Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pĂȘche maritime, modifiĂ©e en dernier lieu par la loi du 22 fĂ©vrier 2001;
Vu le rÚglement (CEE) n°3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélÚvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le rÚglement (CEE) n°2028/2002;
Vu le rÚglement (CE) n°1392/2001 de la Commission du 9 juillet 2001 portant modalités d'application du rÚglement (CEE) n°3950/92 du Conseil établissant un prélÚvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 2 octobre 1996 relatif Ă l'application du prĂ©lĂšvement supplĂ©mentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s royaux du 10 janvier 1997, 14 janvier 1997, 8 septembre 1997, 27 mars 1998, 6 octobre 1998, 22 mars 1999, 11 avril 1999, 13 mars 2000, 23 mai 2000 et 1er octobre 2001;
Considérant l'accord du 15 juillet 2002 lors de la Conférence interministérielle de l'Agriculture relative au transfert des compétences de la politique agricole aux Régions et spécifiquement en ce qui concerne les modalités d'application du prélÚvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de réglementer les modalités de réallocation de quantités de référence de maniÚre à réduire la valeur de ces quantités de référence ainsi que les spéculations en la matiÚre, et que cette réglementation doit s'appliquer à la période de douze mois en cours ayant commencé le 1er avril 2002;
Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002;
ConsidĂ©rant que des mesures doivent ĂȘtre prises pour mettre en application les dĂ©cisions relatives au transfert de ces compĂ©tences;
Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions du service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne dans le domaine de l'agriculture;
Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour verser les primes concernées aux producteurs ou en cas de retard dans la mise en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise application;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© on entend par:
1° le prélÚvement supplémentaire: le prélÚvement supplémentaire à charge du producteur de lait de vache sur les livraisons de lait ou d'autres produits laitiers à un acheteur et sur les ventes directes de ces produits au consommateur final, visé par le rÚglement (CEE) n°3950/92;
2° la période: la période de 12 mois d'application du prélÚvement supplémentaire qui court du 1er avril au 31 mars de l'année suivante;
3° le Ministre: le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;
4° ( le MinistĂšre: le MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne â AGW du 18 septembre 2003, art. 1er, 1°) ;
5° ( l'Administration: la Division des aides Ă l'agriculture de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'Agriculture, MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne â AGW du 18 septembre 2003, art. 1er, 2°) ;
6° le producteur: l'exploitant agricole, personne physique ou morale, ou groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gÚre de maniÚre autonome à son profit et pour son compte une exploitation et qui, de ce chef, vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur final ou les livre à un acheteur.
7° agriculteur à titre principal:
a) soit, la personne physique qui exploite elle-mĂȘme l'exploitation agricole, qui obtient de son exploitation un revenu net imposable supĂ©rieur Ă 50 % du montant net imposable de son revenu global et qui consacre aux activitĂ©s extĂ©rieures Ă l'exploitation moins de 50 % de la durĂ©e totale de son travail;
b) soit, la personne morale dont les statuts impliquent comme objet l'exploitation agricole et la commercialisation des produits provenant principalement de cette exploitation. Cette personne morale doit en outre satisfaire aux conditions suivantes:
1) ĂȘtre constituĂ©e sous la forme d'une sociĂ©tĂ© agricole visĂ©e par la loi du 7 mai 1999 contenant le code des sociĂ©tĂ©s ou
2) ĂȘtre constituĂ©e sous une des formes visĂ©es au Code de commerce, livre I, titre IX, section I, article 2, et satisfaire en outre aux conditions suivantes:
a. ĂȘtre constituĂ©e pour une durĂ©e d'au moins 20 ans;
b. les actions oĂč les parts de la sociĂ©tĂ© doivent ĂȘtre nominatives;
c. les actions et les parts de la société doivent appartenir pour au moins 51 % aux administrateurs ou gérants;
d. les administrateurs ou gĂ©rants de la sociĂ©tĂ© doivent ĂȘtre dĂ©signĂ©s parmi les associĂ©s;
e. les administrateurs ou gérants de la société doivent consacrer plus de 50 % de leurs temps à l'activité agricole dans la société et retirer de cette activité plus de 50 % du montant net imposable de leur revenu global;
c) soit le groupement de personnes physiques ou des personnes morales ou des deux dans lequel toutes les personnes physiques consacrent plus de 50 % de la durée totale de leur temps de travail à l'activité agricole dans le groupement et retirent de cette activité plus de 50 % du montant net imposable de leur revenu global, et dans lequel toutes les personnes morales remplissent les conditions énumérées sous le point b), et consacrent plus de 50 % de leur activité aux activités agricoles du groupement;
d) soit un groupement de personnes physiques constitué de deux époux dont seulement l'un remplit les conditions fixées au point a) ;
8° livraison: toute livraison de lait ou d'autres produits laitiers, que le transport soit assuré par le producteur, par l'acheteur, par l'entreprise traitant ou transformant ces produits ou par un tiers;
9° vente directe au consommateur: le lait ou les produits laitiers convertis en équivalent-lait, vendu ou cédé gratuitement sans l'intermédiaire d'une entreprise traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers;
10° l'unité de production laitiÚre: l'ensemble des moyens, en connexité fonctionnelle, exploités par le producteur pour la production de lait comprenant, à son usage exclusif, l'étable pour les vaches laitiÚres, les terres servant à la production laitiÚre, l'installation laitiÚre, les vaches laitiÚres, les stocks d'aliments et le refroidisseur de lait ou les cruches à lait. L'adresse des installations laitiÚres de l'unité de production laitiÚre en détermine l'adresse et, par conséquent, la zone d'appartenance de l'unité de production;
11° l'exploitation: l'ensemble des unités de production laitiÚres gérées et exploitées par le producteur;
12° anciennes communes voisines: les anciennes communes avant fusion des communes rĂ©alisĂ©e par la loi du 30 dĂ©cembre 1975 dont le centre est situĂ© dans un rayon de 30 kilomĂštres du centre de l'ancienne commune oĂč se trouvent les installations de l'unitĂ© de production laitiĂšre ainsi que les anciennes communes les plus proches qui doivent, si nĂ©cessaire, ĂȘtre ajoutĂ©es pour atteindre la superficie d'un cercle de 30 kilomĂštres de rayon;
13° l'acheteur: l'acheteur tel que dĂ©fini Ă l'article 9 du rĂšglement (CEE) n°3950/92. Tout acheteur doit ĂȘtre agréé par l'Administration conformĂ©ment aux dispositions de l'article 13 du rĂšglement (CE) n°1392/2001.
Le siÚge social de l'acheteur en détermine la zone d'appartenance. Toutefois, les administrations peuvent, pour des raisons de gestion, déterminer l'appartenance de l'acheteur à une autre zone;
14° ( zone: le territoire de la RĂ©gion wallonne â AGW du 18 septembre 2003, art. 1er, 3°) .
L'adresse de l'unité de production laitiÚre exploitée par le producteur pour la production de lait et à partir de laquelle les livraisons et/ou les ventes directes, comptabilisées par l'Administration étaient effectuées durant le mois de mars 2002 ou, à défaut, les derniÚres livraisons et/ou ventes directes de la période 2001-2002, détermine la zone d'appartenance de la quantité de référence du producteur.
Cette zone d'appartenance définit la zone à l'intérieur de laquelle le producteur peut produire son lait, transférer tout ou partie de son exploitation, libérer sa quantité de référence ou céder temporairement.
Au cas oĂč les livraisons et/ou les ventes directes effectuĂ©es durant le mois de mars 2002 auraient Ă©tĂ© comptabilisĂ©es au dĂ©part d'unitĂ©s de production laitiĂšre situĂ©es dans des zones diffĂ©rentes, le producteur est tenu de dĂ©terminer irrĂ©vocablement avant le 31 mars 2003 la zone d'appartenance de sa quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence;
15° reprise d'une exploitation: transfert de l'ensemble des unités de production laitiÚre d'une seule exploitation, y compris les quantités de référence correspondantes, telles que comptabilisées par l'Administration au 31 mars 2002, sous les conditions suivantes:
a) la reprise des quantités de référence n'entraßne aucun cumul de quantités de référence dans le chef du cessionnaire;
b) la production de lait par le cessionnaire ne peut se faire que sur cette exploitation reprise.
Toutefois, en cas de reprise par un parent ou alliĂ© au premier degrĂ© ( ... â AGW du 18 septembre 2003, art. 1er, 4°) avec le cĂ©dant et pour autant que le producteur n'exploite aucune autre terre destinĂ©e Ă la production laitiĂšre que celles faisant partie de l'exploitation reprise, le cessionnaire conserve sa quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence s'il reprend une fois durant une pĂ©riode de neuf ans Ă partir de la date de transfert de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence une autre unitĂ© de production laitiĂšre sise dans la mĂȘme zone, Ă condition qu'il ne produise du lait qu'au dĂ©part de cette unitĂ© de production, sans prĂ©judice des articles 5, 9 et 10 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. En ce cas, le producteur est soumis aux conditions reprises au point 16, a) , de l'article 1er du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
c) cette exploitation, telle que reprise, doit effectivement ĂȘtre exploitĂ©e pour la production laitiĂšre durant au moins neuf ans Ă partir de la date de transfert de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence, sauf si la totalitĂ© de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence fait l'objet d'une libĂ©ration. Durant cette pĂ©riode, cette exploitation ne peut ĂȘtre ni dĂ©mantelĂ©e ni dĂ©localisĂ©e en tout ou partie;
d) ( sans prĂ©judice de l'application du point b), deuxiĂšme alinĂ©a, durant cette pĂ©riode de neuf ans, le cessionnaire ne peut cĂ©der tout ou partie de l'exploitation Ă un autre producteur que pour autant que ce dernier, Ă son tour, remplisse, durant une nouvelle pĂ©riode de neuf ans, les mĂȘmes conditions que son cĂ©dant, s'engage Ă respecter les mĂȘmes obligations que son cĂ©dant et soit son parent ou alliĂ© au premier degrĂ© ou son parent collatĂ©ral au deuxiĂšme degrĂ© ou son conjoint.
Toutefois, durant cette période de neuf ans et sans préjudice des dispositions de l'article 10, le producteur-cessionnaire peut céder toutes les quantités de références et toutes les terres servant à la production laitiÚre dont il disposait déjà au 31 mars 2003 à un producteur qui est son conjoint et qui disposait déjà de quantités de références au 31 mars 2003.
De mĂȘme, durant cette pĂ©riode de neuf ans, lorsque le producteur-cessionnaire est un groupement de personnes physiques, parents ou alliĂ©s entre elles au premier degrĂ©, en cas de dissolution dudit groupement, les quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rences et toutes les terres servant Ă la production laitiĂšre sont rĂ©parties et transfĂ©rĂ©es aux membres de ce groupement suivant les dispositions de l'alinĂ©a 2.
L'obligation du lien de parenté ou d'alliance au premier degré ou de parenté collatérale au deuxiÚme degré ou de la qualité de conjoint n'est pas d'application:
1) lorsque le producteur-cessionnaire suite à une succession fait un transfert de l'exploitation concernée par la succession en qualité de cédant;
2) ou lorsque le cessionnaire, personne physique, cĂšde toute l'exploitation Ă une sociĂ©tĂ© agricole dont il est le seul associĂ©-gĂ©rant â AGW du 18 septembre 2003, art. 1er, 5°) ;
e) durant cette mĂȘme pĂ©riode, le cessionnaire ne peut exploiter d'autres unitĂ©s de production laitiĂšres, Ă l'exception de terres servant Ă la production laitiĂšre, que celles faisant partie de l'exploitation reprise, sans prĂ©judice de l'application, du point b) , deuxiĂšme alinĂ©a.;
f) lorsque le producteur-cĂ©dant est une seule personne physique ou un groupement d'Ă©poux et que le producteur-cessionnaire, constituĂ© d'une seule personne physique ou d'un groupement d'Ă©poux tel que dĂ©fini Ă l'article 1.7°, d) , est parent ou alliĂ© au premier degrĂ© en ligne descendante avec le producteur-cĂ©dant, les quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rences maximales pouvant ĂȘtre cĂ©dĂ©es par hectare servant Ă la production laitiĂšre sont adaptĂ©es en fonction de la superficie totale pouvant ĂȘtre cĂ©dĂ©e sans toutefois dĂ©passer 50.000 litres par hectare. Seule la rĂ©fĂ©rence des terres situĂ©es en Belgique sur la dĂ©claration de superficies du cĂ©dant et qui se rapporte Ă l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant la pĂ©riode en cours sera prise en compte pour dĂ©terminer la superficie totale Ă cĂ©der.
Seules les quantités de références disponibles dans le chef du producteur-cédant au 31 mars 1985, sont concernées par cette adaptation. Le producteur-cédant a, depuis le 1er avril 1985, une quantité de référence supérieure à 20.000 litres par hectare de terres exploitées en Belgique;
g) si la reprise est consĂ©cutive Ă une succession, l'Ă©poux ou l'Ă©pouse survivant ou les personnes physiques survivantes faisant partie du groupement concernĂ© peuvent reprendre l'exploitation sans ĂȘtre tenus aux conditions prescrites par les alinĂ©as b) Ă e) mais doivent poursuivre le respect de toutes les obligations que le cĂ©dant Ă©tait tenu de respecter.
Toutefois, le transfert des terres de l'exploitation peut ĂȘtre partiel pour autant que les conditions suivantes soient Ă©galement satisfaites:
a) ( le producteur-cĂ©dant est un groupement de personnes physiques, parents ou alliĂ©s entre elles au premier degrĂ©, dans les conditions prĂ©vues Ă l'alinĂ©a 1er, d), ou un groupement de personnes physiques apparentĂ©es entre elles collatĂ©ralement au second degrĂ© et le producteur-cessionnaire est l'un des membres de ce groupement â AGW du 18 septembre 2003, art. 1er, 6°) ;
b) le reste des terres est transfĂ©rĂ© Ă la mĂȘme date Ă l'autre membre du groupement procĂ©dant Ă une crĂ©ation;
( c) le groupement, producteur-cĂ©dant, a prĂ©alablement Ă sa dissolution, Ă©tabli une convention prĂ©cisant les quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence et les surfaces de terres servant Ă la production laitiĂšre dont chacun de ses membres conserve ou reprend la jouissance â AGW du 18 septembre 2003, art. 1er, 6°) .
16° création d'une exploitation:
a) transfert de terres d'une exploitation, y compris les quantités de référence de celle-ci, telles que comptabilisées par l'Administration au 31 mars 2002, à un cessionnaire disposant de moyens de production pour la production de lait n'ayant pas fait partie d'une exploitation durant les cinq derniÚres années et n'ayant pas fait partie d'une unité de production gérée par un producteur laitier durant les cinq derniÚres années, sous les conditions suivantes:
1) la reprise des quantités de référence n'entraßne aucun cumul de quantités de référence dans le chef du cessionnaire;
2) la production de lait par le cessionnaire ne peut se faire que sur l'exploitation créée;
3) cette exploitation, telle que créée, doit effectivement ĂȘtre exploitĂ©e pour la production laitiĂšre durant au moins neuf ans Ă partir de la date de transfert de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence, sauf si la totalitĂ© de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence fait l'objet d'une libĂ©ration. Durant cette pĂ©riode, cette exploitation ne peut ĂȘtre ni dĂ©mantelĂ©e ni dĂ©localisĂ©e en tout ou partie;
4) ( durant cette période de neuf ans, le cessionnaire ne peut, sauf en cas de force majeure, céder tout ou partie de l'exploitation à un autre producteur;
Toutefois, durant cette période de neuf ans et sans préjudice des dispositions de l'article 10, le producteur-cessionnaire peut céder toutes les quantités de références et toutes les terres servant à la production laitiÚre dont il disposait déjà au 31 mars 2003 à un producteur qui est son conjoint et qui disposait déjà de quantités de références au 31 mars 2003.
De mĂȘme, durant cette pĂ©riode de neuf ans, lorsque le producteur-cessionnaire est un groupement de personnes physiques, parents ou alliĂ©s entre elles au premier degrĂ©, en cas de dissolution dudit groupement, les quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rences et toutes les terres servant Ă la production laitiĂšre sont rĂ©parties et transfĂ©rĂ©es aux membres de ce groupement suivant les dispositions de l'alinĂ©a 2 â AGW du 18 septembre 2003, art.1er, 7°) ;
5) ( Sans prĂ©judice des dispositions du point 4), durant cette mĂȘme pĂ©riode, le cessionnaire ne peut exploiter d'autres unitĂ©s de production, ni d'autres terres servant Ă la production laitiĂšre, que celles faisant partie de l'exploitation créée, sauf en cas d'application de l'article 9, §1er, deuxiĂšme alinĂ©a, deuxiĂšme tiret â AGW du 18 septembre 2003, art. 1er, 7°) .
( Toutefois, le transfert des terres de l'exploitation peut ĂȘtre partiel pour autant que les conditions suivantes soient Ă©galement satisfaites
1) le producteur-cédant est un groupement de personnes physiques, parents ou alliés entre elles au premier degré, dans les conditions prévues au point a), alinéa 1er, 4), ou un groupement de personnes physiques apparentées entre elles collatéralement au second degré et le producteur-cessionnaire est l'un des membres de ce groupement. En outre les conditions de l'article 1er, point 15°, deuxiÚme alinéa, sont satisfaites;
2) le reste de l'exploitation fait l'objet Ă la mĂȘme date d'une reprise conformĂ©ment Ă l'article 1er, point 15°;
3) durant la pĂ©riode de neuf ans Ă partir de la date de transfert de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence, le cessionnaire ne peut exploiter d'autres unitĂ©s de production laitiĂšre, Ă l'exception de terres servant Ă la production laitiĂšre, que celle faisant partie de l'exploitation créée, sans prĂ©judice des dispositions du point a), 4) â AGW du 18 septembre 2003, art. 1er, 7° ) .
b) transfert, soit de l'étable pour les vaches laitiÚres, soit de l'installation laitiÚre, soit des deux, faisant partie d'une exploitation laitiÚre à un autre producteur, sous les conditions suivantes:
1) la production de lait par le cessionnaire ne peut se faire que sur l'exploitation créée;
2) cette exploitation telle que créée doit effectivement ĂȘtre exploitĂ©e pour la production laitiĂšre durant au moins neuf ans Ă partir de la date du transfert de ces moyens de production;
3) durant cette période de neuf ans, le cessionnaire ne peut céder, sauf en cas de force majeure, tout ou partie de l'exploitation à un autre producteur;
4) durant cette mĂȘme pĂ©riode, le cessionnaire ne peut exploiter d'autre unitĂ© de production, ni d'autres terres servant Ă la production laitiĂšre, que celles faisant partie de l'exploitation créée;
17° dĂ©claration de superficies: la dĂ©claration de superficies telle que prĂ©vue Ă l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 20 dĂ©cembre 2001 portant application de l'arrĂȘtĂ© royal du 19 dĂ©cembre 2001 instituant un rĂ©gime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.
Art. 2.
Les quantités de référence individuelles disponibles sur l'exploitation pour livraisons ou ventes directes, sont égales aux quantités disponibles au 31 mars de la période précédente.
Les teneurs reprĂ©sentatives en matiĂšre grasse Ă prendre en considĂ©ration et les coefficients d'Ă©quivalence Ă utiliser pour convertir les produits laitiers en litres de lait entier sont fixĂ©s Ă l'annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
§1er. Afin de tenir compte des modifications affectant ses livraisons ou ses ventes directes, le producteur peut introduire une demande dûment motivée pour obtenir, pour la durée de la période ou à titre définitif, une augmentation ou l'établissement d'une de ses quantités de référence, contre une baisse ou la suppression correspondante de l'autre quantité de référence.
Cette demande doit ĂȘtre introduite par lettre recommandĂ©e Ă l'Administration Ă l'aide d'un formulaire type, disponible auprĂšs de l'Administration.
Le délai pour l'introduction de cette demande est fixé sans préjudice des dispositions de l'article 13:
1° s'il s'agit d'une demande pour obtenir une modification définitive ou l'établissement définitif de quantités de référence, au plus tard le 31 juillet de la premiÚre période concernée par cette modification;
( Toutefois, en cas de libĂ©ration de tout ou partie des quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence telle que prĂ©vue Ă l'article 15, la demande pour obtenir une modification dĂ©finitive ou l'Ă©tablissement dĂ©finitif de quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence Ă libĂ©rer peut ĂȘtre introduite jusqu'au 30 novembre de la pĂ©riode concernĂ©e â AGW du 18 septembre 2003, art. 2, 1°) .
2° s'il s'agit d'une demande pour une modification temporaire ou l'établissement temporaire de quantités de référence, au plus tard le 30 avril de la période qui suit la période concernée par cette modification.
§2. ( ... â AGW du 18 septembre 2003, art. 2, 2°) .
Art. 4.
§1er. Le producteur peut cĂ©der temporairement pour la durĂ©e de la pĂ©riode la partie de sa quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence pour livraisons ou de sa quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence pour ventes directes qui n'est pas destinĂ©e Ă ĂȘtre utilisĂ©e par lui-mĂȘme, Ă d'autres producteurs. ( A partir du 1er avril 2003, ces producteurs doivent avoir toutes leurs unitĂ©s de production laitiĂšre situĂ©es dans la zone â AGW du 18 septembre 2003, art. 3) .
§2. Ces conventions de cession temporaire de quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence doivent ĂȘtre conclues, Ă l'aide d'un formulaire type disponible auprĂšs de l'Administration ou de l'acheteur.
Elles ne peuvent ĂȘtre prises en considĂ©ration que si les conditions suivantes sont remplies:
1° un producteur peut cĂ©der temporairement les quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence pour lesquelles il a introduit, en qualitĂ© de cĂ©dant et pendant la mĂȘme pĂ©riode, soit une demande de libĂ©ration dĂ©finitive comme prĂ©vu Ă l'article 15, §1er, 4°, soit une demande de transfert comme prĂ©vu Ă l'article 5. Dans ce dernier cas, la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence ne peut ĂȘtre cĂ©dĂ©e temporairement qu'au producteur-cessionnaire Ă qui la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence sera transfĂ©rĂ©e dĂ©finitivement en vertu de l'article 5.
Au cas oĂč un producteur n'a pas introduit pendant la mĂȘme pĂ©riode de demande de libĂ©ration dĂ©finitive d'une quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence comme prĂ©vu Ă l'article 15, §1, 4°, ou de transfert comme prĂ©vu Ă l'article 5, la quantitĂ© totale qu'il peut cĂ©der sur base d'une convention de cession temporaire est limitĂ©e, sauf en cas de force majeure, Ă 10.000 litres pour la pĂ©riode 2002-2003 et Ă 20.000 litres pour les pĂ©riodes postĂ©rieures;
2° la quantité totale qu'un producteur peut reprendre sur base de conventions de cession temporaire est limitée à 10.000 litres pour la période 2002-2003 et à 20.000 litres pour les périodes postérieures. Ce plafond n'est pas d'application si la quantité de référence totale qui est reprise par cession temporaire concerne une quantité de référence qui sera reprise définitivement en vertu de l'article 5;
3° ( ... â AGW du 18 septembre 2003, art. 3) .
§3. Pour ĂȘtre recevables les conventions visĂ©es au §1er doivent ĂȘtre transmises par lettre recommandĂ©e Ă l'Administration, au plus tard le 30 novembre de la pĂ©riode concernĂ©e.
Art. 5.
Sans préjudice des dispositions de l'article 15, en cas de transfert de tout ou partie d'une exploitation à un autre producteur par succession, en vertu d'un acte translatif ou déclaratif de propriété ou d'usufruit d'immeuble ainsi que d'un acte portant bail, sous-bail ou cession de bail, en cas de mise en commun d'exploitations par deux ou plusieurs producteurs et en cas de changement d'associé gérant d'une société agricole, les quantités de référence correspondantes sont transférées dans les limites et modalités suivantes:
1° la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence transfĂ©rĂ©e ne peut pas dĂ©passer 20.000 litres par hectare de terres servant Ă la production laitiĂšre. Le producteur-cĂ©dant dĂ©termine les terres servant Ă la production laitiĂšre, qui doivent ĂȘtre situĂ©es sur le territoire de l'ancienne commune oĂč sont situĂ©es les installations de l'unitĂ© de production dont elles font partie et Ă partir de laquelle les livraisons et/ou les ventes directes, comptabilisĂ©es par l'Administration sur la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence Ă transfĂ©rer, Ă©taient effectuĂ©es le 31 mars 2002, ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine.
Les documents justificatifs du transfert des terres doivent ĂȘtre pourvus des signatures certifiĂ©es conformes par les autoritĂ©s communales respectives;
2° les terres servant Ă la production laitiĂšre reprises doivent ĂȘtre exploitĂ©es par le producteur-cessionnaire pendant au moins neuf ans Ă partir de la date de transfert de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence, sauf en cas de force majeure, en cas d'application de l'article 1er, point 15°, g) , ou en cas d'application de l'article 1er, point 15° ( et/ou 16° â AGW du 18 septembre 2003, art. 4, 1°) , durant la pĂ©riode de neuf ans et pour autant que le producteur considĂ©rĂ© soit parent ou alliĂ© au premier degrĂ© descendant ( ou le conjoint â AGW du 18 septembre 2003, art. 4, 1°) du producteur-cĂ©dant. Cette preuve d'exploitation des terres doit ĂȘtre apportĂ©e annuellement Ă l'aide de la dĂ©claration de superficie.
Lorsque conformĂ©ment aux dispositions de l'article 1er, point 15°, une exploitation est reprise par un autre producteur, ce dernier doit Ă©galement pour les terres ayant fait l'objet d'une demande de transfert aprĂšs le 1er avril 1996, respecter les mĂȘmes obligations que son cĂ©dant pendant une nouvelle pĂ©riode de neuf ans;
3° ( Sans prĂ©judice des conditions particuliĂšres prĂ©vues dans l'article 1er, points 15° et 16°, â AGW du 18 septembre 2003, art. 4, 2°) , le producteur-cĂ©dant ne peut faire un transfert de quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence en qualitĂ© de cessionnaire au cours de la pĂ©riode en cours et des deux pĂ©riodes suivantes sauf dans les cas suivants:
a) le producteur-cédant a cédé la totalité de son exploitation, constituée d'une seule unité de production, avec la totalité des quantités de référence à un producteur qui réalise une reprise d'exploitation telle que définie à l'article 1er, point 15°, et il reprend une autre exploitation comme défini à l'article 1er, point 15°. Cette autre exploitation ne peut comprendre ni l'étable, ni les terres, ni l'installation laitiÚre cédées auparavant par le cessionnaire;
b) le producteur-cédant a introduit une demande pour la libération de la totalité de sa quantité de référence sur base des dispositions de l'article 15;
4° le producteur-cédant doit apporter la preuve qu'il a livré et/ou vendu directement du lait au cours des deux périodes précédentes, sauf en cas de force majeure ou lorsque le transfert n'entraßne aucun cumul de quantités de référence dans le chef du producteur-cessionnaire et que ce dernier est agriculteur à titre principal;
5° Sans préjudice des conditions particuliÚres prévues à l'article 1er, points 15° et 16°, le producteur-cessionnaire ne peut faire un transfert de quantité de référence en qualité de cédant au cours de la période en cours et des deux périodes suivantes, sauf en cas de force majeure, de vente ou transmission de terre servant à la production laitiÚre par héritage ou lorsque le cédant et le cessionnaire sont parents ou alliés au premier degré ou lorsque le transfert n'entraßne aucun cumul de quantités de référence dans le chef du producteur-cessionnaire et que ce dernier est agriculteur à titre principal;
6° ( ... â AGW du 18 septembre 2003, art. 4, 3°) ;
7° ( ... â AGW du 18 septembre 2003, art. 4, 3°) .
Art. 6.
§1er. En cas de transfert total ou partiel d'une exploitation parce que le bailleur a donnĂ© congĂ© au producteur, qu'il en a obtenu validation devant le juge de paix, sauf si le congĂ© est basĂ© sur l'article 7, 6°, 7° et 8°, de la loi du 4 novembre 1969 modifiant la lĂ©gislation sur le bail Ă ferme et sur le droit de prĂ©emption en faveur des preneurs de biens ruraux, modifiĂ© pour la derniĂšre fois par la loi du 7 novembre 1988, et si le producteur continue la production laitiĂšre au dĂ©part d'une unitĂ© de production laitiĂšre situĂ©e dans la mĂȘme zone, ( sans prĂ©judice des conditions particuliĂšres prĂ©vues Ă l'article 1er, points 15° et 16°, et aux articles 5, 9, 10 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© â AGW du 18 septembre 2003, art. 5) ; ce dernier conserve une partie ou la totalitĂ© de sa quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence Ă condition que la somme de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence conservĂ©e et de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence correspondant Ă l'exploitation qu'il reprend, ne soit pas supĂ©rieure Ă la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence dont il disposait avant l'expiration du bail.
§2. Pour l'application de cette rÚgle, il faut entendre par transfert partiel:
1° un renon donné pour l'ensemble des étables et de l'installation laitiÚre de l'unité de production laitiÚre;
2° un renon sur des terres qui a pour effet de réduire la superficie conservée par le producteur de telle sorte que la quantité de référence par hectare devienne supérieure à 10.000 litres; cette superficie est déterminée sur base de la déclaration de superficies du producteur;
3° une combinaison des points 1° et 2°.
Le §1er est d'application en cas d'expropriation.
Art. 7.
Lorsque des terres appartenant au producteur-cĂ©dant sont grevĂ©es d'hypothĂšques et que le crĂ©ancier hypothĂ©caire a notifiĂ© par lettre recommandĂ©e Ă son dĂ©biteur et Ă l'Administration qu'il s'oppose Ă tout transfert de quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence par hectare supĂ©rieure Ă la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence moyenne par hectare des terres dont le producteur a la jouissance, la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence par hectare cĂ©dĂ© ne peut alors ĂȘtre supĂ©rieure Ă cette quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence moyenne.
L'opposition n'est valable que si elle est précédée de la signification d'un exploit de saisie immobiliÚre ou d'un exploit de commandement visé à l'article 1564 du Code judiciaire.
Art. 8.
En cas de démantÚlement forcé d'une exploitation la quantité de référence est transférée au producteur visé à l'article 1er, 15° et 16°.
A défaut, la quantité de référence est partagée entre les producteurs proportionnellement aux surfaces dont la jouissance est par eux reprise ou conservée.
Ces producteurs peuvent toutefois conclure un accord prévoyant une autre répartition à condition que la quantité de référence par hectare ne dépasse 20.000 litres.
Art. 9.
( §1er. Des quantités de référence qui font ou ont fait l'objet d'un transfert, visé aux articles 5 et 13, hormis en cas de reprise ou de création d'exploitation, 90 % sont ajoutées à la réserve nationale lorsque ce transfert s'opÚre, entre producteurs qui ne sont ni parents ni alliés au premier degré, ni parents collatéraux au second degré, ni conjoints.
Toutefois, cette disposition ne trouve pas à s'appliquer lorsque le transfert s'opÚre au profit d'un groupement de deux personnes physiques tels que défini à l'article 1er, 7°, c), dont le plus jeune est ùgé de moins de 35 ans au 1er avril suivant la période en cours et a, préalablement à ce transfert:
â soit procĂ©dĂ© Ă la reprise de l'exploitation d'un parent ou alliĂ© au 1er degrĂ© au sens de l'article 1er, 15°, avec reprise de la totalitĂ© des terres servant Ă la production laitiĂšre du cĂ©dant, en constituant un groupement avec son cĂ©dant, parent ou alliĂ© au 1er degrĂ©;
â soit procĂ©dĂ© Ă une crĂ©ation d'exploitation au sens de l'article 1er, 16°, en reprenant, avec un parent ou alliĂ© au 1er degrĂ©, la totalitĂ© des terres servant Ă la production laitiĂšre du cĂ©dant qui est ce parent ou alliĂ© au 1er degrĂ© â AGW du 18 septembre 2003, art. 6, 1°) .
§2. Un lien de parenté ou d'alliance au premier degré doit exister entre cédant et cessionnaire:
1° si le producteur-cessionnaire est une sociĂ©tĂ© agricole, les conditions suivantes doivent ĂȘtre satisfaites:
a) le lien de parentĂ© ou d'alliance au premier degrĂ© ( ou de parentĂ© collatĂ©rale au second degrĂ© ou la qualitĂ© de conjoint â AGW du 18 septembre 2003, art. 6, 2°) doit exister au moins dans le chef de l'un des associĂ©s gĂ©rants qui ont Ă©tĂ© nommĂ©s dans l'acte de constitution de la sociĂ©tĂ© agricole ou qui ont la qualitĂ© de gĂ©rant de cette sociĂ©tĂ© agricole sans discontinuer pendant les neuf pĂ©riodes prĂ©cĂ©dentes;
b) tous les associĂ©s gĂ©rants visĂ©s au a) doivent ĂȘtre entre eux parents ou alliĂ©s au premier degrĂ© ou parents collatĂ©raux au deuxiĂšme degrĂ© ( ou avoir la qualitĂ© de conjoint â AGW du 18 septembre 2003, art. 6, 3°) ;
2° si le producteur-cessionnaire est un groupement de personnes physiques, un lien de parentĂ© ou d'alliance au premier degrĂ© ( ou un lien de parentĂ© collatĂ©rale au second degrĂ© ou la qualitĂ© de conjoint â AGW du 18 septembre 2003, art. 6, 4°) doit exister entre cĂ©dant et cessionnaire au moins dans le chef de l'une des personnes physiques constituant le groupement. Les membres de ce groupement doivent satisfaire aux conditions suivantes:
a) tous les membres personnes physiques constituant ce groupement doivent ĂȘtre entre eux parents ou alliĂ©s au premier degrĂ© ou parents collatĂ©raux au deuxiĂšme degrĂ© ( ou avoir la qualitĂ© de conjoint â AGW du 18 septembre 2003, art. 6, 5°) ;
b) lorsque ce groupement est constituĂ© de deux Ă©poux, le producteur cĂ©dant doit ĂȘtre une personne physique ou un groupement de personnes physiques constituĂ© de deux Ă©poux.
Il ne peut ĂȘtre satisfait Ă l'exigence du lien de parentĂ© ou d'alliance lorsque soit le cĂ©dant, soit le cessionnaire, est ( ... â AGW du 18 septembre 2003, art. 6, 6°) un groupement de personnes morales ou un groupement de personnes morales et physiques.
§3. En outre, des quantités de référence qui font ou ont fait l'objet d'un transfert, 90 % sont ajoutés à la réserve nationale également dans les cas suivants:
1° le producteur-cessionnaire est, sauf en cas d'application de l'article 1er, 15°, g) , une personne physique qui a atteint l'ùge de 65 ans au 1er avril de la période suivante et qui n'a pas été agriculteur à titre principal sans discontinuer durant les trois périodes précédentes;
2° le producteur-cessionnaire est, sauf en cas d'application de l'article 1er, 15°, g) , un groupement de personnes physiques ou une société agricole dont l'une des personnes ou un des associés gérants a atteint l'ùge de 65 ans au 1er avril de la période suivante et n'a pas été agriculteur à titre principal sans discontinuer durant les trois périodes précédentes;
3° le transfert s'opĂšre en application de l'article 8, deuxiĂšme alinĂ©a ( sans prĂ©judice des conditions particuliĂšres prĂ©vues Ă l'article 1er, points 15° et 16° â AGW du 18 septembre 2003, art. 6, 7°) ;
4° le producteur-cessionnaire reste en défaut d'apporter la preuve de sa qualité d'agriculteur à titre principal pendant toute la durée de l'année de la prise d'effet du transfert ou, en cas de début d'activité, durant toute l'année civile suivante.
Cette disposition n'est pas d'application en cas de transfert d'une exploitation en vertu de l'article 1er, 15°, g) , ou en cas de transfert d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci entre époux ou entre parents ou alliés au premier degré, et pour autant que le producteur-cessionnaire ne soit constitué que d'une seule personne physique;
5° la totalitĂ© de l'exploitation du producteur-cessionnaire ainsi que les terres transfĂ©rĂ©es ne sont pas situĂ©es sur le territoire de l'ancienne commune oĂč se situaient les installations de l'unitĂ© de production Ă partir de laquelle les livraisons et/ou les ventes directes comptabilisĂ©es par l'Administration sur la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence Ă transfĂ©rer Ă©taient effectuĂ©es au 31 mars 2002, ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine. Le retour Ă la rĂ©serve nationale s'applique Ă©galement lorsque les terres transfĂ©rĂ©es ne sont pas situĂ©es sur le territoire de l'ancienne commune oĂč se situent l'installation laitiĂšre et/ou l'Ă©table d'une unitĂ© de production du cessionnaire ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine.
Toutefois, lorsque la totalitĂ© de l'exploitation du producteur-cessionnaire est constituĂ©e d'une seule unitĂ© de production et est situĂ©e sur le territoire de l'ancienne commune oĂč sont situĂ©es les installations de cette unitĂ© de production ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine, cette retenue pour la rĂ©serve n'est pas d'application si l'unitĂ© de production Ă partir de laquelle les livraisons et/ou les ventes directes comptabilisĂ©es par l'Administration sur la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence Ă transfĂ©rer Ă©taient effectuĂ©es au 31 mars 2002 est situĂ©e sur le territoire de l'ancienne commune oĂč sont situĂ©es les installations de l'unitĂ© de production du cessionnaire, ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine;
( Lorsque le producteur-cĂ©dant et le producteur-cessionnaire des terres transfĂ©rĂ©es sont parents ou alliĂ©s au premier degrĂ© ou ont la qualitĂ© de conjoint, le retour Ă la rĂ©serve nationale de 90 % de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence correspondante, prĂ©vue au premier alinĂ©a, ne s'applique pas â AGW du 18 septembre 2003, art. 6, 7°) .
6° une des conditions prévues à l'article 5 n'est pas ou n'est plus respectée.
Toutefois, en cas de non respect de la disposition de l'article 5, 2°, les 90 % de la quantité de référence qui sont ajoutés à la réserve nationale sont calculés proportionnellement au rapport qui existe entre la superficie des terres reprises qui n'ont pas été exploitées de façon continue durant la période de neuf ans à partir de la date du transfert de la quantité de référence et la superficie totale des terres reprises.
Art. 10.
§1er. Des quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence qui font l'objet d'un transfert visĂ© aux articles 5 et 13 entre producteurs parents ou alliĂ©s au premier degrĂ© ( ou entre parents collatĂ©raux au second degrĂ© ou entre conjoints â AGW du 18 septembre 2003, art. 7, 1°) qui ne tombent pas dans l'un des cas visĂ©s Ă l'article 9, §3, 90 % des tranches qui, additionnĂ©es Ă la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence du cessionnaire avant transfert, augmentent la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence du cessionnaire aprĂšs transfert au-delĂ de 520.000 litres, sont ajoutĂ©s Ă la rĂ©serve nationale.
§2. 1° Si le producteur-cessionnaire est un groupement de personnes physiques répondant aux conditions de l'article 9, §2, 2°, a) le plafond des 520.000 litres est porté à 720.000 litres.
2° Si le producteur-cessionnaire est une société agricole répondant aux conditions de l'article 9, §2, 1°, b) , dont tous les gérants répondent aux conditions de l'article 9, §2, 1°, a) , le plafond de 520.000 litres est porté à 720.000 litres.
( 3° Si le producteur-cessionnaire est constituĂ© d'un groupement de personnes physiques constituĂ© de deux Ă©poux tels que dĂ©fini Ă l'article 1er, 7°, d), le plafond est limitĂ© Ă 520.000 litres â AGW du 18 septembre 2003, art. 7, 2°) .
§3. La retenue pour la rĂ©serve nationale n'est pas d'application sur la partie de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence dont le cĂ©dant disposait dĂ©jĂ pour la pĂ©riode du 1er avril 1991 au 31 mars 1992, au cas oĂč le producteur-cĂ©dant et le producteur-cessionnaire sont parents ou alliĂ©s au premier degrĂ© ( ou parents collatĂ©raux au second degrĂ© ou conjoints â AGW du 18 septembre 2003, art. 7, 3°) et satisfont aux conditions suivantes:
1° le cédant ne peut avoir repris une quantité de référence pendant la période en cours;
2° ni cédant, ni cessionnaire n'ont atteint l'ùge de 65 ans au 1er avril de la période de prise d'effet du transfert. En cas de groupement de personnes physiques ou de société agricole, l'ùge de la personne ou de l'associé gérant le plus ùgé est pris en compte;
3° le cessionnaire ne peut avoir repris d'exploitation au sens de l'article 1er, 15° durant les neuf périodes qui précÚdent ni durant la période en cours. Toutefois, les neuf périodes sont réduites à cinq si la demande de reprise considérée a été introduite antérieurement au 1er janvier 1997;
4° si le producteur-cessionnaire ou le producteur-cédant ou les deux sont constitués sous la forme d'une société agricole, tous les gérants doivent répondre aux conditions de l'article 9, §2, 1°, a) . »
Art. 11.
§1er. Les quantités de références qui font l'objet d'un transfert sont ajoutées à 100 % à la réserve nationale lorsqu'il s'agit de quantité de référence que le producteur ne conserve pas en tout ou en partie conformément à l'article 6.
§2. ( ... â AGW du 18 septembre 2003, art. 8) .
§3. ( ... â AGW du 18 septembre 2003, art. 8) .
§4. En cas de non respect d'une des conditions prévues à l'article 1er, 15° et/ou 16°, 100 % des quantités de références qui avaient été transférées au producteur en application desdits points 15° ou 16° ou dont il était titulaire au moment de la création sont ajoutés au 1er jour de la période suivante à la réserve nationale.
Toutefois, en cas de non respect de la disposition de l'article 5, 2°, les 90 % de la quantité de référence qui sont ajoutés à la réserve nationale sont calculés proportionnellement au rapport qui existe entre la superficie des terres reprises qui n'ont pas été exploitées de façon continue durant la période de neuf ans à partir de la date du transfert de la quantité de référence et la superficie totale des terres reprises.
Art. 12.
En cas de transfert de tout ou partie d'une exploitation à une personne qui n'est pas producteur, sans préjudice des dispositions de l'article 15, la retenue pour la réserve nationale s'élÚve à 100 % de la quantité de référence transférée.
Art. 13.
§1er.Lorsque l'Administration constate que la production de lait ou de produits laitiers de deux ou plusieurs producteurs provient d'une mĂȘme exploitation, elle opĂšre une mise en commun d'office des producteurs concernĂ©s.
Dans ce cas, l'Administration procĂšde Ă la rectification des quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence pouvant ĂȘtre disponibles sur cette exploitation, en appliquant les dispositions des articles 5, 9, 10 et 14 §1.
§2. Sauf en cas de force majeure, la mise en commun d'office visĂ©e au §1er est Ă©galement opĂ©rĂ©e en cas de constatation d'usage de mĂȘmes moyens de production d'une unitĂ© de production laitiĂšre par des producteurs ou en cas de cession temporaire entre producteurs, soit directement, soit par l'intermĂ©diaire de tiers, de la gestion de tout ou partie des moyens de production d'une unitĂ© de production laitiĂšre, pour une durĂ©e infĂ©rieure Ă 24 mois.
Cette disposition n'est toutefois pas d'application pour les producteurs en activitĂ© avant le 1er avril 1996 dans la mĂȘme unitĂ© de production laitiĂšre et entre lesquels un transfert de la gestion prĂ©citĂ©e a dĂ©jĂ eu lieu, au plus tard au cours de la campagne 1995-1996, dans la mĂȘme unitĂ© de production laitiĂšre.
§3. En cas de mise en commun d'office, le producteur concerné peut introduire, dans le mois qui suit la notification de la décision, une demande de libération visée à l'article 15, pour la partie des quantités de référence qui en cas de non libération serait ajoutée à la réserve nationale.
§4. Lorsque la demande visĂ©e Ă l'article 3, §1er, est consĂ©cutive Ă une mise en commun d'office, elle peut ĂȘtre introduite jusqu'au 31 dĂ©cembre de la pĂ©riode, pour autant qu'elle concerne une quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence Ă libĂ©rer conformĂ©ment Ă l'article 15.
§5. DĂšs le 1er avril de la pĂ©riode suivant la notification de la dĂ©cision de la mise en commun d'office, les quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence visĂ©es au §3 ne peuvent plus ĂȘtre prises en compte pour l'Ă©tablissement du prĂ©lĂšvement supplĂ©mentaire.
DĂšs la notification de la dĂ©cision, ces mĂȘmes quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence ne peuvent plus faire l'objet, par le producteur, d'un transfert visĂ© aux articles 5, 9 et 10.
§6. Lorsque l'Administration notifie sa décision de mise en commun d'office aux producteurs concernés, ceux-ci peuvent introduire un recours auprÚs du fonctionnaire dirigeant de l'Administration, dans le mois qui suit la communication de la décision.
Lorsque, aprÚs recours, le fonctionnaire dirigeant maintient la décision de mise en commun d'office, un nouveau délai d'un mois est accordé aux producteurs concernés pour effectuer la libération visée à l'article 15.
Art. 14.
§1er. Les transferts de quantité de référence visés aux articles 5 à 12 sont enregistrés soit d'office, soit sur demande adressée à l'Administration à l'aide d'un formulaire-type disponible auprÚs de l'Administration, auquel seront joints les documents justificatifs du transfert de terres.
Les demandes de transfert ne peuvent concerner que des terres exploitées en Belgique et déclarées par le cédant dans sa déclaration de superficies de l'année civile précédant la période en cours.
Les parcelles transfĂ©rĂ©es doivent ĂȘtre indiquĂ©es sur des cartes de dĂ©clarations de superficies.
§2. Une demande ne peut concerner qu'un transfert d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci, intervenu au plus tĂŽt le 1er avril de la pĂ©riode prĂ©cĂ©dente ou Ă intervenir au plus tard le 31 mars de la pĂ©riode. Pour ĂȘtre recevable la demande doit ĂȘtre introduite au plus tard le 30 novembre de la pĂ©riode
§3. A l'exception des cas de reprises et créations d'exploitation, les transferts de quantités de référence ainsi que les retenues pour la réserve nationale correspondantes sont exécutés avec effet au 1er avril de la période suivante.
En cas de reprise ou de crĂ©ation d'exploitation, le transfert de terres doit avoir lieu entre le 1er avril de la pĂ©riode prĂ©cĂ©dente et le 31 mars de la pĂ©riode en cours. Dans ce cas, les transferts de quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence ne peuvent ĂȘtre que postĂ©rieurs au transfert de terres et ne peuvent prendre effet au plus tĂŽt que le 1er avril de la pĂ©riode en cours et au plus tard que le 1er avril de la pĂ©riode suivante. Les retenues pour la rĂ©serve nationale correspondantes sont exĂ©cutĂ©es avec effet au 1er avril de la pĂ©riode suivante.
§4. L'Administration vérifie que les conditions du transfert sont réunies et exécute le transfert. L'Administration communique sa décision aux parties concernées qui peuvent introduire un recours auprÚs du fonctionnaire dirigeant de l'Administration dans le mois qui suit la communication de la décision.
Art. 15.
§1er. Les producteurs peuvent obtenir au dĂ©but d'une pĂ©riode, contre paiement prĂ©alable, la rĂ©allocation de quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence libĂ©rĂ©es dĂ©finitivement Ă la fin de la pĂ©riode prĂ©cĂ©dente par d'autres producteurs de la mĂȘme zone contre le versement d'une indemnitĂ© Ă©gale au paiement prĂ©citĂ©, moyennant les conditions suivantes:
1° la libération et la réallocation ne s'appliquent que pour les quantités de référence « livraisons »;
2° pour la quantité de référence libérée, l'indemnité s'élÚve à 0,37 EUR par litre de lait; le montant de l'indemnité est augmenté ou diminué en fonction de la teneur représentative en matiÚre grasse de la quantité de référence pour livraisons, comme définie à l'article 2, à raison de 0,0002 EUR par 0,01 gramme au-dessus ou en-dessous de 37 grammes;
( Quel que soit le rĂ©gime d'aide gĂ©rĂ© par l'Administration, en cas de paiement indu, tout montant Ă rĂ©cupĂ©rer auprĂšs d'un producteur, ainsi que ses intĂ©rĂȘts, peuvent ĂȘtre portĂ©s en dĂ©duction de toute indemnitĂ© due au producteur Ă titre de libĂ©ration â AGW du 18 septembre 2003, art. 9) .
3° pour les quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence Ă rĂ©allouer par zone, la teneur de rĂ©fĂ©rence en matiĂšre grasse est Ă©gale Ă la moyenne pondĂ©rĂ©e des teneurs reprĂ©sentatives en matiĂšre grasse de toutes les quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence libĂ©rĂ©es par zone pendant la pĂ©riode; l'indemnitĂ© par litre de lait avec la teneur reprĂ©sentative en matiĂšre grasse ainsi calculĂ©e est Ă©gale au montant total des indemnitĂ©s Ă payer par zone aux producteurs-cĂ©dants sur base des dispositions sous 2°, divisĂ© par le nombre total de litres des quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence libĂ©rĂ©es dans la mĂȘme zone;
4° le producteur-cĂ©dant qui s'engage Ă libĂ©rer dĂ©finitivement, Ă la fin de la pĂ©riode, sa quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence pour livraisons, en totalitĂ© ou en partie, est tenu d'en faire la demande comme prĂ©vue sous 6°. ( Le producteur-cĂ©dant doit avoir toutes ses unitĂ©s de production laitiĂšre situĂ©es dans la zone. La quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence est libĂ©rĂ©e dans cette zone â AGW du 18 septembre 2003, art. 9) ;
5° le producteur-attributaire souhaitant entrer en ligne de compte pour la rĂ©allocation de quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence au dĂ©but de la pĂ©riode suivante, doit Ă©galement en faire la demande comme prĂ©vu sous 6°. ( Un producteur ne peut entrer en ligne de compte pour une rĂ©allocation que si toutes ses unitĂ©s de production sont situĂ©es dans la zone â AGW du 18 septembre 2003, art. 9) ;
6° pour la libĂ©ration ou pour la rĂ©allocation de quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence, le producteur-cĂ©dant ou le producteur-attributaire doit introduire, dans la (zone oĂč se situent toutes ses unitĂ©s de production laitiĂšre - AGW du 18 septembre 2003, art. 9 ) , une demande au moyen d'un formulaire type disponible auprĂšs de l'Administration. Pour les demandes visĂ©es sous les points 4° et 5°, les conditions suivantes doivent ĂȘtre satisfaites:
a) les demandes visĂ©es sous 4° pour la libĂ©ration de quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence doivent, pour ĂȘtre recevables, ĂȘtre envoyĂ©es par lettre recommandĂ©e Ă l'Administration, entre le 1er avril et le 30 novembre de la pĂ©riode considĂ©rĂ©e. Ce dĂ©lai ne s'applique pas aux demandes de libĂ©ration visĂ©es Ă l'article 13;
b) les demandes visĂ©es sous 5° pour la rĂ©allocation de quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence doivent, pour ĂȘtre recevables, ĂȘtre envoyĂ©es par lettre recommandĂ©e Ă l'Administration, entre le 1er octobre et le 30 novembre de la pĂ©riode considĂ©rĂ©e.
7° à partir de la période ayant débuté le 1er avril 1999, la réallocation des quantités de référence libérées s'effectue à l'intérieur de chaque zone entre les catégories de producteurs ci-dessous:
a) les producteurs ĂągĂ©s de moins de 35 ans au 1er avril de la pĂ©riode suivante; en cas de producteurs rĂ©pondant Ă la condition de l'article 1er, 7°, d) , seul peut ĂȘtre pris en compte l'Ă©poux ou l'Ă©pouse remplissant les conditions fixĂ©es Ă l'article 1er, 7°, a) ; en cas de groupement, seule peut ĂȘtre prise en compte la personne physique la plus jeune remplissant les conditions fixĂ©es Ă l'article 1er, 7°, a) ou, en cas de sociĂ©tĂ© agricole, seul peut ĂȘtre pris en compte l'Ăąge de l'associĂ© gĂ©rant le plus jeune qui Ă©tait dĂ©jĂ actif au moment de la reprise de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence;
b) les autres producteurs.
La réallocation s'opÚre de maniÚre à ce que:
a) par zone, 50 % des quantités de références libérées soient réallouées aux producteurs de la catégorie reprise au premier alinéa, sous a) et les 50 % restants aux producteurs de la catégorie reprise au premier alinéa, sous b) ;
b) chaque producteur qui entre en ligne de compte, dans chaque catégorie, obtient une quantité égale, sans que celle-ci ne puisse dépasser la quantité pour laquelle il a fait une demande visée sous 5°.
8° l'Administration communique sa décision aux producteurs concernés qui peuvent introduire un recours auprÚs du fonctionnaire dirigeant de l'Administration dans le mois qui suit la communication de la décision.
§2. Pour entrer en ligne de compte pour la réallocation de quantités de référence, le producteur-attributaire doit satisfaire aux conditions suivantes:
1° il doit ĂȘtre agriculteur Ă titre principal et disposer d'une quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence au 1er avril de la pĂ©riode suivante.
A partir de la période 2003-2004, la condition d'agriculteur à titre principal n'est pas d'application pour les établissements reconnus par le Ministre et ayant une partie de leur activité consacrée à la recherche scientifique et/ou à l'enseignement dans le secteur de la production laitiÚre et pour les foires agricoles reconnues.
Si le producteur-attributaire reste en défaut d'apporter les preuves requises pendant toute la durée de l'année civile de la réallocation ou, en cas de début d'activité, durant toute l'année civile suivante, la quantité de référence réallouée à ce producteur est ajoutée à la réserve nationale;
2° il ne peut pas disposer, avant rĂ©allocation d'une quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence totale pour livraisons et pour ventes directes, dĂ©passant 20.000 l par hectare de superficies fourragĂšres de l'exploitation; cette preuve doit ĂȘtre apportĂ©e Ă l'aide de la dĂ©claration de superficie ou, Ă dĂ©faut de celle-ci, par une dĂ©claration sur l'honneur, qui devra ĂȘtre confirmĂ©e par la dĂ©claration de superficie de l'annĂ©e civile suivante; Ă dĂ©faut de cette confirmation, la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence rĂ©allouĂ©e Ă ce producteur est ajoutĂ©e Ă la rĂ©serve nationale.
Les superficies fourragÚres prises en considération sont les groupes « maïs », « prairies » et « autres fourrages » de la déclaration de superficies, soit les codes 201, 202, 611, 612, 621, 622, 71, 72, 73, 741, 742 et 743;
3° il doit s'engager irrévocablement à payer l'indemnité totale pour les quantités de référence lui ayant été réallouées, dans un délai d'un mois calendrier suivant la date de communication du résultat de la réallocation.
A dĂ©faut de paiement dans ce dĂ©lai, le producteur-attributaire sera de plein droit redevable d'intĂ©rĂȘts calculĂ©s au taux lĂ©gal, Ă dater du premier jour suivant ce dĂ©lai.
En outre, le producteur en défaut de paiement dans le délai imparti ne pourra pas bénéficier de la réallocation de quantités de référence de la période suivante. Au moment de la demande, toute dette existante rend cette demande nulle et non avenue;
4° il ne peut avoir fait un transfert de quantité de référence en qualité de cédant, ni avoir libéré définitivement une quantité de référence, pendant la période en cours ou les deux précédentes;
5° hormis en cas de reprise ou de création d'exploitation, il ne peut avoir introduit une demande de transfert de quantité de référence en qualité de cessionnaire pendant la période en cours;
6° il ne peut avoir introduit pendant la période en cours une demande pour céder temporairement une quantité de référence;
7° il ne peut libérer les quantités de références réallouées durant les cinq périodes suivant la réallocation, sauf en cas de libération de la totalité de sa quantité de référence. En cas de demande de libération partielle durant l'une des cinq périodes, les quantités réallouées au producteur seront ajoutées à la réserve nationale au 1er avril de la période suivante.
Art. 16.
§1er. Des quantités de référence individuelles supplémentaires pour livraisons et/ou pour ventes directes prélevées sur les réserves disponibles sont attribuées au 1er avril 2003 aux établissements reconnus par le Ministre et ayant une partie de leur activité consacrée à la recherche scientifique et/ou à l'enseignement dans le secteur de la production laitiÚre et aux foires agricoles reconnues.
Les quantitĂ©s attribuĂ©es sont Ă©gales aux quantitĂ©s effectivement utilisĂ©es durant la pĂ©riode 2001-2002 et ayant fait l'objet durant cette mĂȘme pĂ©riode d'une cession temporaire portant sur la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence visĂ©e Ă l'article 18, majorĂ©es de 5 %. Les quantitĂ©s attribuĂ©es sont adaptĂ©es compte tenu des teneurs reprĂ©sentatives en matiĂšre grasse, selon qu'il s'agisse de quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence pour livraisons et/ou pour ventes directes.
§2. Des quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence individuelles d'un litre pour livraisons ou pour ventes directes prĂ©levĂ©es sur les rĂ©serves disponibles peuvent ĂȘtre attribuĂ©es au 1er avril suivant la pĂ©riode en cours aux Ă©tablissements reconnus par le Ministre et ayant une partie de leur activitĂ© consacrĂ©e Ă la recherche scientifique et/ou Ă l'enseignement dans le secteur de la production laitiĂšre et aux foires agricoles reconnues.
§3. Les quantités de références supplémentaires attribuées conformément aux §§1 et 2 sont ajoutées à 100 % à la réserve nationale au 1er jour de la période suivante en cas de demande de transfert de tout ou partie d'exploitation ou en cas de demandes de libération totale ou partielle.
Art. 17.
( Toute quantité de référence attribuée à un producteur qui durant toute une période n'a pas commercialisé du lait ou d'autres produits laitiers est affectée à la réserve nationale, aprÚs expiration de la période concernée.
Le dĂ©lai dans lequel le producteur doit reprendre la production laitiĂšre afin de se voir rĂ©attribuer sa quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence, est fixĂ© au 31 mars de la pĂ©riode qui suit la pĂ©riode au cours de laquelle le producteur n'a pas commercialisĂ© du lait ou des produits laitiers â AGW du 18 septembre 2003, art. 10) .
Art. 18.
( ... â AGW du 18 septembre 2003, art. 11) .
Art. 19.
§1er. En ce qui concerne les livraisons, l'acheteur est tenu de communiquer avant le 21 de chaque mois à l'Administration tous les renseignements demandés relatifs aux livraisons du mois précédent.
Selon les modalités déterminées par le Ministre, l'acheteur ou la personne opérant, pour compte de l'acheteur, la récolte de lait, est tenu de compléter, lors de chaque récolte, un document à conserver par le producteur, individualisant, par unité de production, ses livraisons.
Les acheteurs sont tenus de confirmer à l'Administration, avant le 30 avril suivant la période concernée, tous les renseignements demandés relatifs aux livraisons de la période précédente.
Les acheteurs sont tenus de conserver pendant au moins cinq ans à dater de la fin de la période, les traces de chaque livraison individuelle sous la forme du rapport original, daté et dûment identifié, de chaque tournée de ramassage.
§2. En ce qui concerne les ventes directes, le producteur ayant vendu directement du lait ou des produits laitiers au cours de la période concernée ou disposant d'une quantité de référence pour ventes directes est tenu, conformément aux dispositions des articles 6 et 14 du rÚglement (CE) n°1392/2001 de respecter les obligations suivantes:
1° tenir à jour, sur le registre mis à sa disposition par l'Administration, une comptabilité « matiÚre » ainsi qu'un inventaire permanent des vaches utilisées pour la production laitiÚre.
Ce registre et les piÚces justificatives y afférentes sont tenus pendant cinq ans à la disposition de l'Administration;
2° communiquer avant la fin du mois suivant celui concerné, à l'Administration, la déclaration mensuelle des ventes de lait et de produits laitiers, insérée dans le registre visé au 1°;
3° compléter le formulaire de déclaration, par période, de ventes de lait et de produits laitiers, également inséré dans le registre visé au 1°;
4° renvoyer ce formulaire au service de proximité de l'Administration, par lettre recommandée, au plus tard le 30 avril de la période suivante, accompagné le cas échéant de la demande de modification temporaire ou d'établissement temporaire de quantité de référence, prévue à l'article 3, §1er.
§3. L'absence de communication au 15 mai de la période suivante, des renseignements et déclarations visés aux §§1 et 2, 4°, donne lieu aux pénalités prévues à l'article 6 point 3 du rÚglement (CE) n°1392/2001.
Art. 20.
§1er. L'Administration est chargée de la perception du prélÚvement supplémentaire.
§2. En ce qui concerne les livraisons, le prĂ©lĂšvement supplĂ©mentaire doit ĂȘtre payĂ© par l'acheteur redevable du prĂ©lĂšvement Ă l'Administration avant le 22 aoĂ»t de la pĂ©riode suivante. En cas de non-respect de ce dĂ©lai, l'intĂ©rĂȘt lĂ©gal sur base annuelle est appliquĂ© sur les sommes dues.
Le prĂ©lĂšvement supplĂ©mentaire doit ĂȘtre payĂ© par l'acheteur Ă qui le producteur redevable livre au moment oĂč le dĂ©compte est Ă©tabli aprĂšs la fin de la pĂ©riode concernĂ©e.
L'acheteur retient le montant dû sur le prix du lait qu'il doit au producteur qui est le débiteur du prélÚvement ou à défaut le perçoit par tout moyen approprié.
Lorsque les quantités livrées par un producteur dépassent la quantité de référence dont il dispose, l'acheteur est autorisé à retenir, à titre d'avance sur le prélÚvement dû, le montant du prix du lait sur toutes les livraisons de ce producteur excédant la quantité de référence connue au moment de la retenue.
§3. En ce qui concerne les ventes directes, le prĂ©lĂšvement supplĂ©mentaire doit ĂȘtre payĂ© par le producteur avant le 1er septembre de la pĂ©riode suivante. En cas de non-respect de ce dĂ©lai, l'intĂ©rĂȘt lĂ©gal sur base annuelle est appliquĂ© sur les sommes dues.
§4. L'Administration prend les mesures nĂ©cessaires dans les cas oĂč l'acheteur ou le producteur ne sont pas en mesure de payer le prĂ©lĂšvement supplĂ©mentaire dĂ».
( Le cas Ă©chĂ©ant, l'Administration peut opĂ©rer une compensation avec toute indemnitĂ© due au producteur qui a libĂ©rĂ© tout ou partie de sa quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence en application de l'article 15, §1er â AGW du 18 septembre 2003, art. 12) .
Art. 21.
( ... â AGW du 18 septembre 2003, art. 11) .
Art. 22.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il peut ĂȘtre tenu compte des donnĂ©es fournies par les producteurs conformĂ©ment aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 2 avril 2001, relatif Ă l'organisation d'un recensement agricole annuel au mois de mai effectuĂ© par l'Institut national de Statistique et des donnĂ©es dans les dĂ©clarations de superficie prĂ©vues Ă l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 20 dĂ©cembre 2001 portant application de l'arrĂȘtĂ© royal du 19 dĂ©cembre 2001 instituant un rĂ©gime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.
Art. 23.
Le Ministre peut prendre toutes les mesures complémentaires nécessaires pour l'application du prélÚvement supplémentaire.
Art. 24.
Les infractions aux dispositions du RĂšglement (CEE) n°3950/92 et du rĂšglement (CE) n°1392/2001, aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et aux dispositions prises en vertu de celui-ci, sont recherchĂ©es, constatĂ©es et punies conformĂ©ment Ă la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pĂȘche maritime.
Art. 25.
En ce qui concerne la RĂ©gion wallonne, l'arrĂȘtĂ© royal du 2 octobre 1996 relatif Ă l'application du prĂ©lĂšvement supplĂ©mentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers est abrogĂ©.
Toutefois, les engagements et obligations antĂ©rieures pris par les producteurs dans le cadre de l'arrĂȘtĂ© royal du 2 octobre 1996 prĂ©citĂ© restent d'application jusqu'Ă leur terme ( sans prĂ©judice des conditions particuliĂšres prĂ©vues Ă l'article 1er, points 15° et 16°, et de l'article 9, §1er â AGW du 18 septembre 2003, art. 13) .
Art. 26.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets au 1er avril 2002, Ă l'exception du §2 de l'article 11 qui entre en vigueur le jour de la publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ© au Moniteur belge et Ă l'exception du §3 de l'article 11 et de l'article 16 qui entrent en vigueur le 1er avril 2003.
Art. 27.
(
Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ© â AGW du 18 septembre 2003, art. 14) .
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de lâAgriculture et de la RuralitĂ©,
J. HAPPART
A. Teneurs représentatives en matiÚre grasse:
Les teneurs représentatives en matiÚre grasse sont fixées pour les quantités de référence pour livraisons, et pour les quantités de référence pour ventes directes utilisées totalement ou partiellement pour livraisons à un acheteur.
1. Teneur en matiĂšre grasse de base:
â pour la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence pour livraisons: la teneur reprĂ©sentative associĂ©e Ă la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence disponible le 31 mars 2002;
â pour la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence pour ventes directes: 39,14 gr./l de lait.
2. Lors de l'ajustement d'une quantité de référence, tel que prévu à l'article 3:
â la teneur reprĂ©sentative en matiĂšre grasse de rĂ©fĂ©rence pour la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence augmentĂ©e est Ă©gale Ă la moyenne pondĂ©rĂ©e de la teneur reprĂ©sentative en matiĂšre grasse de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence avant augmentation et de la teneur reprĂ©sentative en matiĂšre grasse de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence transfĂ©rĂ©e totalement ou partiellement;
â la teneur reprĂ©sentative en matiĂšre grasse pour la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence diminuĂ©e n'est pas modifiĂ©e.
3. Lors de la conclusion de conventions de cession temporaire de quantités de références telles que celles visées à l'article 4:
â la teneur reprĂ©sentative en matiĂšre grasse de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence du producteur-cessionnaire est Ă©gale Ă la moyenne pondĂ©rĂ©e des teneurs reprĂ©sentatives en matiĂšre grasse de sa quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence initiale et de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence acquise temporairement;
â la teneur reprĂ©sentative en matiĂšre grasse de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence du producteur-cĂ©dant n'est pas modifiĂ©e.
4. Lors d'une modification définitive de quantités de référence telle que visée aux articles 5 et 6:
â la teneur reprĂ©sentative en matiĂšre grasse de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence du producteur-cessionnaire est Ă©gale Ă la moyenne pondĂ©rĂ©e des teneurs reprĂ©sentatives en matiĂšre grasse de sa quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence initiale et de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence acquise dĂ©finitivement;
â la teneur reprĂ©sentative en matiĂšre grasse de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence du producteur-cĂ©dant n'est pas modifiĂ©e.
B. Coefficients d'équivalence pour convertir les produits laitiers commercialisés en litres de lait entier.
|
|
Unité | Coefficient d'équivalence pour convertir en l de lait entier |
| Beurre |
1 kg | 21,8 |
| crĂšme fermiĂšre â Ă 20 % de matiĂšre grasse â Ă 40 % de matiĂšre grasse |
1 litre 1 litre |
5,1 10,2 |
| fromage: â Ă pĂąte dure ou demi-dure â Ă pĂąte molle (type Herve) â fromage frais au lait entier maton |
1 kg 1 kg 1 kg 1 kg |
10 9 5 7 |
| crÚme glacée glace au lait |
1 litre ou 0,5 kg1 litre |
1,250,4 |
| yoghourt au lait entier et kéfir yoghourt au lait demi-écrémé |
1 litre1 litre |
10,5 |
| lait entier chocolaté lait demi-écrémé chocolaté |
1 litre1 litre |
10,5 |
| pĂąte Ă tartiner au chocolat mousse au chocolat |
1 kg1 kg |
7,51 |
| pudding: vanille et chocolat crĂšme dessert vanille et chocolat flan |
1 litre1 litre 1 litre |
11 1 |
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2002 relatif Ă l'application du prĂ©lĂšvement supplĂ©mentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers.
Namur, le 19 décembre 2002.