11 dĂ©cembre 2002 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine dĂ©nommĂ©s P8, P9, P10 et P11, sis sur le territoire de la commune de LiĂšge (Jupille)
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Vu le dĂ©cret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifiĂ© par le dĂ©cret du 23 dĂ©cembre 1993, par l'arrĂȘt de la Cour d'arbitrage n° 64/95 du 13 septembre 1995, par le dĂ©cret du 7 mars 1996, par le dĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997 portant diverses mesures en matiĂšre d'impĂŽts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et par le dĂ©cret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une SociĂ©tĂ© publique de gestion de l'eau, et notamment les articles 9, 11, 12 et 13;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prĂ©vention et de surveillance, et Ă  la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 et du 19 juillet 2001, notamment les articles 10 Ă  14 (soit, les articles 10, 11, 12, 13 et 14) , 16, 18 Ă  23 (soit, les articles 18, 19, 20, 21, 22 et 23) et 27;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux potabilisables tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 relatif au programme d'actions 1997-1998 de la RĂ©gion wallonne pour la protection des eaux potabilisables, notamment les articles 2, 5, 6 et 7;
Vu la lettre recommandĂ©e Ă  la poste du 12 avril 2002 de l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral de la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne accusant rĂ©ception Ă  la sociĂ©tĂ© anonyme INTERBREW BELGIUM, de l'ensemble des documents mentionnĂ©s Ă  l'article 4, 18°, de l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 12 avril 2002 adressant au CollĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la ville de LiĂšge le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention des prises d'eau souterraine dĂ©nommĂ©es P8, P9, P10 et P11, sises sur le territoire de la commune de LiĂšge (Jupille), rue de VisĂ©, sur les parcelles cadastrĂ©es ou l'ayant Ă©tĂ©, division 20, section A, n° 417Z7, 397V, 392X6, et avenue Joseph PrĂ©vers, sur la parcelle cadastrĂ©e ou l'ayant Ă©tĂ©, division 20, section A, n° 417E8;
Vu le procĂšs-verbal du 30 mai 2002 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 29 avril 2002 au 29 mai 2002 sur le territoire de la ville de LiĂšge, au cours de laquelle 23 observations Ă©crites ont Ă©tĂ© reçues, et au terme de laquelle aucune observation orale n'a Ă©tĂ© Ă©mise Ă  la sĂ©ance de clĂŽture;
Vu les lettres d'observations et réclamations jointes au procÚs-verbal visé ci-dessus;
Vu l'avis motivĂ© du CollĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la ville de LiĂšge rendu en date du 6 juin 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

– administration: la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;

– titulaire des autorisations de prise d'eau:

– INTERBREW BELGIUM S.A., domiciliĂ©e rue des A. HoublonniĂšres 2, Ă  4020 Jupille-sur-Meuse (LiĂšge);

– ouvrages de prise d'eau: les ouvrages de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B potabilisable, nos de code 42/2/8/5, 42/2/8/10, 42/2/8/16, 42/2/8/7, dĂ©nommĂ©s P8, P9, P10 et P11, sis sur le territoire de la commune de Jupille, rue de VisĂ©, sur les parcelles cadastrĂ©es ou l'ayant Ă©tĂ©, division 20, section A, n° 17Z7, 397V, 392X6, et avenue Joseph PrĂ©vers, sur la parcelle cadastrĂ©e ou l'ayant Ă©tĂ©, division 20, section A, n 417E8;

– arrĂȘtĂ© du 18 mai 1995: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux potabilisables tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 relatif au programme d'actions 1997-1998 de la RĂ©gion wallonne pour la protection des eaux potabilisables;

– arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prĂ©vention et de surveillance et Ă  la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 et du 19 juillet 2001.

Art.  2.

Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan n°6 du rapport d'étude PIED 981, ainsi que sur planches cadastrales. Ces documents sont consultables à l'administration.

Ces zones ont été délimitées sur base des temps de transfert suite à l'élaboration d'un modÚle mathématique d'écoulement et de transport ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage des zones sur le terrain.

Un tracĂ© approximatif est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l' annexe 1re du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art.  3.

§1er. Dans la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27, §§3 et 4 de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991 sont d'application.

Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article 18, 1°, Ă  l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă  l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisĂ© font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:

– enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă  remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

– amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie;

– Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§2. Dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, les dispositions des articles 21, 22 et 23 et 27, §5 de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991 sont d'application.

Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article 23, 1°, Ă  l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă  l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisĂ© font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:

– enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă  remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

– amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie;

– Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§3. Les mesures prises en exĂ©cution des §§1 et 2 peuvent ĂȘtre indemnisĂ©es conformĂ©ment aux articles 5 et 6 de l'arrĂȘtĂ© du 18 mai 1995. Cependant, aprĂšs prĂ©sentation par l'administration du programme dĂ©taillĂ© des travaux de mise en conformitĂ© et de son coĂ»t, sur base de la proposition du titulaire des autorisations de prise d'eau, le Ministre peut, en fonction des crĂ©dits disponibles, limiter le recours Ă  des techniques jugĂ©es trop coĂ»teuses.

Art.  4.

Le titulaire des autorisations de prise d'eau tout comme les fonctionnaires de l'administration, sont chargés de procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant lui permettre d'évaluer de maniÚre précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrÎler l'exécution de ces travaux.

Art.  5.

§1er. Des panneaux conformes au modĂšle repris en annexe II signalant l'existence d'une zone de prĂ©vention, sont placĂ©s par le titulaire des autorisations de prise d'eau sur tous les axes principaux de circulation aux points d'accĂšs dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e.

§2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir:

– le titulaire des autorisations de prise d'eau;
– le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art.  6.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  7.

L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:

– au titulaire des autorisations de prise d'eau;

– Ă  la ville de LiĂšge;

– Ă  la dĂ©putation permanente du conseil provincial de LiĂšge;

– au centre de LiĂšge de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'AmĂ©nagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;

– Ă  toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.

M. FORET

Annexe II