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19 décembre 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pĂŞche maritime, modifiĂ©e en dernier lieu par la loi du 22 fĂ©vrier 2001;
Vu le règlement (CEE) n°3950/92 du Conseil du 28 dĂ©cembre 1992 Ă©tablissant un prĂ©lèvement supplĂ©mentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifiĂ© en dernier lieu par le règlement (CEE) n°2028/2002;
Vu le règlement (CE) n°1392/2001 de la Commission du 9 juillet 2001 portant modalitĂ©s d'application du règlement (CEE) n°3950/92 du Conseil Ă©tablissant un prĂ©lèvement supplĂ©mentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu l'arrĂŞtĂ© royal du 2 octobre 1996 relatif Ă  l'application du prĂ©lèvement supplĂ©mentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifiĂ© par les arrĂŞtĂ©s royaux du 10 janvier 1997, 14 janvier 1997, 8 septembre 1997, 27 mars 1998, 6 octobre 1998, 22 mars 1999, 11 avril 1999, 13 mars 2000, 23 mai 2000 et 1er octobre 2001;
ConsidĂ©rant l'accord du 15 juillet 2002 lors de la ConfĂ©rence interministĂ©rielle de l'Agriculture relative au transfert des compĂ©tences de la politique agricole aux RĂ©gions et spĂ©cifiquement en ce qui concerne les modalitĂ©s d'application du prĂ©lèvement supplĂ©mentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacĂ© par la loi du 4 juillet 1989 et modifiĂ© par la loi du 4 aoĂ»t 1996;
Vu l'urgence;
ConsidĂ©rant qu'il y a lieu de rĂ©glementer les modalitĂ©s de rĂ©allocation de quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence de manière Ă  rĂ©duire la valeur de ces quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence ainsi que les spĂ©culations en la matière, et que cette rĂ©glementation doit s'appliquer Ă  la pĂ©riode de douze mois en cours ayant commencĂ© le 1er avril 2002;
ConsidĂ©rant l'attribution aux RĂ©gions des compĂ©tences dans le domaine de l'agriculture Ă  partir du 1er janvier 2002;
Considérant que des mesures doivent être prises pour mettre en application les décisions relatives au transfert de ces compétences;
Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions du service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne dans le domaine de l'agriculture;
Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour verser les primes concernées aux producteurs ou en cas de retard dans la mise en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise application;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté on entend par:

1° le prĂ©lèvement supplĂ©mentaire: le prĂ©lèvement supplĂ©mentaire Ă  charge du producteur de lait de vache sur les livraisons de lait ou d'autres produits laitiers Ă  un acheteur et sur les ventes directes de ces produits au consommateur final, visĂ© par le règlement (CEE) n°3950/92;

2° la pĂ©riode: la pĂ©riode de 12 mois d'application du prĂ©lèvement supplĂ©mentaire qui court du 1er avril au 31 mars de l'annĂ©e suivante;

3° le Ministre: le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

4° ( le Ministère: le Ministère de la RĂ©gion wallonne – AGW du 18 septembre 2003, art. 1er, 1°) ;

5° ( l'Administration: la Division des aides Ă  l'agriculture de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'Agriculture, Ministère de la RĂ©gion wallonne – AGW du 18 septembre 2003, art. 1er, 2°) ;

6° le producteur: l'exploitant agricole, personne physique ou morale, ou groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome Ă  son profit et pour son compte une exploitation et qui, de ce chef, vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur final ou les livre Ă  un acheteur.

7° agriculteur Ă  titre principal:

a) soit, la personne physique qui exploite elle-mĂŞme l'exploitation agricole, qui obtient de son exploitation un revenu net imposable supĂ©rieur Ă  50 % du montant net imposable de son revenu global et qui consacre aux activitĂ©s extĂ©rieures Ă  l'exploitation moins de 50 % de la durĂ©e totale de son travail;

b) soit, la personne morale dont les statuts impliquent comme objet l'exploitation agricole et la commercialisation des produits provenant principalement de cette exploitation. Cette personne morale doit en outre satisfaire aux conditions suivantes:

1) ĂŞtre constituĂ©e sous la forme d'une sociĂ©tĂ© agricole visĂ©e par la loi du 7 mai 1999 contenant le code des sociĂ©tĂ©s ou

2) ĂŞtre constituĂ©e sous une des formes visĂ©es au Code de commerce, livre I, titre IX, section I, article 2, et satisfaire en outre aux conditions suivantes:

a. ĂŞtre constituĂ©e pour une durĂ©e d'au moins 20 ans;

b. les actions oĂą les parts de la sociĂ©tĂ© doivent ĂŞtre nominatives;

c. les actions et les parts de la sociĂ©tĂ© doivent appartenir pour au moins 51 % aux administrateurs ou gĂ©rants;

d. les administrateurs ou gĂ©rants de la sociĂ©tĂ© doivent ĂŞtre dĂ©signĂ©s parmi les associĂ©s;

e. les administrateurs ou gĂ©rants de la sociĂ©tĂ© doivent consacrer plus de 50 % de leurs temps Ă  l'activitĂ© agricole dans la sociĂ©tĂ© et retirer de cette activitĂ© plus de 50 % du montant net imposable de leur revenu global;

c) soit le groupement de personnes physiques ou des personnes morales ou des deux dans lequel toutes les personnes physiques consacrent plus de 50 % de la durĂ©e totale de leur temps de travail Ă  l'activitĂ© agricole dans le groupement et retirent de cette activitĂ© plus de 50 % du montant net imposable de leur revenu global, et dans lequel toutes les personnes morales remplissent les conditions Ă©numĂ©rĂ©es sous le point b), et consacrent plus de 50 % de leur activitĂ© aux activitĂ©s agricoles du groupement;

d) soit un groupement de personnes physiques constitué de deux époux dont seulement l'un remplit les conditions fixées au point a) ;

8° livraison: toute livraison de lait ou d'autres produits laitiers, que le transport soit assurĂ© par le producteur, par l'acheteur, par l'entreprise traitant ou transformant ces produits ou par un tiers;

9° vente directe au consommateur: le lait ou les produits laitiers convertis en Ă©quivalent-lait, vendu ou cĂ©dĂ© gratuitement sans l'intermĂ©diaire d'une entreprise traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers;

10° l'unitĂ© de production laitière: l'ensemble des moyens, en connexitĂ© fonctionnelle, exploitĂ©s par le producteur pour la production de lait comprenant, Ă  son usage exclusif, l'Ă©table pour les vaches laitières, les terres servant Ă  la production laitière, l'installation laitière, les vaches laitières, les stocks d'aliments et le refroidisseur de lait ou les cruches Ă  lait. L'adresse des installations laitières de l'unitĂ© de production laitière en dĂ©termine l'adresse et, par consĂ©quent, la zone d'appartenance de l'unitĂ© de production;

11° l'exploitation: l'ensemble des unitĂ©s de production laitières gĂ©rĂ©es et exploitĂ©es par le producteur;

12° anciennes communes voisines: les anciennes communes avant fusion des communes rĂ©alisĂ©e par la loi du 30 dĂ©cembre 1975 dont le centre est situĂ© dans un rayon de 30 kilomètres du centre de l'ancienne commune oĂą se trouvent les installations de l'unitĂ© de production laitière ainsi que les anciennes communes les plus proches qui doivent, si nĂ©cessaire, ĂŞtre ajoutĂ©es pour atteindre la superficie d'un cercle de 30 kilomètres de rayon;

13° l'acheteur: l'acheteur tel que dĂ©fini Ă  l'article 9 du règlement (CEE) n°3950/92. Tout acheteur doit ĂŞtre agréé par l'Administration conformĂ©ment aux dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n°1392/2001.

Le siège social de l'acheteur en détermine la zone d'appartenance. Toutefois, les administrations peuvent, pour des raisons de gestion, déterminer l'appartenance de l'acheteur à une autre zone;

14° ( zone: le territoire de la RĂ©gion wallonne – AGW du 18 septembre 2003, art. 1er, 3°) .

L'adresse de l'unité de production laitière exploitée par le producteur pour la production de lait et à partir de laquelle les livraisons et/ou les ventes directes, comptabilisées par l'Administration étaient effectuées durant le mois de mars 2002 ou, à défaut, les dernières livraisons et/ou ventes directes de la période 2001-2002, détermine la zone d'appartenance de la quantité de référence du producteur.

Cette zone d'appartenance définit la zone à l'intérieur de laquelle le producteur peut produire son lait, transférer tout ou partie de son exploitation, libérer sa quantité de référence ou céder temporairement.

Au cas oĂą les livraisons et/ou les ventes directes effectuĂ©es durant le mois de mars 2002 auraient Ă©tĂ© comptabilisĂ©es au dĂ©part d'unitĂ©s de production laitière situĂ©es dans des zones diffĂ©rentes, le producteur est tenu de dĂ©terminer irrĂ©vocablement avant le 31 mars 2003 la zone d'appartenance de sa quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence;

15° reprise d'une exploitation: transfert de l'ensemble des unitĂ©s de production laitière d'une seule exploitation, y compris les quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence correspondantes, telles que comptabilisĂ©es par l'Administration au 31 mars 2002, sous les conditions suivantes:

a) la reprise des quantités de référence n'entraîne aucun cumul de quantités de référence dans le chef du cessionnaire;

b) la production de lait par le cessionnaire ne peut se faire que sur cette exploitation reprise.

Toutefois, en cas de reprise par un parent ou alliĂ© au premier degrĂ©  ( ... – AGW du 18 septembre 2003, art. 1er, 4°)  avec le cĂ©dant et pour autant que le producteur n'exploite aucune autre terre destinĂ©e Ă  la production laitière que celles faisant partie de l'exploitation reprise, le cessionnaire conserve sa quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence s'il reprend une fois durant une pĂ©riode de neuf ans Ă  partir de la date de transfert de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence une autre unitĂ© de production laitière sise dans la mĂŞme zone, Ă  condition qu'il ne produise du lait qu'au dĂ©part de cette unitĂ© de production, sans prĂ©judice des articles 5, 9 et 10 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©. En ce cas, le producteur est soumis aux conditions reprises au point 16, a) , de l'article 1er du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

c) cette exploitation, telle que reprise, doit effectivement être exploitée pour la production laitière durant au moins neuf ans à partir de la date de transfert de la quantité de référence, sauf si la totalité de la quantité de référence fait l'objet d'une libération. Durant cette période, cette exploitation ne peut être ni démantelée ni délocalisée en tout ou partie;

d) ( sans préjudice de l'application du point b), deuxième alinéa, durant cette période de neuf ans, le cessionnaire ne peut céder tout ou partie de l'exploitation à un autre producteur que pour autant que ce dernier, à son tour, remplisse, durant une nouvelle période de neuf ans, les mêmes conditions que son cédant, s'engage à respecter les mêmes obligations que son cédant et soit son parent ou allié au premier degré ou son parent collatéral au deuxième degré ou son conjoint.

Toutefois, durant cette pĂ©riode de neuf ans et sans prĂ©judice des dispositions de l'article 10, le producteur-cessionnaire peut cĂ©der toutes les quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rences et toutes les terres servant Ă  la production laitière dont il disposait dĂ©jĂ  au 31 mars 2003 Ă  un producteur qui est son conjoint et qui disposait dĂ©jĂ  de quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rences au 31 mars 2003.

De même, durant cette période de neuf ans, lorsque le producteur-cessionnaire est un groupement de personnes physiques, parents ou alliés entre elles au premier degré, en cas de dissolution dudit groupement, les quantités de références et toutes les terres servant à la production laitière sont réparties et transférées aux membres de ce groupement suivant les dispositions de l'alinéa 2.

L'obligation du lien de parenté ou d'alliance au premier degré ou de parenté collatérale au deuxième degré ou de la qualité de conjoint n'est pas d'application:

1) lorsque le producteur-cessionnaire suite Ă  une succession fait un transfert de l'exploitation concernĂ©e par la succession en qualitĂ© de cĂ©dant;

2) ou lorsque le cessionnaire, personne physique, cède toute l'exploitation Ă  une sociĂ©tĂ© agricole dont il est le seul associĂ©-gĂ©rant – AGW du 18 septembre 2003, art. 1er, 5°) ;

e) durant cette même période, le cessionnaire ne peut exploiter d'autres unités de production laitières, à l'exception de terres servant à la production laitière, que celles faisant partie de l'exploitation reprise, sans préjudice de l'application, du point b) , deuxième alinéa.;

f) lorsque le producteur-cĂ©dant est une seule personne physique ou un groupement d'Ă©poux et que le producteur-cessionnaire, constituĂ© d'une seule personne physique ou d'un groupement d'Ă©poux tel que dĂ©fini Ă  l'article 1.7°, d) , est parent ou alliĂ© au premier degrĂ© en ligne descendante avec le producteur-cĂ©dant, les quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rences maximales pouvant ĂŞtre cĂ©dĂ©es par hectare servant Ă  la production laitière sont adaptĂ©es en fonction de la superficie totale pouvant ĂŞtre cĂ©dĂ©e sans toutefois dĂ©passer 50.000 litres par hectare. Seule la rĂ©fĂ©rence des terres situĂ©es en Belgique sur la dĂ©claration de superficies du cĂ©dant et qui se rapporte Ă  l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant la pĂ©riode en cours sera prise en compte pour dĂ©terminer la superficie totale Ă  cĂ©der.

Seules les quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rences disponibles dans le chef du producteur-cĂ©dant au 31 mars 1985, sont concernĂ©es par cette adaptation. Le producteur-cĂ©dant a, depuis le 1er avril 1985, une quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence supĂ©rieure Ă  20.000 litres par hectare de terres exploitĂ©es en Belgique;

g) si la reprise est consécutive à une succession, l'époux ou l'épouse survivant ou les personnes physiques survivantes faisant partie du groupement concerné peuvent reprendre l'exploitation sans être tenus aux conditions prescrites par les alinéas b) à e) mais doivent poursuivre le respect de toutes les obligations que le cédant était tenu de respecter.

Toutefois, le transfert des terres de l'exploitation peut être partiel pour autant que les conditions suivantes soient également satisfaites:

a) ( le producteur-cĂ©dant est un groupement de personnes physiques, parents ou alliĂ©s entre elles au premier degrĂ©, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'alinĂ©a 1er, d), ou un groupement de personnes physiques apparentĂ©es entre elles collatĂ©ralement au second degrĂ© et le producteur-cessionnaire est l'un des membres de ce groupement – AGW du 18 septembre 2003, art. 1er, 6°) ;

b) le reste des terres est transféré à la même date à l'autre membre du groupement procédant à une création;

( c)  le groupement, producteur-cĂ©dant, a prĂ©alablement Ă  sa dissolution, Ă©tabli une convention prĂ©cisant les quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence et les surfaces de terres servant Ă  la production laitière dont chacun de ses membres conserve ou reprend la jouissance – AGW du 18 septembre 2003, art. 1er, 6°) .

16° crĂ©ation d'une exploitation:

a) transfert de terres d'une exploitation, y compris les quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence de celle-ci, telles que comptabilisĂ©es par l'Administration au 31 mars 2002, Ă  un cessionnaire disposant de moyens de production pour la production de lait n'ayant pas fait partie d'une exploitation durant les cinq dernières annĂ©es et n'ayant pas fait partie d'une unitĂ© de production gĂ©rĂ©e par un producteur laitier durant les cinq dernières annĂ©es, sous les conditions suivantes:

1) la reprise des quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence n'entraĂ®ne aucun cumul de quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence dans le chef du cessionnaire;

2) la production de lait par le cessionnaire ne peut se faire que sur l'exploitation créée;

3) cette exploitation, telle que créée, doit effectivement ĂŞtre exploitĂ©e pour la production laitière durant au moins neuf ans Ă  partir de la date de transfert de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence, sauf si la totalitĂ© de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence fait l'objet d'une libĂ©ration. Durant cette pĂ©riode, cette exploitation ne peut ĂŞtre ni dĂ©mantelĂ©e ni dĂ©localisĂ©e en tout ou partie;

4)  ( durant cette pĂ©riode de neuf ans, le cessionnaire ne peut, sauf en cas de force majeure, cĂ©der tout ou partie de l'exploitation Ă  un autre producteur;

Toutefois, durant cette pĂ©riode de neuf ans et sans prĂ©judice des dispositions de l'article 10, le producteur-cessionnaire peut cĂ©der toutes les quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rences et toutes les terres servant Ă  la production laitière dont il disposait dĂ©jĂ  au 31 mars 2003 Ă  un producteur qui est son conjoint et qui disposait dĂ©jĂ  de quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rences au 31 mars 2003.

De mĂŞme, durant cette pĂ©riode de neuf ans, lorsque le producteur-cessionnaire est un groupement de personnes physiques, parents ou alliĂ©s entre elles au premier degrĂ©, en cas de dissolution dudit groupement, les quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rences et toutes les terres servant Ă  la production laitière sont rĂ©parties et transfĂ©rĂ©es aux membres de ce groupement suivant les dispositions de l'alinĂ©a 2 – AGW du 18 septembre 2003, art.1er, 7°) ;

5)  ( Sans prĂ©judice des dispositions du point 4), durant cette mĂŞme pĂ©riode, le cessionnaire ne peut exploiter d'autres unitĂ©s de production, ni d'autres terres servant Ă  la production laitière, que celles faisant partie de l'exploitation créée, sauf en cas d'application de l'article 9, §1er, deuxième alinĂ©a, deuxième tiret – AGW du 18 septembre 2003, art. 1er, 7°) .

( Toutefois, le transfert des terres de l'exploitation peut être partiel pour autant que les conditions suivantes soient également satisfaites

1) le producteur-cĂ©dant est un groupement de personnes physiques, parents ou alliĂ©s entre elles au premier degrĂ©, dans les conditions prĂ©vues au point a), alinĂ©a 1er, 4), ou un groupement de personnes physiques apparentĂ©es entre elles collatĂ©ralement au second degrĂ© et le producteur-cessionnaire est l'un des membres de ce groupement. En outre les conditions de l'article 1er, point 15°, deuxième alinĂ©a, sont satisfaites;

2) le reste de l'exploitation fait l'objet Ă  la mĂŞme date d'une reprise conformĂ©ment Ă  l'article 1er, point 15°;

3) durant la pĂ©riode de neuf ans Ă  partir de la date de transfert de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence, le cessionnaire ne peut exploiter d'autres unitĂ©s de production laitière, Ă  l'exception de terres servant Ă  la production laitière, que celle faisant partie de l'exploitation créée, sans prĂ©judice des dispositions du point a), 4) – AGW du 18 septembre 2003, art. 1er, 7° ) .

b) transfert, soit de l'étable pour les vaches laitières, soit de l'installation laitière, soit des deux, faisant partie d'une exploitation laitière à un autre producteur, sous les conditions suivantes:

1) la production de lait par le cessionnaire ne peut se faire que sur l'exploitation créée;

2) cette exploitation telle que créée doit effectivement ĂŞtre exploitĂ©e pour la production laitière durant au moins neuf ans Ă  partir de la date du transfert de ces moyens de production;

3) durant cette pĂ©riode de neuf ans, le cessionnaire ne peut cĂ©der, sauf en cas de force majeure, tout ou partie de l'exploitation Ă  un autre producteur;

4) durant cette mĂŞme pĂ©riode, le cessionnaire ne peut exploiter d'autre unitĂ© de production, ni d'autres terres servant Ă  la production laitière, que celles faisant partie de l'exploitation créée;

17° dĂ©claration de superficies: la dĂ©claration de superficies telle que prĂ©vue Ă  l'arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 20 dĂ©cembre 2001 portant application de l'arrĂŞtĂ© royal du 19 dĂ©cembre 2001 instituant un rĂ©gime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.

Art. 2.

Les quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence individuelles disponibles sur l'exploitation pour livraisons ou ventes directes, sont Ă©gales aux quantitĂ©s disponibles au 31 mars de la pĂ©riode prĂ©cĂ©dente.

Les teneurs représentatives en matière grasse à prendre en considération et les coefficients d'équivalence à utiliser pour convertir les produits laitiers en litres de lait entier sont fixés à l'annexe du présent arrêté.

Art. 3.

§1er. Afin de tenir compte des modifications affectant ses livraisons ou ses ventes directes, le producteur peut introduire une demande dûment motivée pour obtenir, pour la durée de la période ou à titre définitif, une augmentation ou l'établissement d'une de ses quantités de référence, contre une baisse ou la suppression correspondante de l'autre quantité de référence.

Cette demande doit être introduite par lettre recommandée à l'Administration à l'aide d'un formulaire type, disponible auprès de l'Administration.

Le dĂ©lai pour l'introduction de cette demande est fixĂ© sans prĂ©judice des dispositions de l'article 13:

1° s'il s'agit d'une demande pour obtenir une modification dĂ©finitive ou l'Ă©tablissement dĂ©finitif de quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence, au plus tard le 31 juillet de la première pĂ©riode concernĂ©e par cette modification;

( Toutefois, en cas de libĂ©ration de tout ou partie des quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence telle que prĂ©vue Ă  l'article 15, la demande pour obtenir une modification dĂ©finitive ou l'Ă©tablissement dĂ©finitif de quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence Ă  libĂ©rer peut ĂŞtre introduite jusqu'au 30 novembre de la pĂ©riode concernĂ©e – AGW du 18 septembre 2003, art. 2, 1°) .

2° s'il s'agit d'une demande pour une modification temporaire ou l'Ă©tablissement temporaire de quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence, au plus tard le 30 avril de la pĂ©riode qui suit la pĂ©riode concernĂ©e par cette modification.

§2. ( ... – AGW du 18 septembre 2003, art. 2, 2°) .

Art. 4.

§1er. Le producteur peut cĂ©der temporairement pour la durĂ©e de la pĂ©riode la partie de sa quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence pour livraisons ou de sa quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence pour ventes directes qui n'est pas destinĂ©e Ă  ĂŞtre utilisĂ©e par lui-mĂŞme, Ă  d'autres producteurs. ( A partir du 1er avril 2003, ces producteurs doivent avoir toutes leurs unitĂ©s de production laitière situĂ©es dans la zone – AGW du 18 septembre 2003, art. 3) .

§2. Ces conventions de cession temporaire de quantités de référence doivent être conclues, à l'aide d'un formulaire type disponible auprès de l'Administration ou de l'acheteur.

Elles ne peuvent être prises en considération que si les conditions suivantes sont remplies:

1° un producteur peut cĂ©der temporairement les quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence pour lesquelles il a introduit, en qualitĂ© de cĂ©dant et pendant la mĂŞme pĂ©riode, soit une demande de libĂ©ration dĂ©finitive comme prĂ©vu Ă  l'article 15, §1er, 4°, soit une demande de transfert comme prĂ©vu Ă  l'article 5. Dans ce dernier cas, la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence ne peut ĂŞtre cĂ©dĂ©e temporairement qu'au producteur-cessionnaire Ă  qui la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence sera transfĂ©rĂ©e dĂ©finitivement en vertu de l'article 5.

Au cas oĂą un producteur n'a pas introduit pendant la mĂŞme pĂ©riode de demande de libĂ©ration dĂ©finitive d'une quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence comme prĂ©vu Ă  l'article 15, §1, 4°, ou de transfert comme prĂ©vu Ă  l'article 5, la quantitĂ© totale qu'il peut cĂ©der sur base d'une convention de cession temporaire est limitĂ©e, sauf en cas de force majeure, Ă  10.000 litres pour la pĂ©riode 2002-2003 et Ă  20.000 litres pour les pĂ©riodes postĂ©rieures;

2° la quantitĂ© totale qu'un producteur peut reprendre sur base de conventions de cession temporaire est limitĂ©e Ă  10.000 litres pour la pĂ©riode 2002-2003 et Ă  20.000 litres pour les pĂ©riodes postĂ©rieures. Ce plafond n'est pas d'application si la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence totale qui est reprise par cession temporaire concerne une quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence qui sera reprise dĂ©finitivement en vertu de l'article 5;

3° ( ... – AGW du 18 septembre 2003, art. 3) .

§3. Pour ĂŞtre recevables les conventions visĂ©es au §1er doivent ĂŞtre transmises par lettre recommandĂ©e Ă  l'Administration, au plus tard le 30 novembre de la pĂ©riode concernĂ©e.

Art. 5.

Sans prĂ©judice des dispositions de l'article 15, en cas de transfert de tout ou partie d'une exploitation Ă  un autre producteur par succession, en vertu d'un acte translatif ou dĂ©claratif de propriĂ©tĂ© ou d'usufruit d'immeuble ainsi que d'un acte portant bail, sous-bail ou cession de bail, en cas de mise en commun d'exploitations par deux ou plusieurs producteurs et en cas de changement d'associĂ© gĂ©rant d'une sociĂ©tĂ© agricole, les quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence correspondantes sont transfĂ©rĂ©es dans les limites et modalitĂ©s suivantes:

1° la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence transfĂ©rĂ©e ne peut pas dĂ©passer 20.000 litres par hectare de terres servant Ă  la production laitière. Le producteur-cĂ©dant dĂ©termine les terres servant Ă  la production laitière, qui doivent ĂŞtre situĂ©es sur le territoire de l'ancienne commune oĂą sont situĂ©es les installations de l'unitĂ© de production dont elles font partie et Ă  partir de laquelle les livraisons et/ou les ventes directes, comptabilisĂ©es par l'Administration sur la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence Ă  transfĂ©rer, Ă©taient effectuĂ©es le 31 mars 2002, ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine.

Les documents justificatifs du transfert des terres doivent être pourvus des signatures certifiées conformes par les autorités communales respectives;

2° les terres servant Ă  la production laitière reprises doivent ĂŞtre exploitĂ©es par le producteur-cessionnaire pendant au moins neuf ans Ă  partir de la date de transfert de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence, sauf en cas de force majeure, en cas d'application de l'article 1er, point 15°, g) , ou en cas d'application de l'article 1er, point 15° ( et/ou 16° – AGW du 18 septembre 2003, art. 4, 1°) , durant la pĂ©riode de neuf ans et pour autant que le producteur considĂ©rĂ© soit parent ou alliĂ© au premier degrĂ© descendant ( ou le conjoint – AGW du 18 septembre 2003, art. 4, 1°) du producteur-cĂ©dant. Cette preuve d'exploitation des terres doit ĂŞtre apportĂ©e annuellement Ă  l'aide de la dĂ©claration de superficie.

Lorsque conformĂ©ment aux dispositions de l'article 1er, point 15°, une exploitation est reprise par un autre producteur, ce dernier doit Ă©galement pour les terres ayant fait l'objet d'une demande de transfert après le 1er avril 1996, respecter les mĂŞmes obligations que son cĂ©dant pendant une nouvelle pĂ©riode de neuf ans;

3° ( Sans prĂ©judice des conditions particulières prĂ©vues dans l'article 1er, points 15° et 16°, – AGW du 18 septembre 2003, art. 4, 2°) , le producteur-cĂ©dant ne peut faire un transfert de quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence en qualitĂ© de cessionnaire au cours de la pĂ©riode en cours et des deux pĂ©riodes suivantes sauf dans les cas suivants:

a) le producteur-cĂ©dant a cĂ©dĂ© la totalitĂ© de son exploitation, constituĂ©e d'une seule unitĂ© de production, avec la totalitĂ© des quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence Ă  un producteur qui rĂ©alise une reprise d'exploitation telle que dĂ©finie Ă  l'article 1er, point 15°, et il reprend une autre exploitation comme dĂ©fini Ă  l'article 1er, point 15°. Cette autre exploitation ne peut comprendre ni l'Ă©table, ni les terres, ni l'installation laitière cĂ©dĂ©es auparavant par le cessionnaire;

b) le producteur-cĂ©dant a introduit une demande pour la libĂ©ration de la totalitĂ© de sa quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence sur base des dispositions de l'article 15;

4° le producteur-cĂ©dant doit apporter la preuve qu'il a livrĂ© et/ou vendu directement du lait au cours des deux pĂ©riodes prĂ©cĂ©dentes, sauf en cas de force majeure ou lorsque le transfert n'entraĂ®ne aucun cumul de quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence dans le chef du producteur-cessionnaire et que ce dernier est agriculteur Ă  titre principal;

5° Sans prĂ©judice des conditions particulières prĂ©vues Ă  l'article 1er, points 15° et 16°, le producteur-cessionnaire ne peut faire un transfert de quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence en qualitĂ© de cĂ©dant au cours de la pĂ©riode en cours et des deux pĂ©riodes suivantes, sauf en cas de force majeure, de vente ou transmission de terre servant Ă  la production laitière par hĂ©ritage ou lorsque le cĂ©dant et le cessionnaire sont parents ou alliĂ©s au premier degrĂ© ou lorsque le transfert n'entraĂ®ne aucun cumul de quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence dans le chef du producteur-cessionnaire et que ce dernier est agriculteur Ă  titre principal;

6°  ( ... – AGW du 18 septembre 2003, art. 4, 3°) ;

7° ( ... – AGW du 18 septembre 2003, art. 4, 3°) .

Art. 6.

§1er. En cas de transfert total ou partiel d'une exploitation parce que le bailleur a donnĂ© congĂ© au producteur, qu'il en a obtenu validation devant le juge de paix, sauf si le congĂ© est basĂ© sur l'article 7, 6°, 7° et 8°, de la loi du 4 novembre 1969 modifiant la lĂ©gislation sur le bail Ă  ferme et sur le droit de prĂ©emption en faveur des preneurs de biens ruraux, modifiĂ© pour la dernière fois par la loi du 7 novembre 1988, et si le producteur continue la production laitière au dĂ©part d'une unitĂ© de production laitière situĂ©e dans la mĂŞme zone,  ( sans prĂ©judice des conditions particulières prĂ©vues Ă  l'article 1er, points 15° et 16°, et aux articles 5, 9, 10 du prĂ©sent arrĂŞtĂ© – AGW du 18 septembre 2003, art. 5) ; ce dernier conserve une partie ou la totalitĂ© de sa quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence Ă  condition que la somme de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence conservĂ©e et de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence correspondant Ă  l'exploitation qu'il reprend, ne soit pas supĂ©rieure Ă  la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence dont il disposait avant l'expiration du bail.

§2. Pour l'application de cette règle, il faut entendre par transfert partiel:

1° un renon donnĂ© pour l'ensemble des Ă©tables et de l'installation laitière de l'unitĂ© de production laitière;

2° un renon sur des terres qui a pour effet de rĂ©duire la superficie conservĂ©e par le producteur de telle sorte que la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence par hectare devienne supĂ©rieure Ă  10.000 litres; cette superficie est dĂ©terminĂ©e sur base de la dĂ©claration de superficies du producteur;

3° une combinaison des points 1° et 2°.

Le §1er est d'application en cas d'expropriation.

Art. 7.

Lorsque des terres appartenant au producteur-cédant sont grevées d'hypothèques et que le créancier hypothécaire a notifié par lettre recommandée à son débiteur et à l'Administration qu'il s'oppose à tout transfert de quantité de référence par hectare supérieure à la quantité de référence moyenne par hectare des terres dont le producteur a la jouissance, la quantité de référence par hectare cédé ne peut alors être supérieure à cette quantité de référence moyenne.

L'opposition n'est valable que si elle est prĂ©cĂ©dĂ©e de la signification d'un exploit de saisie immobilière ou d'un exploit de commandement visĂ© Ă  l'article 1564 du Code judiciaire.

Art. 8.

En cas de dĂ©mantèlement forcĂ© d'une exploitation la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence est transfĂ©rĂ©e au producteur visĂ© Ă  l'article 1er, 15° et 16°.

A défaut, la quantité de référence est partagée entre les producteurs proportionnellement aux surfaces dont la jouissance est par eux reprise ou conservée.

Ces producteurs peuvent toutefois conclure un accord prĂ©voyant une autre rĂ©partition Ă  condition que la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence par hectare ne dĂ©passe 20.000 litres.

Art. 9.

( §1er. Des quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence qui font ou ont fait l'objet d'un transfert, visĂ© aux articles 5 et 13, hormis en cas de reprise ou de crĂ©ation d'exploitation, 90 % sont ajoutĂ©es Ă  la rĂ©serve nationale lorsque ce transfert s'opère, entre producteurs qui ne sont ni parents ni alliĂ©s au premier degrĂ©, ni parents collatĂ©raux au second degrĂ©, ni conjoints.

Toutefois, cette disposition ne trouve pas Ă  s'appliquer lorsque le transfert s'opère au profit d'un groupement de deux personnes physiques tels que dĂ©fini Ă  l'article 1er, 7°, c), dont le plus jeune est âgĂ© de moins de 35 ans au 1er avril suivant la pĂ©riode en cours et a, prĂ©alablement Ă  ce transfert:

– soit procĂ©dĂ© Ă  la reprise de l'exploitation d'un parent ou alliĂ© au 1er degrĂ© au sens de l'article 1er, 15°, avec reprise de la totalitĂ© des terres servant Ă  la production laitière du cĂ©dant, en constituant un groupement avec son cĂ©dant, parent ou alliĂ© au 1er degrĂ©;

– soit procĂ©dĂ© Ă  une crĂ©ation d'exploitation au sens de l'article 1er, 16°, en reprenant, avec un parent ou alliĂ© au 1er degrĂ©, la totalitĂ© des terres servant Ă  la production laitière du cĂ©dant qui est ce parent ou alliĂ© au 1er degrĂ© – AGW du 18 septembre 2003, art. 6, 1°) .

§2. Un lien de parenté ou d'alliance au premier degré doit exister entre cédant et cessionnaire:

1° si le producteur-cessionnaire est une sociĂ©tĂ© agricole, les conditions suivantes doivent ĂŞtre satisfaites:

a) le lien de parentĂ© ou d'alliance au premier degrĂ©  ( ou de parentĂ© collatĂ©rale au second degrĂ© ou la qualitĂ© de conjoint – AGW du 18 septembre 2003, art. 6, 2°)  doit exister au moins dans le chef de l'un des associĂ©s gĂ©rants qui ont Ă©tĂ© nommĂ©s dans l'acte de constitution de la sociĂ©tĂ© agricole ou qui ont la qualitĂ© de gĂ©rant de cette sociĂ©tĂ© agricole sans discontinuer pendant les neuf pĂ©riodes prĂ©cĂ©dentes;

b) tous les associĂ©s gĂ©rants visĂ©s au a) doivent ĂŞtre entre eux parents ou alliĂ©s au premier degrĂ© ou parents collatĂ©raux au deuxième degrĂ© ( ou avoir la qualitĂ© de conjoint – AGW du 18 septembre 2003, art. 6, 3°) ;

2° si le producteur-cessionnaire est un groupement de personnes physiques, un lien de parentĂ© ou d'alliance au premier degrĂ© ( ou un lien de parentĂ© collatĂ©rale au second degrĂ© ou la qualitĂ© de conjoint – AGW du 18 septembre 2003, art. 6, 4°)  doit exister entre cĂ©dant et cessionnaire au moins dans le chef de l'une des personnes physiques constituant le groupement. Les membres de ce groupement doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a) tous les membres personnes physiques constituant ce groupement doivent ĂŞtre entre eux parents ou alliĂ©s au premier degrĂ© ou parents collatĂ©raux au deuxième degrĂ© ( ou avoir la qualitĂ© de conjoint – AGW du 18 septembre 2003, art. 6, 5°) ;

b) lorsque ce groupement est constitué de deux époux, le producteur cédant doit être une personne physique ou un groupement de personnes physiques constitué de deux époux.

Il ne peut ĂŞtre satisfait Ă  l'exigence du lien de parentĂ© ou d'alliance lorsque soit le cĂ©dant, soit le cessionnaire, est  ( ... – AGW du 18 septembre 2003, art. 6, 6°)  un groupement de personnes morales ou un groupement de personnes morales et physiques.

§3. En outre, des quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence qui font ou ont fait l'objet d'un transfert, 90 % sont ajoutĂ©s Ă  la rĂ©serve nationale Ă©galement dans les cas suivants:

1° le producteur-cessionnaire est, sauf en cas d'application de l'article 1er, 15°, g) , une personne physique qui a atteint l'âge de 65 ans au 1er avril de la pĂ©riode suivante et qui n'a pas Ă©tĂ© agriculteur Ă  titre principal sans discontinuer durant les trois pĂ©riodes prĂ©cĂ©dentes;

2° le producteur-cessionnaire est, sauf en cas d'application de l'article 1er, 15°, g) , un groupement de personnes physiques ou une sociĂ©tĂ© agricole dont l'une des personnes ou un des associĂ©s gĂ©rants a atteint l'âge de 65 ans au 1er avril de la pĂ©riode suivante et n'a pas Ă©tĂ© agriculteur Ă  titre principal sans discontinuer durant les trois pĂ©riodes prĂ©cĂ©dentes;

3° le transfert s'opère en application de l'article 8, deuxième alinĂ©a ( sans prĂ©judice des conditions particulières prĂ©vues Ă  l'article 1er, points 15° et 16° – AGW du 18 septembre 2003, art. 6, 7°) ;

4° le producteur-cessionnaire reste en dĂ©faut d'apporter la preuve de sa qualitĂ© d'agriculteur Ă  titre principal pendant toute la durĂ©e de l'annĂ©e de la prise d'effet du transfert ou, en cas de dĂ©but d'activitĂ©, durant toute l'annĂ©e civile suivante.

Cette disposition n'est pas d'application en cas de transfert d'une exploitation en vertu de l'article 1er, 15°, g) , ou en cas de transfert d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci entre Ă©poux ou entre parents ou alliĂ©s au premier degrĂ©, et pour autant que le producteur-cessionnaire ne soit constituĂ© que d'une seule personne physique;

5° la totalitĂ© de l'exploitation du producteur-cessionnaire ainsi que les terres transfĂ©rĂ©es ne sont pas situĂ©es sur le territoire de l'ancienne commune oĂą se situaient les installations de l'unitĂ© de production Ă  partir de laquelle les livraisons et/ou les ventes directes comptabilisĂ©es par l'Administration sur la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence Ă  transfĂ©rer Ă©taient effectuĂ©es au 31 mars 2002, ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine. Le retour Ă  la rĂ©serve nationale s'applique Ă©galement lorsque les terres transfĂ©rĂ©es ne sont pas situĂ©es sur le territoire de l'ancienne commune oĂą se situent l'installation laitière et/ou l'Ă©table d'une unitĂ© de production du cessionnaire ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine.

Toutefois, lorsque la totalitĂ© de l'exploitation du producteur-cessionnaire est constituĂ©e d'une seule unitĂ© de production et est situĂ©e sur le territoire de l'ancienne commune oĂą sont situĂ©es les installations de cette unitĂ© de production ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine, cette retenue pour la rĂ©serve n'est pas d'application si l'unitĂ© de production Ă  partir de laquelle les livraisons et/ou les ventes directes comptabilisĂ©es par l'Administration sur la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence Ă  transfĂ©rer Ă©taient effectuĂ©es au 31 mars 2002 est situĂ©e sur le territoire de l'ancienne commune oĂą sont situĂ©es les installations de l'unitĂ© de production du cessionnaire, ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine;

( Lorsque le producteur-cĂ©dant et le producteur-cessionnaire des terres transfĂ©rĂ©es sont parents ou alliĂ©s au premier degrĂ© ou ont la qualitĂ© de conjoint, le retour Ă  la rĂ©serve nationale de 90 % de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence correspondante, prĂ©vue au premier alinĂ©a, ne s'applique pas – AGW du 18 septembre 2003, art. 6, 7°) .

6° une des conditions prĂ©vues Ă  l'article 5 n'est pas ou n'est plus respectĂ©e.

Toutefois, en cas de non respect de la disposition de l'article 5, 2°, les 90 % de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence qui sont ajoutĂ©s Ă  la rĂ©serve nationale sont calculĂ©s proportionnellement au rapport qui existe entre la superficie des terres reprises qui n'ont pas Ă©tĂ© exploitĂ©es de façon continue durant la pĂ©riode de neuf ans Ă  partir de la date du transfert de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence et la superficie totale des terres reprises.

Art. 10.

§1er. Des quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence qui font l'objet d'un transfert visĂ© aux articles 5 et 13 entre producteurs parents ou alliĂ©s au premier degrĂ© ( ou entre parents collatĂ©raux au second degrĂ© ou entre conjoints – AGW du 18 septembre 2003, art. 7, 1°) qui ne tombent pas dans l'un des cas visĂ©s Ă  l'article 9, §3, 90 % des tranches qui, additionnĂ©es Ă  la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence du cessionnaire avant transfert, augmentent la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence du cessionnaire après transfert au-delĂ  de 520.000 litres, sont ajoutĂ©s Ă  la rĂ©serve nationale.

§2. 1° Si le producteur-cessionnaire est un groupement de personnes physiques rĂ©pondant aux conditions de l'article 9, §2, 2°, a) le plafond des 520.000 litres est portĂ© Ă  720.000 litres.

2° Si le producteur-cessionnaire est une sociĂ©tĂ© agricole rĂ©pondant aux conditions de l'article 9, §2, 1°, b) , dont tous les gĂ©rants rĂ©pondent aux conditions de l'article 9, §2, 1°, a) , le plafond de 520.000 litres est portĂ© Ă  720.000 litres.

( 3° Si le producteur-cessionnaire est constituĂ© d'un groupement de personnes physiques constituĂ© de deux Ă©poux tels que dĂ©fini Ă  l'article 1er, 7°, d), le plafond est limitĂ© Ă  520.000 litres – AGW du 18 septembre 2003, art. 7, 2°) .

§3. La retenue pour la rĂ©serve nationale n'est pas d'application sur la partie de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence dont le cĂ©dant disposait dĂ©jĂ  pour la pĂ©riode du 1er avril 1991 au 31 mars 1992, au cas oĂą le producteur-cĂ©dant et le producteur-cessionnaire sont parents ou alliĂ©s au premier degrĂ© ( ou parents collatĂ©raux au second degrĂ© ou conjoints – AGW du 18 septembre 2003, art. 7, 3°) et satisfont aux conditions suivantes:

1° le cĂ©dant ne peut avoir repris une quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence pendant la pĂ©riode en cours;

2° ni cĂ©dant, ni cessionnaire n'ont atteint l'âge de 65 ans au 1er avril de la pĂ©riode de prise d'effet du transfert. En cas de groupement de personnes physiques ou de sociĂ©tĂ© agricole, l'âge de la personne ou de l'associĂ© gĂ©rant le plus âgĂ© est pris en compte;

3° le cessionnaire ne peut avoir repris d'exploitation au sens de l'article 1er, 15° durant les neuf pĂ©riodes qui prĂ©cèdent ni durant la pĂ©riode en cours. Toutefois, les neuf pĂ©riodes sont rĂ©duites Ă  cinq si la demande de reprise considĂ©rĂ©e a Ă©tĂ© introduite antĂ©rieurement au 1er janvier 1997;

4° si le producteur-cessionnaire ou le producteur-cĂ©dant ou les deux sont constituĂ©s sous la forme d'une sociĂ©tĂ© agricole, tous les gĂ©rants doivent rĂ©pondre aux conditions de l'article 9, §2, 1°, a) . Â»

Art. 11.

§1er. Les quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rences qui font l'objet d'un transfert sont ajoutĂ©es Ă  100 % Ă  la rĂ©serve nationale lorsqu'il s'agit de quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence que le producteur ne conserve pas en tout ou en partie conformĂ©ment Ă  l'article 6.

§2. ( ... – AGW du 18 septembre 2003, art. 8) .

§3. ( ... – AGW du 18 septembre 2003, art. 8) .

§4. En cas de non respect d'une des conditions prĂ©vues Ă  l'article 1er, 15° et/ou 16°, 100 % des quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rences qui avaient Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©es au producteur en application desdits points 15° ou 16° ou dont il Ă©tait titulaire au moment de la crĂ©ation sont ajoutĂ©s au 1er jour de la pĂ©riode suivante Ă  la rĂ©serve nationale.

Toutefois, en cas de non respect de la disposition de l'article 5, 2°, les 90 % de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence qui sont ajoutĂ©s Ă  la rĂ©serve nationale sont calculĂ©s proportionnellement au rapport qui existe entre la superficie des terres reprises qui n'ont pas Ă©tĂ© exploitĂ©es de façon continue durant la pĂ©riode de neuf ans Ă  partir de la date du transfert de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence et la superficie totale des terres reprises.

Art. 12.

En cas de transfert de tout ou partie d'une exploitation Ă  une personne qui n'est pas producteur, sans prĂ©judice des dispositions de l'article 15, la retenue pour la rĂ©serve nationale s'Ă©lève Ă  100 % de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence transfĂ©rĂ©e.

Art. 13.

§1er.Lorsque l'Administration constate que la production de lait ou de produits laitiers de deux ou plusieurs producteurs provient d'une même exploitation, elle opère une mise en commun d'office des producteurs concernés.

Dans ce cas, l'Administration procède à la rectification des quantités de référence pouvant être disponibles sur cette exploitation, en appliquant les dispositions des articles 5, 9, 10 et 14 §1.

§2. Sauf en cas de force majeure, la mise en commun d'office visĂ©e au §1er est Ă©galement opĂ©rĂ©e en cas de constatation d'usage de mĂŞmes moyens de production d'une unitĂ© de production laitière par des producteurs ou en cas de cession temporaire entre producteurs, soit directement, soit par l'intermĂ©diaire de tiers, de la gestion de tout ou partie des moyens de production d'une unitĂ© de production laitière, pour une durĂ©e infĂ©rieure Ă  24 mois.

Cette disposition n'est toutefois pas d'application pour les producteurs en activitĂ© avant le 1er avril 1996 dans la mĂŞme unitĂ© de production laitière et entre lesquels un transfert de la gestion prĂ©citĂ©e a dĂ©jĂ  eu lieu, au plus tard au cours de la campagne 1995-1996, dans la mĂŞme unitĂ© de production laitière.

§3. En cas de mise en commun d'office, le producteur concernĂ© peut introduire, dans le mois qui suit la notification de la dĂ©cision, une demande de libĂ©ration visĂ©e Ă  l'article 15, pour la partie des quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence qui en cas de non libĂ©ration serait ajoutĂ©e Ă  la rĂ©serve nationale.

§4. Lorsque la demande visĂ©e Ă  l'article 3, §1er, est consĂ©cutive Ă  une mise en commun d'office, elle peut ĂŞtre introduite jusqu'au 31 dĂ©cembre de la pĂ©riode, pour autant qu'elle concerne une quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence Ă  libĂ©rer conformĂ©ment Ă  l'article 15.

§5. Dès le 1er avril de la pĂ©riode suivant la notification de la dĂ©cision de la mise en commun d'office, les quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence visĂ©es au §3 ne peuvent plus ĂŞtre prises en compte pour l'Ă©tablissement du prĂ©lèvement supplĂ©mentaire.

Dès la notification de la décision, ces mêmes quantités de référence ne peuvent plus faire l'objet, par le producteur, d'un transfert visé aux articles 5, 9 et 10.

§6. Lorsque l'Administration notifie sa décision de mise en commun d'office aux producteurs concernés, ceux-ci peuvent introduire un recours auprès du fonctionnaire dirigeant de l'Administration, dans le mois qui suit la communication de la décision.

Lorsque, après recours, le fonctionnaire dirigeant maintient la dĂ©cision de mise en commun d'office, un nouveau dĂ©lai d'un mois est accordĂ© aux producteurs concernĂ©s pour effectuer la libĂ©ration visĂ©e Ă  l'article 15.

Art. 14.

§1er. Les transferts de quantité de référence visés aux articles 5 à 12 sont enregistrés soit d'office, soit sur demande adressée à l'Administration à l'aide d'un formulaire-type disponible auprès de l'Administration, auquel seront joints les documents justificatifs du transfert de terres.

Les demandes de transfert ne peuvent concerner que des terres exploitées en Belgique et déclarées par le cédant dans sa déclaration de superficies de l'année civile précédant la période en cours.

Les parcelles transférées doivent être indiquées sur des cartes de déclarations de superficies.

§2. Une demande ne peut concerner qu'un transfert d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci, intervenu au plus tĂ´t le 1er avril de la pĂ©riode prĂ©cĂ©dente ou Ă  intervenir au plus tard le 31 mars de la pĂ©riode. Pour ĂŞtre recevable la demande doit ĂŞtre introduite au plus tard le 30 novembre de la pĂ©riode

§3. A l'exception des cas de reprises et crĂ©ations d'exploitation, les transferts de quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence ainsi que les retenues pour la rĂ©serve nationale correspondantes sont exĂ©cutĂ©s avec effet au 1er avril de la pĂ©riode suivante.

En cas de reprise ou de crĂ©ation d'exploitation, le transfert de terres doit avoir lieu entre le 1er avril de la pĂ©riode prĂ©cĂ©dente et le 31 mars de la pĂ©riode en cours. Dans ce cas, les transferts de quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence ne peuvent ĂŞtre que postĂ©rieurs au transfert de terres et ne peuvent prendre effet au plus tĂ´t que le 1er avril de la pĂ©riode en cours et au plus tard que le 1er avril de la pĂ©riode suivante. Les retenues pour la rĂ©serve nationale correspondantes sont exĂ©cutĂ©es avec effet au 1er avril de la pĂ©riode suivante.

§4. L'Administration vérifie que les conditions du transfert sont réunies et exécute le transfert. L'Administration communique sa décision aux parties concernées qui peuvent introduire un recours auprès du fonctionnaire dirigeant de l'Administration dans le mois qui suit la communication de la décision.

Art. 15.

§1er. Les producteurs peuvent obtenir au début d'une période, contre paiement préalable, la réallocation de quantités de référence libérées définitivement à la fin de la période précédente par d'autres producteurs de la même zone contre le versement d'une indemnité égale au paiement précité, moyennant les conditions suivantes:

1° la libĂ©ration et la rĂ©allocation ne s'appliquent que pour les quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence « livraisons Â»;

2° pour la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence libĂ©rĂ©e, l'indemnitĂ© s'Ă©lève Ă  0,37 EUR par litre de lait; le montant de l'indemnitĂ© est augmentĂ© ou diminuĂ© en fonction de la teneur reprĂ©sentative en matière grasse de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence pour livraisons, comme dĂ©finie Ă  l'article 2, Ă  raison de 0,0002 EUR par 0,01 gramme au-dessus ou en-dessous de 37 grammes;

( Quel que soit le rĂ©gime d'aide gĂ©rĂ© par l'Administration, en cas de paiement indu, tout montant Ă  rĂ©cupĂ©rer auprès d'un producteur, ainsi que ses intĂ©rĂŞts, peuvent ĂŞtre portĂ©s en dĂ©duction de toute indemnitĂ© due au producteur Ă  titre de libĂ©ration – AGW du 18 septembre 2003, art. 9) .

3° pour les quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence Ă  rĂ©allouer par zone, la teneur de rĂ©fĂ©rence en matière grasse est Ă©gale Ă  la moyenne pondĂ©rĂ©e des teneurs reprĂ©sentatives en matière grasse de toutes les quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence libĂ©rĂ©es par zone pendant la pĂ©riode; l'indemnitĂ© par litre de lait avec la teneur reprĂ©sentative en matière grasse ainsi calculĂ©e est Ă©gale au montant total des indemnitĂ©s Ă  payer par zone aux producteurs-cĂ©dants sur base des dispositions sous 2°, divisĂ© par le nombre total de litres des quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence libĂ©rĂ©es dans la mĂŞme zone;

4° le producteur-cĂ©dant qui s'engage Ă  libĂ©rer dĂ©finitivement, Ă  la fin de la pĂ©riode, sa quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence pour livraisons, en totalitĂ© ou en partie, est tenu d'en faire la demande comme prĂ©vue sous 6°. ( Le producteur-cĂ©dant doit avoir toutes ses unitĂ©s de production laitière situĂ©es dans la zone. La quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence est libĂ©rĂ©e dans cette zone – AGW du 18 septembre 2003, art. 9) ;

5° le producteur-attributaire souhaitant entrer en ligne de compte pour la rĂ©allocation de quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence au dĂ©but de la pĂ©riode suivante, doit Ă©galement en faire la demande comme prĂ©vu sous 6°. ( Un producteur ne peut entrer en ligne de compte pour une rĂ©allocation que si toutes ses unitĂ©s de production sont situĂ©es dans la zone – AGW du 18 septembre 2003, art. 9) ;

6° pour la libĂ©ration ou pour la rĂ©allocation de quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence, le producteur-cĂ©dant ou le producteur-attributaire doit introduire, dans la (zone oĂą se situent toutes ses unitĂ©s de production laitière - AGW du 18 septembre 2003, art. 9 ) , une demande au moyen d'un formulaire type disponible auprès de l'Administration. Pour les demandes visĂ©es sous les points 4° et 5°, les conditions suivantes doivent ĂŞtre satisfaites:

a) les demandes visĂ©es sous 4° pour la libĂ©ration de quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence doivent, pour ĂŞtre recevables, ĂŞtre envoyĂ©es par lettre recommandĂ©e Ă  l'Administration, entre le 1er avril et le 30 novembre de la pĂ©riode considĂ©rĂ©e. Ce dĂ©lai ne s'applique pas aux demandes de libĂ©ration visĂ©es Ă  l'article 13;

b) les demandes visĂ©es sous 5° pour la rĂ©allocation de quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence doivent, pour ĂŞtre recevables, ĂŞtre envoyĂ©es par lettre recommandĂ©e Ă  l'Administration, entre le 1er octobre et le 30 novembre de la pĂ©riode considĂ©rĂ©e.

7° Ă  partir de la pĂ©riode ayant dĂ©butĂ© le 1er avril 1999, la rĂ©allocation des quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence libĂ©rĂ©es s'effectue Ă  l'intĂ©rieur de chaque zone entre les catĂ©gories de producteurs ci-dessous:

a) les producteurs âgĂ©s de moins de 35 ans au 1er avril de la pĂ©riode suivante; en cas de producteurs rĂ©pondant Ă  la condition de l'article 1er, 7°, d) , seul peut ĂŞtre pris en compte l'Ă©poux ou l'Ă©pouse remplissant les conditions fixĂ©es Ă  l'article 1er, 7°, a) ; en cas de groupement, seule peut ĂŞtre prise en compte la personne physique la plus jeune remplissant les conditions fixĂ©es Ă  l'article 1er, 7°, a) ou, en cas de sociĂ©tĂ© agricole, seul peut ĂŞtre pris en compte l'âge de l'associĂ© gĂ©rant le plus jeune qui Ă©tait dĂ©jĂ  actif au moment de la reprise de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence;

b) les autres producteurs.

La réallocation s'opère de manière à ce que:

a) par zone, 50 % des quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rences libĂ©rĂ©es soient rĂ©allouĂ©es aux producteurs de la catĂ©gorie reprise au premier alinĂ©a, sous a) et les 50 % restants aux producteurs de la catĂ©gorie reprise au premier alinĂ©a, sous b) ;

b) chaque producteur qui entre en ligne de compte, dans chaque catégorie, obtient une quantité égale, sans que celle-ci ne puisse dépasser la quantité pour laquelle il a fait une demande visée sous 5°.

8° l'Administration communique sa dĂ©cision aux producteurs concernĂ©s qui peuvent introduire un recours auprès du fonctionnaire dirigeant de l'Administration dans le mois qui suit la communication de la dĂ©cision.

§2. Pour entrer en ligne de compte pour la réallocation de quantités de référence, le producteur-attributaire doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° il doit ĂŞtre agriculteur Ă  titre principal et disposer d'une quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence au 1er avril de la pĂ©riode suivante.

A partir de la période 2003-2004, la condition d'agriculteur à titre principal n'est pas d'application pour les établissements reconnus par le Ministre et ayant une partie de leur activité consacrée à la recherche scientifique et/ou à l'enseignement dans le secteur de la production laitière et pour les foires agricoles reconnues.

Si le producteur-attributaire reste en défaut d'apporter les preuves requises pendant toute la durée de l'année civile de la réallocation ou, en cas de début d'activité, durant toute l'année civile suivante, la quantité de référence réallouée à ce producteur est ajoutée à la réserve nationale;

2° il ne peut pas disposer, avant rĂ©allocation d'une quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence totale pour livraisons et pour ventes directes, dĂ©passant 20.000 l par hectare de superficies fourragères de l'exploitation; cette preuve doit ĂŞtre apportĂ©e Ă  l'aide de la dĂ©claration de superficie ou, Ă  dĂ©faut de celle-ci, par une dĂ©claration sur l'honneur, qui devra ĂŞtre confirmĂ©e par la dĂ©claration de superficie de l'annĂ©e civile suivante; Ă  dĂ©faut de cette confirmation, la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence rĂ©allouĂ©e Ă  ce producteur est ajoutĂ©e Ă  la rĂ©serve nationale.

Les superficies fourragères prises en considĂ©ration sont les groupes « maĂŻs Â», « prairies Â» et « autres fourrages Â» de la dĂ©claration de superficies, soit les codes 201, 202, 611, 612, 621, 622, 71, 72, 73, 741, 742 et 743;

3° il doit s'engager irrĂ©vocablement Ă  payer l'indemnitĂ© totale pour les quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence lui ayant Ă©tĂ© rĂ©allouĂ©es, dans un dĂ©lai d'un mois calendrier suivant la date de communication du rĂ©sultat de la rĂ©allocation.

A défaut de paiement dans ce délai, le producteur-attributaire sera de plein droit redevable d'intérêts calculés au taux légal, à dater du premier jour suivant ce délai.

En outre, le producteur en défaut de paiement dans le délai imparti ne pourra pas bénéficier de la réallocation de quantités de référence de la période suivante. Au moment de la demande, toute dette existante rend cette demande nulle et non avenue;

4° il ne peut avoir fait un transfert de quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence en qualitĂ© de cĂ©dant, ni avoir libĂ©rĂ© dĂ©finitivement une quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence, pendant la pĂ©riode en cours ou les deux prĂ©cĂ©dentes;

5° hormis en cas de reprise ou de crĂ©ation d'exploitation, il ne peut avoir introduit une demande de transfert de quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence en qualitĂ© de cessionnaire pendant la pĂ©riode en cours;

6° il ne peut avoir introduit pendant la pĂ©riode en cours une demande pour cĂ©der temporairement une quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence;

7° il ne peut libĂ©rer les quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rences rĂ©allouĂ©es durant les cinq pĂ©riodes suivant la rĂ©allocation, sauf en cas de libĂ©ration de la totalitĂ© de sa quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence. En cas de demande de libĂ©ration partielle durant l'une des cinq pĂ©riodes, les quantitĂ©s rĂ©allouĂ©es au producteur seront ajoutĂ©es Ă  la rĂ©serve nationale au 1er avril de la pĂ©riode suivante.

Art. 16.

§1er. Des quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence individuelles supplĂ©mentaires pour livraisons et/ou pour ventes directes prĂ©levĂ©es sur les rĂ©serves disponibles sont attribuĂ©es au 1er avril 2003 aux Ă©tablissements reconnus par le Ministre et ayant une partie de leur activitĂ© consacrĂ©e Ă  la recherche scientifique et/ou Ă  l'enseignement dans le secteur de la production laitière et aux foires agricoles reconnues.

Les quantitĂ©s attribuĂ©es sont Ă©gales aux quantitĂ©s effectivement utilisĂ©es durant la pĂ©riode 2001-2002 et ayant fait l'objet durant cette mĂŞme pĂ©riode d'une cession temporaire portant sur la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence visĂ©e Ă  l'article 18, majorĂ©es de 5 %. Les quantitĂ©s attribuĂ©es sont adaptĂ©es compte tenu des teneurs reprĂ©sentatives en matière grasse, selon qu'il s'agisse de quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence pour livraisons et/ou pour ventes directes.

§2. Des quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence individuelles d'un litre pour livraisons ou pour ventes directes prĂ©levĂ©es sur les rĂ©serves disponibles peuvent ĂŞtre attribuĂ©es au 1er avril suivant la pĂ©riode en cours aux Ă©tablissements reconnus par le Ministre et ayant une partie de leur activitĂ© consacrĂ©e Ă  la recherche scientifique et/ou Ă  l'enseignement dans le secteur de la production laitière et aux foires agricoles reconnues.

§3. Les quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rences supplĂ©mentaires attribuĂ©es conformĂ©ment aux §§1 et 2 sont ajoutĂ©es Ă  100 % Ă  la rĂ©serve nationale au 1er jour de la pĂ©riode suivante en cas de demande de transfert de tout ou partie d'exploitation ou en cas de demandes de libĂ©ration totale ou partielle.

Art. 17.

( Toute quantité de référence attribuée à un producteur qui durant toute une période n'a pas commercialisé du lait ou d'autres produits laitiers est affectée à la réserve nationale, après expiration de la période concernée.

Le dĂ©lai dans lequel le producteur doit reprendre la production laitière afin de se voir rĂ©attribuer sa quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence, est fixĂ© au 31 mars de la pĂ©riode qui suit la pĂ©riode au cours de laquelle le producteur n'a pas commercialisĂ© du lait ou des produits laitiers – AGW du 18 septembre 2003, art. 10) .

Art. 18.

( ... – AGW du 18 septembre 2003, art. 11) .

Art. 19.

§1er. En ce qui concerne les livraisons, l'acheteur est tenu de communiquer avant le 21 de chaque mois à l'Administration tous les renseignements demandés relatifs aux livraisons du mois précédent.

Selon les modalités déterminées par le Ministre, l'acheteur ou la personne opérant, pour compte de l'acheteur, la récolte de lait, est tenu de compléter, lors de chaque récolte, un document à conserver par le producteur, individualisant, par unité de production, ses livraisons.

Les acheteurs sont tenus de confirmer Ă  l'Administration, avant le 30 avril suivant la pĂ©riode concernĂ©e, tous les renseignements demandĂ©s relatifs aux livraisons de la pĂ©riode prĂ©cĂ©dente.

Les acheteurs sont tenus de conserver pendant au moins cinq ans à dater de la fin de la période, les traces de chaque livraison individuelle sous la forme du rapport original, daté et dûment identifié, de chaque tournée de ramassage.

§2. En ce qui concerne les ventes directes, le producteur ayant vendu directement du lait ou des produits laitiers au cours de la période concernée ou disposant d'une quantité de référence pour ventes directes est tenu, conformément aux dispositions des articles 6 et 14 du règlement (CE) n°1392/2001 de respecter les obligations suivantes:

1° tenir Ă  jour, sur le registre mis Ă  sa disposition par l'Administration, une comptabilitĂ© « matière Â» ainsi qu'un inventaire permanent des vaches utilisĂ©es pour la production laitière.

Ce registre et les pièces justificatives y afférentes sont tenus pendant cinq ans à la disposition de l'Administration;

2° communiquer avant la fin du mois suivant celui concernĂ©, Ă  l'Administration, la dĂ©claration mensuelle des ventes de lait et de produits laitiers, insĂ©rĂ©e dans le registre visĂ© au 1°;

3° complĂ©ter le formulaire de dĂ©claration, par pĂ©riode, de ventes de lait et de produits laitiers, Ă©galement insĂ©rĂ© dans le registre visĂ© au 1°;

4° renvoyer ce formulaire au service de proximitĂ© de l'Administration, par lettre recommandĂ©e, au plus tard le 30 avril de la pĂ©riode suivante, accompagnĂ© le cas Ă©chĂ©ant de la demande de modification temporaire ou d'Ă©tablissement temporaire de quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence, prĂ©vue Ă  l'article 3, §1er.

§3. L'absence de communication au 15 mai de la pĂ©riode suivante, des renseignements et dĂ©clarations visĂ©s aux §§1 et 2, 4°, donne lieu aux pĂ©nalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 6 point 3 du règlement (CE) n°1392/2001.

Art. 20.

§1er. L'Administration est chargée de la perception du prélèvement supplémentaire.

§2. En ce qui concerne les livraisons, le prĂ©lèvement supplĂ©mentaire doit ĂŞtre payĂ© par l'acheteur redevable du prĂ©lèvement Ă  l'Administration avant le 22 aoĂ»t de la pĂ©riode suivante. En cas de non-respect de ce dĂ©lai, l'intĂ©rĂŞt lĂ©gal sur base annuelle est appliquĂ© sur les sommes dues.

Le prélèvement supplémentaire doit être payé par l'acheteur à qui le producteur redevable livre au moment où le décompte est établi après la fin de la période concernée.

L'acheteur retient le montant dû sur le prix du lait qu'il doit au producteur qui est le débiteur du prélèvement ou à défaut le perçoit par tout moyen approprié.

Lorsque les quantités livrées par un producteur dépassent la quantité de référence dont il dispose, l'acheteur est autorisé à retenir, à titre d'avance sur le prélèvement dû, le montant du prix du lait sur toutes les livraisons de ce producteur excédant la quantité de référence connue au moment de la retenue.

§3. En ce qui concerne les ventes directes, le prĂ©lèvement supplĂ©mentaire doit ĂŞtre payĂ© par le producteur avant le 1er septembre de la pĂ©riode suivante. En cas de non-respect de ce dĂ©lai, l'intĂ©rĂŞt lĂ©gal sur base annuelle est appliquĂ© sur les sommes dues.

§4. L'Administration prend les mesures nécessaires dans les cas où l'acheteur ou le producteur ne sont pas en mesure de payer le prélèvement supplémentaire dû.

( Le cas Ă©chĂ©ant, l'Administration peut opĂ©rer une compensation avec toute indemnitĂ© due au producteur qui a libĂ©rĂ© tout ou partie de sa quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence en application de l'article 15, §1er – AGW du 18 septembre 2003, art. 12) .

Art. 21.

( ... – AGW du 18 septembre 2003, art. 11) .

Art. 22.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, il peut ĂŞtre tenu compte des donnĂ©es fournies par les producteurs conformĂ©ment aux dispositions de l'arrĂŞtĂ© royal du 2 avril 2001, relatif Ă  l'organisation d'un recensement agricole annuel au mois de mai effectuĂ© par l'Institut national de Statistique et des donnĂ©es dans les dĂ©clarations de superficie prĂ©vues Ă  l'arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 20 dĂ©cembre 2001 portant application de l'arrĂŞtĂ© royal du 19 dĂ©cembre 2001 instituant un rĂ©gime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.

Art. 23.

Le Ministre peut prendre toutes les mesures complémentaires nécessaires pour l'application du prélèvement supplémentaire.

Art. 24.

Les infractions aux dispositions du Règlement (CEE) n°3950/92 et du règlement (CE) n°1392/2001, aux dispositions du prĂ©sent arrĂŞtĂ© et aux dispositions prises en vertu de celui-ci, sont recherchĂ©es, constatĂ©es et punies conformĂ©ment Ă  la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pĂŞche maritime.

Art. 25.

En ce qui concerne la RĂ©gion wallonne, l'arrĂŞtĂ© royal du 2 octobre 1996 relatif Ă  l'application du prĂ©lèvement supplĂ©mentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers est abrogĂ©.

Toutefois, les engagements et obligations antĂ©rieures pris par les producteurs dans le cadre de l'arrĂŞtĂ© royal du 2 octobre 1996 prĂ©citĂ© restent d'application jusqu'Ă  leur terme ( sans prĂ©judice des conditions particulières prĂ©vues Ă  l'article 1er, points 15° et 16°, et de l'article 9, §1er – AGW du 18 septembre 2003, art. 13) .

Art. 26.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© produit ses effets au 1er avril 2002, Ă  l'exception du §2 de l'article 11 qui entre en vigueur le jour de la publication du prĂ©sent arrĂŞtĂ© au Moniteur belge et Ă  l'exception du §3 de l'article 11 et de l'article 16 qui entrent en vigueur le 1er avril 2003.

Art. 27.

(

Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂŞtĂ© – AGW du 18 septembre 2003, art. 14) .

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Teneurs représentatives en matière grasse et coefficients d'équivalence

A. Teneurs reprĂ©sentatives en matière grasse:
Les teneurs représentatives en matière grasse sont fixées pour les quantités de référence pour livraisons, et pour les quantités de référence pour ventes directes utilisées totalement ou partiellement pour livraisons à un acheteur.
1. Teneur en matière grasse de base:
– pour la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence pour livraisons: la teneur reprĂ©sentative associĂ©e Ă  la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence disponible le 31 mars 2002;
– pour la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence pour ventes directes: 39,14 gr./l de lait.
2. Lors de l'ajustement d'une quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence, tel que prĂ©vu Ă  l'article 3:
– la teneur reprĂ©sentative en matière grasse de rĂ©fĂ©rence pour la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence augmentĂ©e est Ă©gale Ă  la moyenne pondĂ©rĂ©e de la teneur reprĂ©sentative en matière grasse de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence avant augmentation et de la teneur reprĂ©sentative en matière grasse de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence transfĂ©rĂ©e totalement ou partiellement;
– la teneur reprĂ©sentative en matière grasse pour la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence diminuĂ©e n'est pas modifiĂ©e.
3. Lors de la conclusion de conventions de cession temporaire de quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rences telles que celles visĂ©es Ă  l'article 4:
– la teneur reprĂ©sentative en matière grasse de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence du producteur-cessionnaire est Ă©gale Ă  la moyenne pondĂ©rĂ©e des teneurs reprĂ©sentatives en matière grasse de sa quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence initiale et de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence acquise temporairement;
– la teneur reprĂ©sentative en matière grasse de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence du producteur-cĂ©dant n'est pas modifiĂ©e.
4. Lors d'une modification dĂ©finitive de quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence telle que visĂ©e aux articles 5 et 6:
– la teneur reprĂ©sentative en matière grasse de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence du producteur-cessionnaire est Ă©gale Ă  la moyenne pondĂ©rĂ©e des teneurs reprĂ©sentatives en matière grasse de sa quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence initiale et de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence acquise dĂ©finitivement;
– la teneur reprĂ©sentative en matière grasse de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence du producteur-cĂ©dant n'est pas modifiĂ©e.
B. Coefficients d'Ă©quivalence pour convertir les produits laitiers commercialisĂ©s en litres de lait entier.
Produits
Unité Coefficient d'équivalence pour convertir en l de lait entier
Beurre
1 kg 21,8
crème fermière
–  Ă  20 % de matière grasse
– Ă  40 % de matière grasse
 1 litre
1 litre
 5,1
10,2
fromage:
– Ă  pâte dure ou demi-dure
– Ă  pâte molle (type Herve)
– fromage frais au lait entier
maton
 1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
 10
9
5
7
crème glacée
glace au lait
1 litre ou 0,5 kg1 litre
1,250,4
yoghourt au lait entier et kéfir
yoghourt au lait demi-écrémé
1 litre1 litre
10,5
lait entier chocolaté
lait demi-écrémé chocolaté
1 litre1 litre
10,5
pâte à tartiner au chocolat
mousse au chocolat
1 kg1 kg
7,51
pudding: vanille et chocolat
crème dessert vanille et chocolat
flan
1 litre1 litre
1 litre
11
1
Ces coefficients ont Ă©tĂ© fixĂ©s en tenant compte d'un lait entier Ă  39,14 grammes de matière grasse par litre. Toutefois, si le producteur peut fournir la preuve que les quantitĂ©s effectivement utilisĂ©es pour la fabrication des produits en cause sont diffĂ©rentes, les coefficients d'Ă©quivalence sont modifiĂ©s en consĂ©quence.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2002 relatif Ă  l'application du prĂ©lèvement supplĂ©mentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers.
Namur, le 19 dĂ©cembre 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART