quivalent temps plein chargĂ© des tâches administratives;

3° un demi Ă©quivalent temps plein occupant la fonction d'agent en intĂ©gration professionnelle;

4° un demi Ă©quivalent temps plein occupant la fonction d'assistant social;

5° un Ă©quivalent temps plein, occupant la fonction de formateur, par tranche de 11 000 heures agréées;

6° un demi Ă©quivalent temps plein occupant la fonction de psychologue, dans les centres qui sont agréés pour dĂ©velopper un module d'Ă©mergence et d'insertion, visĂ© Ă  l'article 2, 5°, 1, b .

§2. Les centres doivent comporter parmi leur personnel un coordinateur pédagogique.

Cette fonction est exercée par le directeur ou par un formateur délégué par celui-ci et agissant sous sa responsabilité. Dans ce dernier cas, le formateur doit être titulaire du certificat d'aptitude pédagogique.

Le nombre d'heures consacrées à la mission du coordinateur pédagogique est déterminé par le directeur, après avis du conseil pédagogique.

Art. 11.

Les centres sont tenus d'élaborer un projet pédagogique. Celui-ci vise au moins les objectifs suivants:

1° aider les bĂ©nĂ©ficiaires et les stagiaires Ă  dĂ©finir et Ă  rĂ©aliser leur projet socioprofessionnel;

2° assurer Ă  chaque stagiaire, en respectant ses propres rythmes d'apprentissage, une formation individualisĂ©e en fonction de ses besoins et potentialitĂ©s;

3° permettre au stagiaire de bĂ©nĂ©ficier d'un accompagnement adaptĂ© Ă  son handicap, notamment en termes d'horaire et de suivi mĂ©dical et/ou psychologique extĂ©rieur;

4° observer et Ă©valuer de façon continue l'Ă©volution du stagiaire par rapport aux dispositifs en vigueur en RĂ©gion wallonne, visĂ©s Ă  l'article 9, 3°.

Art. 12.

Le projet pédagogique doit contenir:

1° les finalitĂ©s de formation professionnelle retenues, une proposition du nombre d'heures y affĂ©rentes et leurs liens avec:

a) l'existence de l'offre de formation en Région wallonne et les possibilités d'accès des personnes handicapées à cette offre;

b) les perspectives du marché de l'emploi dans le secteur d'activité concerné;

2° le modèle de test d'admission visĂ© Ă  l' (article 26, §2, alinĂ©a 3 - AGW du 11 dĂ©cembre 2003, art. 2 ) , Ă©valuant, par finalitĂ©, les prĂ©-requis du bĂ©nĂ©ficiaire et l'adĂ©quation des mĂ©thodologies dĂ©veloppĂ©es par le centre avec son projet;

3° les programmes de formation professionnelle envisagĂ©s, prĂ©cisant:

a) les pré-requis nécessaires;

b) les objectifs généraux visés;

c) le contenu des compétences à développer, défini en termes d'objectifs opérationnels à atteindre;

d) les modalités d'évaluation intermédiaire;

e) les modalités d'évaluation des objectifs généraux et le degré de maîtrise attendu.

Les programmes de formation professionnelle relatifs Ă  l'apprentissage d'un mĂ©tier ou d'une fonction, visĂ©s Ă  l'article 2, 5°, 3, doivent:

a) être élaborés sur base de référentiels de qualification et d'emploi, en liaison avec les services publics de l'emploi et les partenaires sociaux, dans une optique européenne, fédérale, communautaire et régionale;

b) viser l'obtention d'un degré de maîtrise des objectifs généraux permettant la validation des compétences par les organismes régionaux habilités ou permettant sa prise en compte dans un processus de certification;

4° les mĂ©thodes pĂ©dagogiques retenues et la dĂ©monstration de leur spĂ©cificitĂ© eu Ă©gard:

a) aux caractéristiques et aux besoins des stagiaires;

b) aux phases et aux modalitĂ©s de la formation professionnelle, notamment en ce qui concerne la formation en alternance visĂ©e Ă  l'article 2, 9°;

Les centres qui développent des activités de production doivent démontrer que ces dernières s'inscrivent strictement dans le cadre de l'objectif pédagogique des programmes de formation professionnelle mis en œuvre et présentent un intérêt pédagogique pour les stagiaires.

5° les modalitĂ©s de l'accompagnement pĂ©dagogique et social des stagiaires, tout au long de leur formation, ainsi que les modalitĂ©s du suivi post-formatif;

6° l'adĂ©quation de l'organigramme du personnel pĂ©dagogique et des moyens matĂ©riels envisagĂ©s, avec le projet pĂ©dagogique.

Lorsque les centres ont recours Ă  du personnel autre que celui visĂ© Ă  l'article 10, §1er, dans les conditions visĂ©es aux points 2.2 et 2.3 de l'annexe IV, ils doivent dĂ©finir les profils et qualifications auxquels doit rĂ©pondre ce personnel, ainsi que le rĂ´le spĂ©cifique attendu de ce dernier;

7° la description des partenariats, tant dans le cadre de la formation professionnelle que du suivi post-formatif;

8° les modalitĂ©s d'Ă©valuation du projet pĂ©dagogique et de sa mise en Ĺ“uvre;

9° le lien entre le projet pĂ©dagogique et les missions dĂ©finies au titre II.

Art. 13.

Le coordinateur pĂ©dagogique visĂ© Ă  l'article 10, §2, a pour mission la supervision de la mise en Ĺ“uvre du projet pĂ©dagogique.

Cette mission consiste en:

1° la coordination des travaux du conseil pĂ©dagogique visĂ© Ă  l' article 16;

2° l'Ă©laboration de programmes de formation professionnelle, visĂ©s Ă  l'article 12, 3°, en concertation avec le conseil pĂ©dagogique;

3° le contrĂ´le de l'adĂ©quation de la formation du stagiaire avec les objectifs opĂ©rationnels visĂ©s Ă  l'article 12, 3°, c ;

4° la responsabilitĂ© de la mise en Ĺ“uvre du plan de formation continuĂ©e visĂ© Ă  l'article 15;

5° la liaison avec la Direction de la formation de l'Agence, en vue d'assurer une culture pĂ©dagogique commune;

6° l'Ă©laboration, avec l'Agence et les coordinateurs pĂ©dagogiques de l'ensemble des centres, d'une politique commune en matière de formation professionnelle.

Art. 14.

§1er. Le centre établit, pour chaque stagiaire, un dossier pédagogique contenant au minimum:

1° les rĂ©sultats obtenus au test d'admission visĂ© Ă  l'article 26, §5, alinĂ©a 3;

2° les objectifs et le processus de formation ainsi que les modalitĂ©s d'Ă©valuation y affĂ©rentes.

Le processus de formation fait l'objet d'une négociation entre le centre et le stagiaire. Pour les périodes de formation en entreprise, il est négocié entre le centre, le stagiaire et l'entreprise formatrice;

3° les Ă©valuations intermĂ©diaires mensuelles;

4° le rapport d'Ă©valuation final Ă©tablissant l'Ă©tat des compĂ©tences du stagiaire en fin de formation;

5° un relevĂ© des prĂ©sences du stagiaire en centre et en entreprise formatrice;

6° le cas Ă©chĂ©ant, la convention de suivi post-formatif;

7° les rĂ©sultats d'une Ă©ventuelle insertion post-formative.

§2. Le dossier pédagogique est élaboré et suivi en partenariat avec le stagiaire et, le cas échéant, l'entreprise formatrice. Il peut être revu à la demande d'une des parties.

Art. 15.

§1er. Le centre établit, à l'intention du directeur, du personnel pédagogique, social et d'intégration, un plan de formation continuée qui s'étend au moins sur deux années. Ce plan s'appuie sur le projet pédagogique visé aux articles 11 et 12.

Il est construit au sein du conseil pĂ©dagogique, visĂ© Ă  l'article 16, §1er, et dĂ©termine les objectifs poursuivis.

Il décrit les liens entre l'environnement global du centre, la dynamique du projet pédagogique et le développement des compétences tant techniques que pédagogiques du personnel. Il définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects.

§2. En ce qui concerne le développement des compétences techniques, le plan de formation vise l'actualisation des compétences des formateurs et des agents en intégration professionnelle par rapport aux besoins évolutifs des entreprises.

§3. En ce qui concerne les compétences pédagogiques, le plan de formation est établi sur base des besoins du centre en cette matière. Il est transmis à l' Agence suivant les modalités fixées par cette dernière. L' Agence les intègre, dans les conditions fixées par son Comité de gestion, dans les programmes de formation qu'elle met en place à l'intention du personnel des services qu'elle agrée et subventionne.

Le personnel visé au §1er est tenu de participer aux modules de formation organisés par l'Agence.

Art. 16.

§1er. Le centre est doté d'un conseil pédagogique réunissant le directeur, le personnel d'intégration, le personnel social et le personnel pédagogique.

Ce conseil est chargé d'émettre un avis motivé sur:

1° le projet pĂ©dagogique tel qu' il sera soumis Ă  l' Agence;

2° le programme d'investissement inhĂ©rent au matĂ©riel pĂ©dagogique;

3° le plan de formation continuĂ©e du personnel, visĂ© Ă  l'article 15;

4° le rapport annuel d'activitĂ©s, visĂ© Ă  l'article 9, 5.1°;

5° le nombre d'heures relatives Ă  la mission du coordinateur pĂ©dagogique, visĂ© Ă  l'article 10, §2, proposĂ© par le directeur.

Le conseil pédagogique se réunit au minimum quatre fois par an. Il désigne en son sein un animateur chargé de veiller au bon déroulement des travaux et à la bonne information de tous les participants.

§2. Le centre est doté d'un conseil de participation réunissant les stagiaires en formation professionnelle et en suivi post-formatif ainsi que les membres du conseil pédagogique.

Ce conseil permet aux stagiaires de participer Ă  une concertation pĂ©riodique portant sur le dĂ©roulement de leur formation et de leur Ă©volution par rapport aux dispositifs visĂ©s Ă  l'article 9, 3°.

Le conseil de participation se réunit au minimum quatre fois par an. Il désigne en son sein un animateur chargé de veiller au bon déroulement des travaux et à la bonne information de tous les participants.

Art. 17.

Les conditions reprises au chapitre IX de l'arrĂŞtĂ© du 4 juillet 1996 sont applicables aux demandes d'agrĂ©ment des centres.

Art. 18.

La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier comprenant obligatoirement:

1° les statuts du centre;

2° le règlement d'ordre intĂ©rieur visĂ© Ă  l'article 54, 13°, de l'arrĂŞtĂ© du 4 juillet 1996 et contenant au moins les clauses suivantes:

a) l'horaire des cours théoriques et pratiques;

b) la liste des jours de congé;

c) les modalités d'attribution des indemnités du stagiaire et des interventions dans ses frais de déplacement et de séjour;

d) les obligations en matière de sécurité et d'hygiène;

e) l'obligation pour le stagiaire de se soumettre aux examens du médecin du travail dont le centre de formation professionnelle s'est assuré les services ainsi que les vaccinations obligatoires en vertu des dispositions réglementaires;

f) les modalitĂ©s d'organisation du conseil pĂ©dagogique et du Conseil de participation visĂ©s Ă  l'article 16;

g) les recours éventuels que possède le stagiaire à l'égard de toute sanction ou mesure qui serait prise à son égard;

h) les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la modification du règlement d'ordre intérieur;

3° le projet pĂ©dagogique, visĂ© aux articles 11 et 12, et l'avis de la dĂ©lĂ©gation syndicale sur celui-ci;

4° un relevĂ© du personnel occupĂ© par le centre avec l'indication, pour chaque membre du personnel, de ses qualifications ainsi que de ses fonctions au sein du centre;

5° en ce qui concerne le directeur, un certificat de bonne vie et mĹ“urs, exempt de condamnations Ă  des peines correctionnelles concernant des dĂ©lits incompatibles avec la fonction, ou criminelles;

6° le plan de formation continuĂ©e du personnel, visĂ© Ă  l'article 15;

7° une copie des conventions concrĂ©tisant la mise en Ĺ“uvre des partenariats, visĂ©s Ă  l'article 3, 2°;

8° un avis motivĂ© du comitĂ© subrĂ©gional de l'emploi et de la formation sur la pertinence des finalitĂ©s Ă  dĂ©velopper, en fonction des possibilitĂ©s de reclassement sur le marchĂ© de l'emploi. A dĂ©faut d'un avis remis dans les deux mois, l'avis est considĂ©rĂ© comme favorable;

9° un avis motivĂ© de la commission subrĂ©gionale de coordination compĂ©tente, visĂ©e Ă  l'article 38 du dĂ©cret, sur l'opportunitĂ© de mettre en place les formations souhaitĂ©es en faveur des personnes handicapĂ©es. A dĂ©faut d'un avis remis dans les deux mois, l'avis est considĂ©rĂ© comme favorable;

10° un programme d'investissement pour les trois annĂ©es Ă  venir;

11° le dernier rapport d'activitĂ©s annuel, visĂ© Ă  l'article 9, 5. 1°;

12° l'engagement de se soumettre Ă  la surveillance de l'Agence, conformĂ©ment au titre VI.

Art. 19.

Le centre est agréé sur base des conditions visĂ©es au chapitre 1er du titre III et se voit attribuer un nombre d'heures agréées.

Art. 20.

Pour le premier agrément, le nombre global d'heures agréées pour chaque centre figure à l' annexe III .

Pour la première année d' agrément, l'Agence répartit ce nombre d'heures par finalité, sur base de la situation existant à la date d' entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour les deux annĂ©es suivantes, l'Agence rĂ©partit ce nombre d' heures en fonction des diffĂ©rentes finalitĂ©s et/ou phases visĂ©es Ă  l' article 2, 5°, sur base des propositions contenues dans le projet pĂ©dagogique, visĂ©es aux articles 11 et 12 et transmises Ă  l'Agence au plus tard Ă  la fin de la première annĂ©e d'agrĂ©ment. A dĂ©faut, l'Agence retire au centre son agrĂ©ment.

Art. 21.

§1er. Lorsqu'elle statue sur la demande de renouvellement, visĂ©e Ă  l'article 57 de l'arrĂŞtĂ© du 4 juillet 1996, l'Agence accorde Ă  chaque centre un nombre d'heures agréées.

Le nombre total d'heures pour l'ensemble des centres ne peut excĂ©der 863 811.

Ce nombre total d'heures est rĂ©parti en fonction du taux de frĂ©quentation des stagiaires dans chacune des finalitĂ©s des centres, et/ou des phases visĂ©es Ă  l' (article 2, 5° - AGW du 11 dĂ©cembre 2003, art. 3 ) .

Pour les bénéficiaires, ce taux est déterminé sur base d'un relevé mensuel des heures prestées et assimilées, dans les limites définies aux articles 4, §1er, et 7.

Pour les stagiaires, ce taux est dĂ©terminĂ© sur base du nombre d'heures prestĂ©es et assimilĂ©es figurant sur les Ă©tats de prestations mensuels, sans que ce nombre puisse excĂ©der 1 824 heures par an et par stagiaire.

Les prestations effectives et assimilĂ©es visĂ©es aux alinĂ©as 4 et 5 sont prises en compte sur base d'un rĂ©gime hebdomadaire de prestations de 38 heures.

Lorsque le rĂ©gime hebdomadaire de prestations est infĂ©rieur Ă  38 heures, les prestations effectives et assimilĂ©es peuvent ĂŞtre affectĂ©es d'un coefficient de valorisation fixĂ© par l'Agence, qui tient compte du rĂ©gime de travail du personnel d'encadrement existant Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

§2. Outre le nombre d'heures visé au §1er, le taux de fréquentation comprend:

1° le suivi par un formateur d'un bĂ©nĂ©ficiaire ou d'un stagiaire liĂ© par un contrat d'adaptation professionnelle agréé par l'Agence, valorisĂ© forfaitairement Ă  40 heures par mois;

2° le suivi post-formatif, visĂ© Ă  l'article 2, 13°, et ayant fait l'objet d'une convention, valorisĂ© au maximum Ă  144 heures;

3° selon les modalitĂ©s visĂ©es au §1er, la formation professionnelle des personnes autres que les bĂ©nĂ©ficiaires et les stagiaires, dans les limites dĂ©finies Ă  l'article 9, 1°, et pour autant que la formation professionnelle ne soit pas prise en charge financièrement par l'Agence.

Art. 22.

§1er. A la fin de chaque période d'agrément, il est procédé au calcul, par finalité, de la moyenne annuelle du taux de fréquentation de la période.

Si la moyenne visĂ©e Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  75 % du volume horaire prĂ©cĂ©demment agréé, le centre bĂ©nĂ©ficie du mĂŞme volume horaire pour l'agrĂ©ment suivant. Ce taux est ramenĂ© Ă  60 % dans les cas ou le centre a mis en place pour la première fois une des phases visĂ©es Ă  l'article 2, 5°, 1, b , et 2 Ă  4.

Si cette moyenne est infĂ©rieure Ă  65 % du volume horaire, le nombre d'heures agréées pour la pĂ©riode du nouvel agrĂ©ment est Ă©quivalent Ă  125 % de la frĂ©quentation rĂ©elle observĂ©e Ă  l'issue de la pĂ©riode d'agrĂ©ment prĂ©cĂ©dent.

Si cette moyenne est au moins Ă©gale Ă  65 % et infĂ©rieure Ă  75 % du volume horaire, l'Agence peut, Ă  la demande du centre, et selon des critères qu'elle dĂ©termine, majorer le nombre d'heures atteint, en fonction du taux d'insertion rĂ©alisĂ©.

§2. A l'issue de chaque période d'agrément, il est procédé au calcul, par finalité, de la moyenne du taux d'insertion des stagiaires.

A cette fin, il est tenu compte du nombre de conventions de suivi post-formatif, visĂ© Ă  l'article 2, 13°, ayant Ă©tĂ© conclues dans chaque finalitĂ© avec les personnes ayant suivi la phase d'apprentissage d'un mĂ©tier ou d'une fonction, visĂ©e Ă  l'article 2, 5°, 3.

Sont assimilĂ©es aux conventions de suivi post-formatif, les insertions post-formatives visĂ©es Ă  l'article 2, 14°, n'ayant pas Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ©es d'une telle convention.

Le nombre de conventions conclues Ă  l'issue de chaque pĂ©riode d'agrĂ©ment doit ĂŞtre Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  75 % du nombre de personnes ayant suivi la phase visĂ©e Ă  l'article 2, 5°, 3.

Le taux d'insertion à atteindre est le résultat de la multiplication du pourcentage réel de conventions conclues par un des pourcentages suivants, en fonction du taux de chômage par arrondissement dans lequel se situe le centre:

Taux de chĂ´mage
% Insertion post-formative
De 4 Ă  6 %
80 %
De 7 Ă  9 %
70 %
De 10 Ă  12 %
60 %
De 13 Ă  14 %
55 %
De 15 Ă  17 %
50 %
De 18 Ă  20 %
45 %
De 21 Ă  22 %
40 %
De 23 Ă  25 % et plus
35 %

Si le nombre de conventions conclues est infĂ©rieur Ă  75 % du nombre de personnes ayant suivi la phase visĂ©e Ă  l'article 2, 5°, 3, ou si le taux d'insertion est infĂ©rieur Ă  celui calculĂ© conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a 5, le centre est tenu de proposer Ă  l'Agence, dans les six mois du renouvellement d'agrĂ©ment, un plan de rĂ©orientation de la ou des finalitĂ©(s) concernĂ©es. A dĂ©faut, la ou les finalitĂ©(s) concernĂ©es, ainsi que, Ă©ventuellement, les heures concernĂ©es, font l'objet d'un retrait d'agrĂ©ment.

Art. 23.

Lorsqu'il statue en vertu de l'article 55 de l'arrĂŞtĂ© du 4 juillet 1996, sur base du dossier visĂ© Ă  l'article 18, le ComitĂ© de gestion de l'Agence prend en considĂ©ration au moins les critères suivants:

1° la cohĂ©rence entre le projet pĂ©dagogique visĂ© aux articles 11 et 12 et les missions dĂ©finies au titre II;

2° la qualitĂ© et la pertinence des mĂ©thodes pĂ©dagogiques retenues compte tenu de la spĂ©cificitĂ© de la population accueillie;

3° l'existence de l'offre de formation en RĂ©gion wallonne et les possibilitĂ©s d'accès des personnes handicapĂ©es Ă  cette offre;

4° les perspectives du marchĂ© de l'emploi dans le secteur d'activitĂ© dĂ©veloppĂ©;

5° la stratĂ©gie du centre en termes d'organisation, de suivi pĂ©dagogique, social et post-formatif, d'insertion post-formative et de contribution de l'Ă©quipe d'encadrement du centre Ă  la future insertion des stagiaires;

6° le respect des principes inscrits dans les dispositifs visĂ©s Ă  l'article 9, 3°.

Art. 24.

Les agréments sont octroyés pour une période de trois ans.

Art. 25.

Les centres peuvent introduire un recours contre la dĂ©cision de l'Agence, selon la procĂ©dure dĂ©finie au chapitre X de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996.

Art. 26.

§1er. Outre les conditions générales de recevabilité de la demande d'un bénéficiaire à une formation professionnelle, le bureau régional compétent de l'Agence vérifie les conditions d'admissibilité suivantes:

1° le bĂ©nĂ©ficiaire n' est plus soumis Ă  l'obligation scolaire;

2° le bĂ©nĂ©ficiaire n' est pas en mesure de suivre les formations proposĂ©es par les opĂ©rateurs de formation s'adressant Ă  l'ensemble de la population parce que celles-ci sont moins adaptĂ©es, pour un des motifs suivants:

a) leurs infrastructures ne sont pas accessibles au bénéficiaire;

b) elles supposent une formation de base ou des antécédents scolaires que le bénéficiaire ne possède pas;

c) elles sont considérées, à l'issue d'un débat contradictoire entre le bureau régional compétent de l'Agence et le bénéficiaire, comme étant moins favorables à l'épanouissement de celui-ci et à son développement personnel;

d) elles se basent sur une méthodologie et/ou une pédagogie peu ou pas adaptée au bénéficiaire.

§2. Lorsque les conditions visĂ©es au §1er sont remplies, le bureau rĂ©gional compĂ©tent de l'Agence, en partenariat avec le centre Ă©ventuellement pressenti, identifie avec le bĂ©nĂ©ficiaire et en fonction de ses besoins la phase du processus d' intĂ©gration visĂ© Ă  l' article 2, 5°, dans laquelle il doit s' inscrire:

1° s' il apparaĂ®t que le bĂ©nĂ©ficiaire souhaite clarifier son projet professionnel ou qu'une confrontation aux rĂ©alitĂ©s du mĂ©tier envisagĂ© est souhaitable, le bureau rĂ©gional, selon les cas:

a) autorise son inscription dans un module d'Ă©mergence et d'insertion, visĂ© Ă  l'article 2, 5°, 1, b , ou lui propose de s'adresser aux unitĂ©s d'orientation et de bilan du FOREm afin d'ĂŞtre pris en charge par ces dernières;

b) lui propose de suivre une pĂ©riode d'immersion visĂ©e Ă  l'article 2, 5°, 1, a . ( Dans ce cas, le bureau rĂ©gional soumet le bĂ©nĂ©ficiaire Ă  un examen du service de la mĂ©decine du travail agréé par le centre pressenti, aux fins de se prononcer sur d'Ă©ventuelles contre-indications mĂ©dicales – AGW du 11 dĂ©cembre 2003, art. 4) .

2° s' il apparaĂ®t que le bĂ©nĂ©ficiaire exprime un projet professionnel clair, mais qu' il ne dispose pas des prĂ©-requis nĂ©cessaires Ă  l'entrĂ©e dans un dispositif de formation qualifiante, le bureau rĂ©gional autorise son inscription dans une phase de prĂ©formation, visĂ©e Ă  l'article 2, 5°, 2.

3° s' il apparaĂ®t que le bĂ©nĂ©ficiaire exprime un projet professionnel clair et semble disposer des prĂ©-requis nĂ©cessaires, le bureau rĂ©gional le soumet Ă  un examen du service de la mĂ©decine du travail agréé par le centre pressenti par le bĂ©nĂ©ficiaire, aux fins de se prononcer sur d'Ă©ventuelles contre-indications mĂ©dicales.

En cas de décision négative de ce service, le bureau régional notifie au bénéficiaire une décision de refus pour la formation envisagée et examine avec lui une autre orientation.

En cas de décision positive de ce service, le bureau régional soumet le bénéficiaire à un test d'admission dans le centre pressenti par le bénéficiaire.

En outre, si le bĂ©nĂ©ficiaire souhaite confronter son projet de formation aux rĂ©alitĂ©s du mĂ©tier envisagĂ©, le bureau rĂ©gional autorise son inscription dans une pĂ©riode d' immersion, visĂ©e Ă  l'article 2, 5°, 1, a . Dans ce cas, le test d'admission se situera dans cette pĂ©riode. Dans la semaine suivant celle-ci, un rapport, Ă©tabli selon un canevas fixĂ© par l'Agence, est transmis au bureau rĂ©gional.

§3. L'Agence dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour mettre en œuvre les procédures visées aux §§1er et 2.

§4. En cas de réussite du test d'admission, le bureau régional compétent de l'Agence notifie au bénéficiaire une décision d'accès à la formation pressentie.

En cas d'échec du test d'admission, le bureau régional notifie au bénéficiaire une décision de refus pour la formation envisagée et lui propose de suivre une préformation ou un module d'émergence ou d'insertion, ou, s'il échet, examine avec lui une autre orientation.

( §5. Dans le cas d'une formation continuĂ©e, visĂ©e Ă  l'article 2, 5o, 4, aucune nouvelle dĂ©cision du bureau rĂ©gional compĂ©tent de l'Agence n'est nĂ©cessaire, si le bĂ©nĂ©ficiaire dispose dĂ©jĂ  d'une dĂ©cision favorable en matière d'intĂ©gration professionnelle en cours de validitĂ© – AGW du 11 dĂ©cembre 2003, art. 5) .

Art. 27.

Pour remplir les missions visĂ©es au titre II, les centres concluent avec les bĂ©nĂ©ficiaires un contrat, au sens de l'article 2, 7°. Ce contrat doit ĂŞtre agréé par l'Agence. A dĂ©faut, le centre ne peut prĂ©tendre au subventionnement visĂ© au titre V.

Art. 28.

Le contrat est conclu par écrit et établi en trois exemplaires, dont un est remis à chacune des parties et à un à l'Agence.

Art. 29.

Le contrat ne peut excéder, pour chaque période, module ou champ d'intervention visé aux articles 4, §3, 5, et 6, §1er, la durée maximale prévue par ces dispositions.

Art. 30.

Le contrat doit contenir:

1° l'identitĂ© ou la dĂ©nomination et le domicile ou le siège des parties;

2° la date du dĂ©but du contrat et sa durĂ©e;

3° l'objet du contrat;

4° les obligations respectives des parties, Ă©noncĂ©es Ă  l'article 31, §§1er et 2.

Art. 31.

§1er. Le centre doit:

1° assurer au stagiaire une qualification professionnelle, en lui transmettant les connaissances professionnelles thĂ©oriques et pratiques nĂ©cessaires;

2° mettre Ă  la disposition du stagiaire l'Ă©ventuel Ă©quipement nĂ©cessaire Ă  la formation, notamment le matĂ©riel, l'outillage, les vĂŞtements de travail et les accessoires de sĂ©curitĂ© et de protection en ordre de marche et rĂ©gulièrement entretenus;

3° veiller Ă  la bonne exĂ©cution du contrat, observer le comportement du stagiaire en vue d'apprĂ©cier son Ă©volution et communiquer ses observations tant au stagiaire qu'au dĂ©lĂ©guĂ© de l'Agence;

4° proposer au stagiaire et assurer, Ă  sa demande, un suivi post-formatif;

5° veiller avec la diligence d'un bon père de famille Ă  la santĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© du stagiaire;

6° s'abstenir d'imposer au stagiaire des tâches Ă©trangères au processus de formation professionnelle ou prĂ©sentant des dangers pour sa santĂ© et sa sĂ©curitĂ© ou interdites en vertu de la lĂ©gislation du travail;

7° inscrire le stagiaire, en cette qualitĂ©, dans le registre du personnel;

8° payer au stagiaire les indemnitĂ©s visĂ©es Ă  l'article 43 et les frais de dĂ©placement et de sĂ©jour, calculĂ©s conformĂ©ment Ă  l'arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur formation, rĂ©adaptation ou rééducation professionnelle sont supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s;

9° fournir la preuve qu'il remplit Ă  l'Ă©gard du stagiaire les obligations rĂ©sultant des dispositions lĂ©gales, dĂ©crĂ©tales ou rĂ©glementaires qui lui incombent, notamment celles dĂ©coulant des lois relatives Ă  la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs, Ă  la rĂ©paration des dommages rĂ©sultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, aux jours fĂ©riĂ©s lĂ©gaux, Ă  la rĂ©glementation du travail, au bien-ĂŞtre des travailleurs lors de l'exĂ©cution de leur travail et au paiement des indemnitĂ©s;

10° aviser immĂ©diatement l'Agence de toute contestation relative Ă  l'exĂ©cution du contrat;

11° Ă©valuer la progression de la formation avec le stagiaire, le dĂ©lĂ©guĂ© de l'Agence et, le cas Ă©chĂ©ant, l'entreprise formatrice, au minimum un mois au moins avant l'Ă©chĂ©ance prĂ©vue au contrat;

12° dĂ©livrer au stagiaire Ă  la fin de son contrat une attestation mentionnant la durĂ©e et la nature de celui-ci.

§2. Le stagiaire doit:

1° se consacrer consciencieusement Ă  l'acquisition de la formation professionnelle;

2° se conformer au règlement d'ordre intĂ©rieur et, le cas Ă©chĂ©ant, respecter le principe de confidentialitĂ© des informations auxquelles il aura eu accès;

3° respecter les convenances et les bonnes mĹ“urs pendant l'exĂ©cution du contrat;

4° respecter les consignes de sĂ©curitĂ© et d'hygiène;

5° agir conformĂ©ment aux instructions qui lui sont donnĂ©es par le centre ou l'entreprise formatrice en vue de l'exĂ©cution du contrat;

6° restituer en bon Ă©tat les outils, l'Ă©quipement, le matĂ©riel et les matières premières non utilisĂ©es qui lui ont Ă©tĂ© confiĂ©s par le centre;

7° aviser immĂ©diatement l'Agence de toute contestation relative Ă  l'exĂ©cution du contrat;

8° participer Ă  l'Ă©valuation visĂ©e au §1er, 11°.

§3. Le bureau régional compétent de l'Agence doit:

1° agrĂ©er le contrat;

2° lorsque l'Ă©valuation visĂ©e au §1er, 11°, est positive, agrĂ©er la reconduction du contrat pour la durĂ©e prĂ©vue au programme de formation;

3° dĂ©terminer le montant des indemnitĂ©s et des frais de dĂ©placement et de sĂ©jour, visĂ©s au §1er, 8°;

4° jouer un rĂ´le de concertation entre les parties en cas de contestation.

Art. 32.

§1er. L'exécution du contrat est suspendue en cas d'impossibilité temporaire pour l'une des parties d'exécuter le contrat, notamment en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, de congé de maternité, de rappel sous les armes, d'une mise à l'emploi temporaire ou d'une formation complémentaire suivie par le stagiaire auprès d'un autre opérateur de formation.

La partie intéressée est tenue de justifier de cette impossibilité et, lorsqu'elle résulte d'une incapacité de travail du stagiaire, de produire un certificat médical, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le début de l'incapacité.

En cas de suspension de l'exécution du contrat, celui-ci est prolongé d'une période égale à celle de la suspension, moyennant la conclusion d'un avenant au contrat.

La suspension et la reprise de l'exécution du contrat pendant la période couverte par le contrat initial ou par un avenant doivent être signalées à l'Agence par le centre, dans un délai de dix jours calendrier au maximum.

§2. Le contrat ne prévoit une période d'essai que si sa durée atteint ou dépasse six mois.

Dans ce cas, la période d'essai est fixée à un mois. Elle est prolongée des périodes de suspension de l'exécution du contrat.

Art. 33.

§1er. Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, le contrat prend fin, avant l'expiration du terme prévu, moyennant l'information de l'Agence:

1° par la volontĂ© des deux parties;

2° par la volontĂ© d'une des parties, Ă  tout moment, au cours de la pĂ©riode d'essai;

3° lorsqu'il existe un motif grave de rupture prĂ©vu aux articles 34 et 35;

4° lorsqu'une suspension de l'exĂ©cution du contrat se prolonge plus de trois mois et que l'une des parties ne dĂ©sire plus que le contrat se poursuive;

5° par la volontĂ© du centre, lorsque plusieurs des Ă©valuations visĂ©es Ă  l'article 14, §1er, 3° s'avèrent nĂ©gatives; dans ce cas, le centre peut rompre le contrat moyennant un prĂ©avis de sept jours calendrier, notifiĂ© par recommandĂ© et prenant cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle il a Ă©tĂ© donnĂ©;

6° par la volontĂ© du stagiaire, dans le cas oĂą celui-ci dĂ©bute une activitĂ© professionnelle dans le secteur privĂ©, le secteur public ou en tant qu'indĂ©pendant;

7° par la dissolution du centre;

8° par la force majeure, lorsque celle-ci a pour effet de rendre dĂ©finitivement impossible l'exĂ©cution du contrat;

9° par la notification aux parties, sous pli recommandĂ© Ă  la poste, du retrait de l'agrĂ©ment du contrat par l'Agence, lorsque l'une des parties a produit Ă  l'Agence des documents faux ou falsifiĂ©s.

§2. Toute rupture injustifiée peut entraîner la suspension du bénéfice des prestations de l'Agence visées au présent arrêté à l'égard de la partie responsable de cette rupture.

Art. 34.

Sont constitutives de motif grave imputable au stagiaire, justifiant la résiliation de plein droit du contrat, les circonstances suivantes:

1° lorsqu'il se rend coupable d'un acte d'improbitĂ©, de voies de fait ou d'injures graves Ă  l'Ă©gard du personnel du centre;

2° lorsqu'il leur cause intentionnellement un prĂ©judice matĂ©riel ou moral grave lors de l'exĂ©cution du contrat;

3° lorsqu'il contrevient au principe de confidentialitĂ© des informations auxquelles il a Ă©ventuellement eu accès;

4° en gĂ©nĂ©ral, lorsqu'il manque gravement Ă  ses obligations relatives au bon ordre, Ă  la sĂ©curitĂ© et Ă  la discipline du centre ou Ă  l'exĂ©cution du contrat;

5° lorsque des absences injustifiĂ©es se rĂ©pètent et dĂ©passent quatorze jours ouvrables cumulĂ©s. Dans ce cas, la rupture du contrat ne peut ĂŞtre invoquĂ©e qu'après un avertissement adressĂ© par recommandĂ©;

6° lorsque le stagiaire a produit de faux documents en vue de la conclusion du contrat.

Art. 35.

Sont constitutives de motif grave imputable au centre, justifiant la résiliation de plein droit du contrat, les circonstances suivantes:

1° lorsque le centre se rend coupable Ă  son Ă©gard d'un acte d'improbitĂ©, de voies de fait ou d'injures graves;

2° lorsque le centre tolère de la part de tiers de semblables actes Ă  l'Ă©gard du stagiaire;

3° lorsque la moralitĂ© du stagiaire est mise en danger au cours du contrat;

4° lorsque, au cours du contrat, sa santĂ© et sa sĂ©curitĂ© se trouvent exposĂ©es Ă  des dangers qu'il ne pouvait prĂ©voir au moment de la conclusion de celui-ci;

5° en gĂ©nĂ©ral, lorsque le centre manque gravement Ă  ses obligations relatives Ă  l'exĂ©cution du contrat.

Art. 36.

Dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires disponibles, l'Agence reconnaĂ®t Ă  chaque centre, pour chaque pĂ©riode d'agrĂ©ment, un nombre d' heures subsidiĂ©es forfaitairement Ă  10,62 euros par heure. Le montant ainsi obtenu constitue l'enveloppe annuelle du centre.

Le nombre d'heures subsidiĂ©es correspond au nombre d' heures agréées en vertu de l'article 19.

Art. 37.

Le forfait horaire visĂ© Ă  l'article 36 est indexĂ© conformĂ©ment aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un rĂ©gime de liaison Ă  l'indice des prix Ă  la consommation du Royaume de certaines dĂ©penses dans le secteur public et est liĂ© Ă  l'indice pivot 1.2936 du 1er mars 2002.

Art. 38.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'enveloppe annuelle peut être augmentée d'un coefficient d'adaptation, fixé par le Gouvernement, permettant aux centres de financer les augmentations dues à l'évolution de l'ancienneté pécuniaire de leur personnel d'encadrement, arrêtée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 39.

Un montant correspondant Ă  70 % au moins de l'enveloppe annuelle est affectĂ© aux charges du personnel occupĂ© par le centre dans les liens d'un contrat de travail et aux honoraires versĂ©s aux prestataires extĂ©rieurs auxquels le centre fait Ă©ventuellement appel pour l'exĂ©cution de tâches administratives, comptables et d'entretien.

Art. 40.

( Les charges financées au moyen de l'enveloppe annuelle doivent être admises par l'Agence sur la base des principes d'admissibilité des charges fixés à l' annexe IV .

Les charges du personnel occupé par le centre dans les liens d'un contrat de travail sont prises en considération sur base des fonctions, profils, qualifications et échelons barémiques fixés par l' annexe I .

Ces charges sont admissibles sur base des barèmes et selon la mĂ©thode de calcul d'anciennetĂ©, applicables au travailleur en vertu des articles 13 et 17 de la convention collective de travail du 16 septembre 2002 dĂ©finissant la classification de fonctions et les conditions de rĂ©munĂ©ration pour les secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel dĂ©pendant de la RĂ©gion wallonne, dans sa version Ă  la date du 16 septembre 2002 – AGW du 11 dĂ©cembre 2003, art. 6) .

Art. 41.

Les centres sont autorisés à utiliser, pour leur objet social, les recettes éventuelles liées à leurs activités de production, dans le respect des principes d'admissibilité des charges fixés à l' annexe IV .

Les recettes provenant de l'activité de formation des centres sont récupérées intégralement par l'Agence.

Art. 42.

L'Agence liquide au dĂ©but de chaque trimestre 25 % de l'enveloppe annuelle.

Les dépenses des centres font chaque année l'objet d'un contrôle comptable par les services de l'Agence, qui récupère, s'il échet, la partie de l'enveloppe annuelle non consommée.

Art. 42 bis .

(

§1er. Dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires disponibles, l'Agence octroie aux centres une subvention spĂ©cifique, en vertu de l'accord-cadre du 16 mai 2000 pour le secteur non-marchand wallon, afin d'assurer le financement de l'harmonisation barĂ©mique rĂ©sultant dudit accord.

§2. L'Agence répartit cette subvention entre les centres, selon le tableau ci-après:

 
EN EUR
du 1/10/00
au 31/12/00
du 1/01/01
au 31/12/01
du 1/01/02
au 31/12/02
du 1/01/03
au 31/12/03
du 1/01/04
au 31/12/04
du 1/01/05
au 31/12/05
9 Formios 636,15 3.115,67 3.727,93 5.865,98 8.380,32 9.859,20
11 Géronsart 485,64 1.834,76 4.690,39 4.360,21 8.302,15 9.767,23
18 CRT Tinlot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 CERAT 823,90 4.596,64 6.647,89 9.185,41 10.996,59 12.937,16
23 Warchin 857,29 4.004,55 8.564,68 11.644,05 14.699,03 17.292,97
25 Le Mosan 719,03 4.864,10 7.419,93 11.029,20 15.264,53 17.958,27
26 Le Plope 947,69 3.933,02 8.635,04 10.363,95 13.976,63 16.443,10
27 CFP Pondromois 227,99 902,83 1.176,47 1.728,18 1.985,03 2.335,33
31 Le Tilleul 376,62 1.534,45 2.416,69 5.670,32 5.189,86 6.105,72
33 Aurélie 246,99 2.037,50 3.492,04 5.162,85 7.265,93 8.548,16
35 Polybat 878,91 3.872,07 8.610,73 11.716,04 17.632,48 20.744,09
38 Camec 213,80 2.160,25 3.716,37 6.088,59 7.465,33 8.782,74
41 Espace Formation 407,12 2.098,98 3.994,19 7.830,64 7.933,38 9.333,39
48 Le Réseau 491,74 1.609,48 2.723,39 4.421,74 5.227,24 6.149,82
    7.312,86 36.564,29 65.815,73 95.067,17 124.318,60 146.257,18

Ces montants sont liĂ©s aux fluctuations de l'indice des prix (indice santĂ©), conformĂ©ment aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un rĂ©gime de liaison Ă  l'indice des prix du Royaume de certaines dĂ©penses du secteur public.

Ils sont rattachĂ©s Ă  l'indice-pivot 105, 21 du 1er juillet 2000.

§3. A partir du 1er janvier 2006, la subvention spĂ©cifique octroyĂ©e en vertu de l'accord-cadre du 16 mai 2000 pour le secteur non-marchand wallon est identique Ă  celle octroyĂ©e en 2005, sous rĂ©serve d'une Ă©ventuelle modification qui serait apportĂ©e lors du renouvellement d'agrĂ©ment – AGW du 11 dĂ©cembre 2003, art. 7) .

Art. 43.

Les indemnités du stagiaire, se composent:

1° d'une indemnitĂ© de base;

2° d'une prime complĂ©mentaire.

Art. 44.

L'indemnitĂ© de base, visĂ©e Ă  l'article 43, 1°, est fixĂ©e Ă  40 % du revenu minimum mensuel moyen, tel que garanti par la convention collective de travail n°43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail.

Le montant visĂ© Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est portĂ© Ă  60 %, lorsque le stagiaire justifie d'une des situations suivantes:

1° constituer un mĂ©nage avec une personne disposant de revenus infĂ©rieurs au taux forfaitaire des allocations de chĂ´mage pour les cohabitants;

2° cohabiter, sans conjoint et exclusivement avec:

a) un ou plusieurs enfants, à la condition qu'il puisse prétendre pour au moins un de ceux-ci à des allocations familiales ou que ceux-ci disposent de revenus inférieurs au taux forfaitaire des allocations de chômage pour les cohabitants;

b) un ou plusieurs enfants et d'autres parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, à la condition qu'il puisse prétendre aux allocations familiales pour au moins un de ces enfants et que les autres parents ou alliés disposent de revenus inférieurs au taux forfaitaire des allocations de chômage pour les cohabitants;

c) un ou plusieurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, disposant de revenus inférieurs au taux forfaitaire des allocations de chômage pour les cohabitants.

Art. 45.

L'indemnitĂ© horaire de base est Ă©gale Ă  trois fois le montant mensuel de base visĂ© Ă  l'article ( 44 – AGW du 11 dĂ©cembre 2003, art. 8) , divisĂ© par 13 x 38.

Art. 46.

L'indemnitĂ© de base, visĂ©e Ă  l'article 43, 1°, est diminuĂ©e du montant des interventions lĂ©gales et rĂ©glementaires allouĂ©es au stagiaire, Ă©tabli conformĂ©ment aux dispositions de l'article 47 et ce, Ă  concurrence de 75 % de leur montant.

Art. 47.

Les interventions lĂ©gales et rĂ©glementaires, dont question Ă  l'article 46 sont:

1° les pensions, ainsi que tous les avantages en tenant lieu ou leur Ă©tant accordĂ©s en complĂ©ment:

a) soit par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;

b) soit par un pouvoir public ou par un organisme d'intérêt public;

2° les indemnitĂ©s, allocations et rentes viagères octroyĂ©es aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, en application de la lĂ©gislation relative Ă  la rĂ©paration des dommages rĂ©sultant des accidents du travail ou en application de la lĂ©gislation relative Ă  la rĂ©paration des dommages rĂ©sultant des maladies professionnelles et Ă  la prĂ©vention de celles-ci;

3° les indemnitĂ©s allouĂ©es Ă  une personne handicapĂ©e victime d'un accident, en application des article 1382 et suivants du Code civil, ou en application de toute autre lĂ©gislation Ă©trangère analogue;

4° les indemnitĂ©s d'incapacitĂ© de travail octroyĂ©es en application de la lĂ©gislation relative Ă  l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invaliditĂ©;

5° les allocations de chĂ´mage octroyĂ©es en application de la rĂ©glementation relative Ă  l'emploi et au chĂ´mage;

6° les allocations de remplacement de revenus octroyĂ©es en application de la loi du 27 fĂ©vrier 1987 relative aux allocations aux handicapĂ©s, ou les allocations ordinaires ou spĂ©ciales octroyĂ©es en application de l'arrĂŞtĂ© royal du 17 novembre 1969 portant règlement gĂ©nĂ©ral relatif Ă  l'octroi d'allocations aux handicapĂ©s;

7° les revenus professionnels imposables.

Lorsque l'intervention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°, est liquidĂ©e sous forme de capital ou de valeur de rachat, les dispositions figurant Ă  l'article 30 de l'arrĂŞtĂ© royal du 6 juillet 1987 relatif Ă  l'allocation de remplacement de revenus et Ă  l'allocation d'intĂ©gration seront appliquĂ©es.

Il n'est en aucun cas tenu compte de la partie des interventions lĂ©gales ou rĂ©glementaires qui est octroyĂ©e au titre d'allocations familiales, d'allocations d'intĂ©gration en application de la loi du 27 fĂ©vrier 1987 prĂ©citĂ©e, ou d'indemnitĂ© pour l'aide d'une tierce personne en application de l'arrĂŞtĂ© royal du 17 novembre 1969 portant règlement gĂ©nĂ©ral relatif Ă  l'octroi d'allocations aux handicapĂ©s.

Art. 48.

La prime complĂ©mentaire visĂ©e Ă  l'article 43, 2°, est fixĂ©e Ă  1,1040 euros par heure effectivement prestĂ©e ou assimilĂ©e.

Elle est indexĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un rĂ©gime de liaison Ă  l'indice des prix Ă  la consommation du Royaume de certaines dĂ©penses dans le secteur public et est liĂ©e Ă  l'indice pivot 1.2936 du 1er mars 2002.

Art. 49.

Le centre est tenu de payer les indemnitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 43 Ă  intervalles rĂ©guliers, dont la durĂ©e ne peut excĂ©der un mois.

Art. 50.

§1er. Les cotisations de sĂ©curitĂ© sociale dues par le stagiaire sont retenues sur l'indemnitĂ© de base, telle que calculĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 46 et sur la prime complĂ©mentaire visĂ©e Ă  l'article 43, 2°, et versĂ©es Ă  l'Office national de sĂ©curitĂ© sociale par le centre.

§2. Les cotisations de sécurité sociale dues par le centre sont versées par celui-ci à l'Office national de sécurité sociale au titre du contrat de formation professionnelle.

§3. Le centre adresse à l'Agence un état trimestriel des cotisations patronales de sécurité sociale qu'il a versées à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 51.

Le centre paye la prime assurance-loi pour l'ensemble des stagiaires et les frais inhérents à la médecine du travail.

Art. 52.

L'Agence rembourse au centre:

1° les indemnitĂ©s visĂ©es Ă  l'article 43;

2° les frais de dĂ©placement et de sĂ©jour, versĂ©es aux stagiaires et aux bĂ©nĂ©ficiaires, conformĂ©ment Ă  l'arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur formation, rĂ©adaptation ou rééducation professionnelle sont supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s;

3° les cotisations patronales de sĂ©curitĂ© sociale, visĂ©es Ă  l'article 50;

4° la prime et les frais visĂ©s Ă  l'article 51.

Art. 53.

La Direction de la formation de l'Agence désigne en son sein un référent pédagogique.

Celui-ci a pour missions:

1° de favoriser l'Ă©mergence d'une culture pĂ©dagogique spĂ©cifique Ă  la personne handicapĂ©e et commune Ă  l'ensemble des centres;

2° de coordonner l'action des diffĂ©rents coordinateurs pĂ©dagogiques des centres;

3° de veiller Ă  l'adĂ©quation entre l'offre de formation et les besoins du marchĂ© de l'emploi.

Art. 54.

L'inspection pédagogique de l'Agence est chargée de veiller au respect du projet pédagogique, visé aux articles 11 et 12.

A cet effet, elle évalue l'application du projet et soumet à l'Administration un rapport circonstancié, dans les trois mois précédant l'expiration de chaque durée d'agrément.

Art. 55.

L'Agence a pour mission de procĂ©der Ă  l'Ă©valuation visĂ©e Ă  l'article 31, §1er, 11°.

Art. 56.

ConformĂ©ment Ă  l'article 57 du dĂ©cret, l'Agence effectue les enquĂŞtes et les visites qu'elle juge nĂ©cessaire auprès du centre ou de l'entreprise formatrice.

L'Agence peut réclamer au centre tout document qu'elle estime justifié.

Art. 57.

Les centres de formation professionnelle qui ne satisfont pas aux conditions imposées par le présent arrêté disposent d'un an, à partir de son entrée en vigueur, pour s'y conformer.

Art. 58.

Un article 24 bis , rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 16 janvier 1997 portant approbation du règlement d'ordre intĂ©rieur des conseils d'avis de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es:

« Art. 24 bis . Un groupe de travail permanent est créé au sein du conseil d'avis pour l'emploi et la formation.

Il est chargé d'éclairer le conseil sur:

1° les demandes d'agrĂ©ment introduites par les centres visĂ©s par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle, sur base des critères visĂ©s Ă  l'article 23 dudit arrĂŞtĂ©;

2° sur le rapport d'Ă©valuation visĂ© Ă  l'article 62 dudit arrĂŞtĂ© Â».

Art. 59.

( ... – AGW du 11 dĂ©cembre 2003, art. 11)

Art. 60.

Sont abrogés, en ce qui concerne la région de langue française:

1° les articles 44 Ă  46, 56, §2, 2°, 4° et 5°, 57 Ă  61, 67, 74, 75 et 78 de l'arrĂŞtĂ© royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapĂ©s;

2° la dĂ©cision rĂ©glementaire du 7 fĂ©vrier 1964 dĂ©terminant les modalitĂ©s et conditions d'agrĂ©ation provisoire des centres de formation ou de rĂ©adaptation professionnelle pour handicapĂ©s;

3° le chapitre 2 de l'arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 22 septembre 1966 fixant les critères d'octroi des subsides Ă  la crĂ©ation, l'agrandissement, l'amĂ©nagement et l'entretien des centres de formation ou de rĂ©adaptation professionnelle pour handicapĂ©s;

4° l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 25 octobre 1990 fixant les conditions d'octroi, le montant et les modalitĂ©s de paiement des allocations et complĂ©ments de rĂ©munĂ©ration prĂ©vus en faveur des personnes handicapĂ©es soumises Ă  une formation, rĂ©adaptation ou rééducation professionnelle, en ce qui concerne le contrat de formation professionnelle.

Art. 61.

Le Ministre charge l'administrateur gĂ©nĂ©ral de l'Agence de lui fournir annuellement, pour le 31 mars, une Ă©valuation portant sur l'application du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Art. 62.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 63.

Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

ANNEXE Ire
Fonctions, profils, qualifications et échelons barémique du personnel

1. Technicien de surface
Description de fonction :
Nettoyage des locaux et de l'équipement
Gestion des produits d'entretien
Profil :
Capacité d'adaptation et d'intégration dans une équipe
Capacité à organiser son travail
Avoir un comportement adéquat vis-à-vis des personnes handicapées
Qualifications minimales exigées : aucune
Barème : échelon 1
2. Ouvrier polyvalent
Description de fonction :
Entretien des bâtiments et des locaux
Entretien du petit matériel et suivi du parc automobile éventuel
Application du respect des normes (notamment de sécurité et d'hygiène)
Suivi et/ou entretien des vĂŞtements de travail
Participation active aux objectifs du centre
Transport de personnes et de marchandises
Profil :
Capacité d'adaptation et d'intégration dans une équipe
Permis C et/ou D (lorsque le parc automobile le justifie)
Sens des responsabilités, autonomie et capacité de prise d'initiative
Avoir un comportement adéquat vis-à-vis des personnes handicapées
Qualifications minimales exigées : Certificat d'Enseignement Secondaire du Deuxième Degré (CESDD)
Barème : échelon 2
3. Assistant administratif
Description de la fonction :
Tâches administratives courantes:
Accueil, téléphone, classement
Rédaction et expédition du courrier
Administration générale
Gestion fourniture de bureau
Gestion de dossier
Gestion de l'agenda
Profil :
Capacité d'adaptation et d'intégration dans une équipe
Polyvalence
Sens des responsabilités
Connaissance des logiciels courants
Capacité d'organisation, rigueur
Ethique professionnelle
Capacité de se former (logiciel, législation,...)
Ouverture aux problèmes des publics en difficulté et connaissance du monde du handicap
Qualifications minimales exigées : Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur (CESS) ou Certificat de Qualification 7ème année (CQ7)
Barème : échelon 3
4. Technicien
Description de la fonction :
Assurer la gestion du parc « machine Â»
– Installation
– Entretien
– RĂ©paration
Gestion « administrative Â» dudit parc
– Inventaire
– Remplacement
– Programmation
Profil :
Capacité d'adaptation et d'intégration dans une équipe
Permis C et/ou D (lorsque le parc automobile le justifie)
Sens des responsabilités, autonomie et capacité de prise d'initiative
Avoir un comportement adéquat vis-à-vis des personnes handicapées
Qualifications minimales exigées : Graduat
Barème : échelon 4.1
5. Comptable
Description de la fonction :
Gestion des stocks
Suivi et traitement des opérations (banque, caisse, opérations diverses, factures,...) de la Comptabilité générale (vérification, imputation, encodage, balance, bilan, compte de résultat)
Comptabilité analytique
Bilan, comptes de résultats de l'asbl
Profil :
Capacité d'adaptation et d'intégration dans une équipe
Polyvalence
Sens des responsabilités
Connaissances des logiciels courants
Capacité d'organisation, rigueur
Ethique professionnelle capacité à se former (logiciel, législation,...)
Ouverture aux problèmes des publics en difficultés et connaissance du monde du handicap
Qualifications minimales exigées : Graduat en comptabilité
Barème : échelon 4.1
6. SecrĂ©taire administratif
Description de la fonction :
Comptabilité courante du centre
– Suivi et traitement de l'ensemble des opĂ©rations
– VĂ©rification, imputation, encodage, balance,...
– Bilan et compte de rĂ©sultat de l'asbl en collaboration avec le service comptable extĂ©rieur
Calcul des salaires des stagiaires, allocations, frais de déplacement
Préparation des réunions et des dossiers
Collations des données pour l'AWIPH, le secrétariat social,...
Suivi des dossiers administratifs
Profil :
Capacité d'adaptation et d'intégration dans une équipe
Polyvalence
Sens des responsabilités
Connaissances des logiciels courants
Capacité d'organisation, rigueur
Ethique professionnelle capacité à se former (logiciel, législation,...)
Ouverture aux problèmes des publics en difficultés et connaissance du monde du handicap
Qualification : Graduat en secrétariat de direction / administration
Barème : échelon 4.1
7. Formateur
Description de la fonction :
Enseignement d'un savoir faire et d'un savoir ĂŞtre:
– PrĂ©parer le stagiaire Ă  un comportement professionnel
Animation pédagogique de personnes handicapées:
– Elaborer le contenu de la formation
– Faire Ă©voluer le contenu de la formation en fonction de l'Ă©volution des techniques et du marchĂ© de l'emploi
– Participer Ă  l'Ă©laboration des outils d'Ă©valuation et Ă  leur Ă©volution
– Adapter la formation aux possibilitĂ©s du stagiaire et Ă  son projet
– Participer Ă  l'Ă©valuation globale du stagiaire (par rapport Ă  l'ensemble de son programme)
– Ajuster le programme et la mĂ©thode en fonction des Ă©valuations
– Participer Ă  l'observation et Ă  l'orientation du candidat stagiaire
Contacts extérieurs:
– Assurer le suivi du stagiaire en entreprise et y Ă©valuer sa progression
– Participer Ă  la recherche des pĂ©riodes de formation en entreprise
Organiser les visites d'entreprise ou d'autres visites en rapport avec la formation
Participation au fonctionnement du centre
– Assurer le suivi pĂ©dagogique du stagiaire en contrat d'adaptation professionnelle
– GĂ©rer le stock des matĂ©riaux nĂ©cessaires Ă  la formation
– Assurer le suivi des commandes
– Participer Ă  l'insertion socio-professionnelle du stagiaire
Profil :
Ouverture aux problèmes des publics en difficulté et connaissance du monde du handicap
Maîtrise de la matière enseignée
Capacité de mise en oeuvre d'une pédagogie différenciée (formation individualisée et/ou en petit groupe)
Capacité à collaborer à un travail d'équipe
Autonomie - responsabilité
Faculté d'adaptation
Ethique professionnelle
Qualifications minimales exigées :
Graduat ou
Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur (CESS) ou Certificat de Qualification 7ème année (CQ7) ou
Certificat d'Enseignement Secondaire du Deuxième Degré (CESDD)
Expériences utiles minimales :
pour les CESS et CQ7: 5 ans de pratique
pour les CESDD: 10 ans de pratique
Conditions supplémentaires obligatoires :
Certificat d'aptitude pédagogique ou certificat ou diplôme d'éducateur, à acquérir dans le délai le plus rapproché avec un maximum de 4 ans à partir de la date de l'engagement. L'assimilation d'un autre type de formation pédagogique peut être avalisée par le Ministre sur base d'une demande préalable dûment motivée.
Barème : échelon 4.1
8. Agent en intĂ©gration professionnelle
Description de la fonction :
Contacts extérieurs:
– Gestion contractuelle de la formation en entreprise
– Promotion des aides Ă  l'emploi auprès des entreprises
– Recherche d'entreprises partenaires (dans le cadre du parcours formation-insertion) et d'accès Ă  l'emploi
– Placement des stagiaires
– Collaboration avec les organismes de placement
– Accompagnement des stagiaires dans leur recherche d'emploi et leur insertion socioprofessionnelle
Participation au fonctionnement du centre:
– Â« Ensemblier Â» du parcours formation-insertion
– Elaboration avec le stagiaire d'un projet professionnel rĂ©aliste (en collaboration avec l'Ă©quipe)
– PrĂ©paration des stagiaires Ă  la recherche d'emploi
– Information au centre sur l'Ă©volution des mĂ©tiers
Profil :
Ouverture aux problèmes des publics en difficulté et connaissance du monde du handicap
Compétence d'animateur, de médiateur et négociateur
Maîtrise des techniques d'entretien
Sens de l'organisation
Notions de marketing, de sciences du travail
Capacité d'assimiler un grand nombre d'informations (notamment d'ordre juridique et social), de les traiter et de les transmettre à différents publics en adoptant le langage adéquat
Avoir une expérience professionnelle (connaissance du monde des entreprises)
Sens « commercial Â»
Adaptabilité et disponibilité
Ethique professionnelle
Expérience commerciale
Qualifications minimales exigées :
Graduat en marketing ou
Graduat sciences humaines ou
Diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur non universitaire dans une ou plusieurs finalités professionnelles poursuivies dans le CFP.
Barème : échelon 4.1
9. Assistant social
Description de la fonction :
Information des services en contact avec le public handicapé sur l'offre de formation et les conditions d'accès au centre
Participation à l'orientation et à la sélection interne des candidats stagiaires
Suivi social et familial des stagiaires
Suivi de l'évolution du stagiaire en formation (sur le plan social)
Relation avec le Bureau Régional de l'AWIPH dans le cadre des demandes de formation (formulaire d'introduction de la demande, contrat,...)
Sensibilisation de l'équipe aux besoins des personnes handicapées
Information des stagiaires sur leurs droits et devoirs et plus particulièrement en tant que personnes handicapées
Faciliter l'accession du stagiaire au bénéfice de ses droits
Accompagnement du stagiaire auprès d'organismes ou de personnes extérieures (forem, logement,...)
Faciliter l'intégration du stagiaire en CFP
Faciliter les relations entre stagiaires et entre stagiaires et membres de l'équipe d'encadrement
Assurer ponctuellement une fonction pédagogique (législation sociale,...)
Profil :
Compétences juridiques et sociales
Capacité d'écoute
Animation
Capacité de médiation
Ouverture aux problèmes des publics en difficulté et connaissance du monde du handicap
Ethique professionnelle
Qualifications minimales exigées : Graduat assistant social
Barème : échelon 4.1
10. Psychologue
Description de la fonction :
Le psychologue aide à l'élaboration ou à la consolidation d'un projet d'insertion socioprofessionnelle:
– contribue au processus d'orientation en amont de la formation
– rĂ©alise un bilan de compĂ©tences, analyse les attentes, Ă©value les acquis, les niveaux et les potentialitĂ©s. Prend connaissance des stagiaires (Ă©coute d'une demande, observation, analyse, Ă©change d'informations avec d'autres partenaires, entretien...).
– conseille, participe Ă  la dĂ©finition d'un itinĂ©raire de formation, identifie les prestations vers lesquelles diriger la personne et oriente vers ces dispositifs.
Profil :
Ouverture aux problèmes des publics en difficulté et connaissance du monde du handicap
Capacité d'analyser la nature du besoin et de procéder à un diagnostic de la situation
Capacité de déterminer une méthodologie d'intervention, connaître les techniques d'animation et d'approche pédagogique
Capacité de choisir, d'adapter ou de créer des outils d'orientation et d'évaluation
Capacité d' évaluer la motivation, les potentialités, les capacités d'apprentissage
Travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire
ContrĂ´ler et enrichir sa pratique (lecture, formation continue, recherche...)
Qualification :
Licencié en psychologie ou en psychopédagogie
Barème : échelon 4.2
11. Directeur
Description de la fonction :
Animation pédagogique du centre:
– Conception, Ă©laboration et supervision des programmes de formation
– Evaluation et adaptation des programmes de formation
– Animation de l'Ă©quipe de formation
Direction et gestion journalière du centre:
– Budget et suivi comptable
– Gestion et suivi administratif y compris au niveau du subside europĂ©en
– Gestion des ressources humaines
Contacts extérieurs:
– Personne responsable vis-Ă -vis des pouvoirs (organisateur et subsidiant)
– Etablissement et suivi des contacts avec le milieu socio-Ă©conomique local et subrĂ©gional
Etudes et prospectives:
– Recherches de nouvelles mĂ©thodes de travail, de nouveaux crĂ©neaux et mise en place de stratĂ©gies adĂ©quates Ă  l'Ă©volution des centres
– Gestion d'Ă©ventuels projets annexes (europĂ©ens, sociĂ©tĂ©s Ă  finalitĂ© sociale,...)
Profil :
Capacité de direction et de gestion (administrative, comptable et ressources humaines)
« Connaissance Â» par rapport aux finalitĂ©s organisĂ©es
Capacités pédagogiques
Ouverture aux problèmes des publics en difficulté et connaissance du monde du handicap
Qualifications minimales exigées : soit
Licencié (ou gradué) dans le domaine des sciences pédagogiques ou
Licencié (ou gradué) dans le domaine des sciences techniques et/ou économiques et/ou humaines avec certification pédagogique
Expérience utile : 3 ans
Barème : Ă©chelon 6 – AGW du 11 dĂ©cembre 2003, art. 9)
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Namur, le 7 novembre 2002.
Le Ministre Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
AGW du 11 dĂ©cembre 2003, art. 9
ANNEXE II
( ... – AGW du 11 dĂ©cembre 2003, art. 12)

 

AGW du 11 dĂ©cembre 2003, art. 12
ANNEXE III
NOMBRE D'HEURES AGREEES POUR LA PREMIERE PERIODE D'AGREMENT

CFP
Nombre d'heures agréées
9
49.429
11
69.003
18
91.533
19
53.137
23
86.790
25
43.703
26
99.657
27
31.025
31
52.394
33
59.358
35
64.398
38
41.654
41
53.705
48
68.026
 
( 863.812 – AGW du 11 dĂ©cembre 2003, art. 10)
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Namur, le 7 novembre 2002.
Le Ministre Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
T. DETIENNE
AGW du 11 dĂ©cembre 2003, art. 10
ANNEXE IV
PRINCIPES D'ADMISSIBILITE DES CHARGES

1. Les charges sont rĂ©putĂ©es non admissibles si elles ne respectent pas les principes gĂ©nĂ©raux suivants:
– elles doivent ĂŞtre en rapport direct avec la formation pour laquelle le centre a Ă©tĂ© agréé et subventionnĂ© en fonction du prĂ©sent arrĂŞtĂ©;
– elles doivent ĂŞtre raisonnables en regard des besoins de la formation;
– elles doivent ĂŞtre comptabilisĂ©es dans le respect des principes de la loi du 17 juillet 1975 relative Ă  la comptabilitĂ© et aux comptes annuels des entreprises, et de ses arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution;
– elles doivent rĂ©sulter d'Ă©changes entre tiers et de rĂ©alitĂ©s Ă©conomiques tangibles. En particulier, les A.S.B.L. liĂ©es par une direction unique au sens du chapitre III, section I, IV, A, §6, de l'annexe Ă  l'arrĂŞtĂ© royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels constituent des tiers entre elles dans la mesure oĂą leurs comptabilitĂ©s respectives peuvent ĂŞtre valablement contrĂ´lĂ©es;
– elles ne peuvent ĂŞtre relatives Ă  des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiĂ©s par une convention qui dĂ©taille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont fournies et rĂ©munĂ©rĂ©es;
– elles doivent rĂ©sulter, le cas Ă©chĂ©ant, d'une imputation rĂ©alisĂ©e Ă  partir d'une clĂ© de rĂ©partition rĂ©pondant Ă  des critères objectifs, rĂ©alistes et concrets;
– elles doivent rĂ©sulter d'Ă©changes avec des personnes physiques qui ne peuvent ĂŞtre membres du pouvoir organisateur ou de la direction du centre, ou avec des personnes morales parmi lesquelles des membres du pouvoir organisateur ou de la direction du centre n'assurent pas une fonction de direction ou d'administrateur. Dans le cas contraire, le caractère probant des charges doit pouvoir ĂŞtre constatĂ© par l'Agence.
2. Les charges suivantes en particulier sont rĂ©putĂ©es non-admissibles:
2.1 dans les comptes 60 la part des dépenses d'approvisionnements et marchandises affectées exclusivement aux activités de production du centre.
2.2 dans les comptes 61
– la part des dĂ©penses de services et biens divers affectĂ©es exclusivement aux activitĂ©s de production du centre;
– la partie des frais de dĂ©placement du centre qui dĂ©passe le taux prĂ©vu pour le personnel des ministères par l'arrĂŞtĂ© royal du 18 janvier 1965 portant rĂ©glementation gĂ©nĂ©rale en matière de frais de parcours, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mars 2001;
– les valeurs d'investissement de plus de 247,89 euros imputĂ©es en charge sur un seul exercice;
– les honoraires affĂ©rents Ă  l'utilisation de personnel externe dans le cadre d'une sous-traitance ou de l'appel Ă  des vacataires, dont les prestations ne se rapportent pas aux fonctions, profils et qualifications prĂ©vus aux annexes 1 re et 2 de l'arrĂŞtĂ©.
Toutefois, pour répondre à des modules innovants ou à certaines missions spécifiques, l'Agence peut, à titre exceptionnel, admettre la prise en charge de frais afférents à du personnel externe, dont les prestations ne se rapportent pas aux fonctions, profils et qualifications prévus aux annexes 1 re et 2;
– les frais de reprĂ©sentation qui n'ont pas un lien direct avec l'activitĂ© du centre;
– les charges de loyer qui ne seraient pas justifiĂ©es par un contrat de bail Ă©crit ou une convention entre les parties, prĂ©alablement approuvĂ© par l'Agence.
2.3 dans les comptes 62
– les charges salariales et patronales relatives au personnel interne ne rĂ©pondant pas aux fonctions, profils, qualifications et barèmes prĂ©vus aux annexes 1 re et 2 de l'arrĂŞtĂ©.
Toutefois, pour répondre à des modules innovants ou à certaines missions spécifiques, l'Agence peut, à titre exceptionnel, admettre la prise en charge de frais afférents à du personnel interne ne répondant pas aux fonctions, profils, qualifications et barèmes prévus aux annexes 1 re et 2 de l'arrêté;
– les primes patronales pour assurances extra-lĂ©gales;
– les dotations et utilisations de provisions pour pĂ©cules de vacances et de sortie;
– les avantages extra-lĂ©gaux octroyĂ©s aux travailleurs.
2.4 dans le compte 63
– les charges d'amortissement rĂ©sultant de taux supĂ©rieurs aux suivants:
– 20 % pour les frais d'Ă©tablissement;
– 33 % pour les immobilisations incorporelles;
– 3 % pour les constructions et terrains bâtis;
– 20 % pour les installations machines et outillages d'un coĂ»t infĂ©rieur Ă  1.239,47 euros et 10 % pour les installations machines et outillage d'un coĂ»t supĂ©rieur. Le matĂ©riel informatique peut nĂ©anmoins ĂŞtre amorti Ă  un taux de 33 %;
– 10 % pour le mobilier;
– 20 % pour le matĂ©riel roulant;
– l'un des taux prĂ©cĂ©dents en fonction du type de bien concernĂ© par le contrat de location-financement ou de droits similaires.
– les rĂ©ductions de valeur sur crĂ©ances;
– les provisions pour pensions lĂ©gales et extra-lĂ©gales;
– les provisions pour gros travaux et gros entretiens;
– les autres provisions.
2.5 dans les comptes 64
– la partie des autres charges d'exploitation affectĂ©es exclusivement aux activitĂ©s de production du centre;
– la T.V.A. non dĂ©ductible portant sur des charges non admissibles;
– les amendes diverses.
2.6 dans les comptes 65
– la partie des charges financières affectĂ©es exclusivement aux activitĂ©s de production du centre;
– les charges d'intĂ©rĂŞt affĂ©rentes Ă  des crĂ©dits d'investissement n'ayant pas reçu l'approbation de l'Agence;
– les charges de crĂ©dit de caisse sauf si le recours Ă  ceux-ci est rendu obligatoire par un retard de paiement dĂ» Ă  l'Administration ou pour une raison impĂ©rative indĂ©pendante de la volontĂ© de l'institution. L'institution doit alors prouver le retard de paiement et la responsabilitĂ© de l'Administration par une attestation Ă  rĂ©clamer Ă  l'Agence ou prouver le caractère impĂ©ratif de l'Ă©vĂ©nement qui a justifiĂ© le recours d'un tel crĂ©dit;
– les intĂ©rĂŞts de retard imputables Ă  une faute de gestion du centre.
2.7 dans les comptes 66
– la partie des charges exceptionnelles affectĂ©es exclusivement aux activitĂ©s de production du centre.
2.8 dans les comptes 69
– les charges d'affectations et prĂ©lèvements.
3. Sont dĂ©duites des charges:
– les subventions d'exploitation obtenues des pouvoirs publics lorsqu'elles couvrent les mĂŞmes charges que celles prises en compte aux termes du prĂ©sent arrĂŞtĂ©;
– les diverses rĂ©cupĂ©rations de frais propres aux activitĂ©s de formation, Ă  l'exception des dons privĂ©s, des recettes de fancy-fair ou autres opĂ©rations d'appel Ă  des fonds privĂ©s. Ces exceptions sont prises en compte si les produits concernĂ©s sont comptabilisĂ©s dans des comptes ou sous-comptes distincts et qu'en mĂŞme temps les charges liĂ©es Ă  l'organisation de ces opĂ©rations font l'objet des mĂŞmes distinctions;
– les produits financiers rĂ©sultant des opĂ©rations de placement affĂ©rentes aux activitĂ©s de formation;
– les rĂ©ductions Ă©chelonnĂ©es des subsides en capital obtenus des pouvoirs publics pratiquĂ©es au mĂŞme rythme de la prise en charge des amortissements affĂ©rents aux immobilisations pour l'acquisition ou la constitution desquelles ils ont Ă©tĂ© octroyĂ©s;
– les produits financiers divers affĂ©rents aux activitĂ©s de formation.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Namur, le 7 novembre 2002.
Le Ministre Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE